exercice des compétences légales (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. S.22, exercice des compétences légales (Loi sur l')

Loi sur l’exercice des compétences légales

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.22

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 21 juin 2006.

Modifiée par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 56 du chap. 27 de 1994; l’art. 13 du chap. 23 de 1997; l’art. 16 de l’ann. B du chap. 12 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Interprétation large de la Loi et des règles

3.

Champ d’application de la Loi

4.

Renonciation

4.1

Décision sans tenir d’audience

4.2

Comités, certaines questions

4.2.1

Comité d’un membre et comité réduit

4.3

Expiration du mandat

4.4

Incapacité d’un membre

4.5

Décision de ne pas traiter les documents

4.6

Rejet d’une instance sans audience

4.7

Classification des instances

4.8

Règlement extrajudiciaire des différends

4.9

Personnes nommées non contraignables et inadmissibilité de notes

5.

Parties

5.1

Audiences écrites

5.2

Audiences électroniques

5.2.1

Différents types d’audiences lors d’une seule instance

5.3

Conférences préparatoires à l’audience

5.4

Divulgation

6.

Avis d’audience

7.

Défaut de comparution

8.

Réputation, conduite ou compétence mise en cause

9.

Audiences publiques et maintien de l’ordre

9.1

Instances portant sur des questions semblables

10.

Droit à l’avocat

10.1

Interrogatoire des témoins

11.

Droit des témoins aux conseils d’un avocat

12.

Assignations

13.

Exposé de cause pour outrage

14.

Immunité du témoin

15.

Preuve

15.1

Utilisation de la preuve déjà admise

15.2

Tableaux de témoins

16.

Connaissance des faits et des opinions

16.1

Décisions et ordonnances provisoires

16.2

Délais

17.

Décision et ordonnance de paiement d’argent

17.1

Dépens

18.

Avis de la décision

19.

Exécution des ordonnances

20.

Dossier de l’instance

21.

Ajournement

21.1

Correction d’erreurs

21.2

Pouvoir de réexamen

22.

Pouvoir de faire prêter serment

23.

Pouvoirs : maîtrise des instances

24.

Avis public

25.

Effet suspensif de l’appel : exception

25.0.1

Contrôle du processus

25.1

Règles

26.

Règlements

27.

Règles mises à la disposition du public

28.

Fait de se conformer dans l’ensemble

32.

Conflit

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«audience» Audience tenue dans le cadre d’une instance. («hearing»)

«audience écrite» Audience tenue au moyen d’un échange de documents, que ce soit sous forme écrite ou électronique. («written hearing»)

«audience électronique» Audience tenue par conférence téléphonique ou par le biais d’une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre les unes les autres. («electronic hearing»)

«audience orale» Audience à laquelle les parties ou leurs avocats ou représentants se présentent devant le tribunal en personne. («oral hearing»)

«autorisation» Toute forme de permission qu’exige la loi, notamment un permis, une licence, un certificat, une approbation, une inscription ou un enregistrement. («licence»)

«compétence légale de décision» Pouvoir ou droit conféré par une loi ou en vertu de celle-ci de déclarer ou de déterminer :

a) les droits, pouvoirs, privilèges, immunités, devoirs et obligations juridiques de personnes ou de parties;

b) l’admissibilité de personnes ou de parties à recevoir ou à continuer de recevoir un avantage ou une autorisation, qu’elles y aient juridiquement droit ou non. («statutory power of decision»)

«instance» Instance à laquelle s’applique la présente loi. («proceeding»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales. («municipality»)

«tribunal» La ou les personnes, constituées ou non en personne morale et sans égard à leur description, à qui une compétence légale de décision est conférée par une loi ou en vertu de celle-ci. («tribunal») L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 1 (1); 1994, chap. 27, par. 56 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Sens étendu du mot «personne»

(2) Pour l’application de la présente loi ou des règles adoptées en vertu de celle-ci et qui s’appliquent à des parties, sont réputés des personnes les municipalités, les associations d’employeurs non constituées en personne morale, les syndicats et les conseils de syndicats qui, en vertu d’une loi qui crée une compétence légale de décision, peuvent être parties à une instance tenue dans l’exercice de cette compétence. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 1 (2).

Interprétation large de la Loi et des règles

2. La présente loi, et toute règle adoptée par un tribunal en vertu de l’article 25.1, s’interprètent libéralement afin de garantir le règlement équitable de chaque instance sur le fond, de la façon la plus expéditive et la plus efficace par rapport au coût. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (1).

Champ d’application de la Loi

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique aux instances tenues par un tribunal dans l’exercice de la compétence légale de décision qui lui est conférée par une loi de la Législature ou en vertu de celle-ci, s’il est tenu, par cette loi de la Législature ou en vertu de celle-ci ou autrement par la loi, d’entendre les parties ou de leur donner l’occasion d’être entendues avant de rendre une décision. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 3 (1); 1994, chap. 27, par. 56 (5).

Non-application de la Loi

(2) La présente loi ne s’applique pas :

a) aux instances devant l’Assemblée législative ou ses comités;

b) aux instances devant :

(i) la Cour d’appel,

(ii) la Cour de l’Ontario (Division générale),

(iii) la Cour de l’Ontario (Division provinciale),

(iv) la Cour unifiée de la famille,

(v) la Cour des petites créances,

(vi) les juges de paix;

c) aux instances auxquelles s’appliquent les Règles de procédure civile;

d) aux instances devant un arbitre auxquelles s’applique la Loi sur l’arbitrage ou la Loi sur les relations de travail;

e) aux instances tenues dans le cadre des enquêtes de coroners;

f) aux travaux d’une commission nommée en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques;

g) aux travaux de la personne ou des personnes chargées de procéder à une enquête et de soumettre un rapport, accompagné ou non de recommandations, lorsque ce rapport vise à renseigner ou à conseiller la personne à laquelle il est destiné, et ne limite juridiquement pas la décision que cette personne a le pouvoir de rendre;

h) aux travaux d’un tribunal investi du pouvoir de prendre des règlements ou d’adopter des règles ou des règlements administratifs, en ce qui concerne l’exercice de ce pouvoir. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 3 (2); 1994, chap. 27, par. 56 (6).

