vente d'objets (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. S.1, vente d'objets (Loi sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur la vente d’objets
L.R.O. 1990, CHAPITRE S.1
Période de codification : Du 9 décembre 1994 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 1994, chap. 27, art. 54.
Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 54.
SOMMAIRE
Définitions et interprétation |
|
PARTIE I |
|
Contrat de vente |
|
Capacité |
|
Forme du contrat |
|
Objets futurs |
|
Objets qui ont péri |
|
Objets qui périssent avant le transfert du risque |
|
Prix |
|
Promesse de vente sur estimation |
|
Délais |
|
Violation d’une stipulation |
|
Condition et garantie implicites |
|
Vente sur description |
|
Conditions implicites quant à l’usage |
|
Vente sur échantillon |
|
PARTIE II |
|
Objets incertains |
|
Moment du transfert |
|
Règles concernant l’intention des parties |
|
Réserve du droit d’aliénation |
|
Transfert du risque |
|
Vendeur non propriétaire |
|
Marché public |
|
Titre annulable |
|
Possession après le contrat |
|
PARTIE III |
|
Obligations du vendeur et de l’acheteur |
|
Conditions concomitantes |
|
Livraison |
|
Quantité ou qualité fautive |
|
Livraisons successives |
|
Livraison au transporteur |
|
Convention en vue de la livraison |
|
Examen des objets |
|
Acceptation des objets |
|
Refus d’accepter les objets |
|
Négligence ou refus de prendre livraison |
|
PARTIE IV |
|
Interprétation |
|
Droits du vendeur impayé |
|
Droit de rétention du vendeur impayé |
|
Livraison partielle |
|
Extinction du droit de rétention |
|
Droit d’arrêter les objets en transit |
|
Durée du transit |
|
Droit d’arrêt en transit du vendeur |
|
Aliénation par l’acheteur |
|
Absence de résolution |
|
PARTIE V |
|
Action en paiement du prix |
|
Défaut d’acceptation |
|
Action pour défaut de livraison |
|
Exécution en nature |
|
Violation de garantie |
|
Conservation des autres droits |
|
PARTIE VI |
|
Exclusion de conditions légales |
|
Délai raisonnable |
|
Voie d’exécution des droits |
|
Vente aux enchères |
|
Application de la présente loi et d’autres droits |
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«acheteur» La personne qui achète ou promet d’acheter des marchandises. («buyer»)
«contrat de vente» Vente ou promesse de vente. («contract of sale»)
«demandeur» S’entend en outre du défendeur qui se porte demandeur reconventionnel. («plaintiff»)
«faute» Omission ou acte illicite. («fault»)
«garantie» Convention accessoire portant sur les objets visés par un contrat de vente, dont la violation donne ouverture à un recours en dommages-intérêts, mais non au droit de refuser les objets et de considérer le contrat comme résolu. («warranty»)
«livraison» Transfert volontaire de la possession par une personne à une autre. («delivery»)
«objets» Choses, à l’exclusion des droits d’action et des sommes d’argent. La présente définition s’entend en outre des produits agricoles, des récoltes sur pied cultivées et des choses attachées à un bien-fonds ou en faisant partie intégrante, dont il est convenu qu’elles en seront séparées avant la vente ou aux termes du contrat de vente. («goods»)
«objets déterminés» Les objets individualisés dont les parties conviennent au moment du contrat. («specific goods»)
«propriété» Droit de propriété absolu sur des objets et non un simple démembrement du droit de propriété. («property»)
«qualité» S’entend en outre de l’état dans lequel les objets se trouvent. («quality of goods»)
«titre» Document servant, dans le cours normal du commerce, à établir la possession ou le contrôle d’objets, ou autorisant ou présenté comme autorisant, soit par endossement, soit par délivrance, le possesseur du titre à transférer ou à recevoir les objets qui y sont désignés. S’entend en outre du connaissement et du certificat d’entrepôt au sens de la Loi modifiant le droit commercial, du bon de souscription et du bon de livraison d’objets. («document of title»)
«vendeur» Personne qui vend ou promet de vendre des objets. («seller»)
«vente» Vente accompagnée ou non de livraison immédiate. («sale»)
Bonne foi
(2) Une chose est réputée faite de bonne foi au sens de la présente loi lorsqu’elle est faite honnêtement, qu’il y ait négligence ou non.
Insolvabilité
(3) Est réputé insolvable au sens de la présente loi celui qui a cessé de payer ses dettes dans le cours normal du commerce, ou qui est incapable de les payer à l’échéance.
Objet livrable
(4) Un objet est réputé livrable au sens de la présente loi lorsqu’il est dans un état qui comporte pour l’acheteur l’obligation aux termes du contrat d’en prendre livraison. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 1.
Contrat de vente
2 (1) Un contrat de vente d’objets est un contrat par lequel le vendeur transfère ou promet de transférer la propriété des objets à l’acheteur moyennant une contrepartie pécuniaire appelée le prix. Il peut y avoir un contrat de vente entre copropriétaires.
Condition
(2) Un contrat de vente peut être soit pur et simple, soit conditionnel.
Vente ou promesse de vente
(3) Est appelé vente le contrat de vente qui transfère la propriété des objets à l’acheteur. Est appelé promesse de vente le contrat prévoyant que le transfert de la propriété des objets doit avoir lieu à une date ultérieure ou est subordonné à la réalisation ultérieure d’une condition.
