collèges privés d'enseignement professionnel (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.26, collèges privés d'enseignement professionnel (Loi sur les)
Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.26
Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2005 au 21 juin 2006.
Modifié par l’art. 32 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 2 de l’ann. N du chap. 26 de 2000; l’art. 4 de l’ann. P du chap. 8 de 2002; l’art. 60 de l’ann. L du chap. 28 de 2005.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, 1a présente loi est abrogée par l’article 60 de l’annexe L du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 28, annexe L, art. 60 et par. 61 (2).
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«collège privé d’enseignement professionnel» École ou lieu où l’enseignement des habiletés et des connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans un métier ou une profession est offert ou donné en classe ou par correspondance. Sont exclus les collèges d’arts appliqués et de technologie et les universités ouverts en vertu de quelque loi que ce soit, les universités pour lesquelles le ministre de la Formation et des Collèges et Universités a accordé un consentement en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire ainsi que les écoles et les programmes d’enseignement maintenus en vertu d’une autre loi de la Législature. («private career college»)
«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«profession» S’entend d’une profession prescrite par les règlements. («vocation»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«surintendant» Le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel nommé en vertu de la présente loi. («Superintendent»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. P.26, art. 1; 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (1) et (2); 2002, chap. 8, annexe P, par. 4 (2) à (4).
Surintendant
2. (1) Est créé le poste de surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel dont le titulaire est nommé par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 2 (1); 2000, chap. 26, annexe N, art. 2; 2002, chap. 8, annexe P, par. 4 (4).
Fonctions
(2) Le surintendant peut exercer les pouvoirs et doit accomplir les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en vertu de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 2 (2).
3. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (3).
Inscription obligatoire
4. (1) Nul ne doit diriger ni exploiter un collège privé d’enseignement professionnel à moins d’être inscrit auprès du surintendant conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 4 (1); 2002, chap. 8, annexe P, par. 4 (4).
Expiration de l’inscription
(2) Toute inscription effectuée conformément à la présente loi expire le 31 décembre de l’année de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 4 (2).
Inscription des collèges privés d’enseignement professionnel
5. (1) L’auteur d’une demande a le droit d’être inscrit ou réinscrit auprès du surintendant pour diriger ou exploiter un collège privé d’enseignement professionnel et d’obtenir un certificat d’inscription, sauf s’il ne satisfait pas à l’une des conditions suivantes :
a) eu égard à la situation financière de l’auteur de la demande, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que l’auteur de la demande pratique une saine gestion financière dans le cadre de l’exploitation du collège privé d’enseignement professionnel;
b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs suffisants de croire que le collège privé d’enseignement professionnel ne sera pas exploité conformément à la loi et de façon intègre et honnête;
c) l’auteur de la demande est une personne morale et :
(i) eu égard à sa situation financière, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que la personne morale pratique une saine gestion financière dans le cadre de l’exploitation du collège privé d’enseignement professionnel,
(ii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs suffisants de croire que le collège privé d’enseignement professionnel ne sera pas exploité conformément à la loi et de façon intègre et honnête;
d) il est vraisemblable que le ou les programmes d’études ou la méthode de formation offerts par le collège privé d’enseignement professionnel ne favorisent pas l’acquisition des habiletés et des connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans la ou les professions visées par l’enseignement offert par l’auteur de la demande;
e) l’auteur de la demande exerce des activités qui, s’il est inscrit, contreviennent ou contreviendront à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 5 (1); 2002, chap. 8, annexe P, par. 4 (4).
Conditions d’inscription
(2) L’inscription est subordonnée aux conditions d’application de la présente loi qui sont imposées par le Tribunal ou prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 5 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (4).
Incessibilité des inscriptions
(3) Une inscription est incessible. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 5 (3).
Refus d’inscrire
6. (1) Sous réserve de l’article 7, le surintendant peut refuser d’inscrire l’auteur de la demande s’il est d’avis que celui-ci n’est pas admissible à l’inscription aux termes de l’article 5. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 6 (1).
Révocation et refus de renouveler
(2) Sous réserve de l’article 7, le surintendant peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une inscription si l’inscrit a contrevenu à une condition de l’inscription ou s’il existe un motif prévu à l’article 5 qui rendrait l’inscrit inadmissible à titre d’auteur de demande. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 6 (2).