Renonciation

Renonciation aux exigences en matière de procédure

4. (1) Il peut être renoncé, avec le consentement des parties et du tribunal, à toute exigence en matière de procédure de la présente loi, ou d’une autre loi ou d’un règlement qui s’applique à une instance. 1997, chap. 23, par. 13 (1).

Idem, règles

(2) Il peut être renoncé, conformément aux règles qu’un tribunal adopte en vertu de l’article 25.1, à l’application d’une de celles-ci. 1994, chap. 27, par. 56 (7).

Décision sans tenir d’audience

4.1 Si les parties à une instance y consentent, le tribunal peut statuer sur l’instance sans tenir d’audience, sauf disposition contraire d’une autre loi ou d’un règlement qui s’applique à l’instance. 1997, chap. 23, par. 13 (2).

Comités, certaines questions

4.2 (1) Les questions de procédure ou les questions interlocutoires dans une instance peuvent être entendues et jugées par un comité composé d’un ou de plusieurs membres du tribunal qu’affecte le président de celui-ci. 1994, chap. 27, par. 56 (8).

Affectations

(2) Lorsqu’il affecte des membres du tribunal à un comité, le président tient compte de toute exigence imposée par une autre loi ou un règlement qui s’applique à l’instance et voulant que le tribunal soit représentatif d’intérêts précis. 1997, chap. 23, par. 13 (3).

Décision du comité

(3) La décision de la majorité des membres du comité, ou leur décision unanime s’il s’agit d’un comité composé de deux membres, est celle du tribunal. 1994, chap. 27, par. 56 (8).

Comité d’un membre et comité réduit

Comité d’un membre

4.2.1 (1) Le président du tribunal peut décider de faire instruire une instance par un comité composé d’une seule personne et assigner celle-ci à cette fin à moins qu’une autre loi n’exige que l’instance soit instruite par un comité composé de plus d’une personne.

Réduction du nombre de membres du comité

(2) Si une autre loi exige qu’une instance soit instruite par un comité composé d’un nombre précisé de personnes, le président du tribunal peut assigner au comité une seule personne ou un moins grand nombre de personnes que celui précisé dans l’autre loi si toutes les parties à l’instance y consentent. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (2).

Expiration du mandat

4.3 Si le mandat du membre d’un tribunal qui a participé à une audience expire avant qu’une décision ne soit rendue, il est réputé se poursuivre, mais à la seule fin de permettre au membre de participer à la décision et à aucune autre fin. 1997, chap. 23, par. 13 (4).

Incapacité d’un membre

4.4 (1) Si le membre d’un tribunal qui a participé à une audience est empêché pour quelque motif que ce soit de terminer l’audience ou de participer à la décision, le ou les autres membres peuvent terminer l’audience et rendre une décision. 1994, chap. 27, par. 56 (9).

Autres lois et règlements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une autre loi ou un règlement traite précisément de la marche à suivre dans les circonstances décrites au paragraphe (1). 1997, chap. 23, par. 13 (5).

Décision de ne pas traiter les documents

4.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès réception des documents relatifs à l’introduction d’une instance, le tribunal ou son personnel administratif peut décider de ne pas les traiter si, selon le cas :

a) les documents sont incomplets;

b) les documents sont reçus après l’expiration du délai imparti pour introduire l’instance;

c) les droits à acquitter pour l’introduction de l’instance ne le sont pas;

d) il existe un autre vice de forme dans l’introduction de l’instance.

Avis

(2) Le tribunal ou son personnel administratif donne à la partie qui introduit une instance un avis motivé de la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe (1) et y énonce les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Règles visées à l’art. 25.1

(3) Le tribunal ou son personnel administratif ne doit pas prendre de décision en vertu du paragraphe (1) à moins que le tribunal n’ait adopté à cet égard en vertu de l’article 25.1 des règles qui énoncent ce qui suit :

a) les motifs visés au paragraphe (1) pour l’un ou l’autre desquels le tribunal ou son personnel administratif peut décider de ne pas traiter les documents relatifs à l’introduction d’une instance;

b) les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Maintien de dispositions d’autres lois

(4) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal ou son personnel administratif de décider de ne pas traiter les documents relatifs à l’introduction d’une instance pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe (1) ou sans se conformer au paragraphe (2) ou (3) si celui-ci le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (3).

Rejet d’une instance sans audience

4.6 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le tribunal peut rejeter une instance sans tenir d’audience si, selon le cas :

a) l’instance est frivole, vexatoire ou introduite de mauvaise foi;

b) l’instance porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal;

c) il n’a pas été satisfait à un aspect des dispositions législatives concernant l’introduction de l’instance.

Avis

(2) Avant de rejeter une instance en vertu du présent article, le tribunal avise de son intention :

a) toutes les parties à l’instance si celle-ci est rejetée pour les motifs visés à l’alinéa (1) b);

b) la partie qui introduit l’instance si celle-ci est rejetée pour un autre motif.

Idem

(3) L’avis d’intention de rejeter une instance énonce les motifs du rejet et informe les parties qu’elles ont le droit de présenter des observations écrites au tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Droit de présenter des observations

(4) La partie qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut présenter des observations écrites au tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Rejet

(5) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du présent article tant qu’il n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (4).

