commercialisation des ovins et de la laine (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. S.9, commercialisation des ovins et de la laine (Loi sur la)

Loi sur la commercialisation des ovins et de la laine

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.9

Remarque : La présente loi est abrogée le 18 décembre 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe A, art. 2.

Modifié par l’art. 38 du chap. 27 de 1994; l’art. 2 de l’ann. A du chap. 18 de 1998.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales par décret du 30 mars 1994.)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acheteur» Personne qui s’occupe d’acheter des ovins ou de la laine des producteurs d’ovins ou de laine en Ontario. («buyer»)

«Association» L’Association ontarienne des ovins constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles. («Association»)

«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi. («inspector»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«ovins» S’entend notamment des béliers, des brebis et des agneaux. Sont exclus les ovins qui ne sont pas vendus pour la boucherie. («sheep»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. S.9, art. 1.

Objet de la loi

2. (1) La présente loi a pour objet d’assurer le financement de l’Association afin de lui permettre de dépenser des sommes d’argent pour promouvoir la production des ovins et de la laine et d’améliorer la commercialisation des ovins et de la laine:

a) en encourageant et en favorisant l’amélioration de toutes les étapes de l’élevage, de la production et de la commercialisation des ovins;

b) en parrainant des ventes, des foires à caractère compétitif et autres événements visant à servir les intérêts des propriétaires d’ovins;

c) en collaborant avec les différents paliers de gouvernement et leurs organismes à l’amélioration de l’élevage, de la production et de la commercialisation des ovins ainsi que de la production et de la commercialisation de la laine;

d) en tenant des réunions pour étudier les questions relatives à l’industrie des ovins et de la laine;

e) en collaborant avec les organisations de producteurs de produits agricoles;

f) en recueillant, compilant, rassemblant et diffusant l’information;

g) en présentant des observations à tous les paliers de gouvernement et aux organismes gouvernementaux.

Utilisation des droits de permis

(2) L’Association peut utiliser les droits de permis qui lui sont versés en vertu de la présente loi pour payer les dépenses qu’elle engage dans l’accomplissement des fonctions prévues au paragraphe (1) et dans la réalisation de ses objets. L.R.O. 1990, chap. S.9, art. 2.

Exemption

3. (1) La présente loi ne s’applique pas à un éleveur d’ovins qui vend des ovins qu’il a élevés directement à un autre éleveur d’ovins ou à un consommateur.

Idem

(2) La présente loi ne s’applique pas à un producteur de laine qui vend la laine qu’il a produite directement à un autre producteur de laine ou à un consommateur. L.R.O. 1990, chap. S.9, art. 3.

Permis

4. (1) Nul ne doit vendre des ovins à un acheteur sans permis à cet effet.

Idem

(2) À condition d’avoir acquitté les droits prescrits en vertu de la présente loi, toute personne qui vend des ovins à un acheteur est réputée titulaire d’un permis. L.R.O. 1990, chap. S.9, art. 4.

Permis

5. (1) Nul ne doit vendre de la laine à un acheteur sans permis à cet effet.

Idem

(2) À condition d’avoir acquitté les droits prescrits en vertu de la présente loi, toute personne qui vend de la laine à un acheteur est réputée titulaire d’un permis. L.R.O. 1990, chap. S.9, art. 5.

Remboursement des droits de permis

6. (1) Le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 5 peut demander le remboursement des droits de permis qu’il a versés à l’Association aux termes de la présente loi.

Idem

(2) Toute demande de remboursement doit être présentée dans la forme prescrite par les règlements.

Idem

(3) Saisie d’une demande à cet effet, l’Association rembourse les droits de permis de la façon prescrite par les règlements et au plus tard six mois après réception de la demande.

Producteur-acheteur

(4) Les droits et les privilèges, ainsi que les devoirs et les obligations, qui se rattachent respectivement au producteur et à l’acheteur s’appliquent à la personne qui réunit ces deux qualités.

Idem

(5) Quiconque est à la fois producteur et acheteur est réputé avoir reçu, en sa qualité d’acheteur, de lui-même, en sa qualité de producteur, les ovins ou la laine qu’il achète de sa propre production et s’être engagé par contrat, en sa qualité d’acheteur, envers lui-même, en sa qualité de producteur, à commercialiser ces produits, à condition que la présente loi et les règlements s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. S.9, art. 6.

