Loi sur les accidents du travail
L.R.O. 1990, CHAPITRE W.11
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 1998. Voir : 1997, chap. 16, art. 18 et 19.
Modifié par l’art. 55 du chap. 10 de 1993; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 71 du chap. 38 de 1993; l’art. 37 du chap. 8 de1994; les art. 1 à 34 du chap. 24 de 1994; l’art.86 chap. 25 de 1994; le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; les art. (1) à (27) du chap. 5 de 1995; le par. 72 (1) du chap. 31 de 1996; l’art. 18 du chap. 16 de 1997.
SOMMAIRE
0.I I II III IV V |
Indemnisation |
Articles 4-139 140-143 144-147 148-151 152-164 | |
PARTIE 0.I
OBJET ET INTERPRÉTATION
Objet
0.1 L’objet de la présente loi est d’accomplir ce qui suit en pratiquant une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre compte :
1. Fournir une indemnité équitable aux travailleurs qui subissent une lésion corporelle survenant du fait et au cours de leur emploi ou souffrent d’une maladie professionnelle ainsi qu’à leurs survivants et leurs personnes à charge.
2. Prévoir pour ces travailleurs des prestations au titre des soins médicaux.
3. Prévoir des programmes et des services de réadaptation afin de faciliter le retour au travail des travailleurs.
4. Prévoir des programmes de réadaptation pour leurs survivants.
5. Empêcher ou réduire la survenance de lésions et de maladies professionnelles au travail.
6. Promouvoir la santé et la sécurité dans les milieux de travail. 1995, chap. 5, art. 1.
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accident» S’entend en outre de ce qui suit :
a) l’acte volontaire et intentionnel qui n’est pas le fait du travailleur,
b) l’événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle,
c) l’incapacité survenant du fait et au cours de l’emploi. («accident»)
«caisse de retraite» La Caisse de retraite des membres et des employés de la Commission des accidents du travail. («superannuation fund»)
«caisse des accidents» La caisse maintenue par la présente loi pour le paiement des prestations prévues à l’annexe 1, des dépenses liées à l’application de la présente loi et des autres dépenses qui doivent être imputées à la caisse en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, ou conformément à ce qu’elles exigent, y compris les dépenses engagées en raison de la création, du maintien et du fonctionnement des postes de sauvetage dans les mines en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («accident fund»)
«Commission» La Commission des accidents du travail. («Board»)
«conjoint» L’homme ou la femme qui, au décès de celui des deux qui était le travailleur, cohabitait avec le travailleur et :
a) soit était marié avec lui,
b) soit n’était pas marié avec lui et :
(i) ou bien avait cohabité avec lui pendant au moins un an,
(ii) ou bien avait eu un enfant avec lui,
(iii) ou bien avait conclu avec lui un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«construction» S’entend en outre des travaux de reconstruction, de réparation, de transformation et de démolition. («construction»)
«cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi» En ce qui concerne un travailleur, s’entend des sommes versées en tout ou en partie par l’employeur pour le compte du travailleur, de son conjoint ou des personnes à sa charge pour les soins médicaux, l’assurance-vie et les prestations de retraite. («contributions for employment benefits»)
«déficience» En ce qui concerne un travailleur blessé, s’entend de toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle, y compris un préjudice esthétique résultant d’une lésion, et de tout dommage psychologique qui en découle. («impairment»)
«déficience permanente» En ce qui concerne un travailleur blessé, s’entend de toute déficience qui persiste même après que le travailleur a profité autant que possible de la réadaptation médicale. («permanent impairment»)
«emploi» S’entend en outre de l’emploi dans une industrie ou une partie, un secteur ou un service d’une industrie. («employment»)
«employeur» S’entend en outre de quiconque emploie, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, une personne engagée dans un travail se rattachant à une industrie. Sont compris :
a) la Couronne du chef de l’Ontario et un conseil ou une commission constitués à titre permanent par la Couronne du chef de l’Ontario,
b) le fiduciaire, le séquestre, le syndic, le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur d’une succession qui exploite une industrie,
c) la personne qui autorise un stagiaire à se trouver dans une industrie ou dans ses parages ou le lui permet dans le but mentionné à la définition du terme «stagiaire». («employer»)
«étudiant» Quiconque poursuit des études formelles à temps plein ou partiel et est employé par un employeur pour les fins de son industrie, mais pas à titre de stagiaire ou d’apprenti. («student»)
«exploitant indépendant» Quiconque exploite une industrie mentionnée à l’annexe 1 et n’emploie pas de travailleurs à cette fin. («independent operator»)
«fabrication» S’entend en outre de la confection, la préparation, la transformation, la réparation, l’ornementation, l’impression, la finition, l’emballage, l’inspection, la vérification et l’adaptation, pour l’usage ou la vente, d’un article, d’un produit ou d’une matière première, ou de l’assemblage de leurs parties. («manufacturing»)
«gains» et «salaire» S’entendent en outre de toute rémunération qui peut être évaluée en argent, mais n’incluent par les cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi versées aux termes de l’article 7. («earnings», «wages»)
«gains moyens» Les gains moyens d’un travailleur tels que les fixe la Commission en vertu de l’article 40. («average earnings»)
«industrie» S’entend en outre d’un établissement, d’une entreprise, d’un métier, d’un commerce ou d’un service. Est compris un foyer si des domestiques y sont employés. («industry»)
«invalide» Quiconque est physiquement ou mentalement incapable de gain. («invalid»)
«invalidité» En ce qui concerne un travailleur blessé, s’entend de la perte de la capacité de gain résultant d’une lésion. («disability»)
«maladie professionnelle» S’entend en outre des maladies suivantes :
a) une maladie résultant d’une exposition à une substance liée à un procédé, un métier ou une profession donnés dans une industrie,
b) une maladie particulière à un procédé, un métier ou une profession donnés dans une industrie, ou qui en est caractéristique,
c) un état médical qui, selon la Commission, exige que l’exposition d’un travailleur à une substance cesse temporairement ou de façon permanente, parce que l’état peut être annonciateur d’une maladie professionnelle,
d) une maladie mentionnée à l’annexe 3 ou 4. («occupational disease»)
«médecin expert» Le médecin expert que nomme la Commission. («medical referee»)
«membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires» Quiconque dont l’affiliation a été approuvée soit par le chef du service des pompiers d’une municipalité, d’une commission ou d’un conseil mentionnés au paragraphe (3), soit par l’un de ses agents dûment autorisé. («member of a municipal volunteer fire brigade»)
«membre de la famille» Le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le mari de la mère, l’épouse du père, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le fils du mari ou de l’épouse, la fille du mari ou de l’épouse, le frère, la sœur, le demi-frère ou la demi-sœur, et s’entend en outre de la personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur ou de celle à qui le travailleur tenait lieu de père ou de mère, que cette personne ait été ou non liée à lui par le sang. («member of the family»)
«personnes à charge» Les membres de la famille d’un travailleur qui dépendaient entièrement ou partiellement de ses gains au moment de son décès, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, se seraient trouvés dans cette situation. («dependants»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«silicose» Fibrose pulmonaire suffisante pour diminuer la capacité au travail et causée par l’inhalation de la poussière de silice. («silicosis»)
«stagiaire» Quiconque, bien que n’étant pas lié par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposé aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la partie I, dans le cadre d’un travail de formation ou d’essai précisé ou stipulé par l’employeur comme préalable à l’emploi. («learner»)
«travailleur» S’entend en outre de quiconque a passé un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, et exécute des travaux manuels ou autres. Sont compris :
a) le stagiaire ou l’étudiant,
b) le membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’ambulanciers auxiliaires,
c) la personne réputée le travailleur d’un employeur en vertu d’une directive ou d’une ordonnance de la Commission,
d) la personne à qui une autorité compétente ordonne d’aider à maîtriser ou à éteindre un incendie,
e) la personne qui prête main-forte dans une opération de recherche et de sauvetage à la demande et sous la direction d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario,
f) la personne qui prête main-forte dans un état d’urgence déclaré par le président d’un conseil municipal ou le premier ministre de l’Ontario,
g) le membre auxiliaire d’un corps de police.
Sont exclus le travailleur indépendant, l’agent administratif d’une personne morale et la personne dont l’emploi est occasionnel et qui est employée à d’autres fins qu’à celles de l’industrie de l’employeur. («worker»)
«travailleur indépendant» Personne à qui des articles ou des matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour la vente chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous la surveillance ni sous la direction de la personne qui les a remis. («outworker»)
«Tribunal d’appel» Le Tribunal d’appel des accidents du travail. («Appeals Tribunal») L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 1 (1); 1994, chap. 24, art. 2.
Employeur
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) l’autorité qui ordonne à quiconque d’aider à maîtriser ou à éteindre un incendie, comme il est mentionné à l’alinéa d) de la définition du terme «travailleur», est réputée son employeur;
b) la Couronne du chef de l’Ontario est réputée l’employeur de quiconque prête main-forte dans une opération de recherche et de sauvetage, comme il est mentionné à l’alinéa e) de la définition du terme «travailleur»;
c) si le président d’un conseil municipal ou le premier ministre de l’Ontario déclare un état d’urgence, comme il est mentionné à l’alinéa f) de la définition du terme «travailleur», la municipalité ou la Couronne du chef de l’Ontario, selon le cas, est réputée l’employeur.
Les gains de la personne correspondent à ceux de son emploi habituel, calculés conformément à la présente loi, ou à ceux que fixe la Commission, si la personne n’a pas de gains.
Municipalité, conseil scolaire, etc.
(3) L’exercice des attributions :
a) d’une municipalité;
b) d’une commission de services publics ou d’une autre commission ou d’un conseil ayant la direction et la conduite d’une entreprise ou d’un service que possède ou que fait fonctionner une municipalité, à l’exception d’un conseil d’hôpital;
c) d’un conseil de bibliothèques publiques;
d) du conseil de syndics d’un village partiellement autonome;
e) d’un conseil scolaire,
est, pour l’application de la partie I, réputé constituer le métier ou le commerce de l’organisme en question.
Corps de pompiers ou d’ambulanciers auxiliaires
(4) Pour l’application de la présente loi, la municipalité, la commission ou le conseil mentionné au paragraphe (3) est réputé l’employeur d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’ambulanciers auxiliaires et cet emploi est réputé faire partie de l’exercice des attributions de la municipalité, de la commission ou du conseil. Chaque année, à la date ou avant la date que la Commission peut fixer, ou aux autres époques que celle-ci peut fixer, cet employeur communique à la Commission le nombre d’auxiliaires engagés et fixe le montant de l’assurance à l’égard de ces derniers, lequel n’est en aucun cas inférieur au taux qui fournirait l’indemnité minimale que fixe la Commission ou supérieur au taux maximal des gains annuels fixés à l’article 38. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 1 (2) à (4).
Annexes
2. La mention dans la présente loi de l’annexe 1, 2, 3 ou 4 s’entend de l’annexe 1, 2, 3 ou 4 qui se trouvent dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 2.
Travailleurs détachés
3. Si la personne avec laquelle le travailleur a passé un contrat de louage de services prête ou loue ces services à une autre personne, la première personne est réputée rester l’employeur du travailleur pendant que celui-ci est au service de l’autre personne. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 3.
Organismes de formation qui placent des personnes en formation
3.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
«agent d’accueil» Personne auprès de qui une personne en formation est placée par un organisme de formation afin d’acquérir des compétences et de l’expérience professionnelles. («placement host»)
«organisme de formation» S’entend, selon le cas :
a) d’une personne qui est inscrite aux termes de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle pour exploiter une école privée de formation professionnelle;
b) d’un membre d’une catégorie prescrite qui fournit de la formation professionnelle ou autre. («training agency»)
Choix : personnes en formation en tant que travailleurs de l’organisme de formation
(2) L’organisme de formation qui place des personnes en formation auprès d’un agent d’accueil peut choisir de les faire considérer en tant que travailleurs de l’organisme de formation pendant leur placement.
Restriction
(3) Seul un organisme de formation qui est une industrie comprise à l’annexe 1 ou 2 peut effectuer un choix.
Conséquence du choix effectué
(4) Dès que la Commission est avisée par écrit du choix d’un organisme de formation, les dispositions suivantes s’appliquent à chacune des personnes en formation que place l’organisme de formation auprès d’un agent d’accueil :
1. Pour l’application de la présente loi, à l’exception des paragraphes 10 (9) à (12) et de l’article 16, l’agent d’accueil est réputé ne pas être un employeur de la personne en formation.
2. Pour l’application de la présente loi, l’organisme de formation est réputé être un employeur de la personne en formation et celle-ci est réputée être un stagiaire employé par l’organisme de formation.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux personnes en formation à qui l’agent d’accueil verse un salaire.
Cas où la personne en formation subit une lésion
(6) Si la personne en formation à laquelle s’applique le paragraphe (4) subit une lésion corporelle accidentelle ou souffre d’une maladie professionnelle au cours d’un placement auprès d’un agent d’accueil, alors, malgré le paragraphe (4) :
a) d’une part, les prestations et les avantages auxquels la personne en formation a droit aux termes de la présente loi sont déterminés comme si l’agent d’accueil était l’employeur de la personne en formation;
b) d’autre part, l’article 54 ne s’applique pas à l’agent d’accueil ni à l’organisme de formation.
Révocation du choix
(7) Un choix peut être révoqué en en avisant la Commission par écrit.
Date de prise d’effet de la révocation
(8) La révocation prend effet 120 jours après que la Commission en a été avisée par écrit.
Limitation
(9) Le choix qui est révoqué continue de s’appliquer à une lésion subie avant la prise d’effet de la révocation. 1994, chap. 24, art. 3.
PARTIE I
INDEMNISATION
Indemnisation du travailleur et des personnes à sa charge
4. (1) Si, au cours de l’emploi auquel s’applique la présente partie, le travailleur subit une lésion corporelle accidentelle survenant du fait et au cours de son emploi, le travailleur et les personnes à sa charge ont droit à des prestations de la façon et dans la mesure prévue par la présente loi.
Versement du salaire pour le jour de l’accident
(2) Si le travailleur a droit à une indemnité pour perte de gains en raison d’un accident, l’employeur accorde au travailleur, ou verse à son compte, le salaire et les avantages auxquels celui-ci aurait eu droit le jour ou au cours du poste où l’accident est survenu, comme si l’accident n’était pas survenu.
Présomptions
(3) Si l’accident est survenu du fait de l’emploi, sauf preuve du contraire, il est présumé être survenu au cours de l’emploi. Si l’accident est survenu au cours de l’emploi, sauf preuve du contraire, il est présumé être survenu du fait de l’emploi.
Décision en faveur de l’auteur de la demande
(4) La décision relative à une demande d’indemnité prévue par la présente loi est prise conformément au bien-fondé et à l’équité du cas. S’il est impossible de régler la question parce que les preuves pour ou contre ont approximativement la même valeur, la question est réglée en faveur de l’auteur de la demande.
Paiement en vertu du par. (2)
(5) Si le travailleur n’a pas reçu le salaire et les avantages prescrits au paragraphe (2), la Commission les lui accorde ou les verse à son compte.
Idem
(6) L’employeur qui n’accorde pas le salaire et les avantages prescrits au paragraphe (2) doit, en plus de toute autre pénalité ou obligation, verser à la Commission un montant égal au salaire et aux avantages. Ce paiement peut être exécuté de la même façon que le paiement d’une cotisation.
Inconduite grave et volontaire
(7) Si la lésion est due seulement à l’inconduite grave et volontaire du travailleur, aucune prestation, aucun avantage ni aucune indemnité ne sont versés, à moins que la lésion n’entraîne la mort ou une déficience grave. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 4.
Certains employeurs sont tenus de cotiser à la caisse des accidents
5. Les employeurs exploitant les industries actuellement comprises à l’annexe 1 sont tenus de cotiser à la caisse des accidents comme il est prévu ci-après, mais ils ne sont pas personnellement tenus de payer l’indemnité. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 5.
Certains employeurs sont personnellement tenus de payer l’indemnité
6. Les employeurs exploitant les industries actuellement comprises à l’annexe 2 sont personnellement tenus de payer l’indemnité et les soins médicaux. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 6.
Avantages rattachés à l’emploi pour les travailleurs blessés
7. (1) Pendant l’année qui suit la date où un travailleur a subi une lésion, l’employeur verse des cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur lorsque celui-ci est absent du travail en raison de la lésion.
Travailleur réputé employé par son employeur
(2) Pour déterminer l’admissibilité d’un travailleur à des avantages en vertu d’un régime d’avantages sociaux, d’une caisse ou d’un arrangement, le travailleur est réputé, pendant l’année qui suit la date où la lésion est survenue, être toujours au service du même employeur qu’à la date où la lésion est survenue.
Pénalité
(3) Si elle conclut qu’un employeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (1), la Commission peut imposer à l’employeur une pénalité ne devant pas dépasser l’équivalent d’une année de cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur.
Responsabilité en cas de perte
(4) L’employeur est responsable envers le travailleur des pertes que subit celui-ci par suite de l’omission de l’employeur de verser les cotisations exigées par le paragraphe (1).
Admissibilité
(5) Les cotisations prévues au paragraphe (1) ne sont exigées que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’employeur versait déjà des cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur au moment où la lésion est survenue;
b) le travailleur continue à verser ses cotisations, le cas échéant, pour les avantages rattachés à l’emploi pendant son absence du travail.
Travailleurs en situation d’urgence
(6) Si un travailleur est blessé alors qu’il occupe un emploi visé au paragraphe 1 (2) ou (4), son employeur, autre que celui visé au paragraphe 1 (2) ou (4), est réputé l’employeur pour l’application du présent article.
Idem
(7) Si un employeur verse les cotisations prévues au paragraphe (1) à l’égard d’un travailleur visé au paragraphe (6), l’employeur visé au paragraphe 1 (2) ou (4) rembourse les cotisations à l’employeur.
Régimes d’avantages sociaux interentreprises
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur qui participe à un régime d’avantages sociaux interentreprises à l’égard d’un travailleur si, lorsque le travailleur s’absente de son travail, en raison de la lésion, au cours de l’année qui suit la date où il a été blessé, les conditions suivantes sont réunies :
a) le travailleur continue à recevoir, en vertu du régime, les avantages auxquels il serait ou deviendrait autrement admissible aux termes du régime;
b) le régime ne nécessite pas, pendant l’absence, que l’employeur y participe ni que le travailleur utilise ses crédits d’avantages prévus par le régime, le cas échéant.
Modification
(9) Le 2 janvier 1992 et après cette date, les régimes d’avantages sociaux interentreprises contiennent ou, s’ils ne le font pas, sont réputés contenir des dispositions :
a) qui permettent à tous les employeurs qui participent au régime d’être exemptés en vertu du paragraphe (8) de l’obligation de verser des cotisations;
b) qui garantissent à chaque travailleur les avantages visés au paragraphe (8) dans les cas qui y sont décrits. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 7.
Accident lorsque le travailleur est employé hors de l’Ontario
8. (1) Si l’établissement ou l’établissement principal de l’employeur est situé en Ontario, que la résidence et le lieu de travail habituel du travailleur se trouvent en Ontario et qu’un accident survient lorsque le travailleur est employé hors de l’Ontario depuis moins de six mois, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnité prévue par la présente partie, de la même façon et dans la même mesure que si l’accident était survenu en Ontario.
Accident lorsque le travailleur est employé hors de l’Ontario depuis six mois ou plus
(2) Si l’établissement ou l’établissement principal de l’employeur est situé en Ontario, que la résidence et le lieu de travail habituel du travailleur se trouvent en Ontario et que le travail du travailleur hors de l’Ontario dure ou durera probablement six mois ou plus, l’employeur peut demander à la Commission de fixer ses cotisations en fonction des gains du travailleur. Si la Commission fait droit à la demande et que le travailleur subit un accident lorsqu’il est hors de l’Ontario, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnité prévue par la présente partie, de la même façon et dans la même mesure que si l’accident était survenu en Ontario.
Accident lorsque le travailleur se trouve temporairement hors de l’Ontario
(3) Si l’établissement ou l’établissement principal de l’employeur est situé en Ontario, que la résidence du travailleur se trouve hors de l’Ontario, que le lieu de travail habituel et principal du travailleur est situé en Ontario et qu’un accident survient lorsqu’il se trouve hors de l’Ontario pour de simples fonctions temporaires liées à son emploi, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnité prévue par la présente partie, de la même façon et dans la même mesure que si l’accident était survenu en Ontario.
Cas où l’établissement de l’employeur est situé hors de l’Ontario
(4) Si un accident survient hors de l’Ontario, que l’établissement ou l’établissement principal de l’employeur est situé hors de l’Ontario et que le travailleur a droit à l’indemnité prévue par la loi en vigueur dans le lieu où est survenu l’accident, aucune indemnité n’est payable au travailleur ni aux personnes à sa charge, que sa résidence se trouve en Ontario ou non, à moins que son lieu de travail ne soit situé en Ontario et qu’au moment de l’accident, il ne se trouve hors de l’Ontario que pour des fonctions occasionnelles ou accessoires liées à son emploi.
Accident à bord d’un aéronef, d’un navire, d’un train, etc.
(5) Si un accident survient hors de l’Ontario sur un bateau à vapeur, un navire ou un bateau, ou à bord d’un train, d’un aéronef, d’un camion, d’un autobus, d’un autocar ou d’un autre véhicule utilisé pour le transport de passagers, de marchandises ou de substances, que la résidence du travailleur se trouve en Ontario et que le travail qu’il exécute ou le service qu’il rend doit être exécuté ou rendu à la fois en Ontario et hors de cette province, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnité prévue par la présente partie, comme si l’accident était survenu en Ontario.
Accident qui survient hors de l’Ontario sur un bateau à vapeur ou un bateau
(6) Si un accident survient hors de l’Ontario sur un bateau à vapeur, un navire ou un bateau et que la résidence du travailleur se trouve en Ontario, qu’il ait été employé précédemment ou non en Ontario, et sans tenir compte de la durée de son emploi hors de cette province, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnité prévue par la présente partie, si le bâtiment est enregistré au Canada ou si son propriétaire ou affréteur a son établissement principal en Ontario.
Accident exclu
(7) Sauf les exceptions prévues au présent article, aucune indemnité n’est payable aux termes de la présente partie si l’accident survient lorsque le travailleur est employé ailleurs qu’en Ontario.
Accord conclu avec un organisme pour éviter la double cotisation
(8) Afin d’éviter la double cotisation de l’employeur sur les gains des travailleurs qui exercent un emploi en partie en Ontario et en partie dans une autre province ou un territoire du Canada, la Commission peut conclure un accord avec l’organisme des accidents du travail de cette province ou de ce territoire en vue de rajuster les cotisations de manière équitable. Elle peut rembourser cet autre organisme des versements à titre d’indemnisation, de réadaptation ou de soins médicaux qu’il a effectués aux termes de cet accord. Elle peut, afin de donner effet à l’accord, exonérer l’employeur de la cotisation ou réduire le montant de la cotisation. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 8.
Choix du travailleur si l’indemnité est payable en vertu de la loi d’un pays étranger
9. (1) Si, en vertu de la loi du pays ou du lieu où l’accident survient, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité en raison de cet accident, ils doivent décider s’ils vont demander une indemnité aux termes de la loi de ce pays ou de ce lieu ou aux termes de la présente partie, et donner avis de ce choix. Si ce choix n’est pas fait et qu’aucun avis n’est donné, il est présumé qu’ils ont décidé de ne pas demander l’indemnité prévue par la présente partie.
