employés mutés du Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-Carleton (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. O.44, employés mutés du Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-Carleton (Loi sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur les employés mutés du Conseil scolaire
de langue française d’Ottawa-Carleton
L.R.O. 1990, CHAPITRE O.44
Période de codification : Du 1er janvier 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau.
Historique législatif : 1992, chap. 17, art. 6, 7; 1993, chap. 11, art. 50-56; 1993, chap. 23, art. 71; 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 1, art. 24; 1997, chap. 31, art. 163; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau.
Interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission des langues d’enseignement de l’Ontario maintenue aux termes de la partie XII de la Loi sur l’éducation. («Commission»)
«conseil de langue anglaise» Le Conseil de l’éducation d’Ottawa, le Conseil de l’éducation de Carleton, le Conseil des écoles séparées catholiques d’Ottawa ou le Conseil des écoles séparées catholiques de Carleton. («English-language board»)
«Conseil de langue française» Le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. («French-language Board»)
«conseil plénier» L’ensemble des membres du Conseil de langue française. («full board»)
«francophone» Personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans tenir compte du paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants en français, aux niveaux élémentaire et secondaire, en Ontario. («French-speaking person»)
«ministre» Le ministre de l’Éducation. («Minister»)
«module scolaire de langue française» S’entend d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école dans lesquelles le français est la langue d’enseignement, à l’exclusion toutefois d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école créées en vertu de la disposition 25 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation (enseignement en langue française à l’intention des élèves anglophones). («French-language instructional unit»)
«organisation scolaire» S’entend d’un conseil d’écoles séparées dans la Région, d’un conseil d’écoles publiques dans la Région, de la section publique ou de la section catholique. («school system»)
«Région» La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton. («Region»)
«section catholique» Les membres du Conseil de langue française qui sont élus à titre de membres de la section catholique. («Roman Catholic sector»)
«section publique» Les membres du Conseil de langue française qui sont élus à titre de membres de la section publique. («public sector») L.R.O. 1990, chap. O.44, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Règlements pris en application de la Loi sur l’éducation
(2) Dans la présente loi, un renvoi à la Loi sur l’éducation ou à une disposition de celle-ci est réputé inclure un renvoi aux règlements pris en application de cette loi ou de cette disposition. L.R.O. 1990, chap. O.44, par. 1 (2).
Définitions de la Loi sur l’éducation
(3) Sauf dispositions contraires de la présente loi, les termes et expressions utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur l’éducation. L.R.O. 1990, chap. O.44, par. 1 (3).
Champ d’application de la Loi sur l’éducation
(4) Les paragraphes 1 (2) et (4) de la Loi sur l’éducation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du Conseil de langue française. L.R.O. 1990, chap. O.44, par. 1 (4).
Champ d’application de la Loi constitutionnelle de 1867
(5) Les dispositions de la présente loi ne doivent pas être interprétées de façon à porter préjudice à un droit ou à un privilège en ce qui concerne les écoles confessionnelles qui est garanti par la Loi constitutionnelle de 1867. L.R.O. 1990, chap. O.44, par. 1 (5).
Idem
(6) Si un tribunal décide finalement qu’une disposition de la présente loi porte préjudice à un droit ou à un privilège en ce qui concerne les écoles confessionnelles qui est garanti par la Loi constitutionnelle de 1867, cette disposition est abrogée, l’intention du législateur étant que les autres dispositions de la présente loi soient distinctes et indépendantes de cette disposition. L.R.O. 1990, chap. O.44, par. 1 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
PARTIES I à XI (art. 2 à 56) Abrogées : 1994, chap. 1, par. 24 (1).
