agences de voyages (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. T.19, agences de voyages (Loi sur les)
Loi sur les agences de voyages
L.R.O. 1990, CHAPITRE T.19
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er juillet 2005. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, art. 21 et 22.
Modifié par l’art. 100 du chap. 27 de 1994; l’art. 25 du chap. 19 de 1996; l’art. 42 du chap. 19 de 1997; l’art. 289 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 34 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; les art. 13 et 14 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 21 de l’ann. E du chap. 30 de 2002; le tabl. de l’art. 46 du chap. 8 de 2004.
SOMMAIRE
Définitions | |
Registrateur | |
Fait d’agir comme agent de voyages | |
Inscriptions des agents | |
Refus d’inscrire | |
Avis de l’intention de refuser ou de radier une inscription | |
Suspension provisoire | |
Appel | |
L’inscription demeure en vigueur | |
L’inscription n’est pas transférable | |
Définition de «action participante» | |
Avis de changements importants | |
Remboursement des arrhes | |
Publicité trompeuse | |
États financiers | |
Inspection | |
Examen des plaintes | |
Enquête ordonnée par le ministre | |
Enquête du directeur | |
Questions confidentielles | |
Nomination d’un administrateur-séquestre | |
Ordonnance restrictive | |
Signification | |
Ordonnance restrictive | |
Infractions | |
Le certificat fait preuve | |
Règlements |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent de voyages» Personne qui vend, à des consommateurs, des services de voyages fournis par une autre personne. («travel agent»)
«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)
«grossiste en voyages» Personne qui acquiert des droits relatifs à un service de voyages dans le but de le revendre à un agent de voyages ou dont le commerce consiste à traiter avec des agents de voyages ou d’autres grossistes en voyages en vue de la vente de services de voyages fournis par une autre personne. («travel wholesaler»)
«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)
«registrateur» Le registrateur nommé en vertu de l’article 2. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«service de voyages» Transport, hébergement pour la nuit ou autre service offert à un voyageur, un touriste ou un excursionniste. («travel service»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. T.19, art. 1; 1999, chap. 12, annexe G, par. 34 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.
Registrateur
2. (1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe E, art. 289.
Fonctions
(2) Sous la supervision du directeur, le registrateur peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et il doit remplir les fonctions qu’elle lui impose. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 2 (2).
Fait d’agir comme agent de voyages
3. (1) Nul ne doit exercer la fonction d’agent de voyages ou se faire passer comme étant disposé à agir comme tel à moins d’être inscrit comme agent de voyages auprès du registrateur. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 3 (1).
Fait d’agir comme grossiste en voyages
(2) Nul ne doit exercer la fonction de grossiste en voyages ou se faire passer comme étant disposé à agir comme tel à moins d’être inscrit comme grossiste en voyages auprès du registrateur. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 3 (2).
Bureaux d’agents de voyages
(3) Nul agent de voyages ne doit exercer sa fonction dans un lieu où le public est appelé à faire des affaires, à moins que ce lieu ne soit désigné dans l’inscription comme bureau. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 3 (3).
Idem
(4) Lorsque l’inscription fait mention de plus d’un bureau, l’un d’eux est désigné comme bureau principal et les autres comme succursales. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 3 (4).
Inscriptions des agents
4. (1) L’auteur d’une demande a le droit d’être inscrit ou réinscrit comme agent de voyages ou grossiste en voyages, auprès du registrateur, sauf dans l’un des cas suivants :
a) compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de croire que l’auteur de la demande pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise;
b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;
c) l’auteur de la demande est une personne morale et, selon le cas :
(i) est constituée sans capital-actions,
(ii) compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de croire que l’auteur de la demande pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,
(iii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;
d) l’auteur de la demande exerce des activités qui enfreignent ou enfreindront la présente loi ou les règlements s’il obtient l’inscription visée. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 4 (1).
