centres de technologie (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. T.3, centres de technologie (Loi sur les)
Loi sur les centres de technologie
L.R.O. 1990, CHAPITRE T.3
Remarque : La présente loi est abrogée le 22 décembre 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe H, art. 4.
Modifié par l’art. 4 de l’ann. H du chap. 12 de 1999.
(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre du Développement économique et du Commerce par décret du 3 février 1993.)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«centre» Personne morale constituée en vertu de l’article 3. («Centre»)
«conseil» Le conseil d’administration d’un centre. («Board»)
«ministre» Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. («Minister»)
«propriété industrielle» S’entend d’un brevet d’invention, d’un droit d’auteur, d’un dessin industriel ou de tout autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle existant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario. S’entend en outre d’une demande de propriété industrielle et du droit de faire pareille demande. («industrial property») 1982, chap. 39, art. 1.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
2. La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à un centre. 1982, chap. 39, art. 2.
Création de centres
3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) établir des centres comme personnes morales sans capital-actions;
b) sous réserve de la présente loi, prévoir les actes constitutifs, la gestion et le fonctionnement des centres;
c) préciser le ou les secteurs industriels, commerciaux ou technologiques à l’intérieur desquels un centre poursuit son objet;
d) régir le transfert des actifs, des droits, des obligations et des dettes des centres à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne;
e) exiger que l’exercice de tout ou partie des pouvoirs d’un centre soit soumis à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
f) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi ou celui des centres.
Disposition de temporarisation
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la période de fonctionnement des centres qu’il constitue en vertu de l’alinéa (1) a).
Idem
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger la période de fonctionnement d’un centre.
Liquidation
(4) Un centre est liquidé au terme de sa période de fonctionnement, ou de sa période de fonctionnement prolongée, selon le cas. Suivant les directives du ministre, les actifs du centre sont:
a) soit liquidés ou vendus à leur valeur d’utilité, les revenus étant versés au Trésor;
b) soit transférés à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne. 1982, chap. 39, art. 3.
Conseil d’administration
4. (1) Chaque centre a un conseil d’administration qui se compose d’au moins cinq et d’au plus quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. La durée du mandat d’un administrateur ne dépasse pas trois ans.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l’un des administrateurs à la présidence du conseil.
Rémunération
(3) Les centres peuvent verser à leurs administrateurs qui ne sont pas des employés de la fonction publique de l’Ontario la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Membres éligibles
(4) Malgré la Loi sur l’Assemblée législative, un député nommé administrateur d’un centre ne devient pas de ce fait inéligible comme député à l’Assemblée ou inhabile à y siéger ou voter.
Vacance
(5) En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un nouvel administrateur pour le reste du mandat. 1982, chap. 39, art. 4.
Président
5. (1) Le président préside toutes les réunions du conseil. En cas d’absence du président ou de vacance de son poste, l’administrateur présent à la réunion qui est choisi à cette fin par les autres administrateurs présents assume tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions du président.
Règlements
(2) Un conseil peut adopter des règlements administratifs pour régir ses délibérations ainsi que la conduite et la direction des affaires d’un centre.
Idem
(3) Un règlement administratif ou une résolution écrits, signés par tous les administrateurs d’un centre, sont valables au même titre que s’ils avaient été adoptés lors d’une réunion du conseil. 1982, chap. 39, art. 5.
Chef de la direction
6. Après consultation du conseil, le ministre nomme le chef de la direction du centre qui a les pouvoirs et exerce les fonctions que prescrivent le ministre et le conseil. 1982, chap. 39, art. 6.
Devoirs du conseil
7. Le conseil gère et supervise les affaires du centre conformément aux politiques du gouvernement de l’Ontario en matière de technologie et d’innovation. Le conseil respecte toutefois les directives écrites que lui donne le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre. 1982, chap. 39, art. 7.
Indemnisation des administrateurs et dirigeants
8. Chaque centre indemnise ses administrateurs et dirigeants, présents ou passés, ainsi que leurs héritiers ou ayants droit, de toute obligation issue de l’exécution de leurs devoirs, si ceux-ci ont agi avec intégrité et de bonne foi en vue de favoriser l’intérêt véritable du centre. 1982, chap. 39, art. 8.
Objet
9. (1) Chaque centre a pour objet de promouvoir et de favoriser l’utilisation de la technologie pour améliorer la productivité et la compétitivité de l’industrie et du commerce de l’Ontario.
