téléphone (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. T.4, téléphone (Loi sur le)

Loi sur le téléphone

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.4

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 99 du chap. 32 de 1996; l’art. 47 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 5 de l’ann. H du chap. 12 de 1999; l’art. 484 du chap. 25 de 2001; l’art. 25 de l’ann. B du chap. 24 de 2002.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Maintien de la Commission

3.

Intérim

4.

Employés

5.

Dépenses de fonctionnement

6.

Compétence de la Commission

7.

Renvoi à un membre

8.

Entrée en vigueur

9.

Audiences

10.

Modification des ordonnances

11.

Pouvoir de juger les litiges

12.

Enquête sur les taxes

13.

Examen d’un réseau téléphonique et rapport

14.

Pouvoir d’instruction des plaintes

15.

Pouvoirs exercés par la Commission de son propre chef

16.

Lignes directrices

17.

Exposé de cause

18.

Infirmation d’ordonnances par le lieutenant-gouverneur en conseil

19.

Appels sur une question de droit ou de compétence

20.

Décisions définitives

21.

Portée des ordonnances

22.

Les ordonnances ne sont pas des règlements

23.

Frais devant la Commission

24.

Rapport annuel

25.

Électricité

26.

Règlements

27.

Mise en place et exploitation d’un réseau téléphonique à titre de service public

28.

Acquisition des réseaux existants

29.

Rachat des débentures du réseau nouvellement acquis

31.

Droit de passage

32.

Service public s’entend en outre d’un réseau téléphonique

33.

Emprunts destinés à l’extension ou à l’acquisition

34.

Application d’autres dispositions

35.

Pétition en vue de la création d’un réseau

36.

Pétition en vue de l’extension du réseau

37.

Détails de la pétition et suppression de noms

38.

Adjonction de signatures

39.

Pétition assimilée au contrat

40.

Règlement municipal portant création du réseau

41.

Mise en place des extensions

42.

Extension du réseau à une autre municipalité

43.

Extension du réseau à un territoire non érigé en municipalité

44.

Approbation des règlements, plans et devis

45.

Emplacement du central

46.

Propriété du réseau

47.

Vente du réseau

48.

Émission de débentures pour financer les travaux

49.

Accord sur les avances

50.

Reconstruction, remplacement ou modification du réseau

51.

Extension au profit de non-propriétaires

52.

Travaux réputés des extensions

53.

Achat d’un réseau existant

54.

Acquisition par contrat ou par expropriation

55.

Arbitrage de la Commission

56.

Pouvoir d’emprunt et d’émission de débentures

57.

Obligation des abonnés

58.

L’impôt extraordinaire grève le bien-fonds

59.

Coût d’entretien

60.

Extinction de l’obligation des abonnés

61.

Enquête sur le montant des taux

62.

Validité de l’impôt

63.

Conditions de branchement

64.

Gestion du réseau assumée par le conseil

65.

Pétition en habilitation des commissaires

66.

Élection des commissaires

67.

Éligibilité

68.

Vacances

69.

Pouvoirs des commissaires

70.

Cautionnement constitué par le secrétaire, etc.

71.

Règlements administratifs

72.

Prise en charge par le conseil municipal

73.

Assemblée générale

74.

Envoi de l’état financier aux abonnés

75.

Avis

76.

Assemblée convoquée à la demande des abonnés

77.

Assemblée convoquée par le conseil, etc.

78.

Droit de vote

79.

Quorum

80.

Attributions des fonctionnaires municipaux

81.

Cas d’extension à une autre municipalité

82.

Rémunération des fonctionnaires municipaux

83.

Manquement des fonctionnaires municipaux

84.

Tenue de livres

85.

Vérification des comptes

86.

Prescription

87.

Constitution en personne morale

88.

Règlements administratifs ouverts à l’inspection

89.

Service convenable

90.

Ordonnances visant à garantir un service convenable

91.

Droit de propriété sur le matériel

92.

Double emploi de câbles aériens au-dessus des voies publiques

93.

Utilisation en commun de câbles aériens

94.

Branchement sur demande

95.

Érection de poteaux sur les voies publiques

96.

Accords de raccordement, d’exploitation conjointe

97.

Raccordement imposé

98.

Interconnexion entre réseaux

99.

Interconnexion entre réseaux fédéral et provincial

100.

Usage des voies publiques

101.

Droit d’usage des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité

102.

Accords haussant le coût du service

103.

Aliénation ou transfert de réseaux

104.

Retrait des pouvoirs d’un réseau

105.

Dépôt et approbation des tarifs et redevances

106.

Service équitable

107.

Infraction

108.

Taux d’amortissement

109.

Approbation de l’émission des actions, obligations, billets, etc.

110.

Interdiction d’altérer

111.

Divulgation des conversations téléphoniques

112.

Divulgation par des tiers

113.

Langage obscène

114.

Refus de libérer la ligne

115.

Rapports annuels

116.

Vente d’un réseau téléphonique

117.

Définition

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«abonné» S’entend, à l’égard d’un réseau téléphonique municipal, du propriétaire foncier qui a signé une pétition pour demander au conseil municipal de créer ou d’étendre un réseau téléphonique qui a été subséquemment créé ou étendu par suite de cette pétition, ou du propriétaire dont le fonds est ou peut être assujetti à une taxe annuelle destinée à financer la création et l’entretien du réseau, ou son extension, ou encore la réfection, le remplacement ou la modification de l’ensemble ou d’une partie du réseau. Ce terme s’entend également de la personne qui, étant un abonné selon la description ci-dessus, a intégralement acquitté toutes les taxes annuelles destinées à financer la création ou l’extension du réseau et son entretien, pendant la période à l’égard de laquelle des débentures ont été émises pour financer la création ou l’extension, et qui continue à utiliser le service téléphonique assuré par le réseau, contre paiement des frais approuvés à cet effet. («subscriber»)

«commissaires» Personnes élues par les abonnés d’un réseau téléphonique municipal pour contrôler et administrer ce réseau. («commissioners»)

«Commission» La Commission ontarienne des services téléphoniques. («Commission»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

«installation» S’entend des bâtiments, des ouvrages, des appareils et du matériel, dont les véhicules, servant à l’exploitation d’un réseau téléphonique. («plant»)

«municipalité intéressée» Municipalité qui a créé un réseau téléphonique municipal sous le régime de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace. («initiating municipality»)

«redevance» Frais, autres qu’une taxe, perçus pour la transmission de messages téléphoniques. («toll»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réseau téléphonique municipal» Réseau téléphonique qui n’est pas un service public et qui a été créé par règlement municipal sous le régime d’une loi que la présente loi remplace. («municipal telephone system»)

«taux» Prix de location ou frais perçus en échange du service de central téléphonique et de tous les services connexes. («rate») L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 1.

Maintien de la Commission

2. (1) La commission appelée Ontario Telephone Service Commission est maintenue à titre de personne morale sous le nom de Commission ontarienne des services téléphoniques en français et sous le nom de Ontario Telephone Service Commission en anglais.

Composition

(2) La Commission est composée d’au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner parmi les membres un président et un vice-président.

Rémunération

(4) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(5) Le quorum est constitué de deux membres. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 2.

Intérim

3. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président le remplace et est investi de tous les pouvoirs du président, dont celui de vider toute question pendante.

Présomption d’intérim

(2) Si le vice-président a remplacé le président, il y a présomption irréfragable qu’il l’a fait pour cause d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ou de vacance de son poste. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 3.

Employés

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un secrétaire et les employés nécessaires au fonctionnement de la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 4.

Dépenses de fonctionnement

5. Les sommes nécessaires aux fins de la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 5.

Compétence de la Commission

6. (1) La Commission a compétence pour connaître des requêtes, des instances et des questions dont elle est saisie aux termes de la présente loi ou des règlements et, à cette fin, pour rendre les ordonnances, établir les règles, donner les directives, délivrer les certificats et accomplir tous les actes qu’elle estime nécessaires.

Pouvoirs d’enquête

(2) Aux fins de toute instance prévue au paragraphe (1), la Commission est investie des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, partie qui s’applique à l’instance comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.

Indemnités de témoin

(3) Quiconque est assigné à comparaître devant la Commission reçoit, selon l’appréciation discrétionnaire de celle-ci, les mêmes indemnités qu’un témoin assigné à comparaître devant la Cour de l’Ontario (Division générale).

Compétence en matière d’ordonnances

(4) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), la Commission a compétence pour rendre des ordonnances pour :

a) énoncer les stipulations devant figurer dans les contrats conclus entre toute catégorie de réseau téléphonique et les personnes affiliées, et entre toute catégorie de réseau téléphonique et une autre personne offrant un service téléphonique;

b) régir la nature et la qualité de toute catégorie de services téléphoniques;

c) traiter de la mise en place et de l’entretien des installations téléphoniques ainsi que l’accès à ces installations;

d) traiter des états de compte établis par toute catégorie de réseaux téléphoniques;

e) réglementer et contrôler les procédures commerciales de toute catégorie de réseaux téléphoniques, dont :

(i) les méthodes de comptabilité,

(ii) les modes de calcul du prix de revient,

(iii) le compte rendu de la planification financière, ainsi que des projets de construction et d’investissement;

f) imposer la prestation du service téléphonique, quelle qu’en soit la catégorie, aux requérants et en fixer les conditions.

Spécificité possible de l’ordonnance

(5) Une ordonnance rendue par la Commission peut être d’application générale ou non, être limité quant au temps, au lieu et au type de service visé ou à une combinaison de ceux-ci, et exclure tout lieu du champ d’application d’une ordonnance. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 6.

