régimes de retraite (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.8

Loi sur les régimes de retraite

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.8

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2015 au 31 octobre 2015.

Dernière modification : 2015, chap. 20, annexe 34.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

1.1

Participants retraités et anciens participants

Champ d’application

2.

La Couronne est liée

3.

Employés en Ontario

4.

Lieu de travail

5.

Prestations de retraite plus élevées

5.1

Régimes de retraite à lois d’application multiples désignés

Enregistrement et administration

6.

Administration d’un régime non enregistré interdite

7.

Refus ou révocation

8.

Administrateur

9.

Demande d’enregistrement

10.

Contenu du régime de retraite

12.

Demande d’enregistrement d’une modification

13.

Prise d’effet d’une modification

14.

Réduction des prestations

14.0.1

Majoration des prestations

14.1

Accumulation graduelle et uniforme des prestations de retraite

15.

Accusé de réception de la demande d’enregistrement

16.

Délivrance d’un certificat d’enregistrement

17.

Délivrance d’un avis d’enregistrement

18.

Refus ou révocation de l’enregistrement

19.

Obligation de l’administrateur

20.

Déclaration annuelle de l’administrateur

21.

Accord réciproque de transfert

22.

Soin, diligence et compétence

22.1

Paiement des honoraires et dépenses d’administration

23.

Renseignements de l’employeur

24.

Comité consultatif

Tenue des dossiers et divulgation

24.1

Obligation de garder les dossiers

25.

Renseignements de l’administrateur

26.

Modifications aux régimes de retraite

26.

Modifications aux régimes de retraite

27.

Déclaration annuelle sur les prestations de retraite

28.

Déclaration sur les prestations

29.

Examen des dossiers de l’administrateur

30.

Examen des dossiers déposés

30.1

Transmission électronique autorisée

Affiliation

31.

Admissibilité à l’affiliation

32.

Cessation de l’affiliation

33.

Conflit quant à un employé d’une catégorie d’employés

34.

Régime de retraite distinct

Retraite

35.

Date normale de retraite

35.1

Option de retraite progressive

36.

Pension différée pour service antérieur à 1987

37.

Pension différée pour service postérieur à 1986

38.

Le participant peut mettre fin à son affiliation

Prestations

39.

Valeur de la pension différée

39.1

Prestations variables

39.2

Prestations cibles

40.

Prestations accessoires

40.1

Prestations optionnelles

41.

Option de retraite anticipée

42.

Transfert

43.

Constitution d’une pension

44.

Prestations de pension réversible

45.

Renseignements nécessaires en vue du paiement

46.

Renonciation à une prestation de pension réversible

47.

Remariage

48.

Prestation de décès avant la retraite

49.

Modification du paiement versé à un invalide

50.

Déblocage de sommes minimes

50.1

Paiements d’une somme dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite

52.

Discrimination fondée sur le sexe

53.

Protection contre l’inflation

54.

Compensations du R.P.C. / R.R.Q.

Cotisations

55.

Capitalisation

55.1

Réduction ou suspension des cotisations

55.2

Lettres de crédit

56.

Obligation : paiement des cotisations

56.1

Obligation envers les fiduciaires de la caisse de retraite

57.

Biens en fiducie

58.

Accumulation

59.

Recouvrement des cotisations

60.

Cautionnement

61.

Déclaration des obligations de l’employeur

62.

Placement de la caisse de retraite

62.1

Versements excédentaires faits par l’employeur

Immobilisation des cotisations

63.

Remboursement

65.

Opération nulle

66.

Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

67.

Rachat ou cession

Questions de droit de la famille

67.1

Définitions

67.2

Évaluation aux fins du droit de la famille

67.3

Transfert d’une somme forfaitaire à des fins en droit de la famille

67.4

Partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille

67.5

Restriction applicable aux autres formes de partage des prestations de retraite

67.6

Autres questions transitoires

Liquidation

68.

Liquidation

69.

Ordre de liquidation du surintendant

69.1

Liquidation partielle interdite

70.

Rapport de liquidation

71.

Nomination d’un administrateur de la liquidation

72.

Avis des droits à la liquidation et choix

73.

Détermination des droits

74.

Droits d’acquisition réputée des participants

74.1

Choix concernant les droits d’acquisition réputée : certains régimes de retraite

75.

Responsabilité de l’employeur à la liquidation

75.1

Responsabilité à la liquidation : régimes de retraite conjoints

76.

La caisse de retraite continue d’être assujettie

77.

Insuffisance de fonds

Dispositions transitoires — liquidation partielle

77.1

Liquidation partielle autorisée

77.2

Liquidation partielle par l’employeur ou l’administrateur

77.3

Ordre de liquidation partielle du surintendant

77.4

Rapport de liquidation partielle

77.5

Nomination d’un administrateur de la liquidation partielle

77.6

Avis des droits à la liquidation partielle

77.7

Détermination des droits à la liquidation partielle

77.8

Responsabilité à la liquidation partielle

77.9

Administration de la liquidation partielle

77.10

Abrogation des dispositions transitoires

Excédent

77.11

Droit à l’excédent

77.12

Arbitrage : répartition de l’excédent à la liquidation

78.

Prélèvement sur une caisse de retraite

79.

Paiement de l’excédent

79.0.1

Ordre du surintendant relatif à l’excédent

Transferts d’éléments d’actif entre régimes de retraite

79.1

Interdiction visant les transferts d’éléments d’actif

79.2

Exigences en matière de transfert d’éléments d’actif

80.

Transfert dans le cadre de la vente d’une entreprise

80.1

Disposition transitoire : transfert par suite de la vente d’une entreprise

80.2

Transfert par suite d’un changement de syndicat : régimes de retraite interentreprises

80.3

Transferts entre certains régimes de retraite du secteur public

80.4

Transferts à un régime de retraite conjoint : conversion d’un régime de retraite à employeur unique

81.

Adoption d’un régime de retraite subséquent

Conversion de régimes de retraite à employeur unique

81.0.1

Conversion par modification du régime de retraite

Insolvabilité et faillite

81.1

Pouvoir d’approuver des accords relatifs à l’insolvabilité

Fonds de garantie des prestations de retraite

82.

Fonds de garantie maintenu

83.

Déclaration relative au Fonds de garantie

84.

Prestations garanties

85.

Paiements non garantis

86.

Privilège pour un prélèvement sur le Fonds de garantie

Ordres et ordonnances

87.

Ordre du surintendant

Ordres du surintendant

87.

Ordres du surintendant

88.

Ordonnance du surintendant

88.

Appel ou révision judiciaire des ordres spéciaux

88.

Audience du Tribunal relative aux ordres spéciaux

Avis et appels : décisions et ordres envisagés

89.

Avis et audiences

91.

Appel devant la Cour divisionnaire

Commission des services financiers de l’Ontario

95.

Accords réciproques

97.

Recherche

98.

Ordre de fournir des renseignements au surintendant

99.

Garantie

Accords conclus avec des autorités législatives désignées

100.

Accords conclus avec des autorités législatives désignées

101.

Préséance des accords

Exemptions et arrangements spéciaux

102.

Arrangements : liquidation des régimes de retraite de Nortel

Dispositions générales

103.

Organisme chargé des prestations de retraite

104.

Disposition transitoire

105.

Prorogation des délais

106.

Examens et enquêtes

106.1

Paiement des rapports

107.

Entrave

108.

Mandat

109.

Infraction

110.

Peine

111.

Ordonnance de ne pas faire

112.

Signification

113.

Délai de l’administrateur pour prendre des mesures

113.1

Droits

113.1

Droits

113.2

Formules

114.

Incompatibilité

115.

Règlements

116.

Examen de la Loi et des règlements

 

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord réciproque de transfert» Accord relatif à deux régimes de retraite ou plus, qui prévoit le transfert de sommes d’argent ou de crédits d’emploi, ou des deux, à l’égard de participants individuels. («reciprocal transfer agreement»)

«actif» En ce qui concerne l’employeur, éléments d’actif qui, dans le cours normal des affaires, seraient consignés dans des livres de comptes, y compris ceux qui ne sont pas consignés dans les livres de compte de l’employeur. («assets»)

«administrateur» La ou les personnes qui administrent le régime de retraite. («administrator»)

«ancien participant» Particulier qui satisfait aux critères à remplir pour être un ancien participant, lesquels sont énoncés à l’article 1.1. («former member»)

«arrangement enregistré d’épargne-retraite» Régime enregistré d’épargne-retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou fonds enregistré de revenu de retraite constitué conformément à cette loi. («registered retirement savings arrangement»)

«autorité législative désignée» Toute autorité législative canadienne, y compris le Canada lui-même, prescrite comme étant une autorité législative où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la présente loi. («designated jurisdiction»)

«caisse de retraite» Fonds maintenu pour fournir des prestations prévues par le régime de retraite ou relatives au régime de retraite. («pension fund»)

«cessation» En ce qui concerne un emploi, comprend la retraite et le décès. («termination»)

«comité de retraite» Le comité qui est l’administrateur d’un régime de retraite. («pension committee»)

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Commission»)

«compagnie d’assurance» Personne morale autorisée à faire souscrire de l’assurance-vie au Canada. («insurance company»)

«conjoint» Sauf indication contraire de la présente loi, l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble;

b) ne sont pas mariées ensemble et qui vivent ensemble dans une union conjugale :

(i) soit de façon continue depuis au moins trois ans,

(ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant, au sens de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«continu» En ce qui concerne un emploi, l’affiliation ou le service, signifie qu’il n’est pas tenu compte des interruptions temporaires de cet emploi, de cette affiliation ou de ce service, et qu’il n’est pas tenu compte des périodes de mise à pied. («continuous»)

«contrat familial» S’entend au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. («domestic contract»)

«convention collective» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («collective agreement»)

«copie certifiée conforme» Copie certifiée conforme à l’original. («certified copy»)

«cotisation facultative supplémentaire» Cotisation à la caisse de retraite que verse un participant au régime de retraite en plus du montant qu’il est tenu de verser. N’est pas comprise, toutefois, une cotisation à l’égard de laquelle l’employeur est tenu de verser une cotisation supplémentaire concomitante. («additional voluntary contribution»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «cotisation facultative supplémentaire» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«cotisation facultative supplémentaire» Cotisation à la caisse de retraite que verse un participant au régime de retraite en plus du montant qu’il est tenu de verser. Ne sont pas comprises, toutefois :

a) les cotisations optionnelles;

b) les cotisations à l’égard desquelles l’employeur est tenu de verser des cotisations supplémentaires concomitantes. («additional voluntary contribution»)

Voir : 2010, chap. 24, par. 1 (1) et 49 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cotisation optionnelle» Cotisation que verse un participant à la caisse de retraite, en plus du montant qu’il est tenu de verser, en vue de l’obtention d’une prestation optionnelle aux termes du régime de retraite. («optional contribution»)

Voir : 2010, chap. 24, par. 1 (5) et 49 (4).

«coût normal» Relativement à un régime de retraite, le coût normal déterminé conformément aux règlements. («normal cost»)

«date d’habilitation»

a) À l’égard de l’Ontario, le 1er janvier 1965;

b) à l’égard d’une autorité législative désignée, la date à laquelle, selon sa législation des régimes de retraite, un régime de retraite doit y être enregistré par l’autorité compétente. («qualification date»)

«date normale de retraite» Date ou âge précisés dans le régime de retraite comme étant la date normale de retraite des participants. («normal retirement date»)

«déficit de solvabilité» Relativement à un régime de retraite, déficit de solvabilité déterminé conformément aux exigences prescrites. («solvency deficiency»)

«déposer» Déposer auprès du surintendant. («file»)

«employé» Personne physique qui est employée par un employeur. («employee»)

«employeur» En ce qui concerne un participant, un ancien participant ou un participant retraité, la ou les personnes ou l’organisation desquelles il reçoit ou a reçu une rémunération à laquelle se rapporte le régime de retraite. «Emploi» et l’adjectif «employé» ont un sens correspondant. («employer», «employment», «employed»)

«employeur participant» En ce qui concerne un régime de retraite conjoint ou un régime de retraite interentreprises, tout employeur qui est tenu de cotiser à la caisse de retraite. («participating employer»)

«enregistrement» Enregistrement fait en vertu de la présente loi. («registration»)

«excédent» L’excédent de la valeur de l’actif de la caisse de retraite liée à un régime de retraite par rapport à la valeur du passif relatif au régime de retraite, les deux sommes étant calculées de la manière prescrite. («surplus»)

«Fonds de garantie» Le Fonds de garantie des prestations de retraite maintenu par la présente loi. («Guarantee Fund»)

«liquidation» Cessation d’un régime de retraite et répartition de l’actif de la caisse de retraite. («wind up»)

«liquidation partielle» Cessation d’une partie d’un régime de retraite et répartition de l’actif de la caisse de retraite qui se rapporte à cette partie du régime de retraite. («partial wind up»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «liquidation partielle» est abrogée.  Voir : 2010, chap. 9, par. 1 (4) et 80 (2).

«maximum des gains annuels ouvrant droit à pension» S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. («Year’s Maximum Pensionable Earnings»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi. («Minister»)

«participant» Participant au régime de retraite. («member»)

«participant retraité» Particulier qui satisfait aux critères à remplir pour être un participant retraité, lesquels sont énoncés à l’article 1.1. («retired member»)

«passif à long terme non capitalisé» Relativement à un régime de retraite, passif à long terme non capitalisé déterminé conformément aux exigences prescrites. («going concern unfunded liability»)

«passif de solvabilité» Relativement à un régime de retraite, le passif de solvabilité déterminé conformément aux règlements. («solvency liabilities»)

«pension» Prestation de retraite en cours de paiement. («pension»)

«pension différée» Prestation de retraite dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui a droit à la prestation de retraite arrive à la date normale de retraite prévue par le régime de retraite. («deferred pension»)

«pension réversible» Pension payable pendant la vie commune de la personne qui a droit à la pension et de son conjoint, et, par la suite, pendant la vie du survivant. («joint and survivor pension»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«prestation à cotisation déterminée» Prestation de retraite fixée en fonction de cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de retraite sur la base d’un compte individuel. («defined contribution benefit»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «prestation à cotisation déterminée» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestation à cotisation déterminée» Prestation de retraite approvisionnée par les cotisations versées par un participant ou à son crédit, et les intérêts sur ces cotisations, qui est fixée en fonction de ces cotisations et intérêts sur la base d’un compte individuel. Ne sont pas comprises, toutefois, les prestations optionnelles. («defined contribution benefit»)

Voir : 2010, chap. 24, par. 1 (3) et 49 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«prestation cible» Prestation de retraite qui constitue une prestation cible établie conformément à l’article 39.2. («target benefit»)

Voir : 2010, chap. 24, par. 1 (8) et 49 (4).

«prestation contributive» Prestation de retraite ou partie d’une prestation de retraite à laquelle un participant est tenu de cotiser aux termes du régime de retraite. («contributory benefit»)

«prestation de raccordement» Paiement périodique fourni par le régime de retraite à un participant retraité pendant une période limitée afin d’augmenter sa prestation de retraite jusqu’à ce qu’il soit admissible aux prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou qu’il soit admissible à recevoir ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. («bridging benefit»)

«prestation de retraite» L’ensemble des montants périodiques, notamment annuels ou mensuels, payables à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité de son vivant, auxquels il aura droit aux termes du régime de retraite ou auxquels, à son décès, une autre personne aura droit. («pension benefit»)

«prestation déterminée» Prestation déterminée autre qu’une prestation à cotisation déterminée. («defined benefit»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «prestation déterminée» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestation déterminée» Prestation de retraite autre qu’une prestation à cotisation déterminée ou une prestation cible. («defined benefit»)

Voir : 2010, chap. 24, par. 1 (2) et 49 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«prestation optionnelle» Prestation prescrite pour l’application du paragraphe 40.1 (1) comme prestation optionnelle. («optional benefit»)

Voir : 2010, chap. 24, par. 1 (5) et 49 (4).

«régime de retraite» Régime établi et administré pour fournir des pensions à des employés. Ne sont pas compris, toutefois :

a) un régime de participation des employés aux bénéfices ou un régime de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «régime de retraite» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 9, par. 31 (1))

  a.1) un régime de pension agréé collectif agréé sous le régime de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs;

b) un régime qui prévoit une allocation de retraite au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) un régime en vertu duquel toutes les prestations de retraite proviennent de cotisations versées par des participants;

d) les autres genres de régimes prescrits. («pension plan»)

«régime de retraite à lois d’application multiples désigné» Régime de retraite auquel s’appliquent la présente loi ainsi que la législation des régimes de retraite d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées. («designated multi-jurisdictional pension plan»)

«régime de retraite conjoint» Régime de retraite visé au paragraphe (2). Sont compris les autres régimes de retraite prescrits. («jointly sponsored pension plan»)

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 1 (1) et 15 (1))

«régime de retraite du secteur public» Régime de retraite visé au paragraphe (5). S’entend en outre des autres régimes de retraite prescrits. («public sector pension plan»)

 «régime de retraite interentreprises» Régime de retraite visé au paragraphe (3). («multi-employer pension plan»)

«règlements» Règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sentence d’arbitrage familial» Sentence d’arbitrage familial rendue sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. («family arbitration award»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«syndicat» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («trade union»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)

«valeur de rachat» Valeur calculée de la manière prescrite à compter de la date fixe d’une pension, d’une pension différée, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire. («commuted value»)  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 1; 1997, chap. 28, art. 190; 1999, chap. 6, par. 53 (1) et (2); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 1; 2005, chap. 31, annexe 18, par. 1 (1); 2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (1); 2009, chap. 11, art. 41; 2010, chap. 1, annexe 23, art. 1; 2010, chap. 9, par. 1 (1) à (3), (5) à (7); 2010, chap. 24, par. 1 (4), (6) et (7); 2012, chap. 8, annexe 44, art. 1.

Régimes de retraite conjoints

(2) Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite conjoint s’il possède les caractéristiques suivantes :

1. Il prévoit des prestations déterminées.

2. Les prestations déterminées sont des prestations contributives.

3. Les participants au régime de retraite sont tenus, de par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence, de cotiser à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité du régime.

4. Le régime satisfait aux critères supplémentaires prescrits.  2005, chap. 31, annexe 18, par. 1 (2).

Idem : allègement des obligations de capitalisation

(2.1) Le régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint au 24 août 2010 reste un régime de retraite conjoint après cette date même si les documents qui le créent et en justifient l’existence sont modifiés de manière à ce que les participants ne soient pas tenus de verser des cotisations à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité.  2010, chap. 24, par. 1 (9).

Régimes de retraite interentreprises

(3) Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite interentreprises s’il est établi et maintenu pour les employés de deux employeurs ou plus qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à une caisse de retraite en raison d’un accord, d’une loi ou d’un règlement municipal, afin de fournir une prestation de retraite qui est fixée en fonction du service auprès d’un ou de plusieurs de ces employeurs.  2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (2).

Exceptions

(4) Malgré le paragraphe (3), un régime de retraite n’est pas un régime de retraite interentreprises pour l’application de la présente loi si, selon le cas :

a) tous les employeurs qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à la caisse de retraite sont membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’alinéa a) est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» après «Loi sur les sociétés par actions».  Voir : 2010, chap. 24, par. 1 (10) et 49 (2).

b) les règlements précisent que le régime de retraite n’est pas un régime de retraite interentreprises.  2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 1 (2) et 15 (1))

Régimes de retraite du secteur public

(5) Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite du secteur public s’il est offert à l’égard de l’un ou l’autre des employeurs suivants :

1. La Couronne du chef de l’Ontario.

2. Un organisme de la Couronne ou une société, avec ou sans capital-actions, qui n’est pas un organisme de la Couronne, mais dont la Couronne a la propriété ou dont elle assure l’exploitation ou a le contrôle.

3. Un conseil, une commission, un office ou un organisme sans personnalité morale de la Couronne.

4. Un conseil scolaire de district au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.

5. Une personne ou une entité qui est un fournisseur de services de santé pour l’application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

6. Un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert sous le régime de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

7. Une université de l’Ontario, y compris ses collèges affiliés ou fédérés, qui reçoit des subventions de fonctionnement du gouvernement de l’Ontario.

8. Une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

9. Une société d’aide à l’enfance qui est désignée conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 1 (2).

Participants retraités et anciens participants

Participant retraité

1.1 (1) Pour l’application de la présente loi, est un participant retraité le particulier qui a mis fin soit à l’emploi qui se rapporte au régime de retraite, soit à son affiliation à celui-ci et qui satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :

1. Il reçoit une pension payable sur la caisse de retraite.

2. Il a le droit de commencer à recevoir une pension de la caisse de retraite du fait qu’il a atteint la date normale de retraite prévue par le régime de retraite, même s’il n’a pas encore choisi de recevoir la pension.

3. Il a choisi, en vertu du paragraphe 41 (1), de toucher une pension de retraite anticipée.

4. Il a choisi, en vertu du régime de retraite, de faire commencer le paiement d’une pension sur la caisse de retraite, que la réception du premier paiement de la pension soit ou non différée jusqu’à une date ultérieure.  2010, chap. 9, art. 2.

Ancien participant

(2) Pour l’application de la présente loi, est un ancien participant le particulier qui a mis fin soit à l’emploi qui se rapporte au régime de retraite, soit à son affiliation à celui-ci et qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Il a droit à une pension différée payable sur la caisse de retraite.

2. Il a le droit de recevoir une autre somme prélevée sur la caisse de retraite.  2010, chap. 9, art. 2.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), n’est pas un ancien participant le particulier qui est un participant retraité.  2010, chap. 9, art. 2.

Ni l’un ni l’autre

(4) N’est ni un ancien participant, ni un participant retraité le particulier qui était un participant et qui a transféré un montant en vertu du paragraphe 42 (1) dans le cadre du régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 34, art. 1)

Ni l’un ni l’autre

(4) N’est ni un ancien participant, ni un participant retraité le particulier qui était un participant et qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Il a transféré un montant égal à la valeur de rachat de sa pension différée en vertu du paragraphe 42 (1) dans le cadre du régime de retraite.

2. Il ne reçoit pas de pension payable sur la caisse de retraite et a transféré le solde de son compte de prestations variables en vertu du paragraphe 39.1 (4) dans le cadre du régime de retraite. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 1.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«compte de prestations variables» S’entend au sens du paragraphe 39.1 (1). 2015, chap. 20, annexe 34, art. 1.

Champ d’application

La Couronne est liée

2. La présente loi lie la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 2.

Employés en Ontario

3. La présente loi s’applique à tous les régimes de retraite offerts aux personnes qui sont employées en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 3.

Lieu de travail

4. (1) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée employée dans la province où se trouve l’établissement de son employeur où elle est tenue de se présenter au travail.

Idem

(2) La personne qui n’est pas tenue de se présenter au travail à l’établissement de son employeur est réputée employée dans la province où se trouve l’établissement de son employeur d’où provient la rémunération de la personne.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 4.

Prestations de retraite plus élevées

5. Les exigences de la présente loi et des règlements n’ont pas pour effet d’empêcher l’enregistrement ou l’administration d’un régime de retraite et d’une caisse de retraite connexe qui offrent aux participants des prestations de retraite ou des prestations accessoires plus avantageuses que celles qu’exigent la présente loi et les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 5.

Régimes de retraite à lois d’application multiples désignés

5.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné si la Couronne et une autorité législative désignée dont la législation des régimes de retraite s’applique au régime ont conclu un accord visé à l’article 100.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Effet de l’accord

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’article 101, l’accord régit la manière et la mesure dans lesquelles la présente loi et les règlements s’appliquent à l’égard du régime de retraite à lois d’application multiples désigné.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Obligation de l’administrateur

(3) L’administrateur du régime de retraite à lois d’application multiples désigné se conforme aux exigences énoncées dans l’accord qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de l’accord.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Obligation de l’employeur

(4) L’employeur ou la personne tenue de cotiser aux termes d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné pour son compte se conforme aux exigences énoncées dans l’accord qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de l’accord.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Détermination des prestations

(5) Le montant des prestations de retraite, de la pension différée, de la pension ou des prestations accessoires ou tout autre montant versé aux termes du régime de retraite à lois d’application multiples désigné relativement à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité est fixé conformément aux exigences énoncées dans l’accord.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 2.

Documents relatifs au régime de retraite

(6) Le présent article s’applique malgré les documents qui créent un régime de retraite à lois d’application multiples désigné et une caisse de retraite et en justifient l’existence.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Fiducies

(7) Le présent article s’applique malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne.  2010, chap. 1, annexe 23, par. 2 (1).

Enregistrement et administration

Administration d’un régime non enregistré interdite

6. (1) Nul ne doit administrer un régime de retraite sans que le surintendant n’ait délivré un certificat d’enregistrement ou un accusé de réception d’une demande d’enregistrement du régime de retraite.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’administration pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’établissement d’un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 6.

Refus ou révocation

7. (1) Nul ne doit administrer un régime de retraite dont l’enregistrement a été refusé ou révoqué par le surintendant.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’administration aux fins de la liquidation d’un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 7.

Administrateur

Exigence

8. (0.1) Un régime de retraite est administré par une personne ou une entité indiquée au paragraphe (1).  2010, chap. 9, par. 3 (1).

Interdiction

(0.2) Nulle autre personne ou entité qu’une personne ou entité indiquée au paragraphe (1) administre un régime de retraite.  2010, chap. 9, par. 3 (1).

Administrateur

(1) Un régime de retraite n’est admissible à l’enregistrement que s’il est administré par un administrateur qui est, selon le cas :

a) l’employeur ou, s’il y en a plus d’un, un ou plusieurs des employeurs;

b) un comité de retraite composé d’un ou de plusieurs représentants :

(i) de l’employeur ou des employeurs, ou des personnes, autres que l’employeur ou les employeurs, qui sont tenus de cotiser aux termes du régime de retraite,

(ii) des participants au régime de retraite;

c) un comité de retraite composé de représentants des participants au régime de retraite;

d) la compagnie d’assurance qui fournit les prestations de retraite aux termes du régime de retraite, si toutes les prestations de retraite aux termes du régime de retraite sont garanties par la compagnie d’assurance;

e) si le régime de retraite est un régime interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, un conseil de fiduciaires qui est constitué conformément au régime de retraite ou à un contrat de fiducie établissant le régime de retraite et dont au moins la moitié est constituée de représentants des participants au régime de retraite interentreprises. La majorité de ces représentants sont citoyens canadiens ou résidents permanents;

f) une personne morale, un conseil, une commission ou un organisme auquel une loi de la Législature confie l’administration du régime de retraite;

g) une personne nommée administrateur par le surintendant en vertu de l’article 71;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa g) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) une personne nommée administrateur par le surintendant;

g.1) le surintendant;

Voir : 2010, chap. 24, par. 2 (1) et 49 (4).

h) une autre personne ou entité prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 8 (1); 1999, chap. 15, art. 1; 2005, chap. 31, annexe 18, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Nomination et révocation par le surintendant

(1.1) Le surintendant peut, dans les circonstances prescrites, nommer un administrateur pour un régime de retraite et révoquer cette nomination s’il estime que la révocation est raisonnable dans les circonstances.  2010, chap. 24, par. 2 (2).

Surintendant agissant à titre d’administrateur

(1.2) Le surintendant peut, dans les circonstances prescrites, agir à titre d’administrateur d’un régime de retraite.  2010, chap. 24, par. 2 (2).

Voir : 2010, chap. 24, par. 2 (2) et 49 (4).

Représentants supplémentaires

(2) Le comité de retraite ou le conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite peut comprendre un ou plusieurs représentants des participants retraités.  2010, chap. 9, par. 3 (2).

Interprétation

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le terme «employeur» comprend les personnes et entités suivantes :

1. Les membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions.

2. Les autres personnes ou entités, ou catégories de personnes ou d’entités, prescrites.  2007, chap. 7, annexe 31, art. 2.

Demande d’enregistrement

9. (1) L’administrateur d’un régime de retraite présente une demande d’enregistrement de celui-ci au surintendant dans le délai prescrit.  1999, chap. 15, art. 2.

Exigences d’enregistrements

(2) La demande d’enregistrement se fait au moyen du paiement des droits fixés par le ministre et du dépôt des documents suivants :

a) une demande remplie selon la formule qu’approuve le surintendant;

b) des copies certifiées conformes des documents qui créent le régime de retraite et en justifient l’existence;

c) des copies certifiées conformes des documents qui créent la caisse de retraite et en justifient l’existence;

d) une copie certifiée conforme des accords réciproques de transfert, le cas échéant, qui se rapportent au régime de retraite;

e) une copie certifiée conforme des explications et des autres renseignements qui doivent être fournis en vertu du paragraphe 25 (1);

e.1) une attestation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant et signée par l’auteur de la demande, selon laquelle le régime de retraite est conforme à la présente loi et aux règlements;

f) les autres documents prescrits.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 9 (2); 1997, chap. 28, art. 191.

Exception

(2.1) Les règlements peuvent prévoir que l’obligation de déposer un document donné indiqué au paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances précisées ou dans le cas des catégories prescrites de régimes de retraite.  2010, chap. 9, art. 4.

Convention collective

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le terme «document» comprend l’expression «convention collective».  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 9 (3).

Contenu du régime de retraite

10. (1) Les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence contiennent les renseignements suivants :

1. Le mode de nomination et les détails de la nomination de l’administrateur du régime de retraite.

2. Les conditions d’affiliation au régime de retraite.

3. Les prestations et les droits qui seront acquis au moment de la cessation d’emploi, de la cessation de l’affiliation, de la retraite ou du décès.

4. La date normale de retraite prévue par le régime de retraite.

5. Les exigences donnant droit aux prestations de retraite ou aux prestations accessoires aux termes du régime de retraite.

6. Les cotisations ou le mode de calcul des cotisations qu’exige le régime de retraite.

7. La façon de déterminer les prestations payables aux termes du régime de retraite.

8. Le mode de calcul des intérêts qui doivent être portés au crédit des cotisations aux termes du régime de retraite.

9. Le mécanisme de paiement des coûts d’administration du régime de retraite et de la caisse de retraite.

10. Le mécanisme pour constituer et maintenir la caisse de retraite.

11. Le traitement de l’excédent pendant la durée du régime de retraite et au moment de la liquidation de celui-ci.

12. L’obligation de l’administrateur de fournir aux participants les renseignements et les documents dont la divulgation est exigée par la présente loi et les règlements.

13. Le mode d’attribution de l’actif du régime de retraite au moment de la liquidation.

14. Les précisions sur les régimes de retraite que remplace le présent régime et aux termes desquels les participants au régime de retraite peuvent avoir droit à des prestations de retraite.

15. Les autres renseignements prescrits à l’égard du régime de retraite ou de la caisse de retraite, ou des deux.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 10 (1).

Exception

(1.1) Les règlements peuvent prévoir que l’obligation de donner les renseignements précisés indiqués au paragraphe (1) dans les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence ne s’applique pas dans les circonstances précisées ou dans le cas des catégories prescrites de régimes de retraite.  2010, chap. 9, par. 5 (1).

Régime de retraite interentreprises

(2) Les documents qui créent un régime de retraite interentreprises et en justifient l’existence conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie énoncent également les attributions du conseil de fiduciaires qui est l’administrateur du régime de retraite interentreprises.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 10 (2); 2010, chap. 9, par. 5 (2).

Idem

(2.1) Les documents qui créent un régime de retraite interentreprises et en justifient l’existence précisent les conséquences éventuelles du retrait d’un employeur participant à l’égard de la capitalisation et du paiement des prestations de retraite d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité ou de toute autre personne touchée par le fait que l’employeur se retire du régime. Ces documents doivent répondre aux exigences imposées par la présente loi et les règlements.  2010, chap. 24, par. 3 (1) et (2).

Régimes de retraite conjoints

(3) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence comprennent également les renseignements suivants :

1. L’obligation qu’ont les participants de cotiser aux termes du régime. Ces renseignements doivent comprendre leurs obligations à l’égard d’un éventuel passif à long terme non capitalisé et, sauf dans le cas des régimes visés au paragraphe 1 (2.1), à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité.

2. L’obligation qu’ont les employeurs de cotiser aux termes du régime ou l’obligation qu’ont d’autres personnes ou entités de le faire pour le compte d’employeurs. Ces renseignements doivent comprendre leurs obligations à l’égard d’un éventuel passif à long terme non capitalisé et, sauf dans le cas des régimes énoncés au paragraphe 1 (2.1), à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité.

3. Les conséquences éventuelles du retrait d’un employeur participant à l’égard de la capitalisation et du paiement des prestations de retraite d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité ou de toute autre personne touchée par le fait que l’employeur se retire du régime. Les conséquences énoncées dans le régime de retraite doivent satisfaire aux exigences imposées par la présente loi et les règlements.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 3; 2010, chap. 24, par. 3 (3) à (5).

Idem

(4) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence peuvent autoriser une personne ou entité prescrite à établir ou maintenir un régime de retraite conjoint distinct pour les personnes ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 3.

11. Abrogé : 2010, chap. 9, art. 6.

Demande d’enregistrement d’une modification

12. (1) L’administrateur d’un régime de retraite présente une demande au surintendant, dans les soixante jours de la date de modification du régime de retraite, afin de faire enregistrer la modification.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (1).

Conditions d’enregistrement

(2) Une demande d’enregistrement d’une modification se fait au moyen du versement des droits fixés par le ministre et du dépôt de ce qui suit :

a) d’une copie certifiée conforme du document modificatif;

b) des copies certifiées conformes des autres documents prescrits;

  b.1) d’une attestation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant et signée par l’administrateur du régime de retraite, selon laquelle le régime de retraite est conforme à la présente loi et aux règlements;

c) des autres renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (2); 1997, chap. 28, art. 192.

Exception

(2.1) Les règlements peuvent prévoir que l’obligation de déposer des documents ou renseignements donnés indiqués au paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances précisées ou dans le cas des catégories prescrites de régimes de retraite.  2010, chap. 9, art. 7.

Dépôt du document modificatif

(3) L’administrateur d’un régime de retraite dépose une copie certifiée conforme de chaque document qui modifie les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite, et en justifient l’existence.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (3).

Prise d’effet d’une modification

13. (1) Une modification apportée à un régime de retraite n’est valide qu’à partir du moment où l’administrateur du régime dépose une demande d’enregistrement de la modification et où cette demande répond aux exigences de l’article 12.  1997, chap. 28, art. 193.

Modification rétroactive

(2) Une modification apportée à un régime de retraite peut être déclarée valide à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 13 (2).

Réduction des prestations

14. (1) Une modification apportée à un régime de retraite est nulle si la modification prétend réduire, selon le cas :

a) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite accumulée aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi avant la date de prise d’effet de la modification;

b) le montant ou la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée accumulée aux termes du régime de retraite;

c) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation accessoire pour laquelle un participant, un ancien participant ou un participant retraité a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité prévues par le régime de retraite qui sont nécessaires pour faire valoir son droit de recevoir paiement de la prestation.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 14 (1); 2010, chap. 9, par. 8 (1).

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 14 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées si l’obligation de l’employeur de cotiser à la caisse de retraite se limite à un montant fixe énoncé dans une convention collective.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 14 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : prestations cibles

(3.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite qui ne prévoit que des prestations cibles ou à l’égard de la partie d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles.  2010, chap. 24, par. 4 (1).

Voir : 2010, chap. 24, par. 4 (1) et 49 (4).

Idem

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif autorisé par l’article 80, 80.1, 80.2 ou 81 et qui touche les participants transférés. 2010, chap. 9, par. 8 (2); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe (4) est modifié par suppression de «80.1,».  Voir : 2010, chap. 9, par. 8 (3) et 80 (4); 2014, chap. 7, annexe 26, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par substitution de «80.2, 80.3 ou 81» à «80.2 ou 81».  Voir : 2010, chap. 24, par. 4 (2) et 49 (4).

