Bourse des contrats à terme de Toronto (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. T.14, Bourse des contrats à terme de Toronto (Loi sur la)

Loi sur la Bourse des contrats à terme de Toronto

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.14

Remarque : La présente loi a été abrogée le 15 décembre 2009. Voir : 2009, chap. 34, annexe W, art. 1 et 2.

Dernière modification : 2009, chap. 34, annexe W.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur public» Membre du conseil d’administration élu aux termes du paragraphe 8 (3). («public director»)

«Bourse» La Bourse exploitée par la Société. («exchange»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la Bourse des contrats à terme de Toronto. («board of directors»)

«initié» Selon le cas :

a) administrateur ou cadre dirigeant d’un émetteur;

b) administrateur ou cadre dirigeant d’une compagnie qui est elle-même un initié ou une filiale de l’émetteur;

c) personne ou compagnie qui est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote d’un émetteur ou qui exerce le contrôle sur de telles valeurs, ou les deux, ces valeurs mobilières représentant plus de 10 pour cent des droits de vote rattachés à toutes les valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion des valeurs mobilières que cette personne ou cette compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement;

d) émetteur qui a acquis une partie quelconque de ses valeurs mobilières, notamment par voie d’achat ou de rachat, pour aussi longtemps qu’il détient une partie quelconque de ses valeurs mobilières. («insider»)

«marchandise», «contrat à terme sur marchandises» et «option sur contrat à terme sur marchandises» S’entendent au sens de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises. («commodity», «commodity futures contract», «commodity futures option»)

«membre commanditaire» S’entend de la Bourse de Toronto Inc. et de toute autre Bourse de valeurs, Bourse de valeurs mobilières ou Bourse de marchandises, d’une association de courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises et de tout organisme similaire admis en qualité de membre conformément aux règlements administratifs. («sponsor member»)

«membre participant» Membre de la Société, admis conformément aux règlements administratifs de celle-ci et dont les activités consistent à effectuer des opérations portant sur des marchandises, des options sur marchandises, des contrats à terme sur marchandises et des options sur contrat à terme sur marchandises. («futures member»)

«personne qui a un lien», «administrateur», «émetteur» et «cadre dirigeant» S’entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («associate», «director», «issuer», «senior officer»)

«Société» La Bourse des contrats à terme de Toronto. («Corporation») L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 1; 1999, chap. 9, art. 227.

Création de la Société

2. La Bourse appelée The Toronto Futures Exchange est maintenue en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Bourse des contrats à terme de Toronto en français et sous le nom de The Toronto Futures Exchange en anglais. L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 2.

Siège social

3. Le siège social de la Société est situé dans la cité de Toronto. L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 3; 1997, chap. 26, annexe.

Objet

4. (1) La Société a pour objet d’exploiter en Ontario une Bourse où ses membres et d’autres personnes autorisées aux termes du paragraphe (2) effectuent des opérations portant sur des marchandises, des options sur marchandises, des contrats à terme sur marchandises et des options sur contrat à terme sur marchandises.

Opérations autorisées

(2) Le conseil d’administration peut autoriser des personnes autres que des membres à effectuer des opérations à la Bourse, sous réserve des conditions qu’il impose.

Observation de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises

(3) La Société exploite la Bourse de manière à ne pas contrevenir aux exigences de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, aux règlements pris en application de celle-ci, ni à toute décision rendue par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en vertu de cette loi et de ces règlements. La Société peut, dans les limites de sa compétence, imposer toute condition supplémentaire ou plus rigoureuse. L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 4.

Absence de but lucratif

5. La Société est exploitée sans but lucratif pour ses membres. Tous les bénéfices et autres accroissements des fonds de la Société servent à promouvoir son objet. L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 5.

Membres

6. Les membres de la Société comprennent les membres participants, les membres commanditaires et toute autre catégorie de membres que prévoient les règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 6.

Conseil d’administration

7. (1) La Société est gérée par un conseil d’administration, appelé également conseil des gouverneurs. Il se compose :

a) du président de la Société;

b) de deux administrateurs publics, ou du nombre plus élevé d’administrateurs publics que prévoient les règlements administratifs, jusqu’à concurrence de quatre;

c) de huit autres administrateurs élus par les membres conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.

Vacance

(2) Si une vacance survient au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants exercent tous les pouvoirs du conseil, pourvu que le quorum soit maintenu. L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 7.