Renvoi à un membre

7. Le président peut autoriser un membre de la Commission à faire un rapport à cette dernière sur toute question issue des affaires de la Commission. Le membre qui y est autorisé est investi de tous les pouvoirs de la Commission pour entendre les témoignages et recueillir les éléments d’information destinés au rapport. Celui-ci est soumis à la Commission qui peut l’adopter en tant qu’une de ses ordonnances ou en traiter de la manière qu’elle juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 7.

Entrée en vigueur

8. Les ordonnances rendues par la Commission prennent effet dès qu’elles sont délivrées, sous le sceau de cette dernière, par le secrétaire-registrateur ou par toute autre personne désignée par le président. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 8.

Audiences

9. (1) La Commission siège aux heures, dates et lieux fixés par son président et délibère de la manière qui lui permettra le mieux d’assurer l’accomplissement prompt et efficace de ses fonctions.

Idem

(2) La Commission siège soit à huis clos soit en audience publique. Les plaintes dont elle est saisie sont cependant entendues en audience publique si l’une des parties en fait la demande.

Usage du palais de justice

(3) Si la Commission est appelée à siéger dans une municipalité dotée d’un palais de justice, la Commission et ses membres ont, à tous les égards, les mêmes droits qu’un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) pour ce qui est de l’usage de l’ensemble ou d’une partie de ce palais de justice, et d’autres bâtiments et locaux de la municipalité réservés à l’administration de la justice.

Usage de la mairie

(4) Si la Commission est appelée à siéger dans une municipalité dotée d’un édifice municipal mais non d’un palais de justice, cette municipalité autorise la Commission, si celle-ci en fait la demande, à siéger à l’édifice municipal et prend toutes les dispositions nécessaires à cette fin.

Règles de procédure

(5) La Commission peut établir les règles qu’elle juge nécessaires concernant la pratique et la procédure applicables aux instances dont elle est saisie.

Audience

(6) La Commission a entière discrétion pour décider s’il y a lieu de tenir une audience, mais lorsqu’une audience est tenue, elle est soumise à l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 9.

Modification des ordonnances

10. La Commission peut entendre de nouveau toute requête et réviser, modifier ou révoquer ses propres décisions, ordonnances, directives, autorisations ou approbations, et elle peut, dans les limites de sa compétence, réviser, modifier ou révoquer les décisions, ordonnances, directives, règles ou approbations émanant d’elle ou de ses prédécesseurs. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 10.

Pouvoir de juger les litiges

11. La Commission a compétence exclusive pour connaître des différends opposant deux ou plusieurs réseaux téléphoniques ou municipalités, au sujet de la création, de l’extension, de l’exploitation ou de l’entretien d’un réseau téléphonique, ou au sujet de tout acte, question ou chose qu’ils sont tenus d’accomplir aux termes de la présente loi ou que l’un ou l’autre est tenu d’accomplir, ainsi que pour rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées à cet égard. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 11.

Enquête sur les taxes

12. La Commission peut effectuer une enquête pour examiner si les taux et redevances afférents au service fourni par un réseau téléphonique non municipal sont suffisants pour couvrir la dette à long terme et les intérêts courus ainsi que le coût d’exploitation et d’entretien, et assurer un rendement raisonnable sur le capital investi, ou s’ils sont plus élevés que nécessaire. La Commission peut ordonner la révision ou le rajustement des taux ou redevances qu’elle estime indiqués. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 12.

Examen d’un réseau téléphonique et rapport

13. (1) Aussi souvent qu’elle le juge opportun ou nécessaire pour l’application de la présente loi, ou en cas de requête, de plainte ou de litige dont elle est saisie ou qui se rapporte à une question relevant de sa compétence, la Commission peut ordonner à toute personne d’examiner la construction, l’exploitation ou la gestion d’un réseau téléphonique et de faire un rapport sur ces questions. À cette fin, cette personne peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout bâtiment, bureau ou autre local appartenant à ce réseau ou ayant un rapport avec celui-ci, y examiner tous les livres, comptes, tarifs, taux, bilans et autres écrits, dossiers et documents relatifs à ce réseau, et inspecter les standards, instruments, postes téléphoniques publics et autres biens qui appartiennent à ce réseau ou en font partie.

Pouvoirs d’examen

(2) La personne chargée de l’examen et du rapport prévus ci-dessus est investie des pouvoirs prévus à l’article 53 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Mise en application du rapport

(3) À la réception du rapport de la personne chargée de l’examen, la Commission peut l’adopter en totalité ou en partie, auquel cas elle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée sur la question faisant l’objet du rapport. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 13.

Pouvoir d’instruction des plaintes

14. La Commission peut mener une enquête sur toute requête, et connaître de toute requête présentée par une personne ou au nom d’une personne qui :

a) se plaint qu’un réseau téléphonique n’a pas accompli ce qu’il est tenu d’accomplir aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une loi que celle-ci remplace, ou qu’un réseau a accompli ou est en train d’accomplir un acte qui contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) se plaint qu’un réseau exige le paiement des taux ou redevances supérieurs à ceux qu’autorise la Commission;

c) demande à la Commission de rendre une ordonnance, de donner une directive ou une approbation conformément à sa compétence légale. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 14.

Pouvoirs exercés par la Commission de son propre chef

15. (1) La Commission peut, de son propre chef, ordonner à une personne, un réseau ou une municipalité, d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, et de la manière prescrite par la Commission, tout acte auquel est ou peut être tenu cette personne, ce réseau ou cette municipalité aux termes de la présente loi ou des règlements. La Commission peut, par ordonnance, défendre à toute personne d’accomplir ou de continuer d’accomplir un acte qui contrevient à la présente loi ou aux règlements.

Sanctions pour refus d’obtempérer

(2) Une personne, un réseau ou une municipalité qui refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 15.

Lignes directrices

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret qui lie la Commission :

a) énoncer les critères ou lignes directrices qu’applique la Commission pour régler toute question relevant de sa compétence;

b) ordonner à la Commission d’entreprendre une enquête et de faire un rapport sur toute question qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, touche la prestation des services téléphoniques en Ontario, ou lui ordonner de prendre toute mesure ou d’exercer toute fonction relevant de sa compétence.

Non-rétroactivité

(2) Le décret pris en application de l’alinéa (1) a) ne lie pas la Commission à l’égard d’une question dont elle est saisie au moment de la prise du décret.

Publication

(3) Tous les décrets pris en application de l’alinéa (1) a) sont publiés dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 16.

Exposé de cause

17. (1) De son propre chef ou à la requête d’une partie à une instance dont elle est saisie et après dépôt du cautionnement qu’elle peut prescrire, la Commission peut, par voie d’exposé de cause écrit, demander à la Cour divisionnaire de donner son avis sur une question qui, de l’avis de la Commission, constitue une question de droit.

Idem

(2) La Cour divisionnaire connaît de l’exposé de cause et le renvoie à la Commission avec son avis. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 17.

Infirmation d’ordonnances par le lieutenant-gouverneur en conseil

18. Saisi d’une pétition à cet effet par l’une des parties, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment après avoir entendu toutes les parties, modifier ou annuler toute ordonnance ou décision de la Commission. Tout décret pris à cet égard par le lieutenant-gouverneur en conseil lie la Commission et toutes les parties. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 18.

Appels sur une question de droit ou de compétence

19. (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance ou d’une décision de la Commission, sur toute question de compétence ou de droit, sous réserve d’une autorisation d’appel donnée par le tribunal dans le mois qui suit la date de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de l’appel ou dans le délai supplémentaire que le tribunal peut autoriser compte tenu des circonstances spéciales de la cause, sur préavis à la partie adverse, s’il y en a une, énonçant les moyens d’appel.

Avis d’appel

(2) Une fois l’autorisation d’appel accordée, le greffier du tribunal inscrit l’affaire pour audition aux prochaines audiences du tribunal et, dans les dix jours, l’appelant avise par écrit les parties touchées par l’appel ou les procureurs qui les représentaient devant la Commission, ainsi que cette dernière, que l’affaire a été inscrite pour audition. Le tribunal entend et tranche l’appel dans les meilleurs délais.

Avis du tribunal

(3) À l’audition de l’appel prévu au présent article, le tribunal peut tirer les conclusions qui ne sont pas incompatibles avec les faits tels qu’expressément constatés par la Commission et qui s’imposent pour juger la question de compétence ou de droit, selon le cas, et il donne une opinion détaillée à la Commission qui rend une ordonnance en conséquence.

Représentation de la Commission

(4) À l’audition de l’appel, la Commission a le droit d’être entendue, notamment par avocat.

Exemption des frais et dépens

(5) Ni la Commission ni ses membres ne sont responsables des frais et dépens afférents à l’appel ou à la requête en autorisation d’appel que prévoit le présent article. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 19.

Décisions définitives

20. Sauf les cas prévus aux articles 18 et 19, les ordonnances et décisions de la Commission sont définitives. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 20.

Portée des ordonnances

21. Une ordonnance rendue par la Commission peut être d’application générale ou non, notamment en ce qui concerne le lieu et la durée. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 21.

Les ordonnances ne sont pas des règlements

22. Les ordonnances rendues par la Commission en vertu de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 22.

Frais devant la Commission

23. Les dépens des instances dont la Commission est saisie ainsi que ceux qui sont accessoires à ces instances relèvent de la discrétion de la Commission, qui peut ordonner qui doit les payer et à qui ils doivent être payés. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 23.

Rapport annuel

24. Après la fin de chaque année civile, la Commission présente un rapport annuel sur ses activités au membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. Ce dernier le présente au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 24; 1999, chap. 12, annexe H, art. 5.

Électricité

25. La présente loi n’a pas pour effet de conférer à la Commission compétence sur des questions qui relèvent de la Loi de 1998 sur l’électricité ou de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe E, art. 47.

