sociétés pour l'expansion des petites entreprises (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.12, sociétés pour l'expansion des petites entreprises (Loi sur les)

Loi sur les sociétés pour l’expansion des petites entreprises

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.12

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er octobre 2009.  Voir : 1997, chap. 10, art. 49 et par. 50 (3).

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 122.

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SOMMAIRE

1.

Définitions et interprétation

Registre

2.

Registre

Inscription

3.

Demande d’inscription

3.1

Révocation de toutes les inscriptions

4.

Conditions d’inscription

5.

Aucune inscription

6.

Inscription

7.

Capital exigé

8.

Fonds en fiducie

Investissements Admissibles

9.

Investissements admissibles

10.

Investissements

11.

Définitions et interprétation

12.

Investissements interdits

13.

Changement important

14.

Restriction à l’aliénation d’actions participantes

15.

Vérificateurs

Renseignements

16.

Rapports

17.

Renseignements exigés par le ministre

Mesures d’encouragement à l’investissement

18.

Exemption de l’impôt sur les capitaux

19.

Mesures d’encouragement

20.

Versement de la subvention

21.

Crédit d’impôt

21.1

Immunité

22.

Fonds d’encouragement à l’investissement

23.

Report du crédit d’impôt

24.

Recouvrement des subventions ou des crédits d’impôt

25.

Idem

26.

Certificat d’actions

27.

Demande de paiement

Différends

28.

Intention du ministre

29.

Règlement du différend

Infractions

30.

Infraction

31.

Imposition

32.

Fausses déclarations

33.

Prescription

34.

Règlements

34.1

Formules et droits

35.

Sommes nécessaires

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Action d’une société, de toute catégorie ou série, assortie d’un droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. La présente définition exclut les actions d’une catégorie ou d’une série dont le droit de vote doit être exercé séparément en vertu d’une disposition législative. («equity share»)

«capital déclaré» et «compte capital déclaré» S’entendent au sens des termes «capital déclaré» et «compte capital déclaré» dans la Loi sur les sociétés par actions. («stated capital», «stated capital account»)

«capitaux propres» Contrepartie versée en espèces calculée de la manière prescrite et pour laquelle sont émises des actions participantes. («equity capital»)

«conjoint» Conjoint au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«investissement admissible» Investissement dans une petite entreprise qui est conforme aux dispositions de l’article 9. («eligible investment»)

«membre de la famille» Relativement à une personne, s’entend :

a) de son conjoint;

b) de son enfant;

c) de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur ou de la descendance légitime de ce frère ou de cette soeur;

d) du frère ou de la soeur de son père ou de sa mère ou de la descendance légitime de ce frère ou de cette soeur;

e) du père, de la mère, du frère ou de la soeur de son conjoint ou de la descendance légitime de ce frère ou de cette soeur;

f) de son gendre ou de sa belle-fille;

g) d’une personne qu’elle a adoptée en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, du conjoint de cette personne ou de la descendance légitime de cette personne;

h) de son grand-père ou de sa grand-mère. («member of the family»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Revenu ou un autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi peut être confiée. («Minister»)

«personne» Sauf disposition expresse à l’effet contraire, s’entend d’un particulier, d’une société en nom collectif, d’une association sans personnalité morale, d’un consortium financier sans personnalité morale, d’un organisme sans personnalité morale, d’une fiducie, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un autre représentant, y compris une société. («person»)

«personne qui a un lien» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend :

a) d’une société dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire d’actions participantes représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des actions participantes de la société alors en circulation;

b) d’une société dont la personne est dirigeante ou administratrice;

c) d’une société qui fait partie du même groupe que les personnes qui ont un lien, au sens de la présente définition, avec la personne;

d) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle, de l’avis du ministre, la personne a un intérêt bénéficiaire important;

e) d’une fiducie ou d’une succession à l’égard de laquelle la personne remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

f) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle des personnes qui ont un lien avec la personne, au sens du présent article, ont, de l’avis du ministre, un intérêt bénéficiaire important;

g) d’un associé de la personne ou d’un participant à une entreprise commune dans laquelle la personne est aussi participante;

h) d’un membre de la famille de la personne. («associate»)

«petite entreprise» Société dont le nombre d’employés ne dépasse pas le maximum prescrit. («small business»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registre» Le registre prévu par la présente loi. («register»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«société» Toute personne morale, qu’il s’agisse ou non d’une société à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés par actions. («corporation»)

«société pour l’expansion des petites entreprises» Société inscrite aux termes de la présente loi. («small business development corporation»)

«société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est» Société pour l’expansion des petites entreprises qui ne peut investir que dans des petites entreprises situées principalement dans les limites territoriales du nord et de l’est de l’Ontario au sens des règlements. («Northern and Eastern small business development corporation»)

«titre de créance» Toute preuve d’une créance sur la société, avec ou sans sûreté, et notamment une hypothèque, une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)

«valeur mobilière» Action d’une catégorie ou d’une série d’actions ou titre de créance d’une société. («security»)

Interprétation : filiale

(2) Une société est réputée être la filiale d’une autre société si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) elle est sous le contrôle, selon le cas :

(i) de cette autre société,

(ii) de cette autre société et d’une ou de plusieurs sociétés qui sont toutes sous le contrôle de cette autre société,

(iii) de deux sociétés ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre société;

b) elle est la filiale d’une société qui est elle-même la filiale de cette autre société.

société mère

(3) Une société est réputée être la société mère d’une autre société si cette dernière est sa filiale.

membre du même groupe

(4) Une société est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même société ou si une même personne a le contrôle de chacune d’elles.

Contrôle

(5) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, une personne ou une ou plusieurs sociétés sont réputées avoir le contrôle d’une autre société si les conditions suivantes sont réunies :

a) des actions de cette autre société représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par elles ou à leur profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces actions est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la société qui fait l’objet du contrôle.

Calcul du nombre total d’actions participantes

(6) Pour l’application de la présente loi, il est tenu compte dans le calcul du nombre total d’actions participantes d’une société détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions qui sont effectivement détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est effectivement exercé un contrôle. Toutefois, les actions qui comportent le droit à plus d’un vote sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de votes que celles-ci comportent.

Nombre d’actionnaires

(7) Dans le calcul du nombre d’actionnaires d’une société pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou des actions en commun comptent pour un seul actionnaire.

Petite entreprise

(8) Pour déterminer si une société constitue une petite entreprise, il est tenu compte du nombre d’employés des sociétés qui sont membres du même groupe.

Offre d’actions participantes au public

(9) Pour l’application de la présente loi, une société n’offre ses actions participantes au public que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) elle a déposé à l’égard de certaines de ses actions participantes un prospectus aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières ou d’une loi que cette loi remplace, tant que sont en circulation certaines de ces actions participantes;

b) certaines de ses actions participantes ont été, à un moment quelconque depuis le 20 mai 1981, officiellement cotées à une Bourse de l’Ontario reconnue par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, sans égard à la date de leur inscription.

Toutefois, à la demande d’une société qui compte moins de quinze détenteurs de ses actions participantes, si la Commission est convaincue, à sa discrétion, que le public n’en subira aucun préjudice, elle peut rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle fixe, selon laquelle la société est réputée avoir cessé d’offrir ses actions participantes au public.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 1.

Registre

Registre

2. (1) Le ministre tient un registre des sociétés pour l’expansion des petites entreprises où figurent toutes les sociétés inscrites aux termes de la présente loi. Le registre doit être accessible au public pour consultation pendant les heures de bureau.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 2 (1).

Délégation par le ministre

(2) Le ministre peut déléguer par écrit à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 2 (2); 2006, chap. 35, annexe C, art. 122.

Inscription

Demande d’inscription

3. (1) La société constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou d’une loi que cette dernière remplace peut demander au ministre son inscription aux termes de la présente loi en remettant à celui-ci une proposition en double exemplaire au plus tard le 15 mai 1993.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 3 (1); 1994, chap. 17, art. 137.

Teneur de la proposition

(2) La proposition indique :

1. La dénomination sociale de la société.

2. Le lieu du siège social de la société en Ontario, y compris le numéro et le nom de la rue, le cas échéant.

3. Les catégories et séries d’actions, le nombre maximal d’actions de chaque catégorie ou série que la société est autorisée à émettre ainsi que la contrepartie maximale pour laquelle celles-ci peuvent être émises.

4. Le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie ou série d’actions émises et le montant de capitaux propres en contrepartie duquel celles-ci ont été émises.