Transformation de la promesse de vente en vente
(4) Une promesse de vente devient vente à l’expiration du délai ou à la réalisation de la condition à laquelle est subordonné le transfert de la propriété des objets. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 2.
Capacité
3 (1) La capacité d’acheter et de vendre est régie par les règles de droit concernant la capacité de contracter, de transférer et d’acquérir des biens. Néanmoins, le mineur ou la personne incapable de contracter en raison de son état mental ou de l’état d’ivresse doit payer un prix raisonnable pour les fournitures nécessaires qui lui ont été vendues et livrées. L.R.O. 1990, chap. S.1, par. 3 (1).
Définition
(2) Dans le présent article, l’expression «fournitures nécessaires» s’entend des objets appropriés à la condition sociale du mineur ou de l’autre incapable et répondant à ses besoins réels au moment de la vente et de la livraison. L.R.O. 1990, chap. S.1, par. 3 (2); 1993, chap. 27, annexe.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe -31/12/1991
Forme du contrat
4 Sous réserve des lois pertinentes, un contrat de vente peut être conclu par écrit, avec ou sans sceau, oralement, en partie par écrit et en partie oralement, ou inféré du comportement des parties. Le présent article n’a aucune incidence sur les règles de droit applicables aux personnes morales. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 4.
5 Abrogé : 1994, chap. 27, art. 54.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 54 - 09/12/1994
Objets futurs
6 (1) Un contrat de vente peut viser soit des objets existants qui appartiennent au vendeur ou qui sont en sa possession, soit des «objets futurs», c’est-à-dire des objets que le vendeur acquerra ou fabriquera après la conclusion du contrat.
Éventualité
(2) Est valable le contrat de vente d’objets dont l’acquisition par le vendeur dépend de la réalisation d’une éventualité.
Réalisation incertaine d’une condition
(3) Le contrat de vente par lequel le vendeur a l’intention de conclure la vente immédiate d’objets futurs a l’effet d’une promesse de vente. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 6.
Objets qui ont péri
7 Est nul le contrat de vente visant des objets déterminés qui ont péri, à l’insu du vendeur, au moment de la conclusion du contrat. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 7.
Objets qui périssent avant le transfert du risque
8 Est annulée la promesse de vente visant des objets déterminés qui périssent sans faute du vendeur ni de l’acheteur, avant le transfert du risque à l’acheteur. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 8.
Prix
9 (1) Dans un contrat de vente, le prix peut être fixé par le contrat même ou de la manière qu’il prévoit. Il peut également être déterminé par l’usage entre les parties.
Prix non déterminé
(2) Dans le cas où le prix n’est pas déterminé conformément aux dispositions qui précèdent, l’acheteur paie un prix raisonnable; ce qu’il faut entendre par prix raisonnable est une question de fait propre à l’espèce. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 9.
Promesse de vente sur estimation
10 (1) Est annulée la promesse de vente prévoyant que le prix doit être fixé par l’estimation d’un tiers, si ce tiers ne peut y procéder ou n’y procède pas. L’acheteur doit payer un prix raisonnable pour les objets qui lui ont été livrés et dont il a pris possession.
Estimation empêchée par une partie
(2) Le vendeur ou l’acheteur qui empêche le tiers de procéder à l’estimation répond en dommages-intérêts de sa faute à l’autre. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 10.
Délais
11 Sauf si une intention contraire ressort des termes du contrat, les stipulations relatives au délai de paiement ne sont pas des conditions essentielles au contrat de vente. La question de savoir si une stipulation relative à un autre délai est une condition essentielle dépend des termes du contrat. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 11.
Violation d’une stipulation
12 (1) Lorsque le contrat de vente est subordonné à la réalisation d’une condition par le vendeur, l’acheteur peut soit renoncer à la condition, soit considérer la violation de la condition comme une violation de garantie et non comme un motif l’autorisant à considérer le contrat comme résolu.
Condition ou garantie
(2) L’interprétation du contrat de vente permet dans chaque cas de déterminer si une stipulation de celui-ci constitue une condition dont la violation emporte le droit pour l’autre partie de considérer le contrat comme résolu, ou constitue une garantie dont la violation peut donner ouverture à un recours en dommages-intérêts, mais qui n’emporte pas le droit de refuser les objets et de considérer le contrat comme résolu. Il est possible qu’une stipulation appelée garantie constitue en fait une condition.
Condition équivalant à une garantie
(3) Lorsqu’un contrat de vente n’est pas divisible et que l’acheteur a accepté une partie ou la totalité des objets, ou que le contrat vise des objets déterminés dont la propriété a été transférée à l’acheteur, la violation d’une condition par le vendeur doit être considérée comme une violation de garantie et non comme un motif autorisant l’acheteur à refuser les objets et à considérer le contrat comme résolu, sauf stipulation expresse ou implicite à cet effet.
Impossibilité
(4) Le présent article ne vise pas une condition ou une garantie de la réalisation de laquelle les parties sont dispensées par la loi, notamment en raison de l’impossibilité de la réaliser. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 12.