Règlements

26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des catégories de réseaux téléphoniques et des catégories de services téléphoniques;

b) prescrire les conditions et les règles applicables à toute catégorie de réseaux téléphoniques et aux clients, à l’égard des catégories de services téléphoniques;

c) exempter toute catégorie de réseaux téléphoniques de l’application de tout article de la présente loi et prévoir les conditions de cette exemption;

d) exempter toute catégorie de services téléphoniques de l’application de tout article de la présente loi et prévoir les conditions des exemptions.

Champ d’application

(2) Un règlement peut être d’application générale ou non, être limité quant au temps, au lieu et au type de service visé ou à une combinaison de ceux-ci, et exclure tout lieu de son champ d’application. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 26.

Mise en place et exploitation d’un réseau téléphonique à titre de service public

27. Toute municipalité peut créer et exploiter un réseau téléphonique à titre de service public et, à cette fin, elle peut mettre en place, entretenir et exploiter une installation téléphonique souterraine ou aérienne, ou partiellement souterraine et partiellement aérienne, que ce soit dans les voies publiques, allées, parcs, places et autres chemins, passages et lieux publics, sur ceux-ci ou au-dessus, au-dessous ou d’un côté à l’autre de ceux-ci, situés à l’intérieur de cette municipalité, ainsi que dans le bien-fonds de toute personne à l’intérieur de cette municipalité, sur celui-ci, ou au-dessus, au-dessous ou d’un côté à l’autre de celui-ci. Elle peut accomplir tout acte nécessaire ou utile à cette fin, y compris l’émission de débentures pour en payer les coûts. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 27.

Acquisition des réseaux existants

28. Afin de créer ou d’exploiter un réseau téléphonique à titre de service public, une municipalité peut acquérir, par achat ou location, ou, sous réserve des articles 35 à 86 à cet égard, par expropriation, tout réseau situé dans son territoire. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 28.

Rachat des débentures du réseau nouvellement acquis

29. Si une municipalité acquiert un réseau municipal en vertu de l’article 28, toutes les débentures émises jusqu’alors à l’égard de ce réseau téléphonique municipal et encore en circulation, cessent de grever les biens-fonds des abonnés respectifs ou de l’un ou l’autre d’entre eux. Au fur et à mesure qu’elles arrivent à échéance, ces débentures et les intérêts courus grèvent d’une charge de premier rang les recettes du réseau et, si ces recettes ne sont pas suffisantes à cette fin au cours d’une ou de plusieurs années, les débentures sont remboursées au moyen d’un impôt extraordinaire auquel la municipalité doit assujettir tous les immeubles imposables situés dans son territoire. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 29.

30. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 99 (1).

Droit de passage

31. Si des parties d’un bâtiment situé dans une municipalité ont des propriétaires ou des locataires ou occupants différents, celle-ci peut installer des fils dans n’importe quelle partie de ce bâtiment et, à cette fin, elle peut traverser ou passer au-dessus ou au-dessous de la partie appartenant à n’importe quel propriétaire ou occupée par n’importe quel locataire ou occupant. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 31.

Service public s’entend en outre d’un réseau téléphonique

32. Les parties III et IV de la Loi sur les services publics s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au cas de la municipalité qui crée et exploite un réseau téléphonique à titre de service public. L’expression «service public» qui figure dans ces parties s’entend en outre d’un réseau téléphonique. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 32.

Emprunts destinés à l’extension ou à l’acquisition

33. (1) Si une municipalité a mis en place, acheté ou acquis, ou met en place, achète ou acquiert un réseau téléphonique aux termes de l’article 27 ou 28, ou si elle en a entrepris la mise en place, l’achat ou l’acquisition, et qu’il appert que le coût a dépassé ou dépassera les crédits prévus à cette fin, ou si le conseil municipal juge opportun de procéder à l’extension ou à l’amélioration du réseau, il peut adopter un règlement municipal prévoyant l’emprunt des sommes supplémentaires, nécessaires pour achever, étendre ou améliorer le réseau, ou pour couvrir le coût de toute extension ou amélioration du réseau déjà effectuée. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 33 (1); 1996, chap. 32, par. 99 (2).

(2) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 99 (3).

(3) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 99 (3).

Application d’autres dispositions

34. Les articles 42 à 44, 53 à 56, 62, 80 à 84, 86, 89 à 99 et 102 à 115 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité qui exploite un réseau téléphonique à titre de service public. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 34.

Pétition en vue de la création d’un réseau

35. Il peut être demandé au conseil d’une municipalité locale de créer un réseau téléphonique municipal, au moyen d’une pétition signée par au moins dix propriétaires fonciers inscrits au rôle d’évaluation. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 35.

Pétition en vue de l’extension du réseau

36. Un ou plusieurs propriétaires fonciers inscrits au rôle d’évaluation peuvent, au moyen d’une pétition qu’ils ont signée, demander aux commissaires ou au conseil de la municipalité locale à l’intérieur de laquelle il existe déjà un réseau téléphonique, selon le cas, d’étendre ce dernier afin qu’il desserve leurs locaux ou ses locaux, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 36.

Détails de la pétition et suppression de noms

37. La pétition visée à l’article 35 ou 36 donne les détails que prescrit la Commission, et une signature qui y a été apposée ne doit pas être supprimée sans son autorisation. Nulle requête d’autorisation de suppression ne doit être examinée par la Commission s’il s’est écoulé six mois depuis la date de l’adoption du règlement municipal prévoyant la création du réseau téléphonique ou, en cas de pétition pour l’extension d’un réseau existant, six mois depuis la date où la signature a été apposée à la pétition. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 37.

Adjonction de signatures

38. Si la pétition visant la création ou l’extension d’un réseau téléphonique municipal demande que la municipalité intéressée émette des débentures pour financer les travaux, tout propriétaire foncier qui n’a pas signé cette pétition peut, avec l’autorisation du conseil municipal ou des commissaires, selon le cas, et à tout moment avant l’adoption du règlement prévoyant l’émission de débentures, apposer sa signature à cette pétition. À partir de ce moment, il a les mêmes droits et obligations que les premiers signataires. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 38.

Pétition assimilée au contrat

39. La pétition constitue un contrat valide et exécutoire, par lequel chaque signataire s’engage à rembourser à la municipalité intéressée sa part du coût de la création ou de l’extension, selon le cas, du réseau téléphonique municipal, ainsi que de son exploitation et de son entretien. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 39.

Règlement municipal portant création du réseau

40. Saisi de la pétition visant la création d’un réseau téléphonique municipal, le conseil de la municipalité intéressée peut, par règlement municipal, prévoir la création, l’entretien et l’exploitation du réseau, aux frais des abonnés et aux conditions qu’il peut imposer par le même règlement. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 40.

Mise en place des extensions

41. Après la création d’un réseau téléphonique municipal, la municipalité intéressée peut, chaque fois qu’elle est saisie d’une pétition visant l’extension du réseau, mettre en place toute extension jugée opportune et nécessaire pour assurer le service téléphonique aux auteurs de la pétition. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 41.

Extension du réseau à une autre municipalité

42. Le conseil de la municipalité intéressée ou les commissaires, selon le cas, peuvent étendre le réseau dans une autre municipalité avec le consentement de cette dernière ou, à défaut, avec l’autorisation de la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 42.

Extension du réseau à un territoire non érigé en municipalité

43. Sous réserve de l’article 101, le conseil de la municipalité intéressée ou les commissaires, selon le cas, peuvent, avec l’autorisation de la Commission, étendre le réseau à un territoire non érigé en municipalité. La partie du territoire à laquelle s’étend le réseau et que la Commission doit définir est réputée, pour l’application de la présente loi, annexée à la municipalité intéressée. Le conseil et ses agents établissent et perçoivent les taux et redevances prévus par la présente loi, et accomplissent les mêmes actes, remplissent les mêmes fonctions et assument les mêmes obligations à l’égard de cette partie que, pour l’application de la présente loi, ils accomplissent, remplissent et assument à l’égard de la municipalité intéressée. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 43.

Approbation des règlements, plans et devis

44. (1) Avant de procéder à la création d’un réseau, la municipalité intéressée remet à la Commission une copie certifiée conforme du règlement municipal prévoyant la création du réseau, avec les plans, devis détaillés et autres éléments d’information qu’exige la Commission. Nulle dette ne doit être contractée pour financer la mise en place du réseau ou l’achat des matériaux destinés à la construction de son installation avant que la Commission n’ait autorisé ce règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 44 (1); 1996, chap. 32, par. 99 (4).

Extensions

(2) Les règlements municipaux peuvent prévoir, de manière générale, l’extension du réseau à l’avenir et, saisie d’une pétition qui vise une extension, la municipalité intéressée peut procéder à sa mise en place. Si l’extension nécessite l’émission de débentures, le règlement municipal autorisant cette émission énonce en préambule la mise en place de l’extension, et l’adopte et la confirme. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 44 (2).

Emplacement du central

45. Le conseil d’une municipalité intéressée ou les commissaires, selon le cas, décident de l’emplacement de tout central ou standard du réseau et de tout nouvel emplacement d’un central ou d’un standard. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 45.

Propriété du réseau

46. Un réseau téléphonique municipal, créé ou étendu, est détenu en fiducie au bénéfice des abonnés par la municipalité intéressée qui est responsable de toutes les obligations du réseau, est investie de tous les pouvoirs que les articles 27, 28 et 31 confèrent à une municipalité, et peut les exercer. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 46.

Vente du réseau

47. (1) Sous réserve de l’approbation de la majorité des abonnés votant en personne ou par procuration à une assemblée générale des abonnés tenue à cet effet, et sous réserve de l’autorisation de la Commission, le conseil de la municipalité intéressée, à laquelle est dévolu un réseau téléphonique municipal, peut, par règlement municipal, aliéner, notamment par vente, l’ensemble ou une partie du réseau.