Inscription des bureaux des agents de voyages
(2) L’agent de voyages ou l’auteur de la demande d’inscription a le droit, à ce titre, de faire inscrire l’établissement de son choix, à l’exclusion toutefois des succursales qu’il exploite en contravention avec les règlements. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 4 (2).
Honnêteté
(3) Sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale de l’alinéa (1) b) et du sous-alinéa (1) c) (iii), une condamnation prononcée au cours des cinq années précédentes pour vol ou pour une infraction prévue à la disposition 94 h), i), j) ou m) de la Loi sur l’immigration (Canada) constitue un motif suffisant pour l’application de ces dispositions. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 4 (3).
Conditions d’inscription
(4) L’inscription est subordonnée aux conditions propres à donner effet à la présente loi et que l’auteur de la demande accepte, ou qui sont imposées par la Commission ou prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 4 (4).
Refus d’inscrire
5. (1) Sous réserve de l’article 6, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur de la demande s’il est d’avis que ce dernier n’a pas le droit d’être inscrit aux termes de l’article 4. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 5 (1).
Révocation et refus du renouvellement de l’inscription
(2) Sous réserve de l’article 6, le registrateur peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou radier l’inscription, si la personne inscrite n’y avait pas droit pour les motifs énumérés à l’article 4 si elle était l’auteur d’une demande, ou si la personne inscrite contrevient à une condition de son inscription. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 5 (2).
Avis de l’intention de refuser ou de radier une inscription
6. (1) Si le registrateur a l’intention de refuser une inscription ou son renouvellement, de suspendre ou de radier une inscription ou de refuser d’inscrire une succursale, il signifie à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite, un avis écrit motivé de son intention. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 6 (1).
Avis de demande d’audience
(2) L’avis visé au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou la personne inscrite de son droit à une audience devant la Commission, à condition d’envoyer par la poste ou de remettre un avis écrit à cet effet au registrateur et à la Commission dans les quinze jours de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) lui a été signifié. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 6 (2).
Pouvoirs du registrateur en l’absence d’audience
(3) Si l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le registrateur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis donné aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 6 (3).
Pouvoirs de la Commission
(4) Si l’auteur de la demande ou la personne inscrite demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, à la requête du registrateur présentée à l’audience, ordonner à ce dernier de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures que la Commission estime qu’il devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. La Commission peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du registrateur. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 6 (4).
Conditions de l’ordonnance
(5) La Commission peut subordonner son ordonnance ou l’inscription aux conditions qu’elle juge appropriées à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 6 (5).
Parties en cause
(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite qui a demandé l’audience et les autres personnes que la Commission peut désigner sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 6 (6).
Révocation intentionnelle
(7) Malgré le paragraphe (1), le registrateur peut annuler une inscription si la personne inscrite présente une demande écrite à cet effet rédigée selon la formule prescrite, l’informant qu’elle renonce à son inscription. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 6 (7).
Suspension provisoire
7. Si le registrateur envisage de suspendre ou de radier une inscription, il peut, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, suspendre provisoirement l’inscription au moyen d’un ordre qui entre en vigueur immédiatement. Lorsqu’une audience est requise, l’ordre expire quinze jours après la date de l’avis exigeant une audience. Toutefois, si l’audience a déjà débuté, la Commission qui tient l’audience peut proroger le délai de l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience. L.R.O. 1990, chap. T.19, art. 7.
Appel
8. Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 34 (2).
L’inscription demeure en vigueur
9. Si, dans le délai prescrit ou, s’il n’y a pas de délai prescrit, avant l’expiration de son inscription, la personne inscrite a demandé le renouvellement de l’inscription et versé les droits prescrits, son inscription est réputée demeurer en vigueur :
a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) si le registrateur signifie son intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’au moment où prend fin le délai imparti pour donner un avis demandant une audience, et, si cette demande est faite, jusqu’au moment où la Commission rend son ordonnance. L.R.O. 1990, chap. T.19, art. 9.
L’inscription n’est pas transférable
10. L’inscription n’est pas transférable. L.R.O. 1990, chap. T.19, art. 10.
Définition de «action participante»
11. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«action participante» S’entend d’une action d’une catégorie assortie d’un droit de vote, en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 11 (1).