Condition et garantie implicites
13 Sauf si une intention contraire ressort des circonstances du contrat, le contrat de vente contient :
a) la condition implicite que le vendeur a le droit de vendre les objets, s’il s’agit d’une vente, ou qu’il aura ce droit au moment du transfert de la propriété, s’il s’agit d’une promesse de vente;
b) la garantie implicite que l’acheteur obtiendra et conservera la possession paisible des objets;
c) la garantie implicite que les objets sont libres de toutes charges sauf celles qui sont déclarées à l’acheteur ou que celui-ci connaît au moment de la conclusion du contrat ou antérieurement. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 13.
Vente sur description
14 Le contrat de vente d’objets sur description contient la condition implicite que les objets correspondent à la description. Lorsque la vente est à la fois sur échantillon et sur description, il ne suffit pas que la masse des objets corresponde à l’échantillon si les objets ne correspondent pas à la description. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 14.
Conditions implicites quant à l’usage
15 Sous réserve des lois pertinentes, il n’existe pas de garantie ou de condition implicite relative à la qualité des objets fournis en vertu d’un contrat de vente ni à leur adaptation à un usage particulier, sauf dans les cas suivants :
1. Il y a une condition implicite que les objets sont raisonnablement adaptés à l’usage particulier que l’acheteur fait connaître expressément ou implicitement au vendeur, en montrant qu’il s’en remet à la compétence ou au jugement de celui-ci, lorsque les objets correspondent à la description de ceux que le vendeur fournit dans le cours de son commerce, qu’il en soit ou non le fabricant. Il n’y a pas de condition implicite relative à l’adaptation à un usage particulier d’un article déterminé sous son brevet ou sous une autre appellation commerciale.
2. Il y a une condition implicite que les objets achetés sur description sont de qualité marchande si le vendeur fait le commerce d’objets de cette description (qu’il en soit ou non le fabricant). Si l’acheteur a examiné les objets, il n’y a pas de condition implicite relative aux vices que l’examen aurait dû révéler.
3. Une garantie ou condition implicite relative à la qualité des objets ou à leur adaptation à un usage particulier peut être incorporée au contrat par renvoi aux usages du commerce.
4. Une garantie ou condition expresse n’invalide une garantie ou une condition découlant implicitement de la présente loi que si elles sont incompatibles. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 15.
Vente sur échantillon
16 (1) Un contrat de vente est un contrat de vente sur échantillon s’il renferme une clause expresse ou implicite à cet effet.
Conditions implicites
(2) Le contrat de vente sur échantillon contient les conditions implicites suivantes :
a) la masse des objets correspond à la qualité de l’échantillon;
b) l’acheteur aura une occasion raisonnable de comparer la masse des objets avec l’échantillon;
c) les objets sont exempts de tout vice qui leur enlèverait leur qualité marchande et qu’un examen raisonnable de l’échantillon n’aurait pas révélé. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 16.
Objets incertains
17 La propriété d’objets incertains n’est transférée à l’acheteur que lorsqu’ils sont devenus certains. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 17.
Moment du transfert
18 (1) La propriété d’objets déterminés ou certains est transférée à l’acheteur au moment où les parties au contrat ont l’intention de la transférer.
Intention des parties
(2) Pour déterminer l’intention des parties, il y a lieu de considérer les stipulations du contrat, la conduite des parties et les circonstances de l’espèce. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 18.
Règles concernant l’intention des parties
19 Sauf intention contraire, les règles suivantes servent à déterminer l’intention des parties quant au moment du transfert à l’acheteur de la propriété des objets :
Règle 1.—La propriété d’objets déterminés et livrables vendus sans condition est transférée à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, peu importe que le paiement, la livraison ou les deux soient différés.
Règle 2.—La propriété d’objets déterminés que le vendeur est tenu de modifier pour les rendre livrables n’est transférée qu’une fois que les modifications ont été faites et que l’acheteur en a été avisé.
Règle 3.—La propriété d’objets déterminés et livrables dont le vendeur est tenu de déterminer le prix en les pesant, en les mesurant, en les vérifiant ou autrement, n’est transférée qu’une fois que ces actes ont été accomplis et que l’acheteur en a été avisé.
Règle 4.—La propriété d’objets livrés à l’acheteur dans le cadre d’une vente sur approbation, «avec faculté de retour» ou accompagnée d’autres clauses analogues, est transférée à l’acheteur, selon le cas :
(i) lorsqu’il signifie son approbation ou son acceptation au vendeur ou accomplit tout autre acte marquant son acquiescement à l’opération,
(ii) s’il ne signifie pas son approbation ou son acceptation au vendeur mais retient les objets sans signifier son refus, à l’expiration du délai fixé pour le retour de ceux-ci ou à l’expiration d’un délai raisonnable si aucun délai n’a été fixé. Le caractère raisonnable du délai est une question de fait.
Règle 5.—
(i) Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente sur description d’objets indéterminés ou futurs, la propriété des objets est transférée à l’acheteur au moment où des objets livrables de cette description sont affectés sans condition au contrat, soit par le vendeur avec le consentement de l’acheteur, soit par l’acheteur avec le consentement du vendeur. Ces consentements peuvent être exprès ou tacites et peuvent être donnés avant ou après l’affectation.