Dispense d’approbation

(2) La Commission peut, par ordonnance, passer outre à l’approbation des abonnés pour aliéner, notamment par vente, une partie du réseau qui, à son avis, n’en est pas une partie substantielle.

Utilisation du produit de la vente

(3) Le produit de la vente ou autre aliénation est affecté au remboursement des débentures en circulation et à l’acquittement des autres dettes et obligations contractées pour le réseau.

Déficit

(4) Si l’actif du réseau et le produit de la vente ou autre aliénation de l’ensemble ou d’une partie du réseau ne suffisent pas à rembourser les débentures en circulation et les autres dettes et obligations contractées pour le réseau, le déficit est compensé par prélèvement sur le fonds général de la municipalité intéressée. La somme ainsi déboursée constitue une dette dont les abonnés sont responsables à part égale envers la municipalité intéressée et elle peut être recouvrée au même titre que les autres sommes que doivent les abonnés aux termes de la présente loi.

Utilisation du surplus

(5) Le produit de la vente ou autre aliénation qui n’est pas requis aux fins mentionnées au paragraphe (3) :

a) appartient au réseau et est affecté et utilisé conformément aux directives du conseil de la municipalité ou des commissaires, selon le cas, si la vente ou autre aliénation ne porte que sur une partie du réseau;

b) appartient aux abonnés et est distribué entre eux de la manière et sur la base que prescrit la Commission, compte tenu de leurs intérêts respectifs, si la vente ou autre aliénation porte sur l’ensemble du réseau.

Abonnés inconnus

(6) Si, par suite de l’absence ou de la perte des dossiers ou pour toute autre cause, le conseil de la municipalité intéressée n’est pas en mesure d’établir qui sont les abonnés et, par conséquent, d’obtenir leur approbation pour vendre ou aliéner de toute autre manière l’ensemble ou une partie du réseau, et que la Commission l’y autorise sur la foi de la preuve de ces faits et de la preuve que l’actif du réseau et le produit de la vente ou autre aliénation de l’ensemble ou d’une partie du réseau suffisent à rembourser les débentures en circulation et les autres dettes et obligations contractées pour le réseau, le conseil peut autoriser la vente ou autre aliénation bien qu’elle n’ait pas été approuvée, auquel cas le produit de la vente ou autre aliénation qui n’est pas requis aux fins mentionnées au paragraphe (3) :

a) appartient au réseau et est affecté et utilisé conformément aux directives du conseil de la municipalité ou des commissaires, selon le cas, si la vente ou autre aliénation ne porte que sur une partie du réseau;

b) est détenu, affecté, utilisé, distribué et aliéné conformément aux directives du conseil municipal ou des commissaires, selon le cas, et à l’autorisation de la Commission, si la vente ou autre aliénation porte sur l’ensemble du réseau. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 47.

Émission de débentures pour financer les travaux

48. (1) Si, dans leur pétition visant la création ou l’extension du réseau, l’ensemble ou la majorité des abonnés demande que le financement du coût des travaux soit échelonné sur une période ne dépassant pas vingt ans et soit assuré par l’émission de débentures de la municipalité intéressée, le conseil de cette dernière peut, par le règlement municipal prévoyant la création ou l’extension du réseau ou par un règlement municipal subséquent, prévoir l’émission de débentures remboursables sur une période ne dépassant pas vingt ans à compter de leur date d’émission, l’affectation du produit de cette émission au financement de la création ou de l’extension, selon le cas, et le prélèvement, sur les biens-fonds des abonnés, d’un impôt extraordinaire suffisant pour acquitter la dette contractée au moyen de ces débentures, en versements annuels égaux du principal et des intérêts. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 48 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 99 (5).

Accord sur les avances

49. Sous réserve des paragraphes 44 (1) et 48 (2), la municipalité intéressée peut négocier avec toute personne des avances temporaires pour financer les travaux jusqu’à leur achèvement, et adopter alors le règlement municipal qui s’impose pour autoriser l’émission de débentures dont le produit sert à rembourser ces avances. Le règlement municipal doit être adopté dans les deux ans qui suivent l’adoption du règlement municipal prévoyant la création ou l’extension du réseau, selon le cas, et les débentures sont émises dans les douze mois qui suivent l’adoption du règlement municipal autorisant leur émission. La municipalité peut cependant proroger au-delà de deux ans le délai dans lequel peut être adopté le règlement municipal prévoyant l’émission de débentures, et au-delà de douze mois le délai dans lequel ces débentures peuvent être émises. La prorogation peut être accordée même si la requête en est faite après l’expiration de ces délais respectifs de deux ans et de douze mois, auquel cas le règlement municipal peut être adopté, ou les débentures émises, dans le délai prorogé. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 49; 1996, chap. 32, par. 99 (6).

Reconstruction, remplacement ou modification du réseau

50. (1) Si, de l’avis du conseil de la municipalité intéressée ou des commissaires, selon le cas, il est nécessaire ou opportun de reconstruire, de remplacer ou de modifier l’ensemble ou une partie du réseau, et d’émettre des débentures de la municipalité intéressée pour en couvrir le coût, le conseil de cette dernière peut, sous réserve de l’approbation préalable de la majorité des abonnés votant en personne ou par procuration à une assemblée générale des abonnés tenue à cet effet et de l’autorisation préalable de la Commission des affaires municipales, adopter un règlement municipal autorisant les travaux. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 50 (1); 1996, chap. 32, par. 99 (7).

Modalités de remboursement

(2) La Commission des affaires municipales décide des propriétaires fonciers qui contribuent au coût de la reconstruction, du remplacement ou de la modification, ainsi que des biens-fonds assujettis à l’impôt extraordinaire levé pour rembourser la dette contractée au moyen de ces débentures, intérêts y compris. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 50 (2); 1996, chap. 32, par. 99 (8).

Application d’autres dispositions

(3) Les dispositions de la présente loi relatives aux débentures s’appliquent aux débentures qui sont émises en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 50 (3).

Extension au profit de non-propriétaires

51. Sous réserve de l’approbation des abonnés, mais sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir l’assentiment des électeurs, la municipalité intéressée peut adopter des règlements municipaux autorisant l’émission de débentures pour financer une ou plusieurs extensions du réseau visant à assurer le service téléphonique à des personnes qui ne sont pas propriétaires fonciers. 1996, chap. 32, par. 99 (9).

Travaux réputés des extensions

52. Si la Commission des affaires municipales a ordonné à la municipalité intéressée d’effectuer des travaux sous le régime de la présente loi, ou que la Commission le lui ordonne, ces travaux sont réputés une extension du réseau de cette municipalité, et le conseil de la municipalité intéressée est investi à leur égard des mêmes pouvoirs que ceux qu’il tient de la présente loi à l’égard de la construction d’une extension du réseau et de l’émission de débentures pour en couvrir le coût. Il peut exercer ces pouvoirs sans que les abonnés présentent une pétition. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 52.

Achat d’un réseau existant

53. Sous réserve de l’assentiment de la Commission et de l’autorisation de la Commission des affaires municipales, toute municipalité intéressée peut conclure avec le propriétaire une convention d’achat pour l’ensemble ou pour une partie d’un réseau téléphonique existant dans la municipalité, ou une partie d’un tel système dans une autre municipalité avec le consentement du conseil de cette dernière ou, à défaut, avec l’approbation de la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 53.

Acquisition par contrat ou par expropriation

54. (1) En vue de créer ou d’étendre un réseau téléphonique ou en vue d’éviter le dédoublement des réseaux ou d’une partie des réseaux, une municipalité intéressée peut offrir d’acheter, à un prix déterminé, l’ensemble ou une partie d’un réseau téléphonique. Si, dans le mois qui suit la date de l’offre, le propriétaire n’accepte pas le prix proposé, la municipalité intéressée peut, sous réserve de l’assentiment de la Commission et de l’autorisation de la Commission des affaires municipales, exproprier l’ensemble ou la partie du réseau qu’elle a offert d’acheter. La Commission décide alors de l’indemnisation d’expropriation, sauf que dans le cas de biens-fonds visés à la Loi sur l’expropriation, celle-ci s’applique à leur égard.

Préjudice tenant à la division

(2) Si l’achat ou l’expropriation ne vise qu’une partie du réseau, est incluse dans le prix ou l’indemnisation envisagé, selon le cas, une somme suffisante pour indemniser le propriétaire du réseau de tout préjudice résultant directement de la division en parties. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 54.

Arbitrage de la Commission

55. Si une municipalité qui est ou entend devenir propriétaire et exploitant d’un réseau téléphonique a entrepris des démarches aux termes de la présente loi pour acquérir une partie du réseau en service dans son territoire ou dans celui d’une municipalité voisine mais appartenant à une autre municipalité, et que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le prix, la Commission peut soit interdire la poursuite de ces démarches, soit approuver l’acquisition et en régler les conditions, dont le prix à payer et d’autres questions qu’il y a lieu de prendre en considération. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 55.

Pouvoir d’emprunt et d’émission de débentures

56. Si le conseil d’une municipalité intéressée acquiert, par achat ou expropriation, l’ensemble ou une partie d’un réseau téléphonique existant, il peut, en vue de financer cet achat, exercer les pouvoirs qu’il tient de la présente loi en matière d’emprunt sous forme d’avances temporaires et d’émission de débentures destinées à la création ou à l’extension d’un réseau. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 56.

Obligation des abonnés

57. Le coût de la création ou de l’extension d’un réseau téléphonique est assumé par les abonnés qui ont signé la pétition à cet effet, à part égale ou dans les proportions fixées par le conseil de la municipalité intéressée avec l’autorisation de la Commission. Si un abonné ne paie pas la somme fixée, celle-ci peut être recouvrée comme une créance ordinaire par action intentée contre la personne qui en est responsable, ou par inscription au rôle de perception à titre d’impôts dus par l’abonné, et elle est recouvrable au même titre que les autres impôts. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 57.