Idem : certains participants retraités et anciens participants

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif autorisé par l’article 80.1 qui touche les employés admissibles qui ont le droit de faire le choix visé à l’alinéa 80.1 (4) a) ou a.1). 2011, chap. 9, annexe 35, par. 1 (2); 2014, chap. 7, annexe 26, par. 2 (1).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 2 (2) et 15 (1))

Idem : conversion du régime de retraite

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint effectué aux termes de l’article 80.4. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 2 (2).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 2 (3) et 15 (1))

Idem

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à la conversion d’un régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint effectuée aux termes de l’article 81.0.1. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 2 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Majoration des prestations

14.0.1 (1) Une modification apportée à un régime de retraite est nulle si les conditions suivantes sont réunies :

a) la modification prétend augmenter un montant visé à l’alinéa 14 (1) a), b) ou c);

b) l’augmentation réduirait le ratio de transfert ou le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite, déterminés conformément aux règlements, en deçà du seuil prescrit.  2010, chap. 24, art. 5.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une modification est nécessaire en raison d’une décision judiciaire ou dans les autres circonstances prescrites.  2010, chap. 24, art. 5.

Voir : 2010, chap. 24, art. 5 et par. 49 (4).

Accumulation graduelle et uniforme des prestations de retraite

14.1 (1) Un régime de retraite prévoit l’accumulation graduelle et uniforme des prestations de retraite.  2010, chap. 9, art. 9.

Cotisations ou prestations variables

(2) Un régime de retraite ne doit pas prévoir que la formule de calcul des cotisations que l’employeur y verse ou des prestations de retraite qu’il offre peut varier au gré de l’employeur.  2010, chap. 9, art. 9.

Participation différée aux bénéfices variable

(3) Un régime à participation différée aux bénéfices ou un régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée ne doit pas prévoir que la formule qui régit l’attribution des cotisations dans le cadre du régime de retraite et des bénéfices aux participants peut varier au gré de l’employeur.  2010, chap. 9, art. 9.

Exception

(4) Le surintendant peut enregistrer un régime de retraite qui n’est pas conforme au paragraphe (1), (2) ou (3) et peut en maintenir l’enregistrement s’il est d’avis que celui-ci est justifié compte tenu de la situation du régime de retraite et des participants.  2010, chap. 9, art. 9.

Accusé de réception de la demande d’enregistrement

15. Le surintendant délivre un accusé de réception de la demande d’enregistrement d’un régime de retraite dans les trente jours qui suivent la réception de la demande d’enregistrement qui est conforme à l’article 9.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 15; 1997, chap. 28, art. 194.

Délivrance d’un certificat d’enregistrement

16. Le surintendant délivre un certificat d’enregistrement pour chaque régime de retraite enregistré en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 16.

Délivrance d’un avis d’enregistrement

17. Le surintendant délivre un avis d’enregistrement pour chaque modification qui est apportée à un régime de retraite enregistré en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 17.

Refus ou révocation de l’enregistrement

18. (1) Le surintendant peut :

a) refuser d’enregistrer un régime de retraite qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

b) révoquer l’enregistrement d’un régime de retraite qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

c) révoquer l’enregistrement d’un régime de retraite qui n’est pas administré conformément à la présente loi et aux règlements;

d) refuser d’enregistrer une modification apportée à un régime de retraite si la modification est nulle ou si le régime de retraite modifié n’était plus conforme à la présente loi et aux règlements;

e) révoquer l’enregistrement d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

f) refuser d’enregistrer une partie d’une modification apportée à un régime de retraite si cette partie est nulle ou que le régime de retraite cesserait d’être conforme à la présente loi et aux règlements s’il comportait cette partie;

g) révoquer l’enregistrement d’une partie d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 18 (1); 2010, chap. 24, art. 6.

Champ d’application du par. (1)

(2) L’autorité conférée au surintendant par le paragraphe (1) est assujettie au droit d’être entendu prévu par l’article 89.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 18 (2).

Effet du refus ou de la révocation

(3) Le refus d’enregistrement d’un régime de retraite ou la révocation de l’enregistrement d’un régime de retraite a pour effet de mettre fin au régime de retraite à compter de la date précisée par le surintendant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 18 (3).

Idem

(4) Le refus d’enregistrement d’une modification apportée à un régime de retraite ou la révocation d’une modification apportée à un régime de retraite a pour effet de mettre fin à la modification à compter de la date précisée par le surintendant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 18 (4).

Liquidation

(5) Si l’enregistrement d’un régime de retraite est refusé ou révoqué, l’administrateur liquide le régime de retraite conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 18 (5).

Obligation de l’administrateur

19. (1) L’administrateur d’un régime de retraite veille à ce que le régime de retraite et la caisse de retraite soient administrés conformément à la présente loi et aux règlements.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que le régime de retraite ait été modifié ou non pour assurer sa conformité avec la présente loi et les règlements.

Idem

(3) L’administrateur d’un régime de retraite veille à ce que le régime de retraite et la caisse de retraite soient administrés conformément aux documents suivants :

a) les documents déposés à l’égard desquels le surintendant a délivré un accusé de réception de la demande d’enregistrement ou un certificat d’enregistrement, selon celui des deux qui est délivré en dernier;

b) les documents déposés à l’égard d’une demande d’enregistrement d’une modification du régime de retraite, si la demande est conforme à la présente loi et aux règlements et que la modification n’est pas nulle en vertu de la présente loi.

Champ d’application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de permettre à l’administrateur d’administrer le régime de retraite à l’encontre de la présente loi et des règlements.

Idem, modification

(5) L’administrateur d’un régime de retraite peut administrer le régime de retraite et la caisse de retraite, ou en permettre l’administration, conformément à une modification en attendant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement de la modification.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 19.

Déclaration annuelle de l’administrateur

20. (1) L’administrateur d’un régime de retraite dépose chaque année, selon la formule qu’approuve le surintendant, une déclaration annuelle à l’égard du régime de retraite et verse les droits de dépôt fixés par le ministre.  1997, chap. 28, art. 195.

Déclarations additionnelles

(2) L’administrateur d’un régime de retraite dépose des déclarations additionnelles aux moments que prescrivent les règlements et y inclut les renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 20 (2).

Accord réciproque de transfert

21. L’administrateur d’un régime de retraite dépose une copie certifiée conforme d’un accord réciproque de transfert conclu à l’égard du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 21.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exigences

(2) L’accord réciproque de transfert remplit les exigences prescrites.  2010, chap. 9, par. 10 (1).

Voir : 2010, chap. 9, par. 10 (1) et 80 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) L’administrateur ne doit pas transférer des sommes d’argent ou des crédits d’emploi en vertu d’un accord réciproque de transfert, à moins que l’accord ne soit conforme au paragraphe (2).  2010, chap. 9, par. 10 (2).

Voir : 2010, chap. 9, par. 10 (2) et 80 (2).

Soin, diligence et compétence

22. (1) L’administrateur d’un régime de retraite apporte à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite le soin, la diligence et la compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d’autrui.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (1).

Connaissances et compétences particulières

(2) L’administrateur d’un régime de retraite apporte à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite toutes les connaissances et compétences pertinentes que l’administrateur possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (2).

Membre d’un comité de retraite

(3) Le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires à un membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et à un membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi de la Législature confie l’administration d’un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (3).

Conflit d’intérêts

(4) L’administrateur, ou si l’administrateur est un comité de retraite ou un conseil de fiduciaires, un membre du comité ou du conseil qui est l’administrateur du régime de retraite ne permet pas sciemment que son intérêt entre en conflit avec ses attributions à l’égard du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (4).

Emploi de mandataires

(5) Si cela est raisonnable et prudent dans les circonstances, l’administrateur d’un régime de retraite peut employer un ou plusieurs mandataires pour accomplir les actes nécessaires à l’administration du régime de retraite, et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (5).

Fiduciaire d’une caisse de retraite

(6) Seule une personne prescrite peut être fiduciaire d’une caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (6).

L’administrateur répond du mandataire

(7) L’administrateur d’un régime de retraite qui emploie un mandataire le choisit personnellement et doit être convaincu de l’aptitude du mandataire à accomplir l’acte pour lequel il est employé. L’administrateur exerce sur son mandataire une surveillance prudente et raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (7).

Employé ou mandataire

(8) Les normes qui s’appliquent à l’administrateur en vertu des paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent également à un employé ou à un mandataire de l’administrateur.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 22 (8).

Prestations de l’administrateur

(9) L’administrateur d’un régime de retraite n’a pas droit à des prestations du régime de retraite autres que des prestations de retraite, des prestations accessoires et un remboursement de cotisations.  2010, chap. 24, art. 7.

Prestations des membres d’un comité de retraite

(10) Le paragraphe (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et au membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi confie l’administration d’un régime de retraite.  2010, chap. 24, art. 7.

(11) Abrogé : 2010, chap. 24, art. 7.

Paiement des honoraires et dépenses d’administration

22.1 (1) L’administrateur d’un régime de retraite a droit au paiement, sur la caisse de retraite, de ses honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.  2010, chap. 24, par. 8 (1).

Exception

(2) Toutefois, l’administrateur n’a pas droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’honoraires et dépenses liés à l’administration du régime de retraite ou à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite et en justifient l’existence comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement à l’administrateur;

b) la Loi ou les règlements comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement à l’administrateur.  2010, chap. 24, par. 8 (1).

Idem : membres d’un comité de retraite et autres personnes

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et au membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi confie l’administration d’un régime de retraite.  2010, chap. 24, par. 8 (1).

Honoraires et dépenses du mandataire et d’autres personnes

(4) L’administrateur d’un régime de retraite peut payer, sur la caisse de retraite, les honoraires et dépenses raisonnables de son mandataire, de l’employeur ou de toute autre personne qui offre des services liés à l’administration du régime de retraite ou à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.  2010, chap. 24, par. 8 (1).

Exception

(5) Toutefois, il n’est pas permis à l’administrateur de payer, sur la caisse de retraite, les honoraires et dépenses liés à l’administration du régime de retraite ou à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite qu’engage un mandataire, un employeur ou une autre personne mentionnée au paragraphe (4) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite et en justifient l’existence comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement au mandataire, à l’employeur ou à une autre personne;

b) la Loi ou les règlements comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement au mandataire, à l’employeur ou à une autre personne.  2010, chap. 24, par. 8 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22.1 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Honoraires et dépenses de l’administrateur nommé

(6) Si le surintendant nomme un administrateur en vertu du paragraphe 8 (1.1), cet administrateur a droit au paiement, sur la caisse de retraite, de ses honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.  2010, chap. 24, par. 8 (2).

Dépenses du surintendant

(7) S’il agit à titre d’administrateur en vertu du paragraphe 8 (1.2), le surintendant a droit au paiement, sur la caisse de retraite, de ses honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.  2010, chap. 24, par. 8 (2).

Voir : 2010, chap. 24, par. 8 (2) et 49 (4).

Renseignements de l’employeur

23. L’employeur fournit à l’administrateur du régime de retraite tous les renseignements que ce dernier requiert pour pouvoir se conformer aux conditions du régime de retraite, ou à la présente loi ou aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 23.

Comité consultatif

24. (1) Les participants et les participants retraités peuvent, par une décision prise à la majorité de ceux qui participent au vote, créer un comité consultatif.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 24 (1); 2010, chap. 9, par. 11 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de «conformément aux conditions prescrites et sous réserve des restrictions prescrites» à la fin du paragraphe.  Voir : 2010, chap. 9, par. 11 (2) et 80 (2).

Représentation

(2) Chacune des catégories d’employés représentées dans le régime de retraite a le droit de nommer au moins un représentant au comité consultatif créé en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 24 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Le syndicat qui représente des participants peut agir en leur nom aux fins de la création d’un comité consultatif.  2010, chap. 9, par. 11 (3).

Voir : 2010, chap. 9, par. 11 (3) et 80 (2).

Idem, anciens participants

(3) Les anciens participants au régime de retraite ont le droit de nommer un représentant au comité consultatif créé en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 24 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentation

(3) Les règles qui suivent régissent la composition du comité consultatif :

1. Chacune des catégories d’employés représentées dans le régime de retraite a le droit de nommer au moins un représentant au comité consultatif.

2. Si une seule catégorie d’employés est représentée dans le régime de retraite, elle a le droit de nommer au moins deux représentants au comité.

3. Les participants retraités ont le droit de nommer au moins deux représentants au comité.  2010, chap. 9, par. 11 (3).

Idem : anciens participants

(3.1) Un ou plusieurs anciens participants peuvent être nommés représentants au comité consultatif.  2010, chap. 9, par. 11 (3).

Voir : 2010, chap. 9, par. 11 (3) et 80 (2).

Objectifs

(4) Les objectifs d’un comité consultatif sont les suivants :

a) surveiller l’administration du régime de retraite;

b) faire des recommandations à l’administrateur relativement à l’administration du régime de retraite;

c) promouvoir la connaissance et la compréhension du régime de retraite de la part des participants au régime de retraite et des personnes qui touchent des prestations de retraite aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 24 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) faire connaître le régime de retraite et en promouvoir la compréhension.

Voir : 2010, chap. 9, par. 11 (4) et 80 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Fonctions de l’administrateur

(4.1) Sur réception d’un avis écrit de participants, d’un syndicat qui agit en leur nom ou de participants retraités indiquant leur intention de créer un comité consultatif, et pourvu que les conditions prescrites soient remplies, l’administrateur fait ce qui suit pour les aider à créer le comité :

1. Il transmet l’avis et les autres renseignements prescrits aux participants et aux participants retraités.

2. Il fournit toute autre aide prescrite.  2010, chap. 9, par. 11 (5).

Idem : aide à fournir au comité

(4.2) Une fois créé le comité consultatif, l’administrateur est tenu de faire ce qui suit :

1. Tenir des réunions avec le comité comme l’exigent les règlements.

2. Fournir au comité l’aide prescrite pour l’aider à réaliser ses objets.

3. Fournir au comité ou à son représentant les renseignements dont il a le contrôle et qu’ils exigent pour les besoins du comité.  2010, chap. 9, par. 11 (5).

Voir : 2010, chap. 9, par. 11 (5) et 80 (2).

Examen des dossiers

(5) Le comité consultatif ou son représentant a le droit d’examiner les dossiers de l’administrateur relativement à l’administration du régime de retraite et de la caisse de retraite, d’en faire des copies et d’en tirer des extraits. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux renseignements relatifs au service, au salaire ou aux prestations de retraite ni aux autres renseignements personnels relatifs à une personne donnée sans que celle-ci n’y ait d’abord consenti.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 24 (5).

Champ d’application du par. (1)

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) soit si le régime de retraite est administré par un comité de retraite dont au moins un des membres est nommé par les participants au régime de retraite;

b) soit à l’égard d’un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 24 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) soit à l’égard d’un régime de retraite conjoint.

Voir : 2010, chap. 9, par. 11 (6) et 80 (2).

L’administrateur doit fournir des renseignements

(7) L’administrateur d’un régime de retraite fournit au comité consultatif ou à son représentant les renseignements qu’il a sous son contrôle et que le comité consultatif ou son représentant exige pour les fins du comité.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 24 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coûts associés au comité

(7) Les coûts associés au comité consultatif qui sont prescrits sont payables par prélèvement sur la caisse de retraite sous réserve des restrictions prescrites.  2010, chap. 9, par. 11 (7).

Voir : 2010, chap. 9, par. 11 (7) et 80 (2).

Tenue des dossiers et divulgation

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation de garder les dossiers

24.1 L’administrateur d’un régime de retraite garde les dossiers prescrits sur le régime de retraite et la caisse de retraite pendant la période prescrite.  2010, chap. 9, art. 13.

Voir : 2010, chap. 9, art. 13 et par. 80 (2).

Renseignements de l’administrateur

25. (1) L’administrateur d’un régime de retraite fournit par écrit à chaque personne qui sera admissible au régime de retraite ou qui sera tenue d’y participer :

a) une explication des dispositions du régime qui s’appliquent à la personne;

b) une explication des droits et obligations de la personne à l’égard du régime de retraite;

c) les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Délai

(2) L’administrateur fournit les renseignements mentionnés au paragraphe (1) :

a) à chaque personne qui devient participant dans le délai prescrit après la date de l’établissement du régime de retraite;

b) à la personne qui va vraisemblablement devenir admissible à participer au régime de retraite dans le délai prescrit avant la date à laquelle la personne deviendra vraisemblablement admissible;

c) à chaque personne qui devient admissible à participer au régime de retraite au moment où elle est employée par l’employeur, dans le délai prescrit après la date à laquelle la personne est ainsi employée.

Renseignements de l’employeur

(3) L’employeur transmet à l’administrateur les renseignements nécessaires pour permettre à ce dernier de se conformer au paragraphe (2) et ce, dans un délai suffisamment court pour permettre à l’administrateur de se conformer aux délais indiqués dans ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 25.

Modifications aux régimes de retraite

Avis de modification proposée

26. (1) Si l’administrateur d’un régime de retraite présente une demande d’enregistrement d’une modification apportée au régime de retraite qui entraînerait une réduction des prestations de retraite accumulées à partir de la date de prise d’effet de la modification ou qui nuirait aux droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une autre personne qui a droit à des paiements sur la caisse de retraite, le surintendant exige de l’administrateur qu’il transmette aux personnes que peut préciser le surintendant un avis écrit contenant une explication de la modification et les invitant à soumettre des commentaires à l’administrateur et au surintendant. L’administrateur fournit au surintendant une copie de l’avis et atteste auprès du surintendant la date à laquelle le dernier avis a été transmis.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 26 (1).

Enregistrement

(2) Si le surintendant a exigé de l’administrateur qu’il transmette des avis en vertu du paragraphe (1), le surintendant n’enregistre pas de modification mentionnée dans ce paragraphe avant l’expiration d’une période de quarante-cinq jours après la date attestée auprès du surintendant en vertu de ce paragraphe. Toutefois, après l’expiration de cette période, le surintendant peut enregistrer la modification avec les changements que l’administrateur a demandés par écrit.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 26 (2).

Avis après l’enregistrement

(3) Dans le délai prescrit qui suit l’enregistrement d’une modification apportée à un régime de retraite, l’administrateur transmet un avis et une explication écrite de la modification à chaque participant, ancien participant ou autre personne ayant droit à des paiements sur la caisse de retraite qui est touchée par la modification.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 26 (3).

Ordre de dispense de l’avis

(4) Le surintendant n’a pas besoin d’exiger la transmission d’avis en vertu du paragraphe (1) ou peut, par ordre, se dispenser de l’avis exigé par le paragraphe (3), ou les deux, dans l’un des cas suivants :

a) s’il est d’avis que la modification est de nature technique, n’aura pas d’incidence importante sur les prestations de retraite, les droits ou les obligations d’un participant ou d’un ancien participant, ou ne nuira pas à ceux qui ont droit à des paiements sur la caisse de retraite;

b) si la modification a été acceptée par un syndicat qui représente les participants;

c) si la modification concerne un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 26 (4).

Avis au syndicat

(5) Si une modification proposée a une incidence sur les participants ou anciens participants représentés par un syndicat qui est partie à une convention collective déposée comme document qui crée un régime de retraite ou en justifie l’existence, l’administrateur transmet au syndicat l’avis écrit mentionné au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 26 (5).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 3 (1) et 15 (1))

Idem : conversion du régime de retraite

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint effectué aux termes de l’article 80.4. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 3 (1).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 3 (3) et 15 (1))

Idem

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à la conversion d’un régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint effectuée aux termes de l’article 81.0.1. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 3 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modifications aux régimes de retraite

Avis de modification proposée

26. (1) Avant de présenter une demande d’enregistrement d’une modification apportée au régime de retraite, son administrateur remet aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités un avis qui contient les renseignements prescrits.  2010, chap. 9, par. 15 (1).

Avis au syndicat

(2) L’administrateur remet également à un syndicat qui représente des participants un avis qui contient les renseignements prescrits.  2010, chap. 9, par. 15 (1)

Délai

(3) L’avis est donné dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 15 (1).

Exception

(4) Dans les circonstances prescrites et malgré le paragraphe (1), l’administrateur peut donner l’avis exigé par le paragraphe (1) aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités après le dépôt de la modification apportée au régime de retraite.  2010, chap. 9, par. 15 (1).

Voir : 2010, chap. 9, par. 15 (1) et 80 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exceptions

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif autorisé par l’article 79.1, 80, 80.1, 80.2 ou 81.  2010, chap. 9, par. 15 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe (5) est modifié par suppression de «80.1,».  Voir : 2010, chap. 9, par. 15 (3) et 80 (4); 2014, chap. 7, annexe 26, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par substitution de «80.2, 80.3 ou 81» à «80.2 ou 81» à la fin du paragraphe.  Voir : 2010, chap. 24, art. 9 et par. 49 (4).

Voir : 2010, chap. 9, par. 15 (2) et 80 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 3 (2) et 15 (1))

Idem : conversion du régime de retraite

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint effectué aux termes de l’article 80.4. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 3 (4) et 15 (1))

Idem

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à la conversion d’un régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint effectuée aux termes de l’article 81.0.1. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 3 (4).

Déclaration annuelle sur les prestations de retraite

27. (1) L’administrateur d’un régime de retraite transmet annuellement à chaque participant une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits à l’égard du régime de retraite, des prestations de retraite et des prestations accessoires du participant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 27.

Autres déclarations : anciens participants et participants retraités

(2) Lorsque les règlements l’exigent, l’administrateur d’un régime de retraite transmet à chaque ancien participant et participant retraité une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits sur le régime de retraite ou sur ses prestations de retraite et ses prestations accessoires éventuelles. 2010, chap. 9, art. 16.

Déclaration sur les prestations

28. (1) Si un participant à un régime de retraite met fin à son emploi chez l’employeur ou d’une autre façon cesse d’être participant, l’administrateur donne au participant ou à toute personne qui, en conséquence, aura le droit de recevoir des paiements aux termes du régime de retraite, une déclaration écrite énonçant les renseignements prescrits à l’égard des prestations, des droits et des obligations du participant ou de l’autre personne.

Régime de retraite interentreprises

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un régime de retraite interentreprises si un participant cesse d’être participant, mais ne s’applique pas si le participant, après avoir mis fin à son emploi chez l’employeur, continue d’être participant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 28.

Examen des dossiers de l’administrateur

29. (1) Sur réception d’une demande écrite, l’administrateur d’un régime de retraite rend disponibles les dossiers prescrits sur le régime de retraite et la caisse de retraite pour un examen sans frais par les personnes suivantes, selon le cas :

a) un participant, un ancien participant ou un participant retraité;

b) le conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité;

c) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 17 (2).

c.1) un ancien conjoint, au sens des articles 67.1 à 67.6, d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité, mais seulement dans les circonstances et aux fins prescrites;

d) toute autre personne qui a droit à des prestations de retraite aux termes du régime de retraite;

e) Abrogé : 1999, chap. 15, par. 3 (1).

f) un représentant d’un syndicat qui représente des participants au régime de retraite;

g) un employeur;

h) une personne tenue de cotiser aux termes du régime de retraite pour le compte d’un employeur;

i) le mandataire d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à h) qui y est autorisé par écrit;

j) toute autre personne prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (1); 1999, chap. 6, par. 53 (3); 1999, chap. 15, art. 3; 2005, chap. 5, par. 56 (7); 2009, chap. 11, art. 42; 2010, chap. 9, par. 17 (1) à (3).

Lieu de l’examen

(2) L’administrateur rend disponibles les dossiers prescrits à l’un des endroits suivants :

a) dans les locaux de l’employeur où est ou était employé le participant, l’ancien participant ou le participant retraité, selon le cas;

b) à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande.  2010, chap. 9, par. 17 (5).

Restriction applicable aux examens

(3) Une personne visée à l’alinéa (1) a), b) ou d) ou son mandataire n’a pas le droit de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) plus d’une fois par année civile.  2010, chap. 9, par. 17 (6); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 2 (1).

Obtention de copies pendant l’examen

(4) L’administrateur permet à la personne qui procède à l’examen de faire des copies des dossiers prescrits ou d’en tirer des extraits; sur demande et sur paiement des droits applicables, il lui en donne une copie.  2010, chap. 9, par. 17 (6).

Idem : voie postale ou électronique

(5) S’il reçoit une demande écrite d’une personne visée au paragraphe (1) et qu’il reçoit paiement des droits applicables, l’administrateur fournit les dossiers prescrits à la personne par la poste ou par voie électronique dans les circonstances prescrites.  2010, chap. 9, par. 17 (6).

Restriction applicable aux copies

(6) Une personne visée à l’alinéa (1) a), b) ou d) ou son mandataire n’a pas le droit de présenter une demande visée au paragraphe (5) à l’égard d’un dossier prescrit donné plus d’une fois par année civile.  2010, chap. 9, par. 17 (6); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 2 (2).

Restriction applicable aux droits

(7) Les droits applicables visés au paragraphe (4) ou (5) ne doivent pas dépasser le montant prescrit.  2010, chap. 9, par. 17 (6).

Examen des dossiers déposés

30. (1) L’administrateur d’un régime de retraite et les personnes visées au paragraphe 29 (1) ont le droit d’examiner les dossiers suivants au bureau du surintendant pendant les heures d’ouverture :

1. Les documents déposés qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence.

2. Les autres documents prescrits qui sont déposés à l’égard du régime de retraite et de la caisse de retraite.  1999, chap. 15, art. 4; 2010, chap. 9, par. 18 (1).

Obtention de copies pendant l’examen

(2) Sur paiement des droits applicables, le surintendant remet à la personne qui procède à l’examen prévu au paragraphe (1) une copie des dossiers qu’elle a le droit d’examiner.  2010, chap. 9, par. 18 (3).

Idem : voie postale ou électronique

(3) S’il reçoit une demande écrite de l’administrateur ou d’une personne visée au paragraphe 29 (1) et qu’il reçoit paiement des droits applicables, le surintendant fournit les dossiers prescrits à l’administrateur ou à l’autre personne par la poste ou par voie électronique dans les circonstances prescrites.  2010, chap. 9, par. 18 (3).

Transmission électronique autorisée

30.1 (1) L’administrateur d’un régime de retraite peut utiliser les moyens électroniques conformes à la Loi de 2000 sur le commerce électronique pour envoyer des avis, des déclarations et d’autres dossiers aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite s’il y est autorisé par la personne.  2010, chap. 9, art. 19.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances prescrites.  2010, chap. 9, art. 19.

Affiliation

Admissibilité à l’affiliation

31. (1) Tous les employés d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est établi sont admissibles à devenir participants au régime de retraite.

Emploi à temps plein

(2) L’employé d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est maintenu a le droit de devenir, sur demande, participant au régime de retraite à tout moment après une période de vingt-quatre mois d’emploi continu à temps plein.

Emploi à temps partiel

(3) Un régime de retraite peut exiger, comme condition préalable à l’affiliation au régime de retraite, un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein chez l’employeur ne dépassant pas vingt-quatre mois, avec le moindre de ce qui suit :

a) des gains d’au moins 35 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

b) 700 heures d’emploi chez l’employeur,

pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement l’affiliation au régime de retraite, ou une autre base équivalente approuvée par le surintendant.

Régime de retraite interentreprises

(4) Un régime de retraite interentreprises peut exiger, comme condition préalable à l’affiliation au régime de retraite interentreprises, au plus le moindre de ce qui suit :

a) des gains d’au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension chez un ou plusieurs des employeurs participants;

b) 700 heures d’emploi chez un ou plusieurs des employeurs participants,

pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la demande d’affiliation, ou une autre base équivalente approuvée par le surintendant.

Approbation

(5) Le surintendant peut donner l’approbation visée au paragraphe (3) ou (4) s’il est d’avis que, dans les circonstances, la base est équivalente aux gains mentionnés dans le paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 31.

Cessation de l’affiliation

32. Un participant à un régime de retraite qui occupe un emploi continu moindre qu’un emploi à temps plein ne cesse pas d’être participant pour la seule raison que ses gains sont inférieurs à trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans une année civile ou qu’il est employé pendant moins de 700 heures dans une année civile.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 32.

Conflit quant à un employé d’une catégorie d’employés

33. (1) S’il y a conflit quant à savoir si un employé fait partie d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est établi et maintenu, le surintendant peut, par ordre et sous réserve de l’article 89, exiger de l’administrateur qu’il accepte l’employé en tant que participant.

Motif de l’ordre

(2) Le surintendant peut rendre l’ordre s’il est d’avis que d’après la nature de l’emploi ou les conditions d’emploi de l’employé, celui-ci fait partie de la catégorie.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 33.

Régime de retraite distinct

34. (1) Un employeur peut établir ou maintenir un régime de retraite distinct pour les employés ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein si le régime de retraite distinct prévoit des prestations de retraite et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de retraite maintenu par l’employeur pour les employés de la même catégorie ayant un emploi continu à temps plein.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 34.

Idem : régime de retraite conjoint

(2) Si les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence l’y autorisent, une personne ou entité prescrite peut établir ou maintenir un régime de retraite conjoint distinct pour les employés ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein si le régime distinct prévoit des prestations de retraite et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de retraite conjoint maintenu pour les employés de la même catégorie ayant un emploi continu à temps plein.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 4.

Retraite

Date normale de retraite

35. (1) La date normale de retraite aux termes d’un régime de retraite présenté pour enregistrement après le 1er janvier 1988 est au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 35 (1).

Disposition transitoire

(2) Tout régime de retraite enregistré ou présenté pour enregistrement avant le 1er janvier 1988 est réputé préciser une date normale de retraite à l’égard de prestations de retraite qui s’accumulent après le 1er janvier 1988, qui est au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint, à moins que le régime de retraite ne précise une date antérieure de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 35 (2).

Droit à la pension

(3) Le participant qui poursuit son emploi et son affiliation au régime de retraite après avoir atteint la date normale de retraite prévue par le régime a droit, au moment de la cessation d’emploi, au paiement de ce qui suit :

a) les prestations de retraite auxquelles il aurait eu droit à la cessation de son emploi à la date normale de retraite;

b) les prestations de retraite additionnelles accumulées, le cas échéant, aux termes du régime de retraite par suite de son emploi après la date normale de retraite.  2010, chap. 9, art. 21.

Continuation après la date normale de retraite

(4) Le participant à un régime de retraite qui poursuit son emploi après avoir atteint l’âge normal de la retraite aux termes du régime de retraite et qui ne reçoit pas de pension aux termes du régime de retraite a le droit de poursuivre son affiliation au régime de retraite et a le droit de continuer d’accumuler des prestations de retraite aux termes du régime de retraite, sous réserve des conditions du régime de retraite qui fixent, selon le cas :

a) un nombre maximal d’années d’emploi ou d’affiliation dont il peut être tenu compte aux fins de déterminer une prestation de retraite;

b) le montant maximal de la prestation de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 35 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Option de retraite progressive

35.1 (1) Un régime de retraite qui offre des prestations déterminées peut offrir une option de retraite progressive aux participants admissibles dans les circonstances mentionnées au présent article. L’option offerte par le régime doit être conforme à la présente loi et aux règlements.  2010, chap. 9, art. 22.

Demande d’un participant

(2) Un participant dont la prestation de retraite est une prestation déterminée peut demander à l’administrateur de participer à l’option de retraite progressive si les circonstances suivantes sont réunies :

1. Le participant est âgé d’au moins 60 ans, ou est âgé d’au moins 55 ans et a droit à une pension non réduite aux termes du régime de retraite.

2. Le participant n’a pas encore atteint la date normale de retraite.

3. Le participant et son employeur ont conclu une entente écrite qui régit les modalités d’emploi du participant se rapportant à l’option de retraite progressive et qui régit les paiements faits dans le cadre de cette option.

4. L’entente prévoit la réduction des heures normales de travail du participant lorsque commencent les paiements faits dans le cadre de l’option de retraite progressive, et la réduction satisfait aux exigences prescrites.

5. L’entente est conforme aux exigences du régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 22.

Approbation

(3) L’administrateur doit approuver, dans le délai prescrit, la demande qui satisfait aux exigences du présent article et des règlements.  2010, chap. 9, art. 22.

Participation

(4) Si l’administrateur approuve la demande, le participant participe à l’option de retraite progressive pendant la période précisée par l’entente. Cette période ne peut commencer avant la date d’approbation de l’entente par l’administrateur ni se terminer après la date normale de retraite du participant.  2010, chap. 9, art. 22.

Accumulation des prestations de retraite

(5) Pendant cette période, le participant continue d’accumuler des prestations de retraite aux termes du régime de retraite de la manière prescrite et toutes les cotisations continuent d’être versées comme l’exige le régime.  2010, chap. 9, art. 22.

Droit aux paiements

(6) Pendant cette période, le participant a droit à des paiements périodiques aux termes du régime de retraite qui sont égaux à une fraction des paiements de pension auxquels il aurait droit en tant que participant retraité. Cette fraction est précisée dans l’entente et ne peut dépasser 60 pour cent de ces paiements de pension.  2010, chap. 9, art. 22.

Statut des paiements

(7) Pour l’application de la présente loi, les paiements périodiques ne constituent pas une pension.  2010, chap. 9, art. 22.

Restriction : autres paiements

(8) Un participant n’a le droit de toucher aucune autre somme aux termes du régime de retraite pendant cette période.  2010, chap. 9, art. 22.

Idem

(9) Le paragraphe (8) n’empêche pas le remboursement au participant de cotisations facultatives supplémentaires et des intérêts sur ces cotisations.  2010, chap. 9, art. 22.

Restriction : admissibilité

(10) Le participant qui cesse d’être un participant pendant cette période cesse de participer à l’option de retraite progressive et la période visée aux paragraphes (4), (5) et (6) est réputée avoir pris fin.  2010, chap. 9, art. 22.

Restriction : régime de retraite

(11) Un régime de retraite ne peut verser de paiements dans le cadre de l’option de retraite progressive s’il fait l’objet d’une liquidation ou pendant qu’il ne satisfait pas aux exigences de capitalisation prescrites.  2010, chap. 9, art. 22.

Renseignements

(12) L’administrateur fournit, dans le délai prescrit, au participant qui lui en fait la demande des renseignements sur l’option de retraite progressive offerte, le cas échéant, par un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 22.

Voir : 2010, chap. 9, art. 22 et par. 80 (2).

Pension différée pour service antérieur à 1987

36. (1) Le participant qui met fin à son emploi chez l’employeur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite ou par la suite et avant d’atteindre la date normale de retraite prévue par le régime de retraite a droit à la prestation indiquée au paragraphe (3) à l’égard de son emploi éventuel antérieur au 1er janvier 1987.  2010, chap. 9, par. 23 (1).

(2) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 23 (1).

Montant

(3) La prestation est une pension différée égale à la prestation de retraite prévue aux termes du régime de retraite en vigueur le 31 décembre 1986 à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 en Ontario ou dans une autorité législative désignée :

a) aux termes du régime de retraite, à l’égard de l’emploi à la date d’habilitation ou par la suite;

b) par une modification apportée au régime de retraite à la date d’habilitation ou par la suite;

c) par la création d’un nouveau régime de retraite à la date d’habilitation ou par la suite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 36 (3); 2010, chap. 1, annexe 23, art. 3.

Champ d’application des par. (1) et (3)

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 36 (4); 2010, chap. 9, par. 23 (2).