5. Les types de titres de créance émis par la société, le cas échéant, et leur montant.

6. Le nombre d’administrateurs de la société ainsi que leurs nom et prénoms, l’adresse personnelle de chacun, y compris le numéro et le nom de la rue, le cas échéant.

7. Les nom et prénoms des dirigeants de la société, ainsi que l’adresse personnelle de chacun, y compris le numéro et le nom de la rue, le cas échéant.

8. Tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans la proposition.

Statuts constitutifs

(3) La proposition doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme des statuts constitutifs de la société ainsi que d’une copie conforme de toute convention des actionnaires relative à la société.

Signature de la proposition

(4) La proposition doit porter la signature de deux dirigeants ou d’un administrateur et d’un dirigeant de la société et être attestée par un affidavit de l’un de ces signataires.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 3 (2) à (4).

Révocation de toutes les inscriptions

3.1 Est révoquée l’inscription de chaque société qui, le 6 mai 1997, est inscrite en tant que société pour l’expansion des petites entreprises.  1997, chap. 10, art. 47.

Conditions d’inscription

4. Une société ne peut être inscrite aux termes de la présente loi que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle se conforme à toutes les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions;

b) elle n’a jamais auparavant exercé d’activités commerciales;

c) ses statuts limitent la contrepartie totale qu’elle peut recevoir pour l’émission de catégories et séries d’actions participantes à une somme ne dépassant pas :

(i) 10 000 000 $ dans le cas d’une société qui offre ses actions participantes au public,

(ii) 5 000 000 $ dans le cas d’autres sociétés;

d) ses statuts limitent ses activités à l’aide à l’expansion des petites entreprises :

(i) soit en leur fournissant des capitaux par l’acquisition et la détention de valeurs mobilières, dans les limites permises par la présente loi,

(ii) soit en mettant à la disposition de celles-ci des compétences en administration des affaires et en gestion des petites entreprises,

(iii) soit, dans le cas d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est, en apportant l’aide visée aux sous-alinéas (i) et (ii) aux petites entreprises qui satisfont aux exigences de l’alinéa 9 (1) a),

ou, dans le cas d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est, elle s’engage au moment de l’inscription et à la satisfaction du ministre à déposer des statuts de modification qui limitent les activités de la société à l’aide à l’expansion des petites entreprises de la manière prévue au sous-alinéa (iii);

e) dans le cas d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est, elle a inclus dans sa dénomination sociale française les mots «(du Nord et de l’Est)» ou dans sa dénomination sociale anglaise les mots «(Northern and Eastern)» ou s’engage au moment de son inscription et à la satisfaction du ministre à déposer des statuts de modification qui modifient sa dénomination sociale pour y inclure cette appellation et à fournir à celui-ci une copie certifiée conforme de ces statuts de modification;

f) le total du capital déclaré à l’égard des catégories et séries d’actions participantes émises en contrepartie de capitaux propres est d’au moins 25 000 $;

g) la société remplit les autres conditions prescrites.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 4.

Aucune inscription

5. (1) La société a droit à l’inscription par le ministre, sauf dans les cas suivants :

a) l’auteur de la demande ne se conforme pas à l’article 3 ou 4, selon le cas;

b) l’auteur de la demande ne dépose pas les documents exigés par la présente loi ou les règlements.

Refus d’inscription

(2) Sous réserve de l’article 28, le ministre peut refuser d’inscrire une société s’il est d’avis que le paragraphe (1) du présent article prive l’auteur de la demande du droit à l’inscription.

Révocation de l’inscription

(3) Sous réserve de l’article 28, le ministre peut refuser un prélèvement sur le fonds en fiducie créé aux termes de l’article 8 ou révoquer une inscription si la société inscrite ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements.

Renonciation à l’inscription

(4) À la demande d’une société inscrite aux termes de la présente loi, le ministre peut accepter la renonciation de celle-ci à son inscription si el le remplit les conditions suivantes :

a) elle verse au ministre, le cas échéant, la somme exigible en vertu de l’article 24;

b) elle dépose auprès du ministre les renseignements prescrits et remplit les autres conditions prescrites.

Société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est

(5) Le ministre peut, à la demande d’une société pour l’expansion des petites entreprises dont l’inscription est antérieure au 24 octobre 1985, considérer celle-ci comme inscrite en tant que société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est et modifier le registre en conséquence, si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle n’a investi que dans des petites entreprises situées principalement dans les limites territoriales du nord et de l’est de l’Ontario, telles qu’elles sont définies dans les règlements;

b) elle a satisfait aux exigences de l’alinéa 4 e);

c) elle s’est conformée en tous points à la présente loi, à son esprit et à son objet, et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 5.

Inscription

6. Une fois les droits prescrits acquittés et si la société respecte les dispositions des articles 3 et 4, le ministre :

a) appose à l’endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Inscrit» en indiquant le jour, le mois et l’année de l’inscription;

b) dépose un des exemplaires à son bureau;

c) inscrit la dénomination sociale de la société dans le registre des sociétés pour l’expansion des petites entreprises;

d) délivre à la société inscrite un certificat d’inscription auquel il joint l’autre exemplaire.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 6.

Capital exigé

7. (1) La société pour l’expansion des petites entreprises doit compter, à la fin de la première année de son inscription aux termes de la présente loi et en tout temps par la suite, des actions participantes émises et en circulation pour un total en capitaux propres d’au moins :

a) 50 000 $ s’il s’agit d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est;

b) 100 000 $ s’il ne s’agit pas d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est.

Toutefois, ce montant ne peut dépasser 10 000 000 $ si la société pour l’expansion des petites entreprises offre ses actions participantes au public, et 5 000 000 $ dans les autres cas.

Investissement exigé

(2) Dans les douze premiers mois qui suivent la date d’émission d’actions participantes d’une société pour l’expansion des petites entreprises et pendant les douze mois suivants, cette société doit avoir acquis et conservé des investissements admissibles dont le coût d’acquisition, calculé de la manière prescrite, est égal à au moins 40 pour cent du montant de capitaux propres reçu à l’émission des actions participantes.

Idem

(3) Après la fin du vingt-quatrième mois qui suit la date d’émission d’actions participantes d’une société pour l’expansion des petites entreprises, cette société doit avoir acquis et conservé par la suite des investissements admissibles dont le coût d’acquisition, calculé de la manière prescrite, est égal à au moins 70 pour cent du montant de capitaux propres reçu à l’émission des actions participantes.

Idem

(4) Relativement à une action participante, si une subvention a été versée ou un crédit d’impôt accordé par prélèvement sur un fonds d’encouragement à l’investissement visé à l’alinéa 22 (1) a) ou b) ou sur le fonds d’encouragement à l’investissement destiné aux nouvelles entreprises tel qu’il était constitué à la date du choix exigé auparavant aux termes de la présente loi, chaque investissement admissible visé aux paragraphes (2) et (3) doit avoir été effectué après le 15 mai 1984 et remplir les conditions prescrites pour être un investissement admissible, selon le cas :

a) si la société pour le développement des petites entreprises est une société pour le développement des petites entreprises du Nord et de l’Est, dans une petite entreprise située principalement dans le nord ou l’est de l’Ontario, si la subvention a été versée ou le crédit d’impôt accordé par prélèvement sur le fonds d’encouragement à l’investissement du nord et de l’est de l’Ontario;

b) si la société pour l’expansion des petites entreprises n’est pas une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est :

(i) soit dans une petite entreprise située principalement dans le nord ou l’est de l’Ontario, si la subvention a été versée ou le crédit d’impôt accordé par prélèvement sur le fonds d’encouragement à l’investissement du nord et de l’est de l’Ontario avant le 24 octobre 1985,

(ii) soit dans une petite entreprise située en Ontario, si la subvention a été versée ou le crédit d’impôt accordé par prélèvement sur le fonds général ou sur le fonds d’encouragement à l’investissement destiné aux nouvelles entreprises tel qu’auparavant constitué.

Idem

(5) Pour l’application du présent article, si la société pour l’expansion des petites entreprises aliène un investissement admissible, elle est réputée conserver l’investissement pour une période de six mois après la date de l’aliénation.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 7.

Fonds en fiducie

8. (1) La société pour l’expansion des petites entreprises doit mettre en réserve, dans un fonds en fiducie, une somme d’argent égale, selon le cas :

a) à 30 pour cent de toutes les sommes qu’elle a reçues à titre de capitaux propres, s’il s’agit d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est;

b) à 25 pour cent de toutes les sommes qu’elle a reçues à titre de capitaux propres, s’il ne s’agit pas d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est.

