Régie des transports en commun de la région de Toronto (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. T.13, Régie des transports en commun de la région de Toronto (Loi sur la)
Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto
L.R.O. 1990, CHAPITRE T.13
Remarque : La présente loi a été abrogée le 12 mai 2011. Voir : 2011, chap. 9, annexe 41, art. 1 et 4.
Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 41, art. 1.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)
«Régie» La Régie des transports en commun de la région de Toronto. («Authority») L.R.O. 1990, chap. T.13, art. 1; 1997, chap. 26, annexe; 1997, chap. 30, annexe E, art. 1; 1998, chap. 23, par. 72 (1).
Maintien de la Régie des transports en commun de la région de Toronto
2. (1) La régie appelée Toronto Area Transit Operating Authority est maintenue en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Régie des Transports en commun de la région de Toronto en français et sous le nom de Toronto Area Transit Operating Authority en anglais. L.R.O. 1990, chap. T.13, par. 2 (1).
Membres
(2) La Régie se compose des personnes suivantes :
a) le sous-ministre des Finances ou le sous-ministre adjoint des Finances que celui-ci désigne;
b) le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement ou le sous-ministre adjoint des Affaires municipales et du Logement que celui-ci désigne;
c) le sous-ministre des Transports ou le sous-ministre adjoint des Transports que celui-ci désigne. 1998, chap. 23, par. 72 (2).
Président
(3) Les membres de la Régie nomment un des leurs à la présidence de la Régie. 1998, chap. 23, par. 72 (3).
Quorum
(4) Deux membres de la Régie constituent le quorum. 1998, chap. 23, par. 72 (3).
(5) Abrogé : 1998, chap. 23, par. 72 (3).
Absence du président
(6) En cas d’absence du président à une réunion de la Régie, la présidence de la réunion est assumée par le président intérimaire que les membres présents choisissent parmi eux. Le président intérimaire possède tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions du président. L.R.O. 1990, chap. T.13, par. 2 (6).
Rémunération
(7) La Régie peut verser à ses membres qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. T.13, par. 2 (7); 2006, chap. 35, annexe C, art. 126.
Exercice
(8) L’exercice de la Régie commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. T.13, par. 2 (8).
Organisme de la Couronne
(9) La Régie est un organisme de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. T.13, par. 2 (9).
(10) Abrogé : 1996, chap. 9, art. 32.
Règlements administratifs
3. (1) La Régie peut adopter des règlements administratifs relatifs à la conduite de ses travaux. L.R.O. 1990, chap. T.13, par. 3 (1).
Idem
(2) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Régie peut adopter des règlements administratifs relatifs à la conduite et à la gestion de ses activités. L.R.O. 1990, chap. T.13, par. 3 (2).
Experts-conseils
4. La Régie peut retenir les services d’experts-conseils techniques et professionnels qu’elle estime nécessaires à la réalisation de ses objets, selon la rémunération et aux conditions qu’elle approuve. 1998, chap. 23, par. 72 (4).
Objets
5. Les objets de la Régie sont les suivants :
a) exercer ses droits et remplir ses obligations à l’égard du matériel roulant ferroviaire qui fait l’objet des six conventions de vente conditionnelle datées du 30 mars 1994 et conclues entre la Régie et Asset Finance (Bermuda) Limited, y compris ses droits et obligations issus de ces conventions;
b) exercer à l’égard des droits et obligations visés à l’alinéa a) les fonctions que lui assigne le ministre. 1998, chap. 23, par. 72 (4).
Pouvoirs
6. (1) Aux fins de la réalisation de ses objets, la Régie peut :
a) conclure des accords avec la Couronne ou avec des particuliers, municipalités, personnes morales, sociétés en nom collectif ou en commandite, fiducies ou associations à l’égard de ses objets;
b) acquérir, notamment par achat ou location, du matériel roulant ferroviaire et disposer de celui-ci, notamment par vente ou location;
c) faire tout ce qui est accessoire ou propice à la réalisation de ses objets. 1998, chap. 23, par. 72 (4).
Restriction : location de matériel roulant ferroviaire
(2) La Régie ne doit pas conclure d’accord pour donner à bail du matériel roulant ferroviaire qui fait l’objet d’une convention de vente conditionnelle visée à l’alinéa 5 a) si ce n’est conformément à cette convention. 1998, chap. 23, par. 72 (4).
Transfert du matériel roulant ferroviaire
7. (1) Metrolinx transfère à la Régie un titre valable, libre et quitte de tout privilège et grèvement, sur une unité de matériel roulant ferroviaire qui a été dévolu à Metrolinx aux termes du paragraphe 44 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx, si la Régie a besoin d’une telle unité comme unité de remplacement aux termes de l’article 10.1 de l’une ou l’autre des conventions de vente conditionnelle visées à l’alinéa 5 a). 2006, chap. 16, art. 49.
Transfert sans versement d’indemnité
(2) Si Metrolinx est tenue de transférer le titre sur une unité de matériel roulant ferroviaire, elle le fait sans versement d’indemnité. 2006, chap. 16, art. 49.
Indemnisation des membres
7.1 La Régie indemnise ses membres ainsi que leurs héritiers et représentants, de tous les dépens, droits et frais raisonnables, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, qu’ils ont engagés à l’égard d’une action ou d’une instance civile, pénale ou administrative à laquelle ils sont parties à titre de membres ou d’anciens membres de la Régie, si :
a) d’une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt véritable de la Régie;
b) d’autre part, dans le cas d’une action ou d’une instance pénale ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi. 1998, chap. 23, par. 72 (4).
Sommes nécessaires
8. Les sommes nécessaires aux fins de la Régie sont prélevées sur les sommes affectées à ces fins par la Législature. 1998, chap. 23, par. 72 (5).
8.1 à 8.4 Abrogés : 1998, chap. 23, par. 72 (5).
Responsabilité du ministre
9. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.13, art. 9.
10. Abrogé : 1998, chap. 23, par. 72 (6).
11. Abrogé : 1998, chap. 23, par. 72 (7).
Vérificateur général
12. Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Régie. 1998, chap. 23, par. 72 (8); 2004, chap. 17, art. 32.
13. et 14. Abrogés : 1998, chap. 23, par. 72 (8).
Rapport annuel
15. (1) La Régie présente un rapport annuel au ministre dans la forme et contenant les renseignements, notamment de nature financière, que le ministre lui demande. L.R.O. 1990, chap. T.13, par. 15 (1).
Idem
(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. T.13, par. 15 (2).