L’impôt extraordinaire grève le bien-fonds

58. (1) Si, à la demande des abonnés, la municipalité intéressée a émis des débentures pour financer les travaux, les impôts extraordinaires fixés à l’égard du bien-fonds de chaque abonné grèvent d’une charge le bien-fonds que l’abonné a désigné dans la pétition visant la création ou l’extension du réseau et dont il était le propriétaire au moment de la signature de cette pétition, et cette charge continue, malgré un changement de propriétaires, à grever le bien-fonds jusqu’à l’acquittement intégral de ces impôts. Une fois échus, ces impôts peuvent être recouvrés comme une créance ordinaire par action intentée contre la personne qui en est responsable ou par inscription au rôle de perception à titre d’impôts dus par le propriétaire à l’égard de ce bien-fonds, et sont recouvrables au même titre que les autres impôts. Le présent article s’applique aux impôts qui jusqu’ici ont été fixés ou qui seront fixés dorénavant à l’égard des biens-fonds aux termes de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace.

Conversion des impôts extraordinaires

(2) Si un bien-fonds est assujetti à une évaluation extraordinaire en vue de financer les travaux, tout abonné peut substituer aux impôts extraordinaires un paiement en espèces, dès que le coût effectif des travaux et la part de ce coût dont l’abonné est responsable sont établis. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 58.

Coût d’entretien

59. (1) Le coût de l’entretien du réseau téléphonique municipal est assumé par les abonnés à part égale ou dans les proportions fixées par le conseil de la municipalité intéressée et approuvées par la Commission. Il constitue une charge grevant les biens-fonds des abonnés dans les mêmes proportions et peut être recouvré de la même manière et au moyen des mêmes recours que le coût de la création ou de l’extension du réseau ou que tout impôt extraordinaire fixé à l’égard du bien-fonds d’un abonné en raison de ce coût.

Recouvrement des redevances payées à d’autres réseaux

(2) Les redevances ou autres sommes versées par la municipalité intéressée à un autre réseau en paiement du service téléphonique qu’a fourni ce dernier à tout abonné relevant de la municipalité intéressée, constituent une charge grevant le bien-fonds de l’abonné et peuvent être recouvrés par la municipalité intéressée de la même manière et au moyen des mêmes recours que le coût d’entretien du réseau. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 59.

Extinction de l’obligation des abonnés

60. (1) S’il n’y a pas de débentures d’un réseau téléphonique municipal en circulation, tout abonné peut être déchargé de toute obligation à l’égard du réseau, après en avoir fait la requête à la Commission.

Idem

(2) S’il y a des débentures d’un réseau téléphonique municipal en circulation, l’abonné qui a intégralement acquitté sa part des versements du principal et des intérêts, échus, ou à échoir en vertu du règlement municipal prévoyant l’émission de ces débentures, ainsi que tous les autres frais dont il est responsable à l’égard du réseau, peut être déchargé de toute obligation à l’égard du réseau, après en avoir fait la requête à la Commission.

Extinction de l’obligation pour cause de cessation de service

(3) En cas de cessation du service téléphonique fourni par le réseau téléphonique municipal, tout abonné, ou l’un ou l’autre de ses biens-fonds, peut être, à l’exception de l’obligation prévue au paragraphe 47 (4), déchargé de toute obligation à l’égard du réseau, après que la requête en a été faite à la Commission.

Extinction de l’obligation pour cause de vente

(4) S’il y a eu vente ou autre aliénation d’une partie seulement du réseau et que le produit de cette vente ou aliénation est égal ou supérieur à la part de la dette contractée au moyen de débentures, intérêts y compris, plus le coût d’entretien et d’autres coûts imputables, sous le régime de la présente loi et à la date de la vente ou aliénation, aux biens-fonds situés dans la partie vendue ou autrement aliénée, les abonnés de cette partie sont déchargés de toute obligation à l’égard du réseau.

Cessation de l’abonnement

(5) En cas d’extinction, en vertu du présent article, de l’obligation d’un abonné et des charges grevant l’ensemble de ses biens-fonds, il cesse d’être un abonné.

Exception des obligations contractuelles

(6) L’extinction de l’obligation, prévue au présent article, ne décharge personne d’une obligation à laquelle peut donner lieu un contrat de service téléphonique. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 60.

Enquête sur le montant des taux

61. (1) La Commission peut examiner si les taux et redevances perçus pour le service fourni par un réseau téléphonique municipal sont suffisants pour couvrir le coût de l’exploitation et de l’entretien de ce réseau, ainsi que les versements du principal et des intérêts des débentures en circulation, ou s’ils sont plus élevés que nécessaire. La Commission peut ordonner la révision ou le rajustement des taux ou redevances qu’elle juge indiqués.

Façon de combler le déficit

(2) Si, au cours d’une année donnée, les recettes du réseau téléphonique municipal ne sont pas suffisantes pour couvrir le coût de son exploitation et de son entretien ainsi que les versements du principal et des intérêts, échus la même année, des débentures qu’a émises la municipalité intéressée pour ce réseau téléphonique, le déficit est comblé par prélèvement sur le fonds général de cette municipalité. La somme ainsi déboursée constitue une dette des abonnés envers cette municipalité et peut être recouvrée de la même manière que les autres dettes dont sont responsables les abonnés aux termes de la présente loi.

Recettes accrues

(3) Dans les cas exceptionnels et sous réserve de l’autorisation de la Commission, tout réseau téléphonique municipal peut réaliser des recettes supérieures à celles que prévoit le présent article, si elles sont utilisées aux fins de se conformer à une ordonnance de la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 61.

Validité de l’impôt

62. Toute question relative à la validité d’un impôt extraordinaire levé en vertu de la présente loi est tranchée par la Commission si elle est saisie d’une requête à cet effet. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 62.

Conditions de branchement

63. Le conseil de la municipalité intéressée ou les commissaires, selon le cas, peuvent fixer les conditions auxquelles les locaux d’un non-abonné peuvent être branchés sur le réseau et le taux moyennant lequel il peut recevoir le service téléphonique. Ce taux que la Commission des affaires municipales a approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou que la Commission approuve après son entrée en vigueur, peut être perçu de la même manière et au moyen des mêmes recours qu’un taux dû et impayé par un abonné, mais il ne grève pas le bien-fonds d’une charge. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 63.

Gestion du réseau assumée par le conseil

64. Le contrôle et l’administration d’un réseau téléphonique municipal sont assumés par le conseil de la municipalité intéressée jusqu’à ce que les commissaires les assument. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 64.

Pétition en habilitation des commissaires

65. (1) Saisi de la pétition de la majorité des abonnés, le conseil de la municipalité intéressée place le réseau téléphonique sous le contrôle et l’administration des commissaires (qui sont désignés sous le nom «The Commissioners for the Telephone System of the Municipality of .................» et qui peuvent également être désignés sous le nom «Les commissaires du réseau téléphonique de .................»), dont tous les pouvoirs peuvent être exercés par décision majoritaire.

Nombre de commissaires

(2) Si le réseau se limite au territoire de la municipalité intéressée, les commissaires sont au nombre de trois ou de cinq. Si le réseau s’étend à une ou plusieurs autres municipalités, il y a un nombre impair de commissaires, le minimum étant de trois.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (2), la pétition précise le nombre de commissaires élus à l’origine.

Augmentation ou diminution du nombre de commissaires

(4) Sous réserve du paragraphe (2), les commissaires peuvent, par règlement administratif, augmenter ou réduire leur propre nombre. Ce règlement administratif n’entre en vigueur qu’après avoir reçu l’assentiment des abonnés à l’assemblée générale tenue à cet effet, ou à la prochaine assemblée annuelle. En cas de confirmation du règlement administratif, celui-ci ne doit être modifié ou révoqué qu’après avoir régi deux élections annuelles. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 65.

Élection des commissaires

66. Sauf disposition contraire de l’alinéa 71 (1) d), les commissaires sont élus chaque année au cours de l’assemblée générale annuelle des abonnés ou au cours d’une assemblée générale tenue à cet effet et ils exercent leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 66.

Éligibilité

67. (1) Nul n’est éligible aux fonctions de commissaire s’il n’est pas un abonné du réseau téléphonique municipal.

Inéligibilité

(2) Nul évaluateur, percepteur, trésorier, secrétaire, vérificateur ou membre du conseil municipal, sauf le président du conseil municipal, n’est éligible aux fonctions de commissaire. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 67.

Vacances

68. En cas de démission, de décès ou d’incapacité d’un commissaire, le conseil de la municipalité intéressée nomme immédiatement son successeur qui exerce ses fonctions jusqu’à la prochaine assemblée générale des abonnés. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 68.

Pouvoirs des commissaires

69. (1) Dès leur élection, les commissaires sont investis du contrôle et de l’administration du réseau téléphonique municipal et les dispositions de la présente loi qui se rapportent à l’égard du réseau, à la municipalité intéressée et à son conseil s’appliquent aux commissaires, sauf dans la mesure où la présente loi prévoit expressément qu’elles ne s’appliquent pas.

Propriété du réseau et responsabilités de la municipalité intéressée

(2) L’élection des commissaires n’a aucune incidence sur le droit de propriété sur le réseau, ni sur les pouvoirs et fonctions de la municipalité intéressée, pour ce qui est de fournir tous les fonds nécessaires à la création et à l’entretien du réseau, ni sur le droit de la municipalité intéressée de prélever et de percevoir toutes les sommes et tous les impôts extraordinaires que doivent les abonnés. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 69.

Cautionnement constitué par le secrétaire, etc.

70. Les commissaires peuvent exiger du secrétaire ou de tout autre agent du réseau téléphonique municipal qu’il fournisse le cautionnement requis pour garantir l’exécution fidèle de ses fonctions ainsi que le compte rendu et le versement des sommes en sa possession ou sous son contrôle. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 70.

