cinémas (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. T.6, cinémas (Loi sur les)
Loi sur les cinémas
L.R.O. 1990, CHAPITRE T.6
Version telle qu’elle existait du 13 juin 2005 au 30 août 2005.
Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 61 du chap. 27 de 1994; les art. 269 à 288 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 19 de l’ann. B du chap. 26 de 2000; les art. 13 et 14 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 22 du chap. 19 de 2004; l’art. 51 du chap. 17 de 2005.
SOMMAIRE
Définitions | |
Directeur | |
Commission | |
Inspecteurs | |
Rapports au directeur | |
Pouvoirs du directeur | |
Entrave au travail d’un inspecteur | |
Droit d’entrée | |
Délivrance des permis | |
Confidentialité | |
Classification des cinémas | |
Permis | |
Demande de permis | |
Demande de renouvellement | |
Refus de renouveler, suspension ou annulation | |
Affichage du permis | |
Permis municipal | |
Devoir du titulaire du permis | |
Restrictions d’âge des spectateurs | |
Hymne national | |
Cinéma aux abords d’une église | |
Approbation d’un film | |
Réexamen du film par la Commission | |
Indication de l’approbation | |
Demande d’approbation | |
Projection d’un film | |
Changement apporté au film | |
Permis de centre de distribution | |
Demande de permis | |
Renouvellement du permis | |
Cession du permis | |
Refus de renouveler, suspension ou annulation | |
Distribution de films standard | |
Distribution de films | |
Films standard | |
Refus de délivrer le permis et annulation | |
Durée maximale de la suspension de permis | |
Appel devant un juge | |
Appel à la Cour divisionnaire | |
Incidence de l’appel sur une suspension | |
Pouvoir du ministre | |
Pouvoirs du ministre | |
Infraction | |
Attestation du directeur | |
Règlements | |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«appareils de projection» ou «projecteur» Les appareils et le matériel nécessaires ou utilisés pour convertir un film en vues animées. S’entend en outre des appareils permettant la diffusion de la bande sonore d’accompagnement. («projection equipment», «projector»)
«centre d’entreposage de films» Bâtiment ou locaux servant au regroupement des films en vue de leur expédition. («film depot»)
«centre de distribution de films» Entreprise de distribution de films. («film exchange»)
«Commission» La Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario prévue à l’article 3. («Board»)
«directeur» Le directeur nommé en vertu de la présente loi. («Director»)
«distribuer» Distribuer dans un but lucratif, direct ou indirect. S’entend notamment de la location, du louage à bail et de la vente. («distribute»)
«film» Moyen par lequel sont produites des images visuelles pouvant être visionnées sous forme de vues animées. S’entend notamment d’un film cinématographique ou d’une bande de magnétoscope et, en outre, d’un film utilisé à des fins publicitaires. («film»)
«film standard» Film cinématographique d’une largeur d’au moins 35 millimètres. («standard film»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«projeter» En ce qui concerne des films ou des vues animées, s’entend de la présentation d’un film aux spectateurs dans un but lucratif, direct ou indirect, ou de sa présentation publique. Le terme «projection» a le même sens. («exhibit», «exhibition»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 1; 1998, chap. 18, annexe E, art. 269; 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (1) et (2).
Directeur
2. (1) Le sous-ministre peut nommer une personne au poste de directeur qu’il charge d’assurer l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements. 1998, chap. 18, annexe E, art. 270.
Pouvoirs
(2) Le directeur exerce tous les pouvoirs d’un inspecteur. 1998, chap. 18, annexe E, art. 270.
Directeur adjoint
(3) Le sous-ministre peut nommer un directeur adjoint qui remplace le directeur en son absence ou à sa demande. 1998, chap. 18, annexe E, art. 270.
Pouvoirs
(4) Le directeur adjoint exerce tous les pouvoirs du directeur lorsqu’il le remplace. 1998, chap. 18, annexe E, art. 270.
Commission
3. (1) La commission appelée Ontario Film Review Board est maintenue sous le nom de Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Film Review Board en anglais. Elle se compose d’un président et des autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 3 (1).
Président, vice-président
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre de la Commission à la présidence et un ou plusieurs membres de la Commission à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 3 (2).
Rapport annuel
(3) Le président de la Commission présente au ministre un rapport annuel sur les activités de la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 3 (3).
Idem
(4) Dès qu’il reçoit le rapport visé au paragraphe (3), le ministre le dépose devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 3 (4).
Rémunération
(5) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 3 (5).
Président
(6) Le président de la Commission exerce un pouvoir général de direction et de surveillance sur la conduite des affaires de la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 3 (6).
Pouvoirs
(7) La Commission peut
a) sous réserve des règlements, approuver, interdire et réglementer la projection et la distribution de films en Ontario;
b) avec l’accord de la personne soumettant un film à son approbation, expurger le film de tout passage dont elle n’approuve pas la projection ou la distribution;
c) sous réserve des règlements, approuver, interdire ou réglementer la publicité faite en Ontario relativement aux films ainsi que leur projection ou leur distribution;
d) classer les films selon les catégories prescrites par les règlements;
e) exercer ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 3 (7); 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (3).
