négociation collective entre conseils scolaires et enseignants (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. S.2, négociation collective entre conseils scolaires et enseignants (Loi sur la)

Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.2

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 1998. Voir : 1997, chap. 31, art. 178 et 181.

Modifié par l’art. 5 de l’ann. Q du chap. 1 de 1996; l’art. 66 du chap. 12 de 1996; l’art. 178 du chap. 31 de 1997.

SOMMAIRE

Partie

Articles

I

II
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Dispositions générales

Négociations

Enquête

Compromis ayant force de chose jugée

Arbitrage des dernières offres

Convention

Commission des relations de travail en éducation

Grève et lock-out

Dispositions diverses

1-7
8-13

14-27

28-36

37-49
50-58

59-62

63-70
71-81

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«association de conseillers scolaires» L’un des organismes suivants :

1. L’Association française des conseils scolaires de l’Ontario.

2. Northern Ontario Public and Secondary School Trustees’ Association.

3. Ontario Public School Trustees’ Association.

4. Ontario Separate School Trustees’ Association. («member association»)

«Commission» La Commission des relations de travail en éducation. («Commission»)

«conseil» Conseil de l’éducation, conseil d’écoles publiques, conseil d’écoles secondaires ou conseil d’écoles séparées catholiques ou protestantes, y compris un conseil de division scolaire. («board»)

«Conseil» Le Conseil des conseillers scolaires de l’Ontario. («Council»)

«convention» Convention collective écrite, conforme à la présente loi et conclue après le 18 juillet 1975 entre un conseil et une ou plusieurs sections locales, ou entre deux conseils ou plus et deux sections locales ou plus relativement à des questions pouvant faire l’objet de négociations en vertu de la présente loi. («agreement»)

«directeur adjoint» Directeur adjoint au sens des règlements pris en application de la Loi sur l’éducation. («vice-principal»)

«directeur d’école» Directeur d’école au sens de la Loi sur l’éducation. («principal»)

«enseignant» S’entend, selon le cas:

a) d’une personne qui est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario,

b) d’une personne à l’égard de laquelle une permission intérimaire a été accordée en vertu de la Loi sur l’éducation,

et qui est employée par un conseil en qualité d’enseignant en vertu d’un contrat de travail rédigé selon la formule prescrite par les règlements pris en application de la Loi sur l’éducation. Sont toutefois exclus de la présente définition l’agent de supervision au sens de la Loi sur l’éducation, le professeur d’un établissement de formation des enseignants et la personne employée pour enseigner dans une école pendant un mois au plus. («teacher»)

«Fédération» La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («Federation»)

«grève» S’entend en outre d’une action ou d’une activité de la part d’enseignants, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, visant à restreindre ou à limiter un ou plusieurs programmes scolaires, à en gêner le fonctionnement ou à gêner le fonctionnement d’une ou de plusieurs écoles, notamment :

a) la cessation de services,

b) la grève du zèle,

c) la remise d’avis de résiliation de contrats de travail. («strike»)

«lock-out» Suspension, par un conseil, du travail des enseignants d’une ou de plusieurs écoles, à l’exception des directeurs d’école et des directeurs adjoints, ou refus de leur assigner des tâches, en vue de forcer l’arrêt d’une grève ou d’en empêcher la reprise, ou en vue d’inciter la section locale qui représente les enseignants à conclure ou à renouveler une convention. («lock-out»)

«organisation d’enseignants» L’un des organismes suivants :

1. L’Association des Enseignants Franco-Ontariens.

2. The Federation of Women Teachers’ Associations of Ontario.

3. L’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens.

4. The Ontario Public School Teachers’ Federation.

5. La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario. («affiliate»)

«partie» Conseil ou section locale. («party»)

«scrutin secret» Vote au moyen de bulletins remplis de manière que l’identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée. («vote by secret ballot»)

«section locale» Organisation composée de tous les enseignants engagés par un conseil et faisant partie de la même organisation d’enseignants. («branch affiliate») L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 1; 1996, chap. 12, art. 66.

Objet

2. L’objet de la présente loi est de faciliter les bonnes relations entre conseils et enseignants en prévoyant la conclusion et le renouvellement de conventions et en régissant la négociation à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 2.

Application de la présente loi

3. (1) La présente loi s’applique à toutes les négociations collectives entre conseils et enseignants en ce qui concerne toute condition de travail proposée par l’une ou l’autre des parties en vue de conclure ou de renouveler une convention.

Négociations conformes à la loi

(2) Les négociations collectives entre conseils et enseignants se poursuivent conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 3.

Négociations conjointes

4. (1) Aux fins des négociations et de la procédure prévues par la présente loi pour conclure ou renouveler une convention, deux conseils ou plus peuvent agir conjointement à titre de partie et deux sections locales ou plus peuvent agir conjointement à ce même titre, si les sections locales et les conseils intéressés en conviennent, en vue de conclure ou de renouveler une convention entre les conseils et les sections locales ou une convention distincte entre chacun des conseils et une section locale qui représente les enseignants employés par le conseil.

Idem

(2) La convention distincte conclue entre un conseil et une section locale conformément au paragraphe (1) peut comprendre des conditions de travail qui s’ajoutent à celles qui font partie de la convention conclue entre tous les conseils à titre de partie et toutes les sections locales à titre de partie, et qui sont compatibles avec ces conditions.

Des sections locales forment une seule partie

(3) Malgré le paragraphe (1), deux sections locales ou plus peuvent agir à titre de partie en ce qui concerne les négociations et la procédure prévues par la présente loi pour conclure ou renouveler une ou plusieurs conventions avec le même conseil.

Conventions entre un conseil et une section locale

(4) Si deux conseils ou plus agissent conjointement à titre de partie et que deux sections locales ou plus forment conjointement l’autre partie conformément au paragraphe (1), les négociations et la procédure ainsi que la convention qui en résulte, conformément au paragraphe (2), entre l’un des conseils et une section locale sont réputées faire partie des négociations et de la convention conjointes visées au paragraphe (1).

Fidélité à l’engagement

(5) Le conseil ou la section locale qui accepte d’agir conjointement avec un autre conseil ou une autre section locale conformément au paragraphe (1) demeure fidèle à son engagement jusqu’à la conclusion ou jusqu’au renouvellement d’une convention. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 4.

Représentation des enseignants

5. Aux fins des négociations et de la procédure prévues par la présente loi, la section locale représente tous les enseignants qui en font partie. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 5.

Groupe de négociation

6. Aux fins des négociations engagées en vue de conclure ou de renouveler une convention, une partie ne doit être représentée que par un seul groupe de personnes. Toutefois, elle peut en tout temps augmenter ou diminuer le nombre des membres du groupe ou modifier la composition de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 6.

