contenu du vin (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. W.9, contenu du vin (Loi sur le)
Loi sur le contenu du vin
L.R.O. 1990, CHAPITRE W.9
Remarque : La présente loi est abrogée le 31 décembre 2000. Voir : L.R.O. 1990, chap. W.9, art. 5.
Aucune modification.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«établissement vinicole» Fabricant de vin de l’Ontario autorisé en vertu de la Loi sur les permis d’alcool. («winery»)
«moût» Raisins qui ont été égrappés et foulés, laissant la peau, la pulpe et les pépins. («grape must»)
«produit du raisin» Concentré de raisin, jus de raisin, moût ou vin. («grape product») L.R.O. 1990, chap. W.9, art. 1.
Autorisation de garder et de vendre du vin
2. Malgré la Loi sur les permis d’alcool et la Loi sur les alcools, l’établissement vinicole qui achète son quota de raisins de l’Ontario tel qu’exigé par le règlement pris en application de l’alinéa 3 (1) a) et qui se conforme aux autres règlements pris en application de l’article 3, peut :
a) vendre à la Régie des alcools de l’Ontario, du vin fabriqué de raisin importé ou de produits du raisin;
b) garder en vue de la vente et vendre du vin fabriqué de raisin importé ou de produits du raisin sous la surveillance et le contrôle de la Régie des alcools de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. W.9, art. 2.
Règlements
3. (1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que les établissements vinicoles achètent chaque année un quota de raisins de l’Ontario;
b) prescrire le mode de fixation des quotas, désigner l’organisme chargé de les fixer et l’y autoriser;
c) prescrire les variétés de raisin de l’Ontario qui doivent être achetées aux fins du quota;
d) prescrire les conditions auxquelles les établissements vinicoles peuvent utiliser du raisin importé ou des produits du raisin dans la fabrication du vin;
e) prescrire les documents et les renseignements que les établissements vinicoles doivent présenter à la Régie des alcools de l’Ontario;
f) exiger la présentation à la Régie des alcools de l’Ontario de documents et renseignements prescrits et prescrire les délais pour leur présentation;
g) prescrire des catégories de vins ainsi que les normes qui doivent être observées à l’égard des catégories prescrites.
Idem
(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut avoir une portée particulière ou générale dans son application. L.R.O. 1990, chap. W.9, art. 3.
Infraction
4. (1)Est coupable d’une infraction quiconque fournit sciemment de faux renseignements dans un document ou une déclaration présentés conformément aux règlements pris en application de la présente loi.
Idem
(2)Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui sait que des renseignements que présente cette personne morale dans le cadre des règlements pris en application de la présente loi sont faux et qui en permet la présentation.
Prescription
(3)Est irrecevable la poursuite intentée en application du paragraphe (1) ou (2) plus d’un an après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance de la Régie des alcools de l’Ontario.
Peine
(4)La personne physique qui est déclarée coupable d’une infraction au présent article est passible d’une amende d’au plus 10 000 $.
Idem
(5)La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction au présent article est passible d’une amende d’au plus 25 000 $.
Suspension ou révocation de permis
(6)Une déclaration de culpabilité relative à une infraction au présent article est réputée constituer un motif pour lequel la Régie des alcools de l’Ontario peut suspendre ou révoquer un permis délivré en vertu du paragraphe 10 (2) de la Loi sur les permis d’alcool. L.R.O. 1990, chap. W.9, art. 4.
Abrogation
5. La présente loi sera abrogée le 31 décembre 2000. L.R.O. 1990, chap. W.9, art. 5.