Façon d’effectuer le choix
(2) Si l’indemnité prévue par la présente partie est payable par l’employeur personnellement, un avis du choix lui est donné et, si l’indemnité est prélevée sur la caisse des accidents, un avis en est donné à la Commission. Dans les deux cas, l’avis est donné dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si celui-ci cause le décès du travailleur, dans les trois mois qui suivent le décès ou dans le délai plus long, soit avant ou après l’expiration de cette période de trois mois, que la Commission peut autoriser. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 9.
Choix si une indemnité est payable à l’extérieur de l’Ontario
9.1 (1) Si, en vertu de la présente partie et en vertu de la loi d’un pays ou d’un lieu situé à l’extérieur de l’Ontario, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité relativement à un accident survenu en Ontario, ils décident s’ils vont demander une indemnité aux termes de la présente partie ou aux termes de la loi de ce pays ou de ce lieu.
Avis du choix
(2) Le travailleur ou les personnes à sa charge qui effectuent un choix en donnent avis conformément au paragraphe 9 (2).
Effet du défaut de décider
(3) Si aucun choix n’est effectué et qu’aucun avis n’est donné, il est présumé que le travailleur ou les personnes à sa charge ont décidé de ne pas demander l’indemnité prévue par la présente partie. 1994, chap. 24, art. 4.
Cas où le travailleur a le droit de poursuivre une autre personne que l’employeur
10. (1) Si le travailleur subit un accident du fait et au cours de son emploi dans des circonstances telles que le travailleur ou les personnes à sa charge ont le droit d’intenter une action contre quelqu’un, autre que l’employeur, ou un des agents administratifs ou des membres du conseil d’administration de l’employeur, le travailleur ou les personnes à sa charge peuvent, s’ils ont droit à des prestations prévues par la présente partie, demander ces prestations ou intenter cette action.
Cas où le travailleur a droit à la différence entre les prestations et le montant perçu
(2) Si le montant recouvré et perçu à la suite d’un jugement rendu dans l’action ou à la suite d’une transaction est inférieur au montant des prestations auxquelles ont droit le travailleur ou les personnes à sa charge aux termes de la présente partie, la différence entre les deux montants est payable au travailleur ou aux personnes à sa charge. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 10 (1) et (2).
Champ d’application du par. (2)
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’un accident qui survient le jour de l’entrée en vigueur de l’article 267.1 de la Loi sur les assurances ou après si, par suite de l’accident, le travailleur ou les personnes à sa charge reçoivent des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances. 1993, chap. 10, par. 55 (1).
Homologation des transactions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique à une transaction que si la Commission l’a homologuée au préalable.
Subrogation de l’employeur ou de la Commission aux droits du travailleur
(4) Si le travailleur ou les personnes à sa charge choisissent de demander des prestations aux termes de la présente loi, l’employeur, s’il est personnellement tenu de les payer, et la Commission, si l’indemnité est prélevée sur la caisse des accidents, sont subrogés dans tous les droits du travailleur ou des personnes à sa charge en ce qui concerne la lésion que subit le travailleur. Ils peuvent intenter une action contre le responsable de l’accident au nom du travailleur, ou de la Commission, si l’employeur figure à l’annexe 1, ou au nom de l’employeur, s’il figure à l’annexe 2. Le montant recouvré qui est supérieur aux montants déboursés par la Commission ou l’employeur à l’égard de la demande et de l’action est versé au travailleur ou aux personnes à sa charge. L’excédent qui leur est versé est déduit de toute indemnité future ou des autres prestations auxquelles ils peuvent avoir droit en ce qui concerne l’accident qui a causé la lésion.
Recouvrement du montant des prestations
(5) L’employeur figurant à l’annexe 2 ou la Commission peuvent, dans l’action intentée aux termes du paragraphe (4), recouvrer également les montants versés au nom du travailleur ou des personnes à sa charge sous forme d’indemnités ou d’autres prestations. Ils possèdent le droit exclusif de décider si l’action doit être maintenue ou faire l’objet d’un désistement ou d’une transaction.
Façons d’effectuer le choix
(6) Le choix est fait et un avis en est donné dans les délais et de la façon prévus à l’article 9. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 10 (3) à (6).
Cas où le travailleur ou la personne à sa charge sont mineurs
(7) Si le travailleur ou la personne à sa charge ont moins de dix-huit ans, le choix prévu au paragraphe (1) peut être fait en leur nom par leur père ou leur mère, leur tuteur ou l’avocat des enfants. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 10 (7); 1994, chap. 27, par. 43 (2).
Cas où le travailleur est incapable de faire le choix prévu
(8) Si le travailleur est mentalement incapable de faire le choix prévu au paragraphe (1) ou est inconscient à la suite de la lésion reçue et qu’aucun curateur n’a été nommé, le conjoint à sa charge peut faire ce choix. Si le choix n’est pas fait dans les soixante jours qui suivent le jour où le travailleur a été blessé, le curateur public fait ce choix au nom du travailleur blessé.
Droit d’intenter une action contre l’employeur figurant à l’annexe 1
(9) L’employeur figurant à l’annexe 1 et le travailleur d’un tel employeur ou les personnes à la charge de ce travailleur n’ont pas le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre un employeur figurant à l’annexe 1 ou contre l’agent administratif, le membre du conseil d’administration ou le travailleur de cet employeur en ce qui concerne une lésion à l’égard de laquelle des prestations sont payables aux termes de la présente loi, si la lésion est survenue au cours de l’emploi des travailleurs des deux employeurs. Toutefois, si la Commission est convaincue que l’accident qui a causé la lésion résulte de la négligence d’un autre employeur ou d’autres employeurs figurant à l’annexe 1, ou de leurs travailleurs, elle peut ordonner que les prestations accordées dans ce cas, ou qu’une partie de celles-ci, soient imputables à la catégorie ou au groupe auxquels appartiennent l’autre employeur ou les autres employeurs ainsi qu’au dossier des coûts d’accidents de cet employeur ou de ces employeurs.
Exception
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si l’employeur a fourni un véhicule automobile, des machines ou de l’équipement, par voie de location ou d’achat, sans avoir également fourni des travailleurs pour assurer leur fonctionnement.
Dommages-intérêts
(11) Dans une action intentée par le travailleur d’un employeur figurant à l’annexe 1 ou par une personne à la charge d’un tel travailleur dans un cas prévu au paragraphe (1), ou dans une action intentée par la Commission en vertu du paragraphe (4), et où une ou plusieurs des personnes déclarées fautives ou négligentes sont l’employeur du travailleur figurant à l’annexe 1 ou un de ses agents administratifs ou des membres de son conseil d’administration, ou un autre employeur figurant à la même annexe ou un de ses agents administratifs ou des membres de son conseil d’administration, ou un travailleur d’un employeur figurant à la même annexe, aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni aucune indemnité ne sont recouvrables en ce qui concerne la fraction de la perte ou du dommage causés par la faute ou la négligence de ces personnes. La fraction de la perte ou du dommage ainsi causés est établie bien que cet employeur, son agent administratif, le membre de son conseil d’administration ou son travailleur ne soit pas partie à l’action.
Idem
(12) Dans une action intentée par le travailleur d’un employeur figurant à l’annexe 2 ou par une personne à la charge d’un tel travailleur dans un cas prévu au paragraphe (1), ou dans une action intentée par l’employeur du travailleur en vertu du paragraphe (4), et si une ou plusieurs des personnes déclarées fautives ou négligentes sont l’employeur du travailleur figurant à l’annexe 2 ou un de ses agents administratifs ou des membres de son conseil d’administration, aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni aucune indemnité ne sont recouvrables en ce qui concerne la fraction de la perte ou du dommage causés par la faute ou la négligence de ces personnes. La fraction de la perte ou du dommage ainsi causés est établie bien que cet employeur, son agent administratif ou le membre de son conseil d’administration ne soit pas partie à l’action. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 10 (8) à (12).
Nouveau choix en cas de refus d’indemnités d’assurance-automobile
(13) Si un travailleur ou une personne à sa charge choisit, en vertu du paragraphe (1), d’intenter une action à l’égard d’un accident qui découle de l’usage ou de la conduite d’une automobile au sens de la Loi sur les assurances et qu’il est décidé par la suite que le travailleur ou la personne à sa charge n’a pas droit à des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268 de cette loi à l’égard de l’accident, le travailleur ou la personne à sa charge peut demander des prestations aux termes de la présente partie.
Prestations reçues avant les indemnités d’assurance-automobile
(14) Le travailleur ou la personne à sa charge qui reçoit des prestations aux termes de la présente partie et qui reçoit, par la suite, des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances à l’égard de l’accident n’a pas droit à d’autres prestations aux termes de la présente partie mais n’est pas tenu de rembourser les prestations qu’il a reçues aux termes de celle-ci avant de toucher les indemnités d’accident légales.
Accidents d’automobile : prestations prévues aux art. 42 et 43
(15) Aucune prestation ne doit être versée, aux termes de l’article 42 ou 43, au travailleur qui, en l’absence de la présente loi, aurait droit à des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances à l’égard de la même lésion, à moins que le travailleur ne confirme le choix qu’il a fait en vertu du paragraphe (1), soit de demander des prestations aux termes de la présente partie.
Idem
(16) Le travailleur qui a reçu des prestations aux termes de l’article 42 ou 43 et qui, en l’absence de la présente loi, aurait droit à des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances à l’égard de la même lésion ne peut revenir sur le choix qu’il a fait en vertu du paragraphe (1), soit de demander des prestations aux termes de la présente partie, une fois qu’il l’a confirmé aux termes du paragraphe (15).
Accidents d’automobile : prestations de décès
(17) Aucune prestation ne doit être versée, aux termes de l’alinéa 35 (1) a) ou du paragraphe 35 (7), au conjoint d’un travailleur ou à l’enfant qui est à la charge de ce dernier si, en l’absence de la présente loi, le conjoint ou l’enfant avait droit à des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances à l’égard du décès du travailleur, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le conjoint ou l’enfant confirme le choix qu’il a fait en vertu du paragraphe (1), soit de demander des prestations aux termes de la présente partie;
b) aucune action n’a été intentée par le conjoint ou l’enfant et le délai de prescription de toute action a expiré.
Idem
(18) Le conjoint d’un travailleur ou l’enfant à la charge de ce dernier qui a reçu des prestations aux termes de l’alinéa 35 (1) a) ou du paragraphe 35 (7) et qui, en l’absence de la présente loi, aurait droit à des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances à l’égard du décès du travailleur ne peut revenir sur le choix qu’il a fait en vertu du paragraphe (1), soit de demander des prestations aux termes de la présente partie, une fois qu’il l’a confirmé aux termes de l’alinéa (17) a).
Champ d’application des par. (13) à (18)
(19) Les paragraphes (13) à (18) ne s’appliquent que dans le cas d’accidents qui surviennent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 267.1 de la Loi sur les assurances ou par la suite. 1993, chap. 10, par. 55 (1).
Employeurs et entrepreneurs
11. (1) Les travailleurs d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant effectuant, en vertu de la présente partie, un travail dans une industrie ou pour les fins d’une telle industrie qui est exploitée par une autre personne, appelée l’entrepreneur principal dans le présent paragraphe et le paragraphe (2), sont réputés les travailleurs de l’entrepreneur principal. Ce qui précède s’applique à moins que cet entrepreneur ou ce sous-traitant ne soit, au sujet de ce travail, cotisé ou ajouté et cotisé, selon le cas, comme employeur figurant à l’annexe 1 ou, dans les cas où cet entrepreneur ou ce sous-traitant est, au sujet de ce travail, personnellement tenu de payer l’indemnité, à moins que la Commission ne constate et ne déclare que la responsabilité de cet entrepreneur ou de ce sous-traitant constitue une protection suffisante à l’égard de ses travailleurs pour ce qui est des prestations prévues par la présente loi.
Droit de l’entrepreneur principal d’obtenir un remboursement de l’entrepreneur
(2) Si l’entrepreneur principal a payé une cotisation ou une indemnité ou a fourni des soins médicaux qu’il n’aurait pas été tenu de payer ou de fournir n’eût été le paragraphe (1), il a le droit d’obtenir un remboursement, de la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant, qui est équivalent au montant que l’un ou l’autre de ceux-ci aurait dû payer, de l’avis de la Commission.
Responsabilité de l’entrepreneur principal de payer les cotisations
(3) Si une personne, appelée l’entrepreneur principal dans le présent paragraphe et le paragraphe (4), qu’elle exploite ou non une industrie figurant à l’annexe 1, signe un contrat avec une autre personne, appelée l’entrepreneur dans le présent article, pour l’exécution, par l’entrepreneur ou sous sa direction, de la totalité ou d’une partie d’un travail pour le compte de l’entrepreneur principal, il incombe à ce dernier de veiller à ce que toute somme que l’entrepreneur ou un sous-traitant est tenu de verser à la caisse des accidents soit versée. L’entrepreneur principal qui néglige de le faire est personnellement tenu de payer cette somme à la Commission. Cette dernière possède, pour ce qui est de l’exécution du paiement, des pouvoirs et des recours qui sont identiques à ceux qu’elle possède relativement au paiement d’une cotisation.
Droit d’être indemnisé
(4) L’entrepreneur principal qui est tenu de faire un paiement à la Commission en vertu du paragraphe (3) a le droit d’être indemnisé par la personne qui aurait dû faire ce paiement et il a le droit de retenir, sur la somme due à cette personne, un montant suffisant correspondant à cette dette. La Commission règle les différends relatifs au droit à cette indemnité et à son montant.
Obligation de l’entrepreneur ou du sous-traitant de cotiser
(5) Aucune disposition du présent article n’empêche un travailleur de demander une indemnité ou la Commission de recouvrer une cotisation destinée à la caisse des accidents, d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant au lieu de l’entrepreneur principal. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 11.
Obligation du titulaire du permis de payer les cotisations
12. (1) Si un permis est accordé en vertu de la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et que des ressources forestières sont récoltées ou utilisées à une fin désignée aux termes de cette loi par une personne qui n’est pas le titulaire du permis, il incombe à ce dernier de veiller au versement de toute somme que l’autre personne est tenue de verser à la caisse des accidents. Le titulaire du permis qui néglige de le faire est personnellement tenu de payer cette somme à la Commission. Cette dernière possède, quant à l’exécution du paiement, des pouvoirs et des recours identiques à ceux qu’elle possède relativement au paiement d’une cotisation. 1994, chap. 25, art. 86.
Droit d’être indemnisé
(2) Le titulaire du permis qui est tenu de faire un paiement à la Commission en vertu du paragraphe (1) a le droit d’être indemnisé par la personne qui aurait dû faire ce paiement et il a le droit de retenir, sur la somme due à cette personne, un montant correspondant à cette dette. La Commission règle les différends relatifs au droit à cette indemnité et à son montant. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 12 (2).
Une personne peut être réputée travailleur
13. (1) À la suite d’une demande, l’employeur, l’exploitant indépendant, la personne réputée un employeur par la Commission, ou l’agent administratif d’une personne morale peut choisir d’être réputé travailleur pour l’application de la présente loi, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) il figure sur la liste de paie de l’entreprise à ses gains réels pour l’année, ou il dépose auprès de la Commission un relevé de ses gains prévus pour l’année que la Commission juge acceptable;
b) il consent à la demande.
Idem
(2) Nul n’est réputé travailleur en vertu du paragraphe (1) à moins que le taux de ses gains réels ou prévus ne permette de payer le montant minimal de l’indemnité prévu à l’article 39.
Droit à l’indemnité
(3) La personne réputée travailleur en vertu du paragraphe (1) n’a pas droit à une indemnité supérieure au montant maximal prévu aux articles 38 et 41. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 13.
Irrecevabilité de l’action en indemnisation
14. Est irrecevable l’action en indemnisation, que l’indemnité soit payable par l’employeur personnellement ou prélevée sur la caisse des accidents. La Commission entend et règle toutes les demandes d’indemnité. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 14.
Cas où le travailleur qui réside hors de l’Ontario a droit à une indemnité
15. Si le travailleur qui reçoit un versement hebdomadaire ou un autre versement périodique cesse de résider en Ontario, il n’a pas le droit par la suite de recevoir de tels versements à moins qu’un médecin expert n’atteste que la déficience résultant de la lésion sera probablement de nature permanente. Si le médecin produit une telle attestation et que la Commission l’ordonne, le travailleur a le droit de recevoir, tous les trimestres, le montant des versements hebdomadaires ou des autres versements périodiques dus et exigibles s’il prouve, de la façon que peuvent prescrire les règlements, son identité et la continuation de la déficience qui donne lieu aux paiements. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 15.
Les dispositions de la loi remplacent tous les droits d’action contre l’employeur, etc.
16. Les dispositions de la présente partie remplacent tous les droits et droits d’action, prévus par les lois ou autrement, qu’ont ou que peuvent avoir le travailleur ou les membres de sa famille contre l’employeur, ou un de ses agents administratifs, en raison d’un accident que le travailleur a subi, ou d’une maladie professionnelle qu’il a contractée, le 1er janvier 1915 ou après cette date lorsqu’il était au service de cet employeur. Aucune action à cet égard n’est recevable. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 16; 1994, chap. 24, art. 5.
Décision quant au droit du travailleur d’intenter une action
17. (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander au Tribunal d’appel de décider si le demandeur a le droit d’être indemnisé aux termes de la présente partie ou si la présente partie supprime le droit d’intenter l’action ou limite le droit de recouvrer des dommages-intérêts, une contribution ou une indemnité. La décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 17.
Accidents d’automobile
(2) L’assureur à qui sont réclamées des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances peut demander, par voie de requête, au Tribunal d’appel de décider si le réclamant a le droit d’être indemnisé aux termes de la présente partie ou si la présente partie a pour effet de supprimer le droit d’action du réclamant ou de limiter son droit de recouvrer des dommages-intérêts ou une contribution ou une indemnité dans une action. La décision du Tribunal d’appel est définitive. 1993, chap. 10, par. 55 (2).
La renonciation au droit à une indemnité n’est pas valable
18. Le travailleur ne peut pas convenir avec son employeur de renoncer aux prestations, en tout ou en partie, auxquelles lui ou les personnes à sa charge ont ou peuvent avoir droit aux termes de la présente partie. L’accord conclu à cette fin est nul. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 18.
L’accord relatif à l’indemnité n’est pas valable s’il n’est pas approuvé par la Commission
19. (1) Si l’indemnité est payable par l’employeur personnellement, aucun accord conclu entre le travailleur ou une personne à charge et l’employeur pour en fixer le montant ou en vertu duquel le travailleur ou la personne à sa charge accepte ou convient d’accepter une somme convenue à la place ou en acquittement de l’indemnité ne lie le travailleur ni la personne à charge, à moins que l’accord ne soit approuvé par la Commission.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’indemnité concernant une invalidité temporaire d’une durée inférieure à quatre semaines. Toutefois, dans de tels cas la Commission peut, à la suite de la requête du travailleur ou de la personne à charge, ou de son propre chef, annuler l’accord aux conditions qu’elle estime justes.
Idem
(3) Aucune disposition du présent article n’est réputée autoriser la conclusion d’un tel accord, sauf relativement à un accident déjà survenu et à l’indemnité à laquelle le travailleur ou la personne à sa charge sont déjà devenus admissibles du fait de cet accident. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 19.
Le salaire ne doit pas faire l’objet de retenues
20. (1) L’employeur ne peut légalement, soit directement, soit indirectement, retenir sur le salaire d’un de ses travailleurs une partie d’une somme que l’employeur est ou peut être tenu de verser au travailleur à titre d’indemnité aux termes de la présente partie, ni exiger ni permettre qu’un de ses travailleurs contribue de quelque manière au dédommagement de l’employeur en ce qui concerne une obligation à laquelle celui-ci est tenu ou peut être tenu en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 20 (1).
(2) ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 2.
L’indemnité n’est pas cessible ni susceptible d’être saisie
21. Sauf avec l’approbation de la Commission, aucune somme payable à titre d’indemnité ou par voie de rachat d’un versement hebdomadaire ou d’un autre versement périodique au titre de l’indemnité ne peut être cédée, grevée ni saisie. Elle n’est transmise par l’opération de la loi qu’à l’administrateur successoral et elle ne doit pas faire l’objet d’une compensation. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 21.
Montants excédentaires
21.1 (1) Le montant excédentaire versé par la Commission à une personne qui reçoit une indemnité en vertu de la Loi devient une créance de la Commission au moment où le montant excédentaire est versé.
Montant
(2) Le montant excédentaire est déterminé par la Commission. 1995, chap. 5, art. 3.
Avis de l’accident
22. (1) Sous réserve du paragraphe (5), aucune indemnité ni aucuns soins médicaux ne sont payables à moins qu’un avis de l’accident ne soit donné aussitôt que la chose peut se faire après que l’accident est survenu et avant que le travailleur ait volontairement quitté l’emploi au cours duquel il a été blessé et à moins que la demande d’indemnité ou de soins médicaux ne soit faite dans les six mois qui suivent la date de l’accident ou, en cas de décès, dans les six mois qui suivent le décès.
Nature de l’avis
(2) L’avis indique le nom et l’adresse du travailleur et est suffisant s’il indique dans un langage simple la cause de la lésion et l’endroit où l’accident est survenu.
Signification de l’avis
(3) L’avis peut être signifié en le remettant ou en l’envoyant, par courrier recommandé, à l’établissement ou à la résidence de l’employeur ou, si ce dernier est un groupe de personnes, constitué ou non en personne morale, au bureau de l’employeur ou, s’il existe plus d’un bureau, à l’un des bureaux.
Avis à la Commission
(4) L’avis est également donné à la Commission en le remettant au secrétaire ou à son bureau, ou en le lui envoyant, par courrier recommandé, à son bureau.
Le défaut de donner l’avis ou une omission dans celui-ci ne porte pas atteinte au droit à l’indemnité dans certains cas
(5) Le défaut de donner l’avis prescrit ou de faire la demande ou une omission ou une inexactitude dans l’avis ne prive pas du droit à l’indemnité si, de l’avis de la Commission, l’employeur n’a subi aucun préjudice de ce fait ou, si l’indemnité est prélevée sur la caisse des accidents, si la Commission est d’avis que la demande d’indemnité est juste et doit être admise. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 22.
Changement important
22.1 Quiconque reçoit des prestations ou peut y avoir droit aux termes de la Loi avise la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement. 1995, chap. 5, art. 4.
Examen médical
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’employeur l’exige, le travailleur qui a présenté une demande d’indemnité ou à qui est payable une indemnité en vertu de la présente loi subit un examen médical effectué par un médecin que choisit et paie l’employeur.
Appel
(2) Si le travailleur s’oppose à l’examen médical qu’exige l’employeur ou à la nature et à l’étendue de l’examen médical qu’effectue le médecin, le travailleur ou l’employeur peut, au cours des quatorze jours qui suivent la présentation de l’opposition du travailleur, demander, par voie de requête, au Tribunal d’appel d’entendre et de régler la question. Le Tribunal d’appel peut dispenser le travailleur de se soumettre à cette exigence, ordonner au travailleur de subir un examen médical effectué par un médecin ou rendre l’ordonnance additionnelle qui est juste. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 23.