Avis de transfert d’actions
(2) La personne inscrite qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les trente jours de l’émission ou de l’inscription dans ses registres d’un transfert d’actions de son capital-actions, si cette émission ou ce transfert ont pour résultat, selon le cas :
a) qu’un actionnaire et des actionnaires qui ont un lien avec elle, acquièrent ou totalisent au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation de son capital-actions;
b) qu’un actionnaire et des actionnaires qui ont un lien avec elle et qui sont déjà propriétaires de 10 pour cent ou plus du total des actions participantes émises et en circulation de son capital-actions augmentent ce pourcentage des actions qu’ils détiennent. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 11 (2).
Idem
(3) Pour l’application du présent article, le calcul du nombre total d’actions participantes d’une personne morale qui font l’objet d’une propriété à titre bénéficiaire ou d’un contrôle, s’effectue en fonction du nombre total d’actions qui font effectivement l’objet d’une propriété ou d’un contrôle. Toutefois, les actions qui donnent droit à plus d’un vote sont comptées en fonction du nombre de votes auxquels elles donnent droit. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 11 (3).
Idem
(4) Lorsque la personne inscrite qui est une personne morale est mise au courant qu’un transfert au sens du paragraphe (2) a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les trente jours de la date où le transfert est porté à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs, et non dans les trente jours de l’inscription du transfert dans les registres. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 11 (4).
Actionnaire qui a un lien
(5) Pour l’application du paragraphe (2), un actionnaire est réputé avoir un lien avec un autre actionnaire dans l’un des cas suivants :
a) l’un des actionnaires est une compagnie dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;
b) l’un d’eux est une société en nom collectif dont l’autre est un associé;
c) l’un d’eux est une compagnie que l’autre contrôle, directement ou indirectement;
d) les deux actionnaires sont des compagnies et sont contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne physique ou morale;
e) les deux actionnaires sont membres d’une convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale;
f) les deux actionnaires ont des liens, au sens des alinéas a) à e), avec le même actionnaire. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 11 (5).
Champ d’application de l’art. 10
(6) Si, de l’avis du registrateur, l’émission ou le transfert d’actions participantes du capital-actions d’une personne morale inscrite a pour résultat qu’un actionnaire avec d’autres actionnaires qui ont un lien avec lui acquièrent un intérêt important dans la personne morale, cette émission ou ce transfert sont réputés un changement de propriété pour l’application de l’article 10. L’inscription prend alors fin sauf si le registrateur consent à son maintien. Les dispositions de la présente loi concernant le refus de renouveler une inscription s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au refus de donner le consentement visé au présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 11 (6).
Avis de changements importants
12. L’agent de voyages et le grossiste en voyages avisent par écrit le registrateur dans les cinq jours des événements suivants :
a) le changement du domicile élu;
b) un changement de dirigeants dans le cas d’une personne morale, ou d’associés dans le cas d’une société en nom collectif. L.R.O. 1990, chap. T.19, art. 12.
Remboursement des arrhes
13. (1) Lorsqu’une personne a droit au remboursement d’une somme d’argent versée pour un service de voyages ou à valoir sur celui-ci, l’agent de voyages et le grossiste en voyages qui ont perçu ces sommes d’argent ou une partie de ces sommes, sont tenus solidairement, avec toute autre personne à qui incombe cette responsabilité, de rembourser ces sommes d’argent jusqu’à concurrence du montant qu’ils ont chacun perçu. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 13 (1).
Champ d’application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque :
a) l’agent de voyages ou le grossiste en voyages a dûment déboursé l’argent qu’il a perçu;
b) l’agent de voyages ou le grossiste en voyages a agi de bonne foi et a traité à distance avec une personne avec laquelle, n’eût été le présent paragraphe, il aurait été responsable solidairement en vertu du paragraphe (1);
c) la personne visée au paragraphe (1) a droit au remboursement des sommes d’argent, lesquelles sont prélevées sur le fonds d’indemnisation créé en vertu des règlements,
à moins que l’agent de voyages ou le grossiste en voyages ne soient, n’eût été le présent paragraphe, responsables solidairement en application du paragraphe (1) avec un agent de voyages et un grossiste en voyages non inscrits aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 13 (2).