Élection des administrateurs

8. (1) À l’exception du président de la Société et des administrateurs publics, les administrateurs sont élus chaque année par les membres de la manière prévue par les règlements administratifs. Toutefois, trois administrateurs sont élus par les membres commanditaires et, sous réserve du paragraphe (2), cinq administrateurs sont élus par les membres participants de la Société. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 8 (1).

Idem

(2) Si une catégorie de membres participants comprend un groupe composé d’un ou de plusieurs membres participants qui ne sont pas membres de la Bourse de Toronto, n’ont pas de lien avec un membre de la Bourse de Toronto, ne sont pas membres du même groupe qu’un tel membre et ne sont pas non plus des initiés d’un membre de la Bourse de Toronto, l’un des cinq administrateurs élus par les membres participants est élu à la majorité des voix exprimées par ceux des membres participants qui font partie de ce groupe. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 8 (2).

Élection des administrateurs publics

(3) Les administrateurs publics sont élus chaque année par le conseil d’administration à sa première réunion après l’assemblée annuelle de la Société. Leur mandat expire à la prochaine assemblée annuelle de la Société. En cas de vacance de l’un de leurs postes, les administrateurs publics en fonction élisent un remplaçant pour le reste du mandat. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 8 (3).

Éligibilité des administrateurs publics

(4) Ne peut être élu administrateur public :

a) un membre participant de la Société;

b) un initié d’un membre participant de la Société ou une personne qui a un lien avec un tel membre;

c) un membre de la Bourse de Toronto Inc.;

d) un initié d’un membre de la Bourse de Toronto Inc. ou une personne qui a un lien avec un tel membre. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 8 (4); 1999, chap. 9, par. 228 (1).

Idem

(5) Nul ne doit être élu administrateur public sans l’approbation de sa mise en candidature par le lieutenant-gouverneur en conseil à la recommandation d’un comité de mise en candidature constitué conformément aux règlements administratifs et présidé conjointement par le président de la Société et par le président de la Bourse de Toronto Inc. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 8 (5); 1999, chap. 9, par. 228 (2).

Élection du président et des vice-présidents du conseil d’administration

9. (1) Les membres du conseil d’administration élisent le président et les vice-présidents du conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 9 (1).

Nomination du président de la Société

(2) Les membres du conseil d’administration nomment le président de la Société. Celui-ci est un candidat présenté par le conseil d’administration de la Bourse de Toronto Inc. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 9 (2); 1999, chap. 9, par. 229 (1).

Admissibilité au poste de président de la Société

(3) Ne peut être nommé président de la Société :

a) un membre participant de la Société;

b) un initié d’un membre participant de la Société ou une personne qui a un lien avec un tel membre;

c) un membre de la Bourse de Toronto Inc.;

d) un initié d’un membre de la Bourse de Toronto Inc. ou une personne qui a un lien avec un tel membre. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 9 (3); 1999, chap. 9, par. 229 (2).

Destitution du président de la Société

(4) Le conseil d’administration peut destituer le président de la Société par un vote des deux tiers des administrateurs en fonction. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 9 (4).

Dirigeants

(5) Le président de la Société, avec l’approbation du conseil d’administration, nomme les dirigeants de la Société, à l’exception du président et des vice-présidents du conseil d’administration, ainsi que du président, du secrétaire et du trésorier de la Société. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 9 (5).

Idem

(6) Aucun dirigeant de la Société ne doit être administrateur ou membre de celle-ci, sauf le président et les vice-présidents du conseil d’administration, ainsi que le président, le secrétaire et le trésorier de la Société. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 9 (6).

Fonctions du président de la Société

10. Le président de la Société est le directeur général de la Société. L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 10.

Pouvoirs du conseil

11. (1) Pour réaliser l’objet de la Société, le conseil d’administration peut régir et réglementer :

a) la Bourse;

b) les conventions constitutives des sociétés en nom collectif et personnes morales qui sont des membres ou d’autres personnes autorisées à effectuer des opérations à la Bourse, y compris les conditions requises quant à leur situation financière;

c) la conduite professionnelle des membres et autres personnes autorisées par la Bourse à effectuer des opérations, ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux, mais seulement quant à leur conduite professionnelle pendant la période au cours de laquelle ils sont employés ou ont un lien professionnel avec un membre;

d) la conduite professionnelle des anciens membres et autres personnes autorisées par le passé par la Bourse à effectuer des opérations, ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux, mais seulement quant à leur conduite professionnelle pendant la période au cours de laquelle ils sont membres, sont employés ou ont un lien professionnel avec un membre.