Aide accordée aux parties

7. Lors des négociations ou de la procédure prévues par la présente loi :

a) le conseil qui constitue une partie peut demander l’aide du Conseil, d’une association de conseillers scolaires ou d’un autre conseil;

b) la section locale qui constitue une partie peut demander l’aide de la Fédération, d’une organisation d’enseignants ou d’une autre section locale;

c) une partie peut demander l’aide d’un ou de plusieurs conseillers, agents, avocats ou procureurs. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 7.

PARTIE II
NÉGOCIATIONS

Objet des négociations

8. Des négociations sont engagées à l’égard de toute condition de travail proposée par l’une ou l’autre des parties. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 8.

Avis d’intention de négocier

9. Si aucune convention n’est en vigueur entre un conseil et une section locale, celle-ci peut donner au conseil un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention, ou vice versa. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 9.

Avis d’intention de négocier le renouvellement

10. (1) Chaque partie à une convention peut, pendant le mois de janvier de l’année où la convention expire, donner à l’autre partie un avis écrit de son intention de négocier en vue de renouveler, avec ou sans modification, la convention en vigueur à ce moment-là.

Cas où l’avis n’est pas donné

(2) Si une convention existe entre un ou plusieurs conseils et une ou plusieurs sections locales et qu’aucune partie ne donne, conformément à la présente loi, un avis de son intention d’en négocier le renouvellement, la convention demeure en vigueur et est renouvelée d’année en année, chaque période annuelle expirant le 31 août, jusqu’à l’année où est donné un avis d’intention de négocier en vue de renouveler la convention, avec ou sans modification.

Interdiction de modifier les conditions

(3) Si un avis d’intention de négocier en vue de conclure ou de renouveler une convention a été donné, les conditions de la convention, à l’exception de celle qui empêche une grève, qui était en vigueur à la remise de l’avis ne doivent pas être modifiées tant que la première des deux éventualités suivantes ne se réalise pas :

a) une convention ou une nouvelle convention entre en vigueur ou la convention est renouvelée, selon le cas;

b) sous réserve des paragraphes 27(2) et 68(5), soixante jours se sont écoulés après que la Commission a rendu public le rapport de l’enquêteur prévu à l’article 26. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 10.

Obligation de négocier

11. Les parties se rencontrent dans les trente jours de la remise de l’avis. Elles négocient de bonne foi et font des efforts raisonnables pour conclure ou renouveler une convention, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 11.

Choix de la procédure pour conclure une convention

12. (1) Lors des négociations, les parties peuvent convenir de prendre l’une des mesures suivantes :

a) demander à la Commission de nommer une personne pour les aider à conclure ou à renouveler la convention;

b) demander à la Commission de désigner un enquêteur de la façon prévue à la partie III;

c) soumettre toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans la convention :

(i) soit à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue à la partie IV afin qu’il en décide,

(ii) soit à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V afin qu’il en décide.

Grève ou lock-out interdits

(2) Si toutes les questions encore en litige sont soumises à un arbitre, à un conseil d’arbitrage ou à un arbitre des dernières offres aux termes de l’alinéa (1)c), les enseignants membres de la section locale qui constitue une partie ne doivent pas se mettre en grève contre le conseil qui constitue l’autre partie et le conseil ne doit pas lock-outer les membres de la section locale ni décréter un lock-out. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 12.

Nomination d’une personne

13. La Commission peut, à sa discrétion, nommer une personne pour aider les parties à conclure ou à renouveler une convention. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 13.

PARTIE III
ENQUÊTE

Désignation d’un enquêteur

14. Lors des négociations en vue de conclure ou de renouveler une convention, la Commission désigne sans délai un enquêteur si les parties n’ont pas soumis toutes les questions encore en litige à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue à la partie IV ou à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V et que, selon le cas :

a) l’une des parties ou les deux avisent la Commission que les négociations sont dans une impasse et demandent la désignation d’un enquêteur, et que la Commission approuve cette demande;

b) la Commission est d’avis que les négociations sont dans une impasse;

c) la convention qui était en vigueur expire pendant les négociations et l’enquête n’a pas eu lieu de la façon prévue à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 14.

Prise de mesures malgré l’enquêteur

15. Malgré la désignation d’un enquêteur, les parties aux négociations peuvent, selon le cas :

a) conclure ou renouveler la convention;

b) convenir de soumettre toutes les questions encore en litige :

(i) soit à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue à la partie IV afin qu’il en décide,

(ii) soit à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V afin qu’il en décide.

Dès que les parties avisent la Commission de la prise de ces mesures, le mandat de l’enquêteur prend fin. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 15.

Personnes ne devant pas être enquêteurs

16. Nul ne doit être enquêteur s’il a un intérêt pécuniaire direct dans les questions qui lui sont soumises ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat, de négociateur, de conseiller ou d’agent de l’une ou de l’autre partie. Nul n’est réputé avoir un intérêt pécuniaire direct du seul fait qu’il est contribuable dans le territoire qui relève de la compétence du conseil qui constitue une partie. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 16.

Vacance

17. Si l’enquêteur cesse d’agir à cause de son désistement, de son décès ou pour une autre raison avant de présenter son rapport à la Commission, celle-ci désigne un remplaçant qui reprend de nouveau le travail de l’enquêteur. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 17.

Avis de désignation de l’enquêteur

18. Si la Commission désigne un enquêteur, elle en avise par écrit les deux parties et leur communique ses nom et adresse. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 18.

Questions convenues et questions en litige

19. (1) Au plus tard sept jours après la réception de l’avis de désignation de l’enquêteur de la Commission, chaque partie avise l’enquêteur et l’autre partie, par écrit, de toutes les questions que les parties ont convenu d’inclure dans la convention et de toutes les questions encore en litige.

Cas où l’avis n’est pas donné

(2) Si une partie ne respecte pas le paragraphe (1), l’enquêteur peut prendre une décision sur les questions précisées à ce paragraphe et peut ensuite entreprendre son travail conformément à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 19.

Fonction de l’enquêteur

20. (1) L’enquêteur a pour fonction de tenir des consultations avec les parties et d’établir les questions encore en litige et celles qui font l’objet d’un accord à des fins d’insertion dans la convention, de faire enquête sur elles et de faire un rapport à ce sujet.

Contenu du rapport

(2) Dans son rapport, l’enquêteur peut inclure ses conclusions sur une question qu’il juge pertinente à la conclusion d’une convention entre les parties et recommander des conditions de règlement en ce qui concerne les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 20.