Règlements administratifs

71. (1) Les commissaires peuvent, par règlements administratifs, prévoir et réglementer :

a) la date, l’heure et le lieu des assemblées des abonnés, le mode de convocation et la procédure à observer pour le déroulement de ces assemblées;

b) le mode d’élection, les fonctions et la rémunération des commissaires;

c) le contrôle et l’administration du réseau;

d) la durée du mandat des commissaires en la portant jusqu’à trois ans afin qu’à l’issue de la première élection des commissaires pour trois ans, un ou plusieurs d’entre eux exercent leurs fonctions pendant un an, un ou plusieurs autres, pendant deux ans, et le ou les commissaires restants, pendant trois ans,

les règlements administratifs n’entrant en vigueur qu’après avoir reçu confirmation à une assemblée des abonnés tenue à cet effet, ou à la prochaine assemblée annuelle.

Rémunération des commissaires

(2) Le règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (1) b), qui prévoit et réglemente la rémunération des commissaires, n’est pas subordonné à l’approbation du ministère des Affaires intergouvernementales, prévue à l’article 254 de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 71.

Prise en charge par le conseil municipal

72. Saisi de la pétition signée par la majorité des abonnés d’un réseau téléphonique municipal, lui demandant de prendre ce réseau en charge, le conseil de la municipalité intéressée adopte un règlement municipal à cet effet. Les commissaires transfèrent alors au conseil, ou à un agent désigné par ce dernier, tous les biens du réseau, dont l’ensemble des sommes d’argent des pièces comptables, des livres, des écrits, des autres documents et mémoires relatifs au réseau, après quoi le contrôle et l’administration de ce réseau passent à la municipalité intéressée et à son conseil. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 72.

Assemblée générale

73. L’assemblée générale des abonnés de chaque réseau téléphonique municipal a lieu chaque année au plus tard le premier jour d’avril, ou à la date ultérieure dans l’année qu’approuve la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 73.

Envoi de l’état financier aux abonnés

74. (1) Au plus tard dix jours avant la date prévue pour l’assemblée générale annuelle, un état financier est remis ou envoyé par courrier affranchi de première classe à chaque abonné, à chaque membre du conseil de la municipalité intéressée et à la Commission. Cet état est composé des documents suivants :

a) le bilan du réseau, indiquant de façon suffisamment détaillée son actif et son passif au 31 décembre de l’année écoulée;

b) l’état des recettes et des dépenses du réseau pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre de l’année écoulée;

c) une copie du rapport du ou des vérificateurs pour l’année qui s’est terminée le 31 décembre de l’année écoulée;

d) tout autre renseignement relatif au réseau, requis par le règlement administratif ou prescrit par la Commission.

Présentation à l’assemblée générale

(2) L’état financier mentionné au paragraphe (1) est présenté aux abonnés au cours de l’assemblée générale annuelle. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 74.

Avis

75. (1) À défaut d’une disposition contraire expresse des règlements administratifs du réseau, l’avis de la date, de l’heure et du lieu de toute assemblée générale des abonnés est remis ou envoyé par courrier affranchi de première classe à chaque abonné et à chaque membre du conseil de la municipalité intéressée, au moins dix jours avant la date de l’assemblée générale.

Envoi de l’avis

(2) Les avis de convocation de l’assemblée générale des abonnés et l’état financier sont envoyés par les commissaires, leur secrétaire ou autre agent, ou, dans le cas où le contrôle et l’administration du réseau sont assumés par le conseil municipal, par le secrétaire de la municipalité intéressée.

Indication de l’objet

(3) L’avis de convocation de l’assemblée générale des abonnés mentionne les points à l’ordre du jour. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 75.

Assemblée convoquée à la demande des abonnés

76. (1) Saisis d’une demande signée par au moins un dixième des abonnés et indiquant les objets de l’assemblée générale projetée, les commissaires, par leur secrétaire ou autre agent, ou, dans le cas où le contrôle et l’administration du réseau sont assumés par le conseil municipal, le secrétaire de la municipalité intéressée, convoquent sans délai une assemblée générale des abonnés pour délibérer des points mentionnés dans la demande. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 76 (1).

Assemblée convoquée par les abonnés

(2) Si l’assemblée générale n’est pas convoquée et tenue dans les vingt et un jours qui suivent l’envoi ou la remise de la demande au président ou au secrétaire des commissaires ou, selon le cas, au secrétaire de la municipalité intéressée, un dixième des abonnés, qu’ils aient signé ou non cette demande, peuvent, par avis donné conformément à l’article 75, convoquer l’assemblée générale des abonnés pour délibérer des points mentionnés dans la demande. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 76 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Assemblée convoquée par le conseil, etc.

77. Le conseil de la municipalité intéressée ou les commissaires, selon le cas, peuvent de leur propre chef convoquer une assemblée générale des abonnés pour délibérer de quelque point que ce soit. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 77.

Droit de vote

78. Nul n’a le droit de voter à une assemblée générale d’un réseau téléphonique municipal à moins d’être un abonné de ce réseau. Tout membre du conseil de la municipalité intéressée peut assister à l’assemblée et participer aux débats, mais ne doit voter que s’il est un abonné. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 78.

Quorum

79. (1) La présence en personne d’au moins cinq abonnés représentant, en personne ou par procuration, au moins un dixième de tous les abonnés, constitue le quorum nécessaire à l’assemblée générale des abonnés du réseau téléphonique municipal. La procuration porte la signature du mandant ou, s’il s’agit d’une personne morale, le sceau de cette dernière, et est certifiée par un témoin au moins; nul ne doit être désigné comme mandataire à moins d’être un abonné.

Exception

(2) Si le quorum n’est pas réuni une heure après l’heure de convocation de l’assemblée générale, celle-ci est reportée d’une semaine, à la même heure et au même lieu; les abonnés présents à la nouvelle assemblée générale constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 79.

Attributions des fonctionnaires municipaux

80. Si un réseau téléphonique municipal est sous le contrôle et l’administration de la municipalité intéressée, les différents fonctionnaires de cette dernière accomplissent, dans leurs fonctions respectives, tout ce qu’ils sont respectivement chargés de faire à l’égard de ce réseau. Si le contrôle et l’administration du réseau relèvent de commissaires, les différents fonctionnaires accomplissent respectivement et de la même façon ce qu’ils sont chargés de faire, à moins que les commissaires ne les en aient déchargés. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 80.

Cas d’extension à une autre municipalité

81. (1) Si un réseau téléphonique municipal s’étend à une autre municipalité que la municipalité intéressée, le secrétaire de cette dernière :

a) transmet sans délai, au secrétaire de l’autre municipalité, une copie certifiée conforme de tout règlement municipal prévoyant l’émission de débentures et fixant un impôt à l’égard des locaux de tout abonné, situés dans l’autre municipalité, et ce, dès l’adoption de ce règlement municipal;

b) transmet au secrétaire de l’autre municipalité, si la municipalité intéressée ou les commissaires, selon le cas, l’exigent, le montant à payer par cet abonné pour couvrir les débentures et le coût d’entretien, cette transmission ayant lieu au plus tard à la date prescrite par règlement municipal de cette autre municipalité.

Perception de l’impôt

(2) La somme due par chaque abonné est inscrite au rôle de perception, perçue de la même manière que les impôts municipaux et versée au trésorier de la municipalité intéressée à la fin de chaque mois. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 81.

Rémunération des fonctionnaires municipaux

82. La municipalité intéressée ou les commissaires, selon le cas, paient au secrétaire, au trésorier et au percepteur de cette municipalité et de toute autre municipalité où s’étend son réseau, la rémunération raisonnable pour les services qu’ils ont rendus aux termes de la présente loi. Cette rémunération est établie par convention entre le fonctionnaire qui rend le service et le conseil municipal ou, les commissaires, selon le cas, et, à défaut d’une convention, elle est fixée par la Commission saisie d’une requête à cet effet. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 82.

Manquement des fonctionnaires municipaux

83. Le secrétaire, le trésorier ou le percepteur d’une municipalité, qui fait défaut ou néglige d’accomplir un acte ou de faire une chose qu’exige de lui la présente loi ou une ordonnance de la Commission, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 83.

Tenue de livres

84. (1) Le conseil de la municipalité intéressée ou les commissaires, selon le cas, font tenir les livres comptables nécessaires qui constituent le relevé intégral et exact de ce qui suit :

a) les opérations financières du réseau;

b) l’actif du réseau;

c) les sommes d’argent reçues et dépensées à l’égard du réseau, et l’explication des recettes et des dépenses;

d) les créances et obligations du réseau;

e) le nom de chaque abonné et l’emplacement de son bien-fonds,

ainsi qu’un ou plusieurs registres des procès-verbaux de toutes les délibérations et de tous les votes des réunions du conseil municipal ou des commissaires, et des assemblées des abonnés. Ces procès-verbaux sont certifiés par la signature du président du conseil municipal, du président des commissaires ou de tout autre fonctionnaire présidant, selon le cas.

Dépôt et retrait de sommes

(2) Toutes les recettes du réseau sont déposées sans délai dans un compte tenu, au nom du réseau, dans une banque mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada), et toutes les dépenses faites à l’égard du réseau sont réglées par chèque tiré sur ce compte et signé par le président du conseil municipal et le trésorier de la municipalité intéressée ou deux autres signataires désignés à cette fin par le conseil. Dans le cas où le réseau est sous le contrôle et l’administration de commissaires, le chèque est signé par le président et le trésorier ou deux autres signataires désignés à cette fin par les commissaires. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 84.

Vérification des comptes

85. Les comptes et opérations d’un réseau téléphonique municipal sont vérifiés au moins une fois par an par le ou les vérificateurs municipaux qui sont nommés et rémunérés conformément à l’article 86 de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 85.