Ce fonds en fiducie est détenu par un fiduciaire au nom de la société, en fiducie pour la société et la Couronne conjointement, afin qu’il en soit disposé conformément aux dispositions du présent article.

Prélèvement sur le fonds en fiducie

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si un montant est détenu en fiducie aux termes du paragraphe (1), le ministre doit permettre le prélèvement sur ce fonds d’une somme égale, selon le cas :

a) à 0,4286 du prix d’achat payé par la société pour l’expansion des petites entreprises pour acquérir un investissement admissible, si les actions de cette société pour l’expansion des petites entreprises étaient émises et entièrement libérées avant le 24 octobre 1985 ou s’il s’agit d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est;

b) à 0,3572 du prix d’achat payé par la société pour l’expansion des petites entreprises pour acquérir un investissement admissible, s’il ne s’agit pas d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est et que les actions de la société pour l’expansion des petites entreprises n’étaient pas émises et entièrement libérées avant le 24 octobre 1985,

à condition que le ministre soit convaincu que le prix d’acquisition de cet investissement admissible a entièrement été acquitté en argent ou que le montant dont il autorise le prélèvement servira à l’acquittement par la société du prix d’achat de l’investissement admissible.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un montant est détenu en fiducie aux termes du paragraphe (1), le ministre peut permettre le paiement à un actionnaire de la société pour l’expansion des petites entreprises, par prélèvement sur le fonds, d’un montant calculé de la manière prescrite, si la société pour l’expansion des petites entreprises acquiert auprès de l’actionnaire de ses actions participantes, notamment par rachat ou achat.

Idem

(4) Les sommes détenues en fiducie conformément au paragraphe (1) ne doivent pas être versées à une personne ou à une société sans le consentement écrit du ministre.

Intérêts

(5) Sous réserve de la disposition 5 de l’article 24, les intérêts courus sur le fonds en fiducie constitué conformément au paragraphe (1) sont versés à la société pour l’expansion des petites entreprises.

Prélèvement sur le fonds

(6) En cas de révocation de l’inscription d’une société pour l’expansion des petites entreprises ou de renonciation à cette inscription, le reliquat des sommes au solde du fonds en fiducie, constitué aux termes du paragraphe (1), est immédiatement payable à la Couronne. Le reçu délivré par le ministre constitue, à l’égard d’un fiduciaire ou de toute personne ou société qui a le contrôle des fonds en fiducie, une quittance totale et suffisante du versement de ces sommes à la Couronne. Ce versement constitue une quittance totale en faveur de la personne ou de la société qui l’effectue et pour toute réclamation d’un tel versement que pourrait faire une personne ou société qui prétend avoir droit à ces fonds.

Idem

(7) La personne ou la société qui n’effectue pas le versement à la Couronne exigé par le paragraphe (6) est redevable à la Couronne du montant qui aurait dû être versé aux termes du paragraphe (6).

Calcul du fonds en fiducie

(8) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le ministre a versé une subvention aux termes du paragraphe 20 (8) ou accordé un crédit d’impôt aux termes du paragraphe 21 (3), ou que l’auteur d’une demande est réputé avoir effectué un investissement dans des actions participantes d’une société pour l’expansion des petites entreprises aux termes du paragraphe 20 (9) ou 21 (4), cette société met en réserve une somme d’argent égale à 30 pour cent de toutes les sommes qu’elle a reçues avant le 24 octobre 1985 à titre de capitaux propres, et le ministre autorise le versement par prélèvement sur le fonds conformément à l’alinéa (2) a).  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 8.

Exception

(9) Le présent article ne s’applique pas aux sommes qu’une société pour l’expansion des petites entreprises a reçues à titre de capitaux propres d’un actionnaire qui n’était pas admissible à une subvention ni à un crédit d’impôt en vertu de la présente loi.  1994, chap. 17, art. 138.

Investissements Admissibles

Investissements admissibles

9. (1) Un investissement est un investissement admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un investissement dans une petite entreprise dont 75 pour cent ou plus des salaires et traitements que celle-ci verse :

(i) sont destinés à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement permanent de la petite entreprise situé dans le nord ou l’est de l’Ontario, si la société pour l’expansion des petites entreprises qui effectue l’investissement est une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est,

(ii) se rapportent à des opérations effectuées en Ontario, si la société pour l’expansion des petites entreprises qui effectue l’investissement n’est pas une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est;

b) il s’agit d’un investissement dans une petite entreprise qui exerce, à titre d’activités principales, les unes ou les autres des activités suivantes :

(i) les activités prescrites de fabrication et de transformation,

(ii) les activités touristiques prescrites,

(iii) toute autre activité commerciale prescrite à l’égard d’un investissement effectué par une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est dans une entreprise située dans le nord ou l’est de l’Ontario, si la société pour l’expansion des petites entreprises qui effectue l’investissement est une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est,

(iv) toute autre activité commerciale prescrite;

c) il s’agit de l’achat à une petite entreprise et de l’acquisition de cette dernière par la société pour l’expansion des petites entreprises d’actions participantes émises par la petite entreprise, l’investissement n’étant admissible que dans la mesure où il représente des nouveaux capitaux propres nets calculés de la manière prescrite, si les actions participantes sont émises dans le cadre d’une opération qui comporte l’achat ou le rachat, direct ou indirect, d’actions émises antérieurement par la petite entreprise ou une société du même groupe;

d) la petite entreprise n’utilise pas cet investissement à l’une des fins suivantes :

(i) un prêt,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l’exclusion des biens-fonds accessoires aux activités prescrites de fabrication et de transformation, aux activités touristiques prescrites, aux activités commerciales prescrites à l’égard d’investissements effectués dans une entreprise située dans le nord ou l’est de l’Ontario par une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est ou aux autres activités commerciales prescrites qui constituent les activités principales de la petite entreprise,

(iii) un investissement en dehors du Canada,

(iv) l’achat ou l’acquisition de valeurs mobilières d’une personne,

(v) une fin ou un usage prescrits;

e) le nombre total des actions participantes acquises par les actionnaires de la petite entreprise qui sont des sociétés pour l’expansion des petites entreprises ne dépasse pas 49 pour cent des actions participantes émises et en circulation de la petite entreprise, ce pourcentage étant déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3);

f) il s’agit d’un investissement dans une petite entreprise dans laquelle :

(i) soit le nombre total des actions participantes de la société qui sont, directement ou indirectement, la propriété à titre bénéficiaire de non-résidents ou dont ceux-ci ont le contrôle ou la direction, ne dépasse pas 25 pour cent du nombre total des actions participantes de la société, émises et en circulation,

(ii) soit le nombre total des actions participantes de la société qui sont, directement ou indirectement, la propriété à titre bénéficiaire d’un non-résident ou dont celui-ci, ainsi que les actionnaires qui ont un lien avec lui, le cas échéant, ont le contrôle ou la direction, ne dépasse pas 10 pour cent du nombre total des actions participantes de la société, émises et en circulation;

g) il s’agit d’un investissement dans une petite entreprise située principalement dans les limites territoriales prescrites par les règlements, si l’investissement est effectué par une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est;

h) il s’agit d’un investissement dans une petite entreprise qui n’est pas d’un genre prescrit par règlement.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 9 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Actions participantes réputées émises

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) e), sont réputées des actions participantes émises et en circulation les actions participantes supplémentaires qui seraient émises :

a) soit à l’exercice d’un droit de conversion rattaché à un titre de créance existant ou à une action en circulation de la petite entreprise;

b) soit à l’exercice d’une option existante, du droit rattaché à un bon de souscription ou d’un autre droit existants que la petite entreprise a déjà émis ou accordé.

Propriété imputée

(3) Pour déterminer le pourcentage des actions d’une petite entreprise que détient une société pour l’expansion des petites entreprises :

a) les actions participantes de la petite entreprise détenues par un actionnaire de la société pour l’expansion des petites entreprises, ou par des personnes qui ont un lien avec cet actionnaire, sont réputées détenues par la société pour l’expansion des petites entreprises;

b) les options, bons de souscription et droits relatifs à des actions participantes de la petite entreprise, émis par une personne autre que la petite entreprise et détenus par un actionnaire de la société pour l’expansion des petites entreprises ou par des personnes qui ont un lien avec cet actionnaire, sont réputés avoir été exercés et les actions participantes auxquelles ils se rattachent sont réputées détenues par la société pour l’expansion des petites entreprises.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 9 (2) et (3).

