Commission de la promenade Sainte-Claire (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. S.23, Commission de la promenade Sainte-Claire (Loi sur la)

Loi sur la Commission de la promenade Sainte-Claire

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.23

Remarque : La présente loi est abrogée le 27 avril 2001. Voir : 2000, chap. 44, art. 15 et 16.

Modifié par l’art. 106 du chap. 27 de 1994; l’art. 98 du chap. 32 de 1996; l’art. 71 du chap. 29 de 1997; l’art. 3 du chap. 36 de 1997; l’art. 15 du chap. 44 de 2000.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre du Tourisme, de la Culture et des Loisirs par décret du 5 mars 2001.)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission de la promenade Sainte-Claire. («Commission»)

«ministre» Le ministre du Tourisme et des Loisirs ou un autre membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi. («Minister»)

«municipalités participantes» La municipalité du comté de Kent, la municipalité du comté de Lambton, la cité de Chatham et la cité de Sarnia. («participating municipalities»)

«parcs» Tous les biens-fonds, y compris les voies publiques, chemins et boulevards, et les droits sur ces biens-fonds, situés dans les comtés de Kent et Lambton et dans les cités de Chatham et Sarnia, et que la Commission a acquis, qui lui ont été assignés, ou qui ont été confiés à sa surveillance. («Parks») L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 1.

Maintien et composition de la Commission

2. (1) Est maintenue comme personne morale sans capital-actions la commission nommée Commission de la promenade Sainte-Claire en français et The St. Clair Parkway Commission en anglais. Elle se compose d’au plus onze membres dont :

a) deux sont nommés chaque année par le conseil du comté de Lambton;

b) deux sont nommés chaque année par le conseil de la cité de Sarnia;

c) un est nommé chaque année par le conseil du comté de Kent;

d) un est nommé chaque année par le conseil de la cité de Chatham;

e) cinq au plus sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, pour un mandat d’une durée maximale de trois ans.

Toutefois, chaque membre demeure en fonction jusqu’à la nomination de son successeur. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 2 (1).

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l’un des membres à la présidence. Il peut aussi nommer l’un d’eux à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 2 (2).

Rémunération

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération que reçoivent le président, le vice-président, le cas échéant, et les autres membres de la Commission. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 2 (3).

Intérim du président

(4) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de son poste, le vice-président, le cas échéant, ou le membre de la Commission que celle-ci désigne à cette fin, assure l’intérim et est investi des pouvoirs du président. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 2 (4).

Vacance

(5) En cas de vacance au sein de la Commission, l’organisme responsable de la nomination du membre dont le poste est devenu vacant peut nommer un autre membre qui reste en fonction jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 2 (5).

Membre de l’Assemblée législative

(6) Malgré la Loi sur l’Assemblée législative, un député peut être nommé membre de la Commission et a le droit d’agir en cette qualité et de recevoir la rémunération qui y est rattachée sans remettre sa démission, être déchu de son siège, ni encourir de sanctions du fait qu’il siège ou vote en tant que député. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 2 (6).

Conseillers municipaux

(7) Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas à un conseiller municipal pour le seul motif que celui-ci est membre de la Commission ou qu’à ce titre, il a le droit de recevoir et reçoit effectivement une rémunération. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 2 (7).

Quorum

(8) Le quorum de la Commission est constitué d’au moins sept membres. Toutefois, si moins de dix membres assistent à une réunion de la Commission, les décisions de celle-ci doivent recevoir l’approbation d’au moins cinq d’entre eux. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 2 (8).

Conseil local

(9) La Commission est un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 2 (9).

Mission

3. (1) La Commission a pour mission d’entretenir et d’exploiter les parcs pour l’usage et l’agrément du public. 1994, chap. 27, art. 106.

Pouvoirs

(2) La Commission a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission. 1994, chap. 27, art. 106.

Pouvoir de fixer des droits

3.1 La Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, fixer des droits d’entrée dans les parcs, des droits pour l’obtention de permis et des droits pour l’utilisation des services et installations offerts relativement aux parcs. 1997, chap. 36, par. 3 (1).

Acquisition de biens-fonds

4. (1) La Commission peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des droits sur ces biens-fonds. Elle peut aussi, avec ou sans le consentement du propriétaire, y pénétrer, se les approprier, les exproprier et les aliéner, par vente ou autrement. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 4 (1).

Expropriation

(2) La Commission qui désire exproprier un bien-fonds en vertu de la faculté accordée au paragraphe (1) doit, en plus de se conformer aux exigences de la Loi sur l’expropriation, enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent une copie certifiée conforme du décret approuvant l’expropriation. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 4 (2).