Traitement médical particulier dans certains cas
24. Si, de l’avis de la Commission, il est dans l’intérêt de la caisse des accidents de fournir à un travailleur une intervention chirurgicale particulière ou un traitement médical particulier et que le fait de fournir ces services constitue, de l’avis de la Commission, le seul moyen d’éviter un paiement élevé au titre d’une indemnité, les frais relatifs à cette intervention chirurgicale ou à ce traitement peuvent être prélevés sur la caisse des accidents. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 24.
Révision de l’indemnité
25. La Commission peut réviser le versement hebdomadaire ou autre versement périodique dû à un travailleur en vertu de l’article 37 à la demande de l’employeur ou du travailleur ou de son propre chef. Lors de cette révision, la Commission peut mettre fin au versement, le diminuer ou l’augmenter jusqu’à concurrence d’une somme qui n’est pas supérieure au montant maximal payable en vertu de cet article. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 25.
Augmentation de l’indemnité d’un travailleur de moins de 21 ans
26. Si le travailleur, à la date de l’accident, avait moins de vingt et un ans et que la révision a lieu plus de six mois après l’accident, le montant d’un versement hebdomadaire peut être porté à la somme à laquelle le travailleur aurait eu droit si ses gains moyens, à la date de l’accident, avaient été égaux au montant, n’eût été sa lésion, qu’il aurait probablement gagné à la date de la révision. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 26.
Rachat des paiements
27. (1) Si l’indemnité est payable par l’employeur personnellement ou est prélevée sur la caisse des accidents, la Commission peut racheter les versements hebdomadaires ou autres versements périodiques payables au travailleur ou à la personne à charge pour une somme forfaitaire. Elle peut facturer cette somme à l’employeur ou à la caisse des accidents, selon le cas.
Somme forfaitaire versée à la Commission
(2) Si la somme forfaitaire est payable par l’employeur personnellement, elle est versée à la Commission.
Mode de versement de la somme forfaitaire
(3) Selon ce que décide la Commission, la somme forfaitaire peut être :
a) versée de la façon que le travailleur ou la personne à charge peut ordonner;
b) payée au travailleur ou à la personne à charge;
c) placée par la Commission et versée, de temps à autre, de la façon que la Commission peut juger la plus avantageuse pour le travailleur ou la personne à charge;
d) remise à des fiduciaires afin d’être utilisée sous réserve des fiducies et au profit des personnes que le travailleur ou la personne à charge désigne et que la Commission approuve, si cette somme est payable par l’employeur personnellement, ou, si elle est prélevée sur la caisse des accidents, de la façon que désire le travailleur ou la personne à charge et qui est approuvée par la Commission;
e) versée en partie d’une façon et en partie d’une autre façon ou d’autres façons mentionnées aux alinéas a), b), c) et d).
Avances faites au titre de l’indemnité
(4) Si une indemnité est payable et que la Commission est d’avis qu’une telle mesure est dans l’intérêt ou répond à un besoin pressant du travailleur ou de la personne à charge, elle peut avancer ou payer au travailleur ou à la personne à charge la somme forfaitaire que les circonstances autorisent. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 27.
La Commission peut exiger de l’employeur qu’il verse une somme suffisante pour le rachat
28. La Commission peut exiger que l’employeur personnellement tenu de payer l’indemnité lui verse une somme suffisante pour le rachat des versements hebdomadaires ou autres versements périodiques qu’il doit payer. La Commission affecte cette somme au paiement des versements hebdomadaires ou périodiques lorsqu’ils deviennent payables. Si la somme versée à la Commission est insuffisante pour effectuer intégralement ces paiements, l’employeur demeure toujours tenu de les faire à mesure qu’ils sont exigibles après épuisement de la somme versée à la Commission. Par contre, si la somme versée s’avère plus que suffisante à cette fin, l’excédent est remis à l’employeur lorsque prend fin le droit à l’indemnité, à moins que la Commission ne l’ordonne autrement. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 28.
La Commission peut exiger de l’employeur qu’il assure ses travailleurs
29. La Commission peut exiger que l’employeur personnellement tenu de payer l’indemnité assure ses travailleurs auprès d’une compagnie approuvée par la Commission et conserve cette assurance, d’un montant que la Commission peut fixer, contre les accidents à l’égard desquels il peut être tenu de payer une indemnité. Si l’employeur ne prend pas cette mesure, la Commission peut faire en sorte que les travailleurs soient assurés et elle peut recouvrer de l’employeur les frais relatifs à cette assurance, de la même façon que le paiement des cotisations peut être exécuté. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 29.
Si l’employeur est assuré, la Commission peut exiger que l’assureur lui paie directement le montant payable à l’employeur
30. (1) Si l’employeur personnellement tenu de payer l’indemnité est assuré contre une telle responsabilité, la Commission peut exiger de la compagnie d’assurance ou de l’autre assureur qu’ils lui paient directement la somme qu’ils devraient payer à l’employeur, en vertu du contrat d’assurance, pour le compte d’un travailleur qui a subi un accident ou des personnes à la charge d’un tel travailleur qui deviennent admissibles à l’indemnité aux termes de la présente partie. Cette somme est versée à titre de règlement intégral ou partiel de l’indemnité à laquelle il est conclu que le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit.
Avis donné à l’assureur
(2) Si une demande d’indemnité est faite dans un cas où s’applique le paragraphe (1), un avis de la demande est donné à la compagnie d’assurance ou à l’autre assureur ainsi qu’à l’employeur. La Commission se prononce non seulement sur le droit du travailleur ou de la personne à charge à l’indemnité, mais également sur la question de savoir si la totalité ou une partie de cette indemnité devrait être payée directement par la compagnie d’assurance ou l’autre assureur comme le prévoit le paragraphe (1).
Champ d’application de l’art. 27
(3) L’article 27 s’applique à l’indemnité payable à la Commission en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 30.
En cas de déficience permanente, l’employeur peut être tenu de payer le capital
31. (1) Si l’accident entraîne une déficience permanente qui est totale ou partielle, ou le décès du travailleur, et que l’indemnité est payable personnellement par l’employeur, la Commission peut exiger de ce dernier qu’il lui verse une somme qui, selon elle, sera suffisante, avec les intérêts qui s’y rattachent, pour faire les versements futurs au travailleur ou aux personnes à sa charge. Cette somme, une fois versée à la Commission, est placée par celle-ci et constitue un fonds qui servira à faire les versements futurs.
Garantie pour assurer le paiement de l’indemnité
(2) Au lieu d’exiger que l’employeur effectue le versement prévu au paragraphe (1), la Commission peut exiger qu’il fournisse une garantie qu’elle estime suffisante en vue des versements futurs. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 31.
Les employeurs figurant à l’annexe 2 peuvent être tenus de faire des dépôts
32. La Commission, si elle le juge nécessaire en vue du prompt paiement des demandes, peut exiger de l’employeur figurant à l’annexe 2 qu’il lui fasse des dépôts d’argent sur lesquels elle peut prélever les versements au titre d’indemnités et de soins médicaux qui deviennent dus au fur et à mesure que des accidents se produisent. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 32.
Fonds nécessaires au paiement des augmentations de l’indemnité
33. (1) La Commission peut, de la façon et aux époques qu’elle estime les plus équitables et les plus conformes aux principes généraux de la présente loi, prélever sur les employeurs qui exploitent ou ont exploité des industries auxquelles s’applique la présente partie les sommes additionnelles qui sont nécessaires pour faire face à l’augmentation des indemnités payables à l’égard d’accidents survenus antérieurement. Dans le cas des employeurs figurant à l’annexe 1, ce prélèvement est fait par voie d’augmentation de la cotisation habituelle ou au moyen d’une ou de plusieurs cotisations particulières ou supplémentaires et, dans le cas des employeurs figurant à l’annexe 2, par voie de dépôts supplémentaires ou au moyen d’une augmentation du montant capitalisé, selon ce qui peut être nécessaire pour couvrir les augmentations.
Exemption
(2) Si, à cause d’une limitation de responsabilité légale ou pour une autre raison, la Commission estime qu’il est injuste ou inopportun d’appliquer le paragraphe (1) à une prestation de pension, elle peut l’exempter. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 33.
L’indemnité n’est pas payable pendant la suspension du droit
34. Si un droit à une indemnité est suspendu aux termes de la présente partie, aucune indemnité n’est payable pendant la période de suspension. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 34.
Échelle des indemnités
Indemnité en cas de décès
35. (1) Si le décès du travailleur résulte d’une lésion, le conjoint survivant a droit aux indemnités et services suivants :
a) une indemnité payable sous forme d’un paiement forfaitaire de 40 000 $, majoré, dans le cas du conjoint qui a moins de quarante ans au décès du travailleur, de 1 000 $ pour chaque année qui constitue la différence entre son âge et l’âge de quarante ans, ou diminué, dans le cas du conjoint qui a plus de quarante ans au décès du travailleur, de 1 000 $ pour chaque année au-delà de quarante ans; toutefois, le conjoint ne reçoit pas un paiement forfaitaire supérieur à 6 000 $ ou inférieur à 20 000 $;
b) une indemnité sous forme de versements périodiques de la façon et dans la mesure prévues par le présent article;
c) les services d’orientation personnelle et professionnelle qui seraient fournis à un travailleur en vertu de l’article 52.
Réadaptation professionnelle
(2) Le conjoint d’un travailleur décédé peut, dans l’année qui suit le décès du travailleur, demander à la Commission de procéder à une évaluation de ses besoins en matière de réadaptation professionnelle, après quoi la Commission, si elle le juge approprié, offre un programme de réadaptation professionnelle au conjoint. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 35 (1) et (2).
Idem
(3) Les paragraphes 53 (11), (12) et (13) s’appliquent au programme de réadaptation professionnelle offert à un conjoint. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 35 (3); 1994, chap. 24, art. 6.
Conjoint avec enfants
(4) Si le travailleur décédé laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants survivants, le conjoint reçoit une indemnité égale à 90 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé, au moment de la lésion, jusqu’à ce que le plus jeune enfant atteigne dix-neuf ans.
Conjoint sans enfants
(5) Si le travailleur décédé laisse un conjoint survivant et aucun enfant, le conjoint a droit à un versement périodique égal à 40 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé, majoré, dans le cas du conjoint qui a plus de quarante ans au décès du travailleur, de 1 pour cent des gains moyens nets pour chaque année au-delà de quarante ans, ou diminué, dans le cas du conjoint qui a moins de quarante ans au décès du travailleur, de 1 pour cent des gains moyens nets pour chaque année qui constitue la différence entre son âge et l’âge de quarante ans. Toutefois le conjoint ne reçoit pas un versement périodique supérieur à 60 pour cent ou inférieur à 20 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.
Enfants à charge, aucun conjoint
(6) Si le travailleur ne laisse pas de conjoint ayant droit à une indemnité ou que le conjoint décède et que le travailleur décédé :
a) a un seul enfant à charge survivant, celui-ci a droit à une indemnité égale à 30 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé au moment de la lésion;
b) a plus d’un enfant à charge survivant, ceux-ci ont droit, collectivement, à une indemnité égale à 30 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé au moment de la lésion, et à un montant additionnel équivalent à 10 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé au moment de la lésion pour chaque enfant à charge survivant, à compter du deuxième, jusqu’à un maximum de 90 pour cent des gains moyens nets.
Idem
(7) Si, à son décès, le travailleur ne laisse pas de conjoint ayant droit à un paiement forfaitaire en vertu de l’alinéa (1) a), son ou ses enfants à charge ont le droit de recevoir globalement un paiement forfaitaire de 40 000 $ en plus de l’indemnité prévue au paragraphe (6).
Personnes à charge, aucun conjoint ni aucun enfant
(8) Si le travailleur décédé ne laisse ni conjoint ni enfants à charge et qu’il a des personnes à sa charge, celles-ci ont droit à une indemnité raisonnable proportionnelle à la perte causée par le décès du travailleur, selon ce qu’établit la Commission. Toutefois, l’indemnité totale n’excède pas 50 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé au moment de la lésion et n’est payable que tant que le travailleur aurait, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, fourni des aliments à ces personnes s’il n’avait pas subi une lésion.
Frais d’inhumation
(9) Un paiement, fixé par la Commission et s’élevant à au moins 1 500 $, est effectué au titre des frais nécessaires d’inhumation ou d’incinération du travailleur décédé. Si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la dépouille du travailleur est transportée sur une distance importante pour l’inhumation ou l’incinération, une somme supplémentaire, fixée par la Commission, est versée au titre des dépenses nécessaires qui en résultent.
Nouveau calcul des versements faits au conjoint
(10) Sous réserve du paragraphe (11), si une indemnité a été payée en vertu du paragraphe (4) et qu’aucun enfant n’a moins de dix-neuf ans, le conjoint a droit à l’indemnité prévue au paragraphe (5) comme si le travailleur était décédé le jour qui suit celui où le plus jeune enfant a atteint dix-neuf ans.
Éducation des enfants
(11) La Commission, si elle est convaincue qu’il est souhaitable qu’un ou que des enfants ayant plus de dix-neuf ans poursuivent leur éducation, verse à l’égard de chacun de ces enfants un montant équivalent à 10 pour cent des gains moyens nets du travailleur au moment de la lésion. Le montant total des prestations versées au conjoint et à ces enfants ne dépasse toutefois pas 90 pour cent des gains moyens nets du travailleur au moment de la lésion.
Fin des paiements à l’égard d’un enfant
(12) Sous réserve des paragraphes (10), (11) et (14), un versement mensuel à l’égard d’un enfant prend fin lorsque celui-ci atteint dix-neuf ans ou lorsque la Commission est convaincue qu’il n’est pas souhaitable que l’enfant de plus de dix-neuf ans poursuive son éducation.
Personne qui tient lieu de père ou de mère
(13) Si l’enfant ou les enfants ont droit à une indemnité prévue au présent article et sont entretenus par une personne qui leur tient lieu de père ou de mère d’une façon que la Commission juge satisfaisante, cette personne, pendant qu’elle s’occupe de ces enfants, a le droit de recevoir les mêmes versements périodiques de l’indemnité, pour elle-même et pour l’enfant ou les enfants, que si elle était le conjoint du défunt. Dans ce cas, la part dévolue à l’enfant ou aux enfants remplace les versements périodiques auxquels ils auraient autrement droit. S’il existe plus d’un enfant et plus d’une personne qui tient lieu de père ou de mère, la Commission peut, à sa discrétion, répartir en conséquence les versements prévus au présent article. Si le présent paragraphe s’applique, le montant maximal payable en vertu du présent article n’est pas supérieur à 90 pour cent des gains moyens nets du défunt au moment de la lésion.
Enfant invalide
(14) L’indemnité est payable à un enfant invalide, sans égard pour son âge, et elle est versée jusqu’à ce que l’enfant cesse d’être invalide ou jusqu’à ce qu’il décède.
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec
(15) Dans le calcul de l’indemnité payable sous forme de versements périodiques en vertu du présent article, la Commission tient compte des paiements reçus, à l’égard du travailleur décédé, en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à titre de prestations de survivant par suite du décès du travailleur résultant d’une lésion.
Conjoint séparé
(16) La personne qui a cessé d’être un conjoint parce qu’elle vivait séparée de corps du travailleur décédé au décès de celui-ci a droit à l’indemnité prévue au présent article, à titre de conjoint, si le travailleur était ou aurait été tenu, s’il n’était pas décédé, de lui verser des aliments en vertu d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.
Idem
(17) Si plus d’une personne a le droit de recevoir, à titre de conjoint, des versements périodiques ou des paiements forfaitaires prévus au présent article et que la totalité des versements périodiques faits à ces personnes, de la façon prévue au présent article, dépasserait 90 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé au moment de la lésion ou que la totalité des paiements forfaitaires versés à ces personnes, de la façon prévue au présent article, dépasserait 60 000 $, la totalité des versements périodiques est limitée à 90 pour cent des gains moyens nets et la totalité des paiements forfaitaires est limitée à 60 000 $. La Commission répartit les versements et les paiements ainsi limités entre les personnes qui y ont droit conformément aux facteurs suivants :
a) les degrés relatifs de dépendance, aux points de vue financier et affectif, vis-à-vis du défunt à son décès;
b) la période de séparation, le cas échéant, du défunt à son décès;
c) l’importance des droits relatifs de chaque ayant droit sans tenir compte du présent paragraphe.
Rajustement
(18) Si le décès du travailleur est survenu le 30 juin 1985 ou avant cette date, les montants payables en vertu du présent article sous forme de versements périodiques sont majorés de 5 pour cent à partir du 1er juillet 1985. Toutefois, la totalité des versements périodiques après l’application du présent paragraphe ne doit pas dépasser 90 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé au moment de la lésion, calculés comme si les gains moyens du travailleur s’élevaient au montant maximal déterminé aux termes de l’article 38. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 35 (4) à (18).
Date de calcul de l’indemnité
36. L’indemnité d’invalidité est calculée et payable à partir du jour qui suit celui où est survenu l’accident, y compris ce jour, ou à partir de la date de l’invalidité, selon la plus tardive de ces dates. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 36.
Invalidité totale à caractère temporaire
37. (1) Le travailleur atteint d’invalidité totale à caractère temporaire qui résulte d’une lésion a droit, pendant la durée de cette invalidité ou jusqu’à ce qu’il commence à recevoir des versements en vertu de l’article 43, à une indemnité en vertu de la présente loi égale à 90 pour cent de ses gains moyens nets avant la lésion.
Invalidité partielle à caractère temporaire
(2) L’indemnité payable dans le cas d’une invalidité partielle à caractère temporaire et qui résulte d’une lésion correspond :
a) si le travailleur retourne travailler, à un versement hebdomadaire égal à 90 pour cent de la différence entre les gains moyens nets par semaine du travailleur avant la lésion et un montant moyen net qu’il est capable de gagner dans un emploi ou des affaires qui conviennent à son cas après la lésion;
b) si le travailleur ne retourne pas travailler, à un versement hebdomadaire équivalent au montant qui serait payable s’il était atteint d’invalidité totale à caractère temporaire, à moins que le travailleur, selon le cas :
(i) néglige de participer à un programme de réadaptation professionnelle ou médicale qui, de l’avis de la Commission, lui faciliterait la reprise du travail, ou ne soit pas disponible pour suivre un tel programme,
(ii) néglige d’accepter un emploi qui est disponible et qui, de l’avis de la Commission, correspond à ses aptitudes, ou ne soit pas disponible pour prendre un tel emploi.
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec
(3) Dans le calcul du montant qui doit être payé en vertu de l’alinéa (2) b), la Commission tient compte des versements d’invalidité que le travailleur reçoit relativement à la lésion en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. Si le sous-alinéa (2) b) (i) ou (ii) s’applique, l’indemnité correspond à un montant périodique proportionnel au degré d’invalidité résultant de la lésion, tel que l’établit la Commission. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 37.
Gains maximaux
38. (1) Pour l’application de la présente loi, le montant maximal des gains moyens qui sert à calculer la perte de gains :
a) à compter du 2 janvier 1990, correspond au montant maximal des gains moyens déterminé aux termes du présent article tel qu’il existait immédiatement avant le 2 janvier 1990;
b) à compter du 1er janvier 1991, est fixé à 42 000 $;
c) à compter du 1er janvier de chaque année après 1991, est fixé à 175 pour cent du salaire moyen dans l’industrie en Ontario pour l’année, déterminé conformément au paragraphe (3).
Application de la partie IV
(2) La partie IV de la présente loi ne s’applique pas au montant maximal des gains moyens déterminé aux termes du paragraphe (1).
Calcul du salaire moyen dans l’industrie
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) c), le salaire moyen dans l’industrie en Ontario est un montant qui s’applique entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année. Le calcul de ce montant est fondé sur les données publiées les plus récentes obtenues le 1er juillet de l’année précédente, et ce montant est basé sur l’agrégat industriel estimatif des gains hebdomadaires pour l’Ontario, publié par Statistique Canada. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 38.
Indemnité minimale
39. (1) L’indemnité minimale payable en cas d’invalidité totale à caractère temporaire correspond :
a) à 10 500 $ par année, si les gains moyens nets du travailleur au moment de l’accident sont égaux ou supérieurs à 10 500 $ par année;
b) au montant des gains moyens nets du travailleur au moment de l’accident, si ceux-ci sont inférieurs à 10 500 $ par année.
Idem
(2) L’indemnité minimale payable en cas d’invalidité partielle à caractère temporaire correspond à un montant proportionnel de l’indemnité minimale payable en vertu du paragraphe (1) relatif au degré d’invalidité.
Idem
(3) L’indemnité minimale à laquelle ont droit, en vertu du paragraphe 35 (4), le conjoint et l’enfant ou les enfants du travailleur décédé est fixée à 11 025 $ par année.
Idem
(4) L’indemnité minimale à laquelle a droit, en vertu du paragraphe 35 (5), le conjoint du travailleur décédé est fixée à 11 025 $ par année, multipliés par le pourcentage prescrit dans ce paragraphe.
Idem
(5) L’indemnité minimale à laquelle a ou ont droit, en vertu du paragraphe 35 (6), l’enfant ou les enfants du travailleur décédé est fixée à 11 025 $ par année, multipliés par le pourcentage prescrit dans ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 39.
Gains moyens
40. (1) Dans le calcul des gains moyens du travailleur, la Commission :
a) calcule le taux horaire ou quotidien des gains du travailleur chez l’employeur pour lequel il travaillait lors de l’accident de la façon la plus propre à obtenir le taux hebdomadaire auquel le travailleur était rémunéré lors de l’accident;
b) si le calcul effectué en vertu de l’alinéa a) ne représente pas équitablement les gains moyens du travailleur, établit, à la suite d’une demande, les gains moyens du travailleur chez l’employeur pour lequel il travaillait lors de l’accident pendant les douze mois, ou pendant une période plus courte, qui ont précédé immédiatement l’accident, lorsque le travailleur travaillait pour l’employeur.
Idem
(2) Si le travailleur a travaillé peu de temps chez son employeur, que son emploi avait un caractère occasionnel ou qu’il est difficile de calculer ses gains moyens lorsque l’accident est survenu, il peut être tenu compte des gains moyens d’une personne de la même catégorie qui effectuait un travail identique chez le même employeur au cours des douze mois antérieurs à l’accident. À défaut d’une telle personne, il peut être tenu compte des gains moyens d’une autre personne appartenant à la même catégorie et exerçant le même genre d’emploi dans la même localité.
Idem
(3) Si le travailleur a passé des contrats de service simultanés avec deux employeurs ou plus aux termes desquels il travaillait à un moment pour l’un et à un autre moment pour l’autre, ses gains moyens sont calculés en se fondant sur ce que le travailleur aurait probablement gagné s’il avait été seulement au service de l’employeur pour lequel il travaillait lorsque l’accident est survenu.
Définition
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’expression :
«qui effectuait un travail identique chez le même employeur» S’entend de l’emploi chez le même employeur dans la catégorie à laquelle appartenait le travailleur au moment de l’accident et qui n’a pas été interrompu en raison d’une absence par suite de maladie ou pour un autre motif inévitable.
Dépenses particulières
(5) Si l’employeur avait l’habitude de verser au travailleur une somme destinée à couvrir des dépenses particulières que ce dernier engageait en raison de la nature de son emploi, cette somme n’est pas considérée comme faisant partie des gains du travailleur.
