salles publiques (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.39, salles publiques (Loi sur les)

Loi sur les salles publiques

CHAPITRE P.39

Remarque : La présente loi est abrogée le 30 janvier 1996. Voir : 1996, chap. 1, annexe M, art. 70.

Modifié par l’art. 70 de l’ann. M. du chap. 1 de 1996.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«propriétaire» Personne ayant, à l’égard d’un lieu, un domaine viager ou un domaine plus étendu, en common law ou en equity, ou encore un domaine à bail. («owner»)

«salle publique» Bâtiment, y compris un bâtiment mobile ou une tente offrant plus de 100 places assises, servant ou destiné à servir de lieu de réunion publique, à l’exclusion des salles de cinéma au sens de la Loi sur les cinémas, et des bâtiments, autres que les tentes, servant exclusivement au culte. («public hall») L.R.O. 1990, chap. P.39, art. 1.

Permis obligatoire

2. (1) Nulle salle publique ne doit servir ou être destinée à servir de lieu de réunion publique si le propriétaire de la salle publique ne détient pas un permis délivré à cet effet par la cité, la ville, le village ou le canton dans lequel se trouve cette salle publique, ou si elle se trouve dans une cité de 100 000 habitants au moins, par la commission de police de la cité.

Audience

(2) L’autorité qui délivre les permis ne doit pas rejeter une demande de permis d’utilisation d’une salle publique comme lieu de réunion publique sans avoir d’abord entendu l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. P.39, art. 2.

Infraction

3. Le propriétaire qui enfreint le paragraphe 2 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2000$ et, en cas de non-paiement de l’amende imposée ou en plus de cette amende, d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois. L.R.O. 1990, chap. P.39, art. 3.