sépulture des anciens combattants (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. W.2, sépulture des anciens combattants (Loi sur la)
Loi sur la sépulture des anciens combattants
L.R.O. 1990, CHAPITRE W.2
Remarque : La présente loi est abrogée le 10 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 15, art. 17.
Modifié par l’art. 17 du chap. 15 de 1997.
Responsabilité des municipalités à l’égard de la sépulture des anciens combattants
1. Si la Caisse funéraire des anciens combattants s’est chargée de l’inhumation d’un indigent qui a été membre des forces aériennes, navales ou terrestres de Sa Majesté en activité de service au cours d’une guerre, la municipalité où il résidait au moment de son décès doit rembourser à la Caisse les frais d’inhumation, jusqu’à concurrence d’un montant de 15 $, si un agent agréé de la Caisse lui en fait la demande en présentant une preuve de l’inhumation. L.R.O. 1980, chap. 527, art. 1.
Remboursement dans le cas des employés
2. Si la Caisse funéraire des anciens combattants s’est chargée de l’inhumation d’un employé qui a été membre des forces aériennes, navales ou terrestres de Sa Majesté en activité de service au cours d’une guerre, la Caisse doit être remboursée, jusqu’à concurrence d’un montant de 100$, des frais d’inhumation payables aux termes de l’alinéa 35(1) a) de la Loi sur les accidents du travail. L.R.O. 1980, chap. 527, art. 2.