Idem
(8) La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour exercer les pouvoirs que lui confère l’alinéa (7) c). L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 3 (8).
Catégories prescrites par règlement
(9) Les films peuvent être classés selon les catégories prescrites par les règlements. 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (4).
(10) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (4).
Application
(11) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions de la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 3 (11); 1994, chap. 27, art. 61.
Inspecteurs
4. (1) Le directeur peut nommer des inspecteurs qui exercent les fonctions que leur confèrent la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 4 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 271.
Pouvoirs et fonctions
(2) L’inspecteur exerce les pouvoirs et les fonctions qui suivent
a) inspecter, à des heures raisonnables, les cinémas et tout autre local servant à la projection de films, ainsi que les locaux commerciaux occupés par les centres de distribution de films, afin de s’assurer du respect de la présente loi et des règlements;
b) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (5).
c) interdire, par ordre écrit, l’utilisation ou la projection de films s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle utilisation ou projection serait dangereuse;
d) interdire, par ordre écrit, l’utilisation d’un projecteur s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été utilisé de façon contraire à la présente loi ou aux règlements;
e) sous réserve du paragraphe (5), pénétrer, dans l’exercice de ses fonctions, dans tout cinéma ou autres locaux servant à la projection de films ou qui sont occupés par un centre de distribution de films. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 4 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (5).
Saisie
(3) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l’utilisation d’un projecteur ou que la projection, l’utilisation ou l’offre de distribution d’un film ou de la publicité sont contraires à la présente loi ou aux règlements peut, par ordre écrit, ordonner la saisie du projecteur, du film ou de la publicité, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 4 (3).
Ordre de l’inspecteur
(4) Par ordre écrit, l’inspecteur peut interdire tout retrait des lieux ou toute destruction ou modification pendant une période de dix jours, sauf autorisation légale, de l’objet visé par l’ordre qui est prévu au paragraphe (3) et auquel on n’aurait pas obtempéré immédiatement. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 4 (4).
Restrictions au droit d’entrée
(5) À moins d’être muni d’un mandat, l’inspecteur ne peut s’autoriser des pouvoirs énoncés aux alinéas (2) a) et e) :
a) ni pour pénétrer dans un lieu effectivement utilisé comme logement sans le consentement de l’occupant;
b) ni pour avoir recours à la force pour exercer ses droits d’entrée et d’inspection. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 4 (5).
Mandat
(6) Si, sur requête présentée sans préavis par un inspecteur, un juge de paix est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment :
a) ou bien, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de pénétrer dans un bâtiment ou dans des locaux particuliers afin d’assurer l’application de la présente loi et des règlements et :
(i) soit que des efforts raisonnables quoique infructueux ont été faits afin de pénétrer sans avoir recours à la force,
(ii) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée lui en serait interdite s’il n’était muni d’un mandat;
b) ou bien que l’ordre donné aux termes du paragraphe (3) n’a pas été respecté,
il peut délivrer un mandat autorisant l’inspecteur, ainsi que les agents de police dont il a besoin, à pénétrer dans les locaux du bâtiment, à prendre toute mesure que l’inspecteur est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et à saisir et garder tout projecteur, dont l’utilisation, ainsi que tout film ou toute publicité dont la projection, l’utilisation ou l’offre de distribution, sont, selon ce qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, contraires à la présente loi ou aux règlements et à utiliser toute la force nécessaire à cette fin. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 4 (6).
Idem
(7) Le juge de paix ne doit pas délivrer le mandat prévu au paragraphe (6) autorisant l’inspecteur à pénétrer dans des locaux effectivement utilisés comme logement, à moins que l’inspecteur ne le convainque, sous serment, qu’il a des motifs raisonnables de croire que les locaux visés sont utilisés comme locaux commerciaux par un centre de distribution de films. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 4 (7).
Restriction
(8) Sauf mention contraire dans le mandat, celui-ci n’accorde un droit d’entrée qu’entre le lever et le coucher du soleil. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 4 (8).
Identification
(9) Le sous-ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises délivre, aux inspecteurs nommés en vertu de la présente loi, une attestation de leur nomination sur laquelle figure leur photographie. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 4 (9); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.
Idem
(10) Lorsqu’il exerce les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi, l’inspecteur produit, sur demande, l’attestation de sa nomination. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 4 (10).
Rapports au directeur
5. Le directeur peut exiger de toute personne, ayant en sa possession ou sous son contrôle des films approuvés par la Commission, qu’elle lui fasse un rapport à ce sujet en mentionnant le nombre de ces films, leur titre et tout autre renseignement qu’il peut exiger. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 5.
Pouvoirs du directeur
Annulation d’un permis
6. (1) Après audience, le directeur peut suspendre ou annuler, ou refuser de renouveler, soit le permis de la personne n’ayant pas obtempéré à un ordre qui lui a été donné en vertu de la présente loi, soit le permis du titulaire d’un permis en cas de contravention à une condition du permis. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 6 (1).