Pension différée pour service postérieur à 1986

37. (1) Le participant qui est participant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite ou par la suite et qui met fin à son emploi chez l’employeur avant d’atteindre la date normale de retraite a droit à la prestation indiquée au paragraphe (3) à l’égard de son emploi postérieur au 31 décembre 1986.  2010, chap. 9, par. 24 (1).

(2) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 24 (1).

Montant

(3) La prestation est une pension différée égale à la prestation de retraite prévue à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans une autorité législative désignée. Cette prestation est versée :

a) aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi par l’employeur après le 31 décembre 1986 ou après la date d’habilitation, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;

b) aux termes d’une modification apportée au régime de retraite après le 31 décembre 1986;

c) aux termes d’un nouveau régime de retraite établi après le 31 décembre 1986 pour les participants au régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 37 (3); 2010, chap. 1, annexe 23, art. 4.

Champ d’application des par. (1) et (3)

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 37 (4); 2010, chap. 9, par. 24 (2).

Le participant peut mettre fin à son affiliation

38. (1) Un participant, selon le cas :

a) à un régime de retraite interentreprises;

b) à un régime de retraite, qui est employé chez un employeur moins qu’à temps plein;

c) à un régime de retraite, qui a été mis à pied par l’employeur,

a le droit de mettre fin à son affiliation au régime de retraite si aucune cotisation n’est versée à la caisse de retraite ou s’il n’est exigé aucun versement de cotisations à la caisse de retraite par le participant ou en son nom pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs ou pendant une période plus courte que précise le régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (1).

Choix

(1.1) Si la personne choisit de mettre fin à son affiliation au régime de retraite, l’affiliation prend fin au dernier en date du moment où elle remet un avis écrit de son choix à l’administrateur du régime et de la fin de la période prévue au paragraphe (1).  2010, chap. 9, par. 25 (1).

Effet de la cessation de l’affiliation

(2) Afin de déterminer les prestations en vertu de la présente loi, la personne est réputée mettre fin à son emploi lorsqu’il est mis fin à son affiliation au régime de retraite.  2010, chap. 9, par. 25 (2).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si des cotisations ne sont pas versées ni exigées parce que la personne est devenue participant à un autre régime de retraite, et qu’il existe un accord réciproque de transfert à l’égard des deux régimes de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (3).

Détermination du droit

(4) Afin de déterminer le droit à une pension différée, le participant à un régime de retraite interentreprises qui met fin à son emploi chez un employeur participant ou chez un employeur au nom de qui des cotisations sont versées aux termes du régime de retraite est réputé ne pas avoir mis fin à son emploi tant qu’il n’a pas mis fin à son affiliation au régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (4).

Accréditation d’un nouvel agent négociateur

(5) Si un participant à un régime de retraite interentreprises est représenté par un syndicat qui, conformément à l’article 62 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, cesse de représenter le participant et que ce dernier devient participant à un autre régime de retraite, il a le droit de mettre fin à son affiliation au premier régime.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (5); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 2.

Champ d’application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas s’il existe un accord réciproque de transfert à l’égard des deux régimes de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (6).

Prestations

Valeur de la pension différée

39. (1) Si la valeur de rachat de la pension différée accumulée par un ancien participant ou de la pension accumulée par un participant retraité, selon le cas, à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 est moindre que la valeur des cotisations qu’il a dû, à titre de participant, verser aux termes du régime de retraite avant cette date, majorée des intérêts courus sur ces cotisations, il a le droit de faire augmenter la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension afin qu’elle soit égale à la valeur des cotisations majorée des intérêts.  2010, chap. 9, par. 26 (1).

Effet de la modification

(2) Une augmentation de la valeur de la pension ou de la pension différée à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 qui résulte d’une modification apportée au régime de retraite à cette date ou par la suite peut être incluse dans le calcul de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée pour l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 39 (2).

Règle des 50 pour cent

(3) Les cotisations versées le 1er janvier 1987 ou par la suite par un participant et les intérêts courus sur ces cotisations ne doivent pas servir à constituer plus de 50 pour cent de la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard de prestations contributives accumulées après cette date auxquelles le participant a droit, aux termes du régime de retraite, à la cessation de son emploi ou de son affiliation.  2010, chap. 9, par. 26 (2).

Droit à la somme excédentaire

(4) L’ancien participant ou le participant retraité qui a droit à une pension ou à une pension différée, selon le cas, à la cessation de son emploi ou de son affiliation a droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’une somme globale égale à l’excédent des cotisations qu’il a versées au régime de retraite le 1er janvier 1987 ou par la suite à titre de participant et des intérêts courus sur ces cotisations sur la moitié de la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard des prestations contributives accumulées après cette date.  2010, chap. 9, par. 26 (2).

Droit de transférer la somme excédentaire

(4.1) La personne qui a droit au paiement d’une somme globale en vertu du paragraphe (4) peut exiger que l’administrateur paie cette somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite en lui remettant une directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 26 (3).

Idem

(4.2) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.  2010, chap. 9, par. 26 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction : prestations cibles

(4.3) Si un ancien participant transfère un montant en vertu du paragraphe 42 (1) relativement à sa pension différée dans le cadre d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles et que le montant transféré est réduit en vertu du paragraphe 42 (2.1) :

a) le paiement d’une somme globale auquel a droit l’ancien participant en vertu du paragraphe (4) doit être réduit de la manière prescrite;

b) le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du paiement de la somme globale ainsi réduite.  2010, chap. 24, par. 10 (1).

Voir : 2010, chap. 24, par. 10 (1) et 49 (4).

Exclusions

(5) Les prestations suivantes peuvent être exclues dans le calcul de la partie de la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée à laquelle s’appliquent les paragraphes (3) et (4) :

1. Les prestations à cotisation déterminée.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Les prestations optionnelles.

Voir : 2010, chap. 24, par. 10 (2) et 49 (4).

2. Les prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires.

2.1 Les prestations qui résultent de cotisations facultatives au titre des services antérieurs, selon la définition que les règlements donnent à cette expression.

3. Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises qui permet au participant qui n’a pas accumulé les prestations de retraite maximales permises aux termes du régime au cours de l’exercice du régime de verser des cotisations afin d’augmenter la prestation de retraite du participant au maximum permis pour l’exercice, les prestations résultant de ces cotisations.

4. Les autres prestations prescrites pour l’application du présent paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 39 (5); 1999, chap. 15, art. 5.

Ce qui peut être inclus

(6) Les prestations suivantes peuvent être incluses par l’administrateur dans son calcul de la prestation contributive d’un participant pour l’application du paragraphe (3) :

1. Les prestations accessoires se rapportant à l’emploi le 1er janvier 1987 ou par la suite.

2. Les augmentations de prestations de retraite et de prestations accessoires se rapportant à l’emploi avant la date de la modification, qui résultent d’une modification apportée au régime de retraite le 1er janvier 1987 ou par la suite, mais qui ne sont pas incluses dans le calcul de la valeur de rachat en vertu du paragraphe (2).

3. Les prestations de retraite et les prestations accessoires se rapportant à l’emploi avant la date de l’établissement du régime de retraite, dans le cas d’un régime de retraite établi le 1er janvier 1987 ou par la suite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 39 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2)

Prestations variables

Définitions

39.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bénéficiaire déterminé» Bénéficiaire désigné d’un participant retraité qui est un bénéficiaire déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («specified beneficiary»)

«compte de prestations variables» Compte prévu par la disposition à cotisations déterminées d’un régime de retraite qui sert ou servira au paiement de prestations variables à un participant retraité ou à un bénéficiaire déterminé d’un participant retraité. («variable benefit account»)

«prestations variables» Prestations variables pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («variable benefits») 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Autorisation du paiement de prestations variables

(2) Le régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée peut autoriser le paiement de prestations de retraite qui sont des prestations variables de la manière autorisée par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Transferts dans un compte de prestations variables

(3) Le régime de retraite qui prévoit le paiement de prestations variables peut prévoir que le participant retraité qui reçoit des prestations variables a le droit de transférer dans son compte de prestations variables, dans la mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’autorise et conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites, un montant provenant :

a) soit de la caisse de retraite liée à un autre régime de retraite à cotisation déterminée;

b) soit d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Transferts à partir d’un compte de prestations variables

(4) Le régime de retraite qui prévoit le paiement de prestations variables doit prévoir que le participant retraité qui reçoit des prestations variables a le droit d’exiger que l’administrateur verse, dans la mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’autorise et conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites, tout ou partie du solde de son compte de prestations variables :

a) soit à la caisse de retraite liée à un autre régime de retraite à cotisation déterminée, si l’administrateur de l’autre régime convient d’accepter le paiement;

b) soit dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit;

c) soit pour la constitution d’une rente viagère. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Restriction

(5) Le droit prévu par le paragraphe (4) est assujetti aux restrictions prescrites à l’égard du transfert de fonds de caisses de retraite. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Cessation des paiements de prestations variables

(6) Avant que le régime de retraite cesse de prévoir le paiement d’une prestation variable, l’administrateur offre au participant retraité ou bénéficiaire déterminé qui reçoit cette prestation les options prévues au paragraphe (4). 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Directive

(7) Le participant retraité peut exercer son droit en vertu du paragraphe (4) en remettant une directive à l’administrateur conformément aux règles prescrites. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Conformité avec la directive

(8) Sous réserve de la conformité avec les exigences du présent article et des règlements, l’administrateur se conforme à la directive dans le délai prescrit après la remise de la directive. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Conditions de l’arrangement ou de la rente viagère

(9) L’administrateur ne doit pas faire le paiement :

a) prévu par l’alinéa (4) b) à moins que l’arrangement d’épargne-retraite ne satisfasse aux exigences prescrites;

b) prévu par l’alinéa (4) c) à moins que la rente viagère ne satisfasse aux exigences prescrites. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Approbation

(10) Si le paiement visé au paragraphe (4) ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite, l’administrateur ne doit pas faire le paiement sans l’approbation du surintendant. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Conditions

(11) Le surintendant peut approuver le paiement sous réserve des conditions qu’il considère appropriées dans les circonstances. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Ordre de remboursement

(12) Si un paiement qui ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite est fait sans l’approbation du surintendant ou qu’il y a défaut de conformité avec une condition de l’approbation, le surintendant peut, par ordre et sous réserve de l’article 89, exiger qu’une personne qui a reçu un paiement en vertu du paragraphe (4) rembourse un montant ne dépassant pas le montant du paiement avec intérêts. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Exécution

(13) Sous réserve de l’article 89, le dispositif d’un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe (12) peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(14) L’administrateur s’acquitte de ses obligations à l’égard du montant qui est payé ou transféré aux termes du paragraphe (4) lorsqu’il fait le paiement ou le transfert conformément à la directive du participant retraité, si le paiement ou le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Rachat ou cession

(15) Les paragraphes 67 (1) et (2) ne s’appliquent pas au rachat ou à la cession, en totalité ou en partie, du solde d’un compte de prestations variables dans les cas prescrits ou selon les montants prescrits, sous réserve des restrictions prescrites. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prestations cibles

39.2 (1) Les prestations de retraite prévues par un régime de retraite sont des prestations cibles si tous les critères suivants sont remplis :

1. Les prestations de retraite ne sont pas des prestations à cotisation déterminée.

2. L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite se limite à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives.

3. L’administrateur est autorisé, par les documents qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence, à réduire les prestations, les pensions différées ou les pensions accumulées aux termes du régime, tant pendant l’existence du régime qu’à sa liquidation.

4. La réduction visée à la disposition 3 n’est pas interdite par les conditions d’une convention collective applicable ou par la législation d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite.

5. Les prestations de retraite remplissent les autres critères prescrits.

6. Le régime de retraite remplit les autres critères prescrit.  2010, chap. 24, par. 12 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), les prestations de retraite prévues par un régime de retraite ne sont pas des prestations cibles si le pouvoir qu’a l’administrateur de réduire les prestations, les pensions différées ou les pensions accumulées aux termes du régime est restreint d’une manière ou dans une mesure interdite par un règlement relatif aux prestations cibles.  2010, chap. 24, par. 12 (1).

Idem

(3) Les prestations accessoires prévues par un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles sont aussi des prestations cibles.  2010, chap. 24, par. 12 (1).

Régimes de retraite à lois d’application multiples désignés

(4) Dans le cas d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné, les prestations de retraite sont des prestations cibles dans les circonstances prescrites même si la législation d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite restreint le pouvoir qu’a l’administrateur de réduire le montant des prestations de retraite, des pensions différées ou des pensions offertes aux participants et aux anciens participants, ou lui interdit de le faire.  2010, chap. 24, par. 12 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par substitution de «aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités» à «aux participants et aux anciens participants».  Voir : 2010, chap. 24, par. 12 (2) et 49 (4).

Voir : 2010, chap. 24, par. 12 (1) et 49 (4).

Prestations accessoires

40. (1) Un régime de retraite peut prévoir les prestations accessoires suivantes :

1. Des prestations d’invalidité.

2. Des prestations de décès en plus de celles qui sont prévues à l’article 48 (prestation de décès avant la retraite).

3. Des prestations de raccordement.

4. Des prestations supplémentaires, autres que des prestations de raccordement, payables pendant une période de temps limitée.

5. Des options et des prestations de retraite anticipée en plus de celles qui sont prévues à l’article 41 (option de retraite anticipée).

6. Des options et des prestations de retraite ajournée en plus de celles qui sont visées au paragraphe 35 (4).

7. Toutes prestations accessoires prescrites.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 40 (1).

Calcul de la prestation de retraite

(2) Une prestation accessoire à l’égard de laquelle un participant a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité aux termes du régime de retraite lui permettant d’exercer son droit de toucher la prestation est incluse dans le calcul de la prestation de retraite du participant ou de la valeur de rachat de la prestation de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 40 (2).

Consentement de l’employeur

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa 14 (1) c), si le consentement d’un employeur est une condition d’admissibilité pour avoir droit à une prestation accessoire et que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a satisfait à toutes les autres conditions d’admissibilité, l’employeur est réputé avoir donné son consentement  2010, chap. 9, art. 27.

Idem : régime de retraite conjoint

(4) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa 14 (1) c), si le consentement de l’administrateur est une condition d’admissibilité pour avoir droit à une prestation accessoire aux termes d’un régime de retraite conjoint et que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a satisfait à toutes les autres conditions d’admissibilité, l’administrateur est réputé avoir donné son consentement.  2010, chap. 9, art. 27.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Traitement des prestations cibles

(5) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des prestations accessoires aux termes d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles, sauf dans les circonstances prescrites.  2010, chap. 24, par. 13 (1).

Voir : 2010, chap. 24, par. 13 (1) et 49 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Traitement des prestations optionnelles

(6) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des prestations accessoires qui sont des prestations optionnelles, sauf dans les circonstances prescrites.  2010, chap. 24, par. 13 (2).

Voir : 2010, chap. 24, par. 13 (2) et 49 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prestations optionnelles

40.1 (1) Un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées peut prévoir les prestations optionnelles prescrites.  2010, chap. 24, art. 14.

Cotisations optionnelles

(2) Un participant peut verser des cotisations optionnelles pour toucher des prestations optionnelles dans le cadre du régime de retraite et, si le régime le permet, le participant peut choisir ou modifier le montant de ses cotisations optionnelles.  2010, chap. 24, art. 14.

Idem

(3) Les cotisations optionnelles versées par un participant doivent être affectées, conformément aux conditions du régime de retraite, au seul versement de prestations optionnelles à la cessation de l’emploi ou de l’affiliation.  2010, chap. 24, art. 14.

Exigences relatives aux cotisations

(4) Un régime de retraite qui prévoit des prestations optionnelles doit répondre aux exigences prescrites concernant le mode de calcul du montant des cotisations optionnelles à verser pour toucher les prestations optionnelles.  2010, chap. 24, art. 14.

Exigences relatives à la conversion

(5) La conversion des cotisations optionnelles en prestations optionnelles se fait sous réserve des exigences prescrites par règlement.  2010, chap. 24, art. 14.

Non-application

(6) Les dispositions de la Loi et des règlements prescrites ne s’appliquent pas à l’égard des prestations optionnelles et des cotisations optionnelles.  2010, chap. 24, art. 14.

Voir : 2010, chap. 24, art. 14 et par. 49 (4).

Option de retraite anticipée

41. (1) Un ancien participant a le droit de choisir de toucher une pension de retraite anticipée aux termes du régime de retraite s’il a mis fin à son emploi et qu’il va, dans les 10 ans, atteindre la date normale de retraite.  2010, chap. 9, par. 28 (1).

Idem

(2) Le participant qui, dans les dix ans, va atteindre la date normale de retraite et qui aurait droit à une pension différée à la cessation de son emploi chez l’employeur a le droit, à la cessation d’emploi ou au moment de la liquidation d’une partie ou de la totalité du régime de retraite, de toucher une pension de retraite anticipée aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 41 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «d’une partie ou de la totalité».  Voir : 2010, chap. 9, par. 28 (2) et 80 (2).

Valeur de rachat

(3) La valeur de rachat de la pension de retraite anticipée d’un participant ne doit pas être moindre que la valeur de rachat de la prestation de retraite du participant aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 41 (3).

Idem, ancien participant

(4) La valeur de rachat de la pension de retraite anticipée d’un ancien participant ne doit pas être moindre que la valeur de rachat de la prestation de retraite différée de l’ancien participant aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 41 (4).

Paiement

(5) Le participant ou l’ancien participant a le droit d’exiger le commencement du paiement de la pension de retraite anticipée à tout moment dans la période de dix ans mentionnée au paragraphe (1) ou (2).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 41 (5).

Choix

(6) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2) est fait par écrit, signé par le participant ou l’ancien participant et remis à l’administrateur du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 41 (6).

Transfert

42. (1) Un ancien participant a le droit d’exiger que l’administrateur paie un montant égal à la valeur de rachat de sa pension différée, selon le cas :

a) à la caisse de retraite liée à un autre régime de retraite, si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) sont remplies;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 9, par. 31 (2))

  a.1) à un régime de pension agréé collectif agréé sous le régime de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs, si le régime le permet et sous réserve des autres conditions prescrites;

b) dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit;

c) pour la constitution, si le régime le permet, d’une rente viagère à l’intention de l’ancien participant, laquelle ne commencera pas avant la première date à laquelle l’ancien participant aurait eu droit au paiement de prestations de retraite aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (1); 2010, chap. 9, par. 29 (1); 2010, chap. 24, par. 15 (1); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 3 (1).

Exigences relatives au transfert à un autre régime de retraite

(1.1) Le transfert visé à l’alinéa (1) a) à la caisse de retraite d’un autre régime de retraite est autorisé si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autre régime de retraite est un régime de retraite enregistré en vertu de la présente loi, un régime de retraite créé ou régi par une loi d’une autorité législative désignée, un régime de retraite enregistré dans une autorité législative désignée ou un régime de retraite prescrit pour l’application du présent article;

b) l’administrateur de l’autre régime de retraite convient d’accepter le paiement. 2010, chap. 24, par. 15 (2).

Restriction

(2) Le droit prévu par le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions prescrites à l’égard du transfert de fonds de caisses de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 42 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction des prestations cibles

(2.1) Si un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles n’exige pas le versement de cotisations à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité lié aux prestations cibles, le montant qu’un ancien participant a le droit d’exiger que l’administrateur paie, comme le prévoit le paragraphe (1), relativement aux prestations cibles peut être réduit de la manière prescrite et dans les circonstances prescrites.  2010, chap. 24, par. 15 (3).

Voir : 2010, chap. 24, par. 15 (3) et 49 (4).

Champ d’application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien participant qui a droit au paiement immédiat d’une pension aux termes du régime de retraite ou aux termes de l’article 41, à moins que le régime de retraite ne prévoie un tel droit.  2010, chap. 9, par. 29 (2).

Directive

(4) Un ancien participant peut exercer son droit en vertu du paragraphe (1) en remettant une directive à l’administrateur dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 29 (3).

Conformité avec la directive

(5) Sous réserve de la conformité avec les exigences du présent article et des règlements, l’administrateur se conforme à la directive dans le délai prescrit après la remise de la directive.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (5).

Conditions de l’arrangement ou de la rente différée

(6) L’administrateur ne fait pas le paiement :

a) prévu par l’alinéa (1) b) à moins que l’arrangement d’épargne-retraite ne satisfasse aux exigences prescrites par les règlements;

b) prévu par l’alinéa (1) c) à moins que le contrat de constitution de la rente viagère différée ne satisfasse aux exigences prescrites.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (6).

Versement d’une somme globale

(6.1) L’administrateur verse à l’ancien participant sous forme de somme globale l’excédent éventuel de la valeur de rachat de sa pension différée à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux termes de l’alinéa (1) b) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.  1999, chap. 15, art. 6.

Constitution d’une rente viagère avant le 30 juin 2011

(6.2) Si une rente viagère est constituée en vertu de l’alinéa (1) c) à l’intention d’un ancien participant, l’administrateur verse à ce dernier sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant de la valeur de rachat de sa pension différée utilisé pour la constitution de la rente viagère sur le montant permis à cette fin aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2010, chap. 26, annexe 15, par. 1 (2); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 3 (2).

Approbation

(7) Si le paiement visé au paragraphe (1) ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite, l’administrateur ne fait pas le paiement sans l’approbation du surintendant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (7).

Conditions

(8) Le surintendant peut approuver le paiement sous réserve des conditions qu’il considère appropriées dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (8).

Ordre de remboursement

(9) Si un paiement qui ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite est fait sans l’approbation du surintendant ou qu’il y a défaut de conformité avec une condition de l’approbation, le surintendant peut, par ordre et sous réserve de l’article 89 (audience et appel), exiger qu’une personne qui a reçu un paiement en vertu du paragraphe (1) rembourse un montant ne dépassant pas le montant du paiement avec intérêts.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (9).

Exécution

(10) Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le dispositif d’un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe (9), peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (10); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(11) L’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement ou le transfert conformément à la directive de l’ancien participant, si le paiement ou le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 42 (11).

Constitution d’une pension

43. (1) L’administrateur d’un régime de retraite qui est tenu d’offrir, aux termes du régime de retraite, une pension, une pension différée ou une prestation accessoire peut acquérir ces garanties auprès d’une compagnie d’assurance.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (1).

Restrictions

(2) L’autorité conférée à l’administrateur par le paragraphe (1) est assujettie au droit d’un participant en vertu de l’article 42 et aux restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (2).

Approbation du surintendant

(3) Si l’acquisition prévue au paragraphe (1) ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite, l’administrateur ne fait pas cette acquisition sans avoir obtenu d’abord l’approbation du surintendant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (3).

Idem

(4) Le surintendant peut approuver l’acquisition visée au paragraphe (3) sous réserve des conditions qu’il considère appropriées dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (4).

Ordre de remboursement

(5) Si une acquisition qui ne respecte pas les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds de caisses de retraite est faite sans l’approbation du surintendant ou qu’il y a défaut de conformité avec une condition de l’approbation, le surintendant peut, par ordre et sous réserve de l’article 89 (audience et appel), exiger d’une personne qui a reçu un paiement aux termes du paragraphe (1) qu’elle rembourse un montant ne dépassant pas le montant du paiement avec intérêts.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (5).

Exécution

(6) Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le dispositif d’un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe (5), peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 43 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Prestations de pension réversible

44. (1) Toute pension payée aux termes d’un régime de retraite à un participant retraité qui a un conjoint à la date où le premier versement est exigible est une pension réversible.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (1); 1999, chap. 6, par. 53 (5); 2005, chap. 5, par. 56 (9); 2010, chap. 9, par. 30 (1).

Interprétation : conjoint

(1.1) Si, à la date où le premier versement de la pension est exigible, le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, cette personne n’est pas un conjoint pour l’application du paragraphe (1). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 4 (1).

Idem

(1.2) Si, à la date où le premier versement de la pension est exigible, le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l’alinéa b) de la définition est le conjoint pour l’application du paragraphe (1). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 4 (1).

Valeur de rachat

(2) La valeur de rachat d’une pension réversible visée au paragraphe (1) n’est pas moindre que la valeur de rachat de la pension qui serait payable au participant retraité aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (2); 2010, chap. 9, par. 30 (2).

Montant de la prestation de survivant

(3) Au décès du participant retraité, la pension payable à son conjoint survivant ne doit pas être moindre que 60 pour cent de la pension que le participant retraité a touchée pendant leur vie commune.  2010, chap. 9, par. 30 (3).

Idem

(3.1) Si le conjoint du participant retraité décède avant ce dernier, la pension payable au participant retraité après le décès de son conjoint ne doit pas être moindre que 60 pour cent de la pension que le participant retraité a touchée pendant leur vie commune.  2012, chap. 8, annexe 44, par. 2 (1).

Champ d’application des par. (1) à (3.1)

(4) Les paragraphes (1) à (3.1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une prestation de retraite si le paiement de la pension a commencé avant le 1er janvier 1988. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 4 (2).

Rente viagère différée

(5) Si :

a) avant le 1er janvier 1988, une rente viagère différée a été constituée auprès d’une compagnie d’assurance pour une personne qui a droit à une pension différée en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980;

b) les paiements aux termes de la rente n’ont pas commencé le 1er janvier 1988;

c) le prestataire des paiements a un conjoint à la date du commencement des paiements,

la rente est payée comme une pension réversible conformément aux exigences du présent article et la compagnie d’assurance fait les paiements en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (5); 1999, chap. 6, par. 53 (8); 2005, chap. 5, par. 56 (12).

Champ d’application des art. 45 et 46

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la compagnie d’assurance est réputée l’administrateur visé aux articles 45 et 46.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 44 (6).

Paiement de la somme globale : montants minimes

(7) Un régime de retraite peut prévoir le paiement, au décès d’un participant retraité, de la valeur de rachat de la prestation de survivant à une personne qui y a droit si, à la date du décès :

a) soit la prestation annuelle payable ne dépasse pas 4 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

b) soit la valeur de rachat de la prestation est inférieure à 20 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.  2010, chap. 9, par. 30 (5); 2012, chap. 8, annexe 44, par. 2 (3).

Idem

(7.1) Toutefois, si le premier versement de la pension du participant retraité est exigible avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7), ce paragraphe ne s’applique pas, sauf si la personne qui a droit à la prestation de survivant au décès du participant retraité consent, par écrit, au paiement de la valeur de rachat de la prestation de survivant.  2012, chap. 8, annexe 44, par. 2 (4).

Droit de transférer une somme globale

(8) La personne à qui le paiement visé au paragraphe (7) doit être fait peut exiger que l’administrateur paie la valeur de rachat dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; elle peut exercer son droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 30 (5).

Idem

(9) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.  2010, chap. 9, par. 30 (5).

Acquittement des obligations

(10) L’administrateur qui a commencé le paiement d’une pension visée au présent article avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1.2) est réputé s’être acquitté de ses obligations lorsqu’il a fait le paiement si les conditions suivantes sont réunies :

1. À la date où le premier versement de la pension était exigible, le participant retraité avait un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vivait séparé de corps.

2. Le conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) était le conjoint du participant retraité pour établir que la pension est une pension réversible visée au paragraphe (1).

3. La prestation de retraite a été ou continue d’être payée au participant retraité ou au conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1).

4. Le paiement était conforme par ailleurs aux exigences de la présente loi et des règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 4 (3).

Réclamations

(11) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1.2), l’administrateur a fait un paiement au titre d’une pension réversible et que les conditions énoncées au paragraphe (10) étaient réunies, nul n’est fondé à faire une réclamation contre l’administrateur ou contre le prestataire du paiement en ce qui concerne le paiement. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 4 (3).

Renseignements nécessaires en vue du paiement

45. (1) Avant de commencer le paiement d’une pension ou d’une prestation de retraite, l’administrateur d’un régime de retraite exige que la personne qui a droit au paiement lui fournisse les renseignements nécessaires pour calculer et payer la pension ou la prestation de retraite.

Qui fournit les renseignements

(2) La personne qui a droit au paiement fournit les renseignements à l’administrateur.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(3) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il paie la pension ou la prestation de retraite conformément aux renseignements fournis par la personne aux termes du paragraphe (2) ou, si la personne ne fournit pas de renseignements, conformément aux renseignements les plus récents qui se trouvent dans les dossiers de l’administrateur.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 45.

Renonciation à une prestation de pension réversible

46. (1) Les personnes qui ont droit à une prestation de pension réversible peuvent renoncer au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible en remettant à l’administrateur du régime de retraite ou, dans le cas d’une rente viagère différée, à la compagnie d’assurance une renonciation rédigée selon la formule que prescrit le surintendant, ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial qui contient la renonciation.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 46 (1); 1997, chap. 28, art. 198; 2009, chap. 11, art. 43.

Délai

(2) La renonciation n’est valide que si la condition suivante est remplie :

1. S’agissant d’une renonciation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant, la formule est datée et signée dans les 12 mois qui précèdent le commencement du paiement de la prestation de retraite et est remise à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance pendant cette période.

2. S’agissant d’une copie certifiée conforme d’un contrat familial, elle est remise à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance dans les 12 mois qui précèdent le commencement du paiement de la prestation de retraite.  2010, chap. 9, art. 31.

Annulation de la renonciation

(3) Les personnes qui ont remis une renonciation peuvent l’annuler conjointement en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, avant le commencement du paiement de la prestation de retraite.  1999, chap. 15, art. 7.

Remariage

47. Le conjoint d’un ancien participant ou participant retraité décédé qui touche une pension aux termes du régime de retraite ne perd pas son droit au paiement de la pension pour le seul motif qu’il devient le conjoint d’une autre personne après le décès de l’ancien participant ou du participant retraité.  2010, chap. 9, art. 32.

Prestation de décès avant la retraite

48. (1) Si un participant qui a droit, aux termes du régime de retraite, à une pension différée décrite à l’article 37 décède avant que le premier versement de la pension soit exigible ou si un ancien participant ou un participant retraité décède avant que le premier versement de sa pension différée ou de sa pension soit exigible, la personne qui est son conjoint à la date du décès a droit, selon le cas :

a) au paiement d’une somme globale égale à la valeur de rachat de la pension différée;

b) au paiement par l’administrateur, dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, d’une somme égale à la valeur de rachat de la pension différée;

c) à une pension immédiate ou différée dont la valeur de rachat est au moins égale à celle de la pension différée.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (1); 1999, chap. 6, par. 53 (10); 2005, chap. 5, par. 56 (14); 2010, chap. 9, par. 33 (1) et (2).

Idem

(2) Si un participant continue à travailler après la date normale de retraite prévue par le régime de retraite et décède avant le commencement du paiement des prestations de retraite mentionnées à l’article 37, la personne qui est son conjoint à la date du décès a droit, selon le cas :

a) au paiement d’une somme globale égale à la valeur de rachat des prestations;

b) au paiement par l’administrateur, dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, d’une somme égale à la valeur de rachat des prestations;

c) à une pension immédiate ou différée dont la valeur de rachat est au moins égale à celle des prestations.  2010, chap. 9, par. 33 (3).

Interprétation : conjoint

(3) Si, à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n’a pas de droit en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (1).

Idem

(3.1) Si, à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l’alinéa b) de la définition a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (1).

Idem : droit à titre de bénéficiaire ou de représentant successoral

(3.2) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher un conjoint d’avoir un droit à titre de bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou à titre de représentant successoral en vertu du paragraphe (7). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (1).

Champ d’application

(3.3) Il est entendu que les paragraphes (3), (3.1) et (3.2) s’appliquent si le participant, l’ancien participant ou le participant retraité décède le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 26 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) ou par la suite. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (1).

Directive

(4) Un conjoint peut exercer son droit prévu au paragraphe (1) ou (2) en remettant une directive à l’administrateur dans le délai prescrit; s’il ne le fait pas, il est réputé avoir choisi de toucher une pension immédiate.  2010, chap. 9, par. 33 (5).

Calcul de la prestation

(5) Pour l’application du présent article, la pension différée ou les prestations de retraite auxquelles un participant a droit s’il meurt pendant qu’il travaille sont calculées comme si l’emploi du participant avait pris fin immédiatement avant son décès.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (5).

Bénéficiaire désigné

(6) Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité visé au paragraphe (1) peut désigner un bénéficiaire, et celui-ci a droit au paiement d’un montant égal à la valeur de rachat de la pension différée ou des prestations de retraite mentionnées au paragraphe (1) ou (2) sauf si, à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (2).

Droit de la succession

(7) Le représentant successoral du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité visé au paragraphe (1) a droit au paiement de la valeur de rachat mentionnée au paragraphe (1) ou (2) au titre des biens du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) à la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2);

b) le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a désigné un bénéficiaire qui a un droit en vertu du paragraphe (6). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (2).

Enfants à charge

(8) Si le régime de retraite prévoit le paiement de prestations de retraite à un ou plusieurs enfants à charge du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité à son décès, ou en leur faveur :

a) la valeur de rachat des paiements à l’égard de l’emploi après le 31 décembre 1986 peut être déduite du montant auquel a droit un bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou le représentant successoral visé au paragraphe (7);

b) la valeur de rachat des paiements à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 peut être déduite du montant auquel a droit, selon le paragraphe (8.1), un bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou le représentant successoral visé au paragraphe (7).  2011, chap. 9, annexe 35, par. 4 (1).

Droit supplémentaire

(8.1) Le conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2), le bénéficiaire désigné qui a un droit en vertu du paragraphe (6) ou le représentant successoral qui a un droit en vertu du paragraphe (7) a droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’une somme globale égale au montant des cotisations que le participant ou l’ancien participant a dû verser aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987, majorée des intérêts courus sur ces cotisations.  2010, chap. 9, par. 33 (7).

Droit du conjoint de transférer une somme supplémentaire

(8.2) Le conjoint qui a droit au paiement d’une somme globale en vertu du paragraphe (8.1) peut exiger que l’administrateur paie cette somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; il peut exercer ce droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 33 (7).

Sommes payées dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite

(8.3) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite.  2010, chap. 9, par. 33 (7).

Restriction applicable à toutes les sommes payées

(8.4) Les droits prévus par le présent article sont assujettis aux restrictions prescrites à l’égard du transfert de fonds de caisses de retraite.  2010, chap. 9, par. 33 (7).

Renseignements

(9) Il incombe à la personne qui a droit au paiement de fournir à l’administrateur les renseignements nécessaires pour faire le paiement.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (9).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(10) À moins qu’il ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément aux renseignements fournis par la personne.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (10).

Acquittement des obligations : paiements antérieurs au 31 octobre 2012

(10.1) L’administrateur qui a fait un paiement prévu au paragraphe (1) ou (2) avant le 31 octobre 2012 est réputé s’être acquitté de ses obligations lorsqu’il a fait le paiement si les conditions suivantes sont réunies :

1. À la date du décès, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité avait un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vivait séparé de corps.

2. Le paiement a été fait au conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1).

3. Le paiement était conforme par ailleurs aux exigences de la présente loi et des règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (3).

Réclamations

(10.2) Si, avant le 31 octobre 2012, l’administrateur a fait un paiement prévu au paragraphe (1) ou (2) et que les conditions énoncées au paragraphe (10.1) étaient réunies, nul n’est fondé à faire une réclamation contre l’administrateur ou contre le prestataire du paiement en ce qui concerne le paiement. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 5 (3).

Compensation

(11) Un régime de retraite peut prévoir la réduction d’un montant auquel une personne a droit en vertu du présent article afin de compenser une partie d’une prestation supplémentaire prescrite qui est imputable à un montant payé par un employeur, sous réserve de ce qui suit :

1. La réduction est calculée de la manière prescrite.

2. La réduction ne dépasse pas les limites prescrites.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (11).

Extinction du droit

(12) Le paiement conforme au présent article remplace le droit d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité à l’égard d’une pension différée mentionnée à l’article 37.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (12); 2010, chap. 9, par. 33 (8).