Dans l’exercice de ses pouvoirs, outre celui d’adopter des règlements administratifs aux termes de la partie III de la Loi sur les personnes morales, le conseil d’administration peut adopter les règlements administratifs, établir les règles et règlements et donner, en application de ces règlements administratifs, les ordres et directives qu’il juge nécessaires à la réalisation de son objet. Il peut aussi, en cas d’inobservation d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une directive ou d’un ordre, imposer des sanctions ainsi que des déchéances et confiscations. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 11 (1); 1994, chap. 11, par. 393 (1).

Limitation ou suspension immédiates

(2) Si le conseil d’administration adopte un règlement administratif qui lui permet de donner, avant la tenue d’une audience sur la question, un ordre visant à limiter ou à suspendre les privilèges d’une personne physique ou morale appartenant à une catégorie définie dans ce règlement administratif, celui-ci doit prévoir que cette limitation ou cette suspension ne doit être imposée que si le conseil d’administration l’estime nécessaire pour la protection de l’intérêt public et qu’elle doit prendre fin quinze jours après la date de l’ordre, à moins qu’une audience n’ait lieu au cours de ce délai pour confirmer ou annuler cet ordre. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 11 (2).

Délégation de pouvoirs

(3) Le conseil d’administration peut, sous réserve des limitations, restrictions, modalités et exigences qu’il peut énoncer dans les règlements administratifs, adopter des règlements administratifs déléguant à un ou plusieurs comités ou personnes son pouvoir :

a) d’examiner les demandes d’acceptation, d’approbation, d’inscription ou d’autorisation, de tenir des audiences et de rendre des décisions à cet égard ainsi que d’assortir une acceptation, une approbation, une inscription ou une autorisation de certaines conditions;

b) d’examiner la conduite professionnelle des membres, des anciens membres et des autres personnes visées aux alinéas (1) c) et d) et d’effectuer des enquêtes à ce sujet;

c) de tenir des audiences, de rendre des décisions et de prendre des mesures disciplinaires à l’égard des membres, des anciens membres et des autres personnes visées aux alinéas (1) c) et d) relativement à leur conduite professionnelle. L.R.O. 1990, chap. T.14, par. 11 (3); 1994, chap. 11, par. 393 (2).

Téléconférences

12. Les réunions du conseil d’administration ou de tout comité créé par celui-ci peuvent se tenir à l’aide de moyens techniques de communication, notamment le téléphone ou des moyens électroniques, si les conditions suivantes sont réunies :

a) ces moyens techniques de communication permettent à tous les participants à la réunion de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée;

b) tous les administrateurs ou membres du comité, selon le cas, qui participent à la réunion, y consentent.

Quiconque participe de cette façon à la réunion est réputé y assister. L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 12.

Pouvoir de détenir un bien-fonds

13. La Société peut acquérir, notamment par voie d’achat ou de location à bail, et peut détenir, pour une durée indéterminée, un bien-fonds situé dans la cité de Toronto ou tout intérêt dans un tel bien-fonds, que ce dernier soit ou non nécessaire à l’usage ou l’occupation de fait par la Société ou à l’exploitation de son entreprise. Elle peut également disposer de ce bien-fonds ou de l’intérêt qui s’y rapporte, notamment en le vendant, en le grevant d’une sûreté réelle ou en le donnant à bail. L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 13; 1997, chap. 26, annexe.

Application de la Loi sur les personnes morales

14. La Loi sur les personnes morales, à l’exclusion des articles 131, 275, 276 et 312, s’applique à la Société, avec les réserves suivantes :

a) elle ne s’applique pas s’il y a incompatibilité entre les dispositions de celle-ci et la présente loi;

b) un administrateur public ne peut être destitué en application de l’article 67 de cette loi;

c) la Société peut, par règlement administratif :

(i) fixer la ou les catégories de personnes qui peuvent être nommées par procuration pour participer aux réunions à titre de fondé de pouvoir de membres participants, à condition que l’une de ces catégories se compose des membres participants,

(ii) prévoir et réglementer l’admission des membres, y compris exiger l’approbation préalable, lors de réunions ou individuellement, des administrateurs ou des membres, ou les deux, et préciser la façon dont cette approbation doit être donnée,

(iii) fixer le quorum aux réunions à quatre administrateurs ou au nombre plus élevé d’administrateurs que précisent les règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 14.

Pouvoirs de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

15. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs que la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou toute autre loi confère à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. T.14, art. 15.