Investissements

10. (1) L’actif d’une société pour l’expansion des petites entreprises se compose :

a) d’investissements admissibles;

b) de réserves liquides;

c) d’actions participantes qui étaient des investissements admissibles au moment de leur acquisition par la société pour l’expansion des petites entreprises;

d) de titres de créance qui remplissent toutes les conditions du paragraphe 9 (1), sauf l’alinéa c) de ce paragraphe;

e) de tout autre élément d’actif prescrit.

Réserves liquides

(2) Les éléments d’actif de la société qui constituent des réserves liquides sont déposés à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), auprès d’une société de prêt ou de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou à la Caisse d’épargne de l’Ontario ou sont investis sous toute autre forme prescrite et selon les modalités et les conditions et pour la durée que la société juge opportunes.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 10.

Définitions et interprétation

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 9 (1) f).

«non-résident» S’entend, selon le cas :

a) d’un particulier qui n’est pas résident canadien;

b) d’une société constituée en personne morale, formée ou organisée ailleurs qu’au Canada;

c) d’une société qui est sous le contrôle direct ou indirect de non-résidents au sens de l’alinéa a) ou b);

d) d’une fiducie dans laquelle des non-résidents au sens de l’alinéa a), b) ou c) possèdent plus de 50 pour cent des intérêts bénéficiaires;

e) d’une personne morale qui est sous le contrôle direct ou indirect d’une fiducie visée à l’alinéa d). («non-resident»)

«résident» Particulier, société ou fiducie qui n’est pas un non-résident. («resident»)

«société» S’entend en outre d’une association, d’une société en nom collectif ou d’un autre organisme. («corporation»)

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa 9 (1) f), un actionnaire est réputé avoir un lien avec un autre actionnaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) l’un des actionnaires est une société dont l’autre actionnaire est un dirigeant ou un administrateur;

b) l’un des actionnaires est une société en nom collectif dont l’autre actionnaire est un associé;

c) l’un des actionnaires est une société qui est sous le contrôle direct ou indirect de l’autre actionnaire;

d) les deux actionnaires sont des sociétés et un des actionnaires est sous le contrôle direct ou indirect d’un particulier ou d’une société qui a aussi le contrôle direct ou indirect de l’autre actionnaire;

e) les deux actionnaires sont membres d’une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions d’une société;

f) les deux actionnaires ont un lien au sens des alinéas a) à e) avec le même actionnaire.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 11.

Investissements interdits

12. (1) Une société pour l’expansion des petites entreprises ne doit ni investir ni conserver un investissement dans des valeurs mobilières émises par une société qui est ou a été à un moment quelconque une petite entreprise, dans les cas suivants :

a) des actions de cette société sont détenues :

(i) par un actionnaire important de la société pour l’expansion des petites entreprises, par une société qui est membre du même groupe ou par une personne qui a un lien avec cet actionnaire ou cette société,

(ii) par un dirigeant ou un administrateur d’une société pour l’expansion des petites entreprises qui envisage d’investir ou a déjà investi dans cette société ou une personne qui a un lien avec un tel dirigeant ou administrateur ou par un dirigeant ou un administrateur d’un actionnaire important de la société pour l’expansion des petites entreprises ou une personne qui a un lien avec un tel dirigeant ou administrateur,

(iii) aux termes d’une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions de la société pour l’expansion des petites entreprises;

b) en conséquence de cet investissement, plus de 49 pour cent des actions participantes émises et en circulation de la société seraient détenues par des sociétés pour l’expansion des petites entreprises, leurs actionnaires et des personnes qui ont un lien avec ceux-ci;

c) cette société ou une personne qui a un lien avec elle ou une société membre du même groupe, ou un actionnaire de la société, une personne qui a un lien avec cet actionnaire ou une société qui est membre du même groupe, fournit, directement ou indirectement, notamment au moyen d’un prêt, d’un cautionnement, ou d’une sûreté, une aide financière quelconque dans le but d’acheter des actions de la société pour l’expansion des petites entreprises ou dans le cadre d’un tel achat;

d) en conséquence de cet investissement, le total :

(i) du prix d’émission de toutes les actions en circulation,

(ii) du solde de tous les titres de créance en circulation,

de la société et des membres du même groupe détenus par des sociétés pour l’expansion des petites entreprises serait supérieur à 2 500 000 $;

e) la valeur mobilière émise en faveur de la société pour l’expansion des petites entreprises donnait à son détenteur le droit de demander, à l’égard de l’achat de cette valeur mobilière, un crédit à valoir sur l’impôt sur le revenu payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Restrictions à l’investissement

(2) À moins de compter un grand nombre d’actionnaires, la société pour l’expansion des petites entreprises ne doit pas investir dans une petite entreprise si le produit de cet investissement est affecté ou destiné, en totalité ou en partie, au financement de l’achat ou de la vente de marchandises ou de services fournis à cette petite entreprise par un actionnaire de la société pour l’expansion des petites entreprises, une personne qui a un lien avec cet actionnaire ou une société qui est membre du même groupe ou par l’intermédiaire d’un tel actionnaire ou d’une telle personne ou société.

Définitions

(3) Pour l’application du présent article :

a) «actionnaire important» S’entend d’une personne qui détient l’une ou l’autre des proportions suivantes des droits de vote rattachés aux actions participantes en circulation de la société pour l’expansion des petites entreprises :

(i) 20 pour cent ou plus, s’il s’agit d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est,

(ii) 10 pour cent ou plus, s’il ne s’agit pas d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est;

b) une société pour l’expansion des petites entreprises compte un grand nombre d’actionnaires si aucun de ses actionnaires n’est une personne qui a un lien avec un autre actionnaire ou qui est une société membre du même groupe qu’un autre actionnaire et si la société compte au moins :

(i) cinq actionnaires dont aucun ne détient plus de 20 pour cent des actions émises et en circulation de la société, s’il s’agit d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est,

(ii) dix actionnaires dont aucun ne détient plus de 10 pour cent des actions participantes émises et en circulation de la société, s’il ne s’agit pas d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est;

c) si la société pour l’expansion des petites entreprises est une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est, «personne qui a un lien» s’entend au sens donné aux alinéas b) à h) de la définition de «personne qui a un lien» figurant au paragraphe 1 (1) et s’entend de toute société dont cette personne est propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, d’actions participantes qui représentent plus de 20 pour cent des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions participantes de la société et qui sont alors en circulation.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 12.

Changement important

13. (1) Dans le présent article, un changement important survient lorsque l’investissement effectué par la société pour l’expansion des petites entreprises cesse d’être un investissement admissible.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 13 (1).

Avis

(2) Une société pour l’expansion des petites entreprises donne au ministre un avis rédigé selon la formule qu’approuve le ministre de tout changement important dans ses investissements, dans les trente jours de ce changement important.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 13 (2); 1997, chap. 19, par. 24 (1).

Investissement admissible

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe 12 (1), si un changement important survient, l’investissement de la société pour l’expansion des petites entreprises demeure un investissement admissible pour une période de deux ans à compter de la date de ce changement important.

Cas où le nombre prescrit d’employés est dépassé

(4) Malgré le paragraphe (3), si un changement important survient uniquement en raison du fait que le nombre d’employés de la petite entreprise dépasse le nombre prescrit, aucun changement important n’est réputé être survenu tant que le nombre des employés de la petite entreprise et des sociétés qui sont membres du même groupe, calculé de la manière prescrite, ne dépasse pas le nombre maximal autorisé prescrit.

Investissement admissible

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si un changement important visé au paragraphe (4) survient, l’investissement de la société pour l’expansion des petites entreprises demeure un investissement admissible pour une période de cinq ans à compter de la date de ce changement important.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 13 (3) à (5).

Restriction à l’aliénation d’actions participantes

14. (1) Une société pour l’expansion des petites entreprises ne doit pas transférer ou délivrer des actions participantes d’une petite entreprise ou d’une société qui n’est plus une petite entreprise ou qui ne constitue plus un investissement admissible, ni une option ou un droit d’acquérir de telles actions, sans accorder d’abord à tous les autres détenteurs d’actions participantes de cette petite entreprise ou de cette société le droit d’acquérir, aux mêmes conditions, la totalité ou une partie de ces actions participantes, de cette option ou de ce droit.

Réserve

(2) Seul le détenteur d’actions participantes qui n’est pas une société pour l’expansion des petites entreprises peut exercer le droit d’acquérir des actions participantes, des options ou des droits en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 14.