Apprentis, stagiaires et étudiants
(6) Malgré le paragraphe (1), si le travailleur était apprenti, stagiaire ou étudiant au moment de l’accident, la Commission détermine les gains moyens du travailleur en se fondant sur les critères qui peuvent être prescrits par règlement.
Prestations supplémentaires
(7) Si le travailleur qui est devenu admissible à des prestations en vertu de la présente loi et qui est retourné travailler devient admissible à un versement au titre d’invalidité temporaire en raison de quelque chose qui résulte de l’accident initial, l’indemnité d’invalidité temporaire est fixée en fonction de ses gains moyens à la date de l’accident ou en fonction de ses gains moyens à la date de son emploi le plus récent, calculés conformément à la présente loi, selon le plus élevé de ces deux montants. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 40.
Gains moyens nets
41. (1) Dans le calcul des gains moyens nets du travailleur, la Commission déduit des gains du travailleur les éléments suivants :
a) l’impôt probable que celui-ci devra payer sur ses gains;
b) les cotisations probables qu’il devra faire au Régime de pensions du Canada;
c) les cotisations probables qu’il devra faire au titre de l’assurance-chômage.
Idem
(2) Chaque année, le 1er janvier, la Commission établit un barème des gains moyens nets en se fondant sur le présent article. Ce barème est réputé définitif. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 41.
Perte non économique en cas de déficience permanente
42. (1) Le travailleur qui souffre d’une déficience permanente résultant d’une lésion a droit à une indemnité pour perte non économique en plus de tout autre avantage qu’il peut recevoir en vertu de la présente loi.
Indemnité pour perte non économique
(2) L’indemnité à laquelle a droit un travailleur pour la perte non économique résultant d’une lésion est déterminée en multipliant les deux éléments suivants :
a) le pourcentage de la déficience permanente du travailleur résultant de la lésion, tel que le détermine la Commission;
b) 45 000 $ :
(i) plus 1 000 $ pour chaque année qui restait au travailleur, au moment de la lésion, avant d’atteindre quarante-cinq ans, jusqu’à concurrence de 20 000 $,
(ii) moins 1 000 $ pour chaque année qu’avait le travailleur au-delà de quarante-cinq ans au moment de la lésion, jusqu’à concurrence de 20 000 $.
Versements
(3) Si l’indemnité pour perte non économique est supérieure à 10 000 $, elle est payée sous forme de versements mensuels pendant la vie du travailleur, à moins que celui-ci ne choisisse de recevoir une somme forfaitaire.
Idem
(4) Si l’indemnité pour perte non économique est inférieure ou égale à 10 000 $, elle est versée sous forme d’une somme forfaitaire.
Détermination par la Commission
(5) En conformité avec le barème de taux prescrit et compte tenu des évaluations médicales effectuées aux termes du présent article, la Commission détermine le degré de déficience permanente du travailleur en pourcentage de déficience permanente totale.
Évaluation médicale
(6) Le médecin qui procède à une évaluation médicale aux termes du présent article :
a) examine le travailleur;
b) évalue l’importance de la déficience permanente du travailleur en tenant compte des conséquences actuelles et prévisibles de la lésion.
Idem
(7) Lorsqu’il procède à une évaluation médicale, le médecin tient compte de tout rapport rédigé par le médecin traitant du travailleur blessé.
Idem
(8) Le médecin envoie rapidement une copie de l’évaluation médicale à la Commission.
Nécessité d’une évaluation médicale
(9) Après avoir profité autant que possible de la réadaptation médicale, le travailleur blessé est soumis à une évaluation médicale.
Choix du médecin
(10) Le travailleur peut choisir, à partir d’un tableau fourni par la Commission, le médecin qui procède à son évaluation médicale.
Idem
(11) Si le travailleur n’exerce pas le choix prévu au paragraphe (10) dans les trente jours qui suivent le moment où la Commission lui fournit le tableau des médecins, un médecin nommé par la Commission procède à l’évaluation médicale.
Avis envoyé au travailleur et à l’employeur
(12) La Commission envoie une copie de l’évaluation médicale effectuée aux termes du paragraphe (9), au travailleur et à l’employeur pour qui travaillait le travailleur au moment où la lésion est survenue.
Deuxième évaluation
(13) Dans les quarante-cinq jours qui suivent l’envoi prévu au paragraphe (12), le travailleur, l’employeur ou la Commission peuvent exiger que le travailleur se soumette à une deuxième évaluation médicale.
Avis
(14) Le travailleur ou l’employeur qui exige une deuxième évaluation médicale en donne avis à la Commission dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (13).
Choix du médecin
(15) Si une deuxième évaluation médicale est exigée, la Commission fournit au travailleur et à l’employeur une liste d’au moins trois médecins choisis à partir d’un tableau. Le travailleur et l’employeur, d’un commun accord et dans les trente jours qui suivent la réception de la liste, peuvent y choisir le médecin qui procède à l’évaluation médicale.
Idem
(16) Si le travailleur et l’employeur n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un médecin aux fins de la seconde évaluation, la Commission en choisit un à partir d’un tableau et, dans la mesure du possible, elle arrête son choix sur un médecin dont le nom ne figurait pas sur la liste fournie au travailleur et à l’employeur. Le médecin ainsi choisi procède à l’évaluation médicale.
Idem
(17) Si elle juge pratiquement impossible de fournir la liste de médecins prévue au paragraphe (15) en raison de la nature de la déficience du travailleur, la Commission nomme, pour procéder à la deuxième évaluation médicale, le médecin qu’elle juge approprié.
Avis envoyé au travailleur et à l’employeur
(18) La Commission envoie une copie de la deuxième évaluation médicale au travailleur et à l’employeur.
Détermination par la Commission
(19) La Commission détermine sans délai le degré de déficience permanente du travailleur :
a) au terme de la période de quarante-cinq jours prévue au paragraphe (14) si une deuxième évaluation médicale n’a pas été exigée;
b) après avoir reçu un exemplaire de la deuxième évaluation médicale si celle-ci a été exigée.
Avis
(20) Après avoir déterminé le degré de déficience permanente du travailleur, la Commission en avise sans délai le travailleur et l’employeur.
Détérioration imprévue
(21) Le travailleur peut présenter une demande à la Commission afin qu’elle détermine à nouveau son degré de déficience permanente si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission a établi que le travailleur souffre d’une déficience permanente;
b) l’état du travailleur a connu une détérioration importante qui n’avait pas été prévue au moment de l’évaluation médicale la plus récente effectuée aux termes du présent article.
Nouveau calcul
(22) Les paragraphes (5) à (20) s’appliquent à une nouvelle détermination comme s’il s’agissait de la détermination initiale par la Commission, compte tenu des adaptations exigées par les circonstances.
Délai
(23) Nul travailleur ne peut présenter la demande prévue au paragraphe (21) avant que ne se soient écoulés douze mois depuis la décision la plus récente de la Commission quant au degré de déficience permanente du travailleur.
Tableau de médecins
(24) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Commission, peut établir un ou plusieurs tableaux de médecins dûment qualifiés pour procéder aux évaluations médicales prévues au présent article. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 42 (1) à (24).
Rémunération
(25) Le médecin qui procède à une évaluation aux termes du présent article reçoit pour ses services et ses dépenses la somme que le président de la Commission peut fixer. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 42 (25); 1994, chap. 24, art. 7.
Application des par. 76 (3) et (4)
(26) Les paragraphes 76 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les médecins qui effectuent des évaluations médicales aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 42 (26).
Indemnité pour perte de gains future
43. (1) Le travailleur qui subit une lésion occasionnant une déficience permanente ou une invalidité temporaire d’une durée de douze mois consécutifs a droit à une indemnité pour perte de gains future résultant de la lésion.
Durée de l’indemnité
(2) Lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans, le travailleur blessé perd son admissibilité à l’indemnité pour perte de gains future.
Montant de l’indemnité
(3) Sous réserve du paragraphe (8), le montant de l’indemnité payable au travailleur pour perte de gains future résultant d’une lésion correspond à 90 pour cent de la différence entre les gains suivants :
a) les gains moyens nets du travailleur avant la lésion;
b) les gains moyens nets que le travailleur pourra vraisemblablement toucher après la lésion dans un emploi approprié et disponible. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 43 (1) à (3).
Application du par. (3)
(4) En appliquant le paragraphe (3), les règles suivantes s’appliquent si le montant déterminé aux termes de l’alinéa (3) b) n’est pas zéro et qu’il ne se compose pas seulement des versements mentionnés à l’alinéa (7) b) :
1. Les gains moyens nets à l’alinéa (3) a) sont rajustés au moyen du facteur d’indexation mentionné au paragraphe 148 (1.3), pour chaque 1er janvier à compter du jour de la lésion.
2. Le montant de l’indemnité calculé aux termes du paragraphe (3) est rajusté :
i. d’une part, en le multipliant, pour chaque 1er janvier à compter du jour de la lésion, par la somme de un plus le facteur d’indexation mentionné au paragraphe 148 (1) exprimé en fraction,
ii. d’autre part, en le divisant, pour chaque 1er janvier à compter du jour de la lésion, par la somme de un plus le facteur d’indexation mentionné au paragraphe 148 (1.3) exprimé en fraction.
Idem
(5) En appliquant le paragraphe (3), la règle suivante s’applique si le montant déterminé aux termes de l’alinéa (3) b) est zéro ou qu’il se compose seulement des versements mentionnés à l’alinéa (7) b) :
1. Les gains moyens nets à l’alinéa (3) a) sont rajustés au moyen du facteur d’indexation mentionné au paragraphe 148 (1.3), pour chaque 1er janvier à compter du jour de la lésion.
Idem
(6) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent tant à la détermination initiale qu’à une révision de la détermination effectuée aux termes du paragraphe (13).
Indexation
(6.1) Le montant de l’indemnité payable aux termes du présent article est rajusté comme suit le 1er janvier de chaque année :
a) si le paragraphe (4) s’appliquait lors du dernier calcul de l’indemnité, au moyen du facteur d’indexation mentionné au paragraphe 148 (1) pour chaque 1er janvier depuis la dernière détermination ou la dernière révision de l’indemnité;
b) si le paragraphe (5) s’appliquait lors du dernier calcul de l’indemnité, au moyen du facteur d’indexation mentionné au paragraphe 148 (1.3) pour chaque 1er janvier depuis la dernière détermination ou la dernière révision de l’indemnité. 1994, chap. 24, par. 8 (1).
Gains résultant d’un emploi approprié et disponible
(7) Pour l’application du paragraphe (3), dans la détermination du montant que le travailleur pourra vraisemblablement gagner dans un emploi approprié et disponible, la Commission tient compte :
a) des gains moyens nets du travailleur, le cas échéant, au moment où la Commission détermine l’indemnité aux termes du présent article;
b) des versements d’invalidité que le travailleur peut recevoir pour la lésion en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;
c) des caractéristiques personnelles et professionnelles du travailleur;
d) des chances de réussite de la réadaptation médicale et professionnelle du travailleur;
e) de ce qui constitue un emploi approprié et disponible pour le travailleur;
f) des autres facteurs qui peuvent être prescrits par les règlements.
Travailleurs plus âgés
(8) Le travailleur peut choisir de recevoir un montant égal à la pleine pension de sécurité de la vieillesse, prévue à l’article 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et ses modifications, au lieu du montant de l’indemnité déterminé aux termes du paragraphe (3) ou (13) si le travailleur remplit les conditions suivantes :
a) il a au moins cinquante-cinq ans au moment où la Commission détermine ou révise le montant de son indemnité;
b) il n’est pas retourné au travail;
c) de l’avis de la Commission, il ne profitera vraisemblablement pas d’un programme de réadaptation professionnelle qui pourrait l’aider à retourner au travail.
Supplément
(9) Si le travailleur qui reçoit une indemnité en vertu du présent article participe à un programme de réadaptation médicale ou professionnelle approuvé par la Commission :
a) soit qui a débuté avant la date de la révision effectuée par la Commission aux termes de l’alinéa (13) a);
b) soit qui a débuté dans les douze mois suivant la détermination du degré de détérioration imprévue de l’état du travailleur, faite aux termes du paragraphe 42 (21),
le montant de l’indemnité par ailleurs déterminé aux termes du présent article est complété de sorte que l’indemnité totale payable au travailleur pendant que celui-ci participe au programme de réadaptation corresponde à 90 pour cent des gains moyens nets du travailleur avant la lésion.
Détermination de l’indemnité
(10) Dans la mesure du possible, la Commission détermine le montant de l’indemnité payable au travailleur en vertu du présent article :
a) au cours du douzième mois d’une période de douze mois consécutifs où le travailleur est temporairement invalide;
b) dans l’année qui suit la remise, aux termes de l’article 22, de l’avis concernant l’accident au cours duquel le travailleur a été blessé, si durant cette année la Commission établit que le travailleur souffre d’une déficience permanente;
c) dans les dix-huit mois qui suivent la remise, aux termes de l’article 22, de l’avis concernant l’accident au cours duquel le travailleur a été blessé, si l’état de santé du travailleur empêche la détermination dans les délais prévus à l’alinéa a) ou b), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 43 (7) à (10).
Idem
(11) Les alinéas (10) b) et c) ne s’appliquent pas dans le cas du travailleur atteint de déficience permanente résultant d’une maladie professionnelle. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 43 (11); 1994, chap. 24, par. 8 (2).
Idem
(12) La Commission peut prolonger les délais prévus au paragraphe (10) dans le cas du travailleur qui ne reçoit aucune indemnité en vertu de la présente loi et dont le droit à une indemnité est contesté.
Révision du montant de l’indemnité
(13) Dans la mesure du possible, la Commission révise le montant de l’indemnité payable au travailleur en vertu du présent article :
a) au cours du vingt-quatrième mois qui suit la date de sa détermination initiale;
b) au cours du soixantième mois qui suit la date de sa détermination initiale;
c) dans les vingt-quatre mois après qu’une réévaluation du pourcentage de déficience permanente du travailleur, effectuée aux termes du paragraphe 42 (21), se solde par une détermination à la hausse du degré de déficience permanente du travailleur.
La Commission ne modifie cependant pas le montant de l’indemnité payable par suite d’une révision à moins que la différence n’égale au moins 10 pour cent du montant qui était versé au moment de la révision.
Paiement de l’indemnité
(14) L’indemnité pour perte de gains future est payable sous forme de versements mensuels ou autres versements périodiques sauf dans le cas prévu au paragraphe (15).
Rachat du montant payable
(15) Si, à la suite de la révision prévue à l’alinéa (13) b) ou c), le montant de l’indemnité payable à un travailleur en vertu du présent article correspond à 10 pour cent ou moins du montant de l’indemnité payable pour perte de gains totale, la Commission peut racheter le montant périodique payable au travailleur pour une somme forfaitaire à moins que celui-ci ne choisisse de recevoir l’indemnité sous forme de versements périodiques. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 43 (12) à (15).
Prestations pour perte de revenu de retraite
44. (1) Afin de fournir une pension de retraite au travailleur qui bénéficie d’une indemnité en vertu de l’article 43, la Commission met en réserve pour le travailleur des fonds additionnels correspondant à 10 pour cent de chaque versement fait au travailleur en vertu de l’article 43.
Versements réputés faits au travailleur
(2) Les versements faits au conjoint ou aux personnes à la charge d’un travailleur par la Commission en vertu de l’article 48, sur les fonds autrement payables au travailleur en vertu de l’article 43, sont réputés être des versements faits au travailleur pour l’application du paragraphe (1).
Droit au revenu de retraite
(3) Dès qu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans, le travailleur au nom duquel la Commission met des fonds en réserve aux termes du paragraphe (1) reçoit une pension de retraite en vertu du présent article.
Prestations de survivant
(4) Si un travailleur décède avant de commencer à recevoir une pension de retraite en vertu du présent article ou pendant qu’il en reçoit une, le conjoint et les personnes à charge du travailleur reçoivent les prestations qui peuvent être prescrites par règlement.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), le conjoint et les personnes à charge qui reçoivent une indemnité en vertu de l’article 35 à l’égard d’un travailleur n’ont pas droit de recevoir des prestations en vertu du présent article à l’égard de ce travailleur.
Versement du revenu de retraite
(6) Le travailleur pour lequel des fonds sont mis en réserve aux termes du paragraphe (1) peut choisir le mode de versement de sa pension de retraite parmi les modes de versement prescrits par les règlements et sous réserve des restrictions prescrites par les règlements.
Idem
(7) Malgré le paragraphe (6), si la pension annuelle à laquelle le travailleur a droit à partir de l’âge de soixante-cinq ans est inférieure à 1 000 $, la Commission paie la pension de retraite du travailleur prévue au présent article sous forme d’une somme forfaitaire.
Calcul des pensions et des prestations
(8) Les pensions de retraite et autres prestations payables à un travailleur ou à son égard en vertu du présent article sont calculées en fonction des fonds mis en réserve pour le travailleur, majorés du revenu de placement accumulé sur ces fonds.
Paiement par l’employeur
(9) L’employeur qui est seul tenu de payer une indemnité aux termes de la présente loi verse à la Commission les fonds mis en réserve aux termes du paragraphe (1).
Création d’une caisse
(10) La Commission établit une caisse dans laquelle les fonds mis en réserve aux termes du paragraphe (1) sont déposés. Elle investit la caisse conformément aux modalités et aux restrictions qui peuvent être énoncées dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 44.
Éléments à étudier dans le calcul de l’indemnité
45. (1) Dans le calcul de l’indemnité à verser au travailleur ou aux personnes à sa charge, il est tenu compte du versement, de l’allocation ou de la prestation que l’employeur leur a payés à l’égard de l’accident du travailleur, y compris la gratification ou l’autre allocation fournie entièrement aux frais de l’employeur.
La somme versée à l’employeur est prélevée sur la caisse des accidents
(2) Si l’indemnité est prélevée sur la caisse des accidents, la somme déduite de l’indemnité en vertu du paragraphe (1) peut être versée à l’employeur et être prélevée sur la caisse des accidents. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 45.
Versements bimensuels ou mensuels
46. S’il le lui paraît souhaitable, la Commission peut prévoir que les versements de l’indemnité soient bimensuels ou mensuels au lieu d’hebdomadaires ou, si le travailleur ou la personne à charge ne sont pas résidents de l’Ontario ou cessent de résider dans cette province, la Commission peut fixer d’une autre façon les périodes de versement ou racheter l’indemnité, selon ce qu’elle estime opportun. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 46.
Rachat de l’indemnité pour une somme forfaitaire
47. La Commission, pour permettre au travailleur d’obtenir un membre artificiel ou lorsqu’elle l’estime opportun, peut, en tout temps, effectuer ou ordonner le rachat partiel de l’indemnité ou le versement de cette indemnité sous forme d’une somme forfaitaire, ou modifier d’une autre façon la forme du versement, selon ce qui semble le plus avantageux pour le travailleur dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 47.
Retenue au titre des aliments versés à la famille
48. (1) Le présent article s’applique si une personne a droit à une indemnité en vertu de la présente loi et que son conjoint (au sens de la partieIII de la Loi sur le droit de la famille) ou les personnes à sa charge ont droit à des aliments ou à l’entretien en vertu d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un contrat familial.
Idem
(2) La Commission verse la totalité ou une partie du montant dû à la personne aux termes de la présente loi :
a) soit conformément à un avis de saisie-arrêt délivré par un tribunal en Ontario et signifié à la Commission;
b) soit conformément à un avis d’ordonnance de retenue des aliments signifié à la Commission par le directeur du Bureau des obligations familiales.
Limites et modalités
(3) Pour l’application du présent article :
a) la saisie-arrêt de versements périodiques est assujettie aux limites et modalités établies aux paragraphes 7 (1) à (5) de la Loi sur les salaires et une indemnité payable en vertu de la présente loi, autre que les fonds mis en réserve en vertu de la présente loi afin de fournir une pension de retraite à une personne qui bénéficie d’une indemnité en vertu de la présente loi, est réputée un salaire pour l’application de la Loi sur les salaires;
b) la retenue d’une indemnité effectuée aux termes d’un avis d’ordonnance de retenue des aliments est assujettie aux limites et modalités établies dans la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. 1996, chap. 31, par. 72 (1).
Versements dans le cas de mineurs, etc.
49. Si le travailleur ou la personne à charge ont moins de dix-huit ans, ne sont pas sains d’esprit ou que, de l’avis de la Commission, ils sont incapables de gérer leurs propres affaires, les prestations auxquelles ils ont droit peuvent être versées pour leur compte à leur père, à leur mère, à leur conjoint, à leur curateur, au curateur public ou à une autre personne, ou versées de la façon que la Commission estime dans l’intérêt du travailleur ou de la personne à charge. Si les prestations sont versées au curateur public, il incombe à ce dernier de recevoir et d’administrer cet argent au profit du travailleur ou de la personne à charge. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 49.
Soins médicaux
Soins médicaux, etc. pendant la déficience
50. (1) Le travailleur qui a droit à une indemnité en vertu de la présente partie ou qui y aurait eu droit s’il était demeuré invalide après le jour de l’accident possède les droits suivants :
a) recevoir les soins médicaux qui peuvent être nécessaires du fait de la lésion;
b) choisir lui-même, en premier, un médecin ou un autre praticien qualifié pour l’application du présent article;
c) recevoir un autre traitement ou d’autres services ou recevoir ou faire d’autres visites qui peuvent être nécessaires du fait de la lésion si, de l’avis de la Commission, il est devenu impotent à la suite d’une déficience totale à caractère permanent.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«soins médicaux» S’entend de soins fournis par un médecin, un chirurgien, un optométriste, un dentiste, un médecin qui ne prescrit pas de médicaments au sens de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un podologue au sens de la Loi sur les podologues, de services hospitaliers et d’infirmières qualifiées, de membres artificiels et des accessoires ou appareils qui peuvent être nécessaires du fait de la lésion, et de leur remplacement ou de leur réparation lorsque la Commission le juge nécessaire.
Paiement pour la réparation d’un membre artificiel ou d’un appareil, etc.
(3) La Commission peut payer et, si l’employeur est personnellement responsable de l’indemnisation, elle peut ordonner à l’employeur de payer :
a) d’une part, le remplacement ou la réparation d’un membre artificiel ou d’un appareil d’un travailleur, qui est endommagé du fait d’un accident survenu au travail;
b) d’autre part, à la suite d’une demande, une allocation ne dépassant pas 368 $ par an pour le remplacement ou la réparation de vêtements usés ou endommagés parce que le travailleur porte une prothèse à un membre inférieur ou un appareil orthopédique pour le dos en raison d’une déficience permanente au dos ou une attelle permanente à la jambe, ou ne dépassant pas 184 $ par an pour une prothèse à un membre supérieur, si la prothèse à un membre inférieur ou supérieur, l’appareil orthopédique pour le dos ou l’attelle permanente à la jambe sont fournis par la Commission.
Si le travailleur est incapable de travailler en raison du dommage visé à l’alinéa a), il a droit à une indemnité comme si l’incapacité de travail avait été causée par une lésion corporelle au sens du paragraphe 4 (1).
Paiement des soins médicaux
(4) Les soins médicaux sont fournis ou prévus par la Commission ou selon ce qu’elle peut ordonner ou approuver et :
a) dans le cas des industries figurant à l’annexe 1, les frais relatifs à ces soins sont prélevés sur la caisse des accidents et le montant nécessaire est inclus dans les cotisations exigées des employeurs;
b) dans le cas des industries figurant à l’annexe 2, le montant est versé à titre de paiement à la Commission par l’employeur du travailleur blessé.
