Administration des écoles provinciales (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P. 35, Administration des écoles provinciales (Loi sur l')

Loi sur l’Administration des écoles provinciales

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.35

Période de codification : du 4 décembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 28, annexe 5, art. 14.

Historique législatif : 1996, chap. 12, art. 65; 1997, chap. 31, art. 167; 2003, chap. 2, art. 21; 2006, chap. 10, art. 65; 2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (3); 2006, chap. 35, annexe C, art. 112; 2014, chap. 5, art. 51; 2024, chap. 28, annexe 5, art. 14.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Administration» L’Administration des écoles provinciales. («Authority»)

«association d’employés» Association que forment des enseignants conformément à la présente loi. («employee organization»)

«convention» Convention collective écrite, conclue conformément à la présente loi entre l’Administration et l’association d’employés relativement à des questions pouvant faire l’objet de négociations sous le régime de la présente loi. («agreement»)

«directeur adjoint» Enseignant auquel est confiée la direction d’une école en l’absence du directeur d’école. («vice-principal»)

«directeur d’école» Personne employée dans une école qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est nommée à la direction de l’école;

b) elle est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou le ministre de l’Éducation et de la Formation a autorisé sa nomination. («principal»)

Remarque : Le 31 janvier 2025, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2024, chap. 28, annexe 5, par. 14 (1))

«directeur de service» Personne nommée par l’Administration en vertu de la disposition 5.2 du paragraphe 171 (1) de la Loi sur l’éducation. («system principal»)

«école» École que fait fonctionner :

a) soit le ministère des Services correctionnels;

b) soit le ministère de l’Éducation;

c) soit le ministère de la Santé et des Soins de longue durée,

à l’exclusion, toutefois, des cours d’été et de l’enseignement par correspondance. («school»)

«enseignant» S’entend d’une personne qui est employée dans une école en qualité d’enseignant, mais non en qualité d’agent de supervision, de directeur d’école, de directeur adjoint ou d’enseignant suppléant, et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) elle est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;

b) le ministre de l’Éducation et de la Formation a autorisé sa nomination au poste d’enseignant. («teacher»)  L.R.O. 1990, chap. P.35, art. 1; 1996, chap. 12, art. 65; 1997, chap. 31, par. 167 (1) à (4); 2006, chap. 10, art. 65; 2006, annexe L, chap. 19, par. 11 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 12, art. 65 - 20/05/1997; 1997, chap. 31, art. 167 (1-4) - 01/01/1998

2006, chap. 10, art. 65 - 01/06/2006; 2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (3) - 22/06/2006

2024, chap. 28, annexe 5, art. 14 (1) - 31/01/2025

Maintien de l’administration

2 (1) L’administration qui se compose de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, appelée Provincial Schools Authority est maintenue sous le nom de Administration des écoles provinciales en français et sous le nom de Provincial Schools Authority en anglais.  L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 2 (1).

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l’un des membres de l’Administration à la présidence et un autre à la vice-présidence.  L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 2 (2).

Secrétaire

(3) L’Administration nomme un secrétaire.  L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 2 (3).

Rémunération

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités que reçoivent les membres et le secrétaire de l’Administration.  L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 2 (4).

Sommes nécessaires

(5) Les sommes nécessaires au fonctionnement de l’Administration sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 2 (5).

L’Administration en tant qu’employeur

3 (1) L’Administration emploie les enseignants ainsi que les directeurs d’école et les directeurs adjoints et aucun d’entre eux n’est un employé de la Couronne ou ne doit être réputé tel.  1997, chap. 31, par. 167 (5); 2006, chap. 35, annexe C, art. 112.

Remarque : Le 31 janvier 2025, le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les enseignants ainsi que les directeurs d’école et les directeurs adjoints» par «les enseignants ainsi que les directeurs d’école, les directeurs adjoints et les directeurs de service». (Voir : 2024, chap. 28, annexe 5, par. 14 (2))

Disposition transitoire

(2) La compensation des congés de maladie et les avantages suivants sont portés au crédit de l’enseignant aux fins de la prime de retraite fondée sur la compensation des congés de maladie qu’offre l’Administration :

1. La compensation des congés de maladie de l’enseignant prévue par un contrat de travail qui a été assigné à l’Administration le 18 juillet 1975.

