arbres (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. T.20, arbres (Loi sur les)

Loi sur les arbres

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.20

Remarque : La présente loi est abrogée le 18 décembre 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe I, art. 65.

Modifié par l’art. 101 du chap. 32 de 1996; l’art. 50 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 65 de l’ann. I du chap. 18 de 1998.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comté» S’entend en outre d’une municipalité de district et d’une municipalité régionale. («county»)

«dhp» Le diamètre du tronc d’un arbre mesuré à quatre pieds et demi du sol. («dbh»)

«fins forestières» S’entend notamment de la production du bois et de ses dérivés, de l’aménagement d’un environnement propice à la faune, de la protection contre les inondations et l’érosion, de l’organisation des loisirs ainsi que de la protection et de la production de sources d’approvisionnement en eau. («forestry purposes»)

«lot boisé» Secteur comptant au moins, selon le cas :

a) 400 arbres par acre, de tout diamètre,

b) 300 arbres par acre, mesurant plus de deux pouces dhp,

c) 200 arbres par acre, mesurant plus de cinq pouces dhp,

d) 100 arbres par acre, mesurant plus de huit pouces dhp. («woodlot»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister») L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 1.

Arbres plantés sur la ligne de démarcation

Arbres plantés sur la ligne de démarcation

2. Le propriétaire d’un bien-fonds peut, avec le consentement du propriétaire d’un bien-fonds contigu, planter des arbres sur la ligne de démarcation entre les deux biens-fonds. Les arbres ainsi plantés appartiennent en commun aux propriétaires. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 2.

Dommages causés aux arbres

3. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ quiconque attache un animal à un arbre ombreux ou décoratif planté sur la ligne de démarcation entre des biens-fonds, endommage ou détruit un tel arbre, tolère ou permet qu’un animal dont il a la garde l’endommage ou le détruise, ou le taille, l’abat ou l’enlève des lieux, sans le consentement des propriétaires de l’arbre. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 3.

Protection des arbres

Règlements municipaux restreignant la coupe des arbres

4. (1) Sous réserve de l’approbation écrite du ministre, le conseil d’un comté ou d’une municipalité séparée du comté à des fins municipales peut, par règlement municipal :

a) restreindre et réglementer la destruction des arbres, notamment le fait de les couper ou de les brûler;

b) prévoir la nomination d’agents chargés d’assurer l’exécution des règlements municipaux pris en application du présent article.

Pouvoir d’entrer sur un bien-fonds

(2) L’agent nommé en vertu d’un règlement municipal pris en application du paragraphe (1) ou d’une disposition que ce paragraphe remplace et toute personne agissant sous son autorité peuvent, à toute heure raisonnable, entrer sur le bien-fonds d’une personne afin, selon le cas :

a) d’assurer l’exécution du règlement municipal;

b) de s’assurer du respect d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6 (2);

c) d’examiner les arbres qui pourraient être visés par une dérogation mineure permise en vertu du paragraphe 9 (1).

Limitations territoriales

(3) Un règlement municipal pris en application du paragraphe (1), ou d’une disposition que ce paragraphe remplace, peut être assujetti à des limitations territoriales.

Approbation du règlement municipal

(4) L’approbation prévue au paragraphe (1) peut être donnée avant ou après l’adoption du règlement municipal.

Validité des approbations antérieures

(5) L’approbation donnée avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu d’une disposition que le paragraphe (1) remplace est réputée valide, qu’elle ait été donnée avant ou après l’adoption du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 4.

Exceptions

5. (1) Le règlement municipal pris en application du paragraphe 4 (1) ou d’une disposition que ce paragraphe remplace, selon le cas :

a) n’a aucune incidence sur le droit du propriétaire enregistré du bien-fonds depuis au moins deux ans d’y couper des arbres pour son propre usage;

b) n’a aucune incidence sur les droits ou les pouvoirs qu’une municipalité tient de la Loi sur les municipalités;

c) n’a aucune incidence sur les droits ou les pouvoirs d’Ontario Hydro ou d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission qui exerce ses fonctions pour la Couronne ou au nom de celle-ci;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par l’article 50 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998 par substitution de «de transporteurs et de distributeurs au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité» à «d’Ontario Hydro». Voir : 1998, chap. 15, annexe E, art. 50 et par. 52 (1).

d) ne s’applique pas aux arbres poussant sur une voie publique ou un emplacement affecté à une route et ouvert à la circulation;

e) ne s’applique pas aux arbres poussant sur un lot boisé ayant une superficie d’au plus deux acres, sauf disposition expresse du règlement;

f) ne s’applique pas aux arbres détruits en vue de construire un bâtiment, une structure ou un objet pour lesquels un permis de construire a été délivré;

g) ne s’applique pas aux arbres plantés aux fins de produire des arbres de Noël;

h) ne s’applique pas aux arbres que coupent, en cours d’arpentage, une personne qui détient un permis prévu à la Loi sur les arpenteurs-géomètres pour se livrer à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral ou une personne à son service;

i) ne s’applique pas aux arbres situés sur un bien-fonds décrit dans une licence d’exploitation de puits d’extraction ou de carrières ou dans un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrières en bordure d’un chemin, délivrés en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

j) ne s’applique pas aux arbres détruits en vue d’ouvrir et d’exploiter ou d’agrandir légalement un puits d’extraction ou une carrière situés sur un bien-fonds n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi que cette loi remplace;

k) ne s’applique pas aux arbres coupés selon les pratiques forestières appropriées.