Recommandations des administrateurs de l’Association

7. Lorsque le conseil d’administration de l’Association est d’avis que la majorité des membres y sont favorables, il peut, par l’entremise du ministre, recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la prise, la modification ou l’abrogation de règlements visant les questions énoncées à l’article 8. L.R.O. 1990, chap. S.9, art. 7.

Règlements

8. (1) Malgré l’article 7, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) fixer le montant des droits de permis jusqu’à concurrence de un et demi pour cent du prix de vente de tout ovin et de toute laine;

b) exiger le paiement à l’Association des droits de permis qui lui sont dus;

c) exiger d’un acheteur qui reçoit des ovins ou de la laine d’un vendeur qu’il déduise des sommes payables au vendeur les droits de permis payables par celui-ci à l’Association et qu’il remette ces droits à l’Association;

d) prévoir le recouvrement par l’Association des droits de permis au moyen d’une poursuite intentée devant un tribunal compétent;

e) prescrire la forme que devront prendre les demandes de remboursement de droits de permis, ainsi que la façon dont seront effectués les remboursements;

e.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 4 ou 5, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

f) prévoir l’exemption d’une personne ou d’une catégorie de personnes, de certains ovins ou d’une catégorie d’ovins ou encore de certaines laines ou d’une catégorie de laines de l’application de tout ou partie des règlements;

g) prescrire les fonctions des inspecteurs;

h) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. S.9, par. 8 (1); 1994, chap. 27, art. 38.

Champ d’application des règlements

(2) Un règlement peut être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux.

Définitions

(3) Les règlements peuvent comporter une définition des mots ou expressions qui y sont employés pour l’application du règlement. L.R.O. 1990, chap. S.9, par. 8 (2) et (3).

Nomination d’inspecteurs

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.9, art. 9.

Pouvoirs des inspecteurs

10. (1) Pour l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, aux heures de travail normales, pénétrer dans tout local autre qu’un logement, dont il a lieu de croire qu’il est utilisé par l’acheteur pour la réception, le rassemblement ou l’entreposage de laine ou la réception, le rassemblement ou l’abattage d’ovins; il peut de la même façon pénétrer dans un bureau utilisé à des fins connexes.

Production de documents

(2) Pour l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut exiger la production ou la remise, par le propriétaire ou la personne qui en a la garde, dans l’un des endroits mentionnés au paragraphe (1), de tout registre, dossier ou document ou d’un extrait de ceux-ci se rapportant aux ovins ou à la laine.

Idem

(3) Lorsqu’un inspecteur exige la production ou la remise de registres, dossiers ou documents ou d’extraits de ceux-ci, la personne en ayant la garde les produit ou les remet à l’inspecteur qui peut les conserver afin d’en faire une photocopie, à condition d’effectuer pareille photocopie avec diligence raisonnable et de remettre sans délai les papiers en question à la personne les lui ayant confiés.

Preuve des photocopies

(4) Lorsqu’une photocopie a été faite d’un registre, d’un dossier, d’un document ou d’un extrait en vertu du paragraphe (3) et que la photocopie se présente comme étant certifiée par un inspecteur comme copie faite conformément au paragraphe (3), celle-ci est admissible en preuve et possède la même force probante que le document original s’il était établi selon les règles courantes du droit de la preuve.

Demande écrite

(5) La demande d’un inspecteur aux termes du paragraphe (2) est écrite et fait état de l’objet de l’enquête et de la nature générale des registres, dossiers, documents ou extraits requis.

Interdiction d’entraver l’inspecteur

(6) Nul ne doit entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements liés à l’exercice de ses fonctions aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. S.9, art. 10.

Attestation de nomination

11. La production par un inspecteur d’une attestation de sa nomination qui se présente comme étant signée par le ministre est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits énoncés dans l’attestation et de la compétence de l’inspecteur à exercer les pouvoirs et les fonctions que prescrivent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. S.9, art. 11.

Infraction

12. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 5 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. S.9, art. 12.