(ii) Le vendeur est réputé avoir affecté des objets sans condition lorsque, conformément au contrat, il les livre soit à l’acheteur, soit à un transporteur ou à un autre dépositaire, désigné ou non par l’acheteur, pour les lui faire remettre, sans se réserver de droit d’aliénation. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 19; 1993, chap. 27, annexe.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
Réserve du droit d’aliénation
20 (1) Le vendeur peut, dans le cas d’un contrat de vente d’objets déterminés ou d’une affectation d’objets postérieure au contrat, et suivant les clauses du contrat ou de l’affectation, se réserver le droit d’aliéner les objets jusqu’à la réalisation de certaines conditions. Dans ce cas, la propriété des objets n’est transférée à l’acheteur qu’une fois que les conditions imposées par le vendeur ont été remplies, malgré que les objets aient été livrés soit à l’acheteur, soit au transporteur ou à un autre dépositaire pour les lui faire remettre.
Objets livrables sur ordre du vendeur
(2) En l’absence de preuve contraire, le vendeur se réserve le droit d’aliéner les objets expédiés, s’il ressort du connaissement qu’ils sont livrables sur ordre du vendeur ou de son mandataire.
Lettre de change
(3) Lorsque le vendeur des objets tire le montant du prix sur le compte de l’acheteur et transmet à celui-ci ensemble la lettre de change et le connaissement pour garantir l’acceptation ou le paiement de la lettre, l’acheteur est tenu de renvoyer le connaissement s’il n’honore pas la lettre. La propriété des objets n’est pas transférée à l’acheteur qui retient le connaissement sans justification. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 20.
Transfert du risque
21 Sauf convention contraire, les objets restent au risque du vendeur jusqu’au transfert de la propriété à l’acheteur. Après le transfert, l’acheteur assume le risque, qu’il y ait eu ou non livraison. Toutefois :
a) l’acheteur ou le vendeur qui a retardé la livraison par sa faute assume le risque quant aux pertes qui ne seraient pas survenues s’il n’y avait pas eu faute de sa part;
b) le présent article n’a pas d’incidence sur les obligations ni sur la responsabilité du vendeur ou de l’acheteur à titre de dépositaire des objets pour le compte de l’autre. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 21.
Vendeur non propriétaire
22 Sous réserve de la présente loi, l’acheteur d’objets vendus sans l’autorisation ou le consentement du propriétaire, par une personne qui n’en est pas le propriétaire, n’acquiert pas sur les objets un meilleur titre que celui du vendeur, à moins que le propriétaire n’ait, par sa conduite, perdu le droit de s’opposer à leur vente par le vendeur. La présente loi n’a pas d’incidence sur, selon le cas :
a) la Loi sur les commissionnaires ou une disposition législative donnant au propriétaire apparent des objets le droit de les aliéner comme s’il en était le véritable propriétaire;
b) la validité d’un contrat de vente fait soit en vertu d’un pouvoir spécial de vendre prévu par la common law ou par une loi, soit en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 22.
Marché public
23 Les règles de droit relatives au marché public ne s’appliquent pas à la vente d’objets conclue en Ontario. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 23.
Titre annulable
24 L’acheteur d’objets auxquels le vendeur a un titre annulable qui n’a pas été annulé au moment de la vente acquiert un titre valable sur les objets, s’ils sont achetés de bonne foi et sans connaissance du vice du titre du vendeur. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 24.
Possession après le contrat
25 (1) Sont valables, au même titre que si le propriétaire les avait autorisées expressément, la livraison ou la cession des objets ou des titres à ceux-ci en exécution d’une vente, mise en gage ou autre aliénation par une personne qui les a ou les conserve en sa possession après les avoir vendus, ou par un agent de commerce agissant en son nom. Le présent paragraphe ne vaut que si l’aliénataire reçoit les marchandises ou les titres de bonne foi et ignore la vente antérieure.
Acheteur obtenant la possession après le contrat
(2) Sont valables, au même titre que si elles étaient faites par un agent de commerce en possession des objets ou des titres à ceux-ci avec le consentement du propriétaire, la livraison ou la cession des objets ou des titres à ceux-ci en exécution d’une vente, mise en gage ou autre aliénation par un acheteur qui en a obtenu la possession avec le consentement du vendeur après les avoir achetés ou avoir promis de le faire, ou par un agent de commerce agissant en son nom. Le présent paragraphe ne vaut que si l’aliénataire reçoit les marchandises ou titres de bonne foi et ignore l’existence de tout droit, notamment d’un droit de rétention, les grevant en faveur du vendeur.
Sûretés exceptées
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux objets dont l’acheteur obtient la possession en vertu d’un contrat de sûreté par lequel le vendeur conserve une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés mobilières. Dans ce cas, cette loi régit les droits des parties.
Définition
(4) Dans le présent article, le terme «agent de commerce» s’entend d’un agent de commerce qui a, dans le cours normal de son activité, le pouvoir soit de vendre des objets ou de les donner en consignation aux fins d’une vente, soit d’acheter des objets ou de les donner en garantie du remboursement d’un emprunt. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 25.
PARTIE III
EXÉCUTION DU CONTRAT
Obligations du vendeur et de l’acheteur
26 Le vendeur a l’obligation de livrer les objets, et l’acheteur de les accepter et d’en payer le prix, conformément aux clauses du contrat de vente. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 26.