Publicité trompeuse
14. Lorsque le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un agent de voyages ou un grossiste en voyages fait des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères dans une publicité ou que cette publicité est en contravention avec les règlements, le registrateur peut donner l’ordre de cesser immédiatement l’utilisation de cette publicité. Les articles 6 à 8 s’appliquent à cet ordre, avec les adaptations nécessaires, de la même façon qu’à l’intention du registrateur de refuser une inscription. L’ordre du registrateur prend effet immédiatement; la Commission peut toutefois surseoir à l’exécution de cet ordre jusqu’à ce que celui-ci devienne définitif. L.R.O. 1990, chap. T.19, art. 14.
États financiers
15. (1) L’agent de voyages et le grossiste en voyages, lorsque le registrateur le requiert, avec l’approbation du directeur, déposent un état financier indiquant l’opération précisée par le registrateur. L’agent de voyages et le grossiste en voyages y apposent leur signature et le font certifier par une personne autorisée en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 15 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).
Caractère confidentiel de l’état financier
(2) Les renseignements contenus dans un état financier déposé en application du paragraphe (1) sont confidentiels. Nul ne doit, autrement que dans l’exercice normal de ses fonctions, communiquer ces renseignements ni permettre l’accès à cet état financier ou son examen. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 15 (2).
Inspection
16. (1) Le registrateur ou quiconque est désigné par écrit par celui-ci peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un agent de voyages ou d’un grossiste en voyages et procéder à une inspection dans le but de s’assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 16 (1).
Idem
(2) Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit en qualité d’agent de voyages ou de grossiste en voyages sans être inscrite, le registrateur ou quiconque est désigné par écrit par ce dernier peut, à toute heure raisonnable pénétrer dans les locaux commerciaux de cette personne et procéder à une inspection afin de déterminer si elle contrevient ou non à l’article 3. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 16 (2).
Pouvoirs de l’inspecteur
(3) Dans le cadre d’une inspection faite en vertu du présent article, l’inspecteur :
a) a le droit d’exiger que lui soient présentés les livres de comptes, l’argent en caisse, les documents, les relevés bancaires, les pièces justificatives, la correspondance et les dossiers de la personne qui fait l’objet de l’inspection, pourvu qu’ils soient pertinents;
b) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, prendre toute pièce mentionnée à l’alinéa a) qui se rattache à l’inspection afin d’en faire une copie. Les copies sont faites avec une diligence raisonnable et les originaux promptement rendus à la personne en cause.
Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur, ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou des objets dont l’inspecteur a besoin aux fins de son inspection. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 16 (3).
Admissibilité des copies
(4) La copie d’une pièce visée au paragraphe (3) qui se présente comme étant certifiée conforme par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite comme preuve de la teneur de l’original, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 16 (4).
Examen des plaintes
17. (1) Lorsque le registrateur reçoit une plainte écrite relative à un agent de voyages ou à un grossiste en voyages, ces derniers lui fournissent, à sa demande écrite, les renseignements qu’il exige et qui ont trait à l’objet de la plainte. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 17 (1).
Idem
(2) La directive visée au paragraphe (1) indique la nature de la plainte en question. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 17 (2).
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le registrateur ou quiconque est désigné par écrit par celui-ci, peut, après préavis, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de l’agent de voyages ou du grossiste en voyages et procéder à une inspection ayant trait à la plainte. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 17 (3).
Enquête ordonnée par le ministre
18. Le ministre peut, par arrêté, charger une personne d’enquêter et de lui faire un rapport sur une affaire à laquelle s’applique la présente loi et qu’il précise dans l’arrêté. Pour les besoins de son enquête, cette personne est investie des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. T.19, art. 18.
