prêts concernant le raccordement électrique en milieu rural (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. R.37, prêts concernant le raccordement électrique en milieu rural (Loi sur les)

Loi sur les prêts concernant le raccordement électrique en milieu rural

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.37

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er avril 1999. Voir : 1998, chap. 15, annexe E, art. 45.

Modifié par l’art. 45 de l’ann. E du chap. 15 de 1998.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Société» Ontario Hydro. («Corporation») L.R.O. 1990, chap. R.37, art. 1.

Fonds réservé

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut réserver, au Trésor, une somme n’excédant pas 2 000 000 $ à des fins d’avances consenties en vue de l’installation de l’électricité dans le district de raccordement électrique en milieu rural.

Sommes prélevées sur le fonds

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner le paiement à la Société de la partie des sommes ainsi réservées que celle-ci juge nécessaires, de façon à permettre le versement des avances prévues par la présente loi.

Installation

(3) Sous réserve des règlements, l’installation pour laquelle une subvention peut être accordée en vertu de la présente loi comprend :

a) l’installation électrique des lignes de transmission ou de distribution de la Société dans les logements, les granges, les bâtiments extérieurs et autres ouvrages que peuvent préciser les règlements;

b) les transformateurs, les moteurs et les autres appareils qui peuvent être nécessaires ou utiles à des fins industrielles, agricoles ou domestiques, ou que peuvent préciser les règlements. L.R.O. 1990, chap. R.37, art. 2.

Demande d’une avance

3. (1) La personne inscrite au rôle d’évaluation foncière à titre de propriétaire et étant le propriétaire réel de biens-fonds et de lieux dans le district de raccordement électrique en milieu rural peut présenter à la Société une demande d’avance en vertu de la présente loi, selon la formule prescrite par les règlements.

Déclaration appuyant la demande

(2) La demande ne doit pas être reçue à moins d’être appuyée par la déclaration de son auteur attestant qu’il est le propriétaire réel des biens-fonds et des lieux visés qui sont libres et quittes de toute sûreté réelle ou, le cas échéant, indiquant le nom et l’adresse du créancier hypothécaire ou du bénéficiaire de la sûreté réelle et, en cas de cession de l’hypothèque ou de la sûreté réelle, le nom et l’adresse du cessionnaire.

Avis aux bénéficiaires de la sûreté réelle

(3) Si les biens-fonds ou les lieux ou une partie de ceux-ci semblent être grevés d’une hypothèque ou d’une sûreté réelle, la décision concernant la demande ne doit pas être rendue avant l’expiration d’un délai de deux semaines après que le secrétaire de la Société a envoyé, par courrier recommandé, un avis de la demande au créancier hypothécaire, au bénéficiaire de la sûreté réelle ou au cessionnaire à sa dernière adresse connue. L.R.O. 1990, chap. R.37, art. 3.

Montant maximal de l’avance

4. L’avance consentie à un propriétaire en vertu de la présente loi ne doit pas excéder 1 000 $ et est remboursable, avec intérêts, dans un délai maximal de vingt ans. L.R.O. 1990, chap. R.37, art. 4.

Surveillance des travaux d’installation

5. L’installation pour laquelle une avance est consentie en vertu de la présente loi est effectuée selon les modalités et les normes que prescrit la Société. Les travaux d’installation sont soumis à l’approbation de la Société et les avances ne sont consenties en vertu de la présente loi que sur recommandation de la Société. L.R.O. 1990, chap. R.37, art. 5.

Remboursement des avances

6. (1) L’avance consentie en vertu de la présente loi constitue une dette exigible que contracte le propriétaire des biens-fonds et des lieux où est effectuée l’installation et qu’il rembourse à la Société à la date et selon les modalités prescrites par les règlements. La Société transmet les sommes reçues au trésorier de l’Ontario.

Défaut

(2) Si le propriétaire omet de rembourser une avance consentie en vertu de la présente loi, d’en effectuer un versement ou d’en payer les intérêts, la Société peut en aviser par écrit le secrétaire de la municipalité où sont situés les biens-fonds et les lieux; le montant exigible est alors inscrit au rôle de perception comme s’il s’agissait d’impôts municipaux. Le trésorier de la municipalité remet les sommes perçues à la Société. L.R.O. 1990, chap. R.37, art. 6.

Enregistrement d’un avis de privilège

7. (1) La Société fait enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis de l’avance, selon la formule prescrite par les règlements. L’enregistrement constitue un avis aux acheteurs, aux créanciers hypothécaires ou aux autres bénéficiaires de la sûreté réelle postérieurs que l’avance consentie en vertu de la présente loi constitue un privilège ou une sûreté réelle grevant les biens-fonds et les lieux appartenant à l’auteur de la demande.

Enregistrement d’un certificat de remboursement

(2) Si l’enregistrement de l’avis prévu au paragraphe (1) est suivi du remboursement de l’avance, un certificat de remboursement, selon la formule prescrite par les règlements, peut être remis au propriétaire des biens-fonds et des lieux, qui peut alors lui-même l’enregistrer; l’enregistrement emporte mainlevée du privilège ou de la sûreté réelle.

Droits d’enregistrement

(3) Les droits d’enregistrement de l’avis ou du certificat de remboursement prévus au présent article sont de 50 cents. L.R.O. 1990, chap. R.37, art. 7.

Société titulaire du droit de propriété des ouvrages

8. (1) La Société demeure titulaire du droit de propriété des ouvrages installés à la suite d’une avance consentie en vertu de la présente loi, tant qu’elle n’est pas remboursée. Outre d’autres recours, s’il y a omission de rembourser l’avance, d’en effectuer un versement ou d’en payer les intérêts, la Société peut, par l’intermédiaire de ses dirigeants, ses employés et de ses mandataires, pénétrer dans les lieux, prendre possession des transformateurs, des moteurs ou des autres appareils ou dispositifs faisant partie de l’installation, et les enlever.

Priorité

(2) Les actes enregistrés ou déposés, notamment les hypothèques mobilières et les billets attestant un privilège, ainsi que les jugements ou autres procédures judiciaires n’ont aucune priorité sur le privilège que crée l’avance consentie par la Société en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.37, art. 8.

Règlements

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les conditions auxquelles les avances peuvent être consenties en vertu de la présente loi et traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.37, art. 9.