Règles

(6) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du présent article à moins qu’il n’ait adopté en vertu de l’article 25.1 des règles au sujet du rejet anticipé des instances et que ces règles ne prévoient ce qui suit :

a) les motifs visés au paragraphe (1) pour l’un ou l’autre desquels une instance peut être rejetée;

b) le droit qu’ont les parties qui ont le droit de recevoir un avis aux termes du paragraphe (2) de présenter des observations à l’égard du rejet;

c) le délai imparti pour présenter les observations.

Maintien de dispositions d’autres lois

(7) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de rejeter une instance pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe (1) ou sans se conformer aux paragraphes (2) à (6) s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (3).

Classification des instances

4.7 Le tribunal peut, par règle adoptée en vertu de l’article 25.1, classifier les genres d’instances dont il est saisi et établir des lignes directrices en ce qui a trait aux étapes de la procédure (comme les motions préalables, les conférences préparatoires à l’audience, les modes de règlement extrajudiciaire des différends et les audiences placées dans la voie accélérée) qui s’appliquent à chaque genre d’instances et les circonstances dans lesquelles d’autres procédures peuvent s’appliquer. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (3).

Règlement extrajudiciaire des différends

4.8 (1) Le tribunal peut enjoindre aux parties à une instance d’avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends afin de régler l’instance ou une question en litige soulevée dans l’instance si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a adopté des règles en vertu de l’article 25.1 relativement au recours à des modes de règlement extrajudiciaire des différends;

b) toutes les parties consentent à avoir recours au mode de règlement extrajudiciaire des différends.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mode de règlement extrajudiciaire des différends» S’entend notamment de la médiation, de la conciliation, de la négociation ou de tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige.

Règles

(3) Les règles adoptées en vertu de l’article 25.1 relativement au recours à des modes de règlement extrajudiciaire des différends prévoient des lignes directrices en matière de procédure qui traitent de ce qui suit :

1. Les circonstances dans lesquelles une transaction obtenue par un mode de règlement extrajudiciaire des différends doit être examinée et approuvée par le tribunal.

2. Toute disposition législative ou autre exigence voulant que le tribunal rende une ordonnance.

Règlement extrajudiciaire des différends obligatoire

(4) Les règles visées au paragraphe (3) peuvent prévoir que le recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends est obligatoire ou qu’il l’est dans certaines circonstances précisées.

Personne nommée

(5) Les règles visées au paragraphe (3) peuvent prévoir que la personne nommée pour régler une question par la médiation, la conciliation ou la négociation ou pour aider à la régler par un autre mode de règlement extrajudiciaire des différends soit un membre du tribunal ou une personne indépendante de celui-ci. Toutefois, le membre du tribunal qui est ainsi nommé à l’égard d’une question dans une instance ne doit pas par la suite entendre la question si le tribunal en est saisi, à moins que les parties n’y consentent.

Maintien de dispositions d’autres lois

(6) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’enjoindre aux parties à une instance d’avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends même s’il n’a pas été satisfait aux exigences des paragraphes (1) à (5) s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (3).

Personnes nommées non contraignables et inadmissibilité de notes

Personnes non contraignables

4.9 (1) Nulle personne employée comme médiateur, conciliateur ou négociateur ou nommée par ailleurs pour faciliter le règlement, par un mode de règlement extrajudiciaire des différends, d’une question dont le tribunal est saisi ne doit être contrainte à témoigner ou à produire des documents dans une instance dont le tribunal est saisi ou dans une instance civile à l’égard des questions dont elle prend connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Preuve dans les instances civiles

(2) Les notes ou dossiers que tient le médiateur, le conciliateur ou le négociateur ou toute autre personne nommée pour faciliter le règlement, par un mode de règlement extrajudiciaire des différends prévu par la présente loi ou par toute autre loi, d’une question dont le tribunal est saisi ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (3).

Parties

5. Les parties à une instance sont les personnes précisées, soit par la loi qui y donne lieu, soit en vertu de celle-ci ou, à défaut, celles qui ont autrement le droit d’être parties à l’instance. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 5.

Audiences écrites

5.1 (1) Le tribunal dont les règles adoptées en vertu de l’article 25.1 traitent des audiences écrites peut tenir une audience écrite dans le cadre d’une instance. 1997, chap. 23, par. 13 (6).

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d’audience écrite si une partie le convainc qu’il existe une bonne raison de ne pas le faire.

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le seul objet de l’audience est de traiter de questions de procédure. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (4).

Documents

(3) Lors d’une audience écrite, toutes les parties ont le droit de recevoir tous les documents que le tribunal reçoit dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (10).

Audiences électroniques

5.2 (1) Le tribunal dont les règles adoptées en vertu de l’article 25.1 traitent des audiences électroniques peut tenir une audience électronique dans le cadre d’une instance. 1997, chap. 23, par. 13 (7).

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d’audience électronique si une partie le convainc que la tenue d’une audience électronique au lieu d’une audience orale lui causera vraisemblablement un préjudice considérable.

Idem

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le seul objet de l’audience est de traiter de questions de procédure.

Capacité des participants de s’entendre les uns les autres

(4) Lors d’une audience électronique, toutes les parties et tous les membres du tribunal qui participent à l’audience doivent être capables de s’entendre les uns les autres, ainsi que d’entendre les témoins, pendant l’audience. 1994, chap. 27, par. 56 (10).

Différents types d’audiences lors d’une seule instance

5.2.1 Le tribunal peut, dans le cadre d’une instance, tenir une combinaison quelconque d’audiences écrite, électronique et orale. 1997, chap. 23, par. 13 (8).

