enlèvement du sol arable (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. T.12, enlèvement du sol arable (Loi sur l')

Loi sur l’enlèvement du sol arable

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.12

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 76 du chap. 23 de 1994; l’art. 48 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«lot» Parcelle de bien-fonds, décrite dans un document, notamment un acte scellé, pouvant légalement porter cession d’un bien-fonds, ou indiquée comme étant un lot ou une pièce sur un plan de lotissement enregistré. («lot»)

«sol arable» Niveau, dans une coupe du sol, connu comme étant le niveau «A», contenant des matières organiques. («topsoil») L.R.O. 1990, chap. T.12, art. 1.

Règlements municipaux sur l’enlèvement du sol arable

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :

a) réglementer ou interdire l’enlèvement du sol arable dans la municipalité ou dans le ou les secteurs de celle-ci que définit le règlement municipal;

b) prévoir la délivrance et le renouvellement de permis d’enlèvement du sol arable;

c) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler et la révocation des permis en se fondant sur les motifs prescrits dans le règlement municipal;

d) interdire aux personnes sans permis d’enlever du sol arable du ou des secteurs que vise le règlement municipal;

e) exiger la revalorisation des biens-fonds dont le sol arable a été enlevé;

f) établir les normes de revalorisation pour assurer l’application de l’alinéa e);

g) prescrire les modalités devant assurer la revalorisation pour l’application de l’alinéa e);

h) soustraire un bien-fonds, des personnes ou une catégorie de personnes à l’application d’une ou de plusieurs dispositions d’un règlement municipal adopté conformément au présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. T.12, par. 2 (1).

Champ d’application

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’enlèvement du sol arable :

a) accessoirement à des activités agricoles normales, notamment en matière de travaux de gazonnement, ou d’activités en serre ou dans un établissement horticole;

b) accessoirement à la construction d’un drain en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux;

c) accessoirement aux activités autorisées en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

d) accessoirement aux activités autorisées en vertu de la Loi sur les mines;

e) par un organisme de la Couronne;

f) par une municipalité régionale ou de comté, en cas d’adoption d’un règlement municipal par une municipalité locale;

g) accessoirement à une construction autorisée conformément à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

h) accessoirement à des travaux de construction souterrains si le sol arable est enlevé et gardé pour être ensuite replacé;

i) si la quantité enlevée d’un lot n’excède pas cinq mètres cubes sur une période de trois mois consécutifs;

j) accessoirement à la construction d’une voie publique. L.R.O. 1990, chap. T.12, par. 2 (2); 1998, chap. 15, annexe E, art. 48.

Idem

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où :

a) il est incompatible avec les conditions d’une approbation ou d’un accord prévu à la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) il empêcherait la construction d’un bâtiment, d’une structure, d’une entrée, d’installations de chargement ou d’un stationnement, autorisée ou exigée sur un lot conformément à :

(i) un règlement municipal adopté par une municipalité conformément à l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire,

(ii) un arrêté pris par le ministre des Affaires municipales conformément à l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire,

(iii) Abrogé : 1994, chap. 23, art. 76.

(iv) un permis d’aménagement délivré par le ministre des Affaires municipales conformément à la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, ou d’une dispense accordée conformément à l’alinéa 23 (2) c) de cette loi. L.R.O. 1990, chap. T.12, par. 2 (3); 1994, chap. 23, art. 76.

Exécution

3. La partie XIX de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.12, art. 3.