amélioration des terrains boisés (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. W.10, amélioration des terrains boisés (Loi sur l')

Loi sur l’amélioration des terrains boisés

L.R.O. 1990, CHAPITRE W.10

Remarque : La présente loi est abrogée le 18 décembre 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe I, art. 65.

Modifié par l’art. 65 de l’ann. I du chap. 18 de 1998.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«amélioration des terrains boisés» Ne s’entend pas d’un traitement qui produira des revenus immédiats. («improvement of the woodlands»)

«fins forestières» Fins forestières au sens de la Loi sur les forêts. («forestry purposes»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«plants de pépinière» Plants de pépinière au sens de la Loi sur les forêts. («nursery stock»)

«programme d’aménagement» Rapport sur les ressources forestières existantes et sur les projets de programmes de sylviculture et de commercialisation. («management program»)

«propriétaire» Propriétaire inscrit en fief simple. («owner»)

«terrain boisé» Terrain couvert, par hectare, d’au moins 1 000 arbres de toutes dimensions, 750 arbres d’un diamètre supérieur à cinq centimètres, 500 arbres d’un diamètre supérieur à douze centimètres, ou 250 arbres d’un diamètre supérieur à vingt centimètres (ces mesures étant prises à au moins 1,3 mètre du sol). Est exclue une plantation d’arbres de Noël. («woodlands») L.R.O. 1980, chap. 535, art. 1, révisé.

Ententes relatives au boisement

2. Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, le ministre peut conclure, aux conditions qu’il juge appropriées, des ententes avec des propriétaires de terrains qui conviennent à des fins forestières et qui sont situés dans une zone privée de gestion de forêt en vue de planter des plants de pépinière ou d’améliorer des terrains boisés sur ces terrains. L.R.O. 1980, chap. 535, art. 2, révisé.

Abattage d’arbres

3. Un propriétaire d’un terrain qui a conclu une entente aux termes de l’article 2 ne doit pas abattre ni enlever des arbres qui poussent sur le terrain visé par l’entente sauf conformément au programme d’aménagement prévu aux termes de l’entente. L.R.O. 1980, chap. 535, art. 3.

Fin de l’entente et recouvrement des coûts

4. Si le propriétaire d’un terrain qui a conclu l’entente aux termes de l’article 2 enfreint ou ne respecte pas une disposition de l’entente ou de la présente loi, le ministre peut mettre fin à l’entente et recouvrer du propriétaire, devant un tribunal compétent, les coûts relatifs à la plantation de plants de pépinière ou à l’amélioration des terrains boisés, au taux fixé par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 535, art. 4.

Règlements

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) fixer les coûts relatifs à la plantation de plants de pépinière et à l’amélioration des terrains boisés que le ministre peut recouvrer conformément à l’article 4;

b) prescrire la somme maximale par hectare que le ministre peut dépenser conformément aux ententes conclues aux termes de l’article 2;

c) désigner des parties de l’Ontario comme zones privées de gestion de forêt. L.R.O. 1980, chap. 535, par. 5(1).

Idem, application limitée

(2) Un règlement pris en application de la présente loi peut être limité à une ou à plusieurs zones privées de gestion de forêt. L.R.O. 1980, chap. 535, par. 5(2), révisé.