Commission des courses de chevaux (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.2, Commission des courses de chevaux (Loi sur la)
Loi sur la Commission des courses de chevaux
L.R.O. 1990, CHAPITRE R.2
Remarque : La présente loi est abrogée le 15 décembre 2000. Voir : 2000, chap. 20, art. 32.
Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 97 du chap. 27 de 1994; l’art. 32 du chap. 20 de 2000.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission des courses de l’Ontario. («Commission»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. («Minister») L.R.O. 1990, chap. R.2, art. 1.
Maintien de la Commission
2. La commission appelée Ontario Racing Commission, personne morale constituée sous le régime de la loi intitulée The Racing Commission Act, 1950, qui constitue le chapitre 67, est maintenue sous le nom de Commission des courses de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Racing Commission en anglais. La Commission se compose de trois à sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. R.2, art. 2.
Mission
3. La Commission a pour mission d’administrer, de diriger, de contrôler et de réglementer les courses de chevaux de tout genre en Ontario. L.R.O. 1990, chap. R.2, art. 3.
Durée du mandat
4. Les membres de la Commission sont en fonction pendant trois ans au maximum; leur mandat est cependant renouvelable. L.R.O. 1990, chap. R.2, art. 4.
Président et vice-président
5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres à la présidence et un autre à la vice-présidence de la Commission. L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 5 (1).
Absence du président
(2) Le vice-président assume les fonctions du président en cas d’absence de celui-ci ou de vacance de son poste. L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 5 (2).
Quorum
6. (1) La majorité des membres constitue le quorum lors des réunions de la Commission, et les décisions sont prises à la majorité des membres présents. L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 6 (1).
Voix prépondérante
(2) Le président vote au même titre que les autres membres; il a en outre voix prépondérante. L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 6 (2).
Vacance
7. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler tout poste vacant au sein de la Commission. L.R.O. 1990, chap. R.2, art. 7.
Traitement des membres
8. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement du président, du vice-président et des autres membres de la Commission. L.R.O. 1990, chap. R.2, art. 8.
Dépenses
9. Les traitements et dépenses des membres et du personnel de la Commission ainsi que tous les frais et dépenses engagés et payables pour l’application de la présente loi, sont payés par prélèvement sur les crédits affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. R.2, art. 9.
Pouvoirs de la Commission
10. La Commission est habilitée:
a) à administrer, diriger, contrôler et réglementer les courses de chevaux de tout genre en Ontario;
b) à gouverner, contrôler et réglementer l’exploitation des hippodromes en Ontario, où se tiennent des courses de chevaux de tout genre;
c) à tenir des audiences relatives à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs, à convoquer toute personne par assignation signée par le président ou par tout autre membre de la Commission, et à sommer ladite personne à témoigner sous serment et à produire les documents ou objets dont la Commission juge la production nécessaire dans le cadre de l’audience;
d) à faire respecter tous les règlements, règles et conditions imposés en vertu de la présente loi, notamment sous peine d’amende ou autre sanction;
e) à prendre un règlement administratif pour la conduite de ses affaires et la gestion de ses travaux;
f) à délivrer des licences autorisant l’exploitation d’hippodromes où ont lieu les courses de chevaux de tout genre, et à subordonner ces licences aux conditions que la Commission estime indiquées;
g) à délivrer des licences aux propriétaires, entraîneurs, conducteurs, jockeys, apprentis-jockeys, palefreniers, agents de jockey, valets de jockey, garçons d’écurie, lads, fournisseurs et autres intéressés exerçant leurs activités aux hippodromes où ont lieu des courses de chevaux de tout genre, et à subordonner ces licences aux conditions que la Commission estime indiquées;
h) à fixer et à percevoir les droits et autres frais afférents aux licences, à prescrire la forme de ces dernières et à prévoir les conditions de leur délivrance;
i) à refuser de délivrer une licence, à suspendre ou à révoquer une licence en raison d’une conduite que la Commission juge contraire à l’intérêt public;
j) à prévoir et à effectuer l’inscription, auprès de la Commission, des couleurs, des noms d’emprunt, des sociétés de personnes, des contrats et de tout ce dont la Commission juge l’inscription indiquée;
k) à fixer et à percevoir les droits et autres frais afférents à l’inscription prévue à l’alinéa j), à prescrire la forme et les conditions de l’inscription;
l) à établir et à promulguer les règles régissant le déroulement des courses de chevaux de tout genre;
m) à employer des commissaires, vétérinaires, analystes, secrétaires, juges et autres personnes jugées nécessaires par la Commission pour assister aux courses de chevaux pour son compte;
n) à exiger l’agrément, par la Commission, de la nomination des officiels et employés d’hippodromes, dont les fonctions se rapportent au déroulement des courses de chevaux, et à imposer le congédiement pour un motif légitime de ces officiels et employés;
o) à fixer, imposer et percevoir des amendes et autres sanctions en cas de contravention à toute exigence de la Commission en application de la présente loi;
p) à obliger les titulaires de licences autorisant l’exploitation d’hippodromes à tenir des livres comptables de la manière que la Commission juge satisfaisante, et à les examiner à tout moment;
q) à accomplir tout acte relatif aux courses de chevaux de tout genre ou à l’exploitation d’hippodromes où ont lieu des courses de chevaux, qu’autorise ou qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. R.2, art. 10.