Vérificateurs

15. Malgré l’article 148 de la Loi sur les sociétés par actions, chaque société doit, pour tout exercice complet ou partiel au cours duquel celle-ci était inscrite aux termes de la présente loi, se conformer aux exigences de la partie XII de la Loi sur les sociétés par actions qui ont trait à la nomination et aux obligations du vérificateur et elle doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice, présenter au ministre ses états financiers pour cet exercice ainsi que le rapport du vérificateur portant sur ces derniers.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 15.

Renseignements

Rapports

16. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours de chaque anniversaire de la date de son inscription, chaque société pour l’expansion des petites entreprises rédige, vérifie et dépose auprès du ministre une déclaration selon la formule qu’approuve le ministre et dans laquelle sont énoncés, en date de son anniversaire, les renseignements qui doivent y figurer.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 16 (1); 1997, chap. 19, par. 24 (1).

Avis au ministre

(2) La société pour l’expansion des petites entreprises doit donner au ministre, au moins vingt et un jours à l’avance, un avis rédigé selon la formule qu’approuve le ministre de toute mesure envisagée concernant, selon le cas :

a) un arrangement décrit aux alinéas 181 (1) a) à i) de la Loi sur les sociétés par actions qu’elle se propose de présenter à ses actionnaires pour approbation;

b) une mesure de la société, qui aurait pour effet de réduire le compte capital déclaré d’une catégorie ou d’une série d’actions participantes;

c) l’achat, la remise, le rachat ou la conversion d’actions participantes de la société;

d) l’aliénation ou la vente d’un investissement admissible;

e) la conclusion ou la modification d’une convention des actionnaires relative à la société pour l’expansion des petites entreprises ou relative à une société dans laquelle elle conserve un investissement.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 16 (2); 1997, chap. 19, par. 24 (1).

Prorogation du délai

(3) Le ministre peut, à sa discrétion, proroger le délai imparti pour le dépôt de l’avis ou de la déclaration prévu au présent article.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 16 (3).

Renseignements exigés par le ministre

17. Le ministre peut en tout temps, au moyen d’un avis, exiger d’une société pour l’expansion des petites entreprises ou d’une société dans laquelle elle a investi, qu’elle dépose, dans le délai précisé dans l’avis, une déclaration sur toute question reliée à ses affaires et, selon le ministre, pertinente dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 17.

Mesures d’encouragement à l’investissement

Exemption de l’impôt sur les capitaux

18. La société pour l’expansion des petites entreprises inscrite aux termes de la présente loi n’est pas assujettie à l’impôt levé en vertu de la partie III de la Loi sur l’imposition des sociétés, mais uniquement à l’égard du montant maximal de capitaux propres indiqué à l’alinéa 4 c) et des bénéfices non répartis qui s’y rattachent.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 18; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Mesures d’encouragement

19. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article et du paragraphe 5 (4), le ministre peut accorder une subvention aux termes de l’article 20 ou un crédit d’impôt aux termes de l’article 21 à une personne ou à une société qui se conforme aux dispositions de la présente loi.

Idem

(2) Le ministre ne peut accorder une subvention aux termes de l’article 20 ou un crédit d’impôt aux termes de l’article 21 à un actionnaire de la société pour l’expansion des petites entreprises si cette dernière :

a) n’a pas constitué et maintenu, à la satisfaction du ministre, un fonds en fiducie conformément à l’article 8;

b) a désigné certaines de ses valeurs mobilières émises comme étant d’un type qui donne le droit à leur détenteur de demander, à l’égard de l’achat de ces valeurs mobilières, un crédit à valoir sur l’impôt sur le revenu payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Révocation de l’inscription et refus d’une subvention

(3) Sous réserve de l’article 28, si le ministre est d’avis que la société pour l’expansion des petites entreprises, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires exercent leurs activités commerciales ou dirigent leurs affaires d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi ou dans le but d’obtenir une subvention ou un crédit d’impôt auxquels ils n’auraient pas droit par ailleurs, il peut :

a) révoquer l’inscription de la société pour l’expansion des petites entreprises;

b) refuser de verser une subvention aux termes de l’article 20 ou d’accorder un crédit d’impôt aux termes de l’article 21;

c) refuser le prélèvement d’un paiement sur le fonds en fiducie constitué aux termes de l’article 8.

Exception

(4) Le ministre peut, pour la durée qu’il juge appropriée, surseoir à la révocation de l’inscription d’une société pour l’expansion des petites entreprises qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, mais qui, à son avis, respecte l’esprit et l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 19.

Versement de la subvention

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne qui est le propriétaire bénéficiaire et inscrit d’actions participantes d’une société pour l’expansion des petites entreprises peut présenter une demande de subvention rédigée selon la formule prescrite par le ministre, et celui-ci peut verser une subvention d’un montant équivalant à l’une ou l’autre, selon le cas, des proportions suivantes de la somme d’argent réellement versée à la société pour l’expansion des petites entreprises par l’auteur de la demande pour les actions participantes que la société lui a émises :

a) 30 pour cent, dans le cas d’actions d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est;

b) 25 pour cent, dans le cas d’actions d’une société pour l’expansion des petites entreprises qui n’est pas une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 20 (1).

Idem

(2) Le ministre ne peut verser une subvention aux termes du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les actions participantes sont achetées directement à la société émettrice ou acquises directement de cette dernière;

b) l’auteur de la demande réside ordinairement en Ontario;

c) l’auteur de la demande a présenté celle-ci au plus tard le 1er juillet 1993.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 20 (2); 1994, chap. 17, art. 139.

Documents à l’appui de la demande

(3) La demande présentée aux termes du paragraphe (1) est accompagnée :

a) d’une attestation contenant les renseignements prescrits, et signée par le secrétaire et un dirigeant autorisé de la société pour l’expansion des petites entreprises qui a émis les actions participantes qui font l’objet de la demande de subvention;

b) des documents supplémentaires que peut prescrire le ministre.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 19.

«personne» S’entend d’un particulier, d’une société en nom collectif, d’une association sans personnalité morale, d’un consortium financier sans personnalité morale, d’un organisme sans personnalité morale, d’une fiducie, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un autre représentant qui réside ordinairement en Ontario. La présente définition exclut toutefois une société en nom collectif, une association, un consortium financier, un organisme ou une fiducie qui compte une société parmi ses membres ou ses bénéficiaires.

Fonds de retraite

(5) Malgré toute autre disposition du présent article, un fonds de retraite dont au moins 10 pour cent des cotisants sont des résidents de l’Ontario et qui remplit les conditions prescrites est réputé être une personne qui réside ordinairement en Ontario.

Subvention aux sociétés

(6) Malgré toute autre disposition du présent article, la société constituée en credit union ou en caisse populaire aux termes de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une loi que celle-ci remplace, ainsi que les autres sociétés qui peuvent être prescrites, peuvent demander et recevoir une subvention en vertu du paragraphe (1) au lieu du crédit d’impôt visé à l’article 21.

Cas où l’auteur de la demande n’est pas le propriétaire bénéficiaire

(7) Si l’auteur de la demande de subvention prévue au paragraphe (1) est le propriétaire inscrit mais non le propriétaire bénéficiaire des actions participantes d’une société pour l’expansion des petites entreprises, le ministre peut prescrire les conditions que doit remplir l’auteur de la demande relativement à la propriété bénéficiaire des actions pour avoir droit à la subvention.

Dispositions transitoires

(8) Malgré le paragraphe (1), si le ministre est convaincu que les actions participantes de la société pour l’expansion des petites entreprises ont été entièrement libérées et émises à l’auteur de la demande avant le 24 octobre 1985 par la société, il peut verser une subvention égale à 30 pour cent de la somme d’argent que l’auteur de la demande a réellement versée à la société en contrepartie de ces actions.

Idem

(9) La demande présentée en vue d’obtenir la subvention prévue au paragraphe (1) est traitée comme si l’auteur de la demande avait versé à la société pour l’expansion des petites entreprises un investissement, égal au montant total de l’avance approuvée par le ministre, en contrepartie d’actions participantes de la société pour l’expansion des petites entreprises entièrement libérées et émises à l’auteur de la demande avant le 24 octobre 1985 si, avant cette date, les conditions suivantes étaient réunies :

a) le ministre a donné son consentement écrit au remboursement d’une avance due à un actionnaire de la société pour l’expansion des petites entreprises, conformément aux dispositions prescrites en application du sous-alinéa 9 (1) d) (v);

b) une partie importante de l’avance approuvée par le ministre a été versée.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 20 (3) à (9).