«propre usage» exclut la vente, etc.

(2) L’expression «propre usage» employée à l’alinéa (1) a) est réputée exclure l’aliénation des arbres coupés, notamment par voie de vente ou d’échange. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 5.

Infractions

6. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou d’une seule de ces peines quiconque, selon le cas :

a) contrevient, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, à un règlement municipal pris en application du paragraphe 4 (1) ou d’une disposition que ce paragraphe remplace;

b) entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, l’agent nommé en vertu d’un règlement municipal pris en application du paragraphe 4 (1) ou d’une disposition que ce paragraphe remplace, ou toute personne agissant sous son autorité;

c) fait défaut ou néglige, sans cause légitime, d’obtempérer à l’ordonnance qui lui est adressée en vertu du paragraphe (2).

Replantation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1) a), le tribunal examine toute preuve présentée sur la nécessité d’une replantation d’arbres dans le secteur où des arbres ont été détruits. Le tribunal peut alors ordonner au propriétaire du secteur d’y replanter ou d’y faire replanter des arbres selon les modalités et dans les délais que le tribunal estime justes et de les entretenir adéquatement, de la façon que le tribunal estime appropriée. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 6.

Reboisement municipal

Règlements municipaux des conseils de comté pour l’acquisition de biens-fonds à des fins forestières

7. Le conseil d’un comté peut, par règlement municipal :

a) acquérir des biens-fonds à des fins forestières, notamment par voie d’achat ou de location;

b) déclarer que des biens-fonds appartenant à la municipalité sont requis par celle-ci à des fins forestières;

c) planter et protéger des arbres sur un bien-fonds acquis ou déclaré requis à des fins forestières;

d) gérer un bien-fonds acquis ou déclaré requis à des fins forestières et en aliéner les arbres, notamment par voie de vente;

e) émettre des débentures, sans l’assentiment des électeurs, pour permettre l’achat de biens-fonds à des fins forestières, le montant exigible ne pouvant toutefois jamais excéder 25 000 $;

f) conclure des ententes de gestion de biens-fonds acquis ou déclarés requis à des fins forestières;

g) aliéner, notamment par voie de vente ou de location, des biens-fonds acquis ou déclarés requis à des fins forestières. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 7; 1996, chap. 32, art. 101.

Preuve en poursuite

8. Dans les poursuites intentées en vertu de la présente loi :

a) la copie d’un acte certifiée conforme en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’enregistrement des actes ou le certificat de recherche délivré en vertu de l’article 117 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sont admissibles en preuve comme preuve de leur contenu, en l’absence de preuve contraire;

b) le certificat du ministre ou du sous-ministre des Richesses naturelles relativement aux droits de la Couronne sur les arbres d’un bien-fonds est admissible en preuve comme preuve de son contenu, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 8.

Demande de dérogation mineure

9. (1) À la demande du propriétaire d’arbres assujettis à un règlement municipal pris en application du paragraphe 4 (1) ou d’une disposition que ce paragraphe remplace, ou à la demande de la personne autorisée par écrit par le propriétaire, le conseil de la municipalité ayant adopté le règlement municipal peut, par règlement municipal ou par résolution, autoriser une dérogation mineure au règlement municipal en ce qui concerne ces arbres, s’il estime cette dérogation opportune pour l’exploitation ou l’utilisation appropriées du bien-fonds visé et si, à son avis, l’objet du règlement municipal est respecté.

Avis de demande

(2) Lorsque le conseil de la municipalité reçoit la demande prévue au paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité en donne avis aux propriétaires de chaque parcelle attenant au bien-fonds du propriétaire des arbres visés par la demande ainsi qu’aux propriétaires qui, selon le conseil, devraient aussi être avisés.

Signification de l’avis

(3) La signification de l’avis prévu au paragraphe (2) est réputée suffisante si elle est faite au propriétaire de l’une des façons suivantes :

a) à personne;

b) en laissant l’avis à son bureau d’affaires ou à son domicile;

c) par courrier recommandé adressé à son bureau d’affaires ou à son domicile s’il est connu, ou à son bureau d’affaires ou à son domicile figurant au plus récent rôle d’évaluation révisé de la municipalité où est situé le bien-fonds;

d) si le bureau d’affaires et le domicile du propriétaire ne sont pas connus, en le laissant à une personne âgée d’au moins seize ans se trouvant sur le bien-fonds du propriétaire ou en l’y affichant à deux endroits bien en vue.