Enquête du directeur
19. (1) Si le directeur, sur la foi d’une déclaration faite sous serment, a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne, selon le cas :
a) a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) a commis une infraction au Code criminel (Canada) ou à la loi d’une compétence législative quelconque, laquelle infraction concerne son aptitude à être inscrite en vertu de la présente loi,
le directeur peut, au moyen d’un ordre, nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’enquêter et de déterminer s’il y a eu contravention à la loi ou à un règlement ou si une infraction a été commise. Les enquêteurs ainsi nommés présentent au directeur le rapport de leur enquête. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 19 (1).
Pouvoir de l’enquêteur
(2) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à son enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. Il peut ainsi enquêter sur les activités de la personne qui fait l’objet de l’enquête et il peut, à cette fin :
a) après avoir exhibé son mandat, pénétrer à une heure raisonnable dans les locaux commerciaux de la personne en cause pour y examiner ce qui est pertinent à l’objet de l’enquête et notamment, les livres, papiers, documents, dossiers de consommateurs et objets pertinents;
b) enquêter, lorsque cela s’avère pertinent, sur les négociations, les opérations, les prêts et les emprunts faits par cette personne ou en son nom ou se rapportant à cette personne ainsi que sur les biens, acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par cette personne ou par toute personne agissant en son nom, ou dont celle-ci a la propriété, en totalité ou en partie. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 19 (2).
Entrave à l’enquêteur
(3) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur nommé en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler ou détruire les livres de comptes, papiers, documents ou objets pertinents. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 19 (3).
Mandat de perquisition
(4) Si un juge de paix, à la demande sans préavis de l’enquêteur nommé en vertu du présent article, est convaincu que l’enquête a été ordonnée, que cet enquêteur a été nommé pour l’effectuer et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des livres, papiers, documents ou objets se rapportant à la personne sur les affaires de laquelle il est fait enquête et à l’objet de l’enquête, se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit, ce juge de paix peut, qu’une inspection ait eu lieu ou ait été tentée ou non en vertu de l’alinéa (2) a), délivrer un ordre autorisant l’enquêteur ainsi que les agents de police qu’il peut appeler à son aide à pénétrer dans les lieux et à perquisitionner, même en utilisant la force au besoin, dans ce bâtiment, ce logement, ce réceptacle ou cet endroit, pour chercher et examiner ces livres, papiers, documents ou objets. Toutefois, l’entrée et la perquisition ont lieu entre le lever et le coucher du soleil à moins que le juge de paix, aux termes de l’ordre, n’autorise l’enquêteur à perquisitionner de nuit. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 19 (4).
Retrait des livres de comptes
(5) L’enquêteur qui effectue l’enquête prévue au présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et dans le but d’en tirer des copies, enlever les livres, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4) qui se rapportent à la personne sur les affaires de laquelle il est fait enquête et à l’objet de l’enquête. Toutefois, les copies sont faites avec une diligence raisonnable et les originaux promptement remis à la personne en cause. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 19 (5).
Admissibilité des copies
(6) Les copies tirées en vertu du paragraphe (5) et certifiées conformes par l’enquêteur sont admissibles en preuve dans une action, instance ou poursuite comme preuve tant de l’original que de son contenu, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 19 (6).
Nomination d’experts
(7) Le ministre ou le directeur peut nommer des experts à l’examen des livres, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 19 (7).
Questions confidentielles
20. (1) Quiconque est chargé de l’application de la présente loi, notamment l’inspecteur ou l’enquêteur visé à l’article 16, 17, 18 ou 19, est tenu au secret de ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi, ou dans le cadre de son inspection ou de son enquête. Il ne doit pas communiquer ces renseignements à qui que ce soit sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exigent l’application de la présente loi et des règlements et les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) à un ministère, à un département ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application d’une loi similaire;
c) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
d) à son avocat;
e) avec l’assentiment des personnes en cause. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 20 (1).