Révision de l’ordre de l’inspecteur
(2) La personne ayant reçu un ordre d’un inspecteur ou alléguant un droit sur un projecteur, un film ou une annonce publicitaire remis à un inspecteur ou saisis par celui-ci peut, dans les dix jours de l’ordre ou de la saisie, demander au directeur la révision de l’ordre ou la restitution des biens saisis. Après audience, le directeur peut confirmer, modifier ou annuler l’ordre, ou ordonner la restitution des biens saisis. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 6 (2).
Confiscation
(3) Sous réserve d’un appel, le directeur peut ordonner la confiscation, en faveur de la Couronne, du projecteur, du film ou de la publicité remis à un inspecteur ou saisis par celui-ci :
a) si aucune demande de révision de la saisie ne lui est présentée dans les dix jours de la saisie;
b) si, après audience, il conclut que l’installation, l’utilisation, la distribution, l’offre de distribution, la publicité ou la projection étaient contraires à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 6 (3).
Décision relative à la dispense
(4) Le directeur peut décider, en se fondant sur des motifs raisonnables, si un film ou une catégorie de films remplit les conditions, précisées par les règlements, pour être ou cesser d’être dispensé de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements. 2004, chap. 19, par. 22 (1).
Avis
(5) Dès qu’il a pris une décision en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’un film ou d’une catégorie de films, le directeur avise la personne qui le projette ou le distribue. 2004, chap. 19, par. 22 (1).
Décision définitive
(6) La décision du directeur est définitive. 2004, chap. 19, par. 22 (1).
Entrave au travail d’un inspecteur
7. Nul ne doit entraver le directeur, le directeur adjoint, un membre de la Commission ou un inspecteur, dans l’exercice de leurs fonctions, ni leur donner de faux renseignements. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 7.
Droit d’entrée
8. (1) Tout agent de police peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer dans un cinéma au cours d’une projection ou d’une représentation. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 8 (1).
Commissaire des incendies
(2) Peuvent en outre pénétrer dans un cinéma et y faire une inspection le commissaire des incendies, le commissaire adjoint des incendies ainsi que les commissaires adjoints de secteur, les inspecteurs et les adjoints au commissaire des incendies nommés ou désignés conformément à la Loi sur les commissaires des incendies. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 8 (2).
Délivrance des permis
9. (1) Le directeur délivre les permis, les renouvelle, les suspend ou les annule conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 9 (1).
Maintien en vigueur des permis
(2) Si, dans les délais prescrits ou, en l’absence de délais, avant l’expiration du permis, le titulaire du permis en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, le permis est réputé maintenu en vigueur :
a) soit jusqu’à son renouvellement;
b) soit, en cas de signification d’un avis d’audience par le directeur au titulaire, jusqu’à ce que la décision du directeur devienne définitive. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 9 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 272.
Avis d’audience
(3) Lorsque la présente loi autorise le directeur à refuser le renouvellement d’un permis ou à le suspendre ou l’annuler après audience, l’avis d’audience doit comporter un énoncé des faits ou de la conduite justifiant, selon le directeur, la mesure projetée, et doit offrir au titulaire du permis une occasion suffisante soit de démontrer qu’il remplit toutes les conditions légitimes de délivrance ou de conservation du permis, soit d’y satisfaire avant l’audience. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 9 (3).
Examen de la preuve documentaire
(4) Si une décision prise à l’issue d’une audience doit toucher le titulaire d’un permis, ou la personne qui présente une demande de permis, le directeur doit offrir à ceux-ci ou à leur représentant l’occasion d’examiner avant l’audience toute preuve documentaire ou tout témoignage écrit qui seront produits ou tout rapport dont le contenu sera produit en preuve à l’audience. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 9 (4).
Confidentialité
9.1 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 22 (2).
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 22 (2).
Classification des cinémas
10. La classification et les définitions suivantes s’appliquent aux cinémas.
1. Cinéma de catégorie A s’entend des locaux dans lesquels des films standard servent à la projection de vues animées.
2. Cinéma de catégorie B s’entend des locaux servant principalement à la projection de films qui ne sont pas des films standard.
3. Cinéma de catégorie C s’entend des lieux dans lesquels les films sont présentés et visionnés par les spectateurs à partir de leur véhicule; ce type de locaux est généralement connu sous le nom de ciné-parc. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 10.
Permis
11. L’exploitation d’un cinéma de catégorie A, B ou C est assujettie à l’obtention du permis approprié délivré conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 11.
Demande de permis
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’auteur de la demande de permis de cinéma a droit, sur présentation d’une demande remplie et sur acquittement des droits exigés, à un permis de cinéma de la catégorie prescrite par la présente loi qui s’applique au bâtiment dans lequel se trouve le cinéma ou aux locaux servant à la projection des films. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 12 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 273.
Refus de délivrer un permis
(2) Après audience, le directeur peut refuser de délivrer un permis de cinéma dans les cas suivants :
a) l’auteur de la demande a déjà été titulaire, en vertu de la présente loi, d’un permis de cinéma subséquemment suspendu ou annulé pour des motifs qui existent toujours;
b) le cinéma, le bâtiment dans lequel il se trouve ou les locaux servant à la projection des films ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi et des règlements;
c) l’auteur de la demande est une personne morale dont un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire ont, par leur conduite passée, donné des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne se conformera pas à la présente loi et aux règlements dans l’exploitation du cinéma. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 12 (2).
