parcs publics (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.46, parcs publics (Loi sur les)
Loi sur les parcs publics
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.46
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).
Modifié par l’art. 484 du chap. 25 de 2001.
Création de parcs
1. (1) Un parc ou un réseau de parcs, d’avenues, de boulevards et de promenades ou l’un de ceux-ci peuvent être créés dans une municipalité. Ceux-ci, ainsi que les avenues et parcs existants, peuvent être régis et gérés de la façon décrite dans la présente loi.
Pétition et règlement municipal
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la pétition qui demande l’adoption de la présente loi et qui est signée par au moins 500 électeurs et présentée au conseil d’un comté ou d’une cité, ou qui est signée par au moins 200 électeurs et présentée au conseil d’une ville ou d’un canton, ou encore qui est signée par au moins 75 électeurs et présentée au conseil d’un village peut être entérinée par l’adoption d’un règlement municipal par le conseil en cause. L’adoption définitive du règlement municipal est subordonnée à l’assentiment préalable des électeurs habiles à voter aux élections municipales conformément à la Loi sur les municipalités.
Idem
(3) Si la majorité des voix est favorable au règlement municipal, le conseil l’adopte définitivement à sa première réunion ordinaire qui suit le vote ou dans les meilleurs délais.
Réserve
(4) Si le vote est défavorable, aucun règlement municipal aux mêmes fins n’est présenté aux électeurs au cours de la même année.
L’approbation n’est pas nécessaire
(5) Le conseil de comté n’est pas tenu de soumettre le règlement municipal à l’assentiment des électeurs si, lors de la dernière lecture, les trois cinquièmes des membres du conseil qui sont présents donnent leur approbation.
Abrogation du règlement municipal
(6) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) peut être abrogé avec le consentement des électeurs habiles à voter aux élections municipales.
Dissolution de la Commission
(7) En cas d’abrogation d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2), les dirigeants et employés de la Commission de gestion des parcs deviennent employés municipaux et sont maintenus à leurs postes jusqu’à leur congédiement par le conseil, à moins que ces fonctions se terminent auparavant. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 1.
Parcs ouverts au public
2. (1) Les parcs, avenues, boulevards et promenades ainsi que leurs abords, de même que les rues qui les joignent, sont ouverts gratuitement au public, sous réserve des règlements et des règles de la Commission de gestion des parcs, et sous réserve aussi des articles 13 et 14.
Droits
(2) La Commission de gestion des parcs peut, par règlement, prescrire les droits à verser pour l’usage des installations à l’intérieur des parcs.
Droits d’entrée
(3) Avec l’approbation du conseil municipal, la Commission de gestion des parcs peut, par règlement, prescrire les droits d’entrée dans les parcs. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 2.
Commission de gestion des parcs
3. (1) Dans les municipalités où la présente loi est adoptée, une commission connue sous le nom de Commission de gestion des parcs en français et sous le nom de The Board of Park Management en anglais est chargée de la gestion, de la réglementation et de la surveillance de tous les parcs et avenues existants et des biens meubles et immeubles destinés à l’entretien des parcs qui appartiennent à la municipalité ainsi que des parcs, avenues, boulevards et promenades qui sont acquis et aménagés par la suite en application de la présente loi.
Pouvoirs de la Commission
(2) Les pouvoirs de la Commission ne s’étendent pas aux rues déjà ouvertes au moment de l’adoption de la présente loi, sauf celles qui sont expressément désignées dans le règlement municipal portant adoption de la présente loi et celles qui, par la suite et conformément à une entente conclue entre le conseil municipal et la Commission, sont assujetties à la présente loi par règlement municipal du conseil.
Consentement du conseil municipal
(3) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la Commission à entrer en possession ou à assumer la direction des parcs d’expositions situés dans la municipalité ou appartenant à celle-ci, sans le consentement du conseil, des sociétés agricoles de district et des associations d’expositions qui ont un intérêt dans ces parcs.
Gestion d’entreprises particulières
(4) Le conseil peut, par règlement municipal, charger la Commission de gérer, de réglementer et de régir les entreprises créées aux termes de la disposition 58 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités. La Commission est alors investie de ces pouvoirs et les exerce. Elle peut prescrire les droits d’entrée et d’utilisation afférents à ces entreprises. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 3.