Routes

5. (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut assigner à la Commission une voie publique qui relève de la compétence du ministère des Transports et dont celui-ci a la surveillance. La Commission exerce alors sur cette voie publique une compétence exclusive. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 5 (1).

Idem

(2) La Commission et une municipalité peuvent conclure des ententes soit en vue de l’acquisition par l’une ou par l’autre d’une voie publique ou du bien-fonds destiné à cette fin, soit en vue de l’aménagement, du tracé, de l’ouverture, du nivellement, du pavage, de la transformation, de la construction, de la reconstruction, de l’entretien ou de la réparation d’une voie publique, y compris le coût des travaux, la répartition du coût et le mode de paiement. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 5 (2).

Personnel

6. La Commission peut nommer le personnel nécessaire à la réalisation des objets de la Commission. Elle en fixe les traitements, salaires ou autres rémunérations. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 6.

Fixation des dépenses d’immobilisations

7. (1) La Commission peut déterminer le montant des sommes d’argent qui seront nécessaires au titre des dépenses d’immobilisations reliées aux parcs. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 7 (1).

Partage du coût entre les municipalités participantes

(2) La Commission fixe la part de ces sommes d’argent que doit lever chacune des municipalités participantes, sous réserve de l’approbation d’au moins trois d’entre elles. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 7 (2).

Avis de répartition

(3) Après avoir fixé la part que doit lever chacune des municipalités participantes, la Commission fait parvenir au conseil municipal de chacune d’elles, par lettre recommandée, un avis faisant état de cette répartition. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 7 (3).

Révision du montant de la répartition par la C.A.M.O.

(4) Une municipalité participante qui conteste le montant de la répartition peut, dans un délai d’un mois de l’avis de répartition, aviser par écrit, par courrier recommandé, le secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario ainsi que la Commission, de sa requête aux fins d’obtenir la révision du montant de la répartition par la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 7 (4).

Audition

(5) Sur réception de la requête, la Commission des affaires municipales de l’Ontario fixe une date à laquelle les parties intéressées seront entendues et donne les instructions nécessaires pour la tenue de l’audience. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 7 (5).

Pouvoirs de la C.A.M.O. à l’égard de l’audience

(6) La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut entendre la preuve, confirmer ou modifier le montant de la répartition fixé par la Commission et adjuger les dépens. Sa décision est définitive et n’est pas susceptible d’appel. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 7 (6).

Levée des fonds

(7) Chaque municipalité participante lève, par l’émission de débentures ou autrement, sa part des sommes d’argent exigées par la Commission et imputables aux dépenses d’immobilisations conformément à la répartition faite par la Commission, ou par la Commission des affaires municipales de l’Ontario s’il y a eu appel. L.R.O. 1990, chap. s.23, par. 7 (7); 1996, chap. 32, art. 98.

Ouvrage à l’avantage d’une partie de la cité seulement

(8) Si, de l’avis du conseil d’une cité participante, la plus grande partie des avantages découlant d’un ouvrage donné ne profite qu’à un secteur de la cité en particulier, le conseil peut, par règlement municipal, prévoir qu’une part précise des sommes d’argent que la cité doit lever au titre des dépenses d’immobilisations reliées à cet ouvrage soit ainsi levée au moyen d’un impôt extraordinaire sur les biens imposables de ce secteur. Ce secteur est précisé dans le règlement municipal, et le solde des sommes d’argent nécessaires est levé au moyen d’un impôt extraordinaire sur les biens imposables des autres secteurs de la cité. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 7 (8).

Ouvrage à l’avantage d’une partie du comté

(9) Si, de l’avis du conseil d’un comté participant, la plus grande partie des avantages découlant d’un ouvrage donné profite à une municipalité locale en particulier ou à certaines d’entre elles qui font partie du comté à des fins municipales, le conseil peut, par règlement municipal, prévoir qu’une partie précise des sommes d’argent que le comté doit lever au titre des dépenses d’immobilisations reliées à cet ouvrage soit aussi levée au moyen d’un impôt extraordinaire sur les biens imposables de ces municipalités locales. Le solde des sommes d’argent nécessaires est levé au moyen d’un impôt extraordinaire sur les biens imposables des autres municipalités locales qui font partie du comté à des fins municipales. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 7 (9).