Conférences préparatoires à l’audience

5.3 (1) Si les règles que le tribunal a adoptées en vertu de l’article 25.1 traitent des conférences préparatoires à l’audience, le tribunal peut ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l’audience pour examiner ce qui suit :

a) la transaction de tout ou partie des questions en litige;

b) les moyens de simplifier les questions en litige;

c) les faits ou la preuve dont il peut être convenu;

d) les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans le cadre de l’instance;

e) la durée approximative de l’audience;

f) les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable de l’instance de la façon la plus expéditive. 1994, chap. 27, par. 56 (11); 1997, chap. 23, par. 13 (9).

Autres lois et règlements

(1.1) Le pouvoir qu’a le tribunal d’ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l’audience est subordonné à toute autre loi ou à tout règlement qui s’applique à l’instance. 1997, chap. 23, par. 13 (10).

Président

(2) Le président du tribunal peut désigner un membre du tribunal ou une autre personne pour présider la conférence préparatoire à l’audience.

Ordonnances

(3) Le membre qui préside la conférence préparatoire à l’audience peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires ou opportunes relativement au déroulement de l’instance, y compris joindre des parties.

Inhabilité

(4) Le membre qui préside la conférence préparatoire au cours de laquelle les parties essaient de résoudre des questions en litige ne doit pas présider l’instance à moins que les parties n’y consentent. 1994, chap. 27, par. 56 (11).

Champ d’application de l’art. 5.2

(5) L’article 5.2 s’applique à une conférence préparatoire à l’audience, avec les adaptations nécessaires. 1997, chap. 23, par. 13 (10).

Divulgation

5.4 (1) Si les règles que le tribunal a adoptées en vertu de l’article 25.1 traitent de la divulgation, le tribunal peut, à toute étape de l’instance avant la fin de toutes les audiences, rendre des ordonnances relativement à ce qui suit :

a) l’échange de documents;

b) l’interrogatoire oral ou écrit d’une partie;

c) l’échange de déclarations des témoins et des rapports des experts;

d) la fourniture de détails;

e) toute autre forme de divulgation. 1994, chap. 27, par. 56 (12); 1997, chap. 23, par. 13 (11).

Autres lois et règlements

(1.1) Le pouvoir qu’a le tribunal de rendre des ordonnances relativement à la divulgation est subordonné à toute autre loi ou à tout règlement qui s’applique à l’instance. 1997, chap. 23, par. 13 (12).

Exception, renseignements privilégiés

(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas que soit rendue une ordonnance exigeant la divulgation de renseignements privilégiés. 1994, chap. 27, par. 56 (12).

Avis d’audience

6. (1) Les parties à une instance reçoivent du tribunal un avis suffisant de la tenue de l’audience. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 6 (1).

Texte législatif

(2) L’avis d’audience mentionne le texte de loi qui autorise l’audience.

Audience orale

(3) L’avis d’audience orale comprend :

a) l’indication de l’heure, de la date, du lieu et de l’objet de l’audience;

b) un avertissement précisant que si la partie recevant l’avis ne comparaît pas à l’audience, le tribunal peut procéder sans elle et qu’elle n’aura pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (13).

Audience écrite

(4) L’avis d’audience écrite comprend :

a) l’indication de la date et de l’objet de l’audience, ainsi que des détails sur la manière dont l’audience sera tenue;

b) une indication portant que l’audience ne doit pas être une audience écrite si la partie convainc le tribunal qu’il existe un motif valable pour ne pas tenir une telle audience (auquel cas le tribunal doit tenir une audience électronique ou orale), et une indication de la procédure à suivre à cette fin;

c) un avertissement précisant que si la partie recevant l’avis n’agit pas en vertu de l’alinéa b) ni ne participe à l’audience conformément à l’avis, le tribunal peut procéder sans elle et qu’elle n’aura pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (13); 1997, chap. 23, par. 13 (13); 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (5).

Audience électronique

(5) L’avis d’audience électronique comprend :

a) l’indication de l’heure, de la date et de l’objet de l’audience, ainsi que des détails sur la manière dont l’audience sera tenue;

b) l’indication que le seul objet de l’audience est de traiter de questions de procédure, si c’est le cas;

c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, une indication portant que la partie recevant l’avis peut, si elle convainc le tribunal que la tenue d’une audience électronique lui causera vraisemblablement un préjudice considérable, exiger que le tribunal tienne une audience orale, et une indication de la procédure à suivre à cette fin;

d) un avertissement précisant que si la partie recevant l’avis n’agit pas en vertu de l’alinéa c), le cas échéant, ni ne participe à l’audience conformément à l’avis, le tribunal peut procéder sans elle et qu’elle n’aura pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (13).

Défaut de comparution

7. (1) Si un avis d’audience orale est donné à une partie conformément à la présente loi et qu’elle n’y comparaît pas, le tribunal peut procéder sans elle et elle n’a pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 7; 1994, chap. 27, par. 56 (14).

Idem, audiences écrites

(2) Si un avis d’audience écrite est donné à une partie à une instance conformément à la présente loi et que la partie n’agit pas en vertu de l’alinéa 6 (4) b) ni ne participe à l’audience conformément à l’avis, le tribunal peut procéder sans elle et elle n’a pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance.

Idem, audiences électroniques

(3) Si un avis d’audience électronique est donné à une partie à une instance conformément à la présente loi et que la partie n’agit pas en vertu de l’alinéa 6 (5) c), le cas échéant, ni ne participe à l’audience conformément à l’avis, le tribunal peut procéder sans elle et elle n’a pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (15).

Réputation, conduite ou compétence mise en cause

8. Lorsque la réputation, la bonne conduite ou la compétence d’une partie est mise en cause dans une instance, la partie a le droit d’obtenir avant l’audience des renseignements suffisants sur les allégations, le cas échéant, faites à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 8.

