négociation collective dans les écoles provinciales (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. P.35

Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.35

Version telle qu’elle existait du 3 juin 2003 au 31 mai 2006.

Modifié par. l’art. 65 du chap. 12 de 1996; l’art. 167 du chap. 31 de 1997; l’art. 21 du chap. 2 de 2003.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Administration» L’Administration des écoles provinciales. («Authority»)

«association d’employés» Association que forment des enseignants conformément à la présente loi. («employee organization»)

«convention» Convention collective écrite, conclue conformément à la présente loi entre l’Administration et l’association d’employés relativement à des questions pouvant faire l’objet de négociations sous le régime de la présente loi. («agreement»)

«directeur adjoint» Enseignant auquel est confiée la direction d’une école en l’absence du directeur d’école. («vice-principal»)

«directeur d’école» Personne employée dans une école qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est nommée à la direction de l’école;

b) elle est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou le ministre de l’Éducation et de la Formation a autorisé sa nomination. («principal»)

«école» École que fait fonctionner :

a) soit le ministère des Services correctionnels;

b) soit le ministère de l’Éducation;

c) soit le ministère de la Santé,

à l’exclusion, toutefois, des cours d’été et de l’enseignement par correspondance. («school»)

«enseignant» S’entend d’une personne qui est employée dans une école en qualité d’enseignant, mais non en qualité d’agent de supervision, de directeur d’école, de directeur adjoint ou d’enseignant suppléant, et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) elle est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;

b) le ministre de l’Éducation et de la Formation a autorisé sa nomination au poste d’enseignant. («teacher») L.R.O. 1990, chap. P.35, art. 1; 1996, chap. 12, art. 65; 1997, chap. 31, par. 167 (1) à (4).

Maintien de l’administration

2. (1) L’administration qui se compose de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, appelée Provincial Schools Authority est maintenue sous le nom de Administration des écoles provinciales en français et sous le nom de Provincial Schools Authority en anglais. L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 2 (1).

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l’un des membres de l’Administration à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 2 (2).

Secrétaire

(3) L’Administration nomme un secrétaire. L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 2 (3).

Rémunération

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités que reçoivent les membres et le secrétaire de l’Administration. L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 2 (4).

Sommes nécessaires

(5) Les sommes nécessaires au fonctionnement de l’Administration sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 2 (5).

L’Administration en tant qu’employeur

3. (1) L’Administration emploie les enseignants ainsi que les directeurs d’école et les directeurs adjoints et aucun d’entre eux n’est un employé de la Couronne. 1997, chap. 31, par. 167 (5).

Disposition transitoire

(2) La compensation des congés de maladie et les avantages suivants sont portés au crédit de l’enseignant aux fins de la prime de retraite fondée sur la compensation des congés de maladie qu’offre l’Administration :

1. La compensation des congés de maladie de l’enseignant prévue par un contrat de travail qui a été assigné à l’Administration le 18 juillet 1975.

2. Les avantages de l’enseignant à l’égard de la cessation d’emploi prévus par un contrat de travail qui a été assigné à l’Administration le 18 juillet 1975. 1997, chap. 31, par. 167 (5).

Directeurs d’école, directeurs adjoints

(3) Le directeur d’école ou le directeur adjoint peut exercer les fonctions d’un enseignant malgré toute disposition d’une convention collective. 1997, chap. 31, par. 167 (5).

(4) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 3 (5).

(5) Périmé : 1997, chap. 31, par. 167 (5).

Emploi des enseignants

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Administration a compétence à l’égard de toutes les questions relatives à l’emploi des enseignants. À cette fin, elle exerce les pouvoirs et est assujettie aux obligations d’un conseil public en vertu de la Loi sur l’éducation. L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 4 (1); 1997, chap. 31, par. 167 (6).

Fonctions des enseignants

(1.1) Les enseignants d’une école que fait fonctionner un ministère visé à la définition de «école» à l’article 1 exercent, avec les adaptations nécessaires, les fonctions des enseignants qui sont énoncées dans la Loi sur l’éducation et ses règlements d’application. 2003, chap. 2, par. 21 (1).

Gestion

(2) Les questions de gestion qui concernent les enseignants d’une école que fait fonctionner un ministère visé à la définition «école» à l’article 1 relèvent de la compétence du sous-ministre du ministère. Le ministère qui fait fonctionner l’école pourvoit à la rémunération et aux avantages sociaux des enseignants de cette école conformément aux conventions collectives qui s’appliquent à eux. L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 4 (2); 1997, chap. 31, par. 167 (7).

(3) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 167 (8).