Accidents survenus le 1er janvier 1915 ou après cette date
(5) Le travailleur a droit aux soins médicaux qui peuvent être nécessaires à l’égard d’un accident survenu le 1er janvier 1915 ou après cette date.
Questions réglées par la Commission
(6) La Commission règle les questions relatives à la nécessité, à la nature et à la suffisance des soins médicaux fournis ou devant être fournis, ainsi que celles qui ont trait au paiement de ces soins.
Montant des frais relatifs aux soins médicaux
(7) Les honoraires ou frais demandés au titre des soins médicaux ne sont pas supérieurs à ce qui serait convenablement et raisonnablement facturé au travailleur s’il les payait lui-même, et le montant en est fixé par la Commission. Sont irrecevables les actions contre la Commission en recouvrement de montants supérieurs à ceux qu’elle fixe, ainsi que les actions en recouvrement intentées contre le travailleur blessé, son employeur ou une autre personne.
Présentation des factures pour les soins médicaux
(8) Si la Commission ne reçoit pas les comptes relatifs au paiement des soins médicaux dans le délai qu’elle peut fixer, elle peut imposer une pénalité sous la forme d’une réduction proportionnelle au montant de la facture. La Commission peut fixer le montant de cette réduction. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 50 (1) à (8).
(9) ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 5.
Ordonnance de la Commission relative aux dispositifs de premiers soins
(10) Si cela lui semble opportun, la Commission peut exiger des employeurs de certaines industries qu’ils aient, selon ce qu’elle ordonne, les dispositifs et services de premiers soins qu’elle peut préciser. Elle peut rendre, relativement aux dépenses qui s’y rapportent, l’ordonnance qu’elle estime juste.
Transport assuré par l’employeur
(11) L’employeur fournit, à ses frais, au travailleur qui a subi une lésion à son service et en a besoin, le transport immédiat à un hôpital ou au cabinet d’un médecin, situés dans la région ou à une distance raisonnable du lieu où s’est produit l’accident, ou à la résidence du travailleur. À défaut de ce faire, l’employeur est tenu, à la suite d’une ordonnance de la Commission, de payer le transport que le travailleur peut se procurer ou que quelqu’un peut lui procurer ou qui peut être assuré par la Commission.
Service médical supplémentaire
(12) Si, conjointement avec les soins médicaux auxquels les travailleurs ont droit gratuitement, ou indépendamment de ces soins, un service ou une prestation supplémentaire ou autres sont fournis ou prévus, ou qu’il est proposé de les fournir ou de les prévoir, la Commission décide, le cas échéant, si une contribution de la part des travailleurs est ou serait interdite par la présente loi ou dans quelle mesure elle l’est ou le serait. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 50 (10) à (12).
Rapports médicaux
Rapports des médecins, etc.
51. (1) Le médecin, le chirurgien, le responsable d’un hôpital ou l’autre personne qui donne des soins à un travailleur, qui est consulté à son sujet ou qui est chargé de le soigner fournit à la Commission les rapports que celle-ci peut demander au sujet de ce travailleur. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 51.
Rapport concernant le retour au travail
(2) Sous réserve du paragraphe (3), à la demande d’un travailleur ou de l’employeur, le professionnel de la santé fournit à l’un et à l’autre ainsi qu’à la Commission un rapport contenant les renseignements prescrits.
Conditions dans lesquelles un rapport est exigé
(3) Le professionnel de la santé n’est tenu de fournir un rapport conformément au paragraphe (2) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le travailleur y consent;
b) les exigences prescrites, le cas échéant, sont respectées.
Paiement
(4) La Commission détermine et assume les frais raisonnables reliés aux rapports fournis aux termes du présent article.
Rapports confidentiels
(5) Le rapport visé au paragraphe (2) est réputé une communication privilégiée de la part de son auteur. Le rapport n’est pas admissible en preuve et sa production ne peut pas être exigée devant un tribunal dans une action ou instance introduite contre la personne qui le fournit, sauf s’il est prouvé qu’il a été rédigé de mauvaise foi.
Définition de professionnel de la santé
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«professionnel de la santé» S’entend d’un membre d’un ordre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 1994, chap. 24, art. 9.
Réadaptation
Aide aux travailleurs blessés
52. Afin de faciliter au travailleur blessé la reprise du travail et de contribuer à atténuer ou à faire disparaître tout handicap résultant de sa lésion, la Commission peut prendre les mesures et engager les dépenses qu’elle juge nécessaires ou utiles. Ces dépenses sont prélevées, dans les cas prévus à l’annexe 1, sur la caisse des accidents et, dans les cas prévus à l’annexe 2, sur l’employeur personnellement, et elles peuvent être recouvrées de la même façon que l’indemnité ou les frais d’administration. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 52.
Réadaptation professionnelle
53. (1) Le présent article s’applique au travailleur qui reçoit ou a reçu des prestations en vertu de l’article 37 ainsi qu’à l’employeur. 1994, chap. 24, par. 10 (1).
Première évaluation
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent le dépôt d’un avis d’accident prévu à l’article 22, la Commission communique avec le travailleur qui n’est pas retourné au travail afin de déterminer si celui-ci a besoin de services de réadaptation professionnelle. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 53 (2).
Idem
(2.1) Promptement après avoir communiqué avec le travailleur, la Commission communique avec l’employeur afin de déterminer si celui-ci a besoin de services de réadaptation professionnelle. 1994, chap. 24, par. 10 (2).
Services de réadaptation professionnelle
(3) La Commission fournit des services de réadaptation professionnelle au travailleur et à l’employeur si elle le juge approprié. 1994, chap. 24, par. 10 (3).
Idem
(4) Les services de réadaptation professionnelle fournis en vertu du paragraphe (3) peuvent comprendre la consultation, la fourniture de renseignements ainsi que la conception et l’élaboration d’un programme de réadaptation professionnelle.
Deuxième évaluation
(5) La Commission offre une évaluation concernant la réadaptation professionnelle à tout travailleur qui :
a) dans les six mois qui suivent le dépôt de l’avis d’accident prévu à l’article 22, n’est pas retourné à l’emploi qu’il occupait avant la lésion ou à un autre emploi de nature et aux gains comparables à ceux de l’emploi occupé avant la lésion;
b) ne bénéficie d’aucun service de réadaptation professionnelle;
c) ne participe ni n’a participé à aucun programme de réadaptation professionnelle.
Idem
(6) Si, pour un motif d’ordre médical, le travailleur est incapable de se soumettre à une évaluation lorsque la Commission communique avec lui dans le cadre du paragraphe (5), la Commission offre de lui faire subir l’évaluation dans un délai raisonnable après que le travailleur devient en mesure, sur le plan médical, de s’y soumettre.
Évaluation
(7) La Commission fournit au travailleur qui en accepte l’offre une évaluation de ses besoins en matière de réadaptation professionnelle. L’évaluation peut comprendre une évaluation de l’habileté fonctionnelle du travailleur, de ses compétences professionnelles, de ses aptitudes, de son niveau de scolarité, de son degré d’alphabétisation et de ses capacités langagières.
Résultats de l’évaluation
(8) La Commission donne sans délai au travailleur et à l’employeur un avis écrit des résultats de l’évaluation visée au paragraphe (7), et elle envoie une copie de l’évaluation au travailleur. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 53 (4) à (8).
Décision concernant le programme de réadaptation professionnelle
(9) Après avoir consulté le travailleur et l’employeur et pris en considération les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (7), la Commission décide, dans les trente jours qui suivent la réception des résultats de l’évaluation, si le travailleur a besoin d’un programme de réadaptation professionnelle, puis avise par écrit le travailleur et l’employeur de sa décision. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 53 (9); 1994, chap. 24, par. 10 (4).
Réadaptation professionnelle
(10) Si, par suite d’une évaluation ou pour un autre motif, la Commission décide que le travailleur a besoin d’un programme de réadaptation professionnelle, elle conçoit et fournit un tel programme, en consultation avec le travailleur, l’employeur et, si possible, tout professionnel de la santé qui traite le travailleur.
Définition de professionnel de la santé
(10.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (10).
«professionnel de la santé» S’entend d’un membre d’un ordre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 1994, chap. 24, par. 10 (5).
Détails du programme
(11) Le programme de réadaptation professionnelle peut comprendre la formation professionnelle, la formation linguistique, le perfectionnement des habiletés générales, des cours de recyclage, l’orientation professionnelle (y compris une formation dans les techniques de recherche d’emploi et d’identification des débouchés) et l’aide à l’adaptation du milieu de travail d’un employeur afin de répondre aux besoins du travailleur. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 53 (11); 1994, chap. 24, par. 10 (6).
Idem
(12) Le programme de réadaptation professionnelle peut comprendre l’aide à la recherche d’emploi pendant une période d’au plus six mois suivant le moment où le travailleur est en mesure de travailler.
Prolongation de la période
(13) À la demande du travailleur ou de l’employeur ou de sa propre initiative, la Commission peut prolonger d’au plus six mois la période pendant laquelle l’aide à la recherche d’emploi doit être fournie au travailleur. 1994, chap. 24, par. 10 (7).
Obligation de rengager
Obligation de rengager
54. (1) L’employeur du travailleur qui s’est trouvé dans l’incapacité de travailler en raison d’une lésion et qui, à la date où la lésion est survenue, était employé de façon ininterrompue depuis au moins un an par l’employeur offre de rengager le travailleur conformément au présent article.
Décision quant au retour au travail
(2) La Commission décide :
a) dans le cas du travailleur blessé qui n’est pas retourné travailler pour le même employeur après sa lésion, si le travailleur est en mesure, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant la lésion ou d’accomplir un travail approprié;
b) dans le cas du travailleur blessé au sujet duquel la Commission a précédemment décidé qu’il était en mesure, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié, si le travailleur est en mesure, sur le plan médical, d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant la lésion.
La Commission avise l’employeur
(3) La Commission avise l’employeur dès qu’elle a décidé si le travailleur est en mesure de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant la lésion ou s’il est en mesure, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié.
Obligation de rengager
(4) Dès qu’il reçoit de la Commission un avis l’informant qu’un travailleur est en mesure de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant la lésion, l’employeur offre de rengager le travailleur au poste qu’il occupait à la date où la lésion est survenue ou lui offre un autre emploi, de nature et aux gains comparables à ceux de l’emploi qu’occupait le travailleur à ce moment-là.
Idem
(5) Dès qu’il reçoit de la Commission un avis l’informant qu’un travailleur, bien que dans l’incapacité de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant la lésion, est en mesure, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié, l’employeur offre au travailleur l’occasion d’accepter le premier un emploi approprié qui peut devenir disponible chez l’employeur.
Travailleur déficient
(6) Afin de remplir les obligations qui lui incombent aux termes du présent article, l’employeur adapte le travail ou le lieu de travail aux besoins du travailleur devenu déficient à la suite de la lésion, dans la mesure où cela ne lui cause aucun préjudice excessif.
Avis donné à la Commission
(7) L’employeur avise la Commission par écrit des détails de la façon dont il entend s’y prendre pour adapter le travail ou le lieu de travail aux besoins du travailleur aux termes du paragraphe (6).
Durée de l’obligation
(8) L’obligation qu’impose le présent article à l’employeur prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) deux ans après la date où le travailleur a subi la lésion;
b) un an après la date où la Commission avise l’employeur que le travailleur est en mesure, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant la lésion;
c) la date où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Exigences de l’industrie de la construction
(9) L’employeur qui opère principalement dans le domaine de la construction se conforme aux exigences qui peuvent être prescrites par les règlements pour ce qui est du rengagement de travailleurs qui travaillent dans la construction. Les paragraphes (4) à (8) ne s’appliquent pas à l’égard de ces employeurs quant à ces travailleurs.
Fin du rengagement
(10) L’employeur qui, après avoir rengagé un travailleur conformément au présent article, met fin à son emploi dans les six mois est présumé, jusqu’à preuve contraire, n’avoir pas rempli les obligations que lui impose le présent article.
Conformité de l’employeur
(11) Un travailleur peut demander à la Commission de décider si l’employeur a rempli ses obligations envers lui aux termes du présent article et la Commission rend la décision. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 54 (1) à (11).
Idem
(11.1) La Commission peut, de sa propre initiative, décider si l’employeur a rempli ses obligations envers le travailleur aux termes du présent article. 1994, chap. 24, art. 11.
Prescription
(12) La Commission n’est pas tenue d’étudier une demande faite en vertu du paragraphe (11) par un travailleur qui a été rengagé puis congédié dans les six mois suivants si la demande a été faite plus de trois mois après la date de la fin de l’emploi.
Conséquences en cas de non conformité
(13) Si elle découvre qu’un employeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent aux termes du présent article, la Commission peut :
a) imposer à l’employeur une pénalité ne pouvant dépasser le montant des gains moyens nets du travailleur pendant l’année précédant la lésion;
b) faire des versements au travailleur pendant un an au maximum comme si celui-ci avait droit à une indemnité en vertu de l’article 37 et les paragraphes 37 (2) et (3) s’appliquent aux versements, compte tenu des adaptations exigées par les circonstances.
Incompatibilité avec une convention collective
(14) Si le présent article est incompatible avec une convention collective qui lie l’employeur et si les obligations que l’employeur a à l’égard d’un travailleur aux termes du présent article procurent au travailleur de meilleures conditions de rengagement dans les circonstances que les conditions offertes au travailleur en vertu de la convention collective, le présent article l’emporte sur la convention collective.
Idem
(15) Le paragraphe (14) n’a pas pour effet de remplacer les dispositions des conventions collectives qui se rapportent à l’ancienneté.
Application
(16) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux employeurs qui emploient régulièrement moins de vingt travailleurs;
b) aux catégories ou aux sous-catégories d’employeurs et de travailleurs qui peuvent être soustraits à son application par les règlements.
Travailleurs en situation d’urgence
(17) Si un travailleur est blessé alors qu’il occupe un emploi visé au paragraphe 1 (2) ou (4), son employeur, autre que celui visé au paragraphe 1 (2) ou (4), est réputé l’employeur pour l’application du présent article.
Idem
(18) Si un employeur rengage un travailleur auquel s’applique le paragraphe (17), l’employeur visé au paragraphe 1 (2) ou (4) paie les frais engagés pour se conformer au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 54 (12) à (18).
Commission des accidents du travail
Commission maintenue
55. (1) La personne morale nommée Workers’ Compensation Board est maintenue sous le nom de Commission des accidents du travail en français et sous le nom de Workers’ Compensation Board en anglais.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la personne morale. Sous réserve de la présente loi, la personne morale possède la capacité et les pouvoirs d’une personne naturelle. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 55.
Conseil d’administration
56. (1) Un conseil d’administration est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour régir la personne morale et exercer les pouvoirs et fonctions de la Commission.
Composition
(1.1) Le conseil d’administration est composé des personnes suivantes :
a) le président;
b) le président de la Commission;
c) de trois à sept membres qui représentent les travailleurs, les employeurs et les autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées.
Consultation au sujet du président de la Commission
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil consulte le président et les membres visés à l’alinéa (1.1) c) avant de nommer le président de la Commission.
Disposition transitoire
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du premier président de la Commission nommé dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1.1). 1995, chap. 5, par. 6 (2).
(2.2) Abrogé : 1995, chap. 5, par. 6 (2).
Vacance
(3) Le conseil d’administration peut exercer ses activités malgré une vacance parmi ses membres.
Absence du président
(4) Le président décide lequel des administrateurs doit le remplacer en son absence. S’il ne le fait pas, le conseil d’administration peut décider lequel de ceux-ci doit le remplacer. 1994, chap. 24, art. 12.
Disposition transitoire
(5) La nomination d’un président de la Commission faite par le lieutenant-gouverneur en conseil le 1er novembre 1995 ou par la suite, mais avant la date où la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail reçoit la sanction royale, est réputée avoir été autorisée aux termes de la Loi au moment où elle a été faite.
Idem
(6) Le fait pour le lieutenant-gouverneur en conseil de mettre fin le 1er novembre 1995 au mandat de chaque membre du conseil d’administration alors en poste est réputé avoir été autorisé par la loi au moment où il est mis fin à celui-ci.
Idem
(7) Ne peut être engagée ou se poursuivre aucune instance remettant en question une décision du lieutenant-gouverneur en conseil nommant ou remplaçant un président de la Commission pendant la période débutant le 1er novembre 1995 et se terminant à la date où la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail reçoit la sanction royale.
Idem
(8) Ne peut être engagée ou se poursuivre aucune instance remettant en question la décision du lieutenant-gouverneur en conseil mettant fin au mandat des membres du conseil d’administration tel que celui-ci existait le 31 octobre 1995.
Idem
(9) Ne peut être engagée ou se poursuivre aucune instance remettant en question la validité d’une décision du président de la Commission pour le seul motif qu’il n’était pas autorisé à exercer les pouvoirs et fonctions du conseil d’administration, du président ou d’un vice-président ou du président de la Commission pendant la période débutant le 1er novembre 1995 et se terminant à la date où la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail reçoit la sanction royale.
Idem
(10) Est inexécutoire la décision rendue dans une instance visée au paragraphe (7), (8) ou (9) avant que la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail ne reçoive la sanction royale. 1995, chap. 5, par. 6 (3).
Rémunération, etc. des administrateurs
57. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération, les indemnités et les dépenses des administrateurs, lesquelles font partie des dépenses administratives de la Commission. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 57.
Obligation du conseil d’administration
58. (1) Les membres du conseil d’administration agissent de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission, avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne d’une prudence raisonnable. 1994, chap. 24, art. 13.
Idem
(2) Le conseil d’administration pratique une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre compte lorsqu’il exerce ses pouvoirs et fonctions. 1995, chap. 5, art. 7.
59. ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 8.
Inhabilité
60. (1) Le président, le président de la Commission et le président du Tribunal d’appel ne doivent pas, directement ni indirectement :
a) posséder, acheter ni acquérir une industrie à laquelle s’applique la présente partie ou une obligation, une débenture ou une valeur mobilière d’une personne qui est le propriétaire de cette industrie ou qui l’exploite, ni acquérir un droit sur cette industrie, obligation, débenture ou valeur;
b) être titulaires d’actions, d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs mobilières d’une compagnie qui fournit aux employeurs une assurance-responsabilité ou une assurance contre les accidents;
c) avoir un droit sur un dispositif, une machine, un appareil, un procédé breveté ou un article qui peuvent être exigés ou utilisés pour la prévention des accidents. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 60 (1); 1994, chap. 24, par. 14 (1); 1995, chap. 5, par. 9 (1).
Idem
(2) Si une telle industrie, ou un droit qui s’y rapporte, ou une telle action, obligation, débenture ou valeur mobilière, ou un tel objet, échoient ou sont dévolus au président, au président de la Commission ou au président du Tribunal d’appel, par testament ou par application de la loi, et que dans les trois mois qui suivent, il ne les vend pas ou n’en aliène pas de façon définitive, il cesse d’exercer ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 60 (2); 1994, chap. 24, par. 14 (2); 1995, chap. 5, par. 9 (2).
Bureaux de la Commission
61. (1) Les bureaux principaux de la Commission sont situés dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto.
Lieu des réunions
(2) Le conseil d’administration peut se réunir ou tenir des assemblées n’importe où en Ontario, selon ce qu’il juge convenable. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 61.
Rapport des agents
62. (1) La Commission peut agir suivant le rapport de ses agents.
Pouvoirs de la Commission
(2) L’enquête que la Commission estime nécessaire peut être menée par un administrateur ou un agent de la Commission ou une autre personne que désigne la Commission à cette fin. La Commission peut agir suivant le rapport du résultat de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 62.
Pouvoir de la Commission de prendre des règlements
63. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut prendre les règlements qu’elle juge opportuns pour exécuter les dispositions de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 63 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
a) prescrire des catégories pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «organisme de formation» au paragraphe 3.1 (1);
a.1) prescrire, pour l’application des paragraphes 35 (15) et 37 (3), de l’alinéa 43 (7) b) et du paragraphe 147 (9), la façon dont les versements reçus en vertu du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec doivent être inclus dans le calcul de l’indemnité, du montant que le travailleur peut gagner ou de la somme d’un supplément et d’un montant accordé, selon le cas;
b) établir les critères permettant de déterminer les gains moyens d’un apprenti, d’un stagiaire ou d’un étudiant à temps plein ou partiel, pour l’application du paragraphe 40 (6);
c) établir, aux fins des évaluations médicales prévues à l’article 42, un barème de taux fixant le degré de déficience permanente pour des genres particuliers de déficience permanente et fixant les critères d’évaluation du degré de déficience permanente pour d’autres genres de déficience permanente;
d) établir des critères permettant l’évaluation des caractéristiques personnelles et professionnelles d’un travailleur, pour l’application de l’alinéa 43 (7) c);
e) établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue un emploi approprié et disponible pour le travailleur, pour l’application de l’alinéa 43 (7) e);
f) prescrire les facteurs que la Commission doit prendre en considération pour l’application de l’alinéa 43 (7) f);
g) régir les pensions payables aux travailleurs, à leur conjoint et aux personnes à leur charge en vertu de l’article 44;
h) régir l’investissement des montants dans la caisse établie aux termes du paragraphe 44 (10) ainsi que des versements prélevés sur celle-ci;
h.1) prescrire les renseignements pour l’application du paragraphe 51 (2) au sujet de la capacité du travailleur de retourner au travail et au sujet des restrictions qui ont une incidence sur la capacité du travailleur d’accomplir du travail à son retour;
h.2) prescrire, pour l’application de l’alinéa 51 (3) b), les exigences qui doivent être respectées avant qu’un professionnel de la santé ne soit tenu de fournir un rapport aux termes du paragraphe 51 (2);
i) soustraire certaines catégories ou sous-catégories d’employeurs ou de travailleurs à l’application de l’article 54;
j) établir des critères permettant de déterminer les tâches essentielles d’un poste, pour l’application du paragraphe 54 (2);
k) établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue un autre emploi de nature et aux gains comparables à ceux de l’emploi qu’occupait le travailleur avant la lésion, pour l’application du paragraphe 54 (4);
l) établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue un emploi approprié, pour l’application du paragraphe 54 (5);
m) régir les exigences relatives au rengagement des travailleurs, pour l’application du paragraphe 54 (9);
n) établir des critères permettant de déterminer combien de travailleurs sont régulièrement employés par un employeur, pour l’application de l’alinéa 54 (16) a). L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 63 (2); 1994, chap. 24, art. 15.
Idem
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) e), lorsque la Commission établit des critères qui permettent de déterminer ce qui constitue un emploi approprié et disponible pour un travailleur, elle tient compte :
a) de l’aptitude du travailleur à accomplir le travail;
b) des conséquences qu’aurait sur la santé et la sécurité du travailleur le fait pour lui de travailler dans le milieu où le travail est accompli, étant donné sa déficience;
c) de l’existence et du lieu de débouchés possibles pour le travailleur sur le marché du travail où celui-ci est censé être employé;
d) des chances qu’a le travailleur de trouver un emploi. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 63 (3).
(4) ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 10.
