cessions en fiducie d'immeubles scolaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.3, cessions en fiducie d'immeubles scolaires (Loi sur les)

Loi sur les cessions en fiducie d’immeubles scolaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.3

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 18 avril 2021.

Dernière modification : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau.

Cession de biens pour emplacements scolaires

1 Les résidents de l’Ontario intéressés dans une école fondée dans une municipalité locale de l’Ontario soit en qualité de pères et mères d’enfants fréquentant cette école ou en qualité de contribuables de cette école, ou en cette double qualité, et qui ont l’occasion ou souhaitent d’accepter une cession de biens immeubles à l’usage de l’école peuvent élire, parmi eux, et nommer cinq à sept fiduciaires auxquels, et aux successeurs desquels, peuvent être cédés les biens immeubles nécessaires à l’école. L’acte scellé portant cession prévoit notamment les modalités de nomination.  L.R.O. 1990, chap. S.3, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Pouvoir des fiduciaires

2 (1) Les fiduciaires ainsi nommés et leurs successeurs en succession perpétuelle, sous le nom prévu à l’acte scellé, peuvent prendre, détenir et posséder les biens immeubles cédés et intenter et continuer une action visant la protection des biens immeubles et de leur droit sur ceux-ci. Toutefois, ils ne peuvent à aucun moment détenir en fiducie plus de dix acres de bien-fonds par école.  L.R.O. 1990, chap. S.3, par. 2 (1).

Non-application du présent article

(2) Le présent article ne s’applique pas aux écoles publiques.  L.R.O. 1990, chap. S.3, par. 2 (2).

Enregistrement de l’acte scellé

3 Dans les douze mois qui suivent la passation de l’acte scellé, les fiduciaires le font enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes où le bien-fonds est situé.  L.R.O. 1990, chap. S.3, art. 3.