Questions qui peuvent être étudiées

21. Lorsqu’il établit les questions encore en litige et fait une enquête sur elles, l’enquêteur peut étudier toute question qu’il juge pertinente à la conclusion d’une convention, notamment :

a) les conditions de travail dans des professions en dehors du secteur public de l’enseignement;

b) les répercussions des facteurs géographiques ou d’autres facteurs locaux sur les conditions de travail;

c) le coût que la proposition de l’une ou de l’autre des parties représente pour le conseil;

d) l’intérêt et le bien publics. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 21.

Procédure

22. L’enquêteur décide lui-même de la procédure à suivre en fonction des lignes directrices établies par la Commission. Si l’enquêteur demande des renseignements à une partie, celle-ci lui fournit des renseignements complets. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 22.

Date de présentation du rapport

23. L’enquêteur présente son rapport à la Commission dans les trente jours de sa désignation ou au cours du délai plus long que peut ordonner la Commission, avec l’accord des parties. La Commission remet sans délai une copie du rapport à chaque partie. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 23.

Le rapport ne lie pas les parties

24. Le rapport de l’enquêteur ne lie pas les parties, son objet étant de fournir des renseignements et des conseils. Dès réception du rapport, les parties s’efforcent, de bonne foi, de conclure ou de renouveler la convention, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 24.

Aide d’une personne

25. (1) Si la Commission a remis une copie du rapport de l’enquêteur à chaque partie et qu’elle est d’avis que la collaboration d’une personne aidera ou aidera probablement les parties, elle peut nommer une personne pour les aider à conclure ou à renouveler la convention, selon le cas.

Idem

(2) Si les deux parties demandent l’aide de la Commission, celle-ci nomme une personne pour les aider. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 25.

Rapport confidentiel

26. (1) Si les parties concluent ou renouvellent la convention dans les quinze jours après que la Commission a remis une copie du rapport à chacune des parties, ni la Commission, ni les parties, ni aucune autre personne ne doivent le rendre public.

Diffusion du rapport

(2) La Commission rend le rapport public si les parties ne concluent pas ou ne renouvellent pas la convention dans le délai précisé au paragraphe (1).

Diffusion différée

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut différer la diffusion du rapport pendant une période additionnelle d’au plus cinq jours si les parties sont d’accord et que la Commission donne son approbation. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 26.

Renvoi des questions en litige

27. (1) Si le délai de quinze jours s’est écoulé et que les parties n’ont pas conclu ou renouvelé la convention, elles peuvent convenir de soumettre toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans la convention :

a) soit à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue à la partie IV afin qu’il en décide;

b) soit à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V afin qu’il en décide.

Choix de la dernière offre

(2) Si, conformément au paragraphe (1), les parties soumettent toutes les questions encore en litige à un arbitre, à un conseil d’arbitrage ou à un arbitre des dernières offres et que l’une ou l’autre des parties présente sa dernière offre à l’arbitre des dernières offres :

a) d’une part, les conditions de la convention, s’il y a lieu, qui sont valides lorsque l’avis d’intention de négocier est remis conformément au paragraphe 10(1) ou (2) ne doivent pas être modifiées tant que la convention n’est pas conclue ou renouvelée;

b) d’autre part, les enseignants qui sont membres de la section locale qui constitue une partie ne doivent pas se mettre en grève et le conseil qui constitue l’autre partie ne doit pas lock-outer les membres de la section locale ni décréter un lock-out. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 27.

PARTIE IV
COMPROMIS AYANT FORCE DE CHOSE JUGÉE

Avis à la Commission en cas de consentement à l’arbitrage

28. (1) Si les parties conviennent de soumettre à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans une convention, elles donnent conjointement un avis écrit à cet effet à la Commission. L’avis précise, selon le cas :

a) que les parties conviennent de soumettre les questions à un arbitre et il indique :

(i) soit la date de désignation de l’arbitre ainsi que ses nom et adresse,

(ii) soit que les parties n’ont pas désigné d’arbitre et qu’elles demandent à la Commission d’en désigner un;

b) que les parties conviennent de soumettre les questions à un conseil d’arbitrage et :

(i) soit qu’elles ont chacune désigné une personne à titre de membre du conseil d’arbitrage, et il indique les nom et adresse des deux membres ainsi désignés,

(ii) soit que toutes les deux, ou l’une d’elles, selon le cas, n’ont désigné personne à titre de membre du conseil d’arbitrage et qu’elles demandent à la Commission de désigner ce ou ces membres, selon le cas.

De plus, l’avis indique que les parties reconnaissent que la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage les liera.

Interdiction de se désister

(2) Sauf dans le cas prévu à l’article 56, une partie à l’arbitrage entrepris en vertu de la présente partie ne doit pas s’en désister après que l’avis prévu au paragraphe (1) a été remis à la Commission.

Désignation par la Commission

(3) Si, dans l’avis prévu au paragraphe (1), les parties demandent à la Commission de désigner l’arbitre ou le ou les membres du conseil d’arbitrage, la Commission donne suite à cette demande, en avise sans délai les parties et leur communique les nom et adresse des personnes ainsi désignées ainsi que la date de leur désignation.

Désignation du président

(4) Si les parties conviennent de soumettre toutes les questions encore en litige à un conseil d’arbitrage, les deux membres du conseil d’arbitrage, dans les dix jours qui suivent la remise de l’avis de leur désignation par les parties ou par la Commission, désignent une troisième personne à la présidence du conseil d’arbitrage. Le président avise sans délai la Commission, par écrit, de sa désignation.

Président désigné par la Commission

(5) Si les deux membres ne peuvent pas désigner de président ou ne s’entendent pas sur son choix dans le délai imparti au paragraphe (4), la Commission le désigne et en avise les deux membres ainsi que les parties. L’avis précise les nom et adresse du président ainsi que la date de sa désignation. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 28.

Personnes ne devant pas être arbitres, etc.

29. Nul ne doit être arbitre ni membre ou président d’un conseil d’arbitrage s’il a un intérêt pécuniaire direct dans les questions qui lui sont soumises ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat, de négociateur, de conseiller ou d’agent de l’une ou de l’autre partie. Nul n’est réputé avoir un intérêt pécuniaire direct du seul fait qu’il est contribuable dans le territoire relevant de la compétence du conseil qui constitue une partie. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 29.

Vacance

30. (1) Si un membre du conseil d’arbitrage ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans le délai imparti au paragraphe (2) ou cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès avant que le conseil d’arbitrage ait terminé ses travaux, l’organisme qui l’a choisi désigne un remplaçant. Le conseil d’arbitrage continue de fonctionner comme si ce remplaçant en avait toujours fait partie.