Avis de l’intention de refuser ou de révoquer une inscription
7. (1) Lorsque le surintendant se propose de refuser une inscription ou un renouvellement, ou de suspendre ou de révoquer une inscription, il signifie à l’auteur de la demande ou à l’inscrit un avis écrit de son intention, accompagné des motifs écrits. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 7 (1).
Avis de demande d’audience
(2) L’avis signifié en vertu du paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou l’inscrit qu’il a droit à une audience devant le Tribunal s’il fait parvenir par la poste ou remet un avis écrit à cet effet au surintendant et au Tribunal, dans les quinze jours de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) lui a été signifié. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 7 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (4).
Pouvoirs du surintendant
(3) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit ne demande pas de se faire entendre par le Tribunal conformément au paragraphe (2), le surintendant peut donner suite à l’intention indiquée dans l’avis signifié en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 7 (3); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (4).
Pouvoirs du Tribunal
(4) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit demande à se faire entendre par le Tribunal conformément au paragraphe (2), celui-ci fixe la date et l’heure de l’audience et tient l’audience. Le Tribunal peut, à la requête du surintendant présentée à l’audience, ordonner à ce dernier de donner suite à l’intention qu’il a indiquée dans son avis ou de s’abstenir de le faire, et de prendre les mesures que le Tribunal estime que le surintendant devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. Le Tribunal peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du surintendant. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 7 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (4).
Conditions de l’ordonnance
(5) Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou l’inscription des conditions qu’il juge appropriées pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 7 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (4).
Parties
(6) Sont parties à l’instance devant le Tribunal en vertu du présent article, le surintendant, l’auteur de la demande ou l’inscrit qui a demandé l’audience et les autres personnes que le Tribunal peut désigner. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 7 (6); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (4).
Procès-verbal des témoignages
(7) Les témoignages oraux entendus par le Tribunal à l’audience sont consignés et des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu’à la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 7 (7); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (4).
Annulation volontaire
(8) Malgré le paragraphe (1), le surintendant peut annuler une inscription lorsque l’inscrit présente une demande écrite à cet effet selon la formule prescrite en vue de rétrocéder son certificat d’inscription. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 7 (8).
L’inscription demeure en vigueur jusqu’au renouvellement
(9) Si, avant l’expiration de l’inscription, l’inscrit en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits, l’inscription est réputée demeurer en vigueur :
a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) s’il reçoit signification d’un avis selon lequel le surintendant a l’intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour donner un avis de demande d’audience et, en cas d’audience, jusqu’au jour où le Tribunal rend son ordonnance. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 7 (9); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (4).
8. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (5).
Suspension provisoire
9. Malgré le paragraphe 7 (9), le surintendant peut, au moyen d’un avis, accompagné des motifs, qu’il donne à l’inscrit et sans tenir d’audience, refuser provisoirement le renouvellement ou suspendre provisoirement l’inscription s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate des intérêts des étudiants du collège privé d’enseignement professionnel. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent comme si l’avis donné en vertu du présent article était un avis de l’intention de révoquer une inscription prévu au paragraphe 7 (1). L.R.O. 1990, chap. P.26, art. 9; 2002, chap. 8, annexe P, par. 4 (4).
Nouvelle demande
10. Une nouvelle demande d’inscription peut être présentée si elle se fonde sur des éléments de preuve nouveaux ou différents ou que des circonstances importantes ont changé. L.R.O. 1990, chap. P.26, art. 10.
Appel à la Cour divisionnaire
11. (1) Les parties à une audience tenue par le Tribunal peuvent en appeler de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire selon les règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 11 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (6).
Ministre entendu en appel
(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, à l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 11 (2).
Dossier déposé auprès de la Cour de l’Ontario
(3) Le président du Tribunal atteste devant la Cour de l’Ontario (Division générale) le dossier de l’instance engagée devant le Tribunal. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 11 (3); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (6).
Pouvoir de la Cour
(4) La Cour divisionnaire peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner au surintendant de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du surintendant ou du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 11 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (6).
Effet de la décision du Tribunal
(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire du Tribunal ou de la Cour divisionnaire lorsque celle-ci est saisie d’une requête. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 11 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (6).