Demande de renouvellement
13. Sous réserve de l’article 14, le titulaire d’un permis de cinéma a droit à son renouvellement sur présentation d’une demande à cet effet et sur acquittement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 13; 1998, chap. 18, annexe E, art. 274.
Refus de renouveler, suspension ou annulation
14. (1) Après audience, le directeur peut refuser de renouveler, ou suspendre ou annuler un permis de cinéma dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire du permis, le gérant ou la personne responsable du cinéma a enfreint la présente loi ou les règlements et sa conduite soulève un doute raisonnable sur son respect, à l’avenir, de la présente loi et des règlements dans l’exploitation du cinéma;
b) le cinéma, le bâtiment dans lequel il se trouve ou les locaux servant à la projection des films ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 14 (1).
Suspension provisoire
(2) Le directeur peut suspendre provisoirement le permis de cinéma s’il a des motifs raisonnables de croire que le cinéma ne peut être exploité sans danger. Il donne immédiatement avis de la suspension provisoire au titulaire du permis, au gérant ou à la personne assumant la direction du cinéma. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 14 (2).
Audience exigée
(3) Lorsqu’il a provisoirement suspendu le permis de cinéma en vertu du paragraphe (2), le directeur :
a) tient une audience, si le titulaire du permis lui en fait la demande dans les dix jours de la réception de l’avis de suspension provisoire, et peut ensuite mettre fin à la suspension ou, s’il conclut que le cinéma ne peut être exploité sans danger, suspendre ou annuler le permis;
b) peut annuler le permis, si le titulaire du permis ne lui présente pas de demande d’audience dans les dix jours de la réception de l’avis de suspension provisoire, auquel cas il ne peut être délivré de nouveau permis que lorsque le directeur conclut, à la demande du titulaire du permis, que le cinéma peut être exploité sans danger. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 14 (3).
Affichage du permis
15. Le permis de cinéma est toujours affiché, bien en vue, à l’entrée du cinéma. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 15.
Permis municipal
16. (1) Une municipalité ne doit pas :
a) délivrer un permis à un cinéma qui n’est pas déjà titulaire d’un permis à cet effet délivré conformément à la présente loi et encore en vigueur;
b) refuser de délivrer un permis à un cinéma qui est déjà titulaire d’un permis à cet effet délivré conformément à la présente loi et encore en vigueur;
c) exiger, pour la délivrance d’un permis à un cinéma, des droits plus élevés que ceux exigés, en vertu de la présente loi, pour la délivrance d’un permis au même cinéma. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 16 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la délivrance d’un permis à un établissement de divertissement pour adultes en vertu de l’article 150 de la Loi de 2001 sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 16 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Devoir du titulaire du permis
17. Il incombe au titulaire du permis, au gérant ou à la personne responsable d’un cinéma d’assurer le respect de la présente loi et des règlements relatifs aux cinémas et à la projection de vues animées dans ces cinémas. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 17.
18. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 275.
Restrictions d’âge des spectateurs
19. (1) Les personnes paraissant avoir moins de douze ans, non accompagnées d’une personne paraissant avoir au moins seize ans, ne doivent pas être autorisées à acheter un billet ni admises à la projection de vues animées dans un cinéma :
a) après 19 h 30 tous les jours;
b) au cours de l’année scolaire des écoles publiques et des écoles secondaires de la municipalité dans laquelle est situé le cinéma, sauf :
(i) durant les congés scolaires entre 9 h et 19 h 30,
(ii) durant les autres journées au cours de l’année scolaire entre 15 h 30 et 19 h 30. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 19 (1).
Employé en uniforme
(2) Nul film ne doit être projeté dans un cinéma dont l’entrée est autorisée à une personne ayant moins de douze ans non accompagnée d’une personne d’au moins seize ans, à moins qu’un employé âgé d’au moins dix-huit ans, vêtu d’un uniforme facilement identifiable, ne soit de service dans le cinéma. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 19 (2).
Mineurs non accompagnés
(3) Si un film classé dans une catégorie que prescrivent les règlements pour l’application du présent paragraphe est projeté ou sur le point de l’être dans un cinéma ou dans d’autres locaux, nul ne doit permettre aux personnes suivantes d’y entrer, notamment en leur vendant un billet, ni d’y rester, à moins qu’elles ne soient accompagnées d’une personne paraissant avoir au moins 18 ans :
1. Les mineurs paraissant avoir moins que l’âge que prescrivent les règlements.
2. Les autres personnes paraissant avoir moins de 18 ans. 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (6).
Personnes de moins de 18 ans
(4) Nul ne doit permettre aux personnes paraissant avoir moins de 18 ans d’entrer, notamment en leur vendant un billet, ni de rester dans un cinéma ou dans d’autres locaux où un film classé dans une catégorie que prescrivent les règlements pour l’application du présent paragraphe est projeté ou sur le point de l’être. 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (6).
