textes de lois (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.21, textes de lois (Loi sur les)
Loi sur les textes de lois
L.R.O. 1990, CHAPITRE S.21
Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 24 juillet 2007.
Modifiée par l’art. 15 de l’ann. B du chap. 12 de 1999; l’art. 134 de l’annexe F du chap. 21 de 2006.
Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par l’article 134 de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 21, annexe F, art. 134 et par. 143 (1).
Désignation des lois
1. Les lois peuvent être désignées et mentionnées à toutes fins par leur titre, par leur titre abrégé ou par la mention du numéro de chapitre particulier qui leur est donné dans le recueil des lois refondues ou dans le recueil annuel des lois imprimé par l’Imprimeur de la Reine. L.R.O. 1990, chap. S.21, art. 1.
Formule pour décréter une loi
2. Les mots suivants dans une loi indiquent l’autorité en vertu de laquelle elle est adoptée : «Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :». L.R.O. 1990, chap. S.21, art. 2; 1999, chap. 12, annexe B, art. 15.
Modification ou abrogation en cours de session
3. Une loi peut être modifiée ou abrogée par une autre loi adoptée au cours de la même session de la Législature. L.R.O. 1990, chap. S.21, art. 3.
Inscriptions
4. Le greffier de l’Assemblée inscrit sur chaque loi, immédiatement après le titre, le jour, le mois et l’année de la sanction ou de la réserve du lieutenant-gouverneur. Lorsque la loi est réservée, le greffier inscrit aussi sur la loi le jour, le mois et l’année où le lieutenant-gouverneur a signifié, au moyen d’un discours, d’un message devant l’Assemblée ou d’une proclamation, que la loi avait été présentée au gouverneur général en conseil et que le gouverneur général avait accepté de la sanctionner. Les inscriptions font partie de la loi. L.R.O. 1990, chap. S.21, art. 4.
Entrée en vigueur des lois
5. (1) Sauf disposition contraire dans une loi, celle-ci entre en vigueur selon la plus tardive des dates suivantes, soit le soixantième jour après la prorogation de la session de la Législature au cours de laquelle elle a été adoptée ou le soixantième jour après le jour de la signification.
Dissolution de la Législature
(2) Pour l’application du présent article, la date de dissolution de la Législature qui met fin à une session est réputée la date de prorogation.
Proclamations
(3) Lorsqu’il est prévu dans une loi que celle-ci entrera en vigueur au jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur ou n’entrera pas en vigueur avant qu’une date ne soit ainsi fixée, la proclamation peut s’appliquer à l’ensemble de la loi, à une partie, à une portion ou à un article de la loi. Il peut en outre y avoir proclamation à différentes dates, relativement à toute partie, toute portion ou tout article de la loi. L.R.O. 1990, chap. S.21, art. 5.
Impression et distribution
6. Les lois sont imprimées, publiées et distribuées par l’Imprimeur de la Reine de la façon prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil et approuvée par résolution de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. S.21, art. 6.
Copies des lois fournies à l’Imprimeur de la Reine
7. Le greffier de l’Assemblée fournit à l’Imprimeur de la Reine une copie certifiée conforme des lois de la Législature dès leur sanction ou, lorsqu’elles ont été réservées, dès que leur sanction a été signifiée. L.R.O. 1990, chap. S.21, art. 7.