Conditions concomitantes
27 Sauf convention contraire, la livraison des objets et le paiement du prix sont des conditions concomitantes, c’est-à-dire que le vendeur doit être prêt et disposé à remettre à l’acheteur la possession des objets en échange du prix, et que l’acheteur doit être prêt et disposé à payer le prix en échange de la possession des objets. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 27.
Livraison
28 (1) La question de savoir si l’acheteur est tenu de prendre possession des objets ou si le vendeur est tenu de les envoyer à l’acheteur dépend dans chaque cas du contrat, exprès ou tacite, conclu entre les parties. Indépendamment de tout contrat exprès ou tacite, la livraison a lieu à l’établissement du vendeur, s’il y en a un, et, à défaut, à sa résidence. La livraison d’objets déterminés qui, au moment de la conclusion du contrat, se trouvent ailleurs à la connaissance des parties, se fait à l’endroit où ils se trouvent.
Délai
(2) Le vendeur qui est tenu d’expédier les objets à l’acheteur aux termes du contrat de vente, doit les expédier dans un délai raisonnable, si aucun délai n’a été fixé.
Objets en possession d’un tiers
(3) La livraison d’objets en possession d’un tiers au moment de la vente n’a pas lieu tant que le tiers n’a pas déclaré à l’acheteur qu’il détient les objets pour son compte. Le présent article n’a pas d’incidence sur les effets découlant de l’établissement ou du transfert d’un titre.
Demande ou offre de livraison
(4) Une demande ou une offre de livraison peut être considérée comme sans effet si elle n’est pas faite à une heure convenable; ce qui constitue une heure convenable est une question de fait.
Frais de préparation
(5) Sauf convention contraire, le vendeur supporte les frais, directs et accessoires, engagés pour rendre les objets livrables. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 28.
Quantité ou qualité fautive
29 (1) L’acheteur auquel le vendeur livre une quantité d’objets inférieure à celle qui est stipulée au contrat peut les refuser. Si l’acheteur les accepte, il doit payer le prix convenu au contrat.
Quantité supérieure
(2) L’acheteur auquel le vendeur livre une quantité d’objets supérieure à celle qui est stipulée au contrat peut soit accepter la quantité convenue et refuser l’excédent, soit refuser le tout. Si l’acheteur accepte la totalité des objets livrés, il doit payer le prix convenu au contrat. L.R.O. 1990, chap. S.1, par. 29 (1) et (2).
Objets différents
(3) L’acheteur auquel le vendeur livre les objets stipulés au contrat mélangés avec des objets d’une description différente non visés au contrat peut soit accepter les objets qui sont en conformité avec le contrat et refuser les autres, soit refuser le tout. L.R.O. 1990, chap. S.1, par. 29 (3); 1993, chap. 27, annexe.
Exception quant aux usages
(4) Le présent article est subordonné aux usages du commerce et aux conventions particulières ou aux usages entre les parties. L.R.O. 1990, chap. S.1, par. 29 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
Livraisons successives
30 (1) Sauf convention contraire, l’acheteur d’objets n’est pas tenu de les accepter en plusieurs livraisons.
Livraisons successives non conformes au contrat
(2) La violation d’un contrat qui prévoit des livraisons successives à dates fixes donnant lieu chacune à un paiement distinct par le vendeur qui effectue une ou plusieurs livraisons non conformes au contrat ou omet une ou plusieurs livraisons, ou par l’acheteur qui néglige ou refuse de prendre livraison d’une ou plusieurs reprises ou de payer une ou plusieurs livraisons, constitue soit une violation permettant de résoudre le contrat en entier, soit une violation susceptible de disjonction, donnant droit uniquement à un recours en dommages-intérêts et non à la résolution du contrat. La nature de la violation constitue, dans chaque cas, une question de fait qui dépend des clauses du contrat et des circonstances de l’espèce. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 30.
Livraison au transporteur
31 (1) Lorsque le contrat de vente autorise ou oblige le vendeur à expédier les objets à l’acheteur, leur livraison au transporteur, désigné ou non par l’acheteur, vaut livraison à l’acheteur en l’absence de preuve contraire.
Contrat entre le vendeur et le transporteur
(2) Sauf autorisation différente de l’acheteur, le vendeur doit conclure avec le transporteur, au nom de l’acheteur, un contrat raisonnable eu égard à la nature des objets et aux autres circonstances de l’espèce. Si le vendeur omet de ce faire et que les objets sont perdus ou endommagés en transit, l’acheteur peut soit refuser de considérer la livraison au transporteur comme valant livraison à l’acheteur, soit tenir le vendeur responsable du préjudice. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 31.
Convention en vue de la livraison
32 Lorsque le vendeur des objets s’engage à les livrer à ses propres risques à un autre endroit que celui où la vente a eu lieu, l’acheteur doit, sauf convention contraire, supporter les risques de détérioration se rattachant inévitablement au transport des objets. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 32.
Examen des objets
33 (1) L’acheteur qui n’a pas préalablement examiné les objets qui lui sont livrés est réputé ne pas les avoir acceptés tant qu’il n’a pas eu une occasion raisonnable de les examiner pour déterminer leur conformité au contrat.
Occasion d’examiner les objets
(2) Sauf convention contraire, le vendeur qui offre de livrer les objets à l’acheteur est tenu, sur demande, de lui donner une occasion raisonnable de les examiner pour déterminer leur conformité au contrat. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 33.