Audiences publiques et maintien de l’ordre

Exceptions

9. (1) Les audiences orales sont ouvertes au public, sauf lorsque, de l’avis du tribunal :

a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées;

b) des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être révélées à l’audience, qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les révéler dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.

Dans l’un ou l’autre cas, le tribunal peut entendre ces questions à huis clos. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 56 (16).

Audiences écrites

(1.1) Lors d’une audience écrite, les membres du public ont droit à un accès raisonnable aux documents présentés, à moins que le tribunal n’estime que l’alinéa (1) a) ou b) s’applique. 1994, chap. 27, par. 56 (17).

Audiences électroniques

(1.2) Les audiences électroniques sont ouvertes au public, à moins que le tribunal n’estime que, selon le cas :

a) la tenue d’une audience d’une façon qui est ouverte au public n’est pas pratique;

b) l’alinéa (1) a) ou b) s’applique. 1997, chap. 23, par. 13 (14).

Respect de l’ordre lors des audiences

(2) Le tribunal peut, à l’audience orale ou électronique, donner les directives qu’il trouve nécessaires afin d’y faire respecter l’ordre. En cas de désobéissance ou d’inobservation, le tribunal ou l’un de ses membres peut demander à un gardien de la paix de lui prêter main-forte. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour faire respecter l’ordre et peut recourir à la force raisonnablement nécessaire à cette fin. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 56 (18).

Instances portant sur des questions semblables

9.1 (1) Si deux instances ou plus devant le tribunal portent sur les mêmes questions de fait, de droit ou de politique ou sur des questions de fait, de droit ou de politique semblables, le tribunal peut :

a) réunir les instances, en totalité ou en partie, avec le consentement des parties;

b) instruire les instances simultanément, avec le consentement des parties;

c) instruire les instances l’une à la suite de l’autre;

d) surseoir à une ou plusieurs de ces instances jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une autre d’entre elles.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instances auxquelles s’applique la Loi sur la jonction des audiences. 1994, chap. 27, par. 56 (19).

Idem

(3) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas à une instance si, selon le cas :

a) toute autre loi ou tout règlement qui s’applique à l’instance exige qu’elle soit entendue à huis clos;

b) le tribunal estime que l’alinéa 9 (1) a) ou b) s’applique à l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (19); 1997, chap. 23, par. 13 (15).

Incompatibilité, consentement exigé

(4) Le consentement exigé aux termes des alinéas (1) a) et b) ne s’applique pas si une autre loi ou un règlement qui s’applique aux instances autorise le tribunal à les réunir ou à les instruire simultanément sans le consentement des parties. 1997, chap. 23, par. 13 (16).

Utilisation de la même preuve

(5) Si les parties à la deuxième instance y consentent, le tribunal peut traiter la preuve admise dans le cadre d’une instance comme si elle était également admise dans le cadre d’une autre instance qui est entendue simultanément en vertu de l’alinéa (1) b). 1994, chap. 27, par. 56 (19).

Droit à l’avocat

10. Les parties à une instance ont le droit d’être représentées par un avocat ou un représentant. 1994, chap. 27, par. 56 (20).

Interrogatoire des témoins

10.1 Les parties à une instance peuvent, à l’audience orale ou électronique :

a) appeler et interroger des témoins, présenter leur preuve et faire des observations;

b) contre-interroger les témoins dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire toute la lumière sur tout ce qui touche aux questions en litige dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (20).

Droit des témoins aux conseils d’un avocat

11. (1) Le témoin a le droit d’être renseigné sur ses droits par son avocat ou son représentant. Toutefois, ceux-ci ne peuvent par ailleurs participer à l’audience orale ou électronique sans l’autorisation du tribunal. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 11 (1); 1994, chap. 27, par. 56 (21).

Idem

(2) Lorsque le huis clos est ordonné à l’audience orale, l’avocat ou le représentant d’un témoin n’a pas le droit d’être présent, sauf pendant le témoignage de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 11 (2); 1994, chap. 27, par. 56 (22).

Assignations

12. (1) Le tribunal peut, par assignation, sommer toute personne, même une partie :

a) de donner, sous serment ou par affirmation solennelle, des témoignages à l’audience orale ou électronique;

b) de produire en preuve à l’audience orale ou électronique les documents et objets que le tribunal précise,

qui sont connexes à l’objet de l’instance et admissibles en preuve à une audience. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 12 (1); 1994, chap. 27, par. 56 (23).

Forme et signification des assignations

(2) L’assignation délivrée au paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite (en français ou en anglais) et est conforme aux conditions suivantes :

a) si le tribunal se compose d’une seule personne, l’assignation est signée par cette dernière;

b) si le tribunal se compose de plusieurs personnes, l’assignation est signée soit par le président, soit de l’autre façon prévue par la loi qui crée le tribunal.

Idem

(3) L’assignation est signifiée à personne à son destinataire.

Indemnités de témoin

(3.1) La personne assignée à comparaître ou qui participe à un autre titre à l’audience a droit aux mêmes indemnités qu’une personne assignée à comparaître devant la Cour de l’Ontario (Division générale). 1994, chap. 27, par. 56 (24).

Mandat d’amener

(4) Un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) peut décerner un mandat à l’endroit d’une personne s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) une assignation a été signifiée à la personne en vertu du présent article;

b) la personne n’a pas assisté ou n’est pas restée à l’audience (dans le cas d’une audience orale) ou n’a pas participé de quelque autre façon à l’audience (dans le cas d’une audience électronique) comme le requiert l’assignation;

c) la présence ou la participation de la personne est essentielle afin que justice soit faite.