Crédit d’impôt

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société qui est le propriétaire bénéficiaire et inscrit d’actions participantes d’une société pour l’expansion des petites entreprises peut, sous réserve de l’approbation du ministre, déduire de l’impôt qu’elle serait par ailleurs tenue de payer aux termes de la partie II de la Loi sur l’imposition des sociétés, l’une ou l’autre, selon le cas, des proportions suivantes de la somme qu’elle a réellement versée à la société pour l’expansion des petites entreprises en contrepartie des actions participantes que lui a émises cette dernière :

a) 30 pour cent, s’il s’agit d’actions d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est;

b) 25 pour cent, s’il s’agit d’actions d’une société pour l’expansion des petites entreprises qui n’est pas une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 21 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Idem

(1.1) Nulle société ne peut déduire un montant prévu au paragraphe (1) de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la partie II de la Loi sur l’imposition des sociétés, sauf si elle a demandé au ministre, au plus tard le 1er juillet 1993, qu’il approuve la déduction.  1994, chap. 17, art. 140; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Documents à l’appui de la réclamation

(2) La déclaration annuelle exigée par l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés, dans laquelle une société demande le crédit d’impôt prévu au paragraphe (1), est accompagnée :

a) d’une attestation contenant les renseignements prescrits et signée par le secrétaire et un dirigeant autorisé de la société pour l’expansion des petites entreprises qui a émis les actions participantes qui font l’objet de la demande de crédit d’impôt;

b) des documents supplémentaires que peut prescrire le ministre.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 21 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Disposition transitoire

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut approuver la déduction par une société des impôts qu’elle serait par ailleurs tenue de payer aux termes de la partie II de la Loi sur l’imposition des sociétés d’un montant égal à 30 pour cent du montant qu’elle a réellement payé à la société pour l’expansion des petites entreprises en contrepartie d’actions participantes s’il est convaincu que ces actions ont été entièrement libérées et émises à la société par la société pour l’expansion des petites entreprises avant le 24 octobre 1985.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 21 (3); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Idem

(4) La demande présentée en vue d’obtenir le crédit d’impôt prévu au paragraphe (1) est traitée comme si l’auteur de la demande avait versé à la société pour l’expansion des petites entreprises un investissement égal au montant total de l’avance approuvée par le ministre, en contrepartie d’actions participantes libérées et émises à l’auteur de la demande avant le 24 octobre 1985 si, avant cette date, les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a donné son consentement écrit au remboursement d’une avance due à un actionnaire de la société pour l’expansion des petites entreprises, conformément aux dispositions prescrites en application du sous-alinéa 9 (1) d) (v);

b) une partie importante de l’avance approuvée par le ministre a été versée.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 21 (4).

Immunité

21.1 Les instances visées ci-dessous ne doivent pas être introduites, ou si elles le sont déjà, ne doivent pas être poursuivies contre Sa Majesté du chef de l’Ontario, le ministre, le sous-ministre ou un fonctionnaire ou un employé du ministère :

1. Les instances pour le paiement d’une subvention ou d’un crédit d’impôt prévus par la présente loi.

2. Les instances en dommages-intérêts pour omission de payer une subvention ou un crédit d’impôt prévus par la présente loi.

3. Les instances pour les frais engagés relativement à la présentation d’une demande de subvention ou de crédit d’impôt prévus par la présente loi.  1994, chap. 17, art. 141.

Fonds d’encouragement à l’investissement

22. (1) Les sommes affectées par la Législature au versement de subventions et à l’attribution de crédits d’impôt prévus par la présente loi sont conservées par le ministre, conformément au paragraphe (2), dans les fonds distincts suivants :

a) le fonds d’encouragement à l’investissement du nord et de l’est de l’Ontario;

b) le fonds général.

Affectation de sommes d’argent aux fonds d’encouragement à l’investissement

(2) Constituera le montant affecté chaque année au fonds d’encouragement à l’investissement visé à l’alinéa (1) a) le montant ou le pourcentage des sommes affectées par la Législature au versement de subventions et à l’attribution de crédits d’impôt aux termes de la présente loi qui est fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil à la recommandation du trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie.

Versements prélevés sur les fonds

(3) Le ministre accorde une subvention ou un crédit d’impôt à un actionnaire d’une société pour l’expansion des petites entreprises pour chaque action participante émise le 24 octobre 1985 ou postérieurement par prélèvement, selon le cas :

a) sur le fonds visé à l’alinéa (1) a), si la société pour l’expansion des petites entreprises qui a émis l’action est une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est;

b) sur le fonds visé à l’alinéa (1) b), si la société pour l’expansion des petites entreprises qui a émis l’action n’est pas une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 22.

Report du crédit d’impôt

23. La portion inutilisée d’un crédit d’impôt obtenu aux termes du paragraphe 21 (1) qui ne dépasse pas le montant de l’impôt payable pour l’année d’imposition précédente aux termes de la partie II de la Loi sur l’imposition des sociétés peut être :

a) soit reportée en amont par la société et ajoutée au montant payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année d’imposition qui précède immédiatement celle au cours de laquelle ce crédit est acquis;

b) soit reportée en aval par la société et déduite de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable aux termes de la partie II de la Loi sur l’imposition des sociétés au cours des années d’imposition ultérieures, si une portion de ce crédit reste encore inutilisée une fois effectuée la déduction prévue à l’alinéa a).  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 23; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Recouvrement des subventions ou des crédits d’impôt

24. (1) La société pour l’expansion des petites entreprises dont l’inscription est révoquée, qui renonce à celle-ci, qui envisage sa liquidation ou sa dissolution ou qui achète ou acquiert autrement ses propres actions participantes, paie immédiatement au ministre un montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si la société pour l’expansion des petites entreprises achète ou acquiert autrement une de ses actions participantes moyennant une contrepartie totale égale ou supérieure à la contrepartie versée pour son émission, elle paie au ministre :

a) dans le cas d’une action participante d’une société pour l’expansion des petites entreprises émise et entièrement libérée avant le 24 octobre 1985, un montant égal à l’une ou l’autre, selon le cas, des proportions suivantes de la contrepartie versée à la société par l’actionnaire pour cette action à la date de son émission :

(i) 30 pour cent si, à la date de l’achat ou de l’acquisition, la société pour l’expansion des petites entreprises n’a pas un actif dont au moins 70 pour cent est constitué d’investissements admissibles ou qu’elle ne se conforme pas en tous points à la présente loi, à son esprit et à son objet, et aux règlements,

(ii) 25 pour cent si, à la date de l’achat ou de l’acquisition, la société pour l’expansion des petites entreprises a un actif dont au moins 70 pour cent est constitué d’investissements admissibles et qu’elle se conforme en tous points à la présente loi, à l’esprit et à l’objet de celle-ci et aux règlements;

b) dans le cas d’une action participante de la société pour l’expansion des petites entreprises émise et libérée le 24 octobre 1985 ou postérieurement, un montant égal à l’une ou l’autre des proportions suivantes de la contrepartie versée à la société par l’actionnaire pour cette action à la date de son émission :

(i) 30 pour cent, s’il s’agit d’une action d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est,

(ii) 25 pour cent, s’il s’agit d’une action d’une société pour l’expansion des petites entreprises qui n’est pas une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est.

2. Si la société pour l’expansion des petites entreprises achète ou acquiert autrement une de ses actions participantes, moyennant une contrepartie totale inférieure à la contrepartie versée pour son émission, elle paie au ministre :

a) dans le cas d’une action participante d’une société pour l’expansion des petites entreprises émise et entièrement libérée avant le 24 octobre 1985, un montant égal à l’une ou l’autre, selon le cas, des proportions suivantes de la contrepartie brute versée par la société pour l’achat ou l’acquisition de l’action :

(i) 0,4286 si, à la date de l’achat ou de l’acquisition, la société pour l’expansion des petites entreprises n’a pas un actif dont au moins 70 pour cent est constitué d’investissements admissibles ou qu’elle ne se conforme pas en tous points à la présente loi, à l’esprit et à l’objet de celle-ci et aux règlements,

(ii) 0,3572 si, à la date de l’achat ou de l’acquisition, la société pour l’expansion des petites entreprises a un actif dont au moins 70 pour cent est constitué d’investissements admissibles et qu’elle se conforme en tous points à la présente loi, à l’esprit et à l’objet de celle-ci et aux règlements;

b) dans le cas d’une action participante d’une société pour l’expansion des petites entreprises émise et libérée le 24 octobre 1985 ou postérieurement, un montant égal à l’une ou l’autre, selon le cas, des proportions suivantes de la contrepartie brute versée par la société pour l’achat ou l’acquisition de l’action :

(i) 0,4286, s’il s’agit d’une action d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est,

(ii) 0,3572, si l’action est une action d’une société pour l’expansion des petites entreprises qui n’est pas une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est.

