parcs à bestiaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.25, parcs à bestiaux (Loi sur les)
Loi sur les parcs à bestiaux
L.R.O. 1990, CHAPITRE S.25
Remarque : La présente loi est abrogée le 22 décembre 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe A, art. 22.
Modifié par l’art. 22 de l’ann. A du chap. 12 de 1999.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«administrateur» Administrateur nommé en vertu de la présente loi. («manager»)
«bien-fonds» S’entend en outre d’un domaine ou autre droit, d’une servitude ou d’un terme relatifs à un bien-fonds. («land»)
«Commission» La Commission ontarienne des parcs à bestiaux. («Board»)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«valeurs mobilières» S’entendent notamment des obligations, débentures et billets à ordre. («securities») L.R.O. 1980, chap. 487, art. 1.
Commission ontarienne des parcs à bestiaux
2. (1) La Commission appelée Ontario Stock Yards Board est maintenue en tant que personne morale sous le nom de Commission ontarienne des parcs à bestiaux en français et sous le nom de Ontario Stock Yards Board en anglais. L.R.O. 1980, chap. 487, par. 2 (1), révisé.
Sceau
(2) La Commission est dotée d’un sceau dont la forme est prescrite par les règlements.
Membres de la Commission
(3) La Commission se compose d’au plus neuf personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Président, vice-président
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence.
Quorum
(5) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.
Indemnités
(6) Les membres de la Commission reçoivent les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et tout membre chargé de l’exécution de services spéciaux peut recevoir la rémunération supplémentaire que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 487, par. 2 (2) à (6).
Dirigeants
3. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut nommer un administrateur pour tout parc à bestiaux qu’elle exploite ainsi que les dirigeants comme le prescrivent les règlements et elle peut fixer leur rémunération. La nomination de toute personne à titre d’administrateur ou de dirigeant ne la rend pas inhabile à siéger comme président, vice-président ou membre de la Commission.
Employés
(2) Sous réserve de l’approbation de la Commission, l’administrateur d’un parc à bestiaux peut nommer les employés qu’il considère nécessaires et il peut fixer leur salaire ou autre forme de rémunération. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 3.
Mission
4. (1) La Commission a pour mission:
a) d’acquérir, de construire, d’équiper et de faire fonctionner les marchés de bestiaux, ainsi que d’acquérir et de faire fonctionner les installations nécessaires pour assurer le transport des bestiaux nécessaires à l’approvisionnement des marchés;
b) de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour exercer ses activités.
Pouvoir d’emprunter et d’émettre des valeurs mobilières
(2) La Commission a le pouvoir de contracter des emprunts et d’émettre des valeurs mobilières pour assurer la réalisation de sa mission, ainsi que de fixer la manière, la date et le lieu du paiement du capital et des intérêts de ces valeurs mobilières.
Pouvoirs généraux
(3) La Commission est investie des pouvoirs prévus aux articles 23 et 275 de la Loi sur les personnes morales. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 4.
Acquisition de biens-fonds
5. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission:
a) a le pouvoir d’acquérir, notamment par achat ou par location à bail, et peut, sans le consentement du propriétaire, entrer sur les biens-fonds suivants, prendre possession, exproprier et utiliser ce qui suit:
(i) les biens-fonds, la propriété, l’actif et l’entreprise de Union Stock Yards of Toronto, Limited,
(ii) les biens-fonds, la propriété, l’actif et l’entreprise d’autres parcs à bestiaux,
(iii) les autres biens-fonds et propriétés qu’elle considère nécessaires à son entreprise;
b) a, outre les pouvoirs qu’elle tire de la présente loi, tous ceux que la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux confère au ministre des Services gouvernementaux sur les ouvrages publics, pouvoirs qu’elle peut exercer et dont elle peut jouir. Pour l’application du présent article, les mots «le ministre», «le ministère» ou «la Couronne» qui figurent dans cette loi s’entendent de la Commission lorsque le contexte le permet.