Idem

(4.1) Le mandat est rédigé selon la formule prescrite (en français ou en anglais), est adressé à un agent de police et exige que la personne soit arrêtée n’importe où en Ontario, qu’elle soit amenée devant le tribunal sans délai et que, selon le cas :

a) elle soit détenue selon les instructions du juge jusqu’à ce que sa présence comme témoin ne soit plus nécessaire;

b) à la discrétion du juge, elle soit mise en liberté sur engagement, garanti ou non par un cautionnement, de se présenter ou de participer comme témoin. 1994, chap. 27, par. 56 (25).

Preuve de la signification

(5) La signification de l’assignation peut être prouvée par affidavit dans une requête présentée en vue d’obtenir un mandat aux termes du paragraphe (4).

Attestation des faits

(6) Lorsqu’une requête en vue d’obtenir un mandat est présentée au nom d’un tribunal, le juge peut accepter l’attestation de la personne qui constitue le tribunal, ou du président d’un tribunal constitué de plusieurs personnes, quant aux faits invoqués pour démontrer que la présence ou la participation de la personne assignée à comparaître est essentielle afin que justice soit faite.

Idem

(7) Lorsqu’une requête est présentée par une partie à l’instance, les faits invoqués pour démontrer que la présence ou la participation de la personne est essentielle afin que justice soit faite peuvent être prouvés au moyen d’un affidavit de la partie. 1994, chap. 27, par. 56 (26).

Exposé de cause pour outrage

13. (1) Lorsqu’une personne, sans justification légitime :

a) ne comparaît pas à l’audience, après avoir reçu, en bonne et due forme, l’assignation prévue à l’article 12;

b) assistant comme témoin à l’audience orale ou participant de quelque autre façon comme tel à l’audience électronique, refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que le tribunal est en droit d’exiger, de produire tout document ou objet sous sa garde ou sous son contrôle et dont le tribunal est en droit d’exiger la production, ou de répondre à toute question à laquelle le tribunal est en droit d’exiger une réponse;

c) fait quelque chose qui constituerait, si le tribunal était un tribunal judiciaire investi du pouvoir d’incarcération pour outrage au tribunal, un outrage à ce tribunal,

le tribunal peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande, par voie de motion, d’une partie à l’instance, soumettre un exposé de cause relatant les faits à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre cette personne, ainsi que toute argumentation de la défense, punir ou prendre des mesures pour punir cette personne de la même façon que si elle était coupable d’outrage à cette Cour. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 13; 1994, chap. 27, par. 56 (27).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aussi à la personne qui, selon le cas :

a) s’étant opposée à ce que l’audience soit écrite, en vertu de l’alinéa 6 (4) b), ne participe pas à l’audience orale ou électronique sur la question, sans justification légitime;

b) étant une partie, ne se présente pas à une conférence préparatoire à l’audience lorsque le tribunal le lui ordonne, sans justification légitime. 1997, chap. 23, par. 13 (17).

Immunité du témoin

14. (1) Un témoin à une audience orale ou électronique est réputé s’être opposé à répondre à toute question qu’on lui pose pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile, notamment à la demande de la Couronne. Nulle réponse donnée par un témoin au cours d’une audience ne doit être utilisée ni être recevable en preuve contre lui dans un procès ou une instance subséquents où il sera le défendeur, sauf le cas de poursuite pour parjure relativement à cette réponse. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 14 (1); 1994, chap. 27, par. 56 (28).

(2) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 56 (29).

Preuve

Ce qui est admissible en preuve à l’audience

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le tribunal peut admettre en preuve au cours d’une audience :

a) des preuves testimoniales;

b) des écrits et des objets,

qui sont pertinents à l’objet de l’instance, même s’ils ne sont pas donnés ou prouvés sous serment ou en vertu d’une déclaration solennelle et même s’ils sont inadmissibles en preuve devant un tribunal judiciaire, et peut fonder sa décision sur eux. Il peut toutefois exclure ce qui est inutilement répétitif.

Ce qui est inadmissible en preuve à l’audience

(2) Est inadmissible en preuve au cours d’une audience :

a) ce qui serait inadmissible en preuve devant un tribunal judiciaire en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve;

b) ce qui est inadmissible en vertu de la loi qui donne lieu à l’instance ou d’une autre loi.

Dérogation

(3) Rien dans le paragraphe (1) ne l’emporte sur les dispositions d’une loi qui limite expressément la mesure dans laquelle des preuves testimoniales, des écrits ou des objets peuvent être admis ou utilisés en preuve dans une instance ou les fins auxquelles ils peuvent l’être.

Copies

(4) Est admissible en preuve au cours d’une audience la copie d’un écrit ou d’un objet dont le tribunal est convaincu de l’authenticité.

Photocopies

(5) Lorsqu’un document a été déposé en preuve au cours d’une audience, le tribunal ou, avec son autorisation, la personne qui l’a produit ou qui y a droit, peut faire tirer une photocopie du document. Le tribunal peut soit permettre que la photocopie soit déposée en preuve à la place du document déposé et restituer ce dernier, soit fournir à la personne qui a produit le document déposé ou qui y a droit une photocopie de ce dernier, certifiée conforme par un membre du tribunal.

Admissibilité de la copie certifiée conforme

(6) Le document qui se présente comme étant la copie, certifiée conforme par un membre du tribunal, d’un document déposé en preuve au cours d’une audience, est admissible pour faire foi de celui-ci dans les instances où le document est admissible. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 15.

Utilisation de la preuve déjà admise

15.1 (1) Le tribunal peut traiter la preuve déjà admise comme si elle avait été admise dans le cadre d’une instance devant le tribunal, si les parties à l’instance y consentent. 1994, chap. 27, par. 56 (30).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«preuve déjà admise» Preuve qui a été admise, avant l’audition de l’instance visée à ce paragraphe, dans le cadre d’une autre instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, qu’il soit situé ou non en Ontario.