Attestation de l’âge
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas si la personne vendant le billet d’entrée au spectateur ou lui permettant d’entrer ou de rester dans le cinéma ou dans les autres locaux a reçu une preuve satisfaisante établissant que le spectateur a au moins l’âge minimum requis. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 19 (5).
Poursuite en vertu du par. (1), (3) ou (4)
(6) Dans toute poursuite fondée sur une contravention au paragraphe (1), (3) ou (4), le tribunal décide d’après l’apparence du spectateur et à la lumière de toutes autres circonstances pertinentes, si celui-ci paraît ne pas avoir l’âge minimum requis. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 19 (6).
20. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 275.
Hymne national
21. (1) L’hymne national est joué dans le cinéma avant la première projection ou représentation de la journée ou à la fin de la dernière. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 21 (1).
Idem
(2) S’il y a projection ou représentation en après-midi et que le cinéma ferme entre la projection ou représentation de l’après-midi et celles de la soirée, l’hymne national est joué avant ou après la projection de l’après-midi et avant la première projection ou représentation de la soirée ou à la fin de la dernière. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 21 (2).
Cinéma aux abords d’une église
22. Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement, interdire la construction d’un cinéma dans un rayon de soixante mètres autour d’une église ou d’un lieu consacré au culte. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 22; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
23. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (7).
24. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (7).
25. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (8).
26. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (9).
27. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (9).
28. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (10).
29. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (11).
30. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (12).
31. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (13).
32. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (13).
Approbation des films et de la publicité
Approbation d’un film
33. (1) Avant la projection ou la distribution d’un film en Ontario, une demande de classification et d’approbation de la projection et de la distribution doit être présentée à la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 33 (1).
Approbation
(1.1) La Commission peut approuver un film aux fins de projection et de distribution en Ontario conformément aux méthodes prescrites par les règlements. 1998, chap. 18, annexe E, par. 279 (1).
Idem
(2) Après avoir visionné un film, la Commission peut, conformément aux critères prescrits par les règlements, refuser d’en approuver la projection ou la distribution en Ontario. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 33 (2).
Approbation conditionnelle
(3) La Commission peut, en tenant compte des critères prescrits par les règlements, donner une approbation conditionnelle à la projection du film à des endroits désignés et à des dates précisées. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 33 (3).
Quorum
(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, le quorum de la Commission, aux fins de l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 3 (7) a) ou d), est constitué du nombre de membres que précise le président. 2004, chap. 19, par. 22 (3).
Révision d’une décision
(5) Sur acquittement des droits exigés, la personne ayant présenté à la Commission une demande d’approbation et de classification d’un film en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel de la décision de la Commission en soumettant le film pour réexamen, à un comité de la Commission. Le comité rend sa décision relativement à l’approbation et à la classification après avoir visionné le film. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 33 (5); 1998, chap. 18, annexe E, par. 279 (3).
Décision définitive
(6) La décision du comité de la Commission rendue conformément au paragraphe (5) relativement à la classification, est définitive. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 33 (6).
Comité
(7) Le comité visé au paragraphe (5) est constitué d’au moins cinq membres, dont aucun ne peut avoir participé à une décision antérieure au sujet du film. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 33 (7).
Appel
(8) La personne qui a interjeté appel en vertu du paragraphe (5) peut interjeter appel de la décision de la Commission relativement à l’approbation, à la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique de celle-ci; s’il y a appel, le ministre a le droit d’être entendu. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 33 (8).
Pouvoirs de la Cour en appel
(9) L’appel en vertu du paragraphe (8) peut être interjeté sur une question de fait ou de droit, ou sur une question mixte de fait et de droit. La Cour peut confirmer ou infirmer la décision de la Commission et lui ordonner de prendre toute mesure du ressort de la Commission que la Cour juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 33 (9).
Réexamen du film par la Commission
34. (1) Le président de la Commission peut exiger qu’un film soit soumis pour être réexaminé par la Commission s’il estime que les critères établis par les règlements relativement au sujet ou au contenu des films ont changé depuis l’approbation et la classification initiales du film et que le film peut ne plus avoir droit à la même approbation ou à la même classification. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 34 (1).
Idem
(2) L’article 33 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au réexamen du film conformément au paragraphe (1), sans qu’il soit toutefois nécessaire d’acquitter des droits. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 34 (2).
Indication de l’approbation
35. L’approbation d’un film par la Commission est indiquée de la façon prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 35.
Demande d’approbation
36. (1) La demande prévue à l’article 33 est présentée de la façon prescrite par les règlements et accompagnée des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 36; 1998, chap. 18, annexe E, art. 280.
Format et renseignements
(2) La Commission peut exiger que l’auteur d’une demande d’approbation de la projection ou de la distribution d’un film ou d’une demande de classification d’un film le lui soumette dans le format qu’elle exige, accompagné des renseignements qu’elle exige concernant le film, sa projection et sa distribution. 2004, chap. 19, par. 22 (4).
Projection d’un film
37. (1) Nul ne doit projeter, distribuer ou offrir de distribuer, ni faire projeter, faire distribuer ou faire offrir de distribuer un film en Ontario, à moins que la Commission ne l’ait approuvé. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 37 (1).