Pouvoir d’acquérir des biens immeubles
64. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut acheter ou acquérir d’une autre façon les biens immeubles qu’elle considère nécessaires à ses fins. Elle peut, également avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre ou aliéner d’une autre façon ces biens. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 64.
Réunions de la Commission
65. (1) Le président convoque les réunions de la Commission, au moins tous les deux mois. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 65 (1).
Quorum
(2) Cinq membres du conseil d’administration constituent le quorum en ce qui concerne la conduite des affaires traitées lors des réunions de la Commission. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’administration. 1994, chap. 24, par. 16 (1); 1995, chap. 5, art. 11.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut :
a) établir ses lignes de conduite en matière de cotisation;
b) revoir la présente loi et les règlements et recommander des modifications ou des révisions;
c) étudier et approuver les budgets annuels de fonctionnement et des investissements;
d) revoir et approuver ses lignes de conduite en matière de placements;
e) revoir et approuver les changements importants apportés à ses programmes;
f) adopter des règlements administratifs et des résolutions pour l’adoption d’un sceau et la conduite de ses affaires;
g) créer, maintenir et réglementer des conseils ou comités consultatifs, et en déterminer la composition et les fonctions;
h) conclure des ententes avec le gouvernement du Canada, ou une province ou un territoire du Canada, ou son administration compétente, prévoyant la collaboration en ce qui concerne l’indemnisation ou la réadaptation des travailleurs invalides ou déficients en raison des lésions survenant du fait et au cours de l’emploi et évitant toute duplication d’indemnisation;
i) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec un État, un gouvernement ou une administration à l’extérieur du Canada prévoyant la collaboration en ce qui concerne l’indemnisation ou la réadaptation des travailleurs invalides ou déficients en raison des lésions survenant du fait et au cours de l’emploi et évitant toute duplication d’indemnisation;
j) entreprendre et mener des enquêtes, des recherches et des programmes de formation, et accorder des subventions, dont elle juge les montants et les conditions acceptables, à des particuliers, des établissements et des organismes afin qu’ils entreprennent et mènent des enquêtes, des recherches et des programmes de formation;
k) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, aux fins de l’application de la présente loi, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, ou avec un ministère, un conseil, une commission, une régie ou un organisme de ce gouvernement, aux termes desquelles le gouvernement, le ministère, le conseil, la commission, la régie ou l’organisme aura accès aux renseignements obtenus par la Commission aux termes de la présente loi et la Commission aura accès aux renseignements obtenus par le gouvernement, le ministère, le conseil, la commission, la régie ou l’organisme aux termes d’un texte législatif. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 65 (3); 1994, chap. 8, art. 37; 1994, chap. 24, par. 16 (2) et (3).
Obligations
(3.1) Le conseil d’administration surveille les progrès accomplis sur le plan de la compréhension des relations qui existent entre le travail, les lésions, les maladies professionnelles et les indemnités versées aux travailleurs :
a) d’une part, pour faire en sorte que les progrès généralement reconnus dans le domaine des sciences de la santé et dans les disciplines connexes soient reflétés dans les prestations, les services, les programmes et les politiques d’une façon qui est compatible avec les objets de la présente loi;
b) d’autre part, de façon à améliorer l’efficience et l’efficacité du régime d’indemnisation des travailleurs.
Évaluation des changements proposés
(3.2) Le conseil d’administration évalue les conséquences que pourrait avoir tout changement proposé dans les prestations, les services, les programmes et les politiques pour faire en sorte que soient réalisés les objets de la présente loi. 1994, chap. 24, par. 16 (4).
Délégation
(4) Le conseil d’administration peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs ou ses obligations, sous réserve des limites, conditions et exigences précisées dans l’acte de délégation, à un de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui peut agir à sa place. Dans ce cas, il est présumé, de façon concluante, que le délégataire agit en conformité avec la délégation. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 65 (4).
Directives en matière de politique
65.1 (1) Le ministre peut émettre des directives en matière de politiques, qui ont été approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur des questions se rattachant à l’exercice des pouvoirs et à l’acquittement des obligations que la présente loi confère ou impose à la Commission.
Idem
(2) Lorsqu’elle exerce les pouvoirs ou s’acquitte des obligations que lui confère ou lui impose la présente loi, la Commission respecte toute directive en matière de politiques ayant trait à ces activités.
Rapport
(3) La Commission fait un rapport au ministre chaque fois qu’elle exerce un pouvoir ou s’acquitte d’une obligation ayant trait à une directive en matière de politiques. 1994, chap. 24, art. 17.
(4) ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 12.
Protocole d’entente
65.2 (1) Tous les cinq ans, la Commission et le ministre concluent un protocole d’entente ne contenant que les conditions qu’ordonne le ministre.
Contenu
(2) Le protocole d’entente impose les obligations suivantes :
1. La Commission remet chaque année au ministre un plan stratégique énonçant ses projets pour les cinq années suivantes.
2. La Commission remet au ministre un énoncé annuel des priorités qu’elle entend établir aux fins de l’application de la Loi et des règlements.
3. La Commission remet au ministre un énoncé annuel de ses politiques et objectifs en matière de placement.
Idem
(2.1) Le protocole d’entente traite de toute question qu’exige par décret le lieutenant-gouverneur en conseil ou, par directive, le Conseil de gestion du gouvernement.
Idem
(2.2) Le protocole d’entente peut traiter des questions suivantes :
1. Toute directive du ministre concernant les programmes qui doivent être examinés aux termes du paragraphe 77 (2).
2. Toute question que propose la Commission et dont le ministre a convenu.
3. Toute autre question que le ministre estime appropriée. 1995, chap. 5, art. 13.
Observation
(3) La Commission observe le protocole d’entente lorsqu’elle exerce les pouvoirs et s’acquitte des obligations que lui confère ou lui impose la présente loi. 1994, chap. 24, art. 18.
Recouvrement des créances
66. (1) La Commission peut déduire des sommes qu’elle doit payer à une personne la totalité ou une partie des sommes que celle-ci lui doit.
Recours
(2) La Commission peut exercer les autres recours qu’elle estime appropriés pour recouvrer une somme qui lui est due. 1995, chap. 5, art. 14.
Copies certifiées conformes des dossiers admissibles en preuve
67. La copie ou l’extrait d’une inscription figurant dans un livre ou un dossier de la Commission ou provenant d’un document déposé auprès de la Commission et certifié conforme sous le sceau de la Commission par le secrétaire de la Commission ou un autre de ses agents qui peut être désigné à cette fin par le président est admissible en justice comme preuve du contenu du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du secrétaire ou de l’autre agent. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 67.
Maintien de la caisse de retraite
68. (1) La caisse qui verse des rentes de retraite ou des allocations en cas de décès ou d’invalidité d’un membre à temps plein du conseil d’administration ou d’un employé de la Commission, est maintenue sous le nom de Caisse de retraite des membres et des employés de la Commission des accidents du travail en français et sous le nom de Workers’ Compensation Board Superannuation Fund en anglais.
Règlements
(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
a) prévoir les cotisations à la caisse de retraite par les membres à temps plein du conseil d’administration et les employés de la Commission;
b) prévoir les conditions selon lesquelles une rente de retraite ou une autre allocation est prélevée sur la caisse de retraite, et déterminer les personnes à qui elles peuvent être versées;
c) prévoir les conditions selon lesquelles les fonds seront perçus et transférés aux termes des paragraphes (9), (10) et (11);
d) prévoir les conditions selon lesquelles des accords peuvent être conclus en vertu du paragraphe (11).
Particuliers réputés employés
(3) Les particuliers suivants sont réputés employés de la Commission pour l’application du présent article :
1. Les employés des associations désignées constituées aux termes du paragraphe 135 (1).
2. Les employés des personnes morales pour la prévention des accidents qui sont désignées et dont les membres sont des employés au sens de l’article 135.
3. Les employés des associations pour la santé et la prévention des accidents décrites au sous-alinéa 16 (1) n) (ii) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Idem
(4) La Commission peut désigner des associations et des personnes morales pour l’application du paragraphe (3).
Idem
(5) Pour l’application du présent article, l’employé qui était, le 10 avril 1952, au service d’une association ou d’une personne morale décrite au paragraphe (3) est réputé être devenu employé de la Commission à la dernière date à laquelle il est entré au service de l’association ou de la personne morale.
Idem
(6) Les employés des associations pour la santé et la prévention des accidents décrites au sous-alinéa 16 (1) n) (ii) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ne sont plus réputés employés de la Commission le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Abrogation
(7) La disposition 3 du paragraphe (3) est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Coût d’administration de la caisse
(8) Le coût du maintien et d’administration de la caisse de retraite est réputé faire partie des dépenses d’application de la présente loi et est imputable à la caisse des accidents.
Transfert de la caisse de retraite à une caisse semblable
(9) Si le membre à temps plein du conseil d’administration ou l’employé de la Commission devient membre de la fonction publique du Canada ou d’une province du Canada, membre du personnel d’une municipalité ou employé d’un conseil, d’une commission ou d’un établissement public créés conformément à une loi d’une province ou du Parlement du Canada, une somme d’argent égale à ses cotisations et aux crédits qu’il détient dans la caisse de retraite, ou la part de ces montants que fixe la Commission sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, est prélevée sur la caisse de retraite et versée dans une caisse semblable maintenue pour fournir des rentes de retraite aux membres de la fonction publique ou de l’organisme susmentionné, selon le cas.
Transfert à la caisse de retraite
(10) Si le membre de la fonction publique du Canada ou d’une province du Canada, le membre du personnel d’une municipalité ou l’employé d’un conseil, d’une commission ou d’un établissement public créés conformément à une loi d’une province ou du Parlement du Canada contribue à la caisse de retraite et qu’une somme d’argent est versée dans cette caisse relativement à la période durant laquelle il a versé des cotisations comme membre d’une fonction publique ou comme employé d’un conseil, d’une commission ou d’un établissement public, la Commission, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut porter à son crédit, dans la caisse de retraite, la somme qu’elle fixe à l’égard du montant versé et de la durée de son service.
Accords autorisés
(11) Malgré le paragraphe (1) et les règlements pris en application du paragraphe (2), la Commission, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure un accord avec un gouvernement, une municipalité, un conseil, une commission ou un établissement public mentionnés au paragraphe (9) ou (10) pour prévoir des mesures de réciprocité en vue du transfert des cotisations et des crédits. Si un accord semblable existe, ce transfert doit être conforme à l’accord. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 68.
Requêtes, appels et instances
Compétence générale de la Commission
69. (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, la Commission a compétence exclusive pour instruire, entendre et juger les affaires et les questions relatives à la présente partie et une affaire ou une chose à l’égard desquelles un pouvoir, une autorisation ou une discrétion lui est conféré. Ses mesures et ses décisions à l’égard de ces questions sont définitives et ne sont pas susceptibles de contestation ni de révision devant un tribunal. Aucune instance engagée par la Commission ou devant elle ne peut être entravée par voie d’injonction, de prohibition ou d’autre bref ou acte de procédure devant un tribunal ni ne peut être évoquée, notamment par requête en examen judiciaire. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 69 (1).
Compétence exclusive de la Commission
(2) La compétence exclusive de la Commission en vertu du paragraphe (1) comprend notamment le pouvoir de déterminer :
a) si une industrie, ou une partie, un secteur ou un service d’une industrie, appartient à l’une des catégories comprises, à l’époque considérée, à l’annexe 1 et, si c’est le cas, à laquelle;
b) si une industrie ou une partie, un secteur ou un service d’une industrie, appartient à l’une des catégories comprises, à l’époque considérée, à l’annexe 2 et, si c’est le cas, à laquelle;
c) si une partie d’une telle industrie constitue une partie, un secteur ou un service d’une industrie au sens de la présente partie;
d) l’existence d’une invalidité ou d’une déficience due à une lésion et son degré;
e) la permanence de la déficience due à une lésion;
f) le montant des gains moyens;
g) la perte de gains future due à une lésion;
h) si une personne est un membre de la famille au sens du paragraphe 1 (1);
i) si une personne est à la charge d’une autre;
j) si la lésion corporelle ou le décès a été causé par l’accident;
k) si l’accident est survenu du fait et au cours de l’emploi auquel la présente loi s’applique;
l) les gains moyens nets du travailleur;
m) si une personne est un conjoint ou un enfant;
m.1) si des services de réadaptation professionnelle ou un programme de réadaptation professionnelle doivent être fournis aux termes de l’article 53;
n) si l’employeur a rempli l’obligation qui lui incombe aux termes de l’article 54, de réintégrer le travailleur dans ses fonctions ou de le rengager. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 69 (2); 1994, chap. 24, art. 20.
Examen médical
(3) Le travailleur qui a présenté une demande d’indemnité ou qui a droit à une indemnité en vertu de la présente loi se soumet, si la Commission le lui demande, à un examen médical par un médecin que nomme la Commission.
Défaut de subir un examen
(4) Si le travailleur enfreint le paragraphe (3) ou fait obstruction d’une quelconque façon à un examen sans cause ni excuse valable, la Commission peut suspendre le droit du travailleur à une indemnité ou à une décision par la Commission jusqu’à ce que l’examen ait eu lieu. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 69 (3) et (4).
Pouvoir de réexamen
70. La Commission peut, si elle le juge souhaitable, réexaminer sa décision, directive ou ordonnance et la modifier ou la révoquer. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 70.
Accès aux dossiers par le travailleur
71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission, en cas de litige et sur demande, donne au travailleur ou, s’il est décédé, aux personnes qui peuvent avoir droit à des prestations en vertu de l’article 35, accès aux dossiers complets qu’elle possède relativement à la demande, ainsi que des copies de ces dossiers. Elle accorde ce même privilège à un représentant du travailleur après présentation d’une autorisation écrite à cette fin signée par le travailleur ou, s’il est décédé, par une personne qui peut avoir droit à des prestations en vertu de l’article 35.
Renseignements médicaux
(2) Si, de l’avis de la Commission, le dossier relatif à la demande comprend des renseignements médicaux ou autres qui seraient préjudiciables au travailleur s’ils lui étaient donnés, la Commission fournit des copies des renseignements médicaux au médecin traitant du travailleur au lieu du travailleur ou de son représentant, et avise ces derniers de la mesure qu’elle a prise.
Accès aux dossiers par l’employeur
(3) La Commission, en cas de litige et sur demande, donne à l’employeur accès seulement aux copies des dossiers qu’elle juge liés à la question ou aux questions en litige. Elle accorde ce même privilège à un représentant de l’employeur après présentation d’une autorisation écrite à cette fin signée par l’employeur.
Idem
(4) Si l’employeur ou son représentant a accès aux dossiers visés au paragraphe (3) et en obtient des copies, le travailleur, ou son représentant, en est informé.
Idem
(5) Avant de permettre à l’employeur d’avoir accès aux dossiers médicaux et aux opinions visés au paragraphe (3), la Commission informe le travailleur ou l’auteur de la demande d’indemnité des dossiers médicaux ou des opinions qu’elle juge pertinents. Elle permet que des objections écrites soient présentées dans le délai qu’elle peut préciser dans son avis avant d’accéder à la demande de l’employeur. La Commission, après avoir étudié ces objections, peut rejeter la demande de l’employeur ou y accéder, avec ou sans conditions.
Appel
(6) Le travailleur, l’employeur ou la partie en cause peut interjeter appel de la décision que la Commission rend en vertu du présent article, au cours des vingt et un jours qui suivent l’envoi par la poste de la décision. Nul n’a le droit d’avoir accès aux dossiers de la Commission ou d’en obtenir des copies tant que ce délai de vingt et un jours n’a pas pris fin ou que le Tribunal d’appel n’a pas rendu sa décision, selon le dernier de ces événements.
Renseignements confidentiels
(7) L’employeur ou son représentant qui a accès à des copies de dossiers de la Commission ne divulgue pas les renseignements médicaux qui s’y trouvent, sauf dans une formule conçue de façon à empêcher que les renseignements divulgués identifient un travailleur ou un cas donné. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 71 (1) à (7).
(8) ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 15.
Pratique et procédure de la Commission
72. (1) La Commission établit sa pratique et sa procédure relativement aux requêtes et aux instances. Elle peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles relatives à sa pratique et à sa procédure et à l’exercice des pouvoirs qui s’y rapportent et prescrire les formules jugées souhaitables. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 72 (1).
Idem
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la pratique et la procédure de la Commission comprennent celles reliées aux services de médiation fournis par la Commission. 1994, chap. 24, art. 21.
Communication des décisions
(2) Les décisions de la Commission sont motivées et promptement communiquées par écrit aux parties en cause. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 72 (2).
Médiation
72.1 (1) La Commission fournit des services de médiation dans les circonstances suivantes :
1. Si le conjoint survivant d’un travailleur décédé s’oppose à une décision concernant la question de savoir si un programme de réadaptation professionnelle doit lui être fourni ou concernant les détails du programme pour l’application du paragraphe 35 (2).
2. Si un travailleur ou un employeur s’oppose à une décision concernant la participation du travailleur à un programme de réadaptation professionnelle ou médicale ou sa disponibilité pour suivre un tel programme ou pour prendre un emploi pour l’application de l’alinéa 37 (2) b).
3. Si un travailleur ou un employeur s’oppose à une décision concernant la participation du travailleur à un programme de réadaptation médicale ou professionnelle pour l’application du paragraphe 43 (9).
4. Si un travailleur ou un employeur s’oppose à une décision de la Commission concernant des mesures ou dépenses visées à l’article 52.
5. Si un travailleur ou un employeur s’oppose à une décision concernant la question de savoir si des services de réadaptation professionnelle doivent lui être fournis ou concernant les détails d’un programme de réadaptation professionnelle pour l’application de l’article 53.
6. Lorsqu’un travailleur fait une demande en vertu du paragraphe 54 (11).
7. Si un travailleur ou un employeur s’oppose à une décision rendue en vertu du paragraphe 54 (11.1).
8. Si un travailleur ou un employeur s’oppose à une décision prise par la Commission aux termes du paragraphe 103 (4.1) concernant la question de savoir si l’employeur n’a pas participé à des programmes ou services de réadaptation professionnelle.
9. Si un travailleur ou un employeur s’oppose à une décision concernant la participation du travailleur à un programme de réadaptation professionnelle pour l’application du paragraphe 147 (3).
Médiation facultative
(2) La Commission peut fournir des services de médiation ayant trait à une question qui n’est pas visée au paragraphe (1).
Délai
(3) Sauf si la médiation réussit, la Commission tranche la question définitivement au plus tard 60 jours après avoir reçu l’opposition ou la demande ou dans le délai plus long que permet la Commission.
Rôle du médiateur
(4) La personne qui fournit les services de médiation ne doit pas participer à toute requête, demande ou instance ayant trait à la question faisant l’objet de la médiation sauf si les parties à la requête, à la demande ou à l’instance y consentent. 1994, chap. 24, art. 22.
Principe de décision
73. (1) La Commission juge selon le bien-fondé et l’équité de chaque cas sans être liée par des précédents légaux stricts. Elle permet à chaque partie d’être entendue.
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ou ses règles ne régissent pas les instances devant la Commission ni ses décisions ni n’y portent atteinte. Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur cette loi ou ses règles. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 73.
Pouvoirs particuliers de la Commission concernant les audiences, etc.
74. La Commission peut :
a) assigner des témoins et les contraindre à comparaître, à fournir un témoignage oral ou écrit sous serment ou affirmation solennelle et à produire des documents ou objets que la Commission estime nécessaires à l’enquête et à l’étude complètes des questions qui relèvent de sa compétence, de la même façon qu’une cour d’archives dans les affaires civiles;
b) accepter les témoignages oraux ou écrits selon ce qu’elle estime juste, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
c) accorder au travailleur, au conjoint, à l’enfant ou à la personne à la charge du travailleur décédé, ou à ses témoins, des frais de déplacement et de subsistance et d’autres allocations, en les prélevant sur la caisse des accidents au titre de ses dépenses d’administration;
d) exiger de quiconque ou d’une personne morale qu’elle affiche et laisse affichés dans ses locaux, à un ou plusieurs endroits bien en vue où ils sont le plus susceptibles d’être remarqués par tous les intéressés, les avis qu’elle estime nécessaires de porter à leur attention et qui concernent une question ou instance relevant de la présente loi;
e) pénétrer dans des locaux où un travailleur effectue ou a effectué un travail ou dans lequel l’employeur se livre à des activités commerciales, que ces locaux soient ou non ceux de l’employeur, inspecter le travail, le matériel, l’équipement, l’appareil ou l’article qui s’y trouvent, interroger quiconque au sujet d’une question quelconque et afficher dans ces locaux un avis;
f) autoriser quiconque à prendre une mesure du ressort de la Commission et lui adresser un rapport à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 74.
Exécution des ordonnances de la Commission
75. (1) L’ordonnance de la Commission relative au paiement de l’indemnité ou de soins médicaux par l’employeur qui y est personnellement tenu ou une autre ordonnance de la Commission relative au versement de sommes d’argent qui est rendue en application de la présente partie, ou une copie de l’une ou l’autre de ces ordonnances que le secrétaire de la Commission certifie conforme, peut être déposée auprès du greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale) et, à partir de ce moment, elle tient lieu d’une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée comme un de ses jugements.
Honoraires
(2) Le greffier local, en ce qui concerne les fonctions qu’il remplit concernant le dépôt d’une ordonnance ou d’un certificat de la Commission, conformément au présent article ou à l’article 128, a droit à des honoraires de 1 $. Malgré une autre disposition ou règle, les actes de procédure que prévoit l’un ou l’autre de ces articles peuvent être exécutés par la Commission par la poste sans qu’il soit nécessaire de comparaître personnellement à un bureau. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 75.
Exemption de contrainte à témoigner
76. (1) Aucun membre du conseil d’administration, agent ou employé de la Commission, ou une personne qu’elle a engagée pour procéder à un examen, à un essai ou à une enquête ou qu’elle a autorisée à remplir des fonctions, ne peuvent être contraints à témoigner dans une poursuite civile ou une instance auxquels la Commission n’est pas partie en ce qui concerne un renseignement, un document, une déclaration ou le résultat d’un examen, d’un essai ou d’une enquête qu’ils ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.
Idem
(2) Ni la Commission, un membre de son conseil d’administration, son agent ou son employé, ni une personne qu’elle a engagée pour procéder à un examen, à un essai ou à une enquête ou qu’elle a autorisée à remplir des fonctions ne peuvent être contraints à produire dans une poursuite civile à laquelle la Commission n’est pas partie un document, un extrait, un rapport, un renseignement ou une déclaration qu’ils ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 76 (1) et (2).
Responsabilité des administrateurs, agents et employés, entre autres
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du conseil d’administration, un agent ou un employé de la Commission ou contre une personne engagée par celle-ci pour procéder à un examen, à un essai ou à une enquête ou autorisée à remplir des fonctions pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi par la personne concernée dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que confèrent ou imposent la présente loi ou les règlements.
Responsabilité de la Commission
(4) Le paragraphe (3) ne libère pas la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 1994, chap. 24, par. 23 (1).
Remarque : Les paragraphes 76 (3) et (4), comme ils étaient avant le 1er janvier 1995, continuent de s’appliquer à l’égard des instances de la Couronne :
a) entrent en vigueur avant le 1er janvier 1995;
b) soit à l’égard desquelles un avis de réclamation est donné aux termes du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne avant le 1er janvier 1995. Voir : 1994, chap. 24, par. 23 (2).
