encanteurs provinciaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.31, encanteurs provinciaux (Loi sur les)
Loi sur les encanteurs provinciaux
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.31
Remarque : La présente loi est abrogée le 9 décembre 1994. Voir : 1994, chap. 27, art. 35.
Modifié par l’art. 35 du chap. 27 de 1994.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«commissaire» Le commissaire au bétail. («Commissioner»)
«Commission» La Commission de révision des enregistrements et des permis agricoles visée par la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Board»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence») L.R.O. 1990, chap. P.31, art. 1.
Délivrance du permis
2. (1) Le commissaire délivre un permis de vente de bétail de race seulement, aux enchères publiques en Ontario, à une personne qui en fait la demande et qui acquitte les droits prescrits, sauf s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie:
a) l’auteur de la demande n’a pas la compétence nécessaire ou n’a pas l’expérience et les connaissances suffisantes en matière de bétail de race pour en vendre aux enchères publiques;
b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs suffisants de croire qu’il n’exercera pas ses activités avec intégrité, honnêteté et conformément à la loi.
Droits
(2) Le permis est délivré à un résident de l’Ontario sur acquittement de droits de 50 $, et à un non-résident sur acquittement de droits de 100 $. L.R.O. 1990, chap. P.31, art. 2.
Révocation
3. (1) Le commissaire peut révoquer un permis s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que le titulaire du permis ou une personne qui relève de lui ou à qui il est associé dans le cadre des activités autorisées par le permis, n’a pas exercé sa profession d’encanteur avec intégrité, honnêteté et conformément à la loi.
Suspension
(2) Le commissaire peut, par avis motivé au titulaire d’un permis et sans tenir d’audience, suspendre le permis s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate des intérêts des personnes qui font affaires avec le titulaire. Le commissaire tient ensuite une audience afin de déterminer s’il y a lieu de révoquer le permis aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.31, art. 3.
Avis d’audience
4. (1) L’avis d’audience envoyé par le commissaire en vertu de l’article 2 ou 3 offre à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme.
Examen de la preuve documentaire
(2) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l’audience devant le commissaire doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits ainsi que les rapports qui y seront présentés en preuve. L.R.O. 1990, chap. P.31, art. 4.
Le commissaire modifie sa décision
5. Si le commissaire a refusé de délivrer un permis ou l’a révoqué à la suite d’une audience, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était le titulaire du permis ou l’auteur de la demande, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, le commissaire ne prend pas de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience à la suite de laquelle il rend la décision qu’il juge conforme à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.31, art. 5.
Appel devant la Commission
6. (1) Si le commissaire refuse de délivrer un permis ou révoque un permis, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel devant la Commission au moyen d’un avis écrit remis au commissaire et déposé auprès de la Commission dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du commissaire.
Prorogation du délai d’appel
(2) La Commission peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs suffisants de demander la prorogation.
Pouvoirs de la Commission
(3) Saisie d’un appel en vertu du présent article, la Commission tient une nouvelle audience afin de décider si le permis doit être délivré ou révoqué. Elle peut confirmer ou modifier la décision du commissaire ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et qu’elle juge opportune. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du commissaire.
Effet de la décision du commissaire
(4) Malgré l’appel interjeté en vertu du présent article, la décision du commissaire a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. P.31, art. 6.
Parties
7. (1) Sont parties à l’instance devant la Commission en vertu de la présente loi, le commissaire, l’appelant et les autres personnes que celle-ci peut désigner.
Les membres décident sans avoir pris part à une enquête
(2) Les membres de la Commission appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.
Procès-verbal des témoignages
(3) Les témoignages oraux entendus par la Commission sont consignés et une copie de leur transcription est fournie sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour de l’Ontario (Division générale).
Conclusions de fait
(4) Lors d’une audience, la Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision
(5) Nul ne doit participer à la décision de la Commission à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, la Commission ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision. L.R.O. 1990, chap. P.31, art. 7.
Appel à la Cour divisionnaire
8. (1) Les parties à une audience tenue par la Commission peuvent interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire selon les règles de pratique de cette Cour.
Ministre entendu en appel
(2) Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a le droit de comparaître, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article.
Dossiers déposés auprès de la Cour suprême
(3) Le président de la Commission dépose auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) le dossier de l’instance engagée devant la Commission. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant la Commission, si cette transcription ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel.
Pouvoirs de la Cour
(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision de la Commission, ordonner au commissaire de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou renvoyer l’affaire à la Commission pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du commissaire ou de la Commission.
Effet de la décision de la Commission
(5) Malgré l’appel interjeté en vertu du présent article, la décision de la Commission a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.31, art. 8.
Durée du permis
9. Le permis délivré en vertu de la présente loi n’est valide que durant l’année civile de sa délivrance. L.R.O. 1990, chap. P.31, art. 9.
Permis municipal non requis
10. Le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi n’a pas besoin de se procurer un permis d’encanteur délivré par une municipalité pour vendre du bétail de race. L.R.O. 1990, chap. P.31, art. 10.