Prévisions budgétaires

8. (1) La Commission établit et adopte au cours de chaque exercice, les prévisions relatives aux sommes nécessaires à la réalisation de ses objets au cours de l’exercice. Ces prévisions :

a) font état des recettes et dépenses estimatives de la Commission;

b) tiennent compte, le cas échéant, du surplus de l’exercice précédent qui sera disponible à l’égard de l’exercice en cours;

c) tiennent compte, le cas échéant, du déficit de l’exercice précédent;

d) peuvent prévoir le prélèvement des dépenses d’immobilisations sur le fonds d’administration générale. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 8 (1).

Répartition

(2) Après l’adoption des prévisions, la Commission fixe, sous réserve de l’approbation d’au moins trois des municipalités participantes, la part des sommes d’argent nécessaires à la réalisation des objets de la Commission que devra lever chaque municipalité participante. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 8 (2).

Avis du montant que doit lever chaque municipalité participante

(3) Au plus tard le dernier jour de février de chaque exercice, le président de la Commission avise par écrit le trésorier de chacune des municipalités participantes du montant que chacune d’elles est tenue de lever pour le bénéfice de la Commission. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 8 (3).

Les sommes qui doivent être levées constituent des créances de la Commission

9. Les sommes d’argent qu’une municipalité participante est tenue de lever en application de l’article 7 ou 8 sont réputées des impôts et constituent une dette de cette municipalité participante envers la Commission. Le trésorier de chaque municipalité participante verse les sommes d’argent ainsi requises à la Commission par versements trimestriels égaux. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 9.

Impôt maximal

10. (1) Une municipalité participante n’est pas tenue de lever au cours d’un même exercice, aux termes de l’article 7, un montant qui dépasse le montant maximal fixé conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant maximal est le montant maximal qui peut être levé pour 1997 en vertu de l’article 7, fixé aux termes de l’article que le présent article remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le montant maximal est calculé selon la formule suivante :

où :

«maximum» représente le montant maximal fixé aux termes du présent paragraphe;

«taux de l’impôt» représente le taux d’imposition s’appliquant à l’égard de l’impôt général de la municipalité participante pour la catégorie des biens résidentiels/agricoles prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. 1997, chap. 29, art. 71.

Idem

(2) Une municipalité participante n’est pas tenue de lever au cours d’un même exercice, aux termes de l’article 8, un montant qui dépasse le montant maximal fixé conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant maximal est le montant maximal qui peut être levé pour 1997 en vertu de l’article 8, fixé aux termes de l’article que le présent article remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le montant maximal est calculé selon la formule suivante :

où :

«maximum» représente le montant maximal fixé aux termes du présent paragraphe;

«taux de l’impôt» représente le taux d’imposition s’appliquant à l’égard de l’impôt général de la municipalité participante pour la catégorie des biens résidentiels/agricoles prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. 1997, chap. 29, art. 71.

Modification par convention

(3) Une municipalité participante peut être tenue de lever au cours d’un exercice, aux termes de l’article 7 ou 8, un montant qui dépasse le montant maximal prévu au paragraphe (1) ou (2) si, au cours de cet exercice, le conseil de la municipalité participante et la Commission s’entendent pour le faire. 1997, chap. 29, art. 71.

Ouvrages d’aménagement local

11. La Commission peut conclure avec une municipalité dans laquelle est situé l’un des parcs, une municipalité voisine ou une municipalité située dans un rayon de cinq kilomètres des parcs, une entente concernant des ouvrages dont le genre ou la description sont prévus par la Loi sur les aménagements locaux. La Commission peut accepter de contribuer aux coûts de l’ouvrage entrepris, soit en un versement comptant, soit par versements annuels ou de toute autre façon. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 11.

Assentiment des électeurs non nécessaire

12. Lorsque la présente loi confère à une municipalité ou à son conseil un pouvoir ou lui impose une obligation, notamment de lever des fonds, le conseil de cette municipalité peut agir sans l’assentiment des électeurs. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 12.

Fonds versés à la Commission

13. Les sommes d’argent dont la présente loi ordonne la levée pour la réalisation des objets de la Commission, sont versées à cette dernière qui peut les affecter à cette fin. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 13.

Subventions

14. Le ministre peut accorder à la Commission des subventions qui sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 14.

Paiements tenant lieu de taxes

15. (1) Le ministre des Affaires municipales peut, à l’égard de chaque exercice, verser à une municipalité où sont situés des parcs exploités par la Commission le plus élevé des montants suivants 

a) à l’égard de chacun des parcs, 12,35 $ l’hectare pour les quarante premiers hectares, 5 $ l’hectare pour chacun des hectares au-dessus de quarante, jusqu’à concurrence de 4 000 et 1,25 $ l’hectare pour chacun des hectares au-dessus de 4 000;

b) 100 $.