Vérification des comptes
77. (1) Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur provincial ou sous sa direction par un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cette fin. Le traitement et la rémunération du vérificateur ainsi nommé sont payés par la Commission au titre de ses dépenses d’administration. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 77.
Vérification de l’optimisation
(2) Le conseil d’administration fait en sorte que chaque année au moins un des programmes offerts par la Commission soit examiné au plan des coûts, de l’efficience et de l’efficacité.
Idem
(3) Le ministre peut déterminer le programme qui doit faire l’objet de l’examen.
Idem
(4) L’examen est effectué, sous la direction du vérificateur provincial, par un ou plusieurs comptables publics qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. 1995, chap. 5, art. 16.
Rapport annuel
78. (1) À la fin de chaque année, la Commission dépose un rapport annuel de ses activités auprès du ministre du Travail.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre du Travail présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative si elle siège, sinon, lors de la session suivante. Le rapport est ensuite renvoyé devant un comité permanent de l’Assemblée.
Rapport de la Commission
(3) Après la fin de chaque année, la Commission dépose auprès du surintendant des assurances un rapport sur la caisse des accidents, avec les détails que le surintendant peut exiger. Ce dernier en rend compte au ministre du Travail.
Examen du surintendant des assurances
(4) Le surintendant des assurances examine, lorsque le requièrent le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission, les opérations et les affaires de la Commission afin de décider si la caisse des accidents est suffisamment approvisionnée et leur en fait rapport. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 78.
Subvention provinciale
79. Dans le but d’aider à couvrir les frais engagés pour l’administration de la présente partie, une somme annuelle qui ne dépasse pas 100 000 $ est prélevée sur le Trésor et versée à la Commission, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 79.
Maintien du Tribunal d’appel
80. Le tribunal appelé Workers’ Compensation Appeals Tribunal est maintenu sous le nom de Tribunal d’appel des accidents du travail en français et sous le nom de Workers’ Compensation Appeals Tribunal en anglais. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 80.
Composition
81. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du Tribunal d’appel, un ou plusieurs vice-présidents et autant de membres qu’il juge appropriés et qui représentent, en nombre égal, les employeurs et les travailleurs, respectivement.
Rémunération
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération, les indemnités et les allocations des membres. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 81 (1) et (2).
Agents et employés
(3) Le président du Tribunal d’appel, sous réserve des lignes directrices que peut établir le Conseil de gestion du gouvernement, peut établir des classes d’emplois, les conditions requises du personnel et des échelles de salaires et d’avantages à l’égard des agents et des employés du Tribunal d’appel. Le président peut nommer, employer et promouvoir ces personnes conformément aux classes, conditions requises et échelles ainsi établies. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 81 (3); 1993, chap. 38, par. 71 (2).
Recouvrement des dépenses
(4) Les dépenses liées à l’administration du Tribunal d’appel, y compris la rémunération et les dépenses de ses membres, agents et employés, font partie des dépenses d’administration de la Commission. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 81 (4).
Président
82. (1) Le président du Tribunal d’appel en est le directeur général et préside ses réunions. Il préside également les jurys du Tribunal d’appel dont il est membre.
Cas où la présidence est assumée par le vice-président
(2) En cas d’empêchement du président, de son absence de l’Ontario ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président qu’a désigné le président ou, si ce dernier n’a pas désigné de remplaçant, par le vice-président qu’a désigné le ministre du Travail.
Présomption lorsque le vice-président agit
(3) Lorsqu’un vice-président paraît avoir agi au nom et à la place du président, il est présumé avoir agi ainsi en raison d’une incapacité du président, de son absence ou de vacance de son poste. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 82.
Quorum
83. (1) Le quorum se compose du président du Tribunal d’appel ou du vice-président du Tribunal d’appel qu’a désigné le président pour le remplacer et d’au moins deux membres du Tribunal d’appel représentant, en nombre égal, les employeurs et les travailleurs.
Idem
(2) Le quorum peut exercer toute la compétence et tous les pouvoirs du Tribunal d’appel.
Voix prépondérante
(3) Le Tribunal d’appel prend ses décisions à la majorité des voix du quorum présent et qui constitue le Tribunal. En l’absence d’un vote majoritaire, la décision du président ou du vice-président a prépondérance. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 83.
Jurys
84. (1) Le président du Tribunal d’appel peut constituer des jurys du Tribunal d’appel. Chaque jury possède toute la compétence et tous les pouvoirs du Tribunal d’appel.
Composition
(2) Le jury du Tribunal d’appel comprend les trois membres suivants :
1. Le président ou un vice-président du Tribunal d’appel.
2. Un membre du Tribunal d’appel représentant les employeurs.
3. Un membre du Tribunal d’appel représentant les travailleurs.
Décision
(3) Le Tribunal d’appel prend ses décisions à la majorité des voix du jury qui se compose de trois personnes. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 84.
Démission ou fin du mandat
85. Si le président, un vice-président ou un autre membre du Tribunal d’appel démissionne ou si son mandat prend fin, il peut exercer et terminer les fonctions ou les responsabilités qu’il aurait eues à l’égard d’une requête, d’une instance ou d’une question à laquelle il a participé s’il n’avait pas démissionné ou si son mandat n’avait pas pris fin. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 85.
Compétence
86. (1) Sous réserve de l’article 93, le Tribunal d’appel a compétence exclusive pour instruire, entendre et juger :
a) une question ou un litige que lui confie expressément la présente loi;
b) les appels des décisions ou des ordonnances de la Commission concernant la fourniture de soins médicaux ou de programmes de réadaptation ou le droit à une indemnité ou à des prestations offerts ou accordées en vertu de la présente loi;
c) les appels relatifs aux cotisations, aux pénalités ou au transfert de dépenses.
Le paragraphe 69 (2) s’applique avec les adaptations nécessaires si une question visée dans ce paragraphe est soulevée lors de l’appel.
Idem
(2) Le Tribunal d’appel n’instruit pas, n’entend ni ne juge l’appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission à moins que les procédures que la Commission a mises au point à l’égard des litiges concernant les questions visées à l’alinéa (1) b) ou c) n’aient été épuisées et que la Commission ait rendu une décision ou une ordonnance définitive à ce sujet.
Idem
(3) Le Tribunal d’appel peut rendre une ordonnance ou donner une directive que la Commission peut rendre ou donner. L’ordonnance ou la directive du Tribunal d’appel ou d’un de ses jurys est définitive et n’est pas susceptible de contestation ni de révision devant un tribunal pour aucune raison. Aucune instance engagée par le Tribunal d’appel ou un de ses jurys ou devant eux ne peut être entravée par voie d’injonction, de prohibition ou d’autre bref ou acte de procédure devant un tribunal, ni ne peut être évoquée, notamment par requête en examen judiciaire. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 86.
Liste de médecins
87. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, après avoir sollicité et étudié les opinions de représentants d’employeurs, de travailleurs et de médecins, met des noms de médecins dûment qualifiés, autres que ceux nommés en vertu du paragraphe 66 (1) ou 81 (3), sur une liste. Le Tribunal d’appel peut obtenir l’aide d’un ou de plusieurs de ces médecins de la façon et aux moments qu’il juge opportuns afin de pouvoir mieux décider une question de fait en cause dans une requête, un appel ou une instance.
Rémunération
(2) Le président du Tribunal d’appel peut fixer la rémunération du médecin qui lui fournit son aide en vertu du présent article. Cette rémunération fait partie des dépenses d’administration de la Commission.
Restrictions
(3) Un médecin n’est pas prié, sauf avec le consentement écrit des parties en cause, d’aider le Tribunal d’appel dans une requête, un appel ou une instance si le médecin, selon le cas :
a) a examiné le travailleur dont la demande fait l’objet de la requête, de l’appel ou de l’instance;
b) a traité le travailleur ou un membre de sa famille;
c) a agi en tant qu’expert-conseil en ce qui concerne le traitement du travailleur ou en tant qu’expert-conseil auprès de l’employeur;
d) est un associé du médecin visé à l’alinéa a), b) ou c).
Enquête préalable à l’audience
(4) Le Tribunal d’appel peut autoriser le président ou un vice-président à faire enquête sur des requêtes introduites par voie d’appel en vertu de l’alinéa 86 (1) b) en vue de décider si une question porte sur une décision de la Commission relativement à une opinion ou à un rapport médical. Si tel est le cas, la personne chargée de l’enquête peut, avant l’audition de l’appel par le Tribunal d’appel, exiger que le travailleur subisse un examen effectué par un ou plusieurs médecins nommés en vertu du paragraphe (1), lesquels communiquent, par écrit, leur rapport de l’examen au Tribunal d’appel.
Copies du rapport
(5) Lorsqu’il reçoit le rapport du ou des médecins, le Tribunal d’appel en envoie une copie aux parties à l’appel afin qu’elles puissent présenter leurs observations à l’égard du rapport.
Pouvoirs non restreints
(6) Le paragraphe (4) ne restreint pas le droit du Tribunal d’appel d’exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe (1) lors de l’audition de l’appel.
Défaut de subir un examen
(7) Si le Tribunal d’appel exige du travailleur qu’il subisse un examen effectué par un ou plusieurs médecins qui aident le Tribunal d’appel en vertu du présent article et que le travailleur ne subit pas l’examen ou l’entrave, le Tribunal d’appel peut suspendre le droit du travailleur à une indemnité ou à une décision définitive du Tribunal d’appel. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 87.
Champ d’application des par. 76 (1) et (2)
88. (1) Les paragraphes 76 (1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au président, aux vice-présidents et aux autres membres du Tribunal d’appel, à ses agents et employés, et aux personnes qu’il a engagées pour procéder à un examen, à un essai ou à une enquête ou qu’il a autorisées à remplir des fonctions en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 88; 1994, chap. 24, par. 24 (1).
Responsabilité du Tribunal d’appel
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne visée au paragraphe (1) pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi par la personne dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que confère ou impose la présente loi.
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne libère pas la Couronne de la responsabilité qui lui incomberait concernant un délit commis par une personne visée au paragraphe (1). La Couronne est responsable, aux termes de cette loi, de ce délit comme si le paragraphe (2) n’avait pas été adopté. 1994, chap. 24, par. 24 (2).
Avis
89. (1) À la réception de l’avis d’appel, le Tribunal d’appel avise, le plus tôt possible, la Commission et les parties en cause de l’appel et de la question ou des questions qui font l’objet de l’appel. Il leur fournit des copies des observations écrites qui ont été présentées à ce sujet.
Versements pendant l’appel
(2) Les versements périodiques qui doivent être payés en vertu d’une décision de la Commission le sont même si cette décision est portée en appel. Les montants versés sont traités de la façon que le Tribunal d’appel l’ordonne.
Transmission des dossiers
(3) À la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), la Commission transmet sans délai ses dossiers reliés à l’appel au président du Tribunal d’appel. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 89.
Règles
90. Le Tribunal d’appel établit sa pratique et sa procédure. Il peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles relatives à sa pratique et à sa procédure et à l’exercice des pouvoirs qui s’y rapportent et prescrire les formules jugées nécessaires. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 90.
Pouvoirs du Tribunal d’appel
91. (1) Le Tribunal d’appel peut confirmer, modifier ou révoquer la décision de la Commission portée en appel.
Communication des décisions
(2) Les décisions du Tribunal d’appel sont motivées et promptement communiquées par écrit à la Commission et aux parties en cause. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 91.
Application de certains articles
92. Les articles 70, 73 et 74 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Tribunal d’appel comme si un renvoi à la Commission était un renvoi au Tribunal d’appel. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 92.
Décision de la Commission sur certaines questions
93. (1) Si la décision du Tribunal d’appel porte sur l’interprétation des principes directeurs et du droit général de la présente loi, le conseil d’administration de la Commission peut, à sa discrétion, étudier et résoudre cette question d’interprétation et ordonner au Tribunal d’appel de réétudier la question en fonction de la décision du conseil d’administration.
Audience
(2) Si le conseil d’administration de la Commission, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe (1), estime qu’une étude est justifiée, il tient une audience et donne aux parties susceptibles d’être visées par sa décision la possibilité de présenter des observations orales et écrites, ou il peut ne pas tenir d’audience s’il permet à ces parties de présenter des observations écrites, selon ce qu’il peut ordonner.
Décision
(3) Le conseil d’administration de la Commission remet, par écrit, sa décision motivée et la directive, le cas échéant, aux termes du présent article.
Suspension, etc. de l’ordonnance
(4) En attendant de rendre sa décision, le conseil d’administration de la Commission peut, en ce qui concerne la décision qui fait l’objet de l’étude, surseoir à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de cette décision ou donner mainlevée de l’ordonnance si elle a déjà été exécutée. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 93.
Appels
94. (1) Il peut être interjeté appel au Tribunal d’appel de la décision de la Commission concernant les questions visées aux alinéas 86 (1) b) et c).
Décisions antérieures au 1er octobre 1985
(2) Avec l’autorisation du Tribunal d’appel, il peut être interjeté appel au Tribunal d’appel de la décision qu’a rendue un jury de la Commission avant le 1er octobre 1985.
Idem
(3) L’autorisation d’interjeter appel d’une décision à laquelle s’applique le paragraphe (2) n’est pas accordée à moins que, selon le cas :
a) il n’existe une quantité considérable de nouvelles preuves qui n’étaient pas disponibles lors de l’audition par le jury;
b) il ne semble exister, aux yeux du Tribunal d’appel, de bonnes raisons de mettre en doute l’exactitude de la décision. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 94.
Comité des maladies professionnelles
95. (1) Le comité appelé Industrial Disease Standards Panel est maintenu sous le nom de Comité des maladies professionnelles en français et sous le nom de Occupational Disease Panel en anglais. 1994, chap. 24, par. 25 (1).
Composition
(2) Le Comité se compose d’au plus neuf membres, y compris des représentants du public, des professions libérales et des communautés scientifique et technique.
Idem
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Comité. Il désigne l’un d’eux à la présidence et un autre à la vice-présidence.
Rémunération
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération, les avantages et les allocations des membres. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 95 (2) à (4).
Agents et employés
(5) Le président du Comité, sous réserve des lignes directrices que peut établir le Conseil de gestion du gouvernement, peut établir des classes d’emplois, les conditions requises du personnel et des échelles de salaires et d’avantages à l’égard des agents et des employés du Comité. Le président peut nommer, employer et promouvoir ces personnes conformément aux classes, conditions requises et échelles ainsi établies. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 95 (5); 1993, chap. 38, par. 71 (3).
Recouvrement des dépenses
(6) Les dépenses liées à l’administration du Comité, y compris la rémunération et les dépenses de ses membres, agents et employés, sont payées par le ministère du Travail qui les impute à la Commission des accidents du travail. Ces dépenses font partie des dépenses d’administration de la Commission.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 95 (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des dépenses
(6) Les dépenses liées à l’administration du Comité, y compris la rémunération et les dépenses de ses membres, agents et employés, font partie des dépenses d’administration de la Commission.
Voir : 1994, chap. 24, par. 25 (2) et art. 36.
Application des par. 88 (2) et (3)
(7) Les paragraphes 88 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au président, au vice-président et aux autres membres du Comité ainsi qu’à ses agents et employés. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 95 (7); 1994, chap. 24, par. 25 (3).
Fonctions
(8) Le Comité a pour mission :
a) d’étudier les maladies professionnelles éventuelles;
b) d’établir s’il existe un rapport probable entre une maladie et un procédé, une profession ou un métier donné dans une industrie en Ontario;
c) de mettre au point, d’élaborer et de réviser les critères d’évaluation des demandes d’indemnité en ce qui concerne les maladies professionnelles;
d) de donner des conseils sur les règles d’admissibilité pour ce qui est des indemnités relatives aux demandes ayant trait à des maladies professionnelles. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 95 (8); 1994, chap. 24, par. 25 (4).
Sous-comités extraordinaires
(9) Le Comité peut constituer des sous-comités extraordinaires chargés d’étudier des questions résultant de ses fonctions en vertu du paragraphe (8). Il peut nommer, à ces sous-comités, des membres spéciaux qui sont des spécialistes dans l’étude de certaines maladies professionnelles et de certains procédés industriels. Les sous-comités font rapport au Comité sur ces questions.
Pratique et procédure
(10) Le Comité établit ses propres priorités et sa pratique et sa procédure. La Loi sur l’exercice des compétences légales et les règles prises en vertu de cette loi ne régissent pas le Comité ni n’y portent atteinte.
Rapport au Comité
(11) Le Comité communique ses conclusions à la Commission.
Avis des conclusions
(12) Avant d’accepter ou de rejeter les conclusions du Comité, la Commission publie dans la Gazette de l’Ontario un avis indiquant la nature de ces conclusions et invitant le dépôt, auprès d’elle, d’observations et de mémoires dans les soixante jours qui suivent la publication de l’avis ou au cours du délai plus long que la Commission peut préciser dans l’avis.
Acceptation des conclusions
(13) À l’expiration du délai imparti pour le dépôt de l’avis prévu au paragraphe (12), la Commission peut accepter les conclusions du Comité, avec ou sans modifications, ou les rejeter.
Idem
(14) Si la Commission accepte les conclusions du Comité en vertu du paragraphe (13) avec des modifications ou les rejette, elle n’est pas tenue de donner d’autres avis en vertu du paragraphe (12).
Publication des conclusions
(15) Si la Commission accepte ou rejette les conclusions du Comité, l’avis motivé d’acceptation ou de refus est publié dans la Gazette de l’Ontario.
Rapport annuel
(16) Après la fin de chaque année, le Comité dépose auprès du ministre du Travail un rapport annuel sur ses activités. Le ministre veille à ce qu’une copie du rapport soit présenté à l’Assemblée si elle siège, sinon, à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 95 (9) à (16).
Bureau des conseillers des travailleurs
96. (1) Le bureau appelé Office of the Worker Adviser est maintenu sous le nom de Bureau des conseillers des travailleurs en français et sous le nom de Office of the Worker Adviser en anglais.
Idem
(2) Le Bureau des conseillers des travailleurs est à la disposition des personnes qui demandent ou ont demandé des indemnités en vertu de la présente loi.
Idem
(3) Le ministre verse au Bureau les sommes nécessaires, au titre de la rémunération et des dépenses, pour exercer les fonctions que le ministre peut lui assigner.
Idem
(4) La Commission rembourse le ministre des sommes qu’il verse en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 96 (1) à (4).
Application des par. 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3)
(5) Les paragraphes 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux agents et employés du Bureau des conseillers des travailleurs. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 96 (5); 1994, chap. 24, art. 26.
Bureau des conseillers du patronat
97. (1) Le bureau appelé Office of the Employer Adviser est maintenu sous le nom de Bureau des conseillers du patronat en français et sous le nom de Office of the Employer Adviser en anglais.
Rémunération et dépenses
(2) Le ministre du Travail verse au Bureau des conseillers du patronat les sommes nécessaires, au titre de la rémunération et des dépenses, pour exercer les fonctions que le ministre peut lui assigner.
Idem
(3) La Commission rembourse le ministre des sommes qu’il verse en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 97 (1) à (3).
Application des par. 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3)
(4) Les paragraphes 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux agents et employés du Bureau des conseillers du patronat. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 97 (4); 1994, chap. 24, art. 27.
Services en français
98. Lorsque cela est approprié, les services prévus en vertu de la présente loi sont offerts en français. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 98.
Caisse des accidents
Approvisionnement de la caisse des accidents
99. (1) La caisse des accidents est approvisionnée au moyen de cotisations que versent les employeurs appartenant, à l’époque considérée, aux catégories ou groupes d’industries compris à l’annexe 1. Les indemnités payables à l’égard des accidents qui surviennent dans ces industries sont prélevées sur la caisse des accidents.
Les industries de l’annexe 2 ne cotisent pas
(2) Malgré le caractère général de la description des catégories comprises à l’annexe 1 à l’époque considérée, les industries comprises à l’annexe 2 ne font pas partie de ces catégories ni ne sont réputées comprises dans celles-ci, à moins que la Commission ne les ajoute à l’annexe 1 en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 99.
Indemnité prélevée sur les réserves ou le Trésor
100. Si, à un moment donné, il n’y a pas d’argent disponible pour verser l’indemnité échue et qu’il faille recourir aux réserves, la Commission peut prélever cette indemnité sur les réserves. Elle compense le montant ainsi retiré des réserves en prélevant une cotisation particulière sur les employeurs tenus de fournir l’indemnité ou en l’incluant à une cotisation annuelle subséquente. Si, pour quelque raison, il est jugé inopportun de retirer le montant requis des réserves, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que ce montant soit prélevé à titre d’avance sur le Trésor. Dans ce cas, le montant avancé est recueilli au moyen d’une cotisation particulière et, après recouvrement, il est versé au trésorier de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 100.
Suffisance de la caisse
101. Il incombe à la Commission de pourvoir à l’approvisionnement de la caisse des accidents de sorte qu’avec les réserves, à l’exclusion de la réserve spéciale, les fonds soient suffisants pour verser les indemnités à mesure qu’elles sont échues et de façon à ne pas imposer injustement ni indûment aux employeurs d’une catégorie, dans les années à venir, des versements relatifs à des accidents survenus antérieurement. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 101.
Fonds de réserve
102. (1) Sous réserve de l’article 124, la Commission n’est pas tenue de prévoir et de maintenir un fonds de réserve dont le montant, à tout moment, est égal à la valeur capitalisée des indemnités qui seront échues dans les années à venir, à moins que la Commission ne soit d’avis qu’il est nécessaire d’agir ainsi en vue de se conformer à l’article 101.
Variations
(2) Il n’est pas nécessaire que le fonds de réserve soit uniforme dans toutes les catégories. Sous réserve des articles 101 et 124, la Commission est libre de prévoir un fonds de réserve plus important dans l’une ou l’autre catégorie. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 102.
Règlements relatifs aux annexes 1 et 2
103. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
a) remanier l’une des catégories comprises, à l’époque considérée, à l’annexe 1, retirer une industrie qui en fait partie pour la transférer, en tout ou en partie, dans une autre catégorie, pour la placer dans une catégorie distincte ou pour la soustraire à l’application de la présente partie;
b) créer d’autres catégories comprenant l’une des industries comprises, à l’époque considérée, à l’annexe 2 ou qui ne font pas partie des catégories de l’annexe 1;
c) ajouter aux catégories comprises, à l’époque considérée, à l’annexe 1 une industrie qui n’en fait pas partie;
d) exclure un métier, un emploi, une profession, un travail ou un service d’une industrie comprise, à l’époque considérée, dans la présente partie ou à laquelle la présente partie s’appliquera.
Répartition des cotisations compte tenu du risque, etc.
(2) Si, de l’avis de la Commission, le risque auquel sont exposés les travailleurs des industries comprises dans une catégorie est moindre que celui d’une autre catégorie, ou lorsque pour une autre raison, il est opportun d’agir ainsi, la Commission peut subdiviser la catégorie en sous-catégories ou groupes. Dans ce cas, elle peut fixer les pourcentages ou proportions des cotisations à la caisse des accidents que doivent payer les employeurs dans chaque sous-catégorie ou groupe.
Comptes distincts à tenir pour chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe
(3) Des comptes distincts sont tenus pour les sommes perçues et dépensées dans chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe, mais pour les fins du paiement des indemnités, la caisse des accidents est néanmoins réputée une et indivisible.