Idem
(2) Nul ne doit projeter ni faire projeter en Ontario un film approuvé conditionnellement par la Commission sans respecter les conditions auxquelles la Commission a assujetti son approbation. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 37 (2).
Changement apporté au film
38. (1) Aux fins de projection ou de distribution en Ontario, nul ne doit apporter de changements à un film après que la Commission l’a approuvé. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 38.
Engagement
(2) Si une personne distribue un film d’une catégorie prescrite par les règlements dans un format différent de celui d’un film que la Commission a déjà approuvé et classifié, celle-ci peut exiger que la personne confirme, par un engagement ou de la manière qu’elle exige, que leur contenu est identique. 2004, chap. 19, par. 22 (5).
39. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (14).
Centres de distribution de films
Permis de centre de distribution
40. Nul ne doit exploiter un centre de distribution de films sans obtenir au préalable du directeur un permis à cet effet. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 40.
Demande de permis
41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’auteur de la demande de permis de centre de distribution de films a droit, sur acquittement des droits exigés, à la délivrance d’un tel permis. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 41 (1); 1998, chap. 18 annexe E, par. 282 (1).
Refus de délivrer le permis
(2) Après audience, le directeur peut refuser de délivrer un permis de centre de distribution de films dans les cas suivants :
a) l’auteur de la demande a déjà été titulaire, en vertu de la présente loi, d’un permis de centre de distribution de films subséquemment suspendu, ou annulé pour des motifs qui existent toujours;
b) la demande vise un centre de distribution de films standard situé dans un bâtiment, selon le cas :
(i) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 282 (2).
(ii) occupé, en totalité ou en partie, comme logement,
(iii) occupé, en totalité ou en partie, par un autre commerce présentant des dangers pour l’exploitation du centre de distribution de films,
(iv) non conforme, sous d’autres aspects, à la présente loi et aux règlements;
c) l’auteur de la demande est une personne morale dont un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire ont, par leur conduite passée, donné des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne se conformera pas à la présente loi et aux règlements dans l’exploitation d’un centre de distribution de films. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 41 (2); 1998, chap. 18 annexe E, par. 282 (2).
Renouvellement du permis
42. Sous réserve de l’article 44, le titulaire d’un permis de centre de distribution de films a droit à son renouvellement sur présentation d’une demande à cet effet et sur acquittement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 42; 1998, chap. 18, annexe E, art. 283.
Cession du permis
43. (1) Le titulaire d’un permis de centre de distribution de films a le droit de le céder avec le consentement écrit du directeur. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 43 (1).
Consentement du directeur
(2) Le directeur ne doit pas refuser d’accorder le consentement visé au paragraphe (1) lorsque le cessionnaire aurait droit à la délivrance d’un permis de centre de distribution de films s’il en faisait la demande. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 43 (2).
Refus de renouveler, suspension ou annulation
44. Après audience, le directeur peut refuser de renouveler, ou suspendre ou annuler un permis de centre de distribution de films dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire du permis a enfreint la présente loi ou les règlements et sa conduite soulève un doute raisonnable sur son respect, à l’avenir, de la présente loi et des règlements dans l’exploitation du centre de distribution de films;
b) la délivrance d’un permis serait refusée aux termes de l’alinéa 41 (2) b) si le titulaire du permis en faisait la demande. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 44.
Distribution de films standard
45. Les centres de distribution de films ne doivent pas fournir de films standard aux personnes qui ne sont pas titulaires d’un permis de cinéma en vertu de la présente loi ou d’un permis en vertu de la présente loi leur permettant de projeter des films standard dans un bâtiment ou dans des locaux autres qu’un cinéma pour lequel un permis est en vigueur en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 45.
46. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (15).
Distribution de films
47. (1) Les centres de distribution de films, leurs représentants ou leurs employés ne doivent pas distribuer de films classés dans une catégorie que prescrivent les règlements pour l’application du présent article aux personnes paraissant avoir moins de 18 ans. 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (16).
Attestation de l’âge
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le représentant ou l’employé a reçu une preuve satisfaisante établissant que la personne visée a au moins dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 47 (2).
Poursuite en vertu du par. (1)
(3) Dans toute poursuite fondée sur une contravention au paragraphe (1), le tribunal décide, selon l’apparence de la personne visée et à la lumière de toutes les autres circonstances pertinentes, si celle-ci paraît avoir moins de dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 47 (3).
48. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 284.
49. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 284.
50. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 284.
Films standard
51. (1) Nul ne doit projeter de films standard dans un bâtiment ou dans des locaux, à l’exception d’un cinéma pour lequel un permis est en vigueur conformément à la présente loi, à moins d’obtenir du directeur un permis à cet effet. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 51 (1).
Droit au permis
(2) Sous réserve de l’article 52, l’auteur d’une demande de permis en vertu du présent article a droit à la délivrance du permis sur acquittement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 51 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 285.
Durée du permis
(3) Le permis délivré en vertu du présent article est en vigueur pendant la période qui est précisée dans le permis. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 51 (3).