Restriction du droit

(13) Le droit à une prestation conféré par le présent article est assujetti à tout droit à la prestation ou sur celle-ci prévu dans une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, dans une sentence d’arbitrage familial ou dans un contrat familial.  2009, chap. 11, art. 44.

Renonciation

(14) Le conjoint d’un participant ou d’un ancien participant peut renoncer au droit prévu au paragraphe (1) ou (2) en remettant une renonciation, rédigée selon la formule approuvée par le surintendant, à l’administrateur du régime de retraite.  1999, chap. 15, art. 8; 2005, chap. 5, par. 56 (20).

Annulation de la renonciation

(14.1) Le conjoint qui a remis une renonciation peut l’annuler en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur avant la date de décès du participant ou de l’ancien participant.  1999, chap. 15, art. 8; 2005, chap. 5, par. 56 (21).

Effet de la renonciation

(14.2) Si une renonciation est en vigueur à la date de décès du participant ou de l’ancien participant, les paragraphes (6) et (7) s’appliquent comme s’il n’avait pas de conjoint à cette date.  1999, chap. 15, art. 8; 2005, chap. 5, par. 56 (22).

Définition

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«représentant successoral» S’entend au sens de la Loi sur l’administration des successions.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 48 (15).

Modification du paiement versé à un invalide

49. (1) Un régime de retraite peut permettre une modification des modalités de paiement d’une prestation de retraite, d’une pension différée ou d’une pension en raison de l’incapacité physique ou mentale d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité, qui raccourcira vraisemblablement de façon importante son espérance de vie.  2010, chap. 9, art. 34.

Raccourcissement de l’espérance de vie

(2) Un régime de retraite est réputé permettre la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée dans les cas de raccourcissement de l’espérance de vie prescrits s’il est satisfait aux conditions prescrites.  1999, chap. 15, art. 9.

Déblocage de sommes minimes

50. (1) Un régime de retraite peut prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation à un ancien participant ou à un participant retraité :

a) soit si la prestation annuelle payable à la date normale de retraite ne dépasse pas 4 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans l’année au cours de laquelle il a mis fin à son emploi;

b) soit si la valeur de rachat de la prestation est inférieure à 20 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans l’année au cours de laquelle il a mis fin à son emploi.  2010, chap. 9, art. 35.

Idem

(2) Un régime de retraite enregistré avant le 1er janvier 1988 peut prévoir qu’à la cessation de l’emploi, la personne qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 36 (pension différée) a droit au paiement d’un montant qui ne dépasse pas 25 pour cent de la valeur de rachat de la pension différée.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 50 (2).

Droit de transférer une somme

(3) La personne qui a droit à un paiement prévu au paragraphe (1) ou (2) peut exiger que l’administrateur paie le montant en cause dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; elle peut exercer ce droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 35 (3).

Idem

(4) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.  2010, chap. 9, par. 35 (3).

Paiements d’une somme dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite

Obligation de l’administrateur

50.1 (1) Lorsqu’une personne lui remet, conformément au paragraphe 39 (4.1), 44 (8), 48 (4) ou (8.2), 50 (3) ou 63 (9), une directive exigeant qu’il paie une somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, l’administrateur d’un régime de retraite fait le paiement conformément à la directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, art. 36.

Paiement d’une somme globale

(2) L’administrateur paie sous forme de somme globale à la personne qui lui a remis la directive l’excédent éventuel du montant à payer dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.  2010, chap. 9, art. 36.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(3) L’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément à la directive de la personne, si le paiement est conforme à la présente loi et aux règlements.  2010, chap. 9, art. 36.

51. Abrogé : 2009, chap. 11, art. 45.

Discrimination fondée sur le sexe

52. (1) Le sexe d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité ou d’un autre bénéficiaire en vertu d’un régime de retraite n’est pas pris en considération dans les démarches suivantes :

a) la détermination du montant des cotisations qu’un participant au régime est tenu de verser;

b) la détermination des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension auxquelles le participant, l’ancien participant, le participant retraité ou un autre bénéficiaire pourrait avoir droit, ou celle de leur valeur de rachat;

c) l’établissement des conditions d’admissibilité à l’affiliation;

d) l’établissement des prestations accessoires.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 52 (1); 2010, chap. 9, art. 37.

Administration

(2) Afin de se conformer au paragraphe (1), l’administrateur peut :

a) utiliser des facteurs d’annuité qui ne sont pas différents par rapport au sexe;

b) prévoir pour l’employeur des cotisations qui varient selon le sexe de l’employé;

c) utiliser toute méthode prescrite de calcul ou d’évaluation.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 52 (2).

Champ d’application

(3) Le présent article s’applique à l’égard des cotisations, des prestations et des conditions se rapportant à :

a) l’emploi après le 31 décembre 1986;

b) l’emploi avant le 1er janvier 1987, dans la mesure où cela est prévu par une modification apportée au régime de retraite après le 31 décembre 1986;

c) l’emploi avant le 1er janvier 1987, dans la mesure où cela est prévu par un régime de retraite établi après le 31 décembre 1986.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 52 (3).

Protection contre l’inflation

53. (1) Les prestations de retraite, les pensions ou les pensions différées sont rajustées selon la ou les formules établies et de la manière prescrite afin d’offrir des augmentations qui tiennent compte de l’inflation.

Idem

(2) Les formules utilisées pour calculer les rajustements des prestations de retraite, des pensions ou des pensions différées qui tiennent compte de l’inflation ne peuvent être établies qu’au moyen d’une modification apportée à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 53.

Compensations du R.P.C. / R.R.Q.

54. (1) La réduction d’une prestation de retraite qui peut être exigée par un régime de retraite relativement à des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ne dépasse pas la réduction calculée selon la formule prescrite appliquée de la manière prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 54 (1).

Restriction

(2) Le montant de la réduction qui est exigée par le régime de retraite relativement à ces paiements ne doit pas être augmenté en raison de leur augmentation après la date de cessation de l’emploi du participant ou de son affiliation au régime.  2010, chap. 9, par. 38 (1).

Réduction à l’égard de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada)

(3) Un régime de retraite dont l’enregistrement est demandé le 1er janvier 1988 ou par la suite ne permet pas la réduction d’une prestation de retraite fondée sur le droit qu’a une personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 54 (3).

Champ d’application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un régime de retraite qui remplace un régime de retraite enregistré en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980 et qui permettait une telle réduction.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 54 (4).

Idem

(5) Un régime de retraite ne permet pas la réduction d’une prestation de retraite fondée sur le droit qu’a une personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à l’égard d’une prestation accumulée le 1er janvier 1987 ou par la suite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 54 (5).

Prestation de raccordement

(6) Si un régime de retraite prévoit la réduction d’une prestation de raccordement parce qu’une personne touche ou a le droit de toucher, en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, des prestations de retraite avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, la réduction ne peut s’effectuer que dans les circonstances prescrites.  2010, chap. 9, par. 38 (2).

Modifications fondées sur d’autres prestations

(7) Si un régime de retraite prévoit une modification apportée à une prestation de retraite en raison des prestations payables en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), la modification est appliquée de la manière prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 54 (7).

Cotisations

Capitalisation

55. (1) Un régime de retraite prévoit une capitalisation suffisante pour assurer les prestations de retraite, les prestations accessoires et les autres prestations aux termes du régime de retraite, conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 55 (1); 2010, chap. 9, par. 39 (1).

Paiement par les employeurs et autres

(2) Un employeur tenu de cotiser aux termes d’un régime de retraite, ou une personne ou entité tenue de cotiser aux termes d’un régime de retraite pour le compte d’un employeur, cotise conformément aux exigences de capitalisation prescrites, de la manière prescrite et aux moments prescrits :

a) soit à la caisse de retraite;

b) soit à la compagnie d’assurance qui est l’administrateur du régime de retraite, si celle-ci paie les prestations de retraite prévues par le régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 55 (2); 2005, chap. 31, annexe 18, par. 6 (1); 2010, chap. 9, par. 39 (2).

Paiement par les participants

(3) Les participants à un régime de retraite qui offre des prestations contributives versent les cotisations exigées aux termes du régime de la manière prescrite et aux moments prescrits.  2005, chap. 31, annexe 18, par. 6 (2).

Idem : régimes de retraite conjoints

(4) Les participants à un régime de retraite conjoint versent les cotisations exigées aux termes du régime (y compris leurs obligations à l’égard d’un éventuel passif à long terme non capitalisé et, sauf dans le cas des régimes visés au paragraphe 1 (2.1), à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité) conformément aux exigences de capitalisation prescrites. Ils les versent de la manière prescrite et aux moments prescrits.  2010, chap. 24, art. 16.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réduction ou suspension des cotisations

55.1 (1) Un employeur tenu de cotiser aux termes d’un régime de retraite, ou une personne ou entité tenue de cotiser aux termes d’un régime de retraite pour le compte d’un employeur, peut réduire ou suspendre, de la manière prescrite, les cotisations destinées à couvrir le coût normal du régime de retraite si ce régime affiche un excédent et si les autres exigences prescrites sont respectées.  2010, chap. 24, art. 17.

Idem

(2) Les cotisations que les participants sont tenus de verser pour couvrir le coût normal d’un régime de retraite peuvent être réduites ou suspendues de la manière prescrite si le régime de retraite affiche un excédent et si les autres exigences prescrites sont respectées.  2010, chap. 24, art. 17.

Exception

(3) Toutefois, les cotisations ne peuvent pas être réduites ou suspendues en vertu du présent article si les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite et en justifient l’existence interdisent cette réduction ou cette suspension.  2010, chap. 24, art. 17.

Incompatibilité

(4) Le présent article l’emporte sur les paragraphes 55 (2), (3) et (4).  2010, chap. 24, art. 17.

Voir : 2010, chap. 24, art. 17 et par. 49 (4).

Lettres de crédit

55.2 (1) Le présent article s’applique si un employeur prescrit est tenu d’effectuer des paiements à la caisse de retraite à l’égard d’un déficit de solvabilité.  2010, chap. 24, art. 18.

Utilisation d’une lettre de crédit

(2) Au lieu d’effectuer des paiements à la caisse de retraite à l’égard d’un déficit de solvabilité, l’employeur peut fournir une lettre de crédit à une personne ou entité prescrite si les exigences du présent article sont respectées.  2010, chap. 24, art. 18.

Exigences

(3) La lettre de crédit doit répondre aux exigences prescrites.  2010, chap. 24, art. 18.

Restrictions

(4) L’employeur n’a pas le droit de fournir une lettre de crédit dans le cas où cela porterait le montant total de toutes les lettres de crédit fournies à la personne ou entité prescrite relativement au régime de retraite à plus de 15 pour cent du passif de solvabilité du régime.  2010, chap. 24, art. 18.

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les règlements peuvent préciser que le passif de solvabilité doit être déterminé selon des exigences différentes de celles qui s’appliquent par ailleurs.  2010, chap. 24, art. 18.

Distribution

(6) L’employeur doit fournir la lettre de crédit à la personne ou entité prescrite dans le délai prescrit qui suit la délivrance de cette lettre et il doit en remettre une copie à l’administrateur dans le même délai.  2010, chap. 24, art. 18.

Avis au surintendant

(7) L’administrateur avise le surintendant de la manière prescrite et dans le délai prescrit qu’une lettre de crédit a été fournie et, sur demande du surintendant, il lui remet les renseignements que celui-ci précise concernant la lettre de crédit.  2010, chap. 24, art. 18.

Détention en fiducie

(8) La personne ou entité prescrite détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de retraite.  2010, chap. 24, art. 18.

Demande de paiement

(9) Dans les circonstances prescrites, la personne ou entité prescrite demande que l’émetteur de la lettre de crédit verse le montant de celle-ci à la caisse de retraite.  2010, chap. 24, art. 18.

Coûts associés à la lettre de crédit

(10) Les honoraires ou dépenses associés à l’obtention, à la détention, à la modification ou à l’annulation d’une lettre de crédit ne sont pas payables sur la caisse de retraite. Toutefois, sous réserve de l’article 22.1, les honoraires et dépenses associés à l’exécution de la lettre de crédit sont payables sur la caisse de retraite.  2010, chap. 24, art. 18.

Statut des régimes de retraite du secteur public

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite du secteur public, à moins que les règlements précisent qu’il s’y applique.  2010, chap. 24, art. 18.

Autres exclusions

(12) Malgré le paragraphe (11), le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite conjoint ou d’un régime de retraite interentreprises. 2012, chap. 8, annexe 44, art. 3.

Incompatibilité

(13) Le présent article l’emporte sur le paragraphe 55 (2).  2010, chap. 24, art. 18.

Obligation : paiement des cotisations

56. (1) L’administrateur d’un régime de retraite et, le cas échéant, son représentant chargé de recevoir les cotisations prévues par le régime veillent à ce que toutes les cotisations soient payées à leur date d’exigibilité.

Avis

(2) Si une cotisation n’est pas payée à sa date d’exigibilité, l’administrateur et, le cas échéant, le représentant en avisent le surintendant de la manière et dans le délai prescrits.  1999, chap. 15, art. 10.

Obligation envers les fiduciaires de la caisse de retraite

56.1 (1) L’administrateur remet, de la manière et dans le délai prescrits, aux personnes prescrites pour l’application du paragraphe 22 (6) (fiduciaire d’une caisse de retraite) un sommaire des cotisations qui doivent être versées à l’égard du régime de retraite.  1999, chap. 15, art. 10.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’administrateur est également le fiduciaire de la caisse de retraite.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 7.

Avis : sommaire

(2) La personne qui a le droit de recevoir un sommaire avise le surintendant de la manière et dans le délai prescrits s’il ne lui est pas remis conformément au paragraphe (1).  1999, chap. 15, art. 10.

Avis : cotisations

(3) La personne qui a le droit de recevoir un sommaire avise le surintendant de la manière et dans le délai prescrits si une cotisation n’est pas payée à sa date d’exigibilité.  1999, chap. 15, art. 10.

Biens en fiducie

57. (1) L’employeur qui reçoit de l’argent d’un employé en vertu d’un arrangement précisant que l’employeur versera cet argent à une caisse de retraite en tant que cotisation de l’employé aux termes du régime de retraite, est réputé détenir cet argent en fiducie pour l’employé jusqu’à ce que l’employeur verse cet argent à la caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (1).

Sommes retenues

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’argent retenu des sommes payables à l’employé par l’employeur, que ce soit par retenues salariales ou autrement, est réputé être de l’argent que l’employeur a reçu de l’employé.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (2).

Cotisations accumulées

(3) L’employeur qui est tenu de cotiser à une caisse de retraite est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de retraite un montant égal aux cotisations de l’employeur qui sont dues et impayées à la caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (3).

Liquidation

(4) Si un régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie, l’employeur qui est tenu de cotiser à la caisse de retraite est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de retraite un montant égal aux cotisations de l’employeur qui sont accumulées à la date de la liquidation, mais qui ne sont pas encore dues aux termes du régime ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par suppression de «en totalité ou en partie».  Voir : 2010, chap. 9, art. 40 et par. 80 (2).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 57 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 6 (1) et 15 (1))

Régimes de retraite conjoints

(4.1) L’employeur qui transfère des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint et qui est tenu de faire un paiement en application du paragraphe 80.4 (18) au profit des participants transférés et des autres personnes transférées est réputé détenir en fiducie, pour le compte des participants transférés et des autres personnes transférées, un montant égal à tout paiement dû en application du paragraphe 80.4 (18) qui n’a pas été versé à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 6 (1).

Privilège

(5) L’administrateur du régime de retraite a un privilège sur l’actif de l’employeur pour un montant égal aux montants réputés être détenus en fiducie en vertu des paragraphes (1), (3) et (4).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (5).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par remplacement de «en vertu des paragraphes (1), (3) et (4)» par «en application du présent article» à la fin du paragraphe. (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 6 (2) et 15 (1))

Champ d’application des par. (1), (3) et (4)

(6) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent, que les sommes aient été ou non gardées à part des autres sommes ou biens de l’employeur.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (6).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par remplacement de «Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent» par «Les paragraphes (1), (3), (4) et (4.1) s’appliquent» au début du paragraphe. (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 6 (3) et 15 (1))

Sommes devant être payées à la compagnie d’assurance

(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des sommes qui doivent être payées à une compagnie d’assurance qui garantit des prestations de retraite prévues par un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 57 (7).

Accumulation

58. (1) L’argent qu’un employeur est tenu de verser à une caisse de retraite s’accumule sur une base quotidienne.

Intérêt

(2) L’intérêt sur les cotisations est calculé et crédité à des taux qui ne sont pas inférieurs aux taux prescrits et conformément aux exigences prescrites.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 58.

Recouvrement des cotisations

59. L’administrateur peut introduire des instances devant un tribunal compétent pour obtenir le paiement des cotisations dues aux termes du régime de retraite, de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 59.

Cautionnement

60. L’administrateur d’un régime de retraite interentreprises peut exiger qu’une personne qui reçoit les cotisations à la caisse de retraite ou qui administre la caisse ou fait des placements avec les fonds de la caisse fournisse un cautionnement pour le montant prescrit ou pour le montant qu’il exige.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 60.

Déclaration des obligations de l’employeur

61. L’employeur qui est tenu de cotiser à un régime de retraite interentreprises transmet à l’administrateur du régime une copie de l’accord selon lequel l’employeur doit cotiser, ou une déclaration écrite qui indique les cotisations que l’employeur doit verser ainsi que les autres obligations de l’employeur aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 61.

Placement de la caisse de retraite

62. Toute personne qui participe au choix d’un placement qui sera fait avec l’actif d’une caisse de retraite veille à ce que le choix du placement soit conforme aux critères énoncés dans la présente loi et prescrits par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 62.

Versements excédentaires faits par l’employeur

62.1 (1) Le présent article s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un employeur verse, à l’égard d’un régime de retraite, une somme qui aurait dû être prélevée sur la caisse de retraite;

b) un employeur fait un versement excédentaire à la caisse de retraite.  2010, chap. 24, art. 19.

Conditions préalables au remboursement

(2) L’administrateur du régime de retraite est autorisé à rembourser à l’employeur un versement visé au paragraphe (1) par prélèvement sur la caisse de retraite ou à autoriser un tel remboursement seulement si le surintendant y consent au préalable.  2010, chap. 24, art. 19.

Demande de remboursement

(3) L’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint ou d’un régime de retraite interentreprises, l’administrateur peut demander au surintendant de consentir au remboursement à l’employeur d’un versement visé au paragraphe (1) par prélèvement sur la caisse de retraite.  2010, chap. 24, art. 19.

Échéance

(4) La demande doit être présentée avant la dernière en date des échéances suivantes :

a) 24 mois après la date à laquelle l’employeur fait le versement visé au paragraphe (1);

b) six mois après la date à laquelle l’administrateur, agissant raisonnablement, apprend l’existence du versement visé au paragraphe (1).  2010, chap. 24, art. 19.

Consentement

(5) Sous réserve de l’article 89, le surintendant peut consentir au paiement d’une somme à l’employeur par prélèvement sur la caisse de retraite si la demande est présentée avant l’échéance prévue au paragraphe (4).  2010, chap. 24, art. 19.

Immobilisation des cotisations

Remboursement

63. (1) Les participants, anciens participants ou participants retraités n’ont droit à aucun remboursement, sur la caisse de retraite, de cotisations versées à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans une autorité législative désignée à la date d’habilitation ou par la suite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 63 (1); 2010, chap. 1, annexe 23, art. 5; 2010, chap. 9, par. 41 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’empêche pas le remboursement d’une cotisation facultative supplémentaire et des intérêts sur cette cotisation à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité, ni le paiement prévu au paragraphe 39 (4) (droit à la somme excédentaire).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 63 (2); 2010, chap. 9, par. 41 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 63 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : cotisations optionnelles

(2.1) Le paragraphe (1) n’empêche pas le remboursement d’une cotisation optionnelle et des intérêts sur cette cotisation à un ancien participant.  2010, chap. 24, par. 20 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2.1) est modifié par substitution de «à un ancien participant ou à un participant retraité» à «à un ancien participant» à la fin du paragraphe.  Voir : 2010, chap. 24, par. 20 (2) et 49 (4).

Voir : 2010, chap. 24, par. 20 (1) et 49 (4).

(3) et (4) Abrogés : 2010, chap. 9, par. 41 (3).

Champ d’application du par. (1)

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) pour empêcher le rachat d’une prestation de retraite en vertu du paragraphe 50 (1) (valeur de rachat);

b) pour empêcher un paiement en vertu du paragraphe 50 (2);

c) aux autres circonstances qui sont prescrites.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 63 (5).

(6) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 41 (4).

Remboursement avec consentement

(7) Malgré le paragraphe (1), sur demande de l’administrateur d’un régime de retraite, des cotisations peuvent être remboursées à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité avec le consentement du surintendant.  1997, chap. 28, art. 199; 2010, chap. 9, par. 41 (5).

Consentement du surintendant

(8) Sur demande de l’administrateur d’un régime de retraite, le surintendant peut consentir au remboursement prévu au paragraphe (7) si le régime de retraite prévoit ou a été modifié pour prévoir le remboursement, et si l’employeur a accepté la responsabilité de capitaliser toutes les prestations de retraite relatives aux cotisations.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 63 (8); 1997, chap. 28, art. 200; 2010, chap. 9, par. 41 (6).

Droit de transférer une somme

(9) La personne qui a droit à un paiement prévu au paragraphe (2) ou (7) peut exiger que l’administrateur paie le montant en cause dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite; elle peut exercer ce droit en lui remettant une directive dans le délai prescrit.  2010, chap. 9, par. 41 (7).

Idem

(10) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.  2010, chap. 9, par. 41 (7).

64. Abrogé : 2010, chap. 9, art. 42.

Opération nulle

65. (1) Est nulle toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie une somme payable en vertu d’un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 65 (1).

Idem

(2) Est nulle toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie une somme transférée d’une caisse de retraite conformément aux articles 42 (transfert), 43 (constitution d’une pension), à l’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite), à l’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à des fins en droit de la famille), 67.4 (partage d’une pension à des fins en droit de la famille) ou au paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la liquidation).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 65 (2); 2009, chap. 11, par. 46 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 42 (transfert), 43 (constitution d’une pension), à l’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite), à l’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à des fins en droit de la famille), 67.4 (partage d’une pension à des fins en droit de la famille)» par «à l’article 39.1 (prestations variables), 42 (transfert) ou 43 (constitution d’une pension), à l’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite), à l’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à des fins en droit de la famille) ou 67.4 (partage d’une pension à des fins en droit de la famille)». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 34, par. 3 (1))

Exemptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas de façon à empêcher la cession d’un droit sur des sommes payables en vertu d’un régime de retraite ou sur des sommes payables par suite de la constitution ou du transfert prévus aux articles 42 et 43, à l’alinéa 48 (1) b), à l’article 67.3 ou 67.4 ou au paragraphe 73 (2), aux termes d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.  2009, chap. 11, par. 46 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 65 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou du transfert prévus aux articles 42 et 43» par «ou du transfert prévus à l’article 39.1, 42 ou 43». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 34, par. 3 (2) )

Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

66. (1) Les sommes payables aux termes d’un régime de retraite sont exemptes d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 66 (1).

Idem

(2) Une somme transférée d’une caisse de retraite à un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou en vue de la constitution d’une rente viagère en vertu de l’article 42, 43, 48, 67.3 ou 67.4, ou du paragraphe 73 (2) est exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 66 (2); 2009, chap. 11, par. 47 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu de l’article 42, 43» par «en vertu de l’article 39.1, 42, 43». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 34, par. 4 (1))

Idem

(3) Une somme payable en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou d’une rente viagère constituée conformément à l’article 42, 43, 48, 67.3 ou 67.4, ou au paragraphe 73 (2) est exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 66 (3); 2009, chap. 11, par. 47 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 66 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément à l’article 42, 43» par «conformément à l’article 39.1, 42, 43». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 34, par. 4 (2))

Ordonnance alimentaire

(4) Malgré le paragraphe (1), des paiements qui sont faits en vertu d’une pension ou qui résultent de la constitution ou du transfert prévus à l’article 42 ou 43, à l’alinéa 48 (1) b), à l’article 67.3 ou 67.4 ou au paragraphe 73 (2) sont susceptibles d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt en exécution d’une ordonnance alimentaire exécutoire en Ontario jusqu’à concurrence de la moitié de la somme payable.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 66 (4); 2009, chap. 11, par. 47 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 66 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du transfert prévus à l’article 42 ou 43» par «du transfert prévus à l’article 39.1, 42 ou 43». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 34, par. 4 (3))

Champ d’application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) s’applique aux ordonnances alimentaires exécutoires en Ontario, qu’elles aient été rendues avant ou après le 1er janvier 1988.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 66 (5).

Restriction : comptes de retraite avec immobilisation des fonds

(6) Le droit qu’a une personne de retirer à sa discrétion des sommes d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds au sens des règlements ne doit pas entrer en ligne de compte lors du calcul, pour l’application d’une autre loi, du revenu ou des éléments d’actif dont elle dispose.  1999, chap. 15, art. 11.

Rachat ou cession

67. (1) Une pension, une pension différée, une prestation de retraite, une rente ou un arrangement d’épargne-retraite prescrit qui résultent de la constitution ou du transfert prévus à l’article 42, 43, 48, 67.3 ou 67.4, ou au paragraphe 73 (2) et auxquels une personne a droit ne peuvent pas être rachetés ou cédés en totalité ou en partie du vivant de la personne.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 67 (1); 1998, chap. 34, par. 91 (1); 2009, chap. 11, art. 48.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du transfert prévus à l’article 42, 43» par «du transfert prévus à l’article 39.1, 42, 43». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 34, art. 5)

Opération nulle

(2) Est nulle l’opération qui se présente comme pouvant racheter ou céder en totalité ou en partie cette pension, pension différée, prestation de retraite ou rente, ou cet arrangement d’épargne-retraite prescrit.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 67 (2); 1998, chap. 34, par. 91 (2).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une modification apportée à une pension ou à une pension différée en vertu de l’article 49 (modification du paiement à une personne invalide) ou au rachat d’une prestation en vertu de l’article 50 (valeur de rachat).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 67 (3).

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au rachat ou à la cession, en totalité ou en partie, d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit dans les cas prescrits ou selon les montants prescrits, sous réserve des conditions prescrites.  1998, chap. 34, par. 91 (3).

(5) à (7) Abrogés : 2012, chap. 8, annexe 44, art. 4.

Questions de droit de la famille

Définitions

67.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 67.2 à 67.6.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«date d’évaluation en droit de la famille» Relativement à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité et à son conjoint :

a) la date d’évaluation des conjoints au sens de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille;

b) pour les conjoints auxquels la partie I de cette loi ne s’applique pas, la date à laquelle ils se séparent et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau. («family law valuation date»)  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 43 (1).

Ancien conjoint

(2) La mention, au présent article et aux articles 67.2 à 67.6, du conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité vaut mention de lui à titre d’ancien conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, s’il y a lieu.  2010, chap. 9, par. 43 (2).

Évaluation aux fins du droit de la famille

Valeur préliminaire : participant, ancien participant ou participant retraité

67.2 (1) La valeur préliminaire des prestations de retraite d’un participant, de la pension différée d’un ancien participant ou de la pension d’un participant retraité prévues par un régime de retraite, avant la répartition aux fins du droit de la famille, est déterminée par l’administrateur conformément aux règlements et à la date d’évaluation en droit de la famille du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et de son conjoint.  2010, chap. 9, par. 44 (1).

Idem : conjoint

(2) La valeur préliminaire de la pension du conjoint d’un participant retraité prévue par un régime de retraite, avant la répartition aux fins du droit de la famille, est déterminée par l’administrateur conformément aux règlements et à la date d’évaluation en droit de la famille du conjoint et du participant retraité.  2010, chap. 9, par. 44 (2).

Rajustements

(3) La valeur préliminaire des prestations de retraite, de la pension ou de la pension différée prévues par un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées inclut les rajustements prescrits à l’égard des prestations accessoires et autres droits.  2009, chap. 11, art. 49.

Idem

(4) Les prestations accessoires et autres droits n’ont d’autre valeur préliminaire que celle qui leur est attribuée par l’effet du paragraphe (3).  2009, chap. 11, art. 49.

Valeur théorique aux fins du droit de la famille

(5) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, selon le cas, de chaque conjoint correspond à la portion de la valeur préliminaire que l’administrateur impute, conformément aux règlements :

a) soit à la période qui commence à la date du mariage des conjoints et qui se termine à leur date d’évaluation en droit de la famille, aux fins d’une ordonnance prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit à la période qui commence à la date fixée conformément aux règlements et qui se termine à la date d’évaluation en droit de la famille des conjoints, aux fins d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.  2009, chap. 11, art. 49.

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

(6) Les personnes suivantes peuvent demander à l’administrateur du régime de retraite, conformément aux règlements, une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, selon le cas, de chaque conjoint :

1. Dans le cas de conjoints auxquels s’applique la partie I de la Loi sur le droit de la famille, l’un ou l’autre.

2. Dans le cas de conjoints auxquels la partie I de la Loi sur le droit de la famille ne s’applique pas, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 44 (3).

Droits de demande

(7) Sont joints à la demande les droits applicables imposés par l’administrateur, le cas échéant, lesquels ne doivent pas dépasser le montant prescrit.  2009, chap. 11, art. 49.

Obligation de déterminer la valeur théorique

(8) Une fois que la demande est complète, l’administrateur détermine la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, selon le cas, de chaque conjoint.  2009, chap. 11, art. 49.

Obligation de fournir une déclaration

(9) L’administrateur remet aux deux conjoints, dans le délai prescrit, une déclaration contenant les renseignements prescrits.  2009, chap. 11, art. 49.

Disposition transitoire

(10) Ni l’un ni l’autre des conjoints n’a le droit de demander une déclaration en vertu de la disposition 1 du paragraphe (6) si une ordonnance rendue en vertu de la partie I de la Loi sur le droit de la famille avant la date de l’entrée en vigueur du présent article exige que l’un des conjoints verse à l’autre la somme à laquelle ce dernier a droit aux termes de l’article 5 (égalisation des biens familiaux nets) de cette loi.  2009, chap. 11, art. 49.

Transfert d’une somme forfaitaire à des fins en droit de la famille

Droit de demander le transfert

67.3 (1) Un conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité a le droit de demander, dans le cadre du présent article, le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors du régime si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

2. Aucun versement de la pension du participant ou de l’ancien participant n’était exigible au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille.

3. Une déclaration de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant a été obtenue de l’administrateur aux termes de l’article 67.2.

4. Le transfert est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

5. L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial exprime la somme forfaitaire à transférer :

i. soit sous forme d’un montant déterminé,

ii. soit sous forme de fraction de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, art. 45.

Demande de transfert

(2) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux règlements, à l’administrateur du régime de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Le transfert d’une somme forfaitaire du régime à un autre régime de retraite enregistré aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autorité législative du Canada ou offert par un gouvernement du Canada. Cette option n’est offerte que si l’administrateur de l’autre régime consent au transfert.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67.3 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2015, chap. 9, par. 31 (3))

1.1 Le transfert d’une somme forfaitaire du régime à un régime de pension agréé collectif agréé sous le régime de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs, si le régime le permet et sous réserve des autres conditions prescrites.

2. Le transfert d’une somme forfaitaire du régime à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.

3. Le transfert d’une somme forfaitaire à un autre arrangement prescrit.

4. L’exécution du transfert d’une somme forfaitaire en la laissant dans le régime au crédit du conjoint admissible. Cette option n’est offerte que dans les circonstances prescrites et seulement si l’administrateur y consent.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 1, annexe 23, art. 6.

Restrictions applicables aux transferts

(3) Le transfert est assujetti aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites.  2009, chap. 11, art. 49.

Obligation de transférer

(4) Une fois que la demande est complète, l’administrateur effectue le transfert dans le délai prescrit.  2009, chap. 11, art. 49.

Transfert à la succession du conjoint participant

(5) La somme forfaitaire qui n’est pas transférée en application du paragraphe (4) avant le décès du conjoint admissible doit plutôt être versée à la succession de ce dernier ou selon ce que les règlements autorisent par ailleurs.  2009, chap. 11, art. 49.

Pourcentage maximal

(6) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite ou de la pension différée, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements l’exigent.  2009, chap. 11, art. 49.

Transfert partiel fait directement au conjoint

(7) L’administrateur verse au conjoint admissible, sous forme de somme forfaitaire, l’excédent éventuel du montant qui serait par ailleurs transféré conformément à la demande sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.  2009, chap. 11, art. 49.

Obligation de rajuster les prestations de retraite

(8) Lorsqu’il effectue le transfert, l’administrateur rajuste, conformément aux règlements, les prestations et les droits du participant ou de l’ancien participant prévus par le régime de retraite en fonction du transfert.  2009, chap. 11, art. 49.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(9) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le conjoint dans la demande et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il effectue le transfert conformément à la demande et au présent article et fait les rajustements exigés par le paragraphe (8).  2009, chap. 11, art. 49.

Effet du transfert

(10) Une fois le transfert effectué conformément à la demande et à la présente loi, le conjoint admissible ne peut plus réclamer quoi que ce soit d’autre du régime de retraite à l’égard du participant ou de l’ancien participant.  2009, chap. 11, art. 49.

Ordonnances alimentaires

(11) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario.  2009, chap. 11, art. 49.

Rang

(12) Le droit à un transfert prévu au présent article l’emporte sur tout autre droit prévu par la présente loi à un paiement du régime de retraite concernant le participant ou l’ancien participant.  2009, chap. 11, art. 49.

Idem

(13) Pour l’application du paragraphe (12), le droit à un transfert visé au présent article naît de la présentation d’une demande par un conjoint admissible en vertu du paragraphe (2).  2009, chap. 11, art. 49.

Partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille

Droit de demander le partage

67.4 (1) Un conjoint d’un participant retraité a le droit de demander, dans le cadre du présent article, le partage de la pension de ce dernier si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

2. Le premier versement de la pension à payer au participant retraité était exigible au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille.

3. Une déclaration de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de la pension du participant retraité a été obtenue de l’administrateur aux termes de l’article 67.2.

4. Le partage de la pension est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

5. L’ordonnance, la sentence ou le contrat exprime chaque versement de la pension à faire au conjoint :

i. soit sous forme d’un montant déterminé,

ii. soit sous forme de fraction du versement qui serait fait par ailleurs au participant retraité.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (1) à (4).

Demande de partage et de paiement

(2) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux règlements, à l’administrateur du régime de partager la pension du participant retraité et de lui payer sa part.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (5).

Restrictions

(3) Le partage et le paiement de la pension sont assujettis aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites.  2009, chap. 11, art. 49.

Obligations de l’administrateur

(4) Une fois que la demande est complète, l’administrateur réévalue la pension du participant retraité de la manière prescrite et commence à verser les paiements au conjoint admissible dans le délai prescrit.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (6).

Pourcentage maximal

(5) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible à une part qui dépasse 50 pour cent de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de la pension, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements l’exigent.  2009, chap. 11, art. 49.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(6) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le conjoint dans la demande et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il réévalue la pension du participant retraité et qu’il verse les paiements au conjoint admissible conformément à la demande et au présent article.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (7).

Ordonnances alimentaires

(7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario.  2009, chap. 11, art. 49.

Renonciation à une pension réversible

(8) Malgré le paragraphe 46 (2), le conjoint admissible peut renoncer à son droit à une pension réversible une fois que le premier versement de la pension du participant retraité est exigible mais avant que la pension ne soit partagée conformément au présent article.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (8).