Création de la Commission
4. La Commission est une personne morale. Elle se compose du président du conseil municipal et de six contribuables ou résidents de la municipalité nommés par le conseil mais qui ne sont pas membres de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 4.
Composition différente de la Commission
5. (1) Malgré les articles 4 et 6, le conseil municipal peut, par règlement municipal, prévoir que la Commission se compose d’au moins trois et d’au plus sept contribuables qui résident dans la municipalité. Toutefois, si la Commission se compose de cinq personnes ou plus, au moins deux d’entre elles sont membres du conseil.
Nominations
(2) Le conseil nomme chaque année les membres de la Commission.
Quorum
(3) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.
Champ d’application des par. 6 (2), (4) à (12), (14)
(4) Les paragraphes 6 (2), (4) à (12) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires lorsque la Commission se compose de la façon prévue au présent article. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 5.
Mandat
6. (1) Le mandat des membres est de trois ans, sauf dans le cas des membres de la première Commission. Deux d’entre eux assument leurs fonctions jusqu’au 1er février de l’année qui suit les premières nominations, deux pendant un an et les deux autres pendant deux ans, à compter de cette date. Deux membres résignent leurs fonctions chaque année à tour de rôle. L’ordre des résignations est fixé par tirage au sort parmi les membres lors de leur première réunion. Toutefois, chaque membre de la Commission assume ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur et son mandat est renouvelable.
Postes vacants
(2) En cas de vacance de poste en raison de décès ou de démission d’un membre ou pour un motif autre que l’expiration de son mandat, le membre qui le remplace assume ses fonctions jusqu’à la fin du mandat du membre remplacé et la nomination de son successeur.
Mandat des membres nommés
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent, chaque membre nommé assume ses fonctions pendant trois ans, à compter du 1er février de l’année de sa nomination.
Première nomination
(4) Les premiers membres de la Commission sont nommés lors de la première réunion ordinaire du conseil qui suit l’adoption définitive du règlement municipal.
Nominations ultérieures
(5) Les nominations ultérieures sont faites annuellement lors de la première réunion du conseil qui suit sa constitution. La vacance qui n’est pas provoquée par l’expiration du mandat est comblée à la première réunion du conseil qui suit cette vacance.
Structure de la Commission
(6) Dans les dix jours de leur nomination et aux jour et heure que fixe le président du conseil municipal, les premiers membres de la Commission se réunissent à son bureau afin de pourvoir à la structure de la Commission, d’élire l’un d’entre eux à la présidence et de nommer un secrétaire qui peut être choisi parmi les membres. Une semaine au moins avant cette réunion, le président du conseil municipal envoie à l’adresse de chacun des membres un avis écrit de la réunion portant sa signature.
Non-observation des délais
(7) Les nominations qui ne sont pas faites dans les délais prescrits le sont dès que cela est possible.
Mandat du président et du secrétaire
(8) Le président et le secrétaire assument leurs fonctions à titre amovible ou pendant la période que la Commission peut prescrire.
Intérim
(9) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du secrétaire, la Commission peut nommer un président ou un secrétaire par intérim.
Réunion mensuelle
(10) La Commission tient une réunion au moins une fois par mois.
Convocation de réunions extraordinaires
(11) Le président ou deux membres peuvent convoquer une réunion extraordinaire de la Commission en donnant aux membres un avis écrit d’au moins deux jours qui précise l’objet de la réunion.
Absence
(12) La Commission déclare vacant le poste du membre qui est absent de ses réunions pendant trois mois consécutifs sans autorisation de la Commission, ou sans donner des motifs valables de cette absence. Avis de la vacance est donné au conseil à la réunion suivante.
Quorum
(13) La présence de quatre membres au moins est nécessaire pour qu’une réunion extraordinaire ou ordinaire puisse traiter des affaires de la Commission.
Registres
(14) Les ordres et les délibérations de la Commission sont consignés dans des registres conservés à cet effet et signés par le président. Sont réputés originaux les ordres et les délibérations ainsi consignés qui se présentent comme signés par le président. Les registres peuvent être produits et lus dans les instances judiciaires à titre de preuve des ordres et délibérations. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 6.