2-56 Abrogés : 1994, chap. 1, par. 24 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 1, art. 24 (1) - 01/07/1994
PARTIE XII
MUTATION D’EMPLOYÉS AU CONSEIL DE LANGUE FRANÇAISE
Définitions
57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«ancienneté» S’entend de ce qui suit, en ce qui concerne un employé muté :
a) soit l’ancienneté dont ont convenu entre eux le conseil de langue anglaise qui employait l’employé muté et l’organisation qui a conclu une convention collective avec le conseil de langue anglaise à l’égard de l’employé muté;
b) soit, s’il n’y a pas de convention collective, l’ancienneté telle qu’elle est établie par la politique du conseil de langue anglaise. («seniority»)
«employé» S’entend d’un enseignant ou d’un autre employé, y compris un employé au sens de la Loi sur les relations de travail. Sont toutefois exclus le directeur de l’éducation, le secrétaire et le trésorier du conseil. («employee»)
«employé muté» Employé d’un conseil de langue anglaise qui est muté au Conseil de langue française aux termes de la présente partie. («transferred employee») L.R.O. 1990, chap. O.44, art. 57.
58-66 Abrogés : 1994, chap. 1, par. 24 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 1, art. 24 (2) - 01/07/1994
Droit à un paiement
67 (1) À la fin de son emploi auprès d’un conseil scolaire de district de langue française créé en vertu de la partie II.2 de la Loi sur l’éducation qui a compétence dans la Région, l’employé muté a le droit de recevoir un montant calculé conformément au contrat d’enseignement, au contrat d’emploi ou à la relation de travail qui s’appliquait à son égard le dernier jour de son emploi auprès du conseil de langue anglaise, comme si la personne était restée au service du conseil de langue anglaise. L.R.O. 1990, chap. O.44, par. 67 (1); 1994, chap. 1, par. 24 (3); 1997, chap. 31, par. 163 (1).
Idem
(2) Au lieu de recevoir le paiement prévu au paragraphe (1), l’employé muté a le droit d’exiger le paiement d’un montant calculé conformément au contrat d’enseignement, au contrat d’emploi ou à la relation de travail qui s’applique à son égard le dernier jour de son emploi au conseil scolaire de langue française. L.R.O. 1990, chap. O.44, par. 67 (2); 1994, chap. 1, par. 24 (4).
Idem
(3) Le conseil de langue anglaise et le conseil scolaire de langue française se partagent le montant du paiement prévu au présent article en fonction du rapport qui existe entre le nombre d’années de service de l’employé muté auprès de chaque conseil et le nombre total d’années de service de l’employé muté auprès des deux conseils. L.R.O. 1990, chap. O.44, par. 67 (3); 1994, chap. 1, par. 24 (5).
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les services auprès du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton et d’un conseil scolaire de langue française créé dans la Région en vertu du paragraphe 11 (13) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, sont réputés des services auprès d’un conseil scolaire de district de langue française mentionné au paragraphe (1). 1997, chap. 31, par. 163 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 1, art. 24 (3-5) - 01/07/1994; 1997, chap. 31, art. 163 (1, 2) - 01/01/1998
Résolution des conflits
68 (1) Un conflit à l’égard d’une question soulevée dans le cadre de la présente partie relativement à la relation de travail entre un employé et un conseil scolaire de district de langue française ou un conseil scolaire de district de langue anglaise créé en vertu de la partie II.2 de la Loi sur l’éducation et qui a compétence dans la Région peut être résolu par arbitrage des griefs conformément au présent article.
Parties
(2) Les parties à l’arbitrage des griefs sont le conseil scolaire de district de langue française ou le conseil scolaire de district de langue anglaise intéressé, selon le cas, et la personne ou, si cette dernière est employée aux termes d’une convention collective, l’organisation qui la représente aux termes de la convention collective. 1997, chap. 31, par. 163 (3).
Arbitrage des griefs
(3) Les paragraphes 137 (3) à (16) et les articles 138, 139, 140, 141 et 142 de la Loi sur l’éducation, tels qu’ils existaient immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arbitrage des griefs prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.44, par. 68 (3); 1997, chap. 31, par. 163 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 31, art. 163 (3, 4) - 01/01/1998
69-71 Abrogés : 1994, chap. 1, par. 24 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 1, art. 24 (9) - 01/07/1994
PARTIE XIII (art. 72 et 73) Abrogée : 1994, chap. 1, par. 24 (9) et (10).
72 Abrogé : 1994, chap. 1, par. 24 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 1, art. 24 (9) - 01/07/1994
73 Abrogé : 1994, chap. 1, par. 24 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 1, art. 24 (10) - 01/07/1994