Aucune annulation possible

(9) La renonciation autorisée par le paragraphe (8) ne peut pas être annulée.  2009, chap. 11, art. 49.

Cas particulier : paiements combinés

(10) Les règles suivantes s’appliquent si le conjoint admissible a droit à une pension réversible au titre du participant retraité en plus du paiement d’une part de la pension de ce dernier conformément au présent article :

1. Le conjoint admissible peut demander par écrit à l’administrateur, selon la formule qu’approuve le surintendant, le paiement d’une pension unique dans le cadre du régime de retraite au lieu du paiement d’une part de la pension du participant retraité et de celui d’une pension réversible.

2. Si le régime de retraite le permet, l’administrateur peut accéder à la demande.

3. Lorsqu’il commence à toucher la pension unique, le conjoint admissible cesse d’avoir droit au paiement de la part de la pension du participant retraité et à celui de la pension réversible au titre de ce dernier.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 46 (9) à (11).

Restriction applicable aux autres formes de partage des prestations de retraite

67.5 (1) L’ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient exiger que l’administrateur d’un régime de retraite partage les prestations de retraite, la pension différée ou la pension, selon le cas, d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité d’une autre manière que celle prévue à l’article 67.3 ou 67.4.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 47 (1).

Disposition transitoire : date d’évaluation

(2) Le présent article s’applique que la date d’évaluation en droit de la famille du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et de son conjoint tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 47 (2).

Disposition transitoire : ordonnances antérieures

(3) Le présent article ne s’applique pas aux ordonnances, aux sentences d’arbitrage familial ni aux contrats familiaux auxquels s’applique l’article 67.6.  2009, chap. 11, art. 49.

Autres questions transitoires

67.6 (1) Le présent article s’applique aux ordonnances rendues en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, aux sentences d’arbitrage familial ou aux contrats familiaux qui exigent que l’un des conjoints verse à l’autre la somme à laquelle ce dernier a droit aux termes de l’article 5 (égalisation des biens familiaux nets) de cette loi, si les ordonnances ou sentences sont rendues ou les contrats sont faits avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  2009, chap. 11, art. 49.

Modification

(2) La modification des ordonnances, des sentences d’arbitrage familial ou des contrats familiaux visés au paragraphe (1) faite le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite n’a aucune incidence sur l’application de l’article à ces ordonnances, sentences ou contrats si :

a) d’une part, ils prévoyaient, avant cette date, le partage du droit d’une partie sur un régime;

b) d’autre part, la modification vise à faciliter ou à effectuer le partage du droit d’une partie sur le régime selon leurs termes.  2009, chap. 11, art. 49.

Date de paiement

(3) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial ne permet pas d’exiger le paiement d’une prestation de retraite avant celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date à laquelle le paiement de la prestation de retraite commence;

b) la date normale de retraite du participant ou de l’ancien participant concerné.  2009, chap. 11, art. 49.

Pourcentage maximal

(4) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial ne permet pas au conjoint d’avoir droit à plus de 50 pour cent des prestations de retraite, calculées de la manière prescrite, que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a accumulées pendant la période où ils étaient conjoints.  2009, chap. 11, art. 49; 2010, chap. 9, par. 48 (1).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(5) Si le paiement d’une pension ou d’une pension différée est partagé entre les conjoints par l’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial, l’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément au contrat, à la sentence ou à l’ordonnance.  2009, chap. 11, art. 49.

Réévaluation de la pension réversible

(6) Si l’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial a une incidence sur une pension, l’administrateur du régime de retraite réévalue la pension de la manière prescrite.  2009, chap. 11, art. 49.

Droits aux options

(7) À la cessation de l’emploi du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, le conjoint a le même droit aux options offertes à l’égard de son droit sur les prestations de retraite que celui qu’a le participant, l’ancien participant ou le participant retraité à l’égard de ses prestations de retraite.  2010, chap. 9, par. 48 (2).

Liquidation

Liquidation

68. (1) L’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, l’administrateur peut liquider un régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (1); 2010, chap. 9, par. 49 (1).

Idem : régimes de retraite conjoints

(1.1) Les règles suivantes s’appliquent, et non le paragraphe (1), à l’égard des régimes de retraite conjoints :

1. Si un régime de retraite conjoint est également un régime de retraite interentreprises, l’administrateur peut le liquider, à moins que les documents qui le créent et en justifient l’existence n’autorisent une autre personne ou entité à le faire, auquel cas la personne ou l’entité autorisée peut procéder à la liquidation.

2. Si un régime de retraite conjoint n’est pas un régime de retraite interentreprises, l’administrateur ou une autre personne ou entité peut le liquider si les documents qui le créent et en justifient l’existence autorisent l’administrateur ou l’autre personne ou entité à le faire.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 8; 2010, chap. 9, par. 49 (2) et (3).

Avis

(2) Si l’employeur ou l’administrateur, selon le cas, a l’intention de liquider le régime de retraite, l’administrateur donne un avis écrit de cette intention aux personnes et aux groupes suivants :

a) au surintendant;

b) à chaque participant, ancien participant et participant retraité;

c) à chaque syndicat qui représente des participants  ou qui, à la date de la liquidation, représentait les participants, les anciens participants ou les participants retraités;

d) au comité consultatif du régime de retraite;

e) à toute autre personne qui a droit à un paiement sur la caisse de retraite.  2010, chap. 9, par. 49 (4); 2010, chap. 24, par. 21 (2).

(3) Abrogé : 2010, chap. 24, par. 21 (5).

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’intention de liquider le régime de retraite doit contenir les renseignements prescrits.  2010, chap. 24, par. 21 (6) et (7).

Renseignements et documents supplémentaires

(4.1) Le surintendant peut exiger que l’administrateur fournisse les renseignements et documents supplémentaires qu’il précise aux personnes qui ont droit à l’avis d’intention de liquider le régime de retraite et qu’il le fasse dans le délai précisé.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 5.

Date de prise d’effet

(5) La date de prise d’effet de la liquidation n’est pas antérieure à la date où les cotisations des participants, s’il y en a, cessent d’être déduites, dans le cas des prestations de pension contributives, ou, dans tous les autres cas, à la date où l’avis est donné aux participants.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (5).

Ordre du surintendant

(6) Sous réserve de l’article 89, le surintendant peut, par ordre, changer la date de prise d’effet de la liquidation s’il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 68 (6); 2010, chap. 24, par. 21 (8).

Ordre de liquidation du surintendant

69. (1) Le surintendant peut, par ordre, exiger la liquidation d’un régime de retraite dans les cas suivants :

a) il y a cessation ou suspension des cotisations de l’employeur à la caisse de retraite;

b) l’employeur ne verse pas de cotisations à la caisse de retraite comme l’exigent la présente loi ou les règlements;

c) l’employeur est en faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

d) la totalité, ou presque, des participants cessent d’être employés par l’employeur;

e) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 50 (2).

f) il est disposé, notamment par vente ou cession, de la totalité, ou presque, de l’entreprise de l’employeur ou de l’actif de celle-ci, et la personne ou l’entité qui l’acquiert n’offre pas de régime de retraite aux participants au régime de retraite de l’employeur qui deviennent ses employés;

g) le passif du Fonds de garantie augmentera vraisemblablement de façon importante si le régime de retraite n’est pas liquidé;

h) dans le cas d’un régime de retraite interentreprises :

(i) ou bien il y a une réduction importante du nombre des participants,

(ii) ou bien il y a cessation des cotisations versées aux termes du régime de retraite ou une réduction importante de ces cotisations;

i) d’autres circonstances ou événements prescrits se produisent.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 69 (1); 2002, chap. 18, annexe H, par. 5 (1); 2010, chap. 9, par. 50 (1) à (4).

Date de prise d’effet

(2) L’ordre précise la date de prise d’effet de la liquidation.  2010, chap. 9, par. 50 (5).

Avis de l’ordre

(3) L’administrateur du régime de retraite donne avis de l’ordre aux personnes et aux entités indiquées aux alinéas 68 (2) b) à e) en leur fournissant les renseignements au sujet de la liquidation qui sont précisés dans l’ordre.  2010, chap. 9, par. 50 (5).

Obligation de déposer l’avis

(4) L’administrateur dépose auprès du surintendant une copie de l’avis donné en application du paragraphe (3).  2010, chap. 9, par. 50 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 69 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(5) La réduction ou la suspension des cotisations prévue à l’article 55.1 (réduction ou suspension des cotisations) ne constitue pas une cessation ou une suspension des cotisations de l’employeur pour l’application de l’alinéa (1) a) ou du sous-alinéa (1) h) (ii).  2010, chap. 24, art. 22.

Voir : 2010, chap. 24, art. 22 et par. 49 (4).

Liquidation partielle interdite

69.1 Un régime de retraite ne peut être liquidé partiellement si la date de prise d’effet de la liquidation tombe à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.  2010, chap. 9, art. 51.

Rapport de liquidation

70. (1) L’administrateur d’un régime de retraite, lorsque ce régime doit être liquidé, dépose un rapport de liquidation qui indique ce qui suit :

a) l’actif et le passif du régime de retraite;

b) les prestations qui seront fournies aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités ou aux autres personnes aux termes du régime de retraite;

c) les méthodes d’attribution et de répartition de l’actif du régime de retraite, et la méthode de détermination des priorités pour le paiement des prestations;

d) les autres renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 70 (1); 2010, chap. 9, par. 52 (1) et (2).

Restriction relative aux paiements

(2) Si l’administrateur a donné avis, en application de l’article 68 ou 69, de l’intention de liquider le régime de retraite, aucun paiement ne doit être fait par prélèvement sur la caisse de retraite jusqu’à ce que le surintendant ait approuvé le rapport de liquidation.  2010, chap. 24, art. 23.

Idem

(3) Toutefois, le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la continuation du paiement d’une pension ou d’une autre prestation si ce paiement a commencé avant que l’administrateur ait donné l’avis d’intention de liquider le régime de retraite ni d’empêcher tout autre paiement approuvé par le surintendant ou prescrit.  2010, chap. 24, art. 23.

Approbation

(4) Un administrateur ne fait des paiements sur la caisse de retraite qu’en conformité avec le rapport de liquidation approuvé par le surintendant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 70 (4).

Refus d’approbation

(5) Le surintendant peut refuser d’approuver un rapport de liquidation qui ne répond pas aux exigences de la présente loi et des règlements, ou qui ne protège pas les intérêts des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 70 (5); 2010, chap. 9, par. 52 (3).

(6) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 52 (5).

Nomination d’un administrateur de la liquidation

71. (1) Si un régime de retraite qui doit être liquidé n’a pas d’administrateur ou que l’administrateur ne prend pas de mesures à cet effet, le surintendant peut nommer un administrateur ou agir lui-même à ce titre.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 71 (1); 2010, chap. 9, art. 53.

Coûts d’administration de la liquidation

(2) Les coûts d’administration raisonnables du surintendant ou de l’administrateur nommé par celui-ci peuvent être payés sur la caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 71 (2).

Révocation

(3) Le surintendant peut révoquer la nomination d’un administrateur qu’il a nommé s’il l’estime raisonnable.  1999, chap. 15, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 71 est abrogé.  Voir : 2010, chap. 24, art. 24 et par. 49 (4).

Avis des droits à la liquidation et choix

72. (1) Dans le délai prescrit, l’administrateur d’un régime de retraite qui doit être liquidé donne à chaque personne qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l’égard du régime, une déclaration indiquant ce à quoi elle a droit aux termes du régime, les options qui s’offrent à elle et les autres renseignements prescrits.  1999, chap. 15, par. 14 (1); 2010, chap. 9, par. 54 (1).

Renseignements supplémentaires

(1.1) Le surintendant peut exiger que l’administrateur fournisse les renseignements et documents supplémentaires qu’il précise aux personnes qui ont droit à l’avis prévu au paragraphe (1) et qu’il le fasse dans le délai précisé.  2012, chap. 8, annexe 44, art. 5.

Choix

(2) Si une personne à qui est donné un avis prévu au paragraphe (1) est tenue de faire un choix, elle le fait dans le délai prescrit, sans quoi elle est réputée avoir choisi de recevoir le paiement immédiat d’une prestation de retraite, si elle y est admissible, ou sinon, de toucher une pension qui commence à la première à survenir des dates mentionnées à l’alinéa 74 (1.3) b).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 72 (2); 1999, chap. 15, par. 14 (2); 2010, chap. 9, par. 54 (2) et (3).

Idem : certains régimes de retraite

(2.1) Si l’avis prévu au paragraphe (1) porte sur un régime de retraite à l’égard duquel un choix fait en vertu de l’article 74.1 est en vigueur, la personne à qui il est donné et qui ne fait pas de choix dans le délai prescrit :

a) est réputée avoir choisi de recevoir le paiement immédiat d’une prestation de retraite, si elle y est admissible;

b) dans les autres cas, est réputée avoir choisi de toucher une pension qui commence à la première date à laquelle il aurait droit à une pension non réduite aux termes du régime de retraite à la date de prise d’effet de la liquidation.  2010, chap. 9, par. 54 (4).

Paiement

(3) Dans le délai prescrit, l’administrateur fait le paiement conformément au choix ou au choix réputé tel.  1999, chap. 15, par. 14 (3).

Détermination des droits

73. (1) Afin de déterminer les montants des prestations de retraite et des autres prestations et droits à la liquidation d’un régime de retraite :

a) l’emploi de chaque participant est réputé avoir pris fin à la date de prise d’effet de la liquidation;

b) les prestations de retraite de chaque participant à la date de prise d’effet de la liquidation sont déterminées comme si le participant avait rempli toutes les conditions d’admissibilité à une pension différée;

c) il est tenu compte des droits prévus à l’article 74, le cas échéant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 73 (1); 2010, chap. 9, par. 55 (1) à (3).

Droits de transfert à la liquidation

(2) Une personne qui a droit à une prestation de retraite à la liquidation d’un régime de retraite, autre qu’une personne qui touche une pension, peut se prévaloir des droits prévus au paragraphe 42 (1) (transfert) à l’intention du participant qui met fin à son emploi et, à cette fin, le paragraphe 42 (3) ne s’applique pas.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 73 (2).

Constitution de rentes viagères à la liquidation partielle

(3) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur n’est pas tenu de constituer des rentes viagères pour les participants, les anciens participants, les participants retraités ou les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite afin de répartir l’actif de la caisse de retraite dans le cadre d’une liquidation partielle.  2010, chap. 9, par. 55 (4).

Répartition de l’actif

(4) S’il ne constitue pas de rentes viagères dans les circonstances visées au paragraphe (3), l’administrateur se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la répartition de l’actif de la caisse de retraite dans le cadre d’une liquidation partielle.  2010, chap. 9, par. 55 (4).

Abrogation

(5) Les paragraphes (3) et (4) sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.  2010, chap. 9, par. 55 (4).

Champ d’application

(6) Le présent article s’applique si la date de prise d’effet de la liquidation tombe le 1er avril 1987 ou après cette date.  2010, chap. 9, par. 55 (5).

Droits d’acquisition réputée des participants

Événements déclencheurs

74. (1) Le présent article s’applique si une personne cesse d’être un participant à la date de prise d’effet de l’un des événements déclencheurs suivants :

1. La liquidation du régime de retraite, si sa date de prise d’effet tombe le 1er avril 1987 ou après cette date.

2. La cessation, par l’employeur, de l’emploi d’un participant, si sa date de prise d’effet tombe le  1er juillet 2012 ou après cette date, la présente disposition ne s’appliquant toutefois pas si la cessation se produit dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).

3. L’arrivée d’autres événements prescrits dans les circonstances prescrites par règlement.  2010, chap. 9, par. 56 (1); 2011, chap. 9, annexe 35, art. 6.

Idem : cessation d’emploi

(1.1) La cessation de l’emploi n’est pas un événement déclencheur si elle résulte d’un acte d’inconduite délibérée, d’indiscipline ou de négligence volontaire du participant qui n’est pas frivole et que l’employeur n’a pas toléré, ou qu’elle se produit dans les autres circonstances prescrites.  2010, chap. 9, par. 56 (1).

Exceptions : choix fait par certains régimes de retraite

(1.2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite conjoint ou d’un régime de retraite interentreprises tant qu’un choix fait en vertu de l’article 74.1 pour le régime et les participants est en vigueur.  2010, chap. 9, par. 56 (1).

Prestation

(1.3) En Ontario, un participant à un régime de retraite dont le total de l’âge plus le nombre d’années d’emploi continu ou d’affiliation continue est d’au moins 55, à la date de prise d’effet de l’événement déclencheur, a droit à l’une des pensions suivantes :

a) une pension conforme aux conditions du régime de retraite si, aux termes de celui-ci, il est admissible au paiement immédiat d’une prestation de retraite;

b) une pension conforme aux conditions du régime de retraite, commençant à la première des dates suivantes :

(i) la date normale de retraite prévue par le régime de retraite,

(ii) la date à laquelle il aurait droit à une pension non réduite aux termes du régime de retraite si l’événement déclencheur ne s’était pas produit et que son affiliation avait continué jusqu’à cette date;

c) une pension réduite dont le montant correspond à celui à verser aux termes du régime de retraite commençant à la date à laquelle il aurait droit à la pension réduite en vertu du régime de retraite si l’événement déclencheur ne s’était pas produit et que son affiliation avait continué jusqu’à cette date.  2010, chap. 9, par. 56 (1).

Partie d’année

(2) Pour déterminer le total de l’âge plus l’emploi ou l’affiliation, un crédit d’un douzième est accordé pour chaque mois d’âge et pour chaque mois d’emploi ou d’affiliation continus à la date de prise d’effet de l’événement déclencheur.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (2); 2010, chap. 9, par. 56 (2).

Participant pendant 10 ans

(3) Les prestations de raccordement offertes aux termes du régime de retraite auxquelles un participant aurait droit si l’événement déclencheur ne s’était pas produit et que l’affiliation du participant continuait, sont incluses dans le calcul de la prestation de retraite prévue au paragraphe (1.3) dans le cas d’une personne qui a accumulé au moins 10 années d’emploi continu chez l’employeur ou qui est un participant depuis au moins 10 ans.  2010, chap. 9, par. 56 (3).

Prestation de raccordement distribuée proportionnellement

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si la prestation de raccordement offerte aux termes du régime de retraite ne se rapporte pas à des périodes d’emploi ou d’affiliation au régime de retraite, la prestation de raccordement est distribuée selon le rapport qui existe entre la période réelle d’emploi du participant à la période d’emploi que le participant aurait faite à la première date à laquelle le membre aurait droit au paiement de prestations de retraite et d’une pleine prestation de raccordement aux termes du régime de retraite si l’événement déclencheur ne s’était pas produit.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (4); 2010, chap. 9, par. 56 (4).

Avis de licenciement

(5) L’affiliation à un régime de retraite qui est liquidé inclut la période de préavis de licenciement exigé en vertu de la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (5); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 3; 2010, chap. 9, par. 56 (5).

Champ d’application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas afin de calculer le montant de la prestation de retraite d’un participant qui est tenu de cotiser à la caisse de retraite, à moins que le participant verse les cotisations à l’égard de la période de préavis de licenciement.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (6).

Consentement de l’employeur

(7) Pour l’application du présent article, si le consentement de l’employeur est une condition d’admissibilité au droit de recevoir une prestation accessoire, l’employeur est réputé avoir donné son consentement.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 74 (7).

Consentement de l’administrateur : régimes de retraite conjoints

(7.1) Pour l’application du présent article, si le consentement de l’administrateur d’un régime de retraite conjoint est une condition d’admissibilité au droit de recevoir une prestation accessoire, l’administrateur est réputé avoir donné son consentement.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 9.

Calcul de la prestation de retraite

(8) La prestation mentionnée à l’alinéa (1.3) a), b) ou c) à l’égard de laquelle un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité prévues au présent article est incluse dans le calcul de la prestation de retraite du participant ou de sa valeur de rachat.  2010, chap. 9, par. 56 (6).

(9) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 56 (7).

Choix concernant les droits d’acquisition réputée : certains régimes de retraite

Régimes de retraite conjoints

74.1 (1) Les employeurs d’un régime de retraite conjoint (ou les personnes ou entités qui cotisent au régime pour leur compte ou qui les représentent) et les participants à ce régime (ou leurs représentants) peuvent choisir, conformément au présent article, de soustraire le régime et les participants à l’effet de l’article 74.  2010, chap. 9, art. 57.

Régimes de retraite interentreprises

(2) L’administrateur d’un régime de retraite interentreprises peut choisir, conformément au présent article, de soustraire le régime et les participants à l’effet de l’article 74.  2010, chap. 9, art. 57.

Restrictions

(3) Le choix ne peut être fait que dans le délai prescrit et les personnes ou entités qui le font doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’égard du choix.  2010, chap. 9, art. 57.

Idem

(4) Il ne peut être fait qu’un seul choix à l’égard d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 57.

Avis du choix

(5) Le choix de soustraire un régime de retraite et les participants à l’effet de l’article 74 entre en vigueur au dépôt de l’avis de choix auprès du surintendant ou à la date postérieure qui y est précisée.  2010, chap. 9, art. 57.

Annulation

(6) Le choix peut être annulé par les personnes et les entités visées au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et l’annulation entre en vigueur au dépôt de l’avis d’annulation auprès du surintendant ou à la date postérieure qui y est précisée.  2010, chap. 9, art. 57.

Responsabilité de l’employeur à la liquidation

75. (1) Si un régime de retraite est liquidé, l’employeur verse à la caisse de retraite :

a) d’une part, un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime de retraite, sont dus ou accumulés, et qui n’ont pas été versés à la caisse de retraite;

b) d’autre part, un montant égal au montant dont :

(i) la valeur des prestations de retraite aux termes du régime de retraite qui seraient garanties par le Fonds de garantie en vertu de la présente loi et des règlements si le surintendant déclare que le Fonds de garantie s’applique au régime de retraite,

(ii) la valeur des prestations de retraite accumulées à l’égard de l’emploi en Ontario et acquises aux termes du régime de retraite,

(iii) la valeur des prestations accumulées à l’égard de l’emploi en Ontario et qui résultent de l’application du paragraphe 39 (3) (règle des 50 pour cent) et de l’article 74,

dépassent la valeur de l’actif de la caisse de retraite attribué, comme cela est prescrit, pour le paiement de prestations de retraite accumulées à l’égard de l’emploi en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 75 (1); 1997, chap. 28, art. 200; 2010, chap. 9, art. 58.

Paiement

(2) L’employeur paie les sommes dues en vertu du paragraphe (1) de la manière prescrite et aux moments prescrits.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 75 (2).

Exception : régimes de retraite conjoints

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 10.

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 75 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, art. 7 et par. 15 (1))

Idem

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du régime de retraite à employeur unique qui a transféré des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 à un régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 7.

Responsabilité à la liquidation : régimes de retraite conjoints

Employeurs

75.1 (1) Si un régime de retraite conjoint est liquidé, l’employeur ou la personne ou entité tenue de cotiser aux termes du régime pour le compte de l’employeur verse à la caisse de retraite :

a) d’une part, un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont payables par l’employeur ou la personne ou entité pour le compte de l’employeur, qui sont dus ou accumulés et qui n’ont pas été versés à la caisse de retraite;

b) d’autre part, les montants supplémentaires qui, aux termes des documents qui créent le régime et en justifient l’existence, sont payables dans les circonstances par l’employeur ou la personne ou entité pour le compte de l’employeur.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 11; 2010, chap. 9, par. 59 (1).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 75.1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (1) et 15 (1))

Idem : transfert d’éléments d’actif

(1.1) S’il a transféré des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint au profit des participants transférés et des autres personnes transférées visés à l’article 80.4. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (1).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 75.1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (2) et 15 (1))

Idem : conversion d’un régime de retraite à employeur unique

(1.2) S’il a converti un régime de retraite à employeur unique aux termes de l’article 81.0.1 en régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint au profit des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (2).

Participants

(2) Si un régime de retraite conjoint est liquidé, les participants versent à la caisse de retraite :

a) d’une part, un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont payables par les participants, qui sont dus ou accumulés et qui n’ont pas été versés à la caisse de retraite;

b) d’autre part, les montants supplémentaires qui, aux termes des documents qui créent le régime et en justifient l’existence, sont payables dans les circonstances par les participants.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 11; 2010, chap. 9, par. 59 (2).

Paiements

(3) Les paiements exigés par les paragraphes (1) et (2) sont versés de la manière prescrite et aux moments prescrits.  2005, chap. 31, annexe 18, art. 11.

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «les paragraphes (1) et (2)» par «le présent article». (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (3) et 15 (1))

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 75.1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (4) et 15 (1))

Idem

(4) Les paiements qui peuvent être exigés par les paragraphes (1.1) et (1.2) s’ajoutent à ceux exigés par le paragraphe (1). 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (4).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 75.1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (5) et 15 (1))

Insuffisance de fonds

(5) Si le montant versé en application du paragraphe (1.1) et les sommes de la caisse de retraite du régime de retraite conjoint, répartis conformément aux règlements, ne suffisent pas à payer toutes les prestations de retraite et autres prestations des participants transférés et des autres personnes transférées visés à l’article 80.4, les prestations de retraite et autres prestations sont réduites de la manière prescrite à la liquidation du régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (5).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 75.1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (6) et 15 (1))

Idem

(6) Si le montant versé en application du paragraphe (1.2) et les sommes de la caisse de retraite du régime de retraite conjoint, répartis conformément aux règlements, ne suffisent pas à payer toutes les prestations de retraite et autres prestations des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, les prestations de retraite et autres prestations sont réduites de la manière prescrite à la liquidation du régime. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 8 (6).

La caisse de retraite continue d’être assujettie

76. La caisse de retraite d’un régime de retraite qui est liquidé continue d’être assujettie à la présente loi et aux règlements tant que l’actif de la caisse de retraite n’a pas été déboursé.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 76.

Insuffisance de fonds

77. Sous réserve de l’application du Fonds de garantie, si les sommes de la caisse de retraite ne suffisent pas à payer toutes les prestations de retraite et autres prestations à la liquidation du régime de retraite, les prestations de retraite et autres prestations sont réduites de la manière prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 77; 2010, chap. 9, art. 60.

Dispositions transitoires — liquidation partielle

Liquidation partielle autorisée

77.1 (1) Un régime de retraite peut être liquidé en partie si la date de prise d’effet de la liquidation partielle est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du présent article.  2010, chap. 9, art. 61.

Restriction

(2) Un régime de retraite ne peut être liquidé en partie si la date de prise d’effet de la liquidation partielle tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.  2010, chap. 9, art. 61.

Date de prise d’effet

(3) La date de prise d’effet de la liquidation partielle peut être fixée après la date d’entrée en vigueur du présent article.  2010, chap. 9, art. 61.

Idem

(4) Le surintendant peut, par ordre, changer la date de prise d’effet de la liquidation partielle s’il estime qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.  2010, chap. 9, art. 61.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 77.2 à 77.9.

«liquidation partielle» Cessation d’une partie d’un régime de retraite et répartition de la fraction de l’actif de la caisse de retraite qui se rapporte à cette partie du régime.  2010, chap. 9, art. 61.

Liquidation partielle par l’employeur ou l’administrateur

77.2 L’article 68 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Ordre de liquidation partielle du surintendant

77.3 (1) Le surintendant peut, par ordre, exiger la liquidation partielle d’un régime de retraite dans les cas suivants :

a) un nombre important de participants ont vu leur emploi prendre fin par suite de la cessation de la totalité ou d’une partie de l’entreprise de l’employeur ou par suite de la réorganisation de l’entreprise;

b) la totalité ou une partie importante de l’entreprise qu’exploite l’employeur dans un lieu en particulier cesse ses activités;

c) il est disposé, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de l’entreprise de l’employeur, ou d’une partie de son actif, et la personne ou l’entité qui l’acquiert n’offre pas de régime de retraite aux participants au régime de retraite de l’employeur qui deviennent ses employés;

d) le passif du Fonds de garantie augmentera vraisemblablement de façon importante si le régime de retraite n’est pas partiellement liquidé;

e) une des circonstances indiquées aux alinéas 69 (1) a), b), c) ou h) existe;

f) toute autre circonstance ou tout autre événement prescrit se produit.  2010, chap. 9, art. 61.

Date

(2) L’ordre précise la date de prise d’effet de la liquidation partielle.  2010, chap. 9, art. 61.

Avis de l’ordre

(3) L’administrateur du régime de retraite donne avis de l’ordre aux personnes et entités indiquées aux alinéas 68 (2) b) à e) en leur fournissant les renseignements au sujet de la liquidation partielle qui sont précisés dans l’ordre.  2010, chap. 9, art. 61.

Obligation de déposer l’avis

(4) L’administrateur dépose auprès du surintendant une copie de l’avis donné en application du paragraphe (3).  2010, chap. 9, art. 61.

Rapport de liquidation partielle

77.4 (1) L’article 70 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Droits et prestations

(2) À la liquidation partielle, les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite jouissent de droits et de prestations qui ne sont pas inférieurs à ceux qu’ils auraient à la liquidation totale du régime de retraite à la date de prise d’effet de la liquidation partielle.  2010, chap. 9, art. 61.

Nomination d’un administrateur de la liquidation partielle

77.5 L’article 71 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 77.5 est abrogé.  Voir : 2010, chap. 24, art. 25 et par. 49 (4).

Avis des droits à la liquidation partielle

77.6 (1) Dans le délai prescrit, l’administrateur d’un régime de retraite qui doit être partiellement liquidé donne à chaque personne qui est touchée par la liquidation et qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l’égard du régime, une déclaration indiquant ce à quoi elle a droit aux termes du régime, les options qui s’offrent à elle et les autres renseignements prescrits.  2010, chap. 9, art. 61.

Idem

(2) Les paragraphes 72 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Détermination des droits à la liquidation partielle

77.7 (1) L’article 73 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits des participants à la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Constitution de rentes à la liquidation partielle

(2) Sous réserve du paragraphe 73 (2), l’administrateur n’est pas tenu de constituer des rentes viagères pour les participants, les anciens participants, les participants retraités ou les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite afin de répartir l’actif du régime dans le cadre de la liquidation partielle.  2010, chap. 9, art. 61.

Répartition de l’actif

(3) S’il ne constitue pas de rentes viagères dans les circonstances visées au paragraphe (2), l’administrateur se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la répartition de l’actif de la caisse de retraite dans le cadre de la liquidation partielle.  2010, chap. 9, art. 61.

Droits d’acquisition réputée à la liquidation partielle

(4) L’article 74 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits des participants à la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Responsabilité à la liquidation partielle

77.8 Les articles 75 et 75.1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Administration de la liquidation partielle

77.9 Les articles 76 et 77 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 61.

Abrogation des dispositions transitoires

77.10 Les articles 77.1 à 77.9 sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.  2010, chap. 9, art. 61.

Excédent

Droit à l’excédent

77.11 (1) Les documents qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence régissent le droit de l’employeur et d’autres personnes au paiement de l’excédent aux termes du régime, sauf dispositions contraires de la présente loi et sous réserve des restrictions relatives aux paiements énoncées aux articles 78 et 79.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Cas où le régime ne prévoit pas le retrait

(2) Un régime de retraite qui ne prévoit pas le retrait de sommes excédentaires pendant qu’il continue d’exister s’interprète comme interdisant le retrait de sommes excédentaires accumulées après le 31 décembre 1986.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Idem : liquidation

(3) Un régime de retraite qui ne prévoit pas le paiement de l’excédent à l’employeur à sa liquidation s’interprète comme exigeant que l’excédent accumulé après le 31 décembre 1986 soit réparti proportionnellement, à la liquidation du régime, entre les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime à la date de la liquidation.  2010, chap. 24, par. 26 (1) et (2).

Liquidation d’un régime de retraite subséquent

(4) Dans le cas d’un régime de retraite subséquent qui est liquidé en totalité ou en partie, l’employeur n’a pas droit au paiement de l’excédent aux termes du régime de retraite à moins que le paiement de l’excédent à l’employeur à la liquidation totale ou partielle du régime de retraite, selon le cas, soit prévu à la fois par les documents qui créent le premier régime et sa caisse de retraite et qui en justifient l’existence et par ceux qui créent le régime de retraite subséquent et sa caisse de retraite.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par substitution de «liquidé» à «liquidé en totalité ou en partie» et par substitution de «à la liquidation du régime de retraite» à «à la liquidation totale ou partielle du régime de retraite, selon le cas,».  Voir : 2010, chap. 24, par. 26 (3) et 49 (4).

Idem

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une entente écrite visée au paragraphe (7) prévoie le paiement de l’excédent à l’employeur dans les circonstances qu’elle précise.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par adjonction de «ou une sentence d’arbitrage rendue conformément à l’article 77.12» après «une entente écrite visée au paragraphe (7)».  Voir : 2010, chap. 24, par. 26 (4) et 49 (4).

Disposition transitoire

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime subséquent précède la date où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Entente relative à l’excédent

(7) Une entente écrite conclue entre les personnes suivantes peut prévoir le paiement de l’excédent à l’employeur dans les circonstances et à compter de la date qu’elle précise :

1. Si l’excédent doit être payé à l’employeur pendant que le régime de retraite continue d’exister :

i. l’employeur,

ii. au moins les deux tiers des participants au régime de retraite (à cette fin, le syndicat qui représente des participants peut donner son accord en leur nom),

iii. le nombre que le surintendant considère approprié dans les circonstances d’anciens participants, de participants retraités et d’autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite à compter de la date précisée pour le paiement de l’excédent.

2. Si l’excédent doit être payé à l’employeur à la liquidation totale du régime de retraite :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est modifiée par substitution de «à la liquidation du régime de retraite» à «à la liquidation totale du régime de retraite» dans le passage qui précède la sous-disposition i.  Voir : 2010, chap. 24, par. 26 (6) et 49 (4).

i. l’employeur,

ii. au moins les deux tiers des participants au régime de retraite (à cette fin, le syndicat qui représente des participants ou qui en représentait à la date de la liquidation peut donner son accord en leur nom),

iii. le nombre que le surintendant considère approprié dans les circonstances d’anciens participants, de participants retraités et d’autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite à compter de la date de la liquidation.

3. Si l’excédent doit être payé à l’employeur à la liquidation partielle du régime de retraite :

i. l’employeur,

ii. au moins les deux tiers des participants au régime de retraite touchés par la liquidation partielle (à cette fin, le syndicat qui représente des participants touchés par la liquidation partielle ou qui en représentait à la date de celle-ci peut donner son accord en leur nom),

iii. le nombre que le surintendant considère approprié dans les circonstances d’anciens participants, de participants retraités et d’autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite à compter de la date de la liquidation partielle.  2010, chap. 24, par. 26 (1) et (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée.  Voir : 2010, chap. 24, par. 26 (7) et 49 (4).

Effet de l’entente

(8) Une entente écrite l’emporte sur tout autre document qui crée le régime de retraite et la caisse de retraite et qui en justifie l’existence ainsi que sur les paragraphes (2), (3) et (4), et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque.  2010, chap. 24, par. 26 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 77.11 est modifié par adjonction des paragraphes suivant :

Sentence d’arbitrage

(9) Si un régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie, une sentence d’arbitrage rendue conformément à l’article 77.12 peut prévoir la répartition de l’excédent entre l’employeur, les participants, les anciens participants et les autres personnes ayant droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation aux termes du régime qui sont touchées par la liquidation totale ou partielle.  2010, chap. 24, par. 26 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par substitution de «l’employeur, les participants, les anciens participants, les participants retraités» à «l’employeur, les participants, les anciens participants».  Voir : 2010, chap. 24, par. 26 (9) et 49 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par substitution de «liquidé» à «liquidé en totalité ou en partie» et par suppression de «totale ou partielle» à la fin du paragraphe.  Voir : 2010, chap. 24, par. 26 (10) et 49 (4).