Remboursement des frais des membres
7. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à titre gracieux. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais qu’ils engagent pour inspecter ou surveiller les parcs ou les biens qui s’y trouvent lorsque ces services sont rendus aux termes d’une directive de la Commission. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 7.
Personnel auxiliaire
8. La Commission peut engager les agents et les employés nécessaires et prescrire leurs fonctions et leur rémunération. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 8.
Garde et examen des archives
9. La Commission garde à son bureau les registres, cartes, plans, papiers et documents relatifs à ses affaires et dont elle fait usage. Les membres du conseil et les autres personnes qu’il désigne peuvent les examiner. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 9.
Comptes
10. La Commission tient les comptes de ses recettes, de ses paiements, de son actif et de son passif. Le vérificateur de la municipalité les vérifie de la même façon que les autres comptes de la municipalité. La Commission présente ensuite ses comptes au conseil. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 10.
Pouvoir d’adopter des règlements administratifs
11. (1) La Commission peut adopter des règlements administratifs relatifs à l’usage, à la réglementation, à la protection et à l’administration des parcs, avenues, boulevards et promenades ainsi que de leurs abords et des rues qui les joignent dans la mesure où ces règlements ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi de l’Ontario.
Obligation d’obtenir l’agrément de la Commission
(2) Les pouvoirs conférés aux conseils municipaux par la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950, ne doivent pas être exercés à l’égard des rues ou des abords qui relèvent de la compétence de la Commission sans l’agrément de celle-ci. Les voies de tramway ou d’autres chemins de fer ne doivent pas pénétrer dans le parc ou le traverser.
Possession de permis
(3) La Commission peut autoriser par permis l’utilisation de véhicules, y compris les taxis, dans les parcs. Elle peut donner en location, chaque année ou pour une période maximale de dix ans, le droit de vendre dans le parc, des boissons et des mets légers, à l’exclusion de spiritueux et de boissons alcooliques fermentées ou enivrantes, conformément aux règlements qu’elle prescrit.
Pénalités
(4) La Commission peut, par règlement administratif, sanctionner par des pénalités les infractions aux règlements administratifs. L’application de ces règlements et le recouvrement des pénalités sont assimilés à l’application des règlements municipaux et au recouvrement des pénalités que ceux-ci imposent.
Validation des règlements administratifs
(5) La signature du président de la Commission est suffisante pour valider les règlements administratifs. Les copies de ces règlements, écrites ou imprimées et certifiées conformes par un membre de la Commission, sont recevables en preuve sans la preuve de cette signature.
Prestation de services
(6) La Commission peut fournir à la municipalité ou aux autres commissions locales les services habituels d’entretien et de gestion des parcs qu’elle fournit en vertu de la présente loi. Elle peut en être indemnisée.
Fait d’être passible de pénalités
(7) Est passible des pénalités prévues aux règlements administratifs adoptés en application du présent article le conducteur d’un véhicule qui n’en est pas le propriétaire. Le propriétaire du véhicule est également passible de ces pénalités, à moins que, lors de la perpétration de l’infraction, une personne, autre que le propriétaire ou une personne employée par le propriétaire pour conduire le véhicule, n’ait été en possession du véhicule sans le consentement du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 11.
Pouvoir de la municipalité d’acquérir des biens
12. Les biens meubles et immeubles peuvent être transférés à la municipalité par legs, cession, transport ou don, aux fins de la création des parcs et de l’amélioration ou de l’embellissement des parcs situés dans la municipalité et des avenues, boulevards, promenades et abords des parcs et des rues qui les joignent. Le transfert peut également être destiné à la création et à l’entretien de musées, de jardins zoologiques ou d’autres jardins, de collections reliées aux sciences naturelles, d’observatoires, de monuments ou d’oeuvres d’art situés dans les parcs. Ce transfert est subordonné aux conditions et aux fiducies que peut prescrire le donateur. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 12.
Acquisition de biens-fonds
13. (1) La Commission peut acquérir, notamment par achat ou bail, les biens-fonds, droits et privilèges aux fins des parcs prévues à la présente loi.
Cessionnaire
(2) La municipalité est cessionnaire des biens-fonds, droits et privilèges acquis par achat ou par bail.
