planification et l'aménagement d'une ceinture de promenade (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. P.3, planification et l'aménagement d'une ceinture de promenade (Loi sur la)
Loi sur la planification et l’aménagement d’une ceinture de promenade
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.3
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 1995. Voir : 1994, chap. 23, art. 1.
Modifié par l’art. 67 du chap. 26 de 1993; l’art. 1 du chap. 23 de 1994.
Établissement de la zone de planification d’une ceinture de promenade
1. (1) Le ministre des Affaires municipales, ci-après appelé le ministre, peut, par arrêté, établir la zone de planification d’une ceinture de promenade qui comprend le territoire en Ontario décrit dans l’arrêté.
Directive du ministre
(2) Une fois que la zone de planification d’une ceinture de promenade est établie conformément au paragraphe (1), le ministre inclut dans l’arrêté une directive enjoignant de procéder à un examen et à un relevé des conditions environnementales, physiques, sociales et économiques qui ont trait à l’aménagement de la zone de planification, ou d’une partie de celle-ci, et de dresser, dans un délai de deux ans, ou dans tout autre délai qu’il précise dans l’arrêté, le plan de la ceinture de promenade.
Dépôt de l’arrêté à l’Assemblée
(3) Le ministre dépose devant l’Assemblée l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à la date de l’arrêté ou aussitôt que possible après cette date. Si l’Assemblée ne siège pas, il le dépose à l’ouverture de la session suivante. L’Assemblée approuve, révoque ou modifie l’arrêté par résolution. L.R.O. 1990, chap. P.3, art.1.
Planification et aménagement
2. La Loi sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, à l’exception de son article 12, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la zone de planification d’une ceinture de promenade. Au sens de cette loi, le plan de la ceinture de promenade et la zone de planification d’une ceinture de promenade sont réputés un plan d’aménagement et une zone de planification et d’aménagement respectivement. L.R.O. 1990, chap. P.3, art.2.
Entente sur une évaluation fixe
3. (1) Lorsqu’un bien-fonds situé dans la zone de planification d’une ceinture de promenade n’est pas utilisé conformément à l’utilisation désignée par le plan de la ceinture de promenade ou par le plan local visant ce bien-fonds et que l’évaluation de ce dernier subit une augmentation en raison de la désignation, la municipalité locale où est situé le bien-fonds et son propriétaire peuvent, avec l’approbation du ministre, conclure une entente qui prévoit une évaluation fixe du bien-fonds qui reflète l’utilisation qui en est faite; cette évaluation s’applique aux impôts à des fins générales, scolaires et spéciales mais non pas à l’imposition pour les aménagements locaux.
Durée de l’entente
(2) Le ministre approuve la durée de l’entente qui ne peut dépasser trois ans et il peut assujettir une approbation aux conditions qu’il juge appropriées.
Procédure
(3) Lorsqu’une parcelle de bien-fonds fait l’objet d’une évaluation fixe conformément au paragraphe (1):
évaluation
a) elle est évaluée chaque année comme si elle n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe;
impôts
b) le trésorier de la municipalité locale calcule chaque année quel aurait été le montant des impôts si elle n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe;
inscription dans un registre
c) le trésorier inscrit dans un registre la différence entre les impôts payés chaque année pour cette parcelle de bien-fonds et les impôts qui auraient été payés si elle n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe; le montant de cette différence est porté chaque année de la durée de l’entente au débit du compte de ce bien-fonds; il ajoute à ce débit, le 1er janvier de chaque année, les intérêts dont il peut avoir été convenu sur le montant total porté au débit à cette date.
Paiement à la municipalité
(4) Le ministre peut, par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, payer chaque année à une municipalité locale qui a une entente en vigueur en application du paragraphe (1), un montant équivalent à la différence entre les impôts payés conformément à l’entente et les impôts qui auraient été payés si le bien-fonds visé par l’entente n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe.
Répartition
(5) Lorsqu’une municipalité locale reçoit un montant aux termes du paragraphe (4), le conseil de la municipalité locale répartit le montant reçu à chaque organisme de la même façon qu’il l’aurait fait si les impôts avaient été perçus normalement, conformément à l’alinéa (3) a).
Fin de l’entente
(6) Lorsque le bien-fonds, ou la partie du bien-fonds, qui fait l’objet d’une entente en vertu du paragraphe (1) n’est plus utilisé aux fins qui avaient justifié l’établissement de l’évaluation fixe, l’entente prend fin à l’égard de ce bien-fonds ou de cette partie de bien-fonds.
Enregistrement de l’entente
(7) Une entente conclue aux termes du paragraphe (1) peut être enregistrée à l’égard du bien-fonds qui y est visé; à la suite de l’enregistrement, l’entente est rattachée au bien-fonds et les dispositions de celle-ci lient le propriétaire du bien-fonds et s’appliquent à son profit; sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes, les propriétaires subséquents sont aussi liés par l’entente qui s’applique à leur profit.
Fin de l’entente à l’égard du bien-fonds en entier
(8) Si une entente prend fin à l’égard du bien-fonds en entier, le propriétaire paie à la municipalité locale le montant porté au débit du compte du bien-fonds, y compris le montant des intérêts, conformément à l’alinéa (3) c).
Fin de l’entente à l’égard d’une partie d’un bien-fonds
(9) Si une entente prend fin à l’égard d’une partie du bien-fonds, le propriétaire paie à la municipalité locale la portion du montant porté au débit du compte de cette partie de bien-fonds, y compris le montant des intérêts, conformément à l’alinéa (3) c), qui correspond à la partie du bien-fonds qui n’est plus visée par l’entente.
Paiement au ministre
(10) Lorsqu’une municipalité locale reçoit un paiement en vertu du paragraphe (8) ou (9), le trésorier de la municipalité transmet sans délai au ministre le montant reçu, majoré des intérêts.
Résiliation de l’entente par le propriétaire
(11) Le propriétaire d’un bien-fonds visé par l’entente peut y mettre fin le 31 décembre de chaque année, en donnant un préavis de six mois par écrit à la municipalité locale.
Répartition
(12) Lorsqu’une loi prévoit une répartition quelconque, l’évaluation utilisée pour établir la répartition comprend l’évaluation établie conformément à l’alinéa (3) a). L.R.O. 1990, chap. P.3, art.3.
Règlements
4. (1) Le ministre peut prendre des règlements à l’égard de l’utilisation des biens-fonds situés dans la zone de planification d’une ceinture de promenade. Il peut, à cette fin, exercer les pouvoirs que lui confère l’alinéa 47(1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire et, malgré le paragraphe 47(4) de cette loi, le règlement peut déroger à un plan local en vigueur dans la zone visée par ce règlement.
Rétroactivité
(2) Le ministre peut décréter que le règlement qu’il a pris en application du paragraphe (1) s’applique de façon rétroactive. L.R.O. 1990, chap. P.3, art.4.
Droits
(3) Le ministre peut exiger des droits pour le traitement des demandes qui lui sont faites relativement à des modifications des règlements portant sur l’utilisation de biens-fonds.
Idem
(4) Le ministre peut réduire le montant des droits visés au paragraphe (3) ou renoncer au paiement de ceux-ci. 1993, chap. 26, art.67.