assurance par l'intermédiaire de la Société de l'électricité (Loi autorisant l'), L.R.O. 1990, chap. P.19, assurance par l'intermédiaire de la Société de l'électricité (Loi autorisant l')
Loi autorisant l’assurance par l’intermédiaire de la Société de l’électricité
CHAPITRE P.19
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er avril 1999. Voir : 1998, chap. 15, annexe E, art. 29.
Modifié par l’art. 29 de l’ann. E du chap. 15 de 1998.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«compagnie d’assurance constituée en personne morale» Personne morale titulaire d’un permis qui autorise, en vertu de la Loi sur les assurances, à faire souscrire de l’assurance et à faire souscrire des contrats d’assurance en Ontario. («insurance corporation»)
«organisme municipal» Municipalité ou commission municipale qui distribue de l’électricité dans une municipalité. («municipal authority»)
«Société» Ontario Hydro. («Corporation») L.R.O. 1990, chap. P.19, art. 1.
Entente entre la Société et l’organisme municipal
2. (1) La Société peut conclure une entente avec un organisme municipal ou un groupe d’organismes municipaux autorisant la Société à passer des contrats avec une compagnie d’assurance constituée en personne morale ou avec Sa Majesté conformément à la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada), qui constitue le chapitre G-6 des Statuts révisés du Canada de 1970, afin de fournir aux employés de ces organismes municipaux des assurances sous forme de rentes résultant du service ou liées au revenu, d’indemnités en cas de décès ou d’invalidité, ou d’autres indemnités que la Société peut estimer opportunes. L’entente peut également prévoir que l’organisme municipal assume le coût de l’assurance, les frais d’administration et d’exécution du contrat, y compris les frais accessoires, ainsi que toutes autres dépenses engagées ou dont la Société peut être redevable relativement au contrat.
Entente avec la compagnie d’assurance
(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut conclure, pour le compte de cet organisme municipal ou de ce groupe d’organismes municipaux une entente avec une compagnie d’assurance constituée en personne morale ou avec Sa Majesté conformément à la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada) afin de fournir aux employés de cet organisme municipal ou de ce groupe, des assurances sous forme de rentes résultant du service ou liées au revenu, d’indemnités en cas de décès ou d’invalidité, ou d’autres indemnités que la Société peut estimer opportunes. L’entente peut également prévoir que la Société ou une autre personne ou personne morale agissant pour le compte de cet organisme municipal ou de ce groupe assume l’administration et l’exécution du contrat.
Pouvoir de modifier
(3) Malgré le paragraphe (1) ou toute entente conclue en vertu de celui-ci, la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure d’autres ententes avec la compagnie d’assurance constituée en personne morale ou avec Sa Majesté conformément à la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada), modifiant l’entente conclue en vertu du paragraphe (2) ou du présent paragraphe ou y ajoutant des dispositions selon ce que la Société estime nécessaire ou opportun. La nouvelle entente ainsi conclue est légale, valide et lie chaque organisme municipal pour le compte duquel elle a été conclue, ainsi que ses ayants droit. L.R.O. 1990, chap. P.19, art. 2.
Imputation du coût de l’assurance
3. (1) Sont exigibles de chacun des organismes municipaux pour le compte desquels la Société s’engage par contrat, à l’égard des frais d’exploitation des ouvrages de l’organisme municipal, le coût de l’assurance, les frais d’administration et d’exécution du contrat, y compris les frais accessoires, ainsi que toutes autres dépenses engagées ou dont la Société peut être redevable relativement au contrat. La Société les répartit entre les organismes municipaux faisant partie du groupe de la façon qu’elle estime juste.
Règlements
(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par règlement, prescrire les conditions régissant les paiements à effectuer en vertu du paragraphe (1), en prescrire les délais et les modalités, prescrire les déclarations et les comptes que doivent soumettre les organismes municipaux et prescrire les contributions que doivent verser les employés d’un organisme municipal qui est partie à l’entente. L.R.O. 1990, chap. P.19, art. 3.
Entente entre l’organisme municipal et Sa Majesté
4. Sur recommandation de la Société et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un organisme municipal peut conclure une entente avec Sa Majesté conformément à la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada) afin de fournir aux employés de cet organisme municipal des assurances sous forme de rentes résultant du service ou liées au revenu, sous forme d’indemnités en cas de décès ou d’invalidité ou d’autres indemnités que la Société peut estimer opportunes. L.R.O. 1990, chap. P.19, art. 4.