protection des droits des colons relativement au bois à pâte (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. S.8, protection des droits des colons relativement au bois à pâte (Loi sur la)

Loi sur la protection des droits des colons relativement au bois à pâte

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.8

Remarque : La présente loi est abrogée le 18 décembre 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe I, art. 65.

Modifié par l’art. 65 de l’ann. I du chap. 18 de 1998.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«colon» Colon qui occupe des terres en vertu de la Loi sur les terres publiques ou qui se livre à l’agriculture en défrichant et en cultivant la terre. («settler»)

«compagnie» Compagnie, société en nom collectif ou particulier dont les activités en Ontario se rapportent à l’achat, au commerce ou à la possession du bois à pâte ou des terres de bois à pâte par contrat, location ou autrement, ou qui fabrique du bois à pâte, du papier de toutes sortes ou d’autres dérivés du bois à pâte. («company»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. S.8, art. 1.

Pouvoir d’enquêter

2. (1) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Richesses naturelles mandaté par le ministre peut enquêter sur les prix payés, sur les conditions auxquelles ont été réalisées les ventes, les aliénations ou les cessions de bois à pâte coupé sur les terres des colons.

Renseignements

(2) Le ministre peut exiger qu’une compagnie ou qu’un colon lui fournisse par écrit et sous serment les renseignements qui se rapportent à la vente, à la cession ou à l’achat de bois à pâte et que le ministre estime nécessaires pour l’application de la présente loi.

Signification de l’avis

(3) Un avis peut être envoyé à la compagnie ou au colon par courrier recommandé, et les renseignements exigés aux termes du paragraphe (2) sont fournis au ministre dans les délais impartis dans l’avis. L.R.O. 1990, chap. S.8, art. 2.

Règlements

3. Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) réglementer la vente et l’approvisionnement aux compagnies du bois à pâte coupé par les colons ou du bois à pâte coupé sur les terres des colons;

b) fixer les espèces et les quantités de bois à pâte que les compagnies peuvent acheter au cours d’une période déterminée, en tenant compte des besoins des compagnies au cours de la période;

c) fixer les prix devant être payés par les compagnies aux colons pour le bois à pâte coupé sur les terres des colons et surveiller la méthode employée pour mesurer le bois à pâte;

d) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’intention et l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.8, art. 3.

Infraction, particuliers

4. (1) Le colon qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 25$ et d’au plus 100$.

Idem, compagnies

(2) Si une compagnie ou le mandataire ou l’employé de la compagnie contrevient à la présente loi ou aux règlements, la compagnie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500$ et d’au plus 1000$. L.R.O. 1990, chap. S.8, art. 4.