Effet de la sentence d’arbitrage

(10) Une sentence d’arbitrage l’emporte sur tout autre document qui crée le régime de retraite et la caisse de retraite et qui en justifie l’existence ainsi que sur les paragraphes (3) et (4), et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque.  2010, chap. 24, par. 26 (8).

Voir : 2010, chap. 24, par. 26 (8) et 49 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arbitrage : répartition de l’excédent à la liquidation

77.12 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «la liquidation d’un régime de retraite» à «la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2010, chap. 24, par. 27 (2) et 49 (4).

a) le surintendant ne consent pas au paiement de l’excédent à l’employeur avant l’expiration du délai prescrit qui suit la date de la liquidation;

b) aucune entente visée au paragraphe 77.11 (7) n’est conclue avant l’expiration du délai prescrit qui suit la date de la liquidation.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Proposition d’arbitrage

(2) Les personnes suivantes peuvent déposer auprès du surintendant un avis proposant le recours à l’arbitrage pour répartir l’excédent aux termes du régime de retraite, cet avis devant être accompagné des renseignements et des documents précisés par le surintendant ou prescrits :

1. L’employeur.

2. Un syndicat qui représente des participants au régime de retraite ou qui, à la date de la liquidation, représentait des participants ou d’anciens participants au régime de retraite.

3. Tout participant au régime de retraite.

4. Tout ancien participant ou toute autre personne ayant droit à des paiements aux termes du régime à compter de la date de la liquidation.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est modifiée par substitution de «Tout ancien participant, participant retraité» à «Tout ancien participant» au début de la disposition.  Voir : 2010, chap. 24, par. 27 (3) et 49 (4).

Idem

(3) L’employeur ou le syndicat, le cas échéant, peut déposer l’avis auprès du surintendant avant ou après l’expiration du délai prescrit qui suit la date de la liquidation.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Proposition du surintendant

(4) Le surintendant peut, de son propre chef, proposer le recours à l’arbitrage pour répartir l’excédent aux termes du régime de retraite, et ce, avant ou après l’expiration du délai prescrit qui suit la date de la liquidation.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Renseignements

(5) À la demande du surintendant, l’employeur et l’administrateur du régime de retraite lui fournissent les renseignements et documents supplémentaires qu’il précise relativement à la proposition d’arbitrage.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Avis de proposition d’arbitrage

(6) Le surintendant peut exiger que l’administrateur donne un avis de la proposition d’arbitrage aux personnes que le surintendant précise et de la manière et dans le délai qu’il précise également, et l’administrateur doit obtempérer.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Idem

(7) Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’exiger que l’administrateur donne un avis de la proposition d’arbitrage et qu’il précise le mode et le délai de présentation d’un avis, le surintendant peut tenir compte des facteurs qu’il estime appropriés, notamment des facteurs prescrits.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Nomination d’un arbitre

(8) Un arbitre peut être nommé par voie d’entente entre les personnes qui seraient autorisées à conclure une entente en vertu du paragraphe 77.11 (7). Si aucune entente n’est conclue pour nommer un arbitre avant l’expiration du délai prescrit qui suit la remise de l’avis en application du paragraphe (6), le surintendant peut, s’il l’estime approprié, nommer un arbitre au moment qu’il estime approprié.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Idem

(9) Lorsqu’il décide s’il y a lieu de nommer un arbitre ou à quel moment le faire, le surintendant peut tenir compte des facteurs qu’il estime appropriés, notamment des facteurs prescrits.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Effet de la nomination

(10) Si un arbitre est nommé, soit par entente ou par le surintendant, toutes les personnes indiquées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (2) sont réputées consentir à l’arbitrage visé au présent article, et il n’est permis à aucune d’elles d’introduire une instance civile à l’égard du droit de quiconque à l’excédent aux termes du régime de retraite.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Compétence de l’arbitre

(11) L’arbitre rend une sentence d’arbitrage pour répartir l’excédent ou pour déterminer le mode de répartition de l’excédent ainsi que les proportions à attribuer aux personnes ou aux catégories de personnes concernées.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Idem

(12) Lorsqu’il rend une sentence d’arbitrage, l’arbitre peut tenir compte des facteurs qu’il estime appropriés, notamment des facteurs prescrits.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Parties

(13) Les parties à l’arbitrage sont déterminées conformément aux règlements, mais le surintendant n’est pas une partie à l’arbitrage prévu au présent article.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Procédure et exigences

(14) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique à l’égard de l’arbitrage, avec les restrictions et les exclusions prescrites par règlement. Les règlements peuvent établir les exigences qui s’appliquent à l’égard de l’arbitrage prévu au présent article.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Effet de la sentence d’arbitrage

(15) La sentence d’arbitrage est définitive et lie les parties à l’arbitrage ainsi que toutes les autres personnes qu’elle touche.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Frais d’arbitrage

(16) L’arbitre choisit la ou les personnes qui assument les frais d’arbitrage et leur mode de paiement. Il décide notamment si ces frais peuvent être payés sur la caisse de retraite, mais il ne peut pas ordonner que le surintendant en paie une partie quelconque.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Disposition transitoire

(17) Si la date de la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite précède le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’il n’existe avant ce jour aucune entente écrite à l’égard du paiement de l’excédent, la répartition de celui-ci peut être établie par arbitrage en vertu du présent article pendant la période de transition prescrite et conformément aux exigences prescrites.  2010, chap. 24, par. 27 (1).

Voir : 2010, chap. 24, par. 27 (1) et 49 (4).

Prélèvement sur une caisse de retraite

78. (1) Aucune somme excédentaire ne peut être prélevée sur une caisse de retraite pour payer un employeur sans le consentement préalable du surintendant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 78 (1); 1997, chap. 28, art. 200; 2010, chap. 24, par. 28 (1).

Demande de paiement

(2) Un employeur qui demande au surintendant son consentement pour le prélèvement, sur une caisse de retraite, d’une somme excédentaire pour payer l’employeur transmet l’avis de la demande qui contient les renseignements prescrits aux personnes et aux groupes suivants :

a) chaque participant, ancien participant et participant retraité dans le cadre du régime de retraite auquel se rapporte la caisse de retraite;

b) chaque syndicat qui représente des participants;

  b.1) chaque syndicat qui représente les participants, les anciens participants ou les participants retraités à la date de la liquidation du régime de retraite, le cas échéant;

c) les autres personnes qui reçoivent des paiements sur la caisse de retraite;

d) le comité consultatif du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 78 (2); 1997, chap. 28, art. 200; 2010, chap. 9, par. 62 (1) et (2).

Observations

(3) Une personne à qui un avis a été transmis en vertu du paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, présenter des observations écrites au surintendant à l’égard de la demande.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 78 (3); 1997, chap. 28, art. 200.

(4) et (5) Abrogés : 2010, chap. 24, par. 28 (2).

Paiement de l’excédent

Régime de retraite qui continue d’exister : paiement à l’employeur

79. (1) Sous réserve de l’article 89, le surintendant ne doit pas consentir au paiement d’un excédent à un employeur, par prélèvement sur un régime de retraite qui continue d’exister, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) le surintendant est convaincu, d’après les rapports fournis avec la demande de paiement de l’excédent présentée par l’employeur, que le régime de retraite affiche un excédent;

b) le retrait de l’excédent par l’employeur pendant que le régime de retraite continue d’exister est autorisé soit comme le prévoit l’article 77.11, soit par une ordonnance du Tribunal déclarant que l’employeur a droit à l’excédent pendant que le régime de retraite continue d’exister;

c) si toutes les prestations de retraite prévues par le régime de retraite sont garanties par une compagnie d’assurance, un montant égal à au moins deux ans de coût normal du régime de retraite, déterminé conformément aux règlements, est retenu dans la caisse de retraite comme excédent;

d) le plus élevé des montants suivants est retenu dans la caisse de retraite comme excédent :

(i) la somme des éléments «A» et «B», où :

«A» représente un montant égal à deux fois le coût normal du régime de retraite,

«B» représente un montant égal à 5 pour cent du passif du régime de retraite, calculé conformément aux règlements,

(ii) un montant égal à 25 pour cent du passif du régime de retraite, calculé conformément aux règlements;

e) Abrogé : 2010, chap. 24, par. 29 (1).

f) l’auteur de la demande et le régime de retraite se conforment à toutes les autres exigences prescrites en vertu d’autres articles de la présente loi à l’égard du prélèvement de sommes excédentaires sur la caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 79 (1); 1997, chap. 28, par. 202 (1) et (2); 2010, chap. 9, par. 63 (1) et (2); 2010, chap. 24, par. 29 (1).

(2) Abrogé : 2010, chap. 24, par. 29 (2).

Liquidation : paiement à l’employeur

(3) Sous réserve de l’article 89, le surintendant ne doit pas consentir au paiement d’un excédent à un employeur par prélèvement sur un régime de retraite qui est totalement liquidé, à moins que les critères suivants soient remplis :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «qui est liquidé» à «qui est totalement liquidé» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2010, chap. 24, par. 29 (4) et 49 (4).

a) le surintendant est convaincu, d’après les rapports fournis avec la demande de paiement de l’excédent présentée par l’employeur, que le régime de retraite affiche un excédent;

b) le paiement de l’excédent à l’employeur à la liquidation du régime de retraite est autorisé soit comme le prévoit l’article 77.11, soit par une ordonnance du Tribunal déclarant que l’employeur a droit à l’excédent à la liquidation du régime de retraite;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par insertion de «ou par une sentence d’arbitrage rendue conformément à l’article 77.12» à la fin de l’alinéa.  Voir : 2010, chap. 24, par. 29 (5) et 49 (4).

c) il a été pourvu au paiement de l’intégralité du passif du régime de retraite, tel qu’il a été calculé aux fins de la cessation du régime de retraite;

d) l’auteur de la demande et le régime de retraite se conforment à toutes les autres exigences prescrites en vertu d’autres articles de la présente loi à l’égard du paiement de l’excédent.  2010, chap. 24, par. 29 (3).

Idem : liquidation partielle

(3.1) Sous réserve de l’article 89, le surintendant ne doit pas consentir au paiement d’un excédent à un employeur par prélèvement sur un régime de retraite qui est partiellement liquidé, à moins que les critères suivants soient remplis :

a) tous les critères énoncés aux alinéas (3) a), c) et d) sont remplis;

b) le paiement de l’excédent à l’employeur à la liquidation partielle du régime de retraite est autorisé soit comme le prévoit l’article 77.11, soit par une ordonnance du Tribunal déclarant que l’employeur a droit à l’excédent à la liquidation partielle du régime de retraite.  2010, chap. 24, par. 29 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par substitution de «l’article 77.11, soit par une sentence d’arbitrage rendue conformément à l’article 77.12 ou» à «l’article 77.11, soit».  Voir : 2010, chap. 24, par. 29 (7) et 49 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3.1) est abrogé.  Voir : 2010, chap. 24, par. 29 (8) et 49 (4).

(3.2) Abrogé : 2010, chap. 24, par. 29 (6).

Liquidation : paiement aux participants et autres

(4) Si un régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie, le paiement de l’excédent peut être fait aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes, à l’exclusion d’un employeur, qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite ou à leur profit, à compter de la date de la liquidation ou de la liquidation partielle.  2010, chap. 24, par. 29 (9) et (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par substitution de «liquidé» à «liquidé en totalité ou en partie» et par suppression de «ou de la liquidation partielle» à la fin du paragraphe.  Voir : 2010, chap. 24, par. 29 (11) et 49 (4).

(5) à (8) Abrogés : 1997, chap. 28, par. 202 (5).

Ordre du surintendant relatif à l’excédent

79.0.1 (1) Le surintendant peut, par ordre, exiger que l’administrateur d’un régime de retraite distribue l’excédent conformément à une entente écrite visée au paragraphe 77.11 (7).  2010, chap. 24, par. 30 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de «ou à une sentence d’arbitrage rendue en vertu de l’article 77.12».  Voir : 2010, chap. 24, par. 30 (2) et 49 (4).

Idem

(2) L’ordre du surintendant est définitif.  2010, chap. 24, par. 30 (1).

Exécution

(3) Tout ordre rendu en vertu du présent article peut être déposé, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  2010, chap. 24, par. 30 (1).

Transferts d’éléments d’actif entre régimes de retraite

Interdiction visant les transferts d’éléments d’actif

Transferts : prestations déterminées

79.1 (1) Nul ne doit transférer entre des régimes de retraite des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations déterminées, à moins que :

a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.1, 80.2 ou 81;

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’alinéa a) est modifié par suppression de «80.1,». Voir : 2010, chap. 9, par. 65 (2) et 80 (4); 2014, chap. 7, annexe 26, art. 14.

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 65 (2) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite est abrogé. (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 9 (5) et 15 (1))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par substitution de «80.2, 80.3 ou 81» à «80.2 ou 81». Voir : 2010, chap. 24, par. 31 (1) et 49 (4).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 31 (1) de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite est abrogé. (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 9 (6) et 15 (1))

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 9 (1) et 15 (1))

a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.1, 80.2, 80.4 ou 81;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 9 (2) et 15 (1))

a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.2, 80.4 ou 81;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 9 (3) et 15 (1))

a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.1, 80.2, 80.3, 80.4 ou 81;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, par. 9 (4) et 15 (1))

a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.2, 80.3, 80.4 ou 81;

b) soit le transfert ne satisfasse aux exigences prescrites et que le surintendant n’y ait consenti au préalable.  2010, chap. 9, par. 65 (1).

Transferts : cotisations déterminées

(2) Nul ne doit transférer entre des régimes de retraite des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations à cotisation déterminée à moins que :

a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.2 ou 81;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 79.1 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42» par «transfert ne soit autorisé par l’article 21, 39.1, 42». (Voir : 2015, chap. 20, annexe 34, art. 6)

b) soit le transfert ne satisfasse aux exigences prescrites et que le surintendant n’y ait consenti. 2012, chap. 8, annexe 44, art. 6.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 79.1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert : prestations cibles

(3) Nul ne doit transférer entre des régimes de retraite des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations cibles, à moins que ce transfert satisfasse aux exigences prescrites et que le surintendant y consente au préalable.  2010, chap. 24, par. 31 (2).

Voir : 2010, chap. 24, par. 31 (2) et 49 (4).

Exigences en matière de transfert d’éléments d’actif

79.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«premier régime de retraite» Régime de retraite duquel des éléments d’actif sont transférés. Est comprise la caisse de retraite de ce régime. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» Régime de retraite auquel des éléments d’actif sont transférés. Est comprise la caisse de retraite de ce régime. («successor pension plan»)  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique aux transferts d’éléments d’actif entre régimes de retraite qui sont autorisés par l’article 79.1, 80, 80.1, 80.2 ou 81. 2010, chap. 9, par. 66 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «80.1,».  Voir : 2010, chap. 9, par. 66 (2) et 80 (4); 2014, chap. 7, annexe 26, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 79.2 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : transferts entre certains régimes de retraite du secteur public

(2.1) Dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif auquel s’applique l’article 80.3 :

a) les paragraphes (4), (5), (6), (7) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du premier régime de retraite et de son administrateur;

b) les paragraphes (8) et (9) s’appliquent à l’égard des particuliers.  2010, chap. 24, par. 32 (1).

Voir : 2010, chap. 24, par. 32 (1) et 49 (4).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 79.2 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, art. 10 et par. 15 (1))

Idem : transferts à un régime de retraite conjoint

(2.2) Les paragraphes (3) à (5), (7) à (9) et (14) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des transferts d’éléments d’actif auxquels s’applique l’article 80.4. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 10.

Date de prise d’effet

(3) La date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif est fixée conformément aux règlements.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Conditions : prestations déterminées

(4) Si n’importe lequel des éléments d’actif à transférer se rapporte à des prestations déterminées offertes dans le cadre du premier régime de retraite, les éléments transférés sont utilisés pour offrir des prestations déterminées dans le cadre du régime de retraite subséquent à la date de prise d’effet, conformément aux exigences prescrites.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Conditions : capitalisation

(5) Tout transfert d’éléments d’actif satisfait aux exigences de capitalisation prescrites.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Idem

(6) Le transfert d’éléments d’actif satisfait aux exigences supplémentaires prescrites si, à sa date de prise d’effet, l’un ou l’autre des régimes de retraite a des éléments de passif à long terme non capitalisé ou des déficits de solvabilité.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Obligation de l’administrateur

(7) L’administrateur de chaque régime de retraite se conforme aux exigences prescrites à l’égard du transfert d’éléments d’actif entre les régimes de retraite, y compris l’obligation éventuelle de donner un avis concernant le transfert. 2010, chap. 9, par. 66 (1); 2010, chap. 24, par. 32 (2).

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

(8) L’administrateur du premier régime de retraite verse, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit, pour le compte d’un particulier, l’excédent éventuel du montant des éléments d’actif à transférer relativement aux prestations de retraite et autres prestations du particulier prévues par le premier régime de retraite sur le montant permis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert. 2010, chap. 24, par. 32 (3).

Exception

(9) L’administrateur verse au particulier sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux termes du paragraphe (8) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Effet du transfert d’éléments d’actif

(10) Les éléments d’actif qui sont transférés conformément à la présente loi et aux règlements font partie de l’actif de la caisse de retraite du régime de retraite subséquent et ne sont plus considérés comme des éléments d’actif du premier régime de retraite.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Idem : statut des participants transférés

(11) Lorsque les éléments d’actif sont transférés conformément à la présente loi et aux règlements, l’employeur qui est le promoteur du régime de retraite subséquent assume la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des paiements aux termes de ce régime qui sont transférés et ceux-ci ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit d’autre du premier régime de retraite.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Prestations de retraite prévues par le régime de retraite subséquent

(12) Le paragraphe (11) n’a pas pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux participants transférés les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles qui leur étaient offertes dans le cadre du premier régime de retraite.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Réclamations des participants transférés

(13) Le paragraphe (12) n’a aucune incidence sur les réclamations que les participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes transférés dans le cadre du régime de retraite subséquent peuvent présenter.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(14) L’administrateur du premier régime de retraite s’acquitte de ses obligations lorsqu’il transfère les éléments d’actif conformément à la présente loi et aux règlements si le transfert se fait avec le consentement du participant, de l’ancien participant, du participant retraité ou de l’autre personne qui est transféré.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Ordre de restitution des éléments d’actif

(15) Le surintendant peut, par ordre, exiger que l’administrateur du régime de retraite subséquent restitue au premier régime de retraite, majorés des intérêts calculés de la manière prescrite, les éléments d’actif transférés en contravention de la présente loi et des règlements.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Exécution

(16) Sous réserve de l’article 89, l’ordre rendu en vertu du paragraphe (15), à l’exclusion de ses motifs, peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  2010, chap. 9, par. 66 (1).

Transfert dans le cadre de la vente d’une entreprise

Définitions

80. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«accord des employeurs» L’accord visé au paragraphe (6). («employers’ agreement»)

«employeur subséquent» La personne qui acquiert l’entreprise ou l’actif du premier employeur. («successor employer»)

«participant transféré» Employé du premier employeur qui est un participant au premier régime de retraite et qui devient l’employé de l’employeur subséquent et un participant au régime de retraite subséquent dans le cadre de la vente de l’entreprise. («transferred member»)

«premier employeur» L’employeur qui dispose, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci. («original employer»)

«premier régime de retraite» Le régime de retraite du premier employeur. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» Le régime de retraite de l’employeur subséquent. («successor pension plan»)

«vente de l’entreprise» Disposition, notamment par vente ou cession, mentionnée au paragraphe (2), de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou de l’actif de celle-ci. («sale of the business») 2010, chap. 9, art. 68.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique si un employeur qui cotise à un régime de retraite (ou pour le compte duquel une autre personne ou entité le fait) dispose, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci en faveur d’une autre personne ou entité. 2010, chap. 9, art. 68.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 80 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : transferts entre certains régimes de retraite du secteur public

(2.1) Dans les cas où l’article 80.3 s’applique à l’égard d’un transfert d’éléments d’actif :

a) le paragraphe (3) et les paragraphes (5) à (9) s’y appliquent également, avec les adaptations nécessaires;

b) les alinéas (4) a) et c) s’appliquent si le transfert nécessite le consentement de l’ancien employé admissible et que celui-ci ne consent pas au transfert.  2010, chap. 24, par. 33 (1).

Voir : 2010, chap. 24, par. 33 (1) et 49 (4).

Transfert de l’emploi

(3) Si, dans le cadre de la vente de l’entreprise, un employé du premier employeur qui est un participant au premier régime de retraite devient un employé de l’employeur subséquent et un participant au régime de retraite subséquent, son emploi est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir pris fin en raison du changement d’employeur. 2010, chap. 9, art. 68.

Droits des employés transférés

(4) Si l’employé du premier employeur qui est un participant au premier régime de retraite devient l’employé de l’employeur subséquent et un participant au régime de retraite subséquent :

a) il continue d’avoir droit aux prestations prévues par le premier régime de retraite à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans une autorité législative désignée jusqu’à la date de prise d’effet de la vente de l’entreprise sans accumulation supplémentaire;

b) il a droit au crédit dans le régime de retraite subséquent pour la période de son affiliation au premier régime de retraite, afin de déterminer l’admissibilité à l’affiliation au régime de retraite subséquent ou le droit aux prestations prévues par ce régime;

c) il a droit au crédit dans le premier régime de retraite pour la période d’emploi chez l’employeur subséquent afin de déterminer le droit aux prestations prévues par le premier régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 68; 2010, chap. 1, annexe 23, par. 7 (4).

Exception

(5) Si l’employeur subséquent assume la responsabilité des prestations de retraite accumulées du participant transféré prévues par le premier régime de retraite, l’alinéa (4) a) ne s’applique pas à l’égard du participant et le régime de retraite subséquent est réputé être un prolongement du premier régime de retraite à l’égard des prestations ou des éléments d’actif transférés. 2010, chap. 9, art. 68.

Accord des employeurs en vue du transfert d’éléments d’actif

(6) Le premier employeur et l’employeur subséquent peuvent conclure un accord aux fins suivantes :

a) transférer à l’employeur subséquent la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit aux prestations qui sont transférés ou à des catégories de ceux-ci;

b) transférer des éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent par suite de ce transfert de responsabilité. 2010, chap. 9, art. 68.

Idem

(7) La personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour le compte du premier employeur ou de l’employeur subséquent, selon le cas, dans le cadre du régime de retraite de l’employeur peut devenir partie à l’accord des employeurs pour le compte de cet employeur. 2010, chap. 9, art. 68.

Idem

(8) L’alinéa (6) a) n’a pas pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux participants transférés les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles qui leur étaient offertes dans le cadre du premier régime de retraite. 2010, chap. 9, art. 68.

Consentement des participants

(9) Si l’accord des employeurs prévoit le consentement d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité ou d’une autre personne au transfert d’éléments d’actif à l’égard de ses prestations de retraite et prestations accessoires pour lesquelles les conditions d’admissibilité éventuelles ont été remplies :

a) d’une part, l’accord doit donner à tous les participants, anciens participants, participants retraités ou autres personnes, selon le cas, la possibilité de consentir au transfert d’éléments d’actif à l’égard de leurs prestations de retraite et prestations accessoires pour lesquelles les conditions d’admissibilité éventuelles ont été remplies;

b) d’autre part, leur consentement préalable doit être obtenu conformément aux exigences prescrites. 2011, chap. 9, annexe 35, par. 7 (1).

Obtention obligatoire du consentement du surintendant

(10) Le transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent requiert le consentement préalable du surintendant. 2010, chap. 9, art. 68.

Demande de consentement

(11) L’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de retraite ou toute autre personne prescrite peut demander au surintendant de donner son consentement au transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.  2010, chap. 9, art. 68.

Avis de demande

(12) Si l’accord des employeurs visant le transfert des éléments d’actif exige le consentement de participants, d’anciens participants, de participants retraités ou d’autres personnes transférés, l’auteur de la demande fait en sorte qu’il soit donné avis de la demande de consentement du surintendant conformément aux exigences prescrites.  2010, chap. 9, art. 68.

Critères légaux du consentement du surintendant

(13) Le surintendant consent au transfert d’éléments d’actif conformément à la demande et à l’accord des employeurs si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :

1. Le premier employeur et l’employeur subséquent ont conclu un accord de transfert des éléments d’actif et l’auteur de la demande donne avis de cet accord au surintendant.

2. Les participants, anciens participants et participants retraités dans le cadre du premier régime de retraite qui sont transférés, ainsi que les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du premier régime, consentent au transfert si l’accord exige ce consentement, et l’auteur de la demande donne avis de leur consentement au surintendant.

3. Les administrateurs des deux régimes de retraite se sont mis d’accord sur le mode de calcul du montant des éléments d’actif à transférer et l’auteur de la demande donne avis de cet accord au surintendant.

4. Si les prestations de retraite et autres prestations que doit offrir le régime de retraite subséquent aux participants transférés ne sont pas les mêmes que celles qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, la valeur de rachat des prestations qui sont offertes aux participants transférés par le régime de retraite subséquent ne doit pas être inférieure à celle des prestations qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, rajustée en fonction des paiements faits par le premier régime de retraite dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou directement à eux dans le cadre du transfert des éléments d’actif.

5. La valeur de rachat des prestations dont il est question à la disposition 4 est calculée à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif.

6. Si le premier régime de retraite affiche un excédent à la date de prise d’effet du transfert des éléments d’actif, le montant des éléments à transférer inclut une fraction de l’excédent déterminée conformément aux règlements. 2010, chap. 9, art. 68; 2010, chap. 24, par. 33 (2) et (3); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 7 (2).

Avis

(14) Les avis exigés par le paragraphe (13) sont conformes aux exigences prescrites.  2010, chap. 9, art. 68.

Renonciation aux conditions

(15) Le surintendant peut renoncer, dans les circonstances prescrites, à une ou à plusieurs des conditions visées aux paragraphes 79.2 (5) et (6).  2010, chap. 9, art. 68.

Disposition transitoire : transfert par suite de la vente d’une entreprise

Définitions

80.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«accord de transfert» L’accord visé au paragraphe (4). («transfer agreement»)

«employeur subséquent» La personne qui acquiert l’entreprise ou l’actif du premier employeur. («successor employer»)

«premier employeur» L’employeur qui dispose, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci. («original employer»)

«premier régime de retraite» Le régime de retraite du premier employeur. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» Le régime de retraite de l’employeur subséquent. («successor pension plan»)

«vente de l’entreprise» Disposition, notamment par vente ou cession, mentionnée au paragraphe (2), de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou de l’actif de celle-ci. («sale of the business») 2010, chap. 9, art. 68.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique s’il est satisfait aux deux critères suivants :

1. Avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un employeur qui cotise à un régime de retraite — ou pour le compte duquel une autre personne ou entité le fait — dispose, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci en faveur d’une autre personne ou entité.

2. Le régime de retraite appartient à une catégorie prescrite de régimes de retraite ou est un régime de retraite prescrit. 2011, chap. 9, annexe 35, par. 8 (1).

Employés admissibles

(3) Le présent article s’applique à l’égard des employés du premier employeur qui étaient des participants au premier régime de retraite et qui, dans le cadre de la vente de l’entreprise, deviennent des employés de l’employeur subséquent et des participants au régime de retraite subséquent.  2010, chap. 9, art. 68.

Accord de transfert

(4) L’administrateur du premier régime de retraite et celui du régime de retraite subséquent ou toute autre personne prescrite peuvent conclure un ou plusieurs accords aux fins suivantes :

a) autoriser les employés admissibles qui sont employés par l’employeur subséquent le jour de l’entrée en vigueur du présent article à choisir de transférer, au régime de retraite subséquent, la valeur de leurs prestations de retraite accumulées prévues par le premier régime de retraite;

  a.1) autoriser les employés admissibles dont l’emploi auprès de l’employeur subséquent ou l’affiliation au régime de retraite prend fin le 18 mai 2010 ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à choisir de transférer, au régime de retraite subséquent, la valeur de leurs prestations de retraite accumulées prévues par le premier régime de retraite;

b) transférer à l’employeur subséquent la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite à l’ensemble ou à l’un quelconque des employés admissibles qui font le choix visé à l’alinéa a) ou a.1);

c) autoriser le transfert des éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent dans le cadre de ce transfert;

d) établir le mode de calcul du montant des éléments d’actif à transférer. 2010, chap. 9, art. 68; 2010, chap. 24, par. 34 (1); 2011, chap. 9, annexe 35, par. 8 (2) et (3); 2014, chap. 7, annexe 26, par. 11 (1).

Idem

(4.1) Un accord de transfert peut autoriser le choix visé à l’alinéa (4) a) ou a.1) ou aux deux alinéas.  2011, chap. 9, annexe 35, par. 8 (4).

Idem : employeurs

(5) La personne ou entité tenue de cotiser pour le compte du premier employeur ou de l’employeur subséquent, selon le cas, dans le cadre du régime de retraite de l’employeur peut devenir partie à l’accord de transfert pour le compte de cet employeur.  2010, chap. 9, art. 68.

Idem : employés admissibles

(6) L’accord de transfert ne peut pas autoriser des particuliers à choisir d’effectuer le transfert visé à l’alinéa (4) a) ou a.1) si, avant le 18 mai 2010, ils ont commencé à toucher une pension du premier régime de retraite ou du régime de retraite subséquent.  2012, chap. 8, annexe 44, art. 7.

Idem : prestations

(7) Ni l’alinéa (4) b) ni le paragraphe 79.2 (11) n’ont pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux employés admissibles qui font le choix visé à l’alinéa (4) a) ou a.1) les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles qui leur étaient offertes dans le cadre du premier régime de retraite. 2014, chap. 7, annexe 26, par. 11 (2).

Idem : exigences prescrites

(8) L’accord de transfert satisfait aux exigences prescrites.  2010, chap. 9, art. 68.

Obligation de transférer les éléments d’actif

(9) L’administrateur du premier régime de retraite transfère des éléments d’actif au régime de retraite subséquent conformément à l’accord de transfert si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :

1. L’accord de transfert est déposé auprès du surintendant avant le transfert des éléments d’actif.

2. L’accord de transfert établit le mode de calcul du montant des éléments d’actif à transférer.

3. Les employés admissibles ont reçu avis de leur droit, prévu par l’accord de transfert, de choisir de transférer au régime de retraite subséquent la valeur de leurs prestations de retraite accumulées et de leurs prestations accessoires à l’égard desquelles ils ont satisfait aux conditions d’admissibilité et l’avis satisfait aux exigences prescrites.

4. Les employés admissibles qui ont choisi d’effectuer ce transfert ont fait ce choix conformément à l’accord de transfert et aux autres exigences prescrites. 2010, chap. 9, art. 68; 2010, chap. 24, par. 34 (2).

Abrogation

(10) Le présent article est abrogé le 1er juillet 2017.  2010, chap. 9, art. 68; 2014, chap. 7, annexe 26, par. 11 (3); 2015, chap. 20, annexe 34, art. 7.

Transfert par suite d’un changement de syndicat : régimes de retraite interentreprises

80.2 (1) Le présent article s’applique si le syndicat qui représente un groupe de participants à un régime de retraite interentreprises (le «premier régime de retraite») cesse, en conformité avec l’article 62 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de représenter les participants et que ceux-ci sont ensuite représentés par un autre syndicat accrédité comme leur agent négociateur et deviennent participants à un autre régime de retraite (le «régime de retraite subséquent»).  2010, chap. 9, art. 69.

Transfert : choix des participants

(2) L’administrateur du premier régime de retraite transfère au régime de retraite subséquent l’ensemble des éléments d’actif et de passif se rapportant aux participants qui ont choisi, en vertu de l’article 42, de transférer leur droit au régime de retraite subséquent. L’administrateur du régime de retraite subséquent les accepte comme éléments d’actif et de passif de ce régime.  2010, chap. 9, art. 69.

Transfert : autres circonstances

(3) Si les participants au premier régime de retraite n’ont pas le droit de faire un choix en vertu de l’article 42, l’administrateur transfère au régime de retraite subséquent l’ensemble des éléments d’actif et de passif du régime de retraite imputables aux participants, ces éléments étant déterminés de la manière prescrite. L’administrateur du régime de retraite subséquent les accepte comme éléments d’actif et de passif de ce régime, qui sont déterminés de la manière prescrite.  2010, chap. 9, art. 69.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas s’il existe un accord réciproque de transfert à l’égard des régimes de retraite ou dans les autres circonstances prescrites. 2010, chap. 9, art. 69; 2010, chap. 24, art. 35.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Transferts entre certains régimes de retraite du secteur public

Définitions

80.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fonction publique fédérale» S’entend au sens de «fonction publique» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (Canada). («federal public service»)

«Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada)» Le régime de retraite constitué sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada). («Public Service Superannuation Plan (Canada)»)  2010, chap. 24, art. 36.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les expressions employées dans le présent article s’entendent au sens de l’article 80.  2010, chap. 24, art. 36.

Anciens employés admissibles

(3) La personne qui cesse d’être employée dans le secteur public de l’Ontario est un ancien employé admissible pour l’application du présent article si elle devient un employé de la fonction publique fédérale dans le cadre de la vente d’une entreprise au gouvernement du Canada.  2010, chap. 24, art. 36.

Champ d’application

(4) Le présent article s’applique à l’égard du transfert d’éléments d’actif des régimes de retraite prescrits au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) en ce qui concerne les anciens employés admissibles.  2010, chap. 24, art. 36.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 80.3 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4.1) Le présent article ne s’applique toutefois pas à l’égard des transferts d’éléments d’actifs visés à l’article 6.1 de la Loi sur le ministère du Revenu.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 9.

Voir : 2011, chap. 9, annexe 35, art. 9 et par. 14 (2).

Obligation d’obtenir le consentement du surintendant

(5) Le consentement préalable du surintendant est exigé pour autoriser le transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent. Le surintendant consent au transfert si les exigences de la présente loi sont respectées.  2010, chap. 24, art. 36.

Idem

(6) L’administrateur du premier régime de retraite ou toute autre personne prescrite peut demander au surintendant de consentir au transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.  2010, chap. 24, art. 36.

Idem : nécessité d’obtenir le consentement de l’ancien employé admissible

(7) Si l’accord des employeurs exige qu’un ancien employé admissible consente au préalable au transfert d’éléments d’actif à l’égard de ses prestations et que l’ancien employé admissible donne son consentement conformément à l’accord, l’administrateur du premier régime de retraite est autorisé à transférer les éléments d’actif conformément à l’accord des employeurs.  2010, chap. 24, art. 36.

Valeur de rachat

(8) Si les prestations de retraite et autres prestations que doit offrir le régime de retraite subséquent aux anciens employés admissibles ne sont pas les mêmes que celles qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, la valeur de rachat des prestations qui sont offertes aux anciens employés admissibles par le régime de retraite subséquent ne doit pas être inférieure à celle des prestations qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, rajustée en fonction des paiements faits par le premier régime de retraite dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou directement aux anciens participants admissibles dans le cadre du transfert des éléments d’actif.  2010, chap. 24, art. 36.

Idem

(9) La valeur de rachat des prestations visées au paragraphe (8) est calculée à la date de prise d’effet du transfert des éléments d’actif.  2010, chap. 24, art. 36.