Procédure
(2) Dans l’exercice de ses pouvoirs de prise de possession forcée autorisés par le présent article, la Commission procède de la manière prévue par la Loi sur l’expropriation, dont toutes les dispositions s’appliquent.
Recours interdits
(3) Les actes accomplis par la Commission conformément au présent article ne doivent pas être restreints par une injonction ni par l’introduction d’une instance devant un tribunal. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 5.
Garantie fournie par la province
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario au nom de l’Ontario à garantir le paiement des valeurs mobilières émises par la Commission, le remboursement des avances consenties par les banques à la Commission ainsi que le paiement de toute autre dette contractée par la Commission.
Forme de la garantie
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la forme de la garantie ainsi que les modalités de souscription. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 6.
Affectation des sommes
7. (1) Les sommes que les activités de la Commission génèrent sont affectées:
a) à ses frais de fonctionnement;
b) au paiement des intérêts sur ses dettes;
c) au remboursement du capital emprunté;
d) à l’aménagement de ses locaux et installations, y compris l’achat d’immobilisations.
Sommes excédentaires
(2) Sous réserve du paragraphe (4), une fois que les paiements mentionnés au paragraphe (1) ont été faits dans une année donnée, les sommes excédentaires qui ne sont pas immédiatement requises aux fins du paragraphe (1) sont affectées à la constitution et au maintien d’un fonds de réserve:
a) dont le montant ne dépasse pas 500000$;
b) dont les intérêts servent à mener les activités de la Commission;
c) dont le capital peut être utilisé par la Commission pour servir une fin qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation de la Commission et du ministre.
Fonds de réserve
(3) Les sommes servant à la constitution et au maintien du fonds de réserve sont payées au trésorier de l’Ontario et déposées dans le Trésor pour former un fonds appelé le Fonds de réserve de la Commission ontarienne des parcs à bestiaux auquel s’applique l’article 7 de la Loi sur l’administration financière.
Utilisation des sommes excédentaires
(4) Lorsque dans une année donnée le fonds de réserve a accumulé 500 000 $, les sommes excédentaires mentionnées au paragraphe (2) sont utilisées pour réduire le coût des services fournis par la Commission aux parcs à bestiaux dont elle assure le fonctionnement. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 7.
Rapport annuel
8. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Commission présente au ministre un rapport annuel sur ses activités de l’année précédente et ce rapport est déposé devant l’Assemblée le plus tôt possible. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 8.
Vérification
9. Les livres et comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur provincial ou tout autre vérificateur désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le vérificateur présente un rapport annuel au trésorier de l’Ontario. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 9.
Pouvoir d’ester en justice
10. La Commission peut ester en justice devant tout tribunal. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 10.
Exemption d’impôt
11. Les biens meubles et immeubles ainsi que les activités commerciales et les revenus de la Commission ne sont pas assujettis aux évaluations et impôts prélevés sous le régime d’une loi de la Législature ou en vertu de celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 11.
Exploitation de parcs à bestiaux
12. Nul, à l’exception de la Commission, ne doit construire, entretenir ou exploiter des parcs à bestiaux ou d’autres locaux où le bétail est rassemblé pour être vendu directement ou indirectement à un abattoir ou à une usine de conditionnement sans l’approbation de la Commission. Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux parcs à bestiaux ou aux locaux ainsi exploités le 12 mai 1944, tant que ces parcs ou locaux ne sont pas agrandis. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 12.
Appel
13. Si la Commission refuse de donner l’approbation demandée en vertu de l’article 12, l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision de la Commission devant le ministre qui peut, après avoir donné à l’auteur de la demande l’occasion de faire des observations, confirmer, annuler ou modifier la décision de la Commission selon ce qu’il juge opportun. La décision du ministre est définitive. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 13.
Règlements
14. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement:
a) prescrire les dirigeants de la Commission et prescrire les attributions des dirigeants et de l’administrateur;
b) prescrire la forme du sceau de la Commission;
c) restreindre ou déterminer les objets et pouvoirs de la Commission ou régir leur exercice;
d) prescrire les registres, livres et comptes que doit tenir la Commission;
e) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 487, art. 14.