Le ministre recouvre les montants ainsi versés par prélèvement sur les fonds de la Commission. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 15 (1).

Décision du ministre

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Affaires municipales décide chaque année :

a) des municipalités où étaient situés le 1er janvier précédent, un ou plusieurs parcs, ou partie de ceux-ci;

b) du nombre d’hectares, à un hectare près, dans chaque parc, ou partie de parc, situé dans chacune de ces municipalités.

La décision du ministre est définitive. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 15 (2).

Tenue de livres comptables

16. La Commission veille à ce que soient tenus des livres qui comportent un compte régulier et fidèle de toutes les sommes d’argent reçues et payées, avec indication de leurs objets respectifs. Ces livres sont accessibles, à des fins d’examen, aux membres de la Commission, au trésorier de l’Ontario ou aux personnes que ceux-ci nomment à cette fin ainsi qu’aux personnes que désigne une municipalité participante. Ces personnes peuvent en tirer des copies ou des extraits. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 16.

Cautionnement exigé des employés

17. Les employés de la Commission auxquels sont confiés, dans le cadre de leurs fonctions, la garde ou le contrôle de sommes d’argent, fournissent un cautionnement de la manière et selon la formule prévues par la Loi sur les fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 17.

Vérification

18. Les comptes et opérations financières de la Commission sont vérifiés chaque année par le vérificateur provincial ou par l’autre vérificateur désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 18.

Rapport annuel

19. La Commission présente chaque année au ministre et à chacune des municipalités participantes un rapport qui comporte les renseignements que peut exiger le ministre. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 19.

Règlements

20. (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

a) réglementer et régir l’usage par le public des parcs ainsi que des ouvrages, véhicules, bateaux, services et choses qui relèvent de sa compétence;

b) prendre des mesures pour la protection et la préservation de ses biens;

c) Abrogé : 1997, chap. 36, par. 3 (2).

d) prescrire les permis accordant certains privilèges reliés à l’usage des parcs ou d’une partie de ceux-ci;

e) réglementer et régir la circulation des véhicules et des piétons dans les parcs ou dans une partie de ceux-ci et y interdire l’utilisation de certaines catégories de véhicules;

f) interdire ou réglementer et régir l’installation, l’affichage, ou la pose d’avis, d’enseignes, de panneaux et d’autres dispositifs publicitaires dans les parcs ou à moins de 400 mètres des limites de ceux-ci;

g) prescrire les conditions auxquelles est subordonnée la présence dans les parcs ou une partie de ceux-ci, de chevaux, de chiens et autres animaux;

h) imposer des amendes d’au plus 500 $ pour toute contravention à un règlement;

i) traiter de toute autre question jugée nécessaire pour assurer l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 20 (1); 1997, chap. 36, par. 3 (2) et (3).

Infraction

(2) Une infraction à un règlement pris en application de la présente loi est punissable sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales et l’amende qui s’y rattache est payable au trésorier de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 20 (2).

Non-application

21. La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 21.

Emprunts courants

22. Après l’adoption de ses prévisions pour un exercice quelconque, la Commission peut emprunter sur billet à ordre les sommes qu’elle estime nécessaires aux fins de défrayer, en attendant la rentrée des recettes, ses dépenses courantes pour l’exercice en cours. Toutefois, le total des sommes ainsi empruntées et qui s’ajoute à celui des autres emprunts courants non remboursés ne doit en aucun cas dépasser 70 pour cent des recettes estimatives non encore perçues par la Commission et qui figurent dans les prévisions adoptées pour l’exercice. L.R.O. 1990, chap. S.23, art. 22.

Biens perdus

23. (1) Les biens perdus, égarés ou abandonnés qui sont confiés à la Commission ou à ses employés préposés à quelque partie des parcs, s’ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire dans les trois mois, deviennent la propriété de la Commission et peuvent être vendus sur ordre de celle-ci. Toutefois, s’il s’agit de biens n’ayant aucune valeur commerciale ou de denrées périssables, ils peuvent être détruits ou donnés à un établissement de bienfaisance. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 23 (1).

Idem

(2) Si, dans l’année qui suit la vente, une personne convainc la Commission qu’elle était propriétaire d’un bien vendu en application du paragraphe (1), la Commission peut ordonner qu’il soit remis à cette personne un montant équivalent au produit de la vente moins les frais de la vente et les autres dépenses engagées à l’égard de ce bien. L.R.O. 1990, chap. S.23, par. 23 (2).