Avis de changement
12. Le collège privé d’enseignement professionnel avise par écrit le surintendant :
a) de tout changement concernant son domicile élu;
b) de tout changement concernant ses dirigeants ou administrateurs dans le cas d’une personne morale, ou ses membres dans le cas d’une société,
au plus tard cinq jours après le changement. L.R.O. 1990, chap. P.26, art. 12; 2002, chap. 8, annexe P, par. 4 (4).
Inspection
13. (1) Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit peut inspecter un collège privé d’enseignement professionnel à toute heure raisonnable pour en examiner le fonctionnement, pour observer les méthodes d’enseignement qui y sont employées ou pour inspecter les livres, dossiers ou autres documents se rapportant à l’exploitation du collège privé d’enseignement professionnel y compris les circulaires, brochures ou autre matériel destinés à des fins publicitaires relativement au collège privé d’enseignement professionnel. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 13 (1); 2002, chap. 8, annexe P, par. 4 (4).
Entrave
(2) Nul ne doit entraver l’action du surintendant ou d’une personne autorisée à effectuer une inspection en vertu du paragraphe (1) ni refuser de lui remettre, cacher ou détruire des livres, des écrits, des documents ou des choses se rapportant à l’objet de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 13 (2).
Interdiction de vendre les biens et services des étudiants
14. Le propriétaire ou l’exploitant d’un collège privé d’enseignement professionnel ne peut vendre ni permettre que soient vendus au public les biens et services des étudiants de l’école. L.R.O. 1990, chap. P.26, art. 14; 2002, chap. 8, annexe P, par. 4 (4).
Poursuites
15. Le propriétaire ou l’exploitant d’un collège privé d’enseignement professionnel qui n’est pas inscrit conformément à la présente loi ne peut, dans le cadre de la conduite ou de l’exploitation du collège privé d’enseignement professionnel ou au sujet de celle-ci, introduire une instance devant un tribunal de l’Ontario portant sur un contrat conclu en tout ou en partie en Ontario, ou dirigé contre une personne domiciliée en Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.26, art. 15; 2002, chap. 8, annexe P, par. 4 (4).
Signification
16. (1) Tout avis ou ordonnance qui doit être donné, remis ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements l’est valablement s’il est remis à personne ou envoyé par courrier recommandé. L’avis est remis ou signifié à la personne à sa dernière adresse connue. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 16 (1).
Idem
(2) Si l’avis ou l’ordonnance est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 16 (2).
Infractions
17. (1) Quiconque :
a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée conformément à la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport devant être présenté conformément à la présente loi ou aux règlements;
b) ne respecte pas une ordonnance, une directive ou toute autre exigence aux termes de la présente loi;
c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements,
et l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à l’un des actes susmentionnés sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 17 (1).
Personnes morales
(2) Lorsqu’une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), l’amende maximale qui peut être imposée est de 25 000 $, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 17 (2).
Prescription
(3) Est irrecevable la poursuite prévue à l’alinéa (1) a) intentée plus d’un an après la date où les faits sur lesquels est fondée la poursuite sont portés à la connaissance du surintendant. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 17 (3).
Idem
(4) Est irrecevable la poursuite prévue à l’alinéa (1) b) ou c) intentée plus de deux ans après la naissance de la cause d’action. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 17 (4).
Résiliation du contrat
(5) Toute personne qui conclut un contrat écrit avec un collège privé d’enseignement professionnel concernant un ou des cours de formation peut résilier le contrat en remettant un avis personnellement ou par courrier recommandé au collège privé d’enseignement professionnel à l’adresse indiquée dans le contrat au plus tard deux jours après avoir reçu le double original du contrat. Lorsque le contrat est résilié, la personne rend immédiatement les biens reçus en vertu du contrat et le collège privé d’enseignement professionnel rend les sommes reçues ou réalisées relativement au contrat. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 17 (5); 2002, chap. 8, annexe P, par. 4 (4).
Attestation recevable en preuve
18. (1) Dans le cas des faits énumérés ci-dessous, une déclaration qui se présente comme étant attestée par le surintendant est, aux fins de toute action, poursuite ou instance, recevable en preuve comme preuve des faits qui y sont énoncés, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du surintendant ou l’authenticité de sa signature. Les faits visés sont les suivants :
a) l’inscription ou le défaut d’inscription d’une personne;
b) le dépôt ou l’absence de dépôt d’un document ou autre pièce qui doivent ou peuvent être déposés auprès du surintendant;
c) la date à laquelle le surintendant a pris connaissance des faits sur lesquels la poursuite est fondée;
d) tout autre sujet qui se rapporte à cette inscription ou à ce dépôt, ou au défaut de l’un ou de l’autre. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 18 (1).
