règlements (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. R.21, règlements (Loi sur les)
Loi sur les règlements
L.R.O. 1990, CHAPITRE R.21
Remarque : La présente loi est abrogée le 25 juillet 2007. Voir : 2006, chap. 21, annexe F, art. 134 et par. 143 (1).
Modifiée par l’art. 5 du chap. 5 de 1999; le tableau de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 18 de l’ann. A du chap. 18 de 2002; l’art. 149 du chap. 33 de 2002; l’art. 134 de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 55 de l’annexe C du chap. 32 de 2006; l’art. 117 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«déposer» Déposer de la façon prescrite à l’article 2. («file»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. («Minister»)
«registrateur» Le registrateur des règlements. («Registrar»)
«règlement» Règlement, règlement administratif, règle, ordonnance, décret, arrêté ou ordre de nature législative pris, adopté, rendu, donné ou approuvé en vertu d’une loi de la Législature par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne, un fonctionnaire du gouvernement ou un conseil ou une commission dont tous les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Sont toutefois exclus :
a) un règlement adopté par une municipalité ou un conseil local tel que défini par la Loi sur les affaires municipales;
b) un règlement pris en application de la loi intitulée The Broker-Dealers Act, 1947, de la Loi sur la profession enseignante ou de l’article 78 de la Loi sur les cimetières ou pris par un office en application de l’article 30 de la Loi sur les offices de protection de la nature, le règlement administratif d’un hôpital pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics, ou l’acte constitutif et les règlements administratifs d’une association adoptés en application de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par l’article 149 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «ou de la Loi sur la profession enseignante» à «, de la Loi sur la profession enseignante ou de l’article 78 de la Loi sur les cimetières». Voir : 2002, chap. 33, art. 149 et 154.
c) une ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, à l’exclusion de celle qui fixe les règles régissant les instances intentées devant la Commission;
d) un décret, une directive ou une désignation du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 7, 29, 40, 41 ou 42 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou une désignation par le ministre des Transports en vertu de l’article 43 ou 90 de cette loi;
e) une liste de catégories de fonctionnaires, y compris les qualités requises, les fonctions et les salaires prescrits en vertu de la Loi sur la fonction publique;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par l’article 117 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, art. 117 et par. 137 (1).
f) un arrêté, une approbation, un règlement, une prescription, une directive ou une instruction du ministre ou du ministère des Affaires intergouvernementales, conformes à la Loi de 2001 sur les municipalités, à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à la Loi sur les affaires municipales. («regulation») L.R.O. 1990, chap. R.21, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 55.
Dépôt obligatoire
2. (1) Les règlements sont déposés au bureau du registrateur avec un certificat établissant leur adoption et signé par l’autorité qui les adopte ou par un de ses fonctionnaires compétents. Lorsqu’une approbation est requise, les règlements sont déposés avec un certificat d’approbation signé par l’autorité donnant son approbation ou par un de ses fonctionnaires compétents. Aucun certificat n’est requis en ce qui concerne un règlement pris par un ministre qui ne nécessite aucune approbation. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 2 (1); 2002, chap. 18, annexe A, par. 18 (1).
Original et copie
(1.1) L’exigence relative au dépôt visée au paragraphe (1) est respectée si l’original et une copie du règlement et de chaque certificat sont déposés. 2002, chap. 18, annexe A, par. 18 (2).
Copie émanant du Conseil exécutif
(2) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil prend ou approuve un règlement, le dépôt au bureau du registrateur de deux copies du règlement, certifiées conformes par le greffier du Conseil exécutif, est réputé conforme aux exigences du présent article. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 2 (2); 2002, chap. 18, annexe A, par. 18 (3).
Entrée en vigueur
3. Sauf disposition contraire qui y est prévue, les règlements entrent en vigueur le jour de leur dépôt. L.R.O. 1990, chap. R.21, art. 3.
Règlement non déposé
4. Sauf disposition contraire, les règlements non déposés sont sans effet. L.R.O. 1990, chap. R.21, art. 4.
Publication
5. (1) Les règlements sont publiés dans la Gazette de l’Ontario au plus tard un mois après leur dépôt. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 5 (1).
Prorogation du délai de publication
(2) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai prévu pour la publication d’un règlement. L’arrêté est ensuite publié avec le règlement. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 5 (2).
