pommes de terre de semence (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.6, pommes de terre de semence (Loi sur les)
Loi sur les pommes de terre de semence
L.R.O. 1990, CHAPITRE S.6
Remarque : La présente loi est abrogée le 9 décembre 1994. Voir : 1994, chap. 27, art. 37.
Modifié par l’art. 37 du chap. 27 de 1994.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«conteneur» Sac, caisse, baril ou autre contenant dans lequel des pommes de terre peuvent être placées, entreposées, expédiées, mises en vente ou vendues. («container»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)
«producteur» Personne qui cultive des pommes de terre. («grower»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«secteur réservé» Secteur réservé à la culture des pommes de terre de semence tel que constitué en vertu de la présente loi. («restricted area») L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 1.
Pétition et règlement municipal
2. (1) Après avoir reçu une pétition qui, de l’avis du secrétaire du canton, porte la signature d’au moins 80 pour cent des producteurs du secteur désigné dans la pétition, le conseil adopte un règlement municipal constituant le canton ou une partie de celui-ci décrite dans la pétition en secteur réservé à la culture des pommes de terre de semence.
Contenu de la pétition
(2) La pétition contient:
a) une description détaillée des limites du secteur réservé qui est proposé;
b) une estimation approximative de la superficie cultivée en pommes de terre dans ce secteur réservé l’année précédente;
c) une liste des noms et adresses des producteurs de ce secteur réservé. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 2.
Copie du règlement municipal envoyée au ministère
3. Le secrétaire envoie une copie certifiée conforme du règlement municipal adopté en vertu de l’article 2 au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans les sept jours de son adoption. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 3.
Inspecteurs
4. Après avoir adopté un règlement municipal en vertu de la présente loi, le conseil nomme un ou plusieurs inspecteurs responsables de l’application de la présente loi et des règlements dans le secteur réservé. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 4.
Secteur réservé dans un territoire non érigé en municipalité
5. (1) Lorsqu’il reçoit une pétition qui comporte les renseignements exigés au paragraphe 2(2) et qui, de l’avis du ministre, porte la signature d’au moins 80 pour cent des producteurs du secteur désigné dans la pétition, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si ce secteur est situé dans un territoire non érigé en municipalité, constituer le secteur décrit dans la pétition en secteur réservé à la culture des pommes de terre de semence.
Inspecteur dans un territoire non érigé en municipalité
(2) Le ministre nomme un ou plusieurs inspecteurs responsables de l’application de la présente loi et des règlements dans le secteur réservé et fixe leur rémunération. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 5.
Pouvoir d’entrer dans un local
6. L’inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements peut, en tout temps entre le lever et le coucher du soleil, entrer sur un terrain ou dans un bâtiment ou dans une partie d’une maison d’habitation utilisés pour l’entreposage de pommes de terre dans le secteur réservé. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 6.
Semences à planter
7. Le producteur ne doit planter dans un secteur réservé que des pommes de terre de semence prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 7.
Transport dans le secteur
8. Nul ne doit transporter ni faire transporter dans un secteur réservé:
pommes de terre
a) soit un type ou une qualité quelconque de pommes de terre sans une licence délivrée par un inspecteur;
conteneurs
b) soit un conteneur qui a déjà servi de conteneur de pommes de terre ou qui est contaminé par une maladie des pommes de terre. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 8.
Utilisation de conteneurs neufs
9. Toutes les pommes de terre à transporter hors d’un secteur réservé sont transportées dans des conteneurs neufs. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 9.
Pommes de terre destinées aux industries de traitement
10. Les pommes de terre transportées dans un secteur réservé à des fins de traitement industriel ou de réexpédition sont placées dans des entrepôts ou dans tout autre lieu d’entreposage approuvé par un inspecteur comme ne constituant pas une source ou un véhicule possible de propagation d’une maladie de pommes de terre. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 10.
Désinfection
11. Tous les lieux d’entreposage, les conteneurs et le matériel utilisés dans la production des pommes de terre dans un secteur réservé sont désinfectés au moins une fois par année et toute planteuse, arracheuse ou trieuse de pommes de terre est désinfectée avant d’être transportée d’une ferme à une autre dans un secteur réservé. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 11.
Inspection des champs
12. L’inspecteur doit procéder à l’inspection des champs de pommes de terre de son territoire une fois par année pendant la période de croissance des pommes de terre et peut procéder à cette inspection à tout autre moment. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 12.
Transport de pommes de terre contaminées dans le secteur
13. Nul ne doit transporter ni faire transporter, d’une ferme à une autre situées dans un secteur réservé des pommes de terre contaminées par la flétrissure bactérienne. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 13.
Infraction
14. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, ou entrave l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 14.
Règlements
15. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) prescrire les types et les qualités de pommes de terre qui peuvent être semées dans un secteur réservé;
b) établir des catégories de personnes et soustraire ces catégories à l’application de la présente loi et des règlements;
c) prescrire les fonctions des inspecteurs;
d) prévoir l’octroi par le ministre de subventions aux fins de rembourser les cantons des frais engagés aux termes de la présente loi;
e) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.6, art. 15.