Empêchement du président

(2) Si le président du conseil d’arbitrage ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans les soixante jours qui suivent sa désignation, ou dans le délai plus long que le conseil d’arbitrage peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, ou qu’il cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès, la Commission en avise les membres du conseil qui doivent, dans les sept jours suivants, désigner un autre président. Si les membres ne procèdent pas à la désignation, la Commission désigne le président, et l’arbitrage reprend ensuite de nouveau.

Empêchement de l’arbitre

(3) Si un arbitre ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans les soixante jours qui suivent sa désignation, ou dans le délai plus long que l’arbitre peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, ou cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès, la Commission en avise les parties qui doivent, dans les sept jours suivants, désigner un autre arbitre. Si les parties ne procèdent pas à la désignation, la Commission désigne l’arbitre, et l’arbitrage reprend ensuite de nouveau. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 30.

Questions convenues et questions en litige

31. Dans les sept jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, selon le cas, chaque partie avise l’arbitre ou le président ainsi que l’autre partie, par écrit, de toutes les questions que les parties ont convenu d’inclure dans la convention et de toutes les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 31.

Procédure

32. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage décide lui-même de la procédure à suivre. Toutefois, il offre aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Idem

(2) Si les membres d’un conseil d’arbitrage ne parviennent pas à s’entendre sur des questions de procédure ou sur l’admissibilité de la preuve, le président décide.

Décision

(3) La décision de la majorité des membres du conseil d’arbitrage constitue la décision du conseil. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 32.

Pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

33. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut :

a) assigner à comparaître une personne :

(i) soit pour témoigner, sous serment ou sur affirmation solennelle, oralement ou par écrit,

(ii) soit pour produire en preuve les documents et objets qu’il peut préciser;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) accepter ou refuser d’examiner un témoignage oral, un document ou un objet, admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Outrage au tribunal

(2) Si une personne, sans excuse légitime, selon le cas :

a) ne se présente pas devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage après avoir été dûment assignée à comparaître comme témoin aux termes du paragraphe (1);

b) refuse, lorsqu’elle comparaît comme témoin devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage est en droit d’exiger, refuse de produire le document ou l’objet qui est en son pouvoir ou sous son contrôle et que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage est en droit d’exiger, ou refuse de répondre aux questions que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage est en droit de poser;

c) fait une autre chose qui serait considérée comme un outrage au tribunal si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage était un tribunal judiciaire doté du pouvoir de condamner pour une telle infraction,

l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire un exposé de cause à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut, à la requête de l’un ou de l’autre, étudier la question et, après avoir entendu les témoins qui peuvent être produits à la charge ou à la décharge de cette personne et la déclaration que la défense peut présenter, punir ou prendre des mesures pour punir la personne comme si elle était coupable d’outrage au tribunal. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 33.

Devoir de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

34. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage fait enquête sur toutes les questions encore en litige, les étudie, et rend sa décision.

Question reliée à la conclusion d’une convention

(2) Au cours de l’instance qu’il dirige et lorsqu’il rend sa décision sur une question en litige, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire enquête sur une question qu’il juge pertinente à la conclusion d’une convention entre les parties, et l’étudier. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 34.

Délai accordé à l’arbitre pour rendre sa décision

35. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage termine l’étude de toutes les questions encore en litige et communique par écrit sa décision aux parties et à la Commission dans les soixante jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, selon le cas, ou dans le délai plus long que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission. L.R.O. 1990, chap. S.2, par. 35 (1).

Critères

(1.1) Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants:

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la ou les municipalités que dessert le conseil.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

Disposition transitoire

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas si, au plus tard le jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration reçoit la sanction royale:

a) soit une audience orale ou électronique a commencé;

b) soit l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a reçu tous les arguments, si aucune audience orale ou électronique n’est tenue.

Restriction

(1.3) Le paragraphe (1.1) n’a pas d’incidence sur les pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage. 1996, chap. 1, annexe Q, par. 5 (1).

La décision lie les parties

(2) La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage lie les parties, qui s’y conforment de bonne foi. L.R.O. 1990, chap. S.2, par. 35 (2).

Rédaction et signature d’un document par les parties

36. (1) Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, les parties rédigent et signent un document qui donne suite à toutes les questions dont les parties ont convenu ainsi qu’à la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage. Dès ce moment, le document constitue une convention.

Rédaction d’un document par l’arbitre

(2) Si les parties ne signent pas le document dans le délai imparti au paragraphe (1), l’arbitre ou le conseil d’arbitrage rédige le document et le présente aux parties. Il fixe le délai imparti pour le signer ainsi que le lieu.

Défaut de signer le document

(3) Si les parties, ou l’une d’elles, ne signent pas le document dans le délai imparti, le document est réputé en vigueur comme s’il avait été signé par les parties. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 36.

PARTIE V
ARBITRAGE DES DERNIÈRES OFFRES

Avis à la Commission en cas de consentement à l’arbitrage des dernières offres

37. (1) Si les parties conviennent de soumettre à un arbitre des dernières offres toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans une convention, elles donnent conjointement un avis écrit à cet effet à la Commission. L’avis précise que les parties conviennent de soumettre ces questions à un arbitre des dernières offres et indique, selon le cas :

a) la date de désignation de l’arbitre des dernières offres ainsi que ses nom et adresse;

b) que les parties n’ont pas désigné d’arbitre des dernières offres et qu’elles demandent à la Commission d’en désigner un.

Déclaration des parties

(2) En plus de l’avis mentionné au paragraphe (1), les parties remettent à la Commission une déclaration écrite qu’elles ont signée et qui précise qu’elles ne se désisteront pas de l’arbitrage après la présentation des dernières offres à l’arbitre des dernières offres et qu’elles reconnaissent que sa décision les liera.

Interdiction de se désister

(3) Sauf dans le cas prévu à l’article 56, une partie à l’arbitrage qui remet à la Commission une déclaration écrite conformément au paragraphe (2) ne doit pas se désister de l’arbitrage après la présentation à l’arbitre des dernières offres de la dernière offre de l’une ou l’autre des parties.

Désignation par la Commission

(4) Si les parties demandent à la Commission de désigner l’arbitre des dernières offres, la Commission donne suite à cette demande, en avise les parties et leur communique les nom et adresse de la personne ainsi désignée ainsi que la date de sa désignation. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 37.

Personnes ne devant pas être arbitres des dernières offres

38. Nul ne doit être arbitre des dernières offres s’il a un intérêt pécuniaire direct dans les questions qui lui sont soumises ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat, de négociateur, de conseiller ou d’agent de l’une ou de l’autre partie. Nul n’est réputé avoir un intérêt pécuniaire direct du seul fait qu’il est contribuable dans le territoire relevant de la compétence du conseil qui constitue une partie. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 38.