Acceptation des objets
34 L’acheteur est réputé avoir accepté les objets lorsque, selon le cas :
a) il notifie son acceptation au vendeur;
b) il accomplit à leur égard un acte incompatible avec le droit de propriété du vendeur, une fois que les objets ont été livrés;
c) il retient les objets après un délai raisonnable sans notifier le vendeur de son refus de les accepter. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 34.
Refus d’accepter les objets
35 Sauf convention contraire, l’acheteur qui refuse à bon droit la livraison des objets n’est pas obligé de les renvoyer au vendeur. Il suffit qu’il notifie au vendeur son refus d’accepter les objets. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 35.
Négligence ou refus de prendre livraison
36 L’acheteur, s’il ne prend pas livraison des objets dans un délai raisonnable après la demande du vendeur qui est prêt et disposé à les livrer, répond au vendeur des pertes occasionnées par sa négligence ou son refus de prendre livraison ainsi que des dépenses raisonnables engagées pour la conservation et la garde des objets. Le présent article ne porte pas atteinte aux droits du vendeur dans le cas où la négligence ou le refus de l’acheteur équivaut à une résolution du contrat. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 36.
PARTIE IV
DROITS DU VENDEUR IMPAYÉ
SUR LES OBJETS
Interprétation
37 (1) Le vendeur d’objets est réputé un «vendeur impayé» au sens de la présente loi, dans les cas suivants :
a) la totalité du prix n’a pas été payée ni offerte;
b) une lettre de change ou un autre effet négociable a été reçu en paiement conditionnel et la condition sous laquelle il a été accepté n’a pas été remplie, notamment parce que l’effet n’a pas été honoré.
Idem
(2) Dans la présente partie, le terme «vendeur» s’entend en outre de toute personne en situation de vendeur tel, par exemple, le mandataire du vendeur en faveur de qui le connaissement a été endossé, personne qui donne en consignation ou le mandataire qui a payé lui-même le prix ou qui en est directement redevable. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 37.
Droits du vendeur impayé
38 (1) Sous réserve des lois pertinentes, et malgré que la propriété des objets ait été transférée, le vendeur impayé a légalement, à ce titre :
a) le droit de retenir les objets pour sûreté du prix tant qu’ils sont en sa possession;
b) le droit d’arrêter les objets en transit après s’être départi de leur possession, en cas d’insolvabilité de l’acheteur;
c) le droit de revente, dans les limites fixées par la présente loi.
Droit de refuser la livraison
(2) Lorsque la propriété des objets n’a pas encore été transférée à l’acheteur, le vendeur impayé a, en plus des autres recours qui lui sont ouverts, le droit de refuser de les livrer. Ce droit est analogue et concurrent au droit de rétention et au droit d’arrêter les objets en transit dans le cas où la propriété a été transférée à l’acheteur. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 38.
Droit de rétention du vendeur impayé
39 (1) Le vendeur impayé en possession des objets a le droit de les retenir jusqu’au paiement ou jusqu’à l’offre de paiement du prix, dans les cas suivants :
a) les objets ont été vendus sans stipulation de crédit;
b) les objets ont été vendus à crédit mais le terme du crédit est expiré;
c) l’acheteur devient insolvable.
Vendeur en possession en qualité de mandataire
(2) Le vendeur peut exercer son droit de rétention même s’il a la possession des objets en qualité de mandataire de l’acheteur ou de dépositaire pour celui-ci. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 39.
Livraison partielle
40 Le vendeur impayé qui a effectué une livraison partielle des objets peut exercer son droit de rétention sur les objets qui restent, sauf si la livraison partielle a été effectuée dans des circonstances dont il ressort qu’il a renoncé à faire valoir son droit de rétention. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 40.
Extinction du droit de rétention
41 (1) Le droit de rétention du vendeur impayé est éteint dans les cas suivants :
a) il livre les objets à un transporteur ou à un autre dépositaire pour remise à l’acheteur, sans se réserver le droit de les aliéner;
b) l’acheteur ou son mandataire obtient légalement la possession des objets;
c) il y renonce.
Jugement
(2) Le droit de rétention du vendeur impayé n’est pas éteint du seul fait qu’il obtient un jugement pour le paiement du prix des objets. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 41.
Droit d’arrêter les objets en transit
42 En cas d’insolvabilité de l’acheteur, le vendeur impayé qui s’est départi de la possession des objets a le droit de les arrêter en transit, c’est-à-dire qu’il peut en reprendre possession tant qu’ils sont en transit et les retenir jusqu’au paiement ou jusqu’à l’offre de paiement du prix. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 42.
Durée du transit
43 (1) Les objets sont réputés en transit entre le moment où ils sont livrés au transporteur terrestre ou maritime ou à tout autre dépositaire pour remise à l’acheteur, et celui où l’acheteur ou son mandataire à cet égard en prend livraison du transporteur ou dépositaire.
Livraison à l’acheteur
(2) Le transit prend fin quand l’acheteur ou son mandataire à cet égard obtient la livraison des objets avant leur arrivée à la destination fixée.
Transporteur dépositaire pour l’acheteur
(3) Le transit prend fin quand, après l’arrivée des objets à la destination fixée, le transporteur ou tout autre dépositaire indique à l’acheteur ou à son mandataire qu’il détient les objets pour le compte de celui-ci et qu’il en conserve la possession en qualité de dépositaire de celui-ci, malgré que l’acheteur ait indiqué une nouvelle destination pour les objets.