Voir : 2010, chap. 24, art. 36 et par. 49 (4).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12 et par. 15 (1))

Transferts à un régime de retraite conjoint : conversion d’un régime de retraite à employeur unique

80.4 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite qui sont des régimes de retraite du secteur public et à l’égard des régimes de retraite prescrits ou des catégories prescrites de régimes de retraite. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Conversion et transfert d’éléments d’actif proposés

(2) Le présent article s’applique si un employeur propose de convertir un régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations déterminées en régime de retraite conjoint et d’effectuer la conversion en transférant des éléments d’actif et de passif du régime de retraite à employeur unique à un autre régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Exigences : prestations à cotisation déterminée

(3) Si le régime de retraite à employeur unique offre des prestations à cotisation déterminée ainsi que des prestations déterminées, le transfert d’éléments d’actif n’est autorisé que si l’employeur se conforme aux exigences prescrites relatives aux prestations à cotisation déterminée. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Avis de la proposition

(4) L’administrateur donne, aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique, un avis de la conversion du régime de retraite et du transfert d’éléments d’actif au régime de retraite conjoint qui sont proposés, conformément aux exigences prescrites par règlement. L’avis contient les renseignements suivants et tout autre renseignement prescrit :

1. Une mention indiquant que l’employeur et les participants à un régime de retraite conjoint sont tenus de verser des cotisations à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et de tout déficit de solvabilité, s’il y a lieu, et que ces cotisations peuvent être exigées à l’égard des prestations accumulées avant la date du transfert d’éléments d’actif.

2. Une mention indiquant qu’à la liquidation d’un régime de retraite conjoint, le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire peut être réduit.

3. Une mention indiquant que les prestations de retraite offertes par les régimes de retraite conjoints ne sont pas garanties par le Fonds de garantie.

4. S’il y a lieu, une mention indiquant que le régime de retraite conjoint et ses participants sont soustraits à l’effet de l’article 74 (droits d’acquisition réputée des participants). 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Idem : syndicat

(5) L’administrateur donne un avis de la conversion et du transfert d’éléments d’actif proposés à tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite à employeur unique. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Exigence : consentement des participants et autres personnes

(6) Le transfert d’éléments d’actif n’est autorisé que si les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique consentent à la conversion et au transfert d’éléments d’actif proposés ou sont réputés, conformément aux règlements, y avoir consenti. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Idem

(7) Le consentement des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique à la conversion et au transfert d’éléments d’actif proposés doit être obtenu conformément aux exigences prescrites par règlement. Les règlements peuvent permettre à un syndicat de donner ce consentement au nom des participants au régime de retraite qu’il représente. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Idem

(8) Les règlements peuvent autoriser le surintendant à modifier les exigences prescrites pour établir si les participants au régime de retraite à employeur unique ont donné ou sont réputés avoir donné leur consentement et à modifier les exigences prescrites pour obtenir ce consentement. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Avis au surintendant

(9) L’administrateur avise le surintendant de la conversion et du transfert d’éléments d’actif proposés. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Exigence : consentement du surintendant

(10) Le transfert d’éléments d’actif n’est autorisé que si le surintendant y consent au préalable. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Demande d’obtention du consentement du surintendant

(11) L’employeur peut demander au surintendant de donner son consentement au transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Avis de demande

(12) L’administrateur fait en sorte qu’il soit donné avis de la demande de consentement du surintendant aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique, ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime, conformément aux exigences prescrites. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Critères légaux du consentement du surintendant

(13) Le surintendant consent au transfert d’éléments d’actif conformément à la demande si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :

1. Avis de la demande de consentement du surintendant a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime.

2. L’employeur du régime de retraite à employeur unique et les promoteurs du régime de retraite conjoint ont conclu un accord à l’égard du transfert d’éléments d’actif proposé.

3. Avis de la conversion du régime de retraite et du transfert d’éléments d’actif qui sont proposés a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, à tout syndicat qui représente des participants au régime et au surintendant.

4. Les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime ont donné ou sont réputés avoir donné, conformément au présent article, leur consentement à la conversion et au transfert d’éléments d’actif proposés.

5. À la date de prise d’effet du transfert, l’employeur est un employeur participant au régime de retraite conjoint.

6. À la date de prise d’effet du transfert, les participants transférés et les autres personnes transférées cessent d’avoir droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique et ils ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite conjoint.

7. À la date de prise d’effet du transfert, la valeur de rachat des prestations de retraite offertes aux participants transférés par le régime de retraite conjoint n’est pas inférieure à celle des prestations de retraite qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique.

8. À la date de prise d’effet du transfert, les prestations de retraite offertes aux autres personnes transférées par le régime de retraite conjoint sont, au minimum, les mêmes que celles qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique.

9. À la date de prise d’effet du transfert, tous les participants transférés ont droit au crédit dans le régime de retraite conjoint pour la période de leur affiliation au régime de retraite à employeur unique, afin de déterminer l’admissibilité à l’affiliation au régime de retraite conjoint ou le droit aux prestations prévues par ce régime. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Montant d’éléments d’actif à transférer

(14) Les règlements peuvent autoriser le surintendant, dans les circonstances prescrites, à modifier le montant d’éléments d’actif qui devrait être transféré par ailleurs du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Excédent

(15) S’il reste des éléments d’actif dans le régime de retraite à employeur unique après le transfert d’éléments d’actif visé au présent article, le montant du reliquat, à l’exclusion des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations à cotisation déterminée, est réputé être un excédent aux termes du régime de retraite à employeur unique. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Exclusion : droits d’acquisition réputée

(16) Si le régime de retraite conjoint et ses participants sont soustraits à l’effet de l’article 74 (droits d’acquisition réputée des participants) à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, les participants transférés sont soustraits à l’effet de cet article à partir de cette date. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Annulation ou réduction des paiements spéciaux

(17) Si, avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, l’employeur est tenu de faire des paiements spéciaux aux termes du régime de retraite à employeur unique à l’égard d’un passif à long terme non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité, les règlements peuvent préciser les circonstances dans lesquelles l’obligation de faire des paiements spéciaux à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif ou par la suite est annulée ou le montant des paiements spéciaux est réduit et ils peuvent assortir l’annulation ou la réduction de conditions. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Retrait d’un employeur participant

(18) Si, après le transfert d’éléments d’actif, l’employeur se retire en tant qu’employeur participant au régime de retraite conjoint, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint au profit des participants transférés et des autres personnes transférées. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Incompatibilité

(19) Le présent article l’emporte sur tout document qui crée le régime de retraite à employeur unique ou le régime de retraite conjoint et qui en justifie l’existence ainsi que sur toute convention collective, et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Immunité de la Couronne

(20) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint si le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements :

1. Toute réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une prestation accessoire, d’une pension ou d’une pension différée qui résulte du transfert d’éléments d’actif est réputée ne pas constituer une expropriation.

2. Aucune somme n’est due ou payable à qui que ce soit au titre de dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais et nul ne peut se prévaloir d’un recours contre la Couronne relativement au transfert d’éléments d’actif. La présente règle ne s’applique pas à l’égard d’un arbitrage prévu à l’article 77.12.

3. Aucune action, réclamation ou revendication qui se rapporte directement ou indirectement au transfert d’éléments d’actif ne peut être introduite ou poursuivie contre la Couronne. La présente règle ne s’applique pas à l’égard d’un arbitrage prévu à l’article 77.12. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Dépenses engagées par un syndicat

(21) Si un syndicat qui représente des participants au régime de retraite à employeur unique a le droit de voter sur la conversion et le transfert d’éléments d’actif au nom des participants, il a droit au remboursement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses raisonnables, du type prescrit, qu’il engage relativement au vote. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Ordre de restituer des cotisations

(22) Si le transfert d’éléments d’actif n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut, par ordre, exiger que l’administrateur du régime de retraite conjoint paie sur la caisse de retraite, à un participant transféré, l’excédent des cotisations que le participant a versées à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif ou par la suite sur la somme qu’il aurait eu à payer si le transfert n’avait pas eu lieu, majoré des intérêts calculés de la manière prescrite. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Exécution

(23) Sous réserve de l’article 89, l’ordre rendu en vertu du paragraphe (22), à l’exclusion de ses motifs, peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Définitions

(24) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autres personnes transférées» Les particuliers qui sont des anciens participants, des participants retraités et d’autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique immédiatement avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif au régime de retraite conjoint effectué aux termes du présent article. («other transferees»)

«participants transférés» Les particuliers qui sont des participants au régime de retraite à employeur unique immédiatement avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif au régime de retraite conjoint effectué aux termes du présent article. («transferred members») 2014, chap. 7, annexe 26, art. 12.

Adoption d’un régime de retraite subséquent

81. (1) Si un régime de retraite est établi par un employeur pour succéder à un régime de retraite déjà existant et que l’employeur cesse de cotiser au premier régime de retraite, ce dernier est réputé ne pas être liquidé, et le régime de retraite subséquent est réputé être un prolongement du premier régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (1); 2010, chap. 9, par. 70 (1).

Continuation des prestations

(2) Les prestations prévues par le premier régime de retraite à l’égard de l’emploi précédant l’établissement du régime de retraite subséquent sont réputées être des prestations prévues par le régime de retraite subséquent. 2010, chap. 9, par. 70 (2).

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’exiger que le régime de retraite subséquent offre aux participants transférés les mêmes prestations de retraite et autres prestations que celles que leur offrait le premier régime de retraite. 2010, chap. 9, par. 70 (2).

Champ d’application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique, que l’actif et le passif du premier régime de retraite aient été ou non consolidés avec ceux du régime de retraite subséquent. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 81 (3); 2010, chap. 9, par. 70 (3).

Obtention obligatoire du consentement du surintendant

(4) Le transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent requiert le consentement préalable du surintendant. 2010, chap. 9, par. 70 (4).

Demande

(5) L’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de retraite ou toute autre personne prescrite peut demander au surintendant de donner son consentement au transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent. 2010, chap. 9, par. 70 (4).

Critères légaux du consentement du surintendant

(6) Le surintendant consent au transfert d’éléments d’actif conformément à la demande si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :

1. Les administrateurs des deux régimes de retraite se sont mis d’accord sur le mode de calcul du montant des éléments d’actif à transférer et l’auteur de la demande donne avis de cet accord au surintendant.

2. Si les prestations de retraite et autres prestations que le régime de retraite subséquent doit offrir aux participants transférés ne sont pas les mêmes que celles qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, la valeur de rachat des prestations qui leur sont offertes par le régime de retraite subséquent ne doit pas être inférieure à celle des prestations qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, rajustée en fonction des paiements faits par le premier régime de retraite dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou directement à eux dans le cadre du transfert d’éléments d’actif.

3. La valeur de rachat des prestations dont il est question à la disposition 2 est calculée à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif.

4. Si le premier régime de retraite affiche un excédent à la date de prise d’effet du transfert des éléments d’actif, le montant des éléments d’actif à transférer inclut la fraction de l’excédent déterminée conformément aux règlements. 2010, chap. 9, par. 70 (4); 2010, chap. 24, art. 37.

Renonciation aux conditions

(7) Le surintendant peut renoncer, dans les circonstances prescrites, à une ou à plusieurs des conditions visées aux paragraphes 79.2 (5) et (6).  2010, chap. 9, par. 70 (4).

(8) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 70 (5).

Remarque : Le 1er novembre 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13 et par. 15 (1))

Conversion de régimes de retraite à employeur unique

Conversion par modification du régime de retraite

81.0.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite à employeur unique qui sont des régimes de retraite du secteur public et à l’égard des régimes de retraite prescrits ou des catégories prescrites de régimes de retraite. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Conversion proposée

(2) Le présent article s’applique si un employeur propose de convertir un régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations déterminées en régime de retraite conjoint et d’effectuer la conversion en modifiant le régime. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Restriction relative au dépôt des modifications

(3) Les modifications à apporter au régime de retraite pour le convertir en régime de retraite conjoint ne peuvent pas être déposées en application de l’article 12 tant que les exigences du présent article ne sont pas remplies. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Exigences : prestations à cotisation déterminée

(4) Si le régime de retraite à employeur unique offre des prestations à cotisation déterminée ainsi que des prestations déterminées, la conversion du régime de retraite n’est autorisée que si l’employeur se conforme aux exigences prescrites relatives aux prestations à cotisation déterminée. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Avis de la conversion proposée

(5) L’administrateur donne un avis de la conversion proposée aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, conformément aux exigences prescrites par règlement. L’avis contient les renseignements suivants et tout autre renseignement prescrit :

1. Une mention indiquant que l’employeur et les participants à un régime de retraite conjoint sont tenus de verser des cotisations à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et de tout déficit de solvabilité, s’il y a lieu, et que ces cotisations peuvent être exigées à l’égard des prestations accumulées avant la date de la conversion.

2. Une mention indiquant qu’à la liquidation d’un régime de retraite conjoint, le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire peut être réduit.

3. Une mention indiquant que les prestations de retraite offertes par les régimes de retraite conjoints ne sont pas garanties par le Fonds de garantie. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Idem : syndicat

(6) L’administrateur donne un avis de la conversion proposée à tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Exigence : consentement des participants et autres personnes

(7) La conversion du régime de retraite n’est autorisée que si les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime consentent à la conversion ou sont réputés, conformément aux règlements, y avoir consenti. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Idem

(8) Le consentement des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à la conversion proposée du régime doit être obtenu conformément aux exigences prescrites par règlement. Les règlements peuvent permettre à un syndicat de donner ce consentement au nom des participants au régime de retraite qu’il représente. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Idem

(9) Les règlements peuvent autoriser le surintendant à modifier les exigences prescrites pour établir si les participants au régime de retraite ont donné ou sont réputés avoir donné leur consentement et à modifier les exigences prescrites pour obtenir ce consentement. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Avis au surintendant

(10) L’administrateur avise le surintendant de la conversion proposée. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Exigence : consentement du surintendant

(11) La conversion du régime de retraite n’est autorisée que si le surintendant y consent au préalable. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Demande de consentement

(12) L’employeur peut demander au surintendant de donner son consentement à la conversion du régime de retraite proposée. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Avis de demande

(13) L’administrateur fait en sorte qu’il soit donné avis de la demande de consentement du surintendant aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime, conformément aux exigences prescrites. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Critères légaux du consentement du surintendant

(14) Le surintendant consent à la conversion du régime de retraite conformément à la demande si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :

1. Avis de la demande de consentement du surintendant a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime ainsi qu’à tout syndicat qui représente des participants au régime.

2. Avis de la conversion proposée a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, à tout syndicat qui représente des participants au régime et au surintendant.

3. Les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime ont donné ou sont réputés avoir donné, conformément au présent article, leur consentement à la conversion proposée.

4. La date de prise d’effet de la conversion a été fixée conformément aux règlements.

5. À la date de prise d’effet de la conversion, la valeur de rachat des prestations de retraite offertes aux participants n’est pas inférieure à celle des prestations de retraite qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique.

6. À la date de prise d’effet de la conversion, les prestations de retraite offertes aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime sont, au minimum, les mêmes que celles qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique.

7. Si le régime affiche un passif à long terme non capitalisé ou un déficit de solvabilité à la date de prise d’effet de la conversion, l’employeur est tenu de cotiser conformément aux règlements pour acquitter le passif ou le déficit. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Incompatibilité

(15) Le présent article l’emporte sur tout document qui crée le régime de retraite et qui en justifie l’existence ainsi que sur toute convention collective, et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Immunité de la Couronne

(16) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la conversion du régime de retraite si elle est conforme à la présente loi et aux règlements :

1. Toute réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une prestation accessoire, d’une pension ou d’une pension différée qui résulte de la conversion est réputée ne pas constituer une expropriation.

2. Aucune somme n’est due ou payable à qui que ce soit au titre de dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais et nul ne peut se prévaloir d’un recours contre la Couronne relativement à la conversion.

3. Aucune action, réclamation ou revendication qui se rapporte directement ou indirectement à la conversion ne peut être introduite ou poursuivie contre la Couronne. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Dépenses engagées par un syndicat

(17) Si un syndicat qui représente des participants au régime de retraite a le droit de voter sur la conversion au nom des participants, il a droit au remboursement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses raisonnables, du type prescrit, qu’il engage relativement au vote. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Ordre de restituer des cotisations

(18) Si la conversion du régime de retraite n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut, par ordre, exiger que l’administrateur paie sur la caisse de retraite, à un participant au régime de retraite, l’excédent des cotisations que le participant a versées à la date de prise d’effet de la conversion ou par la suite sur la somme qu’il aurait eu à payer si la conversion n’avait pas eu lieu, majoré des intérêts calculés de la manière prescrite. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Exécution

(19) Sous réserve de l’article 89, l’ordre rendu en vertu du paragraphe (18), à l’exclusion de ses motifs, peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2014, chap. 7, annexe 26, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Insolvabilité et faillite

Pouvoir d’approuver des accords relatifs à l’insolvabilité

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada)

81.1 (1) Pour l’application du paragraphe 6 (7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), le surintendant peut approuver un accord conclu par les parties en cause qui est visé à ce paragraphe et qui se rapporte au versement à une caisse de retraite de sommes mentionnées au paragraphe 6 (6) de cette loi relativement à une transaction ou un arrangement visé par cette loi.  2010, chap. 9, art. 71.

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(2) Pour l’application du paragraphe 60 (1.6) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le surintendant peut approuver un accord conclu par les parties en cause qui est mentionné à ce paragraphe et qui se rapporte au versement à une caisse de retraite de sommes mentionnées au paragraphe 60 (1.5) de cette loi relativement à une proposition visée par cette loi.  2010, chap. 9, art. 71.

Conditions préalables

(3) Le surintendant n’approuve un accord en vertu du présent article que si celui-ci satisfait aux exigences prescrites.  2010, chap. 9, art. 71.

Décision

(4) La décision d’approuver ou de ne pas approuver un accord que rend le surintendant en vertu du présent article est définitive et ne peut pas faire l’objet d’une audience ni n’est susceptible d’appel.  2010, chap. 9, art. 71.

Voir : 2010, chap. 9, art. 71 et par. 80 (2).

Fonds de garantie des prestations de retraite

Fonds de garantie maintenu

82. (1) Le fonds appelé Pension Benefits Guarantee Fund est maintenu sous le nom de Fonds de garantie des prestations de retraite en français et sous le nom de Pension Benefits Guarantee Fund en anglais.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (1).

Administration

(2) Le surintendant est responsable de l’administration du Fonds de garantie, y compris le placement de l’actif du Fonds de garantie.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (2); 1997, chap. 28, art. 203.

Frais

(3) Le surintendant peut demander au Fonds de garantie de lui rembourser les frais normaux qu’il a engagés pour l’administration du Fonds de garantie.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (3); 1997, chap. 28, art. 203.

Financement du Fonds de garantie

(3.1) Le Fonds de garantie doit être financé par tous les employeurs qui sont tenus de cotiser dans le cadre de régimes de retraite qui offrent des prestations déterminées qui ne sont pas exemptes de l’application du Fonds de garantie par la présente loi ou par les règlements.  2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (1).

Idem

(3.2) Les montants que les employeurs doivent verser au Fonds de garantie en application du paragraphe (3.1) sont fixés conformément aux règles prescrites.  2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 82 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Facteurs à prendre en considération

(3.3) Lorsqu’il prescrit, par règlement, des règles pour fixer les montants que les employeurs doivent verser au Fonds de garantie, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des facteurs suivants :

1. Le risque que des réclamations soient faites contre le Fonds de garantie et le montant estimatif des réclamations éventuelles que devra payer le Fonds de garantie.

2. Le fait que le montant au crédit du Fonds de garantie devrait être suffisant pour payer des réclamations, sans montant supplémentaire provenant d’un prêt ou d’une subvention visé au paragraphe (4) ou (5).

3. Le fait que le niveau de financement exigé des employeurs devrait être raisonnablement stable à long terme.  2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (2).

Voir : 2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (2).

Prêts au Fonds de garantie

(4) S’il arrive que le montant que le Fonds de garantie possède à son crédit est insuffisant pour payer des réclamations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à consentir au Fonds de garantie des prêts sur le Trésor, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 82 (4); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 5.

Subvention au Fonds de garantie

(5) S’il arrive que le montant que le Fonds de garantie possède à son crédit est insuffisant pour payer des réclamations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à accorder au Fonds de garantie, aux conditions qu’impose le lieutenant-gouverneur en conseil, une subvention sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.  2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (3); 2010, chap. 1, annexe 23, art. 8.

Prêts et subventions discrétionnaires

(6) La présente loi ou les règlements n’ont pas pour effet d’exiger que le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Finances à consentir un prêt ou à accorder une subvention au Fonds de garantie.  2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (3).

Responsabilité limitée du Fonds de garantie

(7) La responsabilité du Fonds de garantie en ce qui concerne la garantie des prestations de retraite à un moment donné est limitée à son actif à ce moment-là, lequel inclut les prêts qui lui ont été consentis ou les subventions qui lui ont été accordées avant ce moment-là en vertu du paragraphe (4) ou (5).  2009, chap. 18, annexe 24, par. 1 (3).

Déclaration relative au Fonds de garantie

83. (1) Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le surintendant déclare, par ordre, dans les circonstances visées au paragraphe (2), que le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite.  1997, chap. 28, par. 204 (1).

Conditions préalables

(2) Le surintendant fait la déclaration dans les circonstances suivantes :

a) le régime de retraite est enregistré en vertu de la présente loi ou est enregistré dans une autorité législative désignée afin de prévoir l’application réciproque de la présente loi;

b) le régime de retraite prévoit des prestations déterminées qui ne sont pas exemptes de l’application du Fonds de garantie par la présente loi ou par les règlements;

c) le régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par suppression de «en totalité ou en partie».  Voir : 2010, chap. 9, par. 72 (1) et 80 (2).

d) le surintendant est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que les exigences de capitalisation de la présente loi et des règlements ne peuvent pas être respectées.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 83 (2); 1997, chap. 28, par. 204 (2); 2010, chap. 1, annexe 23, art. 9; 2010, chap. 9, par. 72 (2).

Prestations garanties

84. (1) Si le surintendant déclare par ordre que le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite, le Fonds de garantie, sous réserve des restrictions et des conditions requises qui sont énoncées dans la présente loi ou prescrites, garantit ce qui suit :

1. Les pensions à l’égard de l’emploi en Ontario.

2. Une pension différée à l’égard de l’emploi en Ontario à laquelle un ancien participant a droit, si l’emploi ou l’affiliation de l’ancien participant a pris fin avant le 1er janvier 1988 et que l’ancien participant était âgé d’au moins quarante-cinq ans et avait accumulé au moins dix années d’emploi continu chez l’employeur, ou avait été participant au régime de retraite pendant une période continue d’au moins dix ans, à la date de cessation d’emploi.

3. Un pourcentage de prestations de pension déterminées à l’égard de l’emploi en Ontario auxquelles un participant ou un ancien participant a droit en vertu de l’article 36 ou 37 (pension différée), ou des deux, si son emploi ou son affiliation a pris fin le 1er janvier 1988 ou par la suite, soit 20 pour cent si le total de son âge plus ses années d’emploi ou d’affiliation au régime de retraite est de cinquante, plus 2/3 de 1 pour cent pour chaque douzième de crédit additionnel pour l’âge et l’emploi ou l’affiliation, jusqu’à concurrence de 100 pour cent.

4. Toutes les cotisations facultatives supplémentaires, et l’intérêt sur ces cotisations, versées par des participants, des anciens participants ou des participants retraités pendant qu’ils travaillent en Ontario.

5. La valeur minimale de toutes les cotisations requises versées au régime de retraite par un participant, un ancien participant ou un participant retraité à l’égard de l’emploi en Ontario, et l’intérêt sur ces cotisations.

6. La partie d’une pension ou d’une pension différée garantie en vertu du présent article à laquelle un ancien conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité a droit aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

7. Toute pension à laquelle un survivant d’un ancien participant ou d’un participant retraité a droit en vertu du paragraphe 48 (1) (décès avant le commencement du paiement).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 84 (1); 1997, chap. 28, art. 205; 1999, chap. 6, par. 53 (20); 2005, chap. 5, par. 56 (26); 2010, chap. 9, par. 73 (1) à (5).

Prestations de raccordement

(2) Pour l’application du présent article, si un participant, un ancien participant ou un participant retraité a accumulé au moins dix années d’emploi continu chez l’employeur, une pension différée ou une prestation de retraite inclut des prestations de raccordement.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 84 (2); 2010, chap. 9, par. 73 (6).

Partie d’année

(3) Aux fins de la détermination du total de l’âge et de l’affiliation ou l’emploi pour le paragraphe (1), un douzième de crédit est accordé pour chaque mois complet d’âge et pour chaque mois complet d’emploi ou d’affiliation continus à la date de la cessation d’emploi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 84 (3).

Champ d’application

(3.1) Le présent article s’applique si la date de prise d’effet de la liquidation du régime de retraite tombe le 1er avril 1987 ou après cette date.  2010, chap. 9, par. 73 (7).

(4) Abrogé : 2010, chap. 9, par. 73 (8).

Paiements non garantis

85. Le Fonds de garantie ne garantit pas ce qui suit :

1. Le paiement d’une pension ou d’une prestation de retraite dans le cadre d’un régime de retraite qui, à la date de la liquidation, est établi ou maintenu depuis moins de cinq ans, si la date de la liquidation est le jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale ou une date postérieure.

1.1 Le paiement d’une pension ou d’une prestation de retraite dans le cadre d’un régime de retraite qui, à la date de la liquidation, est établi ou maintenu depuis moins de trois ans, si la date de la liquidation est antérieure au jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale.

2. L’augmentation éventuelle d’une pension ou d’une prestation de retraite, ou de la valeur d’une pension ou d’une prestation de retraite, qui a pris effet dans les cinq ans qui ont précédé la date de la liquidation, si cette date est le jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale ou une date postérieure.

2.1 L’augmentation éventuelle d’une pension ou d’une prestation de retraite, ou de la valeur d’une pension ou d’une prestation de retraite, qui a pris effet dans les trois ans qui ont précédé la date de la liquidation, si cette date est antérieure au jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale.

3. Le montant d’une pension ou d’une prestation de retraite, y compris les prestations de raccordement, qui dépasse 1 000 $ par mois ou un montant supérieur que prescrivent les règlements.

4. Les prestations de retraite prévues aux termes d’un régime de retraite interentreprises.

4.1 Les prestations de retraite prévues aux termes d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné à l’égard de l’emploi hors de l’Ontario ou à l’égard de l’emploi inclus au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada).

5. Les prestations de retraite prévues aux termes d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées, si l’obligation de l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe énoncé dans une convention collective.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 85 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1 Les prestations de retraite qui sont des prestations cibles.

Voir : 2010, chap. 24, par. 38 (2) et 49 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 85 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.2 Les prestations optionnelles.

Voir : 2010, chap. 24, par. 38 (3) et 49 (4).

6. Les prestations de retraite prévues par des régimes de retraite prescrits ou par des catégories prescrites de régimes de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 85; 2010, chap. 1, annexe 23, art. 10; 2010, chap. 24, par. 38 (1).

Privilège pour un prélèvement sur le Fonds de garantie

86. (1) Si des sommes sont prélevées sur le Fonds de garantie par suite de la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite, le surintendant a un privilège sur l’actif du ou des employeurs qui ont offert le régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (1); 1997, chap. 28, art. 206.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par suppression de «totale ou partielle».  Voir : 2010, chap. 9, annexe 23, art. 74 et par. 80 (2).

Montant du privilège

(2) Le privilège est égal au montant prélevé sur le Fonds de garantie plus l’intérêt sur ce montant, calculé selon le taux et de la manière prescrits par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (2).

Biens immeubles

(3) Le privilège n’a pas d’incidence sur les éléments d’actif qui sont des biens immeubles jusqu’à ce qu’un avis de privilège qui inclut une description des biens immeubles soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent, et le surintendant peut ainsi enregistrer l’avis de privilège.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (3); 1997, chap. 28, art. 206.

Subrogation

(4) Le surintendant est subrogé dans les droits de l’administrateur d’un régime de retraite à l’égard duquel il autorise le paiement par prélèvement sur le Fonds de garantie en exécution d’une pension, d’une pension différée, d’une prestation de retraite ou d’une cotisation garanties en vertu de l’article 84 (prestations garanties).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 86 (4); 1997, chap. 28, art. 206.

Ordres et ordonnances

Ordre du surintendant

87. (1) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2) et sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le surintendant peut, au moyen d’un ordre écrit, demander à un administrateur ou à une autre personne de prendre ou de s’abstenir de prendre des mesures à l’égard d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 87 (1).

Condition préalable à l’ordre

(2) Le surintendant peut rendre un ordre en vertu du présent article s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :

a) soit que le régime de retraite ou la caisse de retraite n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements ou au régime de retraite;

b) soit que le régime de retraite n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

c) soit que l’administrateur du régime de retraite, l’employeur ou l’autre personne contrevient à l’une des exigences de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 87 (2).

Délais

(3) Dans un ordre rendu en vertu du présent article, le surintendant peut préciser le ou les moments où la personne à qui est adressé l’ordre doit s’y conformer, ou le ou les délais dans lesquels elle doit le faire.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 87 (3).

Motifs de l’ordre

(4) Un ordre rendu en vertu du présent article n’est valide que si les motifs de celui-ci y sont énoncés.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 87 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 87 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordres du surintendant

Ordres du surintendant

Ordre en cas d’administration contraire à la Loi

87. (1) Sous réserve de l’article 89, le surintendant peut, par ordre, exiger qu’un administrateur ou une autre personne prenne ou s’abstienne de prendre des mesures à l’égard d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :

a) soit que le régime de retraite ou la caisse de retraite n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements ou au régime de retraite;

b) soit que le régime de retraite n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

c) soit que l’administrateur du régime de retraite, l’employeur ou l’autre personne contrevient à l’une des exigences de la présente loi ou des règlements.  2010, chap. 9, art. 75.

Idem

(2) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (1) peuvent fixer un ou des délais — en en précisant l’échéance ou la période — pour s’y conformer.  2010, chap. 9, art. 75.

Idem

(3) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (1) ne sont valides que s’ils sont motivés.  2010, chap. 9, art. 75.

Ordre relatif à la rédaction d’un rapport

(4) Sous réserve de l’article 89, le surintendant peut, par ordre, exiger qu’un administrateur prenne une mesure précisée au paragraphe (5) s’il est d’avis :

a) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un régime de retraite ne conviennent pas à un régime de retraite;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé par la présente loi ou les règlements à l’égard d’un régime de retraite ne sont pas compatibles avec les normes actuarielles reconnues;

Voir : 2010, chap. 24, par. 39 (1) et 49 (4).

b) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un régime de retraite ne sont pas compatibles avec les normes actuarielles reconnues;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé par la présente loi ou les règlements à l’égard d’un régime de retraite ne conviennent pas au régime de retraite dans les circonstances, qu’elles soient ou non compatibles par ailleurs avec les normes actuarielles reconnues;

Voir : 2010, chap. 24, par. 39 (1) et 49 (4).

c) soit qu’un rapport soumis à l’égard d’un régime de retraite ne répond pas aux exigences et aux conditions requises de la présente loi, des règlements ou du régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 75.

Idem

(5) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (4) peuvent notamment exiger la rédaction d’un nouveau rapport et préciser les hypothèses ou les méthodes, ou les deux, qui doivent être utilisées dans la rédaction de ce rapport.  2010, chap. 9, art. 75.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 87 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5.1) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (4) peuvent fixer un ou des délais — en en précisant l’échéance ou la période — pour s’y conformer.  2010, chap. 24, par. 39 (2).

Voir : 2010, chap. 24, par. 39 (2) et 49 (4).

Ordre spécial relatif à la rédaction d’un rapport

(6) Dans les circonstances prescrites, le surintendant peut, par ordre, exiger qu’un administrateur, un employeur ou une autre personne rédige et dépose un nouveau rapport ou un autre type prescrit de rapport à l’égard d’un régime de retraite s’il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) soit que la sécurité des prestations payables dans le cadre du régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite risque fortement d’être compromise;

b) soit qu’un changement important s’est produit dans la situation du régime de retraite.  2010, chap. 9, art. 75.

Idem

(7) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (6) peuvent :

a) préciser les hypothèses ou les méthodes, ou les deux, qui doivent être utilisées dans la rédaction du rapport;

b) exiger qu’un employeur ou une autre personne donne à l’administrateur les renseignements nécessaires à la rédaction du rapport;

c) exiger que l’administrateur, l’employeur ou l’autre personne paie tout ou partie des frais de rédaction du rapport;

d) fixer un ou des délais — en en précisant l’échéance ou la période — pour se conformer à l’ordre.  2010, chap. 9, art. 75.

Idem

(8) Les ordres prennent effet dès qu’ils sont rendus.  2010, chap. 9, art. 75.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé.  Voir : 2010, chap. 24, par. 39 (3) et 49 (4).

Avis d’ordre spécial

(9) Le surintendant signifie une copie de l’ordre rendu en vertu du paragraphe (6), motivé par écrit, à l’administrateur, à l’employeur et à toute autre personne qui est tenue de s’y conformer.  2010, chap. 9, art. 75.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 87 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Date de prise d’effet de l’ordre

(10) L’ordre rendu en vertu du paragraphe (6) prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a)  la date la plus tardive à laquelle une copie de l’ordre est signifiée à quiconque en application du paragraphe (9);

b)  la date précisée dans l’ordre.  2010, chap. 24, par. 39 (4).

Voir : 2010, chap. 24, par. 39 (4) et 49 (4).

Voir : 2010, chap. 9, art. 75 et par. 80 (2).

Ordonnance du surintendant

88. (1) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2) et sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le surintendant peut, au moyen d’une ordonnance, exiger qu’un administrateur prenne les mesures précisées au paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 88 (1); 1997, chap. 28, par. 207 (1).

Motifs de l’ordonnance

(2) Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il est d’avis :

a) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un régime de retraite ne conviennent pas dans le cas d’un régime de retraite;

b) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un régime de retraite ne sont pas compatibles avec les normes actuarielles reconnues;

c) soit qu’un rapport soumis à l’égard d’un régime de retraite ne répond pas aux exigences et aux conditions requises de la présente loi, des règlements ou du régime de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 88 (2); 1997, chap. 28, par. 207 (2); 1999, chap. 15, art. 15.

Contenu de l’ordonnance

(3) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut notamment exiger la rédaction d’un nouveau rapport et préciser les hypothèses ou les méthodes, ou les deux, qui sont utilisées dans la rédaction du nouveau rapport.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 88 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 88 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel ou révision judiciaire des ordres spéciaux

88. (1) La personne qui est tenue de se conformer à un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (6) peut en appeler devant le Tribunal en déposant un avis d’appel auprès de celui-ci et en le signifiant au surintendant, au plus tard 15 jours après qu’elle a reçu l’ordre.  2010, chap. 9, art. 75.

Effet de l’appel

(2) L’appel n’a pas pour effet de surseoir à l’ordre, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il statue sur l’appel.  2010, chap. 9, art. 75.

Parties

(3) Les parties à l’appel sont l’appelant, le surintendant et les autres personnes que précise le Tribunal.  2010, chap. 9, art. 75.

Pouvoirs du Tribunal

(4) Le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordre ou y substituer un autre ordre.  2010, chap. 9, art. 75.

Effet de la révision judiciaire

(5) La requête en révision judiciaire d’un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (6) ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) et tout appel d’une ordonnance du tribunal portant sur la requête en révision judiciaire n’ont pas pour effet de surseoir à l’ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (6) ou à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), selon le cas.  2010, chap. 9, art. 75.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), un juge du tribunal saisi de la requête ou d’un appel subséquent peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la question.  2010, chap. 9, art. 75.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 88 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience du Tribunal relative aux ordres spéciaux

88. (1) Toute personne tenue de se conformer à un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (6) a le droit d’être entendue par le Tribunal au sujet de cet ordre si elle lui remet une demande écrite dans les 30 jours qui suivent celui où elle a reçu signification de la copie de l’ordre.  2010, chap. 24, art. 40.

