aide destinée à la création de parcs (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.2, aide destinée à la création de parcs (Loi sur l')
Loi sur l’aide destinée à la création de parcs
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.2
Remarque : La présente loi est abrogée le 18 décembre 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe D, art. 2.
Modifié par l’art. 2 de l’ann. D du chap. 18 de 1998.
(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs par décret du 3 février 1993.)
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre du Tourisme et des Loisirs. («Minister»)
«municipalité» S’entend en outre d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et autorisée, par l’article 69 de cette loi, à contrôler, à administrer et à dépenser ses deniers de revenu. («municipality»)
«parc agréé» Parc agréé à des fins d’aide aux termes de la présente loi. («approved park»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
Conseils scolaires dans les territoires non érigés en municipalité
(2) Le conseil d’écoles élémentaires ou secondaires n’exerçant sa compétence que sur un territoire non érigé en municipalité est investi des pouvoirs du conseil d’une municipalité aux termes de la présente loi. Celle-ci s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ce conseil scolaire. L.R.O. 1990, chap. P.2, art. 1.
Complémentarité des parcs
2. Les parcs créés en vertu de la présente loi sont entretenus et gérés à l’usage et pour l’agrément du public de façon à en assurer la complémentarité avec les parcs provinciaux. L.R.O. 1990, chap. P.2, art. 2.
Subventions autorisées
3. (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut accorder à une municipalité des subventions prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature pour ainsi contribuer:
a) à l’acquisition d’un bien-fonds pour un parc agréé;
b) à l’aménagement d’un parc agréé;
c) à la conversion d’un parc provincial ou public en parc agréé.
Subvention maximale
(2) L’aide accordée aux termes du paragraphe(1) relativement à un parc ne doit pas excéder 100 000 $ ou 50 pour cent du coût total d’acquisition du bien-fonds et d’aménagement du parc ou de la conversion d’un parc provincial ou public en parc agréé, selon le moindre de ces montants.
Subvention maximale en cas d’acquisition de biens-fonds
(3) L’aide accordée aux termes de l’alinéa(1) a) relativement à l’acquisition d’un bien-fonds ne doit pas excéder 25 000 $ ou 50 pour cent du coût total d’acquisition du bien-fonds, selon le moindre de ces montants. L.R.O. 1990, chap. P.2, art. 3.
Création de parcs par les municipalités
4. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir la création d’un parc agréé dans la municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité conformément à la présente loi. À cette fin, il peut acquérir, notamment par voie d’achat, des biens meubles et immeubles.
Projet conjoint
(2) Le conseil d’une municipalité peut conclure une entente avec le conseil d’une autre municipalité prévoyant:
a) la création d’un parc agréé dans une municipalité qui est partie à une entente ou dans un territoire non érigé en municipalité;
b) l’acquisition de biens meubles et immeubles à cette fin;
c) l’aménagement et la gestion du parc et les conditions auxquelles est assujetti le partage des coûts reliés à sa création, à son entretien et à sa gestion.
À ces fins, les municipalités peuvent acquérir, notamment par voie d’achat, des biens meubles et immeubles. L.R.O. 1990, chap. P.2, art. 4.
Demande d’aide
5. L’auteur d’une demande d’aide aux termes de la présente loi dépose auprès du ministre les plans et devis du parc projeté conformément aux règlements, ainsi que tout autre renseignement que celui-ci peut exiger. L.R.O. 1990, chap. P.2, art. 5.
Fonctions du ministre
6. (1) Lorsqu’il examine la demande d’aide présentée aux termes de la présente loi, le ministre évalue si le parc projeté répond à un besoin, en tenant compte de son emplacement, par rapport à d’autres parcs en Ontario, et des installations, notamment de camping et de pique-nique, réservées à l’accueil et à l’agrément du public.
Approbation des plans
(2) S’il acquiesce à la demande d’aide présentée en vertu de la présente loi, le ministre approuve les plans et devis du projet de parc agréé soumis par l’auteur de la demande, en y apportant ou non des modifications selon ce qu’il juge approprié. L.R.O. 1990, chap. P.2, art. 6.
Exploitation du parc
7. Il est interdit d’entretenir ou de gérer un parc agréé en dérogeant aux plans et devis approuvés par le ministre sans obtenir à nouveau son approbation. L.R.O. 1990, chap. P.2, art. 7.
Aliénation du parc
8. Lorsque de l’aide a été accordée aux termes de la présente loi afin de contribuer à la création et à l’aménagement d’un parc, l’aliénation du parc ou d’une partie de celui-ci, notamment par voie de vente, est assujettie à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. P.2, art. 8.
Gestion du parc
9. Sauf entente à l’effet contraire, la municipalité qui s’est dotée d’une commission de gestion des parcs aux termes de la Loi sur les parcs publics ou de la Loi sur les municipalités peut lui confier la gestion et la surveillance de tout parc agréé situé sur son territoire. L.R.O. 1990, chap. P.2, art. 9.
Règlements municipaux
10. Sous réserve de la présente loi, des règlements et de l’approbation du ministre, le conseil d’une municipalité qui seule ou à la suite d’une entente avec une autre municipalité a créé un parc agréé peut, par règlement municipal:
a) prévoir l’entretien, la protection, l’aménagement, la surveillance et la gestion du parc;
b) réglementer et surveiller l’utilisation de biens-fonds situés dans le parc;
c) interdire ou réglementer et surveiller l’utilisation ou la possession d’animaux dans le parc, notamment des chevaux et des chiens;
d) interdire ou réglementer et surveiller la mise en place, l’affichage ou la pose d’avis, d’enseignes, de panneaux et d’autres moyens publicitaires dans le parc;
e) interdire ou réglementer et surveiller l’usage, l’allumage et l’extinction des feux dans le parc;
f) interdire ou réglementer et surveiller la circulation des piétons, des véhicules, des bateaux ou des aéronefs dans le parc;
g) interdire ou réglementer et contrôler les métiers, commerces, attractions, sports, professions et autres activités ou entreprises dans le parc et accorder les permis ou autorisations à cet effet;
h) fixer les droits devant être acquittés pour l’utilisation des installations du parc;
i) prescrire la durée maximale de séjour ou d’arrêt des personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs dans le parc;
j) fixer les droits devant être acquittés relativement à l’entrée des personnes, véhicules, bateaux et aéronefs dans le parc;
k) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.2, art. 10.
Règlements
11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) prescrire les conditions et les modalités selon lesquelles des subventions peuvent être accordées aux termes de la présente loi;
b) prévoir les plans et devis devant accompagner les demandes d’aide;
c) préciser les fins auxquelles un parc agréé peut ou ne peut pas être employé, et prescrire les installations, notamment sur le plan de l’accueil qui peuvent y être fournies;
d) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.2, art. 11.