Preuve de la signature du ministre
(2) Le document qui, aux termes de la présente loi, se présente comme étant signé par le ministre ou la copie certifiée conforme de ce document est, aux fins de toute action, poursuite ou instance, recevable en preuve comme preuve qu’il a été signé par le ministre, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du ministre ou l’authenticité de sa signature. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 18 (2).
Règlements
19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les professions auxquelles la présente loi et les règlements s’appliquent;
b) soustraire une profession ou une catégorie des collèges privés d’enseignement professionnel à l’application de la présente loi, des règlements ou d’une disposition de ceux-ci;
c) régir les demandes d’inscription ou de renouvellement et prescrire les conditions d’inscription;
d) exiger le paiement de droits relatifs à une demande d’inscription ou de renouvellement, et en prescrire les montants;
e) prévoir le cautionnement que les collèges privés d’enseignement professionnel inscrits doivent fournir, la forme et les conditions de ce cautionnement et les garanties accessoires prescrites, ainsi que la confiscation des cautionnements et prendre toute mesure opportune au sujet de son produit;
f) prescrire des formes de garanties ou d’autres méthodes de protection des intérêts financiers des étudiants autres que celles qui sont permises par l’alinéa e) et prescrire les exigences qui y sont rattachées, y compris les moyens de réaliser les garanties ou d’exécuter les autres méthodes de protection si les exigences ne sont pas respectées;
g) exiger et prescrire les livres, comptes et dossiers relatifs à l’observation de la présente loi et devant être tenus par les collèges privés d’enseignement professionnel;
h) exiger que les collèges privés d’enseignement professionnel fassent des rapports et fournissent des renseignements au surintendant;
i) exiger que les renseignements à fournir ou à inscrire dans une formule ou un rapport soient attestés par affidavit ou par déclaration solennelle;
j) prescrire les locaux et le matériel utilisés par les collèges privés d’enseignement professionnel ainsi que les méthodes d’enseignement employées;
k) exiger que le surintendant approuve les programmes d’études, les conditions d’admission, les qualités requises des enseignants, les méthodes d’enseignement ainsi que les locaux et le matériel utilisés dans un collège privé d’enseignement professionnel;
l) prescrire le nombre minimum d’heures d’enseignement dans une profession qui constituent un programme d’enseignement de cette profession;
m) prescrire les droits maximaux qui sont acquittés ou reçus pour un programme d’enseignement d’une profession;
n) prescrire les conditions qui régissent la rétention ou le remboursement des sommes versées pour l’enseignement offert par un collège privé d’enseignement professionnel;
o) interdire la publicité sur un collège privé d’enseignement professionnel qui peut être trompeuse et ordonner au propriétaire d’un collège privé d’enseignement professionnel de cesser d’utiliser une annonce publicitaire ou un moyen de publicité en particulier;
p) réglementer la vente ou l’offre de vente des programmes d’enseignement offerts par un collège privé d’enseignement professionnel;
q) prescrire les montants à facturer aux étudiants d’un collège privé d’enseignement professionnel pour le matériel utilisé ou les services fournis;
r) prévoir que seuls les étudiants qui ont subi l’examen prescrit par les règlements obtiennent un certificat ou un autre document délivré par un collège privé d’enseignement professionnel, attestant la compétence de ces étudiants, et prescrire les droits à verser pour cet examen et ce certificat;
s) prescrire la nature des examens relatifs à l’obtention d’un certificat de compétence, la date, l’heure et le lieu de la tenue de ces examens, les modalités qui s’y rattachent et les personnes qui assument les fonctions d’examinateur;
t) régir la conduite, l’exploitation et la gestion des collèges privés d’enseignement professionnel;
u) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 19 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 32 (7); 2002, chap. 8, annexe P, par. 4 (4) et (5).
Adoption par renvoi
(2) Une publication entière ou partielle peut être adoptée par renvoi dans un règlement, sous réserve des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires. Le règlement peut exiger l’observation de la publication ainsi adoptée. L.R.O. 1990, chap. P.26, par. 19 (2).