Pouvoir de louer
(3) La Commission peut donner en location les biens-fonds qui ne sont pas immédiatement requis aux fins des parcs.
Pouvoir de vendre
(4) La Commission peut aliéner, notamment par vente, ses biens-fonds superflus, compte tenu des besoins aux fins des parcs, de la façon et aux conditions qu’elle estime les plus avantageuses.
Athlétisme
(5) Si la Commission ou la municipalité fait l’achat ou l’acquisition d’un parc autrement que par don, legs ou par affectation aux fins publiques par son propriétaire, gratuitement ou moyennant un prix ou un loyer symboliques, la Commission peut en destiner une partie suffisante à l’athlétisme, aux expositions, ou aux autres loisirs ou attractions licites. À cet effet, elle peut donner cette partie en location pour la période et aux conditions qu’elle estime appropriées. Toutefois, les pouvoirs que confère le présent paragraphe ne s’exercent pas sans l’approbation du conseil à l’égard de chaque parc visé. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 13.
Gestion des biens-fonds de la municipalité
14. (1) Le conseil municipal peut, par règlement municipal, prévoir que la Commission gère et régit le bien-fonds que la municipalité a acquis et dont l’usage n’est pas requis dans l’immédiat. La Commission peut destiner le bien-fonds ou une partie de celui-ci à l’athlétisme, aux expositions, ou aux autres loisirs ou attractions licites. Elle peut le donner en location à ces fins pour la période et aux conditions qu’elle estime appropriées.
Abrogation du règlement municipal
(2) Le conseil peut abroger le règlement municipal visé au paragraphe (1). La municipalité peut par la suite aliéner le bien-fonds, notamment par vente, ou l’utiliser pour des fins licites. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 14.
Pouvoir d’entrer
15. La Commission, ses ingénieurs, arpenteurs-géomètres, employés et ouvriers, peuvent pénétrer sur tous les biens-fonds situés dans la municipalité et, dans le cas d’une cité, sur les biens-fonds situés dans un rayon de seize kilomètres et, dans le cas d’une ville, sur les biens-fonds situés dans un rayon de huit kilomètres. Ils peuvent procéder à l’arpentage, au bornage et à l’identification des parties des biens-fonds qui sont requises en vue de la création de parcs, d’avenues, de boulevards, de promenades et de leurs abords ou pour les autres fins de la Commission, y compris l’alimentation en eau de lacs artificiels, de fontaines et à d’autres fins dans le parc. Ils peuvent, avec l’assentiment des intéressés habiles à consentir, détourner et exproprier les rivières, les étangs, les sources et les cours d’eau qui, de l’avis de l’ingénieur, de l’arpenteur-géomètre ou des autres personnes autorisées par la Commission, conviennent aux fins susmentionnées. La Commission peut conclure avec le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds et avec les titulaires de droits ou d’intérêts sur l’eau, des contrats qui prévoient l’achat ou la location de la totalité ou des parties du bien-fonds ou de l’eau ou des privilèges qui sont nécessaires aux fins de la Commission. Toutefois, la Commission n’empiète pas sur l’alimentation en eau ni sur les réseaux d’adduction d’eau des municipalités ou des compagnies qui exploitent ces réseaux. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 15.
Arbitrage
16. En cas de litige entre la Commission et le propriétaire, l’occupant, le tiers ayant un intérêt dans le bien-fonds ou le titulaire d’un intérêt dans l’eau ou dans son écoulement naturel ou dans le privilège, notamment les litiges qui portent sur le prix d’achat ou de location annuelle, le litige en question, à l’exclusion des litiges qui sont visés par la Loi sur l’expropriation, est tranché par arbitrage aux termes de la Loi sur les municipalités comme il est prévu dans les dispositions suivantes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 16.
Application de la Loi sur les municipalités
17. Les articles 190, 191 et 193 de la Loi sur les municipalités s’interprètent comme faisant partie de la présente loi. Aux fins de l’application de ces articles, la Commission est assimilée aux municipalités et aux conseils municipaux. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 17.