Refus de délivrer le permis et annulation
52. (1) Après une audience, le directeur peut refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 51 si, selon le cas :
a) l’auteur de la demande a déjà été titulaire d’un permis de la catégorie visée par la demande, qui a été annulé pour des motifs qui existent toujours;
b) l’auteur de la demande est une personne morale dont un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire ont, par leur conduite passée, donné des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne se conformera pas à la présente loi et aux règlements en ce qui concerne le fonctionnement des projecteurs ou la projection de films. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 52 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 286.
Annulation
(2) Après audience, le directeur peut annuler le permis délivré en vertu de l’article 50 ou 51 si le titulaire du permis a enfreint la présente loi ou les règlements et que sa conduite soulève un doute raisonnable sur son respect, à l’avenir, de la présente loi et des règlements en ce qui concerne le fonctionnement des projecteurs ou la projection de films conformément au permis. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 52 (2).
Durée maximale de la suspension de permis
53. La durée maximale de la suspension d’un permis en vertu de la présente loi est de trois mois. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 53.
Appel devant un juge
54. (1) La personne qui s’estime lésée par une décision du directeur ou du directeur adjoint prise en vertu de la présente loi peut, par voie de requête et dans les quinze jours de la réception de la décision, interjeter appel auprès d’un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 54 (1); 1993, chap. 27, annexe; 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.
Prorogation du délai d’appel
(2) Le juge auquel est présentée une requête en vertu du paragraphe (1) peut en proroger le délai de présentation, avant ou après l’expiration du délai fixé, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs suffisants de présenter une requête en prorogation. Le cas échéant, il peut assortir la prorogation des directives qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 54 (2).
Nouvelle audience
(3) Après en avoir fixé la date, le juge saisi d’un appel en vertu du présent article tient une nouvelle audience. Il peut confirmer ou infirmer la décision du directeur, ou y substituer sa propre décision et est investi, à ces fins, de tous les pouvoirs du directeur. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 54 (3).
Parties à l’appel
(4) L’appelant ainsi que le directeur ou son adjoint dont la décision est portée en appel sont parties à l’appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 54 (4).
Enregistrement de la preuve
(5) Les témoignages oraux entendus par le juge lors de l’audience sont enregistrés et des copies de la transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu’en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 54 (5); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.
Conclusions de fait
(6) Lors d’une audience, le juge fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 54 (6).
Appel à la Cour divisionnaire
55. (1) Toute partie à l’instance introduite devant un juge en vertu de l’article 54 peut interjeter appel de la décision du juge à la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 55 (1).
Ministre entendu en appel
(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 55 (2).
Pouvoirs du tribunal
(3) L’appel prévu au présent article peut être interjeté sur des questions de fait ou de droit ou sur des questions mixtes de fait et de droit. Le tribunal peut exercer tous les pouvoirs du juge et, à ces fins, peut substituer son opinion à celle du directeur ou du juge ou renvoyer l’affaire au juge afin qu’il tienne une nouvelle audience, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 55 (3).
Incidence de l’appel sur une suspension
56. L’appel interjeté en vertu de l’article 53 ou 54 n’a pas d’incidence sur la suspension ni sur l’annulation d’un permis tant qu’une décision n’est pas rendue sur l’appel. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 56.
Pouvoir du ministre
57. Le ministre peut infirmer la suspension ou l’annulation d’un permis faite en vertu de la présente loi à la suite d’une décision du directeur ou de son adjoint ou par un juge ou un tribunal siégeant en appel s’il estime qu’il en résultera autrement un préjudice injustifié et qu’une telle infirmation ne contreviendrait pas aux objectifs de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 57.
Pouvoirs du ministre
57.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits prévus par la présente loi et en approuver le montant pour ce qui suit :
a) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (17);
b) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (17);
c) la classification ou l’approbation des films;
d) la révision prévue à l’article 33;
e) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (17);
f) les attestations d’approbation et les duplicata de telles attestations;
f.1) la remise à la Commission de la confirmation visée au paragraphe 38 (2);
g) les permis autorisant la projection de films standard dans des bâtiments ou des locaux, à l’exception d’un cinéma pour lequel un permis est en vigueur en vertu de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe E, art. 287; 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (17); 2004, chap. 19, par. 22 (6).
Dispense de droits
(2) Le ministre peut, par arrêté, dans les circonstances qu’il estime appropriées et énonce dans l’arrêté, dispenser l’auteur d’une demande d’approbation de la projection ou de la distribution de films ou d’une demande de classification de films de l’obligation de payer des droits prévus par la présente loi. 2004, chap. 19, par. 22 (7).
Infraction
58. (1) Quiconque, selon le cas :
a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, ou dans une déclaration ou un rapport ou un état exigés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) omet sciemment de se conformer à un ordre, une ordonnance, une directive ou une exigence faite en vertu de la présente loi;
c) contrevient à la présente loi ou aux règlements,
et l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui y donne sciemment son assentiment, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 58 (1).
Personnes morales
(2) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, au lieu de la peine prévue à ce paragraphe, d’une amende d’au plus 100 000 $. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 58 (2).