Pouvoir additionnel

(3) Le pouvoir que confère le présent article s’ajoute au pouvoir qu’a le tribunal d’admettre des preuves en vertu de l’article 15. 1997, chap. 23, par. 13 (18).

Tableaux de témoins

15.2 Le tribunal peut recevoir la preuve de tableaux de témoins composés de deux personnes ou plus si les parties ont d’abord eu l’occasion de faire des observations à cet égard. 1994, chap. 27, par. 56 (31).

Connaissance des faits et des opinions

16. Pour rendre sa décision dans une instance, le tribunal peut :

a) prendre connaissance des faits qu’un tribunal judiciaire peut connaître d’office;

b) prendre connaissance des données, renseignements ou opinions scientifiques ou techniques qui sont généralement reconnus dans le domaine de ses connaissances scientifiques ou de sa spécialité. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 16.

Décisions et ordonnances provisoires

16.1 (1) Le tribunal peut rendre des décisions et des ordonnances provisoires.

Conditions

(2) Le tribunal peut assujettir ses décisions ou ordonnances provisoires à des conditions.

Motifs

(3) Les décisions ou ordonnances provisoires n’ont pas besoin d’être accompagnées de motifs. 1994, chap. 27, par. 56 (32).

Délais

16.2 Le tribunal établit des lignes directrices énonçant le délai habituel dans lequel doivent être menées à terme les instances dont il est saisi ainsi que les étapes de la procédure ayant trait à ces instances. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (6).

Décision et ordonnance de paiement d’argent

Décision

17. (1) Dans une instance, le tribunal rend par écrit sa décision et, le cas échéant, son ordonnance définitives. Il la motive par écrit si une partie en fait la demande. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 17; 1993, chap. 27, annexe.

Intérêt

(2) Le tribunal qui rend une ordonnance de paiement d’une somme d’argent énonce dans l’ordonnance le montant du principal et, si des intérêts sont payables, le taux d’intérêt et la date à partir de laquelle il doit être calculé. 1994, chap. 27, par. 56 (33).

Dépens

17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, dans les circonstances énoncées dans une règle adoptée en vertu de l’article 25.1, ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance.

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance d’adjudication des dépens en vertu du présent article à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la conduite ou la ligne de conduite d’une partie à été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou une partie a agi de mauvaise foi;

b) le tribunal a adopté en vertu de l’article 25.1, à l’égard des ordonnances d’adjudication des dépens, des règles qui prévoient les circonstances dans lesquelles ces ordonnances peuvent être rendues ainsi que le montant des dépens ou leur mode de calcul.

Montant des dépens

(3) Le montant des dépens dont l’adjudication est ordonnée en vertu du présent article est calculé conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 25.1.

Maintien de dispositions d’autres lois

(4) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes (1) à (3), et sans se conformer à ces derniers, s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (7).

Avis de la décision

18. (1) Le tribunal envoie à chaque partie qui a participé à l’instance, ou à son avocat ou représentant, une copie de sa décision ou de son ordonnance définitives, accompagnée des motifs, le cas échéant :

a) soit par courrier ordinaire;

b) soit par transmission électronique;

c) soit par télécopie;

d) soit par une autre méthode qui permet d’obtenir un accusé de réception, si les règles que le tribunal a adoptées en vertu de l’article 25.1 traitent de la question. 1994, chap. 27, par. 56 (34); 1997, chap. 23, par. 13 (19).

Courrier

(2) Si la copie est envoyée par courrier ordinaire, elle est envoyée à la partie à sa dernière adresse connue du tribunal et la partie est réputée l’avoir reçue le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

Transmission électronique ou télécopie

(3) Si la copie est envoyée par transmission électronique ou par télécopie, elle est réputée avoir été reçue le lendemain de l’envoi, à moins que ce jour-là ne soit un jour férié, auquel cas la copie est réputée avoir été reçue le premier jour non férié qui suit.

Autre méthode

(4) Si la copie est envoyée par une méthode visée à l’alinéa (1) d), les règles que le tribunal a adoptées en vertu de l’article 25.1 régissent le jour de réception réputé.

Non-réception de la copie

(5) Si une partie qui agit de bonne foi ne reçoit la copie, par suite d’absence, d’accident, de maladie ou d’une autre cause indépendante de sa volonté, qu’après la date de réception réputée, le paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas, ne s’applique pas. 1994, chap. 27, par. 56 (34).

Exécution des ordonnances

19. (1) Une copie certifiée conforme d’une décision ou d’une ordonnance définitives d’un tribunal dans le cadre d’une instance peut être déposée auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) par le tribunal ou par une partie et, dès le dépôt, elle est réputée une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.

Avis de dépôt

(2) La partie qui dépose une ordonnance en vertu du paragraphe (1) en avise le tribunal dans les 10 jours qui suivent le dépôt.

Ordonnance de paiement d’une somme d’argent

(3) Sur réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent, le shérif exécute l’ordonnance comme s’il s’agissait d’un bref d’exécution délivré par la Cour de l’Ontario (Division générale). 1994, chap. 27, par. 56 (35).

Dossier de l’instance

20. Le tribunal établit un dossier de toute instance dans le cadre de laquelle une audience a été tenue. Ce dossier comprend :

a) la demande, la plainte, le renvoi ou l’autre écrit, le cas échéant, qui a introduit l’instance;

b) les avis d’audiences, le cas échéant;

c) les ordonnances interlocutoires du tribunal, le cas échéant;

d) la preuve écrite déposée auprès du tribunal, sous réserve des restrictions expressément imposées par d’autres lois quant à la mesure dans laquelle ces écrits peuvent servir de preuve ou quant aux fins auxquelles ils peuvent servir dans une instance;

e) la transcription, s’il en est, de la preuve testimoniale;

f) la décision, ainsi que les motifs exprimés, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 20.