Objets refusés
(4) Les objets sont réputés en transit quand l’acheteur les refuse et quand ils demeurent en possession du transporteur ou du dépositaire, et malgré que le vendeur refuse de les reprendre.
Navire affrété par l’acheteur
(5) La question de savoir si le capitaine d’un navire affrété par l’acheteur a la possession des objets livrés au navire en qualité de transporteur ou en qualité de mandataire de l’acheteur dépend des circonstances de l’espèce.
Refus injustifié
(6) Le transit est réputé prendre fin quand le transporteur ou le dépositaire refuse, sans justification, de livrer les objets à l’acheteur ou à son mandataire à cet égard.
Livraison partielle
(7) Les objets qui restent après une livraison partielle à l’acheteur ou à son mandataire à cet égard peuvent être arrêtés en transit. Toutefois, la présente disposition ne vaut pas si la livraison partielle a été effectuée dans des circonstances indiquant que le vendeur a consenti à abandonner la possession de la totalité des objets. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 43.
Droit d’arrêt en transit du vendeur
44 (1) Le vendeur impayé peut exercer son droit d’arrêter les objets en transit soit en prenant effectivement possession de ceux-ci, soit en donnant avis de sa créance au transporteur ou au dépositaire qui en a la possession. L’avis peut être donné soit à la personne qui en a effectivement la possession, soit à son commettant. Dans ce dernier cas, l’avis n’est valide que s’il est donné dans un délai et dans des circonstances permettant au commettant, en exerçant une diligence raisonnable, de le transmettre à temps à son préposé ou mandataire pour empêcher la livraison à l’acheteur.
Retour des objets arrêtés en transit
(2) Le transporteur ou le dépositaire qui a les objets en sa possession doit, après avis de l’arrêt en transit par le vendeur, livrer les objets au vendeur ou agir selon les directives de celui-ci. Les frais de la nouvelle livraison incombent au vendeur. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 44.
Aliénation par l’acheteur
45 Sous réserve de la présente loi, l’aliénation, et notamment la vente par l’acheteur, ne porte pas atteinte au droit du vendeur impayé de retenir les objets ou de les arrêter en transit, à moins qu’il n’y ait consenti. Toutefois, si un titre a été régulièrement transféré à une personne en sa qualité d’acheteur ou de propriétaire des objets et que cette personne transfère le titre à une autre personne qui le prend de bonne foi et à titre onéreux, le droit du vendeur impayé de retenir les objets ou de les arrêter en transit ne peut pas être exercé, s’il s’agit d’une vente, ou ne peut l’être qu’en respectant les droits du bénéficiaire du dernier transfert, s’il s’agit d’une mise en gage ou d’une autre aliénation à titre onéreux. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 45.
Absence de résolution
46 (1) Sous réserve du présent article, le simple exercice par le vendeur impayé de son droit de retenir ou d’arrêter les objets en transit n’opère pas résolution du contrat de vente.
Titre du nouvel acheteur
(2) Lorsque le vendeur impayé qui a exercé son droit de rétention ou d’arrêt des objets en transit les revend, l’acheteur acquiert un titre valable opposable à l’acheteur primitif.
Revente et recours en dommages-intérêts
(3) Le vendeur impayé d’objets périssables qui avise l’acheteur de son intention de les revendre peut, si l’acheteur n’en paie pas ou n’offre pas d’en payer le prix dans un délai raisonnable, revendre les objets et recouvrer de l’acheteur primitif les pertes occasionnées par l’inexécution du contrat.
Résolution du contrat en cas de revente
(4) Lorsque le vendeur qui s’est réservé expressément un droit de revente en cas de défaut de l’acheteur revend les objets, il y a résolution du premier contrat. La résolution ne porte pas atteinte aux recours en dommages-intérêts que le vendeur peut avoir. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 46.
PARTIE V
RECOURS EN CAS D’INEXÉCUTION
Action en paiement du prix
47. (1) Le vendeur peut intenter une action en paiement du prix contre l’acheteur à qui la propriété des objets a été transférée aux termes d’un contrat de vente et qui, sans justification, néglige ou refuse de les payer conformément aux clauses du contrat.
Absence de transfert de la propriété
(2) Le vendeur peut intenter une action en paiement du prix lorsque, aux termes d’un contrat de vente, le prix est payable à une date certaine, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la livraison, et que l’acheteur néglige ou refuse sans justification de le payer. Le fait qu’il n’y ait pas eu transfert de la propriété ni livraison des objets n’a pas d’incidence sur le recours du vendeur. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 47.
Défaut d’acceptation
48 (1) Le vendeur a un recours en dommages-intérêts pour défaut d’acceptation contre l’acheteur qui néglige ou refuse sans justification d’accepter et de payer les objets.
Montant des dommages-intérêts
(2) Le montant des dommages-intérêts correspond à la perte directement et naturellement imputable, dans le cours normal des choses, à l’inexécution du contrat par l’acheteur.
Différence de prix
(3) Lorsqu’il existe un marché pour les objets visés, le montant des dommages-intérêts correspond, en l’absence de preuve contraire, à la différence entre le prix du contrat et le prix courant ou le prix du marché à la date ou aux dates auxquelles les objets auraient dû être acceptés, ou à la date du refus d’acceptation si aucune date d’acceptation n’a été fixée. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 48.