Régime de retraite

(4) Pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, les enseignants engagés par l’Administration sont réputés engagés en qualité d’enseignants par le ministre d’un ministère du gouvernement de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 4 (4).

(5) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 167 (9).

Champ d’application de la partie X de la Loi sur l’éducation

(6) La partie X de la Loi sur l’éducation s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux enseignants et à l’Administration. L.R.O. 1990, chap. P.35, par. 4 (6).

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

5. (1) À compter du 1er janvier 1998, la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique aux négociations collectives entre l’Administration et les enseignants qu’elle emploie. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Grève

(1.1) Pour l’application de la présente loi :

a) la définition de «grève» à l’article 1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas;

b) «grève» s’entend en outre d’une action ou d’une activité de la part d’enseignants, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, qui vise à restreindre, à limiter ou à gêner ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait pour effet de restreindre, de limiter ou de gêner :

(i) soit les activités normales de l’Administration ou de ses employés,

(ii) soit le fonctionnement d’une ou de plusieurs des écoles de l’Administration ou d’un ou de plusieurs programmes offerts dans une ou plusieurs de ses écoles, y compris des programmes d’activités complémentaires,

(iii) soit l’exercice des fonctions des enseignants visées au paragraphe 4 (1.1),

y compris toute cessation de services ou grève du zèle de la part d’enseignants qui agissent comme groupe, de concert ou d’un commun accord. 2003, chap. 2, par. 21 (2).

Unité de négociation des enseignants

(2) Est constituée une unité de négociation qui se compose des enseignants employés par l’Administration. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Idem

(3) L’unité de négociation des enseignants est réputée une unité de négociation appropriée. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Agent négociateur

(4) L’agent négociateur de l’unité de négociation des enseignants est l’association d’employés qui, le 31 décembre 1997, représente les enseignants pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Idem

(5) L’agent négociateur est réputé accrédité comme agent négociateur de l’unité de négociation des enseignants et est réputé un syndicat pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Idem

(6) Aucun syndicat n’a le droit de demander d’être accrédité comme agent négociateur de l’unité de négociation des enseignants. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Idem

(7) Nul n’a le droit de demander qu’il soit déclaré que l’agent négociateur ne représente plus les membres de l’unité de négociation des enseignants. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Fermeture d’écoles

(8) En cas de grève contre l’Administration ou de lock-out par celle-ci et sous réserve du paragraphe (9), l’Administration peut fermer une ou plusieurs écoles si elle est d’avis que, selon le cas :

a) la sécurité des élèves risque d’être en danger;

b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou les fournitures qui s’y trouvent risquent de ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève ou le lock-out dérangera considérablement leur fonctionnement. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Approbation d’un lock-out ou de la fermeture d’une école

(9) Avant de fermer une école ou de lock-outer les membres d’une unité de négociation d’une école, l’Administration obtient l’approbation écrite du ministre responsable du ministère qui fait fonctionner l’école. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

État de la négociation collective le 1er janvier 1998

6. (1) Au cours de la période qui commence le 1er janvier 1998 et qui se termine lorsque l’Administration et l’agent négociateur concluent leur première convention collective après cette date, ni l’une ni l’autre partie ne peut présenter une requête aux termes du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail (arbitrage de la première convention). 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Convention collective

(2) La convention que concluent l’Administration et l’association d’employés qui représente les enseignants et qui est en vigueur le 1er janvier 1998 constitue une convention collective pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Absence de convention collective

(3) Si, le 1er janvier 1998, aucune convention collective n’est en vigueur à l’égard de l’unité de négociation des enseignants, les conditions d’emploi des enseignants compris dans l’unité de négociation sont celles qui sont établies aux termes de la convention applicable la plus récente. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Idem

(4) Si, le 1er janvier 1998, aucune convention collective n’est en vigueur à l’égard de l’unité de négociation des enseignants :

a) d’une part, la convention collective la plus récente conclue entre l’Administration et l’association d’employés qui représentait les enseignants compris dans l’unité de négociation est réputée une convention collective expirée;

b) d’autre part, l’Administration et l’agent négociateur sont réputés avoir reçu le 17 décembre 1997 l’avis prévu à l’alinéa 21 b) de la Loi de 1995 sur les relations de travail selon lequel le ministre du Travail ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Règlements

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions d’emploi des directeurs d’école et des directeurs adjoints. 1997, chap. 31, par. 167 (10).

Idem

(2) Les règlements peuvent établir des exigences différentes pour des catégories différentes de directeurs d’école ou de directeurs adjoints. 1997, chap. 31, par. 167 (10).