Témoignage donné dans une action civile
(2) Quiconque est visé par le paragraphe (1) ne doit pas être tenu de témoigner dans une poursuite ou une instance civile, relativement à un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi, de son enquête ou de son inspection sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 20 (2).
Nomination d’un administrateur-séquestre
21. (1) Si le directeur est en présence de l’une des conditions suivantes :
a) il a ordonné une enquête en application de l’article 19 ou est sur le point de le faire;
b) il a émis une directive en application de l’article 22 ou est sur le point de le faire;
c) il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne inscrite aux termes de la présente loi a fait défaut ou est sur le point de faire défaut de fournir des services de voyages qu’elle s’est engagée à fournir par contrat à un client qui les a payés;
d) il est informé que le registrateur a manifesté son intention de suspendre ou de radier une inscription en vertu de l’article 5 ou de la suspendre provisoirement en vertu de l’article 7;
e) il est informé qu’une enquête a été ordonnée en vertu de l’article 18,
le directeur peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre pour l’agent de voyages ou le grossiste en voyages concerné. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 21 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.
Idem
(2) À la suite du dépôt de la requête visée au paragraphe (1), le juge peut, sous réserve de la Loi sur la faillite (Canada) et s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt du public, sans préavis ou avec le préavis qu’il juge utile, nommer un administrateur-séquestre chargé de prendre possession et d’assurer la direction de l’entreprise de la personne à laquelle s’applique une action visée au paragraphe (1) pour une durée d’au plus soixante jours. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 21 (2).
Prorogation
(3) La nomination faite en vertu du paragraphe (2) peut être prorogée, par voie de requête et sans préavis, pour une durée supplémentaire d’au plus soixante jours. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 21 (3).
L’administrateur-séquestre dirige l’entreprise
(4) L’administrateur-séquestre nommé en vertu du paragraphe (2) prend possession des biens de l’entreprise et en assume le contrôle. L’administrateur-séquestre dirige l’entreprise et prend les mesures qu’il estime nécessaires au redressement de la situation. Celui-ci, à cette fin, possède tous les pouvoirs du conseil d’administration, du propriétaire unique ou des associés de l’entreprise, selon le cas. Sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale de ce qui précède, l’administrateur-séquestre peut :
a) interdire aux administrateurs, dirigeants, employés et représentants de l’entreprise l’accès aux locaux et aux biens de celle-ci;
b) poursuivre, gérer et diriger les opérations de l’entreprise et, pour le compte de celle-ci, sauvegarder, entretenir, liquider et aliéner les biens de l’entreprise, en acquérir de nouveaux et en percevoir les recettes et revenus. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 21 (4).
Exécution de l’ordonnance
(5) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance ou un arrêt de la Cour supérieure de justice; elle peut être modifiée ou annulée sur requête, avec préavis. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 21 (5); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.
Règles de pratique
(6) Les règles de pratique s’appliquent à la requête présentée aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 21 (6).
Ordonnance restrictive
a) soit la tenue d’une enquête portant sur une personne a été ordonnée en application de l’article 19;
b) soit des poursuites pénales ou des poursuites relatives à une contravention à une loi ou à un règlement ont été ou sont sur le point d’être intentées contre une personne et que ces poursuites ont pris naissance du fait de l’exploitation de l’entreprise qui fait l’objet de la demande d’inscription en vertu de la présente loi, ou y sont liées,
si le directeur l’estime opportun pour la protection des clients de la personne visée à l’alinéa a) ou b), il peut, par écrit ou par télégramme, ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de biens ou de fonds en fiducie, ou à la personne visée à l’alinéa a) ou b), de les retenir, ou il peut ordonner à la personne visée à l’alinéa a) ou b) de s’abstenir de retirer ces biens ou ces fonds en fiducie des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde, ou de détenir ces biens ou les fonds appartenant à des investisseurs, à des clients ou à d’autres personnes qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, en fiducie pour un séquestre intérimaire ou un liquidateur désignés en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les liquidations (Canada). La directive reste en vigueur jusqu’à ce que le directeur la révoque ou que la Commission l’infirme ou permette qu’un bien ou qu’un fonds en fiducie en particulier y soit soustrait. Toutefois, dans le cas d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou d’une société de prêt ou de fiducie, cette directive ne s’applique qu’au bureau, aux succursales ou aux agences de ces établissements précisés dans la directive. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 22 (1).