Vérification
11. Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur provincial ou par tout autre vérificateur que le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à cet effet. L.R.O. 1990, chap. R.2, art. 11.
Rapport annuel
12. La Commission présente chaque année au ministre un rapport où figurent les renseignements que peut demander le ministre. L.R.O. 1990, chap. R.2, art. 12.
Règlements
13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements jugés nécessaires à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.2, art. 13.
Pouvoir de la Commission d’établir des règles
14. (1) La Commission peut promulguer, en application de la présente loi, des règles régissant la conduite des courses de chevaux, règles par lesquelles la Commission peut, selon qu’elle le juge indiqué, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants aux commissaires, juges, vétérinaires, officiels d’hippodromes, officiels d’associations de course, agents de licence ou autres dirigeants ou agents de la Commission:
a) la tenue d’audiences relatives à l’exécution de sa mission ou à l’exercice de ses pouvoirs;
b) le pouvoir de faire observer tous les règlements, toutes règles et conditions établies en application de la présente loi;
c) l’octroi de licences aux propriétaires, entraîneurs, conducteurs, jockeys, apprentis-jockeys, palefreniers, agents de jockey, valets de jockey, garçons d’écurie, lads, fournisseurs et autres intéressés exerçant leurs activités aux hippodromes où ont lieu des courses de chevaux de tout genre;
d) la perception des droits et autres frais afférents aux licences;
e) l’imposition et la perception des amendes et autres sanctions en cas de contravention à toute exigence de la Commission en application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 14 (1).
Adoption par renvoi et délégation de pouvoirs
(2) La Commission peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, et avec les adaptations qu’elle estime nécessaires, les règles et procédures d’autres associations ou organismes de courses; elle peut déléguer aux associations ou organismes de courses les pouvoirs suivants:
a) le pouvoir de faire observer les règles et procédures telles qu’adoptées ou modifiées;
b) la tenue d’audiences en cas de contravention aux règles ou procédures;
c) l’imposition et la perception des amendes, des frais et autres sanctions en cas de contravention aux règles et aux procédures,
l’association ou l’organisme de courses étant alors investi d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’exercice des pouvoirs délégués. L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 14 (2).
Pouvoir d’assignation
(3) Toute personne, association ou organisme à qui a été délégué le pouvoir de tenir des audiences en application du paragraphe (1) ou (2), peut assigner quiconque à comparaître pour l’obliger à témoigner sous serment et à produire les documents et objets jugés nécessaires aux fins de l’audience. L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 14 (3).
Audition de la personne lésée
(4) Sous réserve du paragraphe (6), quiconque s’estime lésé par une décision prise par une personne à qui la Commission a délégué des pouvoirs en vertu d’une règle prise en application du paragraphe (1) ou par une décision résultant d’une audience tenue en vertu d’une délégation de pouvoirs prévue au paragraphe (2), a le droit d’être entendu par la Commission, celle-ci pouvant alors, dans le cadre d’une audience, exercer ses attributions prévues à l’article 10 abstraction faite de toute délégation de ces attributions. L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 14 (4); 1993, chap. 27, annexe.
Amende
(5) Si, à l’issue de l’audience, la Commission conclut que la demande d’audience s’appuyait sur des motifs frivoles, elle peut ordonner au demandeur de lui verser une amende d’au plus 300 $, en sus de toute autre sanction qui peut être imposée. L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 14 (5).
Appels préalables
(6) Si les règles promulguées ou adoptées par la Commission prévoient un appel devant une association ou un organisme, quiconque s’estime lésé interjette appel conformément aux règles avant de demander à la Commission l’audience prévue au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 14 (6); 1993, chap. 27, annexe.
Actes administratifs
(7) Tout ordre donné ou règle établie par la Commission en application de la présente loi est réputé de nature administrative et non législative. L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 14 (7).
Quorum
(8) Un membre de la Commission constitue le quorum pour les besoins des audiences tenues en vertu du paragraphe (4). 1994, chap. 27, art. 97.
Révision par la Commission
(9) La Commission peut, de son propre chef, revoir toute décision prise par une association ou un organisme de courses en vertu d’un pouvoir délégué conformément au paragraphe (2) et peut, après avoir donné aux parties l’occasion d’être entendues, confirmer la décision ainsi révisée ou y substituer sa propre décision. L.R.O. 1990, chap. R.2, par. 14 (9).