Effet de la demande

(2) La demande d’une audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’ordre, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il statue sur la demande.  2010, chap. 24, art. 40.

Audience

(3) Lorsqu’il reçoit la demande présentée conformément au paragraphe (1), le Tribunal tient une audience à la date et à l’heure qu’il fixe.  2010, chap. 24, art. 40.

Parties

(4) Les parties à l’audience sont les personnes qui demandent l’audience, le surintendant et les autres personnes que précise le Tribunal.  2010, chap. 24, art. 40.

Pouvoir du Tribunal

(5) À l’audience ou par la suite, le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordre ou y substituer un autre ordre.  2010, chap. 24, art. 40.

Voir : 2010, chap. 24, art. 40 et par. 49 (4).

Voir : 2010, chap. 9, art. 75 et par. 80 (2).

Avis et appels : décisions et ordres envisagés

Avis et audiences

Avis d’intention : enregistrement

89. (1) S’il a l’intention de refuser d’enregistrer un régime de retraite, une modification apportée à un régime de retraite ou une partie d’une telle modification, ou s’il a l’intention de révoquer un enregistrement, le surintendant signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’auteur de la demande ou à l’administrateur du régime.  2010, chap. 24, par. 42 (1).

Avis d’intention : divers ordres

(2) Le surintendant signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’administrateur du régime de retraite et à toute autre personne à qui doit être adressé l’ordre s’il a l’intention de rendre ou de refuser de rendre l’un ou l’autre des ordres suivants :

1. Un ordre rendu en vertu du paragraphe 42 (9) ou 43 (5) (remboursement de sommes).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 89 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 34, art. 8)

1. Un ordre rendu en vertu du paragraphe 39.1 (12), 42 (9) ou 43 (5) (remboursement de sommes).

1.1 Un ordre rendu en vertu du paragraphe 68 (6) (date de prise d’effet d’une liquidation).

2. Un ordre rendu en vertu du paragraphe 79.2 (15) (restitution d’éléments d’actif transférés).

3. Un ordre rendu en vertu de l’article 83 (application du Fonds de garantie).

4. Un ordre rendu en vertu de l’article 87 (administration du régime de retraite).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (1) (administration du régime de retraite).

Voir : 2010, chap. 9, par. 77 (3) et 80 (2).

5. Un ordre rendu en vertu de l’article 88 (rédaction d’un rapport). 2010, chap. 9, par. 77 (1) et (2);2010, chap. 24, par. 42 (2) et (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (4) (rédaction d’un rapport).

Voir : 2010, chap. 9, par. 77 (3) et 80 (2).

Avis d’intention concernant l’affiliation

(3) S’il a l’intention de rendre ou de refuser de rendre un ordre exigeant qu’un administrateur accepte un employé comme membre d’une catégorie d’employés pour laquelle un régime de retraite est établi ou maintenu, le surintendant signifie à l’administrateur un avis d’intention, motivé par écrit, et il signifie à l’employé une copie de l’avis motivé ou exige de l’administrateur qu’il le fasse.  2010, chap. 24, par. 42 (4).

Avis relatif au remboursement d’un versement excédentaire

(3.0.1) S’il a l’intention d’accorder ou de refuser le consentement en vertu du paragraphe 62.1 (5) relativement au paiement d’une somme à un employeur, sur la caisse de retraite, le surintendant signifie un avis motivé de son intention à l’auteur de la demande et peut exiger de celui-ci qu’il en transmette une copie aux autres personnes ou catégories de personnes qu’il précise dans l’avis, ou aux deux.  2010, chap. 24, par. 42 (5).

Avis relatif au versement d’un excédent

(3.1) Si une demande est déposée conformément au paragraphe 78 (2) en vue du versement d’un excédent à l’employeur et que le surintendant a l’intention d’accorder ou de refuser le consentement visé au paragraphe 78 (1), le surintendant signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’auteur de la demande et aux personnes qui lui ont présenté des observations écrites conformément au paragraphe 78 (3).  2010, chap. 24, par. 42 (6).

(3.2) Abrogé : 2010, chap. 24, par. 42 (7).

Avis d’intention d’assortir de conditions

(4) S’il a l’intention de refuser son approbation ou son consentement ou s’il a l’intention d’assortir de conditions une approbation ou un consentement donnés en vertu de la présente loi ou des règlements, à l’exclusion du consentement visé au paragraphe (3.0.1) ou (3.1), le surintendant signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’auteur de la demande d’approbation ou de consentement.  2010, chap. 24, par. 42 (8).

Avis d’intention de rendre un ordre de liquidation

(5) S’il a l’intention de rendre un ordre exigeant la liquidation d’un régime de retraite ou déclarant qu’un régime de retraite est liquidé, le surintendant signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’administrateur et à l’employeur. Il peut en outre exiger de l’administrateur qu’il transmette une copie de l’avis motivé aux autres personnes ou catégories de personnes qu’il précise dans son avis à l’administrateur, ou aux deux.  2010, chap. 24, par. 42 (9).

Avis demandant une audience

(6) Un avis signifié en vertu du paragraphe (1), (2), (3), (3.0.1), (3.1), (4) ou (5) indique que la personne qui reçoit signification de l’avis a le droit d’être entendue par le Tribunal si elle remet à ce dernier, dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis en vertu de ce paragraphe, un avis écrit demandant une audience. La personne peut ainsi demander une audience.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (6); 1997, chap. 28, par. 208 (6); 2010, chap. 24, par. 42 (10).

Pouvoir du surintendant

(7) Si la personne qui reçoit signification de l’avis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (6), le surintendant peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (7); 2010, chap. 24, par. 42 (11).

Audience

(8) Si la personne demande d’être entendue par le Tribunal conformément au paragraphe (6), le Tribunal fixe une date et tient l’audience.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (8); 1997, chap. 28, par. 208 (7).

Pouvoir du Tribunal

(9) À l’audience ou par la suite, le Tribunal peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au surintendant de donner suite ou de s’abstenir de donner suite à l’intention, et de prendre les mesures que le Tribunal estime qu’il devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements et, à ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du surintendant.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (9); 1997, chap. 28, par. 208 (7); 2010, chap. 24, par. 42 (12).

(10) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 208 (8).

Parties

(11) Le surintendant, la personne qui demande l’audience et les autres personnes que le Tribunal précise sont parties à l’instance devant le Tribunal en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (11); 1997, chap. 28, par. 208 (9).

(12) et (13) Abrogés : 1997, chap. 28, par. 208 (10).

Remise de la preuve documentaire

(14) Les documents et les choses présentés en preuve à une audience sont remis à la personne qui les a présentés, si celle-ci en fait la demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif de la question en litige.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 89 (14).

90. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 209.

Appel devant la Cour divisionnaire

91. (1) Une partie à une instance tenue devant le Tribunal en vertu de l’article 89 peut interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire.  1997, chap. 28, par. 210 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «l’article 88 ou 89» à «l’article 89».  Voir : 2010, chap. 9, art. 78 et par. 80 (2).

Copie certifiée conforme du dossier

(2) À la demande d’une partie qui désire interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur paiement des droits fixés par le ministre, le Tribunal fournit à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l’instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 91 (2); 1997, chap. 28, par. 210 (2).

92. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 211.

Commission des services financiers de l’Ontario

93. Abrogé : 2010, chap. 1, annexe 23, art. 11.

94. Abrogé : 1997, chap. 28, par. 213 (1).

Accords réciproques

95. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut :

a) conclure des accords avec les représentants autorisés d’une autre province ou du gouvernement du Canada pour prévoir l’application et l’exécution réciproque de la législation des régimes de retraite, l’enregistrement, la vérification et l’examen réciproques des régimes de retraite et pour prévoir la création d’une association canadienne des offices de contrôle des régimes de retraite;

b) autoriser l’association canadienne des offices de contrôle des régimes de retraite à exercer, au nom de la Commission, les fonctions que celle-ci peut exiger;

c) déléguer à un office de contrôle des régimes de retraite ou au gouvernement d’une autorité législative désignée les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi que la Commission peut déterminer. La Commission peut accepter ces mêmes délégations de pouvoirs et de fonctions d’un office de contrôle des régimes de retraite ou du gouvernement d’une autorité législative désignée.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 95 (1); 2010, chap. 1, annexe 23, par. 12 (1) et (2).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un accord peut prévoir ce qui suit :

a) la délégation, à un office de contrôle des régimes de retraite ou au gouvernement d’une autorité législative désignée, des pouvoirs et fonctions que la présente loi et les règlements attribuent au surintendant;

b) la délégation, au surintendant, des pouvoirs et fonctions d’un office de contrôle des régimes de retraite et de ceux que la législation des régimes de retraite attribue au gouvernement d’une autorité législative désignée.  1999, chap. 15, art. 17; 2010, chap. 1, annexe 23, par. 12 (3) à (5).

Délégation au surintendant

(3) Le surintendant peut accepter une délégation visée à l’alinéa (2) b).  1999, chap. 15, art. 17.

96. Abrogé : 1997, chap. 28, par. 213 (1).

Recherche

97. (1) L’une des fonctions du surintendant consiste à faire des études et à mettre en oeuvre des programmes de recherche, et à compiler des données statistiques relatives aux pensions et aux régimes de retraite.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 97 (1); 1997, chap. 28, art. 214.

Renseignements

(2) Le surintendant peut demander à un employeur, à un administrateur ou à un participant à un régime de retraite de fournir les renseignements nécessaires pour compiler les données statistiques. Ces personnes se conforment à la demande dans un délai raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 97 (2); 1997, chap. 28, art. 214.

Caractère confidentiel

(3) Le surintendant n’utilise ces renseignements qu’aux fins de la compilation des données statistiques.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 97 (3); 1997, chap. 28, art. 214.

Ordre de fournir des renseignements au surintendant

98. (1) Le surintendant peut, par ordre, exiger qu’un employeur, un administrateur ou une autre personne lui fournisse ou fournisse à une personne qu’il désigne les renseignements précisés par l’ordre qui permettront au surintendant ou à la personne désignée d’établir s’il y a conformité avec la présente loi et les règlements.  2010, chap. 24, art. 43.

Contenu

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordre peut exiger de l’administrateur qu’il fasse faire une évaluation d’une partie ou de la totalité de l’actif de la caisse de retraite par un ou plusieurs évaluateurs indépendants et qu’il fournisse cette évaluation au surintendant ou à la personne désignée. L’ordre peut aussi autoriser le surintendant à faire faire l’évaluation aux frais de l’administrateur.  2010, chap. 24, art. 43.

Idem

(3) L’ordre peut préciser sous quelle forme et dans quel délai les renseignements doivent être fournis au surintendant ou à la personne désignée.  2010, chap. 24, art. 43.

Idem

(4) L’ordre n’est valide que s’il est motivé.  2010, chap. 24, art. 43.

Exécution

(5) Tout ordre rendu en vertu du présent article peut être déposé, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  2010, chap. 24, art. 43.

Garantie

99. Toute personne à qui le surintendant confie la garde ou le contrôle de sommes d’argent dans le cadre de son emploi donne une garantie de la manière et dans la forme prévues par la Loi sur les fonctionnaires.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 99; 1997, chap. 28, art. 216.

Accords conclus avec des autorités législatives désignées

Accords conclus avec des autorités législatives désignées

100. (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure avec le représentant d’une autorité législative désignée un ou plusieurs accords concernant la législation des régimes de retraite qui régit les régimes de retraite à lois d’application multiples désignés en Ontario et dans l’autorité législative désignée.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Teneur

(2) Chaque accord peut prévoir que la présente loi et les règlements, la législation des régimes de retraite d’une autorité législative désignée ou l’accord lui-même s’appliquent à des régimes de retraite à lois d’application multiples désignés. Il peut également prévoir le contrôle et la réglementation de ces régimes.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Idem : exigences légales

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), chaque accord peut prévoir une ou plusieurs des questions suivantes relativement à un régime de retraite à lois d’application multiples désigné :

1. Il peut mettre sur pied un mécanisme permettant d’établir qui, du surintendant ou d’une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autre autorité législative désignée, est l’autorité principale de réglementation du régime de retraite.

2. Il peut prévoir que tout ou partie de la présente loi et des règlements ne s’applique pas à l’égard du régime de retraite dans les circonstances précisées.

3. Il peut fixer des exigences supplémentaires qui s’appliquent au régime de retraite dans les circonstances précisées.

4. Il peut prévoir qu’il est réputé avoir été satisfait à une exigence de la présente loi ou d’un règlement s’il a été satisfait à une exigence correspondante de l’autorité principale de réglementation ou dans les autres circonstances précisées.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Idem

(4) Il est entendu que chaque accord peut prévoir les questions suivantes :

Adresse finale

1. Si, aux termes d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné, un participant ou un ancien participant a des états de service en Ontario et dans une autorité législative désignée, l’accord peut fixer, pour établir le montant des prestations de retraite, de la pension différée, de la pension ou des prestations accessoires ou tout autre montant versé aux termes du régime de retraite relativement au participant ou à l’ancien participant, des exigences différentes de celles qui s’appliqueraient par ailleurs sans l’accord. Les exigences fixées par l’accord peuvent entraîner une augmentation ou une diminution du montant auquel la personne aurait par ailleurs droit.

Cotisations supplémentaires

2. L’accord peut exiger que l’employeur ou la personne ou l’entité tenue de cotiser aux termes du régime de retraite pour son compte verse des cotisations qui s’ajoutent à celles prévues par la présente loi et les règlements. Il peut aussi préciser les moments et la manière de les verser.

Répartition de l’actif

3. L’accord peut prévoir la répartition de l’actif du régime de retraite entre les autorités législatives aux moments et de la manière précisés.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Idem : questions d’ordre administratif

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), un accord peut prévoir les questions suivantes :

1. Les questions se rapportant à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements ainsi que de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée.

2. L’application et l’exécution réciproques de la législation des régimes de retraite, et l’enregistrement, la vérification et l’examen réciproques des régimes de retraite à lois d’application multiples désignés.

3. La délégation, à une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée, de tout pouvoir ou de toute fonction que la présente loi et les règlements attribuent au surintendant.

4. La délégation, au surintendant, de tout pouvoir ou de toute fonction que la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée attribue à une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de celle-ci.

5. L’échange, entre le surintendant et une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée, des renseignements nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. le respect, la mise en oeuvre et l’exécution de l’accord,

ii. l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements ainsi que de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Date d’effet

(6) Les accords conclus avec une autorité législative désignée et leurs modifications ne prennent effet en Ontario qu’à la date précisée par règlement.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Idem

(7) Les accords conclus avec une autorité législative désignée cessent d’avoir effet en Ontario à la date précisée par règlement.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Publication des accords

(8) Le ministre publie chaque accord et toute modification qui y est apportée dans la Gazette de l’Ontario.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Préséance des accords

101. (1) Les accords visés à l’article 100 sont exécutoires à l’égard des régimes de retraite à lois d’application multiples désignés comme s’ils faisaient partie de la présente loi et leurs dispositions l’emportent sur toute disposition incompatible de celle-ci ou des règlements.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Exception

(2) Les articles 84 et 85 l’emportent sur les accords visés à l’article 100.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Restriction

(3) Les accords visés à l’article 100 ne sont exécutoires qu’une fois publiés dans la Gazette de l’Ontario.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Non des règlements

(4) Les accords visés à l’article 100 ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2010, chap. 1, annexe 23, art. 13.

Exemptions et arrangements spéciaux

Arrangements : liquidation des régimes de retraite de Nortel

102. (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants :

1. Le régime de retraite appelé Nortel Networks Limited Managerial and Non-Negotiated Pension Plan, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0342048.

2. Le régime de retraite appelé Nortel Networks Negotiated Pension Plan, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0587766.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 10.

Transfert : pension

(2) La personne qui touche une pension d’un régime de retraite de Nortel à la date de la liquidation du régime a le droit, malgré le paragraphe 73 (2), d’exiger que l’administrateur transfère un montant égal à la valeur de rachat de sa pension dans un fonds de revenu viager qui satisfait aux exigences prescrites.  2012, chap. 8, annexe 44, art. 8.

Restriction

(2.1) Toutefois, le droit qu’a la personne au transfert est assujetti aux conditions et aux restrictions prescrites.  2012, chap. 8, annexe 44, art. 8.

Directive

(3) La personne peut exercer son droit en remettant une directive à l’administrateur, laquelle doit être présentée sur le formulaire approuvé par le surintendant et contenir les renseignements prescrits.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 10.

Conformité

(4) L’administrateur se conforme à la directive dans le délai prescrit après la remise de la directive.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 10.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(5) L’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément à la directive de la personne, si le paiement est conforme à la présente loi et aux règlements.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 10.

Fonds de revenu viager

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fonds de revenu viager» S’entend au sens des règlements.  2011, chap. 9, annexe 35, art. 10.

Dispositions générales

Organisme chargé des prestations de retraite

103. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer ou désigner un organisme afin que, notamment, il reçoive, détienne et débourse des prestations de retraite en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 103.

Disposition transitoire

104. Un régime de retraite qui a été enregistré et qui a continué d’être admissible à l’enregistrement en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, immédiatement avant le 1er janvier 1988, est réputé enregistré.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 104.

Prorogation des délais

Délais prévus par la procédure

105. (1) À la demande d’une personne intéressée, le surintendant peut proroger les délais suivants, avant ou après leur expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire :

1. Un délai prévu par la procédure lié aux pouvoirs et fonctions que la présente loi et les règlements attribuent au surintendant. 2010, chap. 24, art. 44.

Délais de dépôt

(2) À la demande d’une personne intéressée, le surintendant peut proroger les délais suivants, sous réserve des limites indiquées, avant ou après leur expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire :

1. Un délai lié au dépôt des documents prescrits qui, sous le régime de la présente loi et des règlements, doivent être déposés. Le délai peut être prorogé d’au plus 60 jours; il peut faire l’objet de nouvelles prorogations si le surintendant est convaincu qu’il existe des motifs exceptionnels et que cela ne portera pas indûment atteinte aux intérêts de quiconque. 2010, chap. 24, art. 44.

Conditions

(3) Lorsqu’il proroge un délai en vertu du présent article, le surintendant peut imposer les conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances. 2010, chap. 24, art. 44.

Examens et enquêtes

Interprétation, personnes

106. (1) Les personnes visées aux paragraphes (3) à (5) et (8) à (10) sont les suivantes :

1. Le surintendant.

2. Une personne désignée par le surintendant qui n’est pas nécessairement employée à la Commission.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (1); 1997, chap. 28, art. 219; 2010, chap. 24, art. 45.

Interprétation, objectifs

(2) Les objectifs mentionnés aux paragraphes (3) à (5) et (10) sont les suivants :

1. L’application de la présente loi et des règlements.

2. L’administration du Fonds de garantie.

3. L’exécution d’un article de la présente loi ou des règlements.

4. L’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi ou des règlements.

5. L’application d’un ordre ou d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi.

Accès à des locaux commerciaux

(3) Pour atteindre un objectif mentionné au paragraphe (2), une personne visée au paragraphe (1) peut entrer dans des locaux commerciaux et y avoir accès si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y est gardé des livres, des papiers, des documents ou des choses qui se rapportent au régime de retraite ou à la caisse de retraite.

Examens

(4) Une personne visée au paragraphe (1) peut faire des examens et des enquêtes, et peut exiger la production de livres, de papiers, de documents ou de choses qui se rapportent à un régime de retraite ou à une caisse de retraite.

Copies ou extraits

(5) Pour atteindre un objectif mentionné au paragraphe (2), une personne visée au paragraphe (1) peut faire des copies et prendre des extraits qui se rapportent à un examen ou à une enquête, et les enlever, ou exiger que cela soit fait.

Heures convenables

(6) L’autorité que confèrent les paragraphes (3) à (5) n’est exercée qu’à des heures convenables.

Résidence privée

(7) Le paragraphe (3) ne constitue pas une autorisation d’entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant.

Enlèvement de livres pour en faire des copies

(8) Une personne visée au paragraphe (1) qui fait un examen ou une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les livres, les papiers, les documents ou les objets qui se rapportent à l’objet de l’examen ou de l’enquête afin d’en faire des copies, mais celles-ci sont faites avec diligence convenable et les livres, papiers, documents et objets sont ensuite remis sans délai.

Copies

(9) La copie d’un document écrit ou enregistré trouvé lors d’un examen ou d’une enquête, qui se présente comme étant certifiée conforme par une des personnes visées au paragraphe (1), est admissible en preuve dans une action, une instance ou une poursuite à toutes les fins pour lesquelles l’original aurait été admissible.

Requête en vue d’obtenir un mandat

(10) Une personne visée au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander à un juge de paix de décerner un mandat en vertu de l’article 108, si l’occupant d’un lieu :

a) ne laisse pas la personne visée au paragraphe (1) entrer dans ce lieu ou ne lui permet pas d’y avoir accès;

b) somme la personne visée au paragraphe (1) de quitter le lieu;

c) entrave l’action d’une personne visée au paragraphe (1) qui cherche à atteindre un des objectifs mentionnés au paragraphe (2);

d) refuse de donner suite à une demande relative à la production d’une chose aux fins d’un examen ou d’une enquête, ou en vue d’atteindre un objectif mentionné au paragraphe (2).

Identification

(11) La personne qui exerce un pouvoir en vertu du présent article présente une pièce d’identité au moment d’entrer.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 106 (2) à (11).

Opinion, rapport ou attestation

(12) Le surintendant peut exiger que la personne qui exerce un pouvoir prévu au présent article rédige une opinion, un rapport ou une attestation professionnelle sur les résultats d’un examen ou d’une enquête qu’elle a fait en vertu du présent article.

Coûts

(13) Le surintendant peut ordonner à quiconque de payer tout ou partie du coût d’un examen ou d’une enquête prévu au présent article ainsi que tout ou partie du coût d’une opinion, d’un rapport ou d’une attestation professionnelle sur ses résultats, qu’il ait été exigé ou non par le surintendant, s’il l’estime raisonnable et juste dans les circonstances.

Idem

(14) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (13), un administrateur ou un employeur peut être tenu de faire un paiement aux termes de ce paragraphe.  1999, chap. 15, art. 18.

Paiement des rapports

106.1 Le surintendant peut ordonner à un administrateur, à un employeur ou à toute autre personne de payer tout ou partie du coût de rédaction d’un rapport exigé par la présente loi ou les règlements, s’il l’estime raisonnable et juste dans les circonstances.  1999, chap. 15, art. 19.

Entrave

107. (1) Nul ne doit entraver l’action d’une personne visée au paragraphe 106 (1) dans l’exercice légitime de ses fonctions en vertu de la présente loi.

Résidence privée

(2) Le refus du consentement d’entrer dans une résidence privée n’est pas réputé une entrave au sens du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 107.

Mandat

108. (1) Si un juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou sur affirmation solennelle :

a) d’une part qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire :

(i) d’entrer dans un lieu et d’y avoir accès,

(ii) de faire des examens ou des enquêtes,

(iii) de faire des photos ou des copies, de prendre des échantillons ou des extraits qui se rapportent à un examen ou à une enquête, et de les enlever,

ou d’accomplir l’un de ces actes en vue d’atteindre un objectif mentionné au paragraphe 106 (2);

b) d’autre part qu’une personne visée au paragraphe 106 (1), selon le cas :

(i) s’est vu refuser l’entrée dans le lieu,

(ii) a des motifs raisonnables de croire que l’entrée dans le lieu sera refusée,

(iii) a été sommée de quitter le lieu,

(iv) a vu son action entravée,

(v) s’est vu refuser la production d’une chose qui se rapporte à un examen ou à une enquête,

par l’occupant du lieu,

le juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne visée au paragraphe 106 (1) à accomplir les actes mentionnés à l’alinéa a) à l’égard du lieu précisé dans le mandat, en utilisant la force au besoin, en compagnie des agents de police à qui elle demande de l’aide.

Exécution du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article est exécuté entre 6 heures et 21 heures, heure normale, à moins que le juge de paix ne décide autrement dans le mandat.

Expiration du mandat

(3) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui n’est pas postérieure au quinzième jour qui suit la date où celui-ci a été décerné.

Requête sans préavis

(4) Le juge de paix peut recevoir et examiner une requête relative à un mandat présentée en vertu du présent article, sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu et en l’absence de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 108.

Infraction

109. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à un ordre ou une ordonnance rendus en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 109.

Peine

110. (1) Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (1).

Personnes agissant pour la personne morale ou l’association

(2) Sont coupables d’une infraction les administrateurs, dirigeants, délégués et mandataires d’une personne morale et les personnes agissant à titre semblable ou ayant des fonctions semblables au sein d’une association sans personnalité morale et qui, selon le cas :

a) causent, autorisent ou permettent la perpétration d’une infraction visée à l’article 109 par la personne morale ou l’association sans personnalité morale, ou qui y consentent ou participent;

b) ne prennent pas les soins raisonnables dans les circonstances afin d’empêcher la perpétration d’une infraction visée à l’article 109 par la personne morale ou l’association sans personnalité morale.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (2).

Peine

(3) Les personnes coupables d’une infraction visée au paragraphe (2) sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que la personne morale ou l’association sans personnalité morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable relativement à une infraction qui découle des mêmes faits ou circonstances.  1997, chap. 28, par. 220 (1).

Ordonnance de paiement

(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction reliée à l’omission de présenter ou de faire un paiement à une caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, le tribunal qui déclare la personne coupable peut, en plus de lui imposer une amende, évaluer le montant non présenté ou non payé et ordonner à la personne de verser le montant à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (4).

Exécution

(5) Le dispositif d’une ordonnance de paiement prévue au paragraphe (4), peut être déposé à la Cour supérieure de justice et est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 110 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Prescription

(6) Est irrecevable l’instance introduite en vertu de la présente loi plus de cinq ans après la date où l’infraction a ou aurait eu lieu.  1997, chap. 28, par. 220 (2).

Ordonnance de ne pas faire

111. Si une disposition de la présente loi ou des règlements, ou un ordre rendu, une approbation donnée ou un consentement accordé par le surintendant en vertu de la présente loi est enfreint, outre tout autre recours ou toute pénalité imposée par la loi, la contravention peut faire l’objet d’une ordonnance de ne pas faire rendue à la suite d’une action intentée par l’administrateur d’un régime de retraite atteint par la contravention.  1997, chap. 28, art. 221.

Signification

112. (1) L’avis, l’ordre, l’ordonnance, ou le document prévu par la présente loi ou les règlements est valablement donné ou signifié s’il est remis en personne ou envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 112 (1); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 6.

Signification réputée

(2) L’avis, l’ordre, l’ordonnance ou le document envoyé par courrier ordinaire, conformément au paragraphe (1), est réputé donné, signifié ou remis le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’en toute bonne foi, il ne l’a pas reçu ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 112 (2); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 6; 2011, chap. 9, annexe 35, art. 11.

Avis public

(3) Si le surintendant est d’avis que parce que, notamment, le nombre de personnes à qui doit être donné un avis ou un document en vertu de la présente loi ou des règlements est si élevé qu’il n’est pas raisonnable de donner l’avis ou le document à toutes les personnes ou à chacune d’elles individuellement, il peut permettre que l’avis ou le document, ou un avis raisonnable du contenu de l’avis ou du document, soit donné aux personnes au moyen d’une annonce publique ou autrement selon ce que le surintendant peut ordonner. La date à laquelle l’avis ou le document, ou l’avis raisonnable de son contenu, paraît ou est donné pour la première fois selon ce qui est ordonné est réputée la date à laquelle l’avis ou le document est donné.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 112 (3).

Délai de l’administrateur pour prendre des mesures

113. L’administrateur d’un régime de retraite qui est tenu de prendre des mesures en vertu de la présente loi ou des règlements le fait dans le délai prescrit.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 113.

Droits

113.1 Le ministre peut exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi et peut approuver le montant de ces droits.  1997, chap. 28, art. 223.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 113.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 34, art. 9)

Droits

113.1 Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission ou par son intermédiaire;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits. 2015, chap. 20, annexe 34, art. 9.

Formules

113.2 (1) Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et peut en exiger l’utilisation.  1997, chap. 28, art. 223.

Contenu

(2) Quiconque est tenu d’utiliser des formules qu’approuve le surintendant fournit les renseignements qui y sont précisés.  2002, chap. 18, annexe H, par. 5 (2).

Incompatibilité

114. En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une autre loi, à l’exclusion de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, la présente loi l’emporte, à moins que l’autre loi précise qu’elle l’emporte sur la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 114; 1997, chap. 28, art. 222.

Règlements

115. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements;

b) prescrire les délais de dépôt ou les dates limites de dépôt de documents dont le dépôt est exigé en vertu de la présente loi;

c) prescrire les rapports qui doivent être présentés au surintendant, le contenu et la méthode de rédaction des rapports et les personnes ou catégories de personnes qui doivent rédiger les rapports;

d) prescrire les prestations de retraite qui ne sont pas garanties par le Fonds de garantie;

e) régir les versements que les employeurs doivent faire au Fonds de garantie en application du paragraphe 82 (3.2), y compris les règles qui traitent des questions suivantes :

(i) les cotisations qui fixent les montants qui doivent être versés,

(ii) la fixation des dates d’exigibilité des montants qui doivent être versés,

(iii) l’imposition d’intérêts ou de pénalités pour paiement en retard ou défaut de paiement des montants qui doivent être versés et le mode d’établissement du taux d’intérêt ou de calcul du montant d’une pénalité,

(iv) le calcul du montant de tout versement excédentaire fait par un employeur et les circonstances dans lesquelles le versement excédentaire doit être remboursé ou affecté, en tout ou en partie, au montant d’une cotisation ultérieure;

f) prescrire la procédure qui régit la nomination des membres des comités de retraite;

g) prescrire la procédure qui régit la création de comités consultatifs et la nomination de leurs membres;

h) prescrire les exigences et les restrictions qui s’appliquent à l’égard des méthodes et hypothèses actuarielles qui peuvent être utilisées dans la rédaction des rapports exigés par la présente loi ou les règlements;

i) prescrire les méthodes de calcul des valeurs de l’actif et du passif de caisses de retraite;

j) prescrire les critères auxquels il doit être répondu avant qu’un excédent ne soit payé sur une caisse de retraite;

k) prescrire le taux ou la méthode de détermination du taux auquel un employeur doit payer des sommes qu’il doit payer en vertu de la présente loi à la liquidation d’un régime de retraite, et prescrire les modalités de paiements et les destinataires des paiements;

l) réglementer ou interdire le placement de sommes prélevées sur des caisses de retraite et prescrire les placements ou catégories de placements qui peuvent être faits avec ces sommes;

m) prescrire les exigences relatives aux contrats d’épargne-retraite et aux contrats de rente viagère conclus entre les participants, anciens participants et participants retraités et les fiduciaires auxquels les administrateurs peuvent faire des paiements lorsque cela est exigé conformément à la présente loi, exiger de ces fiduciaires qu’ils déposent des spécimens de ces contrats avant que les paiements ne puissent être faits, et autoriser le surintendant à refuser le dépôt d’un spécimen de contrat qui ne répond pas aux exigences;

n) prescrire le taux d’intérêt et la méthode de calcul de l’intérêt payable en vertu de la présente loi ou des règlements, si ce taux ou cette méthode n’est pas précisé dans la disposition exigeant le paiement de l’intérêt;

o) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 224 (2).

p) prescrire le délai dans lequel un document qui est précisé dans les règlements et dont la présente loi exige qu’il soit donné, transmis, déposé ou signifié l’est effectivement;

q) prescrire les exigences auxquelles il doit être satisfait dans l’administration d’un régime de retraite;

r) prescrire les dossiers qui doivent être tenus par l’administrateur d’un régime de retraite et la période pendant laquelle ces dossiers doivent être gardés par l’administrateur;

s) exiger la vérification de régimes de retraite ou de catégories de ceux-ci, et de caisses de retraite et de catégories de celles-ci, et prescrire les personnes ou catégories de personnes qui peuvent procéder aux vérifications ainsi que la manière de ce faire;

t) prescrire la manière de déterminer la partie d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire qui est imputable à l’emploi avant le 1er janvier 1988 ou qui est imputable à l’emploi le 1er janvier 1988 ou après cette date;

u) interdire ou réglementer la réduction de prestations de raccordement ou la modification de prestations de retraite par rapport aux prestations payables en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

v) régir la liquidation de régimes de retraite ou de catégories de ceux-ci et prescrire les priorités ou la méthode de détermination des priorités à la liquidation, y compris les priorités relatives à l’attribution de l’actif;

w) régir la réception, la détention et le déboursement de prestations de retraite par un organisme créé ou désigné en vertu de la présente loi;

x) exempter des régimes de retraite, des caisses de retraite, des employés, des administrateurs ou d’autres personnes de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’un article de la présente loi ou des règlements;

y) régir les droits qu’un administrateur peut imposer en vertu de l’article 67.2;

z) prescrire, pour l’application de la définition de «autorité législative désignée» au paragraphe 1 (1), toute autorité législative canadienne, y compris le Canada lui-même, comme étant une autorité législative où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la présente loi;

z.1) prescrire la date à laquelle un accord visé à l’article 100 prend effet à l’égard d’une autorité législative désignée, et celle à laquelle il cesse d’avoir effet à son égard;

z.2) prévoir toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre d’un accord visé à l’article 100.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (1); 1997, chap. 28, art. 224; 2007, chap. 7, annexe 31, par. 3 (1); 2009, chap. 11, art. 50; 2009, chap. 18, annexe 24, par. 2 (1); 2010, chap. 1, annexe 23, par. 14 (1) et (2); 2010, chap. 9, par. 79 (1); 2010, chap. 24, par. 46 (1).

Portée des règlements

(2) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière dans son application. Il peut être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (2)

Adoption de codes dans les règlements

(3) Les règlements peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, un code, une formule, une norme ou une marche à suivre et en exiger l’observation.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (3)

Conditions et modalités, conditions requises, exigences

(4) Les dispositions d’un règlement peuvent être assujetties aux conditions, aux conditions requises ou aux exigences que précise le règlement.  L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 115 (4).

Catégories de régimes de retraite interentreprises

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), un règlement peut établir une ou plusieurs catégories de régimes de retraite interentreprises.  2007, chap. 7, annexe 31, par. 3 (2).

Régimes de retraite du secteur public

(5.1) Les exigences prescrites pour les régimes de retraite du secteur public peuvent différer de celles qui sont prescrites pour d’autres catégories de régimes de retraite.  2010, chap. 24, par. 46 (2).

Pouvoir de prendre des règlements rétroactifs : capitalisation des régimes à prestations déterminées

(6) Les règlements traitant de la capitalisation des régimes de retraite qui offrent des prestations déterminées, y compris ceux qui prescrivent tout ce que l’article 55 mentionne comme étant prescrit et ceux qui prescrivent les questions visées à l’alinéa 115 (1) c) ou i), peuvent entrer en vigueur à une date antérieure au jour de leur dépôt et s’appliquer à une période qui commence le 31 décembre 2009 ou par la suite.  2009, chap. 18, annexe 24, par. 2 (2); 2010, chap. 1, annexe 23, par. 14 (3); 2010, chap. 9, par. 79 (2).

(7) Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 11, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen de la Loi et des règlements

116. Le ministre fait faire un examen de la totalité ou de certaines parties de la présente loi et des règlements tous les cinq ans, le premier examen devant débuter dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.  2010, chap. 24, art. 47.

Voir : 2010, chap. 24, art. 47 et par. 49 (4).