Pouvoirs
(2) Dans la réalisation de l’objet énoncé au paragraphe (1), un centre peut:
a) adapter la technologie en fonction des besoins de l’industrie et du commerce et faire la démonstration de la technologie ainsi adaptée;
b) diffuser et encourager la diffusion de l’information technique et des renseignements touchant les marchés;
c) acquérir et mettre en valeur des propriétés industrielles, des licences, des inventions et des procédés, ainsi que les redevances et autres avantages qui en découlent et prendre toute mesure à leur égard;
d) conseiller le ministre sur les questions liées à l’utilisation de la technologie et à l’octroi d’aide pour favoriser cette utilisation;
e) être propriétaire et disposer de tout bien meuble ou immeuble et de tout droit ou privilège nécessaire ou utile, de l’avis du conseil, à la réalisation des objectifs du centre, traiter de ces biens, droits ou privilèges ou les aliéner, de façon inconditionnelle ou en les grevant de sûretés ou autrement, et notamment les acheter, détenir, louer, maintenir, contrôler, prendre, louer à bail, vendre, céder, échanger, transférer, gérer, améliorer ou mettre en valeur;
f) tirer, établir, accepter, endosser, escompter, passer et émettre des lettres de change, billets à ordre, connaissements ou feuilles de route et autres effets négociables ou cessibles;
g) placer provisoirement tout excédent de fonds non requis dans l’immédiat pour la réalisation de l’objet du centre dans:
(i) des valeurs mobilières émises ou garanties quant au capital et aux intérêts, par la province de l’Ontario, par une autre province du Canada ou par le Canada,
(ii) des certificats de placement garantis émis par toute société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,
(iii) des récépissés, des billets ou des certificats de dépôt, des acceptations et d’autres effets semblables délivrés ou visés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),
(iv) des dépôts à terme acceptés par une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;
h) conclure des contrats et ester en justice sous sa dénomination;
i) conduire ses affaires ou s’identifier publiquement sous un nom commercial autre que sa dénomination sociale;
j) devenir associé en nom collectif ou conclure une quelconque entente en vue du partage des bénéfices, d’une association d’intérêt, d’une collaboration, d’une entreprise commune, de concessions mutuelles ou de pareils arrangements avec une personne qui exerce une activité ou qui effectue une opération que le centre est autorisé à exercer ou à effectuer ou qui peut être exercée ou effectuée de façon à favoriser la réalisation de l’objet du centre;
k) faire tout ce qui est accessoire ou propice à la réalisation de l’objet du centre, dans le contexte des pouvoirs énumérés aux alinéas a) à j) ou autrement. 1982, chap. 39, art. 9.
Droits préservés
10. (1) Aucune action d’un centre, y compris la cession d’un bien, par lui ou en sa faveur, n’est invalide du seul fait qu’elle n’est pas autorisée par la présente loi.
Connaissance non réputée
(2) Nul n’est touché par le contenu d’un document relatif à un centre ni réputé en avoir connaissance du seul fait que le document est à la disposition du public.
Règle de gestion interne
(3) Aucun centre ni aucune personne se portant garante d’une obligation d’un centre ne peut opposer à une personne qui traite avec le centre ou qui a acquis des droits du centre:
a) que la présente loi, un décret, une directive du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre, les politiques du gouvernement de l’Ontario ou les règlements administratifs du centre n’ont pas été observés;
b) qu’une personne présentée par le centre comme son administrateur, dirigeant ou mandataire n’a pas été dûment nommée ou n’est pas habilitée à exercer les pouvoirs et les fonctions qui constituent les activités habituelles du centre ou qui sont normalement exercés par de tels administrateurs, dirigeants ou mandataires;
c) qu’un document émis par un administrateur, dirigeant ou mandataire du centre effectivement ou ordinairement habilité à émettre pareil document n’est pas valide ou authentique,
sauf si la personne en a, ou devrait en avoir connaissance, du fait de ses relations avec le centre ou du poste qu’elle y occupe. 1982, chap. 39, art. 10.
Personnel
11. (1) Un centre peut engager les personnes jugées nécessaires à la bonne conduite de ses affaires.
Utilisation des installations du gouvernement
(2) Un centre peut utiliser les services et installations, y compris les services d’un fonctionnaire détaché, qui sont mis à sa disposition par un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario. 1982, chap. 39, art. 11.
Sceau
12. (1) Chaque centre a un sceau, qu’il adopte par résolution ou règlement administratif de son conseil d’administration.
Exercice
(2) L’exercice d’un centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. 1982, chap. 39, art. 12.
Rapport annuel
13. (1) Après la fin de chaque exercice, chaque centre présente au ministre un rapport annuel sur les affaires du centre, signé par le président du conseil et un autre administrateur. Le ministre soumet ensuite ce rapport au lieutenant-gouverneur en conseil.
Rapports additionnels
(2) En plus du rapport annuel visé au paragraphe (1), un centre présente sans délai au ministre les autres rapports sur les affaires du centre que le ministre lui demande.
Contenu du rapport annuel
(3) Au moins un rapport annuel sur deux établi aux termes du paragraphe (1) fait au ministre des recommandations sur l’opportunité de maintenir le centre.
Idem
(4) Sous réserve du paragraphe 3(2), si un centre recommande, conformément au paragraphe (3), qu’il ne devrait pas être maintenu, il recommande également la manière la plus expéditive de mettre fin à ses activités. 1982, chap. 39, art. 13.
Rapport annuel
14. Après la fin de chaque exercice, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires des centres, dans lequel figurent leurs états financiers vérifiés et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1982, chap.39, art.14.
Vérification
15. Les comptes et les opérations financières d’un centre font chaque année l’objet d’une vérification comptable. Le rapport concernant cette vérification est présenté au centre et au ministre. 1982, chap.39, art.15.
Organisme de la Couronne
16. Chaque centre est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 1982, chap. 39, art. 16.