Empêchement de l’arbitre des dernières offres

39. Si un arbitre des dernières offres ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans le délai imparti par la présente loi, ou dans le délai plus long qu’il peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, ou qu’il cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès, la Commission en avise les parties qui doivent, dans les sept jours suivants, désigner un autre arbitre des dernières offres. Si les parties ne procèdent pas à la désignation, la Commission désigne l’arbitre des dernières offres, et l’arbitrage des dernières offres reprend ensuite de nouveau. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 39.

Questions convenues et questions en litige

40. Dans les sept jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre des dernières offres, les parties donnent conjointement à cet arbitre un avis écrit de toutes les questions qu’elles ont convenu d’inclure dans la convention et de toutes les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 40.

Avis de dernière offre

41. Dans les quinze jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre des dernières offres, chaque partie donne à cet arbitre un avis écrit dans lequel elle expose sa dernière offre sur toutes les questions encore en litige. L’avis peut être accompagné d’une déclaration écrite à l’appui de la dernière offre. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 41.

Dernière offre de l’autre partie

42. Après réception des avis des parties énonçant leur dernière offre, l’arbitre des dernières offres remet sans délai à chaque partie une copie de l’avis énonçant la dernière offre de la partie adverse sur toutes les questions encore en litige ainsi qu’une copie de la déclaration, le cas échéant, présentée par la partie adverse à l’appui de sa dernière offre. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 42.

Réponse écrite

43. Dans les dix jours qui suivent la réception d’une copie de la dernière offre et de la déclaration, le cas échéant, de la partie adverse, chaque partie peut remettre sa réponse écrite à l’arbitre des dernières offres. Celui-ci en remet sans délai une copie à la partie adverse. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 43.

Audience

44. Dans les quinze jours qui suivent la réception d’une copie de la dernière offre et de la déclaration, le cas échéant, de la partie adverse, ou dans le délai plus long que l’arbitre des dernières offres peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, l’arbitre des dernières offres tient une audience sur les questions encore en litige et peut, avant d’arrêter son choix, tenir une ou plusieurs audiences additionnelles. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 44.

Dispense d’audience

45. Les parties peuvent passer outre à la tenue d’une audience par l’arbitre des dernières offres. Dans ce cas, elles peuvent en informer conjointement l’arbitre des dernières offres par écrit. Celui-ci ne tient pas d’audience et prépare sa décision. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 45.

Procédure

46. (1) L’arbitre des dernières offres décide lui-même de la procédure à suivre. Toutefois, lorsqu’il tient une audience, il offre aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Pouvoirs

(2) L’arbitre des dernières offres peut :

a) assigner à comparaître une personne :

(i) soit pour témoigner, sous serment ou sur affirmation solennelle, oralement ou par écrit,

(ii) soit pour produire en preuve les documents et objets qu’il peut préciser;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) accepter ou refuser d’examiner un témoignage oral, un document ou un objet, admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Outrage au tribunal

(3) Si une personne, sans excuse légitime, selon le cas :

a) ne se présente pas devant l’arbitre des dernières offres après avoir été dûment assignée à comparaître comme témoin aux termes du paragraphe (2);

b) refuse, lorsqu’elle comparaît comme témoin devant l’arbitre des dernières offres, de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que l’arbitre des dernières offres est en droit d’exiger, refuse de produire le document ou l’objet qui est en son pouvoir ou sous son contrôle et que l’arbitre des dernières offres est en droit d’exiger, ou refuse de répondre aux questions que l’arbitre des dernières offres est en droit de poser;

c) fait une autre chose qui serait considérée comme un outrage au tribunal si l’arbitre des dernières offres était un tribunal judiciaire doté du pouvoir de condamner pour une telle infraction,

l’arbitre des dernières offres peut faire un exposé de cause à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut, à la requête de l’arbitre des dernières offres, étudier la question et, après avoir entendu les témoins qui peuvent être produits à la charge ou à la décharge de cette personne et la déclaration que la défense peut présenter, punir ou prendre des mesures pour punir la personne comme si elle était coupable d’outrage au tribunal. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 46.

Arbitrage des dernières offres

47. (1) Dans les quinze jours qui suivent la fin de l’audience ou des audiences ou la remise de l’avis des parties portant qu’elles ont décidé de passer outre à la tenue d’une audience, ou dans le délai plus long que l’arbitre des dernières offres peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, l’arbitre des dernières offres choisit la dernière offre intégrale que lui a remise l’une ou l’autre des parties relativement à toutes les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 47.

Critères

(2) Pour rendre une décision, l’arbitre des dernières offres prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la ou les municipalités que dessert le conseil.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

Disposition transitoire

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, au plus tard le jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration reçoit la sanction royale :

a) soit une audience orale ou électronique a commencé;

b) soit l’arbitre des dernières offres a reçu tous les arguments, si aucune audience orale ou électronique n’est tenue.

Restriction

(4) Le paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur les pouvoirs de l’arbitre des dernières offres. 1996, chap. 1, annexe Q, par. 5 (2).

La décision lie les parties

48. La décision de l’arbitre des dernières offres lie les parties, qui s’y conforment de bonne foi. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 48.

Rédaction et signature d’un document par les parties

49. (1) Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis relatif à la décision de l’arbitre des dernières offres, les parties rédigent et signent un document qui donne suite à toutes les questions dont les parties ont convenu ainsi qu’à la décision de l’arbitre des dernières offres. Dès ce moment, le document constitue une convention.

Rédaction d’un document par l’arbitre des dernières offres

(2) Si les parties ne signent pas le document dans le délai imparti au paragraphe (1), l’arbitre des dernières offres rédige le document et le présente aux parties. Il fixe le délai imparti pour le signer ainsi que le lieu.

Défaut de signer le document

(3) Si les parties, ou l’une d’elles, ne signent pas le document dans le délai imparti, le document est réputé en vigueur comme s’il avait été signé par les parties. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 49.

PARTIE VI
CONVENTION

Durée de la convention

50. La convention :

a) prévoit qu’elle est en vigueur pendant au moins un an;

b) précise qu’elle prend effet le 1er septembre de l’année où elle doit entrer en vigueur;

c) précise qu’elle expire le 31 août de l’année où elle cesse d’être en vigueur. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 50.

Incompatibilité

51. (1) En cas d’incompatibilité entre une disposition d’une convention et une disposition d’une loi ou d’un règlement, la disposition de la loi ou du règlement l’emporte.

Application de la Loi constitutionnelle de 1867

(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux droits ni aux privilèges relatifs à l’emploi d’enseignants dont jouissent les conseils d’écoles séparées catholiques ou protestantes en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 51.