2. Les avantages de l’enseignant à l’égard de la cessation d’emploi prévus par un contrat de travail qui a été assigné à l’Administration le 18 juillet 1975.  1997, chap. 31, par. 167 (5).

Directeurs d’école, directeurs adjoints

(3) Le directeur d’école ou le directeur adjoint peut exercer les fonctions d’un enseignant malgré toute disposition d’une convention collective.  1997, chap. 31, par. 167 (5).

(4) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 3 (5).

(5) Périmé : 1997, chap. 31, par. 167 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 167 (5) - 01/01/1998

2006, chap. 35, annexe C, art. 112 - 20/08/2007

2024, chap. 28, annexe 5, art. 14 (2) - 31/01/2025

Emploi des enseignants

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Administration a compétence à l’égard de toutes les questions relatives à l’emploi des enseignants. À cette fin, elle exerce les pouvoirs et est assujettie aux obligations d’un conseil public en vertu de la Loi sur l’éducation.  L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 4 (1); 1997, chap. 31, par. 167 (6).

Fonctions des enseignants

(1.1) Les enseignants d’une école que fait fonctionner un ministère visé à la définition de «école» à l’article 1 exercent, avec les adaptations nécessaires, les fonctions des enseignants qui sont énoncées dans la Loi sur l’éducation et ses règlements d’application.  2003, chap. 2, par. 21 (1).

Gestion

(2) Les questions de gestion qui concernent les enseignants d’une école que fait fonctionner un ministère visé à la définition «école» à l’article 1 relèvent de la compétence du sous-ministre du ministère. Le ministère qui fait fonctionner l’école pourvoit à la rémunération et aux avantages sociaux des enseignants de cette école conformément aux conventions collectives qui s’appliquent à eux.  L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 4 (2); 1997, chap. 31, par. 167 (7).

(3) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 167 (8).

Régime de retraite

(4) Pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, les enseignants engagés par l’Administration sont réputés engagés en qualité d’enseignants par le ministre d’un ministère du gouvernement de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 4 (4).

(5) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 167 (9).

Champ d’application de la partie X de la Loi sur l’éducation

(6) La partie X de la Loi sur l’éducation s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux enseignants et à l’Administration.  L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 4 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 167 (6, 8, 9) - 01/01/1998; 1997, chap. 31, art. 167 (7) - 31/08/1998

2003, chap. 2, art. 21 (1) - 03/06/2003

5 (1) à (7) Abrogés : 2014, chap. 5, par. 51 (2).

Fermeture d’écoles

(8) En cas de grève contre l’Administration ou de lock-out par celle-ci et sous réserve du paragraphe (9), l’Administration peut fermer une ou plusieurs écoles si elle est d’avis que, selon le cas :

a) la sécurité des élèves risque d’être en danger;

b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou les fournitures qui s’y trouvent risquent de ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève ou le lock-out dérangera considérablement leur fonctionnement.  1997, chap. 31, par. 167 (10).

Approbation d’un lock-out ou de la fermeture d’une école

(9) Avant de fermer une école ou de lock-outer les membres d’une unité de négociation d’une école, l’Administration obtient l’approbation écrite du ministre responsable du ministère qui fait fonctionner l’école.  1997, chap. 31, par. 167 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 167 (10) - 01/01/1998

2003, chap. 2, art. 21 (2) - 03/06/2003

2014, chap. 5, art. 51 (2) - 24/04/2014

6 Abrogé : 2014, chap. 5, par. 51 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 167 (10) - 01/01/1998

2014, chap. 5, art. 51 (3) - 24/04/2014

Règlements

7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions d’emploi des directeurs d’école et des directeurs adjoints.  1997, chap. 31, par. 167 (10).

Remarque : Le 31 janvier 2025, le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «des directeurs d’école et des directeurs adjoints» par «des directeurs d’école, des directeurs adjoints et des directeurs de service» à la fin du paragraphe. (Voir : 2024, chap. 28, annexe 5, par. 14 (3))

Idem

(2) Les règlements peuvent établir des exigences différentes pour des catégories différentes de directeurs d’école ou de directeurs adjoints.  1997, chap. 31, par. 167 (10).

Remarque : Le 31 janvier 2025, le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 28, annexe 5, par. 14 (4))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 167 (10) - 01/01/1998

2024, chap. 28, annexe 5, art. 14 (3, 4) - 31/01/2025