Attestation du directeur
59. Une déclaration qui se présente comme étant certifiée par le directeur est, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle ou l’authenticité de sa signature, recevable en preuve comme preuve à tous égards et dans toute action, instance ou poursuite en justice, de l’un ou l’autre des faits suivants qui y sont énoncés, en l’absence de preuve contraire :
a) le fait qu’une personne soit ou non titulaire d’un permis;
b) la classification d’un film;
c) l’approbation ou le refus d’approuver un film;
d) l’approbation d’une annonce publicitaire ou le refus de l’approuver. L.R.O. 1990, chap. T.6, art. 59.
Règlements
60. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 9.1 (1) c);
2. exiger que le directeur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;
3. exiger que le directeur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;
4. autoriser le directeur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes;
5. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (1).
6. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (1).
7. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (1).
8. prévoir que les centres d’entreposage de films soient conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements relativement aux centres de distribution de films;
9. interdire et réglementer l’utilisation, la distribution ou la projection de films, ou d’une catégorie ou d’un type quelconque de ceux-ci;
9.1 prescrire la méthode à utiliser pour approuver un film aux fins de projection ou de distribution;
10. interdire et réglementer l’utilisation ou l’exposition des annonces publicitaires accompagnant un film ou sa projection;
11. exiger qu’une certaine proportion de films pouvant être distribués à des personnes à des fins de projection, ou de films projetés dans les cinémas, ou l’une de leurs catégories, soit de fabrication et d’origine canadiennes et en fixer la proportion sur une base mensuelle ou annuelle;
12. Abrogée : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (18).
13. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (3).
14. prescrire les conditions de vente, de location, de louage à bail, de projection et de distribution des films ou d’une catégorie ou d’un type quelconque de films;
15. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (3).
16. exiger que des affiches soient exhibées relativement à la projection de films classés par la Commission, prescrire des types d’affiche et prescrire la façon de les exhiber;
17. prescrire la façon dont les annonces publicitaires accompagnant un film classé par la Commission, sa projection ou sa distribution doivent indiquer qu’il a été ainsi classé;
17.1 prescrire des catégories de films, notamment pour l’application des paragraphes 19 (3) et (4) et du paragraphe 47 (1), et prescrire l’âge d’un mineur pour l’application du paragraphe 19 (3);
17.2 autoriser la Commission à adopter comme catégories de films, notamment pour l’application des paragraphes 19 (3) et (4) et du paragraphe 47 (1), des catégories établies par d’autres organismes qu’elle, sous réserve des changements qu’elle estime appropriés;
18. prescrire la façon d’indiquer l’approbation et la classification des films;
19. régir la conduite des personnes dans les cinémas, ou dans toute catégorie de cinéma, ou dans les bâtiments et locaux occupés par des centres de distribution de films;
20. prévoir la délivrance, l’expiration, le renouvellement et la cession des permis de cinéma ou de centre de distribution de films, ou de toute catégorie de ceux-ci, et en fixer les droits;
21. prescrire les conditions auxquelles sont assujettis les permis de cinéma ou de centre de distribution de films, ou toute catégorie de ceux-ci;
22. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (3).
23. Abrogée : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (21).
24. Abrogée : 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (22).
25. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (5).
26. prescrire la façon de présenter une demande d’approbation sous le régime de l’article 33 et préciser les documents et le matériel devant alors être soumis à la Commission;
27. prescrire des catégories de films pour l’application du paragraphe 38 (2);
28. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (5).
29. Abrogée : 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (5).
30. prévoir la délivrance de permis autorisant la projection de films standard dans des bâtiments ou des locaux, à l’exception d’un cinéma pour lequel un permis est en vigueur en vertu de la présente loi;
31. prévoir la délivrance, l’expiration et le renouvellement de permis prévus à l’article 50;
32. prescrire des formules et des visas, et prévoir les modalités de leur emploi;
33. dispenser de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements un cinéma, un centre de distribution de films, un projecteur, un film ou une personne, ou tout type, ou toute catégorie de ceux-ci;
33.1 préciser les conditions qu’un film ou une catégorie de films doit remplir pour être ou cesser d’être dispensé de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
34. prescrire les critères sur lesquels la Commission peut se fonder dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes des articles 3 et 33, et prescrire notamment tout contenu ou sujet de films ou d’annonce publicitaire que la Commission peut refuser d’approuver;
35. prescrire la procédure à suivre à l’égard des affaires dont la Commission est saisie. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 60 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (1) à (7); 2000, chap. 26, annexe B, par. 19 (18) à (23); 2004, chap. 19, par. 22 (8).
Remarque : Les règlements pris en application des dispositions 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 du paragraphe (1), telles que ces dispositions existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 57.1, tel qu’il est édicté par l’article 287 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (8).
Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application des dispositions 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 du paragraphe (1), telles que ces dispositions existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 57.1, tel qu’il est édicté par l’article 287 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 288 (9).
Restriction
(2) L’application d’un règlement pris aux termes du présent article peut être limitée quant au temps ou au lieu, ou aux deux. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 60 (2).
Interprétation
(3) Les mots ou les expressions utilisés dans la présente loi ou dans les règlements peuvent être définis dans les règlements à des fins d’interprétation de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. T.6, par. 60 (3).