Cautionnement en remplacement
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) dépose auprès du directeur :
a) un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;
b) un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;
c) un cautionnement d’une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa b), accompagnée d’une garantie accessoire,
dans la forme, selon les conditions et le montant que peut fixer le directeur. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 22 (2); 1997, chap. 19, art. 42.
Requête en vue d’obtenir une directive
(3) Quiconque a reçu une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut, s’il a des doutes sur l’application de celle-ci à un bien ou à des fonds en fiducie ou si ce bien ou ces fonds en fiducie sont revendiqués par une personne qui n’est pas désignée dans la directive, s’adresser, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice, lequel peut ordonner l’aliénation de ce bien ou de ce fonds en fiducie et peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste quant aux dépens. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 22 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.
Avis au registrateur des actes scellés
(4) Dans les cas mentionnés à l’alinéa (1) a) ou b), le directeur peut aviser le registrateur d’un bureau d’enregistrement immobilier par écrit ou par télégramme que des poursuites qui peuvent concerner un bien-fonds appartenant à la personne visée dans l’avis sont intentées ou sur le point de l’être. Cet avis est enregistré sur le bien-fonds mentionné dans l’avis et il a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance. Toutefois, le directeur peut révoquer ou modifier l’avis par écrit. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 22 (4).
Annulation de la directive ou de l’enregistrement
(5) La personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) à l’égard de laquelle le directeur a donné une directive en vertu du paragraphe (1) ou la personne qui a un droit sur le bien-fonds à propos duquel un avis a été enregistré en vertu du paragraphe (4) peut, en tout temps, par voie de requête, s’adresser à la Commission en vue d’obtenir l’annulation de la directive ou la radiation de l’enregistrement, en totalité ou en partie. La Commission statue sur la requête à la suite d’une audience. Si elle constate que cette directive ou l’enregistrement ne sont pas, en totalité ou en partie, nécessaires à la protection des clients du requérant ou d’autres personnes ayant un droit sur le bien-fonds ou si les droits d’autres personnes se trouvent indûment lésés, elle peut annuler la directive ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie. Le requérant, le directeur et les autres personnes que la Commission peut préciser sont parties à l’instance devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 22 (5).
Requête au tribunal
(6) Lorsque le directeur a donné une directive en vertu du paragraphe (1) ou un avis en vertu du paragraphe (4), il peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice, qui peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à l’aliénation des biens ou biens-fonds ou la disposition des fonds en fiducie visés par la directive ou l’avis et aux dépens. 1994, chap. 27, art. 100; 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.
Idem
(7) La requête que présente le directeur en vue d’obtenir des directives en vertu du présent article peut l’être sans qu’il en soit donné avis à une autre personne ou partie. 1994, chap. 27, art. 100.
Signification
23. (1) L’avis ou l’ordonnance dont la présente loi ou les règlements exigent la délivrance, la remise ou la signification, sont valablement délivrés, remis ou signifiés, s’ils sont remis en personne ou envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne à qui ils doivent être remis ou signifiés. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 23 (1).
Idem
(2) Lorsque la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que la personne à qui elle est faite ne démontre, qu’en toute bonne foi, elle n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure par suite d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 23 (2).
Ordonnance restrictive
24. (1) Lorsque le directeur est d’avis qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, il peut, outre les sanctions imposées dans ce cas et les autres droits qu’il possède, s’adresser, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice pour obtenir une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à cette disposition. Le juge peut, à la suite de la requête, rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime juste. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 24 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.
Appel
(2) L’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être interjeté devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 24 (2).
Infractions
25. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) communique sciemment de faux renseignements, soit dans une demande présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exigent la présente loi ou les règlements;
b) ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.
Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à cette communication, omission ou contravention. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 25 (1).
Personnes morales
(2) L’amende maximale qui peut être imposée à une personne morale qui est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est de 100 000 $ et non du montant prévu à ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 25 (2).
Prescription
(3) Est irrecevable la poursuite visée à l’alinéa (1) a) intentée plus d’un an après que les faits sur lesquels elle est fondée ont été portés à la connaissance du directeur. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 25 (3).
Idem
(4) Est irrecevable la poursuite visée à l’alinéa (1) b) ou c) intentée plus de deux ans après que la cause d’action a pris naissance. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 25 (4).
Le certificat fait preuve
26. (1) La déclaration qui se présente comme étant certifiée par le directeur et qui a trait à un des faits suivants :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;
b) le dépôt ou l’absence de dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui peuvent ou doivent être déposés ou qui peuvent être déposés auprès du registrateur;
c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée ont été portés à la connaissance du directeur;
d) tout ce qui se rapporte à l’inscription ou à la non-inscription, au dépôt ou à l’absence de dépôt,
est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du directeur ni l’authenticité de sa signature, recevable en preuve dans une action, instance ou poursuite comme preuve des faits qui y sont relatés, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 26 (1).
Preuve de la signature du ministre
(2) Le document qui, en application de la présente loi, se présente comme étant signé par le ministre ou la copie certifiée conforme de ce document est recevable en preuve dans une action, poursuite ou instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que le document est signé par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du ministre ou d’établir sa qualité officielle. L.R.O. 1990, chap. T.19, par. 26 (2).
Règlements
27. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire une catégorie de personnes à l’application de la présente loi, des règlements ou de l’une de leurs dispositions;
b) régir les demandes d’inscription ou leur renouvellement et prescrire les conditions d’inscription;
c) prévoir l’expiration et le renouvellement des inscriptions;
d) exiger le paiement de droits d’inscription ou de renouvellement de l’inscription, ou une catégorie de ceux-ci, et en fixer les montants;
e) exiger des agents de voyages et des grossistes en voyages ou d’une catégorie de ceux-ci qu’ils fournissent un cautionnement, dans la forme et selon les conditions prévues, accompagné des garanties accessoires prescrites et prévoir la confiscation des cautionnements ainsi que la distribution de leur produit;
f) exiger et régir la tenue de comptes en fiducie par les agents de voyages et les grossistes en voyages ou une catégorie de ceux-ci, et fixer les sommes qui doivent être détenues en fiducie et les conditions qui accompagnent ces dépôts;
g) régir la forme et le contenu de la publicité faite par les agents de voyages et les grossistes en voyages;
h) réglementer la gestion et l’exploitation des succursales d’agents de voyages;
i) régir les contrats passés en vue de l’achat ou de l’acquisition de services de voyages par les grossistes en voyages;
j) exiger et régir la tenue et la conservation par les agents de voyages et les grossistes en voyages des livres, comptes et dossiers qui sont nécessaires à l’observation de la présente loi;
k) prescrire des procédures concernant les questions dont est saisie la Commission;
l) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;
m) exiger l’attestation par affidavit des renseignements qui doivent être fournis ou contenus dans une formule ou un rapport;
n) prévoir la création, le maintien et la gestion d’un fonds d’indemnisation en fiducie par les agents de voyages et les grossistes en voyages, et prescrire la forme et les conditions de ce fonds;
o) prévoir le versement de droits au fonds d’indemnisation par les agents de voyages et les grossistes en voyages et prescrire le montant de ces droits;
p) prévoir le paiement d’indemnités à partir du fonds d’indemnisation et les procédures à suivre à cet égard;
q) exiger la participation au fonds d’indemnisation des agents de voyages et des grossistes en voyages;
r) prévoir la possibilité d’emprunts pour augmenter le fonds d’indemnisation. L.R.O. 1990, chap. T.19, art. 27.
28. Abrogé : 1996, chap. 19, art. 25.