chemins enneigés et les paraneiges (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.14, chemins enneigés et les paraneiges (Loi sur les)

Loi sur les chemins enneigés et les paraneiges

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.14

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

PARTIE I
CHEMINS ENNEIGÉS

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«véhicule» S’entend d’un véhicule tiré par un ou plusieurs animaux, notamment des chevaux, ou mû par toute force motrice. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 1.

Pouvoirs du conseil de comté

2. Le conseil de comté peut, par règlement municipal, prévoir le tracé, chaque année pendant la saison où les traîneaux sont en usage, d’une double voie sur les principales voies publiques du comté, qu’il s’agisse ou non de routes de comté, que le conseil juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 2.

Type de voies

3. La double voie tracée conformément au règlement municipal adopté par le conseil de comté doit permettre à un véhicule d’en croiser un autre sans être obligé de quitter la voie. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 3.

Priorité

4. Les véhicules circulent dans la voie de droite. La personne qui conduit ou déplace un véhicule dans la mauvaise voie doit changer de voie lorsqu’elle croise un véhicule circulant dans la bonne voie. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 4.

Fonctions et pouvoirs des maîtres cantonniers ou des chefs de canton

5. (1)Le conseil de comté peut aussi, par règlement municipal, confier aux maîtres cantonniers nommés par les conseils de canton la fonction de faire tenir ouvertes à la circulation dans leurs municipalités respectives les voies publiques sur lesquelles sont tracées les doubles voies. S’il n’y a pas de maîtres cantonniers disponibles, le conseil de comté peut nommer des chefs de canton pour accomplir cette fonction.

Aide des personnes assujetties aux corvées légales

(2)Les maîtres cantonniers ou les chefs de canton ont le pouvoir de demander l’aide des personnes assujetties aux corvées légales afin de tenir ouvertes à la circulation les voies publiques de leurs municipalités respectives. Ils peuvent délivrer à ces personnes un certificat attestant le nombre de jours de corvée légale qu’elles ont accomplis; le travail ainsi effectué est imputé au compte des corvées légales de la saison suivante.

Rachat des corvées légales

(3)Le conseil de comté peut aussi prévoir l’affectation par les conseils de canton de la partie des fonds provenant du fonds de rachat de l’obligation de corvée légale, qui est nécessaire pour tenir ouvertes à la circulation les voies publiques de leurs municipalités respectives. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 5.

Canton en défaut

6. Le conseil de comté peut suppléer à la négligence ou au refus du conseil de canton de tenir les voies publiques ouvertes à la circulation conformément à l’article 5 et, à cette fin, peut imposer au canton en défaut des redevances suffisantes, perçues selon les modalités de perception des impôts de comté prévues à la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 6.

Infraction pour refus de travailler

7. La personne assujettie aux corvées légales qui refuse ou néglige de se présenter et de travailler à la demande faite à cette fin par le maître cantonnier ou le chef de canton conformément à la présente loi est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 7.

Infraction pour refus de changer de voie

8. Est coupable d’une infraction la personne qui circule en véhicule dans la mauvaise voie et qui refuse ou néglige de la quitter lorsqu’elle rencontre une personne qui y circule légitimement en véhicule. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 8.

Districts non érigés en comté

9. Les conseils de canton des districts non érigés en comté peuvent exercer les droits et pouvoirs que confère la présente loi aux conseils de comté. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 9.

PARTIE II
PARANEIGES

Pouvoir d’exiger l’enlèvement des clôtures

10. (1)Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement municipal afin d’enjoindre aux propriétaires ou aux occupants des biens-fonds contigus aux voies publiques de démanteler, de modifier ou d’enlever les clôtures qui causent des amoncellements de neige interrompant ou entravant la circulation.

Indemnité

(2)Le conseil peut verser aux propriétaires ou aux occupants l’indemnité sur laquelle les deux parties se sont entendues pour le démantèlement, la modification ou l’enlèvement de la clôture et son remplacement par une autre, selon les spécifications approuvées par le conseil. À défaut d’entente, la fixation de l’indemnité est soumise à l’arbitrage de trois inspecteurs de clôtures nommés par le conseil. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 10.

Défaut de démanteler, de modifier ou d’enlever la clôture

11. (1)À l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fixation de l’indemnité par entente ou arbitrage, le conseil peut suppléer au refus ou à la négligence du propriétaire ou de l’occupant de démanteler, de modifier ou d’enlever la clôture conformément à ses exigences, et la remplacer par celle dont il a approuvé les spécifications. Il peut intenter, contre le propriétaire ou l’occupant, devant la Cour des petites créances, une action en remboursement des frais engagés excédant le montant de l’indemnité. Le secrétaire de la municipalité inscrit au rôle de perception le montant du jugement, s’il n’y est pas déjà satisfait, en regard du bien-fonds sur lequel ou aux limites duquel se trouve la clôture; le montant est alors perçu comme s’il s’agissait d’autres impôts.

Droit de l’occupant

(2)L’occupant, à l’exception du propriétaire, qui est tenu de payer une telle somme, en totalité ou en partie, peut la soustraire de son loyer, ainsi que les frais qu’il a engagés, ou peut en obtenir autrement le recouvrement, sauf si, après entente avec le locateur, il a accepté de payer.

Fonctions des arbitres

(3)Les arbitres inspectent les lieux et, sur demande, entendent la preuve qu’on leur présente.

Honoraires

(4)Les arbitres ont droit à des honoraires de 2 $ par jour. La municipalité en assume le paiement si le montant de la sentence adjugée excède celui de son offre; au cas contraire, le propriétaire ou l’occupant l’assume.

Appel

(5)La sentence fixant l’indemnité est déposée au bureau du secrétaire de la municipalité; il peut être interjeté appel de cette sentence devant la Cour de l’Ontario (Division générale).

Champ d’application

(6)La Loi sur les clôtures de bornage s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 11.

Pouvoir de pénétrer sur les biens-fonds

12. (1)Au plus tôt le 15 novembre et avant le 31 mars, le conseil peut pénétrer sur les biens-fonds de Sa Majesté, ou sur ceux de toute personne physique ou morale, qui se trouvent dans la municipalité et qui sont contigus à une voie publique située dans la municipalité ou attenante à celle-ci. Il peut y installer et entretenir des paraneiges, sous réserve toutefois du paiement des préjudices, le cas échéant, subis par le propriétaire ou par l’occupant du bien-fonds visé; à défaut d’entente entre les parties, la fixation du montant des dommages-intérêts est soumise à l’arbitrage conformément à l’article 10.

Enlèvement des paraneiges

(2)Les paraneiges ainsi installés sont enlevés au plus tard le 1er avril.

Prorogation des délais

(3)Si les conditions météorologiques ne permettent pas d’enlever les paraneiges au plus tard le 1er avril, le conseil peut, par règlement municipal, proroger les délais et fixer une nouvelle date.

Infractions

(4)Est coupable d’une infraction la personne qui entrave ou porte atteinte à l’installation de paraneiges conformément à la présente loi, ou qui les démantèle, les enlève ou leur porte atteinte. L.R.O. 1990, chap. S.14, art. 12.