placements sud-africains détenus en fiducie (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.16, placements sud-africains détenus en fiducie (Loi sur les)
Loi sur les placements sud-africains détenus en fiducie
L.R.O. 1990, CHAPITRE S.16
Remarque : La présente loi est abrogée le 28 novembre 1997. Voir : 1997, chap. 23, art. 12.
Modifié par l’art. 12 du chap. 23 de 1997.
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«action assortie du droit de vote» Action d’une catégorie des actions d’une personne morale assortie d’un droit de vote absolu ou assortie d’un droit de vote en raison de la survenance d’une éventualité qui s’est produite et se poursuit. («voting share»)
«Afrique du Sud» La République d’Afrique du Sud. («South Africa»)
«fiduciaire» Fiduciaire d’une fiducie. S’entend en outre d’une personne qui est responsable de la gestion et du placement de biens d’un organisme de charité enregistré ou d’une caisse de retraite. («trustee»)
«organisme de charité enregistré» Organisme de charité enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («registered charity»)
«placement sud-africain» Placement qui, selon le cas:
a) est effectué dans des actions d’une personne morale qui est constituée en vertu des lois de l’Afrique du Sud ou qui fait affaire en Afrique du Sud,
b) est effectué dans des actions d’une personne morale qui a une participation importante dans une personne morale qui est constituée en vertu des lois de l’Afrique du Sud ou qui fait affaire en Afrique du Sud,
c) est effectué dans des actions d’une personne morale dans laquelle une ou plusieurs des personnes suivantes ont une participation importante:
(i) des personnes morales qui sont constituées en vertu des lois de l’Afrique du Sud,
(ii) des personnes morales qui font affaire en Afrique du Sud,
(iii) des citoyens de l’Afrique du Sud ou des personnes qui ont leur résidence ordinaire en Afrique du Sud,
d) est effectué dans des actions d’une personne morale dans laquelle une participation importante appartient à une personne morale qui a également une participation importante dans une autre personne morale qui est constituée en vertu des lois de l’Afrique du Sud ou qui fait affaire en Afrique du Sud,
e) est effectué dans des obligations, débentures ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de l’Afrique du Sud ou par une personne morale dont les actions constituent un placement sud-africain aux termes des alinéas a), b), c) ou d),
f) a, par ailleurs, des liens étroits avec l’Afrique du Sud. («South African investment»)
Participation importante
(2) Une personne est réputée avoir une participation importante dans une personne morale si elle est propriétaire bénéficiaire ou qu’elle a le contrôle de 10 pour cent ou plus des actions de la personne morale émises, en circulation et assorties du droit de vote. 1988, chap. 59, art. 1.
Champ d’application
2. La présente loi s’applique aux fiducies, aux organismes de charité enregistrés et aux caisses de retraite. 1988, chap. 59, art. 2.
Absence de responsabilité
3. Malgré la Loi sur les fiduciaires et toute autre loi, le fiduciaire qui agit conformément à la présente loi et fait preuve d’une prudence normale ne manque pas au devoir que lui impose la loi:
a) s’il aliène un placement sud-africain, même s’il en résulte une diminution ou une augmentation insuffisante de la valeur des biens dont il a la responsabilité;
b) s’il refuse d’investir ces biens dans un placement sud-africain. 1988, chap. 59, art. 3.
Définition
4. (1) Dans le présent article, «bénéficiaire identifiable» s’entend d’une personne existante qui peut être identifiée avec exactitude en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou d’une caisse de retraite. Est toutefois exclue la personne qui fait l’objet d’une déclaration d’incapacité mentale.
Consentement des bénéficiaires
(2) Lorsqu’une fiducie ou une caisse de retraite n’a pas plus de 100 bénéficiaires identifiables, l’article 3 ne s’applique que si le fiduciaire leur donne un avis écrit de l’opération projetée et qu’il ne reçoit pas, dans les soixante jours de l’avis écrit, un avis d’opposition à l’opération provenant d’une majorité des bénéficiaires identifiables dont l’intérêt total dans la fiducie ou la caisse dépasse 50 pour cent des biens de la fiducie ou de la caisse.
Idem
(3) Lorsqu’une fiducie ou une caisse de retraite a plus de 100 bénéficiaires identifiables, l’article 3 ne s’applique que si le fiduciaire, s’étant renseigné, a des motifs raisonnables de croire qu’une majorité d’entre eux donneraient leur consentement à l’opération projetée et que leur intérêt total dans la fiducie ou la caisse dépasse 50 pour cent des biens de la fiducie ou de la caisse.
Consentement du mineur
(4) Une personne qui a la garde légitime d’un bénéficiaire identifiable âgé de moins de dix-huit ans peut donner ou refuser le consentement au nom du bénéficiaire. 1988, chap. 59, art. 4.