Règlement de différends

52. (1) Sauf si une convention contient une disposition sur le règlement définitif de tous les différends entre les parties que soulèvent l’interprétation, l’application ou l’administration de la convention ou une contravention prétendue à la convention, celle-ci est réputée prévoir une disposition à l’effet suivant :

En cas de différend entre les parties relativement à l’interprétation, l’application ou l’administration de la présente convention, ou d’allégation portant qu’il y a eu contravention à la présente convention, une partie peut, après avoir épuisé la procédure de grief établie par la présente convention, aviser l’autre partie par écrit de son intention de soumettre le différend ou l’allégation à l’arbitrage. L’avis contient le nom de la personne que l’expéditeur désigne au conseil d’arbitrage. Dans les cinq jours, le destinataire informe l’expéditeur du fait qu’il reconnaît la personne que l’expéditeur a désignée comme seul arbitre ou l’informe du nom de la personne qu’il désigne au conseil d’arbitrage. Les deux personnes ainsi choisies désignent, dans les cinq jours de la seconde désignation, une troisième personne à la présidence. Si le destinataire ne fait pas de désignation ou que les deux personnes désignées ne s’entendent pas sur le choix du président dans le délai imparti, la Commission, à la demande de l’une ou de l’autre partie, désigne le président. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, entend et règle le différend ou l’allégation et rend une décision qui a force de chose jugée et qui lie les parties et les employés ou employeurs visés. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage. S’il n’y a pas de majorité, la voix du président est prépondérante. La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage ne doit pas ajouter des dispositions à la présente convention, en retrancher ou en modifier.

Exécution des décisions arbitrales

(2) Si une partie ou un enseignant ne se conforme pas à une condition de la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, la partie ou l’enseignant visé par la décision peut déposer auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) une copie du dispositif de la décision, attestée comme copie conforme à l’original par l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage. À compter du dépôt, la décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de ce tribunal et devient exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 52.

Disposition empêchant une grève et lock-outs

53. Chaque convention est réputée prévoir qu’il n’y aura ni grève ni lock-out pendant qu’elle est en vigueur ou pendant la durée de validité prévue en cas de renouvellement. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 53.

La convention fait partie du contrat de travail

54. (1) La convention conclue entre un conseil et une section locale est réputée faire partie du contrat de travail négocié entre le conseil et chaque enseignant qui est membre de la section locale.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un contrat de travail et une disposition de la convention visée au paragraphe (1), la convention l’emporte. Toutefois, aucune convention ne doit être incompatible avec la formule de contrat prévue par les règlements pris en application de la Loi sur l’éducation. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 54.

Avis relatif à une convention

55. Si les parties s’entendent sur toutes les questions à inclure dans la convention, soit pendant les négociations entreprises ou autres instances introduites en vertu de la présente loi ou à leur fin, le chef de service administratif du conseil ou de chacun des conseils, selon le cas, qui constitue une partie en avise sans délai la Commission. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 55.

Rédaction et signature d’un document

56. Si les parties s’entendent sur toutes les questions à inclure dans la convention, soit pendant les négociations entreprises ou autres instances introduites en vertu de la présente loi ou à leur fin, elles rédigent et signent un document comprenant toutes les questions dont elles ont convenu. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 56.

Avis à la Commission

57. À la signature de la convention, chaque partie en avise sans délai la Commission et lui remet une copie de la convention. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 57.

La convention lie les parties

58. La convention lie le conseil et la section locale qui y est partie ainsi que les enseignants que le conseil emploie et qui sont membres de la section locale. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 58.

PARTIE VII
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL EN ÉDUCATION

Maintien de la Commission

59. (1) La commission appelée Education Relations Commission est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail en éducation en français et sous le nom de Education Relations Commission en anglais.

Composition

(2) La Commission se compose de cinq personnes désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Président par intérim

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume les fonctions du président et possède ses pouvoirs. Si le président et le vice-président sont absents d’une réunion, les membres de la Commission présents désignent un président par intérim qui préside la réunion et possède les pouvoirs du président.

Mandat

(5) Les membres de la Commission sont désignés pour un, deux ou trois ans de façon que, dans la mesure du possible, un tiers des membres se retire chaque année.

Vacance

(6) En cas de vacance du poste d’un membre de la Commission en raison de son décès, de sa démission ou de son empêchement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une personne qui remplace ce membre jusqu’à la fin de son mandat.

Mandat renouvelable

(7) Le mandat des membres de la Commission est renouvelable.

Quorum

(8) Trois membres de la Commission constituent le quorum et peuvent exercer la compétence de la Commission.

Exercice des pouvoirs

(9) La Commission exerce ses pouvoirs par résolution. Elle peut adopter des résolutions pour régir la convocation et le déroulement des réunions, définir les pouvoirs et les fonctions de son personnel, et traiter, en général, de l’exercice de ses fonctions.

Rémunération

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités des membres de la Commission.

Employés

(11) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut :

a) créer un système de classement des emplois, fixer des échelles de salaires, et préciser des normes d’emploi de ses employés;

b) désigner et rémunérer les employés jugés nécessaires.

Régime de retraite

(12) La Commission est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme Commission dont les employés permanents sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Aide spécialisée

(13) La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (11) pour qu’elles lui accordent, ou fournissent en son nom, une aide professionnelle, technique ou autre. Elle peut fixer les conditions d’emploi et prévoir la rémunération et les indemnités de ces personnes. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 59.

Fonctions de la Commission

60. (1) Les fonctions de la Commission sont les suivantes :

a) exercer les fonctions que lui confère la présente loi ainsi que celles qui, selon elle, sont nécessaires pour réaliser l’objet de la présente loi;

b) se tenir au courant des négociations engagées entre les enseignants et les conseils;

c) recueillir des données statistiques sur l’offre, la répartition, les activités professionnelles et la rémunération des enseignants;

d) fournir aux parties l’aide qui peut faciliter la conclusion ou le renouvellement de conventions;

e) choisir et, s’il y a lieu, former des médiateurs, des enquêteurs, des arbitres et des arbitres des dernières offres;

f) établir, à la demande d’une partie ou dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si l’une ou l’autre des parties négocie ou négociait de bonne foi et fait ou faisait les efforts nécessaires pour conclure ou renouveler une convention;

g) établir la façon de tenir un scrutin secret conformément à la présente loi, et le surveiller;

h) prévenir le lieutenant-gouverneur en conseil si, selon elle, la poursuite d’une grève ou d’un lock-out, ou la fermeture d’une ou de plusieurs écoles, compromettra le succès scolaire des élèves touchés.