Action pour défaut de livraison
49 (1) L’acheteur a un recours en dommages-intérêts pour défaut de livraison contre le vendeur qui néglige ou refuse sans justification de lui livrer les objets.
Montant des dommages-intérêts
(2) Le montant des dommages-intérêts correspond à la perte directement et naturellement imputable, dans le cours normal des choses, à l’inexécution du contrat par le vendeur.
Différence de prix
(3) Lorsqu’il existe un marché pour les objets visés, le montant des dommages-intérêts correspond, en l’absence de preuve contraire, à la différence entre le prix du contrat et le prix courant ou le prix du marché, à la date ou aux dates auxquelles les objets auraient dû être livrés, ou à la date du refus de livraison si aucune date n’a été fixée. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 49.
Exécution en nature
50 Dans une action pour défaut de livraison d’objets déterminés ou certains, le tribunal peut ordonner l’exécution en nature du contrat, sans donner au défendeur la faculté de retenir les objets en payant des dommages-intérêts. Le tribunal peut aussi poser des conditions, notamment quant aux dommages-intérêts et au paiement du prix. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 50.
Violation de garantie
51 (1) L’acheteur n’a pas le droit de refuser les objets du seul fait de la violation d’une garantie par le vendeur, ou lorsqu’il choisit ou est forcé de considérer la violation d’une condition par le vendeur comme la violation d’une garantie. L’acheteur peut :
a) soit opposer au vendeur la violation de la garantie pour diminuer ou annuler le prix;
b) soit intenter un recours en dommages-intérêts contre le vendeur pour la violation de la garantie.
Montant des dommages-intérêts
(2) Le montant des dommages-intérêts correspond à la perte directement et naturellement imputable, dans le cours normal des choses, à la violation de la garantie.
Garantie portant sur la qualité
(3) Dans le cas d’une violation de garantie portant sur la qualité, la perte correspond, en l’absence de preuve contraire, à la différence entre la valeur des objets au moment de la livraison à l’acheteur et la valeur qu’ils auraient eu si la garantie avait été respectée.
Droit de recours
(4) Le fait que l’acheteur excipe de la violation de garantie pour faire diminuer ou annuler le prix ne l’empêche pas d’intenter un recours pour la même violation de garantie s’il a subi un préjudice additionnel. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 51.
Conservation des autres droits
52 La présente loi ne porte pas atteinte au droit de l’acheteur ou du vendeur d’obtenir des intérêts ou des dommages-intérêts spéciaux dans le cas où la loi l’autorise, ou d’obtenir le remboursement des sommes versées lorsque la contrepartie de leur paiement a fait défaut. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 52.
PARTIE VI
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Exclusion de conditions légales
53 Les droits, les obligations ou la responsabilité que la loi attache à un contrat de vente peuvent être écartés ou modifiés par convention expresse, par l’usage entre les parties ou par les usages du commerce, si ceux-ci sont de nature à obliger les deux parties au contrat. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 53.
Délai raisonnable
54 La question de savoir ce qu’il faut entendre par délai raisonnable est une question de fait. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 54.
Voie d’exécution des droits
55 Les droits, les obligations ou la responsabilité prévus par la présente loi sont, sauf disposition contraire de celle-ci, susceptibles d’exécution par voie d’action. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 55.
Vente aux enchères
56 Dans le cas d’une vente aux enchères :
a) lorsque les objets sont groupés en lots, chaque lot fait, sauf disposition contraire, l’objet d’un contrat de vente distinct;
b) la vente est conclue lorsque l’encanteur l’annonce par la chute du marteau ou d’une autre façon usuelle. Jusqu’à cette annonce, l’enchérisseur peut retirer son enchère;
c) lorsqu’il n’a pas été annoncé que la vente est faite sous réserve du droit du vendeur de participer aux enchères, le vendeur ne peut enchérir lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne. L’encanteur ne peut accepter sciemment une enchère du vendeur ou de cette personne. L’acheteur peut considérer comme frauduleuse la vente qui contrevient à cette règle;
d) il peut être annoncé que la vente est faite sous réserve d’une mise à prix; le droit de participer aux enchères peut également être réservé expressément par le vendeur ou pour son compte;
e) le vendeur ou celui qui agit pour son compte ne peut enchérir que s’il s’est expressément réservé le droit de participer aux enchères. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 56.
Application de la présente loi et d’autres droits
57 (1) Les règles de la common law, y compris celles du droit commercial, s’appliquent aux contrats de vente d’objets, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec les dispositions expresses de la présente loi. S’appliquent notamment les règles relatives au droit des commettants et mandataires, et celles relatives aux effets de la fraude, d’une fausse déclaration, de la violence et de la coercition, de l’erreur ou d’une autre cause d’invalidité.
Actes de vente inchangés
(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux textes législatifs concernant les ventes conditionnelles, les actes de vente ou les hypothèques mobilières.
Contrats de sûreté exceptés
(3) Les dispositions de la présente loi relatives aux contrats de vente ne s’appliquent pas à une opération faite dans la forme d’un contrat de vente mais dont l’objet est de constituer une hypothèque, un gage, une charge ou une autre sûreté. L.R.O. 1990, chap. S.1, art. 57.