Ajournement

21. Le tribunal peut ajourner l’audience, même à plusieurs reprises, de sa propre initiative ou lorsqu’il est convaincu que l’ajournement est nécessaire à la tenue d’une audience suffisamment approfondie. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 21.

Correction d’erreurs

21.1 Le tribunal peut en tout temps corriger une erreur typographique, une erreur de calcul ou une erreur semblable dans sa décision ou son ordonnance. 1994, chap. 27, par. 56 (36).

Pouvoir de réexamen

21.2 (1) Le tribunal peut, s’il l’estime souhaitable et si les règles qu’il a adoptées en vertu de l’article 25.1 traitent de la question, réexaminer la totalité ou une partie de sa propre décision ou ordonnance, et il peut confirmer, modifier, suspendre ou annuler la décision ou l’ordonnance. 1997, chap. 23, par. 13 (20).

Délai imparti

(2) Le réexamen est effectué dans un délai raisonnable après que la décision ou l’ordonnance est rendue.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute autre loi, cette dernière l’emporte. 1994, chap. 27, par. 56 (36).

Pouvoir de faire prêter serment

22. Le membre d’un tribunal a le pouvoir de faire prêter serment et de recueillir des affirmations solennelles aux fins d’une instance devant lui. Le tribunal peut exiger que les témoignages soient donnés devant lui sous serment ou par affirmation solennelle. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 22.

Pouvoirs : maîtrise des instances

Abus de procédure

23. (1) Le tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 23 (1).

Limite imposée à l’interrogatoire

(2) Le tribunal peut imposer des limites raisonnables à la poursuite de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu que l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire a déjà fait toute la lumière sur tout ce qui touche aux questions en litige dans le cadre de l’instance. 1994, chap. 27, par. 56 (37).

Exclusion des représentants

(3) Le tribunal peut exclure de l’audience quiconque, à l’exception d’un avocat inscrit en Ontario, y assiste à titre de représentant d’une partie ou de conseiller d’un témoin, s’il juge que cette personne n’a pas la compétence voulue pour ce faire ou ne comprend pas et n’exécute pas de façon responsable les devoirs inhérents à ces qualités. L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 23 (3).

Avis public

24. (1) Si le tribunal estime que, vu le grand nombre de parties à l’instance ou pour toute autre raison, il n’est pas possible de faire parvenir individuellement aux parties ou à l’une d’elles :

a) soit l’avis de l’audience;

b) soit sa décision et les pièces mentionnées à l’article 18,

il peut leur en faire donner un avis suffisant par avis public ou autrement, selon sa directive.

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’une décision donné aux termes de l’alinéa (1) b) indique le lieu où des copies de celle-ci et de ses motifs, le cas échéant, peuvent être obtenues. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 24.

Effet suspensif de l’appel : exception

25. (1) L’appel de la décision d’un tribunal interjeté devant un tribunal judiciaire ou un autre organisme d’appel suspend l’instance, sauf, selon le cas :

a) disposition contraire expresse d’une autre loi ou d’un règlement qui s’applique à l’instance;

b) ordonnance contraire du tribunal ou du tribunal judiciaire ou autre organisme d’appel. 1997, chap. 23, par. 13 (21).

Idem

(2) Les requêtes en révision judiciaire aux termes de la Loi sur la procédure de révision judiciaire et les instances précisées au paragraphe 2 (1) de cette loi ne constituent pas des appels au sens du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. S.22, par. 25 (2).

Contrôle du processus

25.0.1 Le tribunal a le pouvoir de déterminer sa propre procédure et sa propre pratique et peut, à cette fin :

a) rendre des ordonnances à l’égard de la procédure et de la pratique qui s’appliquent dans une instance donnée;

b) adopter des règles en vertu de l’article 25.1. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (8).

Règles

25.1 (1) Le tribunal peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure.

Champ d’application

(2) Les règles peuvent être d’application générale ou particulière.

Compatibilité avec les lois

(3) Les règles sont compatibles avec la présente loi et avec les autres lois auxquelles elles se rapportent.

Accès au public

(4) Le tribunal met ses règles à la disposition du public en français et en anglais.

Loi sur les règlements

(5) Les règles adoptées en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Pouvoir additionnel

(6) Le pouvoir que confère le présent article s’ajoute à tout pouvoir d’adoption de règles qu’une autre loi peut conférer au tribunal. 1994, chap. 27, par. 56 (38).

Règlements

26. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des formules pour l’application de l’article 12. 1994, chap. 27, par. 56 (41).

Règles mises à la disposition du public

27. Le tribunal met les règles ou les lignes directrices qu’il adopte en vertu de la présente loi ou de toute autre loi à la disposition du public aux fins d’examen. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (9).

Fait de se conformer dans l’ensemble

28. Est suffisant le fait de se conformer dans l’ensemble aux exigences à l’égard du contenu des formules, des avis ou des documents que prévoit la présente loi ou toute règle adoptée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. 1999, chap. 12, annexe B, par. 16 (9).

29. à 31. Abrogés : 1994, chap. 27, par. 56 (40).

Conflit

32. La présente loi l’emporte en cas d’incompatibilité sur toute autre loi et sur les règlements, règles, règlements administratifs et règlements municipaux que celle-ci autorise, à moins d’exclusion expresse dans cette loi même. L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 32; 1994, chap. 27, par. 56 (42).

33. et 34. Abrogés : 1994, chap. 27, par. 56 (43).

Formules 1 et 2 Abrogés : 1994, chap. 27, par. 56 (44).