Prévisions budgétaires annuelles
18. (1) La Commission établit au mois de février chaque année ses prévisions budgétaires nécessaires à l’exercice suivant. Ces prévisions visent :
a) l’intérêt sur l’argent emprunté;
b) le paiement de l’intérêt et du principal garantis par les débentures;
c) les frais de gestion, de réglementation et de régie des entreprises créées aux termes de la disposition 58 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités;
d) les frais d’entretien, d’amélioration et de gestion des parcs, boulevards, avenues et rues qui relèvent de sa compétence;
e) l’intérêt et les versements échelonnés relatifs à l’achat de petits parcs ou places.
Échéance
(2) La Commission présente ses prévisions au conseil au plus tard le 15 février de chaque année.
Intégration des prévisions
(3) Le conseil peut inclure dans ses prévisions budgétaires les sommes que la Commission de gestion des parcs estime nécessaires conformément au paragraphe (1), ou la somme que fixe le conseil.
Émission de débentures
(4) À la demande de la Commission et sous réserve des dispositions qui suivent, le conseil peut également recueillir, par l’émission de débentures, les sommes requises pour l’achat des biens-fonds et des privilèges que la Commission considère nécessaires, selon son rapport, aux fins des parcs et des améliorations permanentes qu’elle apporte aux biens-fonds qu’elle a déjà acquis.
Règlements municipaux de finance
(5) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les dispositions de la Loi sur les municipalités relatives aux règlements municipaux de finance et aux débentures devant être émises en application de ceux-ci, s’appliquent aux règlements municipaux qu’adoptent les conseils municipaux en vertu de la présente loi ainsi qu’aux débentures émises aux termes de ces règlements municipaux.
Imputation des fonds
(6) Le trésorier de la municipalité recueille de la façon habituelle les sommes réalisées ou à verser en application de la présente loi. Il les dépose au crédit de la caisse des parcs et effectue les paiements que la Commission ordonne. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 18.
Interdictions et peines :
19. (1) Nul ne doit :
entrave à la Commission
a) sciemment ou avec l’intention de nuire, entraver ou interrompre, soit directement ou indirectement, la Commission ou ses ingénieurs, arpenteurs-géomètres, dirigeants, entrepreneurs, employés, mandataires ou ouvriers dans l’exercice des fonctions et pouvoirs prévus dans la présente loi;
gaspillage de l’eau
b) sciemment ou avec l’intention de nuire, laisser l’eau s’écouler de sorte qu’elle se gaspille ou ne soit pas utilisée, lorsque cette eau provient des réservoirs, des étangs, des lacs ou des pièces d’eau qui desservent un parc;
pollution des réservoirs
c) faire nager un animal, y compris les chiens, dans les réservoirs, les lacs, les étangs ou les pièces d’eau qui desservent un parc, ni jeter dans ceux-ci ou déposer sur la glace en cas de gel, une matière nuisible ou nocive, ni polluer l’eau d’aucune façon ni causer des dommages illicites aux ouvrages, tuyaux ou à l’eau ou encourager ces actes;
dérivation de l’eau
d) poser ou faire poser un tuyau ou une conduite maîtresse qui communique avec les tuyaux et conduites maîtresses faisant partie du réseau d’adduction d’eau qui dessert un ou plusieurs parcs, ni se procurer ou utiliser de l’eau provenant des parcs sans l’autorisation de la Commission;
destruction d’arbres ornementaux
e) sciemment ou avec l’intention de nuire, endommager, dégrader ou détruire un arbre ornemental, ou un arbre qui fait ombrage, un arbuste, une plante, une statue, une fontaine, un vase ou un accessoire fixe de nature décorative ou pratique dans un lieu public, y compris les rues, parcs, avenues et promenades qui relèvent de la compétence de la Commission; ni sciemment, par négligence ou par inattention permettre l’endommagement ou la destruction d’un arbre, d’un arbuste ou d’une plante par un cheval ou par un autre animal qu’il conduit ou fait conduire ou qui lui appartient ou est sous sa garde ou en sa possession et qui se trouve de façon licite dans la rue ou dans un autre lieu public;
blessures infligées à des animaux
f) sciemment ou avec l’intention de nuire, blesser ou molester d’autre façon des animaux, des oiseaux ou des poissons gardés dans un parc ou dans les lacs ou étangs qui y sont reliés.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. P.46, art. 19.