vente immobilière (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. V.2, vente immobilière (Loi sur la)
Loi sur la vente immobilière
L.R.O. 1990, CHAPITRE V.2
Version telle qu’elle existait du 2 décembre 1993 au 21 juin 2006.
Modifiée par l’ann. du chap. 27 de 1993.
Droits et obligations du vendeur et de l’acheteur
1. Sous réserve de toute stipulation contraire prévue au contrat de vente d’un bien-fonds, les droits et obligations du vendeur et de l’acheteur sont régis, lors de l’exécution du contrat, par les règles suivantes :
Valeur probante des déclarations datant de 20 ans plus tôt
1. À moins que leur inexactitude ne soit prouvée, les énoncés, les déclarations, les descriptions qui concernent des faits, des questions et des parties, et qui sont contenus dans les lois, les actes, scellés ou non, et les déclarations solennelles qui, à la date du contrat, datent de vingt ans plus tôt, constituent une preuve suffisante de la véracité des faits, des questions et des descriptions.
Mémoire des hypothèques
2. À moins que son inexactitude ne soit prouvée, le mémoire enregistré de l’hypothèque qui a fait l’objet d’une mainlevée constitue une preuve suffisante de l’hypothèque sans qu’il soit nécessaire de produire celle-ci, et le vendeur n’est pas tenu de produire l’hypothèque à moins qu’il n’en ait la possession ou le contrôle.
Valeur probante des mémoires datant de 20 ans plus tôt
3. À moins que son inexactitude ne soit prouvée, le mémoire enregistré, datant de vingt ans plus tôt, de tout autre acte, si le mémoire se présente comme étant passé par le cédant ou si la possession a été conforme à l’état du titre enregistré, constitue une preuve suffisante sans qu’il soit nécessaire de produire l’acte. Le vendeur n’est pas tenu de produire l’acte original à moins qu’il n’en ait la possession ou le contrôle, et le mémoire est présumé renfermer tous les éléments essentiels de l’acte.
Incapacité de s’engager à produire et à fournir les documents du titre
4. L’incapacité du vendeur de s’engager juridiquement envers l’acheteur à produire et à fournir des copies des documents du titre ne constitue pas une objection au titre si l’acheteur jouira, au moment de l’exécution du contrat, d’un droit, reconnu en equity, à la production de ces documents. L.R.O. 1990, chap. V.2, art. 1.
Preuve dans une action
2. Il n’est pas nécessaire de produire, dans une action, une preuve que l’article 1 dispense le vendeur ou l’acheteur de produire. La preuve que cet article déclare suffisante à l’égard du vendeur et de l’acheteur constitue, aux fins de l’action, une preuve suffisante en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. V.2, art. 2; 1993, chap. 27, annexe.
Requêtes devant les tribunaux
3. (1) Le vendeur ou l’acheteur d’un domaine franc ou d’un domaine à bail, ou son représentant, peut présenter à la Cour de l’Ontario (Division générale) une requête relative à toute réquisition, objection, demande d’indemnisation ou autre question découlant du contrat, sauf une question qui met en cause l’existence ou la validité du contrat. Le tribunal peut alors rendre l’ordonnance qu’il considère juste. L.R.O. 1990, chap. V.2, par. 3 (1).
Appel
(2) Appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire de toute ordonnance rendue en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. V.2, par. 3 (2).
Conditions de la convention de vente
4. À moins de stipulation contraire, tout contrat en vue de la vente et de l’achat d’un bien-fonds est réputé prévoir ce qui suit :
a) le vendeur n’est pas tenu de produire de relevés de titre, d’actes scellés, de copies d’actes scellés ni d’autres preuves relatives au titre, à moins qu’il n’en ait la possession ou le contrôle;
b) l’acheteur doit faire la recherche du titre à sesfrais et soulever ses objections au titre par écrit dans les trente jours de la passation du contrat;
c) le vendeur a trente jours pour remédier aux objections soulevées relativement au titre; s’il ne peut pas ou ne veut pas remédier à une objection à laquelle l’acheteur ne veut pas renoncer, il peut résilier le contrat et remettre à l’acheteur le dépôt, sans autre obligation envers ce dernier;
d) les impôts, les redevances d’aménagement local, les primes d’assurance, les loyers et les intérêts doivent être répartis à la date de la conclusion du contrat;
e) l’acte de cession doit être préparé par le vendeur, et l’hypothèque, le cas échéant, par l’acheteur; celui-ci assume le coût de l’enregistrement de l’acte, tandis que le vendeur assume celui de l’enregistrement de l’hypothèque, le cas échéant;
f) l’acheteur a droit à la possession ou à la perception des loyers et des fruits dès la conclusion de l’opération. L.R.O. 1990, chap. V.2, art. 4.