Prescription

86. L’action intentée contre une municipalité ou un membre de son personnel pour tout acte ou toute omission dans la mise en place, l’exploitation ou l’entretien d’un réseau téléphonique municipal, ou dans l’exercice d’un pouvoir conféré par la présente loi, se prescrit par six mois à compter de la date où la cause d’action a pris naissance. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 86.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 86 est abrogé par l’article 25 de l’annexe B du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25 et 51.

Constitution en personne morale

87. Toute association sans personnalité morale ou société en nom collectif de personnes, composée d’au moins cinq membres ou associés, qui est ou se propose d’être le propriétaire d’un réseau téléphonique, et qui utilise ou se propose d’utiliser une ou plusieurs voies publiques pour fournir le service téléphonique à ses propres membres ou associés, ou à d’autres personnes, obtient les lettres patentes ou les statuts constitutifs la constituant en personne morale avec capital-actions pour exercer les activités d’une compagnie de téléphone. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 87.

Règlements administratifs ouverts à l’inspection

88. Toute compagnie de téléphone constituée en personne morale permet, à son siège social, l’examen de ses règlements administratifs, ses règlements administratifs spéciaux et ses résolutions spéciales. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 88.

Service convenable

89. (1) Chaque réseau téléphonique fournit un service téléphonique continu, qui répond convenablement et efficacement aux besoins du public sur le territoire desservi.

Plaintes

(2) Quiconque n’est pas satisfait du service fourni peut déposer une plainte à ce sujet auprès de la Commission et cette dernière peut ordonner au réseau qui fait l’objet de la plainte de prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires.

Coupure de service

(3) Si une personne qui reçoit le service téléphonique ne paie pas un taux ou une redevance à l’égard du service, le réseau peut mettre fin au service sur préavis écrit de sept jours. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 89.

Ordonnances visant à garantir un service convenable

90. La Commission peut rendre, à l’égard de la mise en place et l’entretien de l’installation, les ordonnances qu’elle juge nécessaires pour garantir au public un service téléphonique convenable et efficace, ainsi que pour assurer la protection de la vie et des biens. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 90.

Droit de propriété sur le matériel

91. À l’exception des poteaux de branchement érigés sur les terrains privés, chaque réseau téléphonique est propriétaire de tout le matériel qu’il exploite et qui est relié au système, et en assure l’entretien, sauf dispense accordée par la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 91.

Double emploi de câbles aériens au-dessus des voies publiques

92. Sauf dispense accordée par la Commission, nul réseau téléphonique ne doit ériger les poteaux sur une partie d’une voie publique où se trouvent déjà les câbles aériens d’un autre réseau, le long ou à côté de cette partie, et parallèlement à celle-ci, ni autrement se servir de tout ou partie de sa propre installation pour concurrencer un autre réseau qui assure le service téléphonique dans la localité où le premier se propose de l’assurer, ou pour faire double emploi avec l’installation de ce réseau. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 92.

Utilisation en commun de câbles aériens

93. Si la Commission juge qu’il est nécessaire, pour servir les personnes qui désirent le service téléphonique, d’étendre un réseau téléphonique sur une voie publique ou le long de celle-ci, où il y a déjà un câble téléphonique aérien, elle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée pour autoriser l’extension et l’unification des câbles aériens sur la voie publique ou le long de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 93.

Branchement sur demande

94. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le réseau téléphonique fournit le service téléphonique à toute personne qui en fait la demande, aux conditions convenues de part et d’autre ou, à défaut, aux conditions qu’ordonne la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 94.

Érection de poteaux sur les voies publiques

95. Lorsqu’en exécution d’une ordonnance de la Commission un réseau téléphonique doit installer des poteaux, câbles, canalisations ou fils, sur une route ou voie publique, ou le long de celle-ci, relevant de la compétence d’une ville, d’un village, d’un comté ou d’un canton, ce réseau peut, malgré les restrictions tenant notamment à ses lettres patentes ou statuts constitutifs, installer ces poteaux, câbles, canalisations et fils à la surface ou le long de cette route ou voie publique, aux conditions convenues entre la municipalité et ce réseau, ou, à défaut, aux conditions prescrites par la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 95.

Accords de raccordement, d’exploitation conjointe

96. (1) Tout réseau téléphonique peut conclure avec un autre réseau, que ce dernier relève ou non de la compétence de la Législature, un accord prévoyant le raccordement, l’interconnexion, l’exploitation conjointe ou l’utilisation réciproque des lignes et autre installation dont ils ont le contrôle, ou dont ils sont les propriétaires ou exploitants respectifs. L’accord peut également porter sur les échanges commerciaux entre les deux réseaux, sur la liaison des messages passant par leurs lignes et autre installation, sur la répartition des redevances, commissions et dépenses, sur le partage des recettes et des bénéfices, et, de façon générale, sur la réglementation, l’administration et l’exploitation de leurs lignes et autre installation. L’accord n’est toutefois valide qu’après avoir été approuvé par la Commission.

Idem

(2) Si l’intérêt public requiert que deux ou plusieurs réseaux téléphoniques concluent un accord aux termes du paragraphe (1) et que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les conditions de cet accord, tout réseau téléphonique ayant un intérêt dans l’accord envisagé peut présenter une requête à la Commission qui, après avoir effectué l’enquête qu’elle estime nécessaire, peut ordonner que l’accord contienne les conditions qu’elle précise.

Modification

(3) Saisie de la requête en approbation d’un accord conclu aux termes du paragraphe (1), la Commission, après avoir effectué toute enquête qu’elle estime nécessaire, peut apporter à cet accord toute modification qu’elle juge être dans l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 96.

Raccordement imposé

97. Si les lignes ou autres éléments de l’installation de deux ou plusieurs réseaux téléphoniques se trouvent à une telle proximité les uns des autres qu’il est opportun, dans l’intérêt public, de les raccorder afin qu’il y ait interconnexion, exploitation conjointe ou utilisation réciproque, ou afin que ces réseaux puissent utiliser conjointement leurs lignes et autre installation pour la transmission de messages, et si l’un quelconque de ces réseaux fait défaut ou refuse de conclure un accord avec l’autre ou les autres réseaux, la Commission ordonne :

a) la réalisation du raccordement;

b) par qui et de quelle façon une ligne ou des ouvrages nécessaires au raccordement sont mis en place et entretenus;

c) la façon dont le coût de cette mise en place et de cet entretien est réparti;

d) aux conditions qu’elle peut fixer, l’interconnexion, l’exploitation conjointe ou l’utilisation réciproque des lignes ou autre installation, et la transmission de messages par ces lignes ou autre installation, dont les lignes ou ouvrages de raccordement que la Commission peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 97.

Interconnexion entre réseaux

98. (1) Lorsque les lignes d’un ou de plusieurs réseaux téléphoniques aboutissent au standard d’un autre réseau, celui-ci fournit tous les moyens raisonnables et appropriés pour assurer la liaison de conversations entre les réseaux.

Moyens requis

(2) Ces moyens comprennent les commutateurs permettant le raccordement des lignes des réseaux et la transmission des conversations par ces lignes raccordées, sans retard excessif.

Conditions

(3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, les réseaux intéressés établissent par convention les conditions auxquelles les moyens de liaison de conversations doivent être fournis aux termes du présent article, faute de quoi les conditions sont fixées par la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 98.

Interconnexion entre réseaux fédéral et provincial

99. Lorsque les lignes ou autres éléments de l’installation de deux réseaux téléphoniques, dont l’un relève de la compétence de la Législature et l’autre de la compétence du Parlement du Canada, se trouvent à une telle proximité les uns des autres qu’il est possible de les raccorder pour assurer, chaque fois qu’elle est nécessaire, la communication directe entre tout téléphone de l’un de ces deux réseaux avec tout téléphone de l’autre, l’un ou l’autre de ces deux réseaux, toute municipalité, tout organisme public ou toute personne intéressée peut déposer auprès de la Commission et de la Commission canadienne des transports une requête visant une ordonnance de raccordement, avec preuve de la signification de la requête aux réseaux intéressés, auquel cas les alinéas 131 (1) b), c), d) et e) de la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette requête. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 99.

Usage des voies publiques

100. (1) Nul réseau téléphonique ne doit installer de poteaux, câbles, canalisations, fils ou autres structures ou matériel dans une voie publique, une allée ou une place sur celle-ci, ou au-dessus ou au-dessous de celles-ci, qui relèvent de la compétence du conseil d’une municipalité, sans en avoir obtenu le droit.

Octroi du droit d’usage

(2) Malgré les dispositions de toute autre loi, mais sous réserve de l’approbation de la Commission, le conseil de toute municipalité peut adopter un ou plusieurs règlements municipaux pour accorder à un réseau, aux conditions jugées opportunes, le droit d’installer des poteaux, câbles, canalisations, fils ou autres structures ou matériel dans une voie publique, une place ou une allée, sur celles-ci ou au-dessus ou au-dessous de celles-ci, qui relèvent de la compétence de ce conseil. Le règlement municipal n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par la Commission.

Renvoi à la Commission

(3) Si le conseil municipal et le réseau n’arrivent pas à s’entendre sur les conditions auxquelles ce droit est accordé, l’un ou l’autre peut présenter les questions en litige à la Commission. Dans ce cas, après avoir entendu toutes les personnes intéressées, la Commission peut prescrire les conditions qui lient alors la municipalité et le réseau.

Retrait du droit

(4) Si un réseau ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou encore à une ordonnance de la Commission, celle-ci peut éteindre le droit accordé au réseau aux termes du présent article, auquel cas le règlement prévoyant l’octroi du droit est réputé abrogé.