Contenu de l’avis

(4) L’avis prévu au paragraphe (2) contient :

a) le nom et l’adresse du propriétaire ayant présenté la demande de dérogation mineure ou au nom duquel elle a été présentée;

b) la description du bien-fonds du propriétaire visé par la demande;

c) la description de la nature et de l’aire de répartition des arbres sur le bien-fonds;

d) l’explication de l’objet, de la nature et de la portée de la dérogation mineure demandée;

e) la date, l’heure et le lieu de la séance au cours de laquelle le conseil étudiera l’adoption éventuelle du règlement municipal ou de la résolution visés au paragraphe (1).

Avis à l’auteur de la demande

(5) Le secrétaire de la municipalité donne avis, de la façon qu’il juge appropriée, au propriétaire ayant présenté la demande ou au nom duquel elle a été présentée, de la date, de l’heure et du lieu de la séance au cours de laquelle le conseil étudiera l’adoption éventuelle du règlement municipal ou de la résolution visés au paragraphe (1).

Conditions préalables

(6) Le conseil ne peut tenir une séance portant sur l’étude de l’adoption d’un règlement municipal ou d’une résolution visés au paragraphe (1) avant :

a) d’une part, qu’un délai de vingt et un jours expire suivant la transmission des avis conformément au présent article;

b) d’autre part, qu’un affidavit ou une déclaration n’établisse la transmission de ces avis.

Droit de se faire entendre

(7) Le conseil entend l’auteur de la demande et toute personne prétendant que le règlement municipal ou la résolution aura des effets préjudiciables sur son bien-fonds, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.

Approbation du ministre non requise

(8) Le règlement municipal ou la résolution adopté en vertu du paragraphe (1) ne requiert pas l’approbation du ministre. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 9.

Paiement tenant lieu d’impôts

10. Le conseil d’un comté peut accepter de verser annuellement au conseil d’une municipalité où est situé un bien-fonds appartenant au comté et acquis ou déclaré requis à des fins forestières, une somme n’excédant pas le montant des impôts qui auraient été payables à la municipalité si le bien-fonds n’en avait pas été exempté. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 10.

Pouvoirs de certaines municipalités locales

11. (1) Le conseil d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’un canton, ayant une population d’au moins 10 000 habitants, est investi des pouvoirs, des privilèges et de la compétence que l’article 7 confère au conseil d’un comté.

Acquisition d’un bien-fonds dans une autre municipalité

(2) Un bien-fonds peut, en vertu du paragraphe (1), être acquis dans une autre municipalité si le conseil de celle-ci y consent.

Paiement tenant lieu d’impôts

(3) Le conseil de la municipalité qui acquiert un bien-fonds dans une autre municipalité en vertu du présent article peut accepter de verser annuellement à la municipalité où est situé le bien-fonds une somme n’excédant pas le montant des impôts qui auraient été payables à la municipalité si le bien-fonds n’en avait pas été exempté. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 11.

Pouvoirs des conseils de canton

12. (1) Le conseil d’un canton ayant une population inférieure à 10000 habitants est investi des pouvoirs, des privilèges et de la compétence que les alinéas 7 a), b), c), d), f) et g) confèrent au conseil d’un comté.

Idem

(2) Le conseil du canton peut percevoir, au moyen d’un impôt extraordinaire, une somme n’excédant pas 1 000 $ annuellement afin d’acheter des biens-fonds à des fins forestières. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 12.

Ententes relatives aux secteurs de reboisement

13. (1) Le conseil d’un canton peut conclure, avec les propriétaires de biens-fonds qui y sont situés, des ententes prévoyant :

a) le reboisement de certaines parties des biens-fonds;

b) en faveur des employés ou des mandataires du conseil, le droit d’entrer sur ces parties des biens-fonds et d’y planter des arbres;

c) l’installation de clôtures sur ces parties des biens-fonds et la protection, par le propriétaire, de tous les arbres qui y poussent.

Superficie

(2) L’entente ne doit pas prévoir le reboisement de moins de cinq acres de bien-fonds pour chaque aire de cent acres appartenant au même propriétaire.

Coupe de bois

(3) L’entente fixe les conditions, assujetties à l’approbation du ministre, auxquelles le bois peut être coupé sur ces parties des biens-fonds.

Exemption de l’impôt général

(4) Le conseil du canton peut exempter de l’impôt général une partie d’un bien-fonds tant qu’elle est utilisée aux fins prévues à l’entente.

Ententes avec les ministres du Travail

(5) Le conseil du canton peut conclure des ententes avec le ministre fédéral du Travail et le ministre du Travail de l’Ontario afin de réglementer les conditions de travail et le paiement des salaires des personnes œuvrant à la plantation et à la protection des arbres sur ces parties de biens-fonds. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 13.

Approbation de règlements municipaux par le ministre

14. L’adoption définitive des règlements municipaux pris en application de l’article 7, 10, 11, 12 ou 13 est assujettie à l’approbation écrite préalable du ministre. L.R.O. 1990, chap. T.20, art. 14.