distribution d'électricité en milieu rural (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.36, distribution d'électricité en milieu rural (Loi sur la)
Loi sur la distribution d’électricité en milieu rural
L.R.O. 1990, CHAPITRE R.36
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er avril 1999. Voir : 1998, chap. 15, annexe E, art. 44.
Modifié par l’art. 44 de l’ann. E du chap. 15 de 1998.
Subventions dans les districts de raccordement électrique en milieu rural
1. Sur recommandation d’Ontario Hydro et décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le trésorier de l’Ontario peut, par prélèvement sur le Trésor, verser à une commission ou à une municipalité distribuant de l’électricité dans un district de raccordement électrique en milieu rural en vertu de la Loi sur la Société de l’électricité, une somme n’excédant pas 50 pour cent du coût en capital d’acquisition et de construction dans le district des biens-fonds et des ouvrages, tels les centrales, les machines, les installations, les matériaux, les dispositifs, les accessoires, les appareils, les instruments et l’équipement, en vue d’approvisionner en électricité tout client ou tout lieu jusqu’au point de raccordement. L.R.O. 1990, chap. R.36, art. 1.
Subventions relatives à certains cantons ou à certaines municipalités urbaines
2. Sur recommandation d’Ontario Hydro et décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le trésorier de l’Ontario peut, par prélèvement sur le Trésor, verser à un canton ou à une municipalité urbaine qui approvisionnent en électricité un canton contigu ou un district de raccordement électrique en milieu rural en vertu de la Loi sur les services publics ou d’une autre loi, générale ou spéciale, ou qui y distribue de l’électricité, une somme n’excédant pas 50 pour cent du coût en capital de construction ou d’installation dans le canton contigu ou le district de lignes et de câbles primaires de transmission d’énergie, de transformateurs et de compteurs, ainsi que de lignes secondaires sur les voies publiques, qui sont requis à des fins de transmission d’électricité. L.R.O. 1990, chap. R.36, art. 2.
Subventions imputables au compte capital
3. Les sommes versées à une commission ou à une municipalité en vertu de l’article 1 ou 2 sont imputées, dans les livres du trésorier de l’Ontario, à titre de dépenses au compte capital. L.R.O. 1990, chap. R.36, art. 3.