Fourniture de renseignements

(2) La Commission peut demander à un conseil de fournir les renseignements nécessaires pour recueillir les données statistiques visées au paragraphe (1). Le conseil donne suite à cette demande dans un délai convenable.

Rapport annuel

(3) Chaque année, la Commission prépare un rapport sur ses affaires de l’année précédente et le dépose devant l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 60.

Obligation de témoigner

61. Les membres de la Commission ne sont pas tenus de témoigner dans une instance introduite en vertu de la présente loi en ce qui concerne les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 61.

Sommes d’argent

62. Les sommes d’argent nécessaires au fonctionnement de la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 62.

PARTIE VIII
GRÈVE ET LOCK-OUT

Avis de grève

63. L’enseignant ne doit pas se mettre en grève contre son conseil sauf :

a) s’il n’existe aucune convention en vigueur qui est réputée, aux termes de la présente loi, faire partie du contrat de travail conclu entre le conseil et l’enseignant;

b) si une partie a donné un avis d’intention de négocier en vue de conclure ou de renouveler une convention;

c) si toutes les questions encore en litige entre le conseil et la section locale qui représente l’enseignant ont été soumises à un enquêteur et que quinze jours se sont écoulés après que la Commission a rendu public le rapport de l’enquêteur;

d) si la dernière offre du conseil sur toutes les questions dont ont convenu les parties et sur celles encore en litige qu’a reçue la section locale qui représente l’enseignant et qui est présentée aux enseignants est rejetée lors d’un scrutin secret tenu sous la surveillance de la Commission et de la façon qu’elle précise;

e) si les membres de la section locale ont voté, au plus tôt le jour où le vote précisé à l’alinéa d) est tenu et pas avant la fin du délai de quinze jours visé à l’alinéa c), en faveur d’une grève lors d’un scrutin secret tenu sous la surveillance de la Commission et de la façon qu’elle précise;

f) si, après un vote en faveur d’une grève, conformément à l’alinéa e), la section locale avise le conseil par écrit de la déclaration d’une grève, au moins cinq jours avant le début de la grève, et de la date où celle-ci commencera. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 63.

Directeur d’école et directeur adjoint

64. (1) Le directeur d’école et le directeur adjoint sont membres de la section locale.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si les membres d’une section locale se mettent en grève, le directeur d’école et le directeur adjoint qui sont membres de la section locale demeurent à leur poste pendant la grève ou le lock-out qui en résulte, ou pendant la fermeture de l’école. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 64.

Grève illicite

65. (1) La Fédération, une organisation d’enseignants et une section locale ne doivent pas déclarer ni autoriser une grève illicite, ni menacer de le faire.

Idem

(2) Un dirigeant ou un agent de la Fédération, d’une organisation d’enseignants ou d’une section locale, ou un membre d’une section locale, ne doit pas recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève illicite, ni menacer d’en faire une. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 65.

Lock-out illicite

66. (1) Le Conseil, une association de conseillers scolaires et un conseil ne doivent pas déclarer ni autoriser un lock-out illicite, ni menacer de le faire.

Idem

(2) Un dirigeant ou un agent du Conseil, d’une association de conseillers scolaires ou d’un conseil, ou un membre d’un conseil, ne doit pas recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out illicite, ni menacer de lock-outer les enseignants. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 66.

Déclaration relative à une grève illicite

67. (1) Si la Fédération, une organisation d’enseignants ou une section locale déclare ou autorise une grève ou que les enseignants se mettent en grève et que le conseil, une association de conseillers scolaires, le Conseil ou une personne qui réside normalement dans le territoire relevant de la compétence du conseil prétend que cette grève est illicite, l’un de ces derniers peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de déclarer que la grève est illicite. La Commission peut faire une déclaration à cet effet.

Déclaration relative à un lock-out illicite

(2) Si le Conseil, une association de conseillers scolaires ou un conseil déclare ou autorise un lock-out et que la section locale, une organisation d’enseignants, la Fédération ou une personne qui réside normalement dans le territoire relevant de la compétence du conseil prétend que ce lock-out est illicite, l’un de ces derniers peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de déclarer que le lock-out est illicite. La Commission peut faire une déclaration à cet effet.

Directive ordonnée par la C.R.T.O.

(3) Si la Commission des relations de travail de l’Ontario fait la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (2), elle peut, à sa discrétion, ordonner, par voie de directive, les mesures, s’il en est, que doivent prendre ou s’abstenir de prendre la personne, l’enseignant, la section locale, l’organisation d’enseignants, la Fédération, le conseil, l’association de conseillers scolaires ou le Conseil, et leurs dirigeants ou agents.

Directive exécutoire

(4) La Commission des relations de travail de l’Ontario dépose auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) une copie de la directive non motivée, visée au paragraphe (3). À compter du dépôt, la directive est consignée de la même façon qu’une ordonnance de cette cour et devient exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 67.

Lock-out

68. (1) En cas de grève licite, le conseil peut lock-outer les membres de la section locale qui représente les enseignants, à l’exception des directeurs d’école et des directeurs adjoints, ou décréter un lock-out.

Idem

(2) Un conseil ne doit pas lock-outer les enseignants, ni décréter un lock-out ni fermer une ou plusieurs écoles à moins que la dernière proposition de la section locale à l’égard de toutes les questions dont ont convenu les parties et de celles qui sont encore en litige n’ait été présentée à une réunion publique du conseil.

Idem

(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1), un conseil ne doit pas lock-outer un enseignant.

Fermeture d’une école

(4) En cas de grève licite, le conseil peut fermer une ou plusieurs écoles s’il est d’avis que, selon le cas :

a) la sécurité des élèves peut être en danger;

b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou les fournitures qui s’y trouvent peuvent ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève dérangera considérablement le fonctionnement de l’école.

Rémunération des enseignants

(5) L’enseignant n’est pas rémunéré les jours où :

a) il participe à une grève, à l’exception d’une grève au sens de l’alinéa b) de la définition de «grève» à l’article 1;

b) il est lock-outé;

c) l’école où il est employé est fermée conformément au paragraphe (4).

Reprise d’une grève ou nouvelle grève

(6) Si une grève licite prend fin sans qu’aucune convention n’entre en vigueur, l’enseignant ne doit pas participer à une reprise de la grève ou à une nouvelle grève sauf si les dispositions des alinéas 63 d), e) et f) ont été respectées encore une fois.

Application de l’article

(7) Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’éducation. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 68.

Participation à une grève licite

69. La participation d’un enseignant à une grève licite ne constitue pas un motif pour mettre fin à son contrat de travail ou éliminer son poste. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 69.