Effets du retrait du droit

(5) Dès l’extinction du droit accordé à un réseau aux termes du présent article, en conformité avec les conditions prévues au règlement municipal prévoyant l’octroi du droit ou avec une ordonnance de la Commission, le conseil peut, sous réserve de l’approbation de cette dernière, ordonner au réseau d’enlever ses poteaux, câbles, canalisations, fils et autres structures et matériel des voies publiques, places et allées relevant de la compétence du conseil. Si le réseau ne se conforme pas à l’ordonnance dans les quatre-vingt-dix jours, le conseil peut enlever les poteaux, câbles, canalisations, fils et autres structures et matériel, aux frais du réseau. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 100.

Droit d’usage des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité

101. Le ministre des Richesses naturelles peut, aux conditions et moyennant les loyers ou frais qu’il peut fixer, accorder le droit d’utiliser, aux fins prévues à l’article 100, toute voie publique ou emplacement affecté à la construction d’une route dans un territoire non érigé en municipalité. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 101.

Accords haussant le coût du service

102. (1) Tout accord qui est conclu entre des réseaux téléphoniques et qui peut faire hausser le coût du service téléphonique pour le public, est subordonné à l’examen et à l’approbation de la Commission.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’accord qui traite d’une question à laquelle s’applique l’article 103. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 102.

Aliénation ou transfert de réseaux

103. La vente ou autre aliénation de l’ensemble ou d’une partie d’un réseau téléphonique, ou de la participation majoritaire dans ce réseau ainsi que le fusionnement de deux réseaux et la conclusion par un réseau d’un accord qui a pour effet d’en transférer le droit de propriété ou le contrôle ne doivent pas se faire sans l’approbation de la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 103.

Retrait des pouvoirs d’un réseau

104. La Commission peut, par ordonnance, éteindre tout droit, pouvoir ou privilège dont jouit un réseau téléphonique en vertu de la présente loi ou qui lui a été conféré en vertu de celle-ci, si ce réseau enfreint l’article 102 ou 103, et elle peut aussi, par ordonnance, défendre au réseau d’exploiter son entreprise sous le régime de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 104.

Dépôt et approbation des tarifs et redevances

105. (1) Tout réseau téléphonique dépose auprès de la Commission le tarif de ses taux et redevances, sous la forme et avec les détails qu’exige cette dernière. Nul réseau ou municipalité ne doit demander ou prélever un taux ou redevance qui n’a pas été déposé auprès de la Commission et approuvé par celle-ci.

Audience publique

(2) Si la Commission estime qu’il n’y a pas lieu d’approuver, sans audience publique, un changement du tarif des taux et redevances, elle avise de la date, de l’heure et du lieu de l’audience le réseau téléphonique qui, sauf ordonnance contraire de la Commission, fait paraître l’avis d’audience, une fois par semaine pendant les deux semaines qui précèdent la tenue de cette audience, dans un journal de diffusion générale dans la ou les municipalités que vise le changement.

Taux justes et raisonnables

(3) Les taux ou redevances demandés ou prélevés par tout réseau téléphonique sont justes et raisonnables. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 105.

Service équitable

106. (1) Un réseau téléphonique fournissant ou offrant un service téléphonique ne doit pas, selon le cas :

a) faire preuve de discrimination injustifiée envers qui que ce soit;

b) avantager indûment qui que ce soit;

c) désavantager indûment qui que ce soit.

Charge de la preuve

(2) S’il est allégué qu’un système téléphonique a commis un acte mentionné au paragraphe (1), le fardeau de prouver que l’acte discriminatoire est justifié, ou que l’avantage ou le désavantage n’est pas indu, revient au réseau téléphonique.

Interprétation

(3) Le fait de demander des taux différents en fonction du type d’usage dont il est fait du réseau téléphonique ne constitue pas une contravention au présent article. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 106.

Infraction

107. L’agent d’un réseau téléphonique qui sciemment autorise ou permet une contravention à l’article 105 ou 106 est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 107.

Taux d’amortissement

108. (1) Tout réseau téléphonique et toute municipalité déposent auprès de la Commission leurs taux d’amortissement, sous la forme et avec les détails qu’exige la Commission. Nul réseau téléphonique ou municipalité ne doit se servir d’un taux d’amortissement qui n’a pas été déposé auprès de la Commission et approuvé par celle-ci.

Modifications

(2) La Commission peut, à tout moment, obliger un réseau téléphonique ou une municipalité à apporter aux taux d’amortissement les modifications que la Commission estime indiquées. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 108.

Approbation de l’émission des actions, obligations, billets, etc.

109. (1) Nul réseau téléphonique ne doit émettre des actions, des obligations, des billets à ordre ou autres titres de créance, remboursables plus de douze mois après l’émission, sans avoir obtenu de la Commission une ordonnance autorisant l’émission et le montant de celle-ci, indiquant les fins auxquelles cette émission ou son produit est affecté, et indiquant l’avis de la Commission, selon lequel l’argent, les biens ou la main-d’oeuvre obtenus ou payés grâce à cette émission d’actions, d’obligations, de billets à ordre ou autres titres de créance sont ou ont été raisonnablement nécessaires aux fins précisées dans l’ordonnance.

Infraction

(2) L’agent d’un réseau qui sciemment autorise ou permet une contravention au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 109.

Interdiction d’altérer

110. (1) Quiconque utilise un instrument, des fils ou autre matériel téléphonique, ou touche à un instrument, des fils ou autre matériel téléphonique, de façon à les endommager ou à empêcher l’usage indiqué du circuit auquel cet instrument, ces fils ou autre matériel sont raccordés, ou permet que cela soit fait, est coupable d’une infraction.

Idem

(2) L’agent d’un réseau téléphonique qui sciemment autorise ou permet une contravention au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 110.

Divulgation des conversations téléphoniques

111. Sauf s’il y est autorisé par la loi ou s’il en a reçu l’ordre, le téléphoniste ou une autre personne employée par un réseau téléphonique qui divulgue la signification ou la substance d’une conversation ou d’un message téléphonique transmis par les lignes de ce réseau est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 111.

Divulgation par des tiers

112. Sauf s’il y est autorisé par la loi ou s’il en a reçu l’ordre, quiconque, ayant pris connaissance d’une conversation ou d’un message transmis par une ligne téléphonique et qui ne lui est pas adressé ou destiné, en divulgue la signification ou la substance est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 112.

Langage obscène

113. Quiconque, lorsqu’il utilise un instrument téléphonique ou converse par voie d’une ligne téléphonique, que cet instrument ou cette ligne téléphonique appartienne ou non à un réseau téléphonique relevant de la compétence de la Législature, tient des propos indécents, obscènes, blasphématoires ou très injurieux est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 113.

Refus de libérer la ligne

114. Quiconque, lorsqu’il utilise un instrument téléphonique ou converse par voie d’une ligne téléphonique, que cet instrument ou cette ligne téléphonique appartienne ou non à un réseau téléphonique relevant de la compétence de la Législature, refuse de libérer la ligne ou d’en permettre l’utilisation lorsque le téléphoniste ou toute autre personne lui en fait la demande en cas d’incendie, d’accident, de maladie ou autre situation d’urgence semblable est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 114.

Rapports annuels

115. (1) Au plus tard le premier jour d’avril de chaque année, ou à une date ultérieure approuvée par la Commission pour une année quelconque à l’égard d’un ou de plusieurs réseaux en particulier, tout réseau téléphonique présente un rapport contenant les détails relatifs au coût, aux recettes, aux dépenses, à l’exploitation, à l’administration et au matériel du système que la Commission exige.

Infraction

(2) L’agent d’un réseau qui autorise un manquement à l’obligation de présenter le rapport prévu au paragraphe (1) ou qui y acquiesce est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 115.

Vente d’un réseau téléphonique

116. La Loi sur la vente en bloc ne s’applique pas à la vente, aux termes de la présente loi, de l’ensemble ou d’une partie d’un réseau téléphonique. L.R.O. 1990, chap. T.4, art. 116.

Définition

117. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service de communication» S’entend de toute forme de communication par courants ou impulsions électriques, avec ou sans fil, autre que le service téléphonique.

Exploitation par la municipalité

(2) Si un service de communication peut être exploité concurremment avec un service téléphonique et que toutes les dispositions des lois provinciales ou fédérales relatives à ce service de communication sont respectées :

a) le conseil de la municipalité qui exploite un réseau téléphonique à titre de service public;

b) le conseil de la municipalité intéressée ou les commissaires du réseau téléphonique municipal, selon le cas,

peuvent, sous réserve de l’autorisation de la Commission, fournir ce service de communication en tant que partie intégrante du réseau téléphonique. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 117 (1) et (2).

Règlement autorisant les travaux et l’émission de débentures

(3) En cas d’autorisation donnée par la Commission aux termes du paragraphe (2) :

a) le conseil de la municipalité qui exploite un réseau téléphonique à titre de service public peut, sous réserve de l’autorisation préalable de la Commission des affaires municipales, adopter un règlement municipal autorisant les travaux;

b) le conseil de la municipalité intéressée peut, sous réserve de l’approbation préalable de la majorité des abonnés votant en personne ou par procuration à l’assemblée générale des abonnés tenue à cet effet, et sous réserve de l’autorisation préalable de la Commission des affaires municipales, adopter un règlement municipal autorisant les travaux. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 117 (3); 1996, chap. 32, par. 99 (10).

Paiement du coût

(4) La Commission des affaires municipales, en cas de règlement municipal adopté aux termes de l’alinéa (3) b), désigne les propriétaires fonciers qui paient le coût des travaux ainsi que les biens-fonds qui sont assujettis à l’impôt extraordinaire destiné à rembourser les débentures, intérêts y compris. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 117 (4); 1996, chap. 32, par. 99 (11).

Application d’autres dispositions

(5) Les dispositions de la présente loi relatives aux débentures s’appliquent aux débentures qui sont émises en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. T.4, par. 117 (5).