Règlement non publié
(3) Les règlements non publiés sont sans effet à l’encontre de la personne qui n’en a pas une connaissance réelle. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 5 (3).
Effet de la publication
(4) La publication d’un règlement :
a) constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve de son texte, de son adoption, de son approbation, le cas échéant, et de son dépôt;
b) est réputée constituer un avis de son contenu à quiconque y est assujetti ou est visé par celui-ci.
Les tribunaux prennent connaissance d’office du règlement, de son contenu et de sa publication. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 5 (4).
Pouvoirs du ministre
6. Le ministre peut :
a) par décision définitive, déterminer si un règlement, un règlement administratif, une règle, un arrêté, un décret, un ordre, une ordonnance constitue un règlement au sens de la présente loi;
b) préciser les fonctionnaires compétents au sens de l’article 2;
c) trancher toute question qui peut survenir relativement à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.21, art. 6.
Registrateur
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un registrateur des règlements qui :
a) est chargé de numéroter, de répertorier et de publier tous les règlements déposés à son bureau;
b) exerce les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent ou lui imposent la présente loi, les règlements d’application ou le ministre. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 7 (1).
Certificat du registrateur
(2) Le registrateur peut délivrer un certificat attestant le dépôt d’un règlement. Le certificat constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou l’authenticité de la signature du registrateur. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 7 (2).
Dépôt de cartes ou de plans
(3) Si une carte ou un plan :
a) d’une part, fait partie d’un règlement aux fins d’illustrer la description d’un bien-fonds;
b) d’autre part, est identifié dans le règlement au moyen d’un numéro que lui donne le registrateur,
et que le règlement précise que la carte ou le plan est déposé au bureau du registrateur, ce dernier peut, à sa discrétion, déposer la carte ou le plan à son bureau, dans l’ordre numérique. Aucune publication de la carte ou du plan n’est nécessaire. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 7 (3).
Numérotation
8. Les règlements sont numérotés dans l’ordre de leur dépôt. Une nouvelle série est commencée chaque année. L.R.O. 1990, chap. R.21, art. 8.
Citation
9. Il peut être fait référence en français à un règlement comme suit : «Règlement de l’Ontario» ou «Règl. de l’Ont.» et en anglais comme suit : «Ontario Regulation» ou «O. Reg.», suivi de son numéro de dépôt, d’un trait oblique et des deux derniers chiffres de l’année de son dépôt. L.R.O. 1990, chap. R.21, art. 9.
Règlements
10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les pouvoirs et les fonctions du registrateur;
b) définir l’organisation, la forme et l’arrangement des règlements;
c) établir un système pour répertorier les règlements;
d) prévoir la préparation et la publication d’une refonte ou d’une codification de règlements déposés, ou de suppléments à une telle refonte ou codification;
e) traiter des questions jugées nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’intention et le but de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 10 (1).
Refonte ou codification
(2) La publication d’un règlement dans une refonte ou une codification, ou un supplément à l’une des deux, visée à l’alinéa (1) d), est réputée constituer une publication au sens de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 10 (2).
Vices non corrigés
11. Le dépôt ou la publication d’un règlement aux termes de la présente loi n’a pas pour effet de valider ni de corriger le règlement par ailleurs invalide ou vicié. L.R.O. 1990, chap. R.21, art. 11.
Comité permanent
12. (1) À l’ouverture de chaque session de la Législature, un comité permanent de l’Assemblée est constitué aux termes du présent article. Il peut siéger pendant la session. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 12 (1); 1999, chap. 5, par. 5 (1).
Renvoi des règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (3), il y a renvoi permanent des règlements devant le comité permanent. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 12 (2); 1999, chap. 5, par. 5 (2).
Mandat
(3) Le comité permanent examine les règlements, notamment quant à l’étendue et au mode d’exercice du pouvoir de législation délégué, sans toutefois tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou des lois habilitantes. Il étudie toute autre question que lui renvoie l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 12 (3); 1999, chap. 5, par. 5 (3).
Pouvoir d’assigner des personnes
(4) Le comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par un tel membre relativement à tout règlement pris en vertu d’une loi qu’il applique. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 12 (4); 1999, chap. 5, par. 5 (4).
Rapport
(5) Le comité permanent présente à l’Assemblée, à l’occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations. L.R.O. 1990, chap. R.21, par. 12 (5); 1999, chap. 5, par. 5 (5).