quais et les ports (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. W.6, quais et les ports (Loi sur les)

Loi sur les quais et les ports

L.R.O. 1990, CHAPITRE W.6

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2002, chap. 17, art. 7 et par. 8 (1).

Modifié par l’art. 7 du chap. 17 de 2002.

Champ d’application de la loi

1. La présente loi s’applique aux compagnies jusqu’ici ou désormais constituées en vue de la construction d’une jetée ou d’un quai, du dragage, du creusage ou de l’aménagement d’un port ou de l’installation d’une cale sèche et d’un chemin de fer maritime connexe. L.R.O. 1990, chap. W.6, art. 1.

Droit de rétention et de vente

2. (1)La compagnie peut retenir des effets, denrées ou marchandises, des navires, bateaux ou embarcations jusqu’à l’acquittement des péages ou des frais dont ils font l’objet. La compagnie peut vendre les navires, bateaux ou embarcations, en recouvrement des frais de réparations qui demeurent impayés après trente jours.

Vente des effets en recouvrement des frais

(2)Si des droits de quai ou des frais d’entreposage d’effets, de denrées ou de marchandises demeurent impayés après trente jours, la compagnie peut, après avoir donné un préavis de vente de dix jours, vendre aux enchères publiques les effets, denrées ou marchandises ou une partie de ceux-ci, selon ce qui peut être nécessaire pour payer ces droits ou frais.

Excédent remis au propriétaire

(3)La compagnie verse le montant de l’excédent, le cas échéant, ou remet les effets invendus à la personne qui y a droit. L.R.O. 1990, chap. W.6, art. 2.

Pouvoir de la municipalité de détenir des actions et d’exercer le droit de vote

3. La municipalité où ces ouvrages doivent être construits peut souscrire, acquérir, détenir et transférer des actions de la compagnie ou peut autoriser le président du conseil municipal à souscrire ces actions au nom de la municipalité et à agir pour le compte de cette dernière relativement à toute question qui se rapporte à ces actions et à l’exercice des droits de la municipalité en sa qualité d’actionnaire. De plus, le président du conseil municipal, qu’il soit par ailleurs compétent en la matière ou non, peut exercer le droit de vote rattaché à ces actions et prendre toute autre mesure à leur sujet, sous réserve des règles et décisions du conseil qui concernent ses pouvoirs, ou à sa discrétion dans les cas qui ne sont pas prévus par le conseil. L.R.O. 1990, chap. W.6, art. 3.

Pouvoir de la municipalité d’acquérir l’entreprise et les biens de la compagnie

4. La compagnie peut vendre à la municipalité où l’ouvrage est situé et cette dernière peut acquérir l’entreprise et les biens de la compagnie au prix dont celles-ci ont convenu. La municipalité remplace alors la compagnie à tous égards et est investie des pouvoirs et compétence de cette dernière. L.R.O. 1990, chap. W.6, art. 4.