sociétés de services publics (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.53, sociétés de services publics (Loi sur les)
Loi sur les sociétés de services publics
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.53
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2002, chap. 17, art. 7 et par. 8 (1).
Modifié par l’art. 7 du chap. 17 de 2002.
Définition
1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«service public» S’entend d’une station de purification de l’eau, d’une usine à gaz, d’une centrale de production d’électricité, des lignes télégraphiques et téléphoniques, d’un service de chemins de fer quel que soit son mode de fonctionnement, d’un service de tramway, des réseaux de distribution de gaz, de pétrole, d’eau, d’électricité ainsi que de tout autre service ou ouvrage similaire fournissant au public des services nécessaires ou utiles. L.R.O. 1990, chap. P.53, art. 1.
Retrait des droits d’une compagnie qui ne relève plus de la compétence de la province
2. (1) Si l’entreprise d’une compagnie qui exploite un service public et qui est constituée en personne morale en vertu d’une loi générale ou spéciale de la Législature a été depuis le 19 février 1907 ou après cette date déclarée par le Parlement du Canada être des travaux pour l’avantage général du Canada ou si elle est absorbée, contrôlée ou exploitée par une autre compagnie ou fusionnée avec cette dernière dont l’entreprise est ou a été déclarée être des travaux pour l’avantage général du Canada ou qui ne relève pas de la compétence législative de l’Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer le retrait de tous les pouvoirs, droits, privilèges et concessions, ou de l’un de ceux-ci, conférés à la compagnie nommée en premier par lettres patentes ou par une loi générale ou spéciale de la Législature. Cette déclaration de retrait termine tous les pouvoirs, droits, privilèges et concessions. Les règlements municipaux adoptés et les accords conclus avec une municipalité, en vertu desquels la compagnie pouvait exploiter ses services ou jouissait d’un droit, d’un privilège ou d’une concession, sont également rendus nuls et sans effet. La compagnie perd le droit de réclamer des primes ou d’obtenir d’autres formes d’aide d’une municipalité ou de la Législature. L.R.O. 1990, chap. P.53, par. 2 (1).
Aucun effet sur les primes rattachées aux débentures
(2) Le présent article n’a aucun effet sur la validité d’une débenture émise par une municipalité pour le paiement d’une prime, si cette débenture a été acquise de bonne foi et à titre onéreux, ni sur la validité des droits d’un créancier de bonne foi de la compagnie. L.R.O. 1990, chap. P.53, par. 2 (2).
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
3. (1) Malgré toute loi, une municipalité ne doit pas conclure un accord avec une compagnie ni adopter un règlement municipal ayant trait à un service public qui a été déclaré être des travaux pour l’avantage général du Canada ou qui ne relève pas de la compétence législative de l’Ontario, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Ce défaut d’approbation rend tout accord ou règlement municipal nul et sans effet. L.R.O. 1990, chap. P.53, par. 3 (1).
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en prévision de pareil accord ou règlement municipal, approuver une catégorie ou une description d’accords ou de règlements municipaux à l’égard d’une municipalité mentionnée dans le décret. L.R.O. 1990, chap. P.53, par. 3 (2).