3. La société pour l’expansion des petites entreprises dont l’inscription est révoquée, qui renonce à celle-ci ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution paie au ministre :

a) dans le cas d’une société pour l’expansion des petites entreprises inscrite avant le 24 octobre 1985 :

(i) si, à la date de la révocation, de la renonciation, de la liquidation ou de la dissolution, cette société n’a pas un actif dont 70 pour cent est constitué d’investissements admissibles ou qu’elle ne se conforme pas à la présente loi, à l’esprit et à l’objet de celle-ci et aux règlements, un montant égal à :

(A) 30 pour cent de la valeur de la totalité de l’avoir des actionnaires de la société pour l’expansion des petites entreprises, jusqu’à concurrence du montant total des subventions versées et des crédits d’impôt accordés par le ministre à l’égard de toutes les actions participantes émises et en circulation avant le 24 octobre 1985,

(B) 25 pour cent de la valeur de la totalité de l’avoir des actionnaires de la société pour l’expansion des petites entreprises, jusqu’à concurrence du montant total des subventions versées et des crédits d’impôt accordés par le ministre à l’égard de toutes les actions participantes émises le 24 octobre 1985 ou postérieurement,

et en circulation à la date de la révocation, de la renonciation, de la liquidation ou de la dissolution, selon le calcul effectué de la manière prescrite,

(ii) 25 pour cent de la valeur de la totalité de l’avoir des actionnaires de la société pour l’expansion des petites entreprises, jusqu’à concurrence du montant total des subventions versées et des crédits d’impôt accordés par le ministre à l’égard de toutes les actions participantes émises et en circulation à la date de la révocation, de la renonciation, de la liquidation ou de la dissolution, selon le calcul effectué de la manière prescrite, si à la date de la révocation, de la liquidation ou de la dissolution, la société pour l’expansion des petites entreprises a un actif dont 70 pour cent est constitué de placements admissibles et se conforme à la présente loi, à l’esprit et à l’objet de celle-ci et aux règlements;

b) dans le cas d’une société pour l’expansion des petites entreprises inscrite après le 24 octobre 1985, un montant égal à :

(i) 30 pour cent, s’il s’agit d’une action d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est,

(ii) 25 pour cent, s’il s’agit d’une action d’une société pour l’expansion des petites entreprises qui n’est pas une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est,

de la valeur de la totalité de l’avoir des actionnaires, jusqu’à concurrence du total des subventions versées et des crédits d’impôt accordés par le ministre, à l’égard de la totalité des actions participantes émises et en circulation à la date de la révocation, du rachat, de la liquidation ou de la dissolution, selon le calcul effectué de la manière prescrite.

4. Sous réserve de la disposition 6, la société pour l’expansion des petites entreprises qui réduit par un autre moyen le compte capital déclaré d’une catégorie ou série d’actions participantes paie au ministre :

a) dans le cas d’une réduction de capital déclaré à l’égard d’actions émises avant le 24 octobre 1985, un montant égal au moindre du total des subventions versées et des crédits d’impôt accordés par le ministre à l’égard de la totalité des actions participantes préalablement émises par la société pour l’expansion des petites entreprises, déduction faite des montants déjà payés au ministre aux termes du présent article, et de l’un ou l’autre des montants suivants :

(i) 30 pour cent du montant de la réduction des comptes capital déclaré si, à la date de la réduction du capital déclaré, la société pour l’expansion des petites entreprises n’a pas un actif dont au moins 70 pour cent est constitué d’investissements admissibles ou qu’elle ne se conforme pas en tous points à la présente loi, à l’esprit et à l’objet de celle-ci et aux règlements,

(ii) 25 pour cent du montant de la réduction des comptes capital déclaré si, à la date de la réduction du capital déclaré, la société pour l’expansion des petites entreprises a un actif dont au moins 70 pour cent est constitué d’investissements admissibles et qu’elle se conforme en tous points à la présente loi, à l’esprit et à l’objet de celle-ci et aux règlements;

b) dans le cas d’une réduction de capital déclaré à l’égard d’actions émises le 24 octobre 1985 ou postérieurement, un montant égal au moindre du total des subventions versées ou des crédits d’impôt accordés par le ministre à l’égard de la totalité des actions participantes préalablement émises par la société pour l’expansion des petites entreprises, déduction faite des montants déjà payés au ministre aux termes du présent paragraphe, et de l’un ou l’autre des montants suivants :

(i) 30 pour cent du montant de la réduction des comptes capital déclaré, s’il s’agit d’une action d’une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est,

(ii) 25 pour cent du montant de la réduction des comptes capital déclaré, s’il s’agit d’une action d’une société pour l’expansion des petites entreprises qui n’est pas une société pour l’expansion des petites entreprises du Nord et de l’Est.

La réduction du capital déclaré ou des comptes capital déclaré comprend tout montant payé ou payable au ministre aux termes du présent article.

5. La société pour l’expansion des petites entreprises qui envisage sa liquidation ou sa dissolution, dont l’inscription est révoquée ou qui renonce à celle-ci paie immédiatement au ministre, en sus de tout autre montant prévu au présent article, un montant égal aux intérêts courus depuis la date d’inscription de la société aux termes de la présente loi sur les sommes d’argent versées au fonds en fiducie constitué par la société pour l’expansion des petites entreprises aux termes de l’article 8 et non prélevés conformément au paragraphe 8 (2) ou (3).

6. Aucun montant n’est payable au ministre si la réduction du capital déclaré ne dépasse pas les pertes réelles et non matérialisées reliées à des biens qui peuvent faire partie de l’actif en vertu de l’article 10 si ces pertes n’ont donné lieu à aucune réduction préalable du capital déclaré.

7. Pour l’application du présent article, le calcul du montant que doit payer au ministre la société pour l’expansion des petites entreprises ne prend en considération que les actions participantes qui ont fait l’objet d’une subvention ou d’un crédit d’impôt aux termes de la présente loi et pour lesquels aucun montant n’a été payé à la Couronne aux termes de l’article 32.

8. Pour l’application du présent article, «avoir des actionnaires» s’entend du total de ce qui suit :

a) le capital déclaré de toutes les catégories et séries d’actions participantes;

b) les bénéfices non répartis ou le déficit de la société pour l’expansion des petites entreprises, une fois exclus :

(i) les pertes préalables qui résultent d’investissements dans des éléments d’actif non autorisés aux termes de la présente loi,

(ii) les pertes préalables qui résultent de l’exercice d’activités non autorisées par les statuts constitutifs,

(iii) un montant égal aux bénéfices préalables, déduction faite des dividendes antérieurs, versés et échus, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas celui des pertes préalables qui résultent d’investissements dans des éléments d’actif autorisés aux termes de l’article 10,

(iv) le montant des dividendes antérieurs versés ou échus qui ont rendu ou rendront la société pour l’expansion des petites entreprises insolvable, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, ou qui a réduit ou réduira son capital,

(v) les frais payés à un dirigeant, à un administrateur ou à un actionnaire de la société pour l’expansion des petites entreprises, ou à une personne qui a des liens avec ce dirigeant, cet administrateur ou cet actionnaire, dans la mesure où le ministre juge ces frais excessifs;

c) les autres sommes prescrites.

9. Pour l’établissement des pertes ou bénéfices préalables visés à l’alinéa b) de la disposition 8, la société pour l’expansion des petites entreprises est réputée avoir aliéné, immédiatement avant la révocation de son inscription, le renoncement à celle-ci, sa liquidation ou sa dissolution, tout son actif, à sa juste valeur marchande.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 24.

Exonération des sociétés

(2) Si l’inscription d’une société pour l’expansion des petites entreprises est révoquée du fait de l’article 3.1, les montants que la société aurait par ailleurs été tenue de payer aux termes du paragraphe (1) par suite de la révocation ne sont pas payables si elle se conforme pour l’essentiel à la présente loi le 5 mai 1997 et que le ministre est d’avis qu’elle respecte l’esprit et l’objet de la présente loi.  1997, chap. 10, art. 48.