Démission, etc. d’un enseignant

70. La présente loi n’empêche pas un enseignant :

a) de mettre fin à son emploi auprès du conseil, de bonne foi et conformément aux dispositions de son contrat;

b) de cesser, à titre individuel et de bonne foi, d’offrir un service volontaire. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 70.

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Copie d’un avis à la Commission

71. Si, en vertu de la présente loi, une partie est tenue de donner un avis à une autre, la partie expéditrice donne également une copie de cet avis à la Commission dans le même délai, s’il y a lieu. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 71.

Requêtes en révision, etc. interdites

72. Sauf en ce qui concerne l’article 51, sont irrecevables devant un tribunal les requêtes en contestation ou en révision des décisions, ordres, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission, d’un enquêteur, d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage, d’un arbitre des dernières offres ou de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Sont également irrecevables les instances visant la contestation, la révision, la limitation ou l’interdiction de leurs activités, par voie notamment d’injonction, de jugement déclaratoire, de brefs de certiorari, mandamus, prohibition ou quo warranto ou de requête en révision judiciaire. Aucun tribunal ne rend une ordonnance donnant suite à une telle instance. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 72.

Signification de l’avis

73. L’avis ou le document qui doit ou peut être donné en vertu de la présente loi est remis, selon le cas :

a) au bureau de la Commission, s’il est destiné à la Commission;

b) au bureau du conseil, s’il est destiné à un conseil;

c) à un dirigeant de la section locale, s’il est destiné à une section locale;

d) au bureau de l’organisation d’enseignants, du Conseil, de la Fédération ou de l’association de conseillers scolaires respectivement, s’il est destiné à l’un d’eux;

e) à l’arbitre ou à l’arbitre des dernières offres, s’il est destiné à l’un ou à l’autre;

f) au président ou à l’un des deux membres du conseil d’arbitrage, s’il est destiné à un conseil d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 73.

Dépenses

74. (1) Les dépenses qu’une partie fait relativement à la désignation ou à l’engagement d’une personne pour conclure ou renouveler une convention sont à sa charge. Toutes les autres dépenses, y compris les honoraires de l’arbitre, de l’arbitre des dernières offres ou du président d’un conseil d’arbitrage, sont réparties également entre les parties et payées dans les soixante jours qui suivent la signature de la convention ou le moment où celle-ci est réputée en vigueur comme si elle avait été signée par les parties.

Idem

(2) La Commission paie les dépenses et les honoraires des personnes qu’elle charge d’aider les parties et des enquêteurs qu’elle désigne. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 74.

Liste des dirigeants

75. Si la Commission l’ordonne, la section locale dépose auprès d’elle, dans le délai imparti, une déclaration signée par son président ou son secrétaire précisant les nom et adresse des dirigeants. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 75.

Scrutin secret

76. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vote que tient la section locale pour faire accepter une convention a lieu à scrutin secret.

Idem

(2) Le vote que la section locale tient pour l’application de l’article 63 ou pour faire accepter une convention après le début d’une grève a lieu à scrutin secret. Ce scrutin est tenu de la façon prévue par la Commission et sous sa surveillance. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 76.

Infraction de l’enseignant ou du conseiller

77. (1) Quiconque enfreint la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque journée où se commet ou se poursuit l’infraction.

Infraction du Conseil ou de la Fédération

(2) Le Conseil, l’association de conseillers scolaires, le conseil, la Fédération, l’organisation d’enseignants ou la section locale qui enfreint une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée où se commet ou se poursuit l’infraction.

Infraction à la décision, etc.

(3) Pour l’application du présent article, l’infraction à une décision, une ordonnance ou un jugement rendus, une directive ou un ordre donné ou une déclaration faite en vertu de la présente loi est réputée une infraction à la présente loi.

Culpabilité de dirigeants

(4) Si le Conseil, une association de conseillers scolaires, la Fédération, une organisation d’enseignants ou une section locale est coupable d’une infraction à la présente loi, le dirigeant ou l’agent ou, dans le cas d’un conseil qui est coupable, le membre du conseil, qui a consenti à la perpétration de l’infraction est réputé partie à l’infraction, en est réputé coupable, et est passible de l’amende prévue au paragraphe (1) comme s’il avait été reconnu coupable de l’infraction prévue à ce même paragraphe.

Dénonciation

(5) La dénonciation à l’égard d’une infraction à la présente loi n’est pas inacceptable pour le seul motif qu’elle comprend plusieurs infractions à la présente loi. Ce motif est également sans effet sur la validité des mandats et des condamnations ou autres poursuites.

Poursuite

(6) La poursuite relative à une infraction à la présente loi est irrecevable sans l’autorisation de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après que la personne ou l’organisme qui la demande et la personne ou l’organisme qui risque d’être poursuivi ont eu la possibilité de se faire entendre.

Règles de pratique et de procédure de la C.R.T.O.

(7) La Commission des relations de travail de l’Ontario régit sa propre pratique et procédure, sous réserve toutefois d’accorder aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. Elle peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de pratique et de procédure, réglementer l’exercice de ses pouvoirs et prescrire les formules nécessaires.

Décision de la C.R.T.O.

(8) La décision de la majorité des membres de la Commission des relations de travail de l’Ontario présents qui constitue le quorum représente la décision de la Commission. En l’absence de majorité, la voix du président ou du vice-président est prépondérante. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 77.

Poursuite contre une personne morale

78. Une poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre un organisme, une association ou une organisation en tant que tel, constitués en personne morale ou non. Pour les besoins de cette poursuite, l’association, l’organisation ou l’organisme qui n’est pas constitué en personne morale est réputé l’être. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 78.

Responsabilité du fait d’autrui

79. L’acte accompli ou omis par un dirigeant ou un agent de la Fédération, d’une organisation d’enseignants, d’une section locale, du Conseil, d’une association de conseillers scolaires ou d’un conseil, ou par un membre d’un conseil, dans le cadre apparent de son pouvoir d’agir en leur nom est réputé accompli ou omis par l’organisme même. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 79.

Application

80. (1) La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas aux instances introduites en vertu de la présente loi.

Idem

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites en vertu de la présente loi, à l’exception d’une décision visée à l’alinéa 60(1) f).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), mais sous réserve de l’article 72, la Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique aux instances introduites devant la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 80.

Témoin contraignable

81. Malgré la présente loi, ne doit pas être contraint à témoigner dans une instance introduite en vertu de la présente loi :

a) le ministre de l’Éducation;

b) le sous-ministre de l’Éducation;

c) le président, un vice-président ou un membre de la Commission des relations de travail de l’Ontario;

d) un arbitre, ou un membre ou le président d’un conseil d’arbitrage;

e) un arbitre des dernières offres. L.R.O. 1990, chap. S.2, art. 81.