Idem

25. Le montant que la société pour l’expansion des petites entreprises doit verser au ministre aux termes de l’article 24 est réputé être un impôt établi à l’égard de la société en vertu de la Loi sur l’imposition des sociétés et peut être perçu et recouvré conformément aux dispositions de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 25; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Certificat d’actions

26. Chaque certificat d’action qui atteste des actions participantes émises par une société pour l’expansion des petites entreprises doit porter ostensiblement au recto les mots : «La valeur des actions représentées par ce certificat peut être affectée de façon significative par les dispositions relatives à la récupération visées à la Loi sur les sociétés pour l’expansion des petites entreprises», si le certificat d’action est en français, ou «The value of the shares represented by this certificate may be significantly affected by recapture provisions under the Small Business Development Corporations Act», si le certificat d’action est en anglais.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 26.

Demande de paiement

27. (1) Si un montant est payable à la Couronne ou est réputé payable à la Couronne aux termes de la présente loi, le ministre peut, au moyen d’un avis de réclamation écrit, adressé à la personne ou à la société qui doit effectuer ce paiement ou à laquelle celui-ci est réclamé comme étant dû, exiger un paiement immédiat ou dans le nombre de jours précisé dans l’avis. Si le paiement n’est pas effectué de la manière exigée, le ministre peut recouvrer et percevoir le montant en question en se prévalant des recours et de la procédure prévus par la présente loi.

L’obligation d’effectuer paiement demeure

(2) Même si une opposition a été présentée ou peut être présentée ou un acte de procédure a été introduit ou peut être introduit aux termes de l’article 28, les montants dont le paiement est exigé en vertu du paragraphe (1) restent exigibles et peuvent être recouvrés jusqu’à ce que le ministre révoque par écrit la réclamation de ce paiement.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 27.

Différends

Intention du ministre

28. (1) Le ministre signifie à l’auteur de la demande ou à la société inscrite un avis écrit et motivé indiquant qu’il se propose de prendre l’une des mesures suivantes :

a) refuser d’inscrire une société aux termes de la présente loi;

b) radier l’inscription d’une société pour l’expansion des petites entreprises;

c) refuser d’autoriser un prélèvement sur le fonds en fiducie constitué aux termes de l’article 8, si ce refus n’est pas motivé par la décision du ministre portant qu’un investissement ou un investissement projeté n’est pas admissible aux termes de la présente loi;

d) refuser la subvention visée à l’article 20;

e) refuser d’accorder un crédit d’impôt visé à l’article 21.

Inscription réputée refusée

(2) Si le ministre n’a pas inscrit une société aux termes de l’article 5 dans les quatre mois de la date où elle a remis une proposition aux termes de l’article 3, il est réputé avoir refusé l’inscription aux termes de l’alinéa (1) a).

Opposition

(3) La personne ou la société qui s’oppose à l’intention du ministre visée au paragraphe (1) qui leur est signifiée peut, dans les soixante jours de la mise à la poste de l’avis d’intention du ministre ou de la date à laquelle ce dernier est réputé avoir refusé l’inscription aux termes du paragraphe (2), signifier au ministre un avis d’opposition en double exemplaire rédigé selon la formule prescrite qui énonce les motifs de l’opposition ainsi que tous les faits pertinents.

Signification

(4) La signification au ministre de l’avis d’opposition prévu au présent article se fait par courrier recommandé.

Idem

(5) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition prévu au présent article même si cet avis n’a pas été signifié de la manière exigée.

Intention matérialisée

(6) En l’absence de signification par l’auteur de la demande ou par la société inscrite de l’avis d’opposition prévu au paragraphe (3), le ministre peut donner suite à l’intention qu’il a indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1).

Nouvel examen

(7) Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, l’intention qui fait l’objet de l’opposition et confirme ou modifie son intention ou y renonce, et il avise alors, par courrier recommandé, la personne ou la société qui a présenté l’opposition de la mesure qu’il a prise.

Décision définitive

(8) La décision prise par le ministre aux termes du paragraphe (7) est définitive et sans appel, sauf si elle implique l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou une question de droit uniquement.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 28.

Règlement du différend

29. Dans tout différend survenu suite à une décision ou à une mesure prise par le ministre aux termes du paragraphe 28 (7) et qui implique l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou une question de droit uniquement, sans contestation des faits ou sur la conclusion correcte à tirer de faits non contestés, le ministre peut conclure avec la partie adverse une entente écrite portant sur les faits non contestés et saisir ensuite la Cour divisionnaire du différend. Si le ministre ne dépose pas une requête en ce sens dans les six semaines de la date de l’entente précitée, l’autre partie au litige peut saisir le tribunal de la question.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 29.

Infractions

Infraction

30. (1) La personne ou la société qui, dans un document exigé par la présente loi ou les règlements ou pour l’application de ceux-ci, fait ou aide à faire une déclaration qui, eu égard à l’époque et aux circonstances où elle a été faite, constitue une déclaration fausse ou trompeuse à l’égard de tout fait pertinent ou qui omet de déclarer tout fait pertinent dont l’omission rend la déclaration fausse ou trompeuse, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 25 pour cent et d’au plus 200 pour cent du montant de la subvention ou du crédit d’impôt demandé ou reçu, ou d’une peine d’emprisonnement pour une durée d’au plus deux ans, ou d’une amende et d’une peine d’emprisonnement.

Exception

(2) Aucune personne ou société n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) si elle ignorait et ne pouvait savoir en faisant preuve d’une diligence raisonnable que la déclaration était fausse ou trompeuse.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 30.

Imposition

31. Les articles 93 à 98 de la Loi sur l’imposition des sociétés sont réputés s’appliquer :

a) à une demande de subvention aux termes de l’article 20;

b) à une demande de crédit d’impôt aux termes de l’article 21;

c) aux livres, registres, comptes ou déclarations que doit tenir ou préparer la société pour l’expansion des petites entreprises;

d) aux livres, registres, comptes, déclarations et autres renseignements tenus par une petite entreprise dont une société pour l’expansion des petites entreprises a fait l’acquisition à titre d’investissement admissible ou qui a cessé d’être un investissement admissible ou une petite entreprise aux termes de la présente loi.

Toute mention d’une société dans les articles de la Loi sur l’imposition des sociétés s’interprète comme si ces articles visaient également des personnes.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 31; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Fausses déclarations

32. Outre les recours prévus par la présente loi, si une personne ou une société obtient une subvention ou un crédit d’impôt aux termes de la présente loi ou des règlements sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou d’une demande qui contient une déclaration fausse ou trompeuse, le montant de cette subvention ou de ce crédit d’impôt, ainsi que les intérêts courus sur ces sommes au taux prescrit, sont réputés une dette exigible par la Couronne et peuvent être recouvrés au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 32.

Prescription

33. Les poursuites visant l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements se prescrivent par six ans à compter du moment où la cause d’action a pris naissance.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 33.

Règlements

34. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

. . . . .

b) enjoindre à quiconque de faire des déclarations touchant une catégorie de renseignements nécessaires pour déterminer si la présente loi a été observée;

c) prescrire le mode de calcul du montant d’une subvention ou d’un crédit d’impôt en cas d’achat par un actionnaire d’actions participantes dans le cadre d’un placement dans le public;

d) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi et qui n’y ont pas été expressément définis;

e) prescrire le mode de calcul de la contrepartie à verser pour chacune des actions participantes visées à l’article 24, si une société pour l’expansion des petites entreprises envisage sa dissolution, si son inscription est révoquée ou qu’elle y renonce ou si elle achète ou acquiert autrement ses actions participantes;

f) prescrire les conditions que doit remplir une société avant son inscription;

g) prescrire le mode de détermination du montant des capitaux propres d’une société pour l’expansion des petites entreprises;

h) prescrire les investissements autorisés pour l’application de l’article 10;

i) prescrire le montant des sommes disponibles en tout temps aux termes de la présente loi ou par voie de subventions ou de crédit d’impôt;

j) prescrire le mode de calcul servant à déterminer le pourcentage des salaires et traitements versés pour les opérations en Ontario;

k) prescrire les taux d’intérêt qui doivent être prescrits ainsi que le mode de calcul de ceux-ci;

l) prescrire toutes les questions que la présente loi exige de prescrire par règlements.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 34 (1); 1997, chap. 19, par. 24 (2).

(2) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 24 (2).

Effet rétroactif

(3) Le règlement qui comporte une disposition en ce sens prend effet avant son dépôt.  L.R.O. 1990, chap. S.12, par. 34 (3).

Formules et droits

34.1 (1) Le ministre peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et en exiger le paiement.  1997, chap. 19, par. 24 (3).

Sommes nécessaires

35. Les sommes nécessaires aux fins de la présente loi sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. S.12, art. 35.