Pouvoir d’augmenter le montant de la cotisation dans certains cas
(4) Si, de l’avis de la Commission, des précautions suffisantes n’ont pas été prises pour prévenir des accidents pouvant survenir à des travailleurs au service d’un employeur, que les conditions de travail des travailleurs présentent un risque, ou que l’employeur ne s’est pas conformé aux règlements relatifs aux premiers soins, la Commission peut ajouter, au montant de la cotisation que l’employeur verse à la caisse des accidents, le pourcentage de ce montant qu’elle estime juste et le prélever sur l’employeur. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 103 (1) à (4).
Idem
(4.1) Si un employeur ne participe pas à des programmes ou services de réadaptation professionnelle fournis aux termes de l’article 53, la Commission peut ajouter, au montant de la cotisation que l’employeur verse à la caisse des accidents, un montant additionnel déterminé conformément au paragraphe (4.2) et le prélever sur l’employeur.
Idem
(4.2) Le montant additionnel mentionné au paragraphe (4.1) est égal au pourcentage que la Commission estime approprié des prestations auxquelles le travailleur avait droit pendant la période au cours de laquelle l’employeur ne participait pas aux programmes et services de réadaptation professionnelle. 1994, chap. 24, art. 28.
Recouvrement et application du pourcentage supplémentaire
(5) Le pourcentage supplémentaire prélevé et recouvré en vertu du paragraphe (4) est ajouté à la caisse des accidents ou sert à réduire la cotisation des autres employeurs de la catégorie ou sous-catégorie à laquelle appartient l’employeur de qui elle est recouvrée, selon ce que peut décider la Commission.
Système d’évaluation fondé sur le mérite
(6) Si la Commission est d’avis que les procédés, les installations, les machines et les appareils d’une industrie répondent à des normes modernes de façon à réduire au minimum les risques d’accidents, qu’elle reconnaît que l’employeur prend toutes les précautions voulues en vue de prévenir des accidents, et que les antécédents de l’employeur en matière d’accidents ont constamment été favorables, elle peut réduire le montant d’une cotisation que l’employeur verse à la caisse des accidents.
Recommandations
(7) La Commission peut tenir compte des recommandations qui lui sont présentées par l’Agence pour la santé et la sécurité au travail constituée aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour se former une opinion aux termes du paragraphe (4) ou (6).
Système d’évaluation fondé sur le démérite
(8) Si la fréquence des accidents du travail et leur coût pour l’employeur sont constamment plus élevés que ceux de la moyenne de l’industrie dont il fait partie, la Commission, comme le prévoient les règlements, peut augmenter la cotisation de cet employeur en fonction d’un pourcentage qu’elle estime juste. Elle peut prélever ce montant sur l’employeur, le percevoir et exiger que l’employeur crée dans l’usine un ou plusieurs comités de prévention des accidents.
Exonération
(9) La Commission, si elle est convaincue que le défaut était excusable, peut exonérer, en tout ou en partie, l’employeur de l’augmentation imposée en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 103 (5) à (9).
Programmes d’évaluation selon l’expérience et le mérite
103.1 (1) La Commission peut établir des programmes d’évaluation selon l’expérience et le mérite afin d’encourager les employeurs à réduire les lésions et les maladies professionnelles, de promouvoir la réadaptation professionnelle et d’encourager le retour au travail des travailleurs.
Détermination d’un remboursement ou d’une surcharge
(2) La Commission détermine le montant d’un remboursement ou d’une surcharge aux termes d’un programme en se fondant sur la fréquence des accidents du travail chez un employeur, ou sur leur coût pour celui-ci, ou sur les deux.
Modification
(3) La Commission peut modifier le montant d’un remboursement ou d’une surcharge après avoir tenu compte, selon le cas :
a) des pratiques de santé et sécurité et des autres programmes mis en œuvre par l’employeur pour réduire les lésions et les maladies professionnelles;
b) des pratiques et programmes mis en œuvre par l’employeur en matière de réadaptation professionnelle;
c) des pratiques et programmes mis en œuvre par l’employeur pour aider les travailleurs à retourner au travail;
d) des autres questions que la Commission estime appropriées. 1994, chap. 24, art. 29.
Mineur victime de lésion
104. Si la Commission constate que l’employeur a employé un mineur en violation de la loi et qu’une demande est présentée en faveur du mineur victime d’une lésion, l’illégalité de l’emploi n’a pas d’incidence sur le droit à l’indemnité. Toutefois, la Commission peut exclure l’industrie de la catégorie dont elle fait partie et, dans ce cas, l’employeur est personnellement tenu de verser l’indemnité à laquelle a droit le mineur ou une des personnes à sa charge. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 104.
Retrait des petites industries de catégories
105. (1) La Commission peut, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 103, retirer ou exclure d’une catégorie les industries ne comprenant pas plus d’un nombre défini de travailleurs habituellement à leurs services et elle peut par la suite les ajouter à la catégorie dont elles ont été retirées. Les industries ainsi retirées ou exclues ne sont plus réputées comprises à l’annexe 1. Les retraits ou exclusions effectués en vertu du présent paragraphe n’excluent pas une industrie de l’annexe 2.
Les employeurs dans les industries retirées en vertu du par. (1) peuvent devenir membres de la catégorie
(2) Si des industries sont retirées ou exclues d’une catégorie en vertu du paragraphe (1), l’employeur peut choisir d’être membre de la catégorie à laquelle il aurait appartenu n’eût été le retrait ou l’exclusion. Dans ce cas, il est membre de cette catégorie et cotise à la caisse des accidents, et son industrie est réputée faire partie de l’annexe 1.
Choix signifié
(3) Ce choix est signifié au secrétaire de la Commission et prend effet dès la réception de l’avis par le secrétaire.
Décision du travailleur
(4) Le travailleur d’une industrie exclue en vertu du paragraphe (1) peut aviser le secrétaire de la Commission qu’il désire que cette industrie soit comprise à l’annexe 1. Dès sa réception par le secrétaire, l’avis a le même effet que celui de l’employeur. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 105.
Exercice des pouvoirs selon les circonstances
106. Les pouvoirs que confèrent les articles 103 à 105 peuvent être exercés au besoin et aussi souvent que les circonstances l’exigent, selon la Commission. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 106.
Additions à l’annexe 1
107. La Commission peut, à la suite de la demande d’un employeur et pour une période et aux conditions qu’elle peut fixer, ajouter à l’annexe 1 l’industrie, ou une partie, un secteur ou un service de l’industrie, qui appartient à cet employeur. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 107.
Additions à l’annexe 2
108. La Commission peut, à la suite de la demande de l’employeur et pour une période et aux conditions qu’elle peut fixer, ajouter à l’annexe 2 l’industrie, ou une partie, un secteur ou un service de l’industrie, qui appartient à cet employeur et qui ne figure pas à l’annexe 1. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 108.
Inscription de l’employeur
108.1 (1) L’employeur qui fait partie d’une industrie figurant à l’annexe 1 ou 2 s’inscrit auprès de la Commission au plus tard 10 jours après qu’il est devenu un employeur.
Renseignements exigés
(2) Au moment de l’inscription et à tout autre moment fixé par la Commission, l’employeur qui fait partie d’une industrie figurant à l’annexe 1 fournit à la Commission les renseignements dont celle-ci a besoin pour affecter l’employeur à une catégorie, à une sous-catégorie ou à un groupe et déterminer le montant qu’il doit verser aux termes de la Loi.
Idem
(3) Au moment de l’inscription et à tout autre moment fixé par la Commission, l’employeur qui fait partie d’une industrie figurant à l’annexe 2 fournit à la Commission les renseignements dont celle-ci a besoin pour déterminer tout montant dont la Loi exige le paiement à la Commission. 1995, chap. 5, art. 17.
États fournis par les employeurs
États fournis par les employeurs
109. (1) Sous réserve des règlements, l’employeur, tous les ans, au plus tard à la date que fixe la Commission ou aux autres moments que peut ordonner la Commission par voie d’ordonnance ou de règlement, prépare et transmet à cette dernière un état du montant des salaires que tous ses employés ont perçus au cours de l’année qui vient de s’écouler ou pendant la partie de l’année que fixe la Commission, ainsi qu’un état du montant qu’il prévoit dépenser au titre des salaires pendant l’année courante ou pendant la partie de l’année que fixe la Commission, et tous les autres renseignements supplémentaires que cette dernière peut exiger. Ces états sont certifiés exacts par l’employeur ou le directeur de l’entreprise ou, si l’employeur est une personne morale, par l’un de ses agents qui a une connaissance directe des faits auxquels se rapportent ces états.
État fourni par l’employeur
(2) Si l’industrie entrant, à l’époque considérée, dans l’une des catégories comprises à l’annexe 1 est créée ou ouverte le 1er janvier de l’année courante ou après cette date, l’employeur en avise sans délai la Commission, prépare et transmet à cette dernière un état du montant qu’il prévoit dépenser au titre des salaires pendant le reste de l’année, et tous les autres renseignements que la Commission peut exiger. Cet état et ces renseignements sont certifiés exacts de la façon prévue au paragraphe (1).
L’employeur tient le compte des salaires payés
(3) L’employeur tient, dans la forme et avec les détails que peut exiger la présente loi, un compte exact et minutieux de tous les salaires payés aux travailleurs. Ce compte demeure en Ontario et est présenté sur demande à la Commission et à ses agents.
États distincts relatifs aux sections d’entreprise, etc.
(4) Si l’entreprise de l’employeur englobe plus d’une section d’entreprise ou catégorie d’industrie, la Commission peut exiger que des états distincts soient établis relativement à chaque section ou catégorie d’industrie. Ces états sont établis, certifiés et transmis de la façon prévue au paragraphe (1).
Défaut de fournir les états
(5) Si l’employeur n’établit pas ni ne transmet à la Commission l’état exigé dans le délai prescrit, la Commission peut fonder une cotisation ou une cotisation supplémentaire imposée à l’employeur par la suite sur le montant qui, de l’avis de la Commission, représente le montant probable de la liste de paie de l’employeur, et ce dernier est lié par cette décision. Toutefois, s’il est établi par la suite que ce montant est inférieur au montant réel de la liste de paie, l’employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre le montant des cotisations établi à son égard et celui qu’il aurait à payer en se fondant sur sa liste de paie. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 109 (1) à (5).
Effet du défaut
(6) L’employeur qui ne présente pas l’état exigé par le paragraphe (1), (2), (3) ou (4) paie un pourcentage supplémentaire de cotisation ou des intérêts, selon ce que fixe la Commission.
Idem
(7) L’employeur qui ne présente pas l’état au plus tard à la date exigée par le paragraphe (1), (2), (3) ou (4) ou par la Commission paie un pourcentage supplémentaire de cotisation ou des intérêts, selon ce que fixe la Commission.
Idem
(8) L’employeur qui fournit une prévision insuffisante des dépenses au titre des salaires dans un état présenté aux termes du présent article paie un pourcentage supplémentaire de cotisation ou des intérêts, selon ce que fixe la Commission.
Idem
(9) Le paiement exigé aux termes du paragraphe (6), (7) ou (8) s’ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue à l’article 157. 1995, chap. 5, art. 18.
Changement important
109.1 L’employeur avise la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne les obligations que lui impose la Loi, dans les 10 jours qui suivent le changement. 1995, chap. 5, art. 19.
Relevés des évaluateurs municipaux concernant les travailleurs
110. (1) L’évaluateur d’un canton, d’une ville ou d’un village établit chaque année, au plus tard le dernier jour de l’achèvement de son rôle d’évaluation, un relevé à l’intention de la Commission sur les formules que cette dernière fournit à cette fin. Il indique le nom, l’adresse, la nature de l’entreprise et le nombre habituel de travailleurs des employeurs de main-d’œuvre exploitant dans la municipalité une industrie ou un commerce autre qu’une exploitation agricole ou des activités mercantiles.
Rémunération des évaluateurs
(2) La Commission peut verser une rémunération pour l’établissement de ce relevé, prélevée sur la caisse des accidents. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 110.
Examen des comptes et des livres de l’employeur
111. (1) La Commission, l’un de ses membres et l’agent ou la personne qu’elle autorise à cette fin ont le droit d’examiner les livres et les comptes de l’employeur et de faire l’enquête que la Commission estime nécessaire pour vérifier si un état fourni à la Commission aux termes de l’article 109 est un état exact des questions qui doivent y être mentionnées, vérifier le montant de la liste de paie de l’employeur, ou établir si une industrie ou une personne entre dans le champ d’application de la présente partie et si elle figure à l’annexe 1 ou 2. Pour les besoins de cet examen et de cette enquête, la Commission et la personne ainsi nommée sont investies des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique à l’examen ou à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête en vertu de cette loi.
Ordonnance de saisie des livres
(2) La Commission peut, pour les besoins de l’examen visé au paragraphe (1), demander, par voie de requête et sans préavis à la partie adverse, à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance autorisant l’agent de la Commission, ainsi que les membres de la Police provinciale de l’Ontario ou les autres agents de police dont il requiert l’aide, à pénétrer dans un bâtiment, un réceptacle ou un lieu pour y chercher, en utilisant la force si besoin est, les livres et les comptes de l’employeur, les saisir et les emporter pour les besoins de l’examen, et les garder en sa possession jusqu’à la fin de l’examen. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 111 (1) et (2).
(3) ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 20.
La cotisation peut être établie de façon à correspondre aux listes de paie
112. (1) Si un état est reconnu inexact, la cotisation est établie selon le montant véritable de la liste de paie tel qu’il a été fixé à la suite de l’examen et de l’enquête ou, si la cotisation de l’employeur a été établie selon la liste de paie qu’indique l’état, l’employeur paie à la Commission la différence entre le montant pour lequel sa cotisation a été établie et celui pour lequel il aurait été cotisé si le montant de la liste de paie avait été indiqué correctement. En outre, il paie à la Commission une somme égale à cette différence.
Exonération de la somme supplémentaire
(2) La Commission, si elle reconnaît que l’inexactitude de l’état n’était pas volontaire et que l’employeur avait honnêtement l’intention de fournir un état exact, peut l’exonérer du versement, en tout ou en partie, de la somme supplémentaire prévue au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 112.
La Commission a le droit d’inspecter les locaux de l’employeur
113. (1) La Commission, l’un de ses membres et l’agent ou la personne qu’elle autorise à cette fin ont le droit, à des heures convenables, de pénétrer dans l’établissement d’un employeur tenu de contribuer à la caisse des accidents ainsi que dans les locaux qui y sont rattachés et dans toute partie de ceux-ci afin de vérifier si les procédés, installations, machines ou appareils qui s’y trouvent sont sûrs, adéquats et en nombre suffisant et si toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter des accidents aux travailleurs qui travaillent dans cet établissement ou ces locaux ou dans leur voisinage. Ils vérifient également si les dispositifs de sécurité ou de protection prescrits par la loi y sont utilisés. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux pour tout autre motif que la Commission estime nécessaire dans le but d’établir le montant de la cotisation que cet employeur devrait verser à la caisse des accidents. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 113 (1).
(2) ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 21.
Renseignements protégés par le secret professionnel
Non-divulgation des renseignements obtenus
114. (1) L’agent de la Commission et la personne autorisée à mener une enquête en vertu de la présente partie ne divulguent pas les renseignements obtenus ou portés à leur connaissance lors d’une inspection ou d’une enquête faite en vertu de la présente partie, ni n’en autorisent la divulgation, sauf dans l’exercice de leurs fonctions ou avec l’autorisation de la Commission. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 114 (1).
(2) ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 22.
Rapports confidentiels
115. Le rapport établi en vertu de l’article 51 et celui que transmet ou présente à la Commission un médecin, un chirurgien, un hôpital, une infirmière ou un infirmier, un dentiste, un praticien ne prescrivant pas de médicaments, un podologue ou un optométriste sont réservés à l’usage et aux fins de la Commission seulement et sont réputés une communication privilégiée de la part de leur auteur. Ces rapports ne sont pas admissibles dans une action ou une instance intentée contre leur auteur et leur production ne peut pas être exigée, sauf s’il est prouvé qu’ils ont été rédigés de mauvaise foi. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 115.
Cotisations
Perception de la cotisation
116. (1) Chaque année, la Commission perçoit des employeurs de chaque catégorie la cotisation qu’elle fixe et qui est soit un pourcentage de la liste de paie, un autre taux ou une somme forfaitaire qu’elle considère suffisants, compte tenu de tout excédent ou déficit enregistré dans cette catégorie, pour payer les indemnités pendant l’année courante à l’égard des lésions que subissent les travailleurs des industries faisant partie de la catégorie en question. Cette cotisation sert également à prévoir et à payer les dépenses de la Commission au titre de l’administration de la présente partie au cours de cette année ou le montant de ces dépenses qui peuvent ne pas avoir été prévues d’une autre façon. De plus, elle sert à alimenter un fonds de réserve pour payer les indemnités dans les années à venir relativement aux demandes présentées dans cette catégorie à l’égard des accidents qui surviennent au cours de cette année. Ce fonds de réserve est doté d’un montant que la Commission juge nécessaire pour éviter qu’il soit imposé injustement ou indûment aux employeurs, dans les années à venir, des versements relatifs à des accidents survenus antérieurement.
Perception provisoire
(2) Ces cotisations, si la Commission le juge opportun, peuvent être perçues provisoirement selon l’évaluation de la liste de paie remise par l’employeur ou selon l’évaluation que fixe la Commission. Après l’établissement de la liste de paie réelle, ces cotisations peuvent faire l’objet d’un redressement pour indiquer leurs montants exacts, et le paiement des cotisations, si la Commission le juge opportun, peut se faire sous forme de versements périodiques. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 116.
Déduction de la liste de paie d’une proportion du salaire
117. (1) Si la cotisation est établie selon la liste de paie de l’employeur et comprend le salaire du travailleur qui a perçu un montant supérieur au montant maximal des gains moyens qui sert de calcul à la diminution des gains aux termes de l’article 38, l’excédent est déduit du montant de la liste de paie et la cotisation est établie selon le montant ainsi réduit.
Non-uniformité des cotisations
(2) Il n’est pas nécessaire que les cotisations des employeurs d’une catégorie, d’une sous-catégorie ou d’un groupe soient uniformes. Elles peuvent varier selon l’industrie ou l’usine, compte tenu des risques qui peuvent y exister. La Commission peut percevoir un taux différent de cotisation à l’égard de chaque employeur faisant partie d’une catégorie, d’une sous-catégorie ou d’un groupe. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 117 (1) et (2).
(3) ABROGÉ : 1994, chap. 24, art. 30.
Taux de cotisation fixé par la Commission
118. (1) La Commission établit et fixe le pourcentage, le taux ou la somme de la cotisation de l’employeur en vertu de l’article 116 ou 117 ou le montant provisoire de cette cotisation. L’employeur paie à la Commission le montant ou le montant provisoire de sa cotisation dans un délai d’un mois, ou dans le délai que fixe la Commission, après la réception de l’avis portant sur la cotisation et le montant. Si le paiement est effectué sous forme de versements périodiques, l’employeur effectue le premier versement dans le délai susmentionné, et le ou les autres versements dans les délais précisés dans l’avis.
Signification de l’avis
(2) L’avis peut être envoyé à l’employeur par courrier. Il est réputé lui avoir été donné le jour où il a été mis à la poste.
Révision des cotisations
(3) Si, à un moment donné, l’état ou l’évaluation de la liste de paie sur laquelle est fondée une cotisation, ou le montant provisoire d’une cotisation, semblent trop bas, l’employeur paie à la Commission, sur demande, la somme que fixe cette dernière et qui est suffisante pour porter le montant de la cotisation au montant adéquat. Ce supplément est exigible de la même façon que la cotisation. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 118.
Insuffisance du montant de la cotisation
119. Si le montant provenant d’une cotisation est reconnu insuffisant en ce qui concerne les fins pour lesquelles il a été prélevé, la Commission peut imposer des cotisations supplémentaires en vue de combler cette différence, et l’article 118 s’applique à ces cotisations. La Commission peut toutefois différer une telle mesure jusqu’à ce que soit établie la cotisation annuelle suivante et y inclure alors le montant supplémentaire. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 119.
Cotisation de toutes les catégories en cas d’insuffisance du montant
120. (1) Si l’insuffisance du montant provenant d’une cotisation dans une catégorie résulte du fait que certains des employeurs de cette catégorie n’ont pas payé leur part de la cotisation ou découle d’un sinistre ou d’une autre circonstance qui, de l’avis de la Commission, imposerait une charge injuste à ces employeurs, l’insuffisance ou la perte est compensée par des cotisations supplémentaires des employeurs de toutes les catégories, et l’article 118 s’applique à ces cotisations. La Commission peut toutefois différer une telle mesure jusqu’à ce que soit établie la cotisation annuelle suivante et y inclure alors le montant supplémentaire.
Fonds particulier
(2) La Commission peut, si elle le juge opportun, ajouter à la cotisation d’une ou de plusieurs catégories ou de toutes les catégories de l’annexe 1 un pourcentage ou un montant dans le but de constituer un fonds spécial destiné à compenser la perte résultant d’un sinistre ou d’une autre circonstance qui, à son avis, imposerait une charge injuste aux employeurs d’une catégorie. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 120.
Cas où l’insuffisance de fonds est compensée
121. Dans la mesure où l’insuffisance de fonds mentionnée aux articles 119 et 120 est compensée par la suite, en tout ou en partie, par l’employeur qui a manqué à son obligation, le montant de la compensation est réparti entre les autres employeurs dans la proportion où ils ont compensé l’insuffisance de fonds au moyen de cotisations supplémentaires. Ce montant leur est crédité lors de l’établissement de la cotisation suivante. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 121.
Employeur dont la cotisation n’est pas établie
122. (1) Si, pour quelque raison, une cotisation n’est pas établie au cours d’une année à l’égard d’un employeur tenu de cotiser, celui-ci n’en est pas moins tenu de payer à la Commission le montant pour lequel il aurait dû cotiser. Ce montant est exigible de la même façon que la cotisation.
Montant perçu pris en considération
(2) La Commission tient compte du montant perçu de l’employeur en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle fixe la cotisation au cours d’une année subséquente à l’égard des employeurs dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartenait cet employeur. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 122.
L’employeur demeure tenu de verser les montants impayés
123. Même si l’insuffisance de fonds résultant du non-versement de la totalité ou d’une partie d’une cotisation a été compensée au moyen d’une cotisation particulière, l’employeur qui a manqué à son obligation demeure tenu de verser à la Commission le montant de chacune de ses cotisations ou la partie de celles-ci qui demeure impayé. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 123.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que soient prélevées des cotisations supplémentaires
124. Si le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis que les fonds de la caisse des accidents, avec les réserves mais à l’exclusion de la réserve spéciale, ne sont pas suffisants pour effectuer les versements des indemnités au moment de leur échéance et de façon à éviter d’imposer injustement ou indûment aux employeurs d’une catégorie, au cours des années à venir, des versements relatifs à des accidents survenus au cours des années antérieures, il peut exiger que la Commission fixe une cotisation supplémentaire d’un montant qu’il est nécessaire, à son avis, d’ajouter à la caisse. La Commission fixe sans délai cette cotisation supplémentaire suivant les modalités prévues ci-dessus concernant les autres cotisations spéciales, et toutes les dispositions de la présente partie relatives aux cotisations spéciales s’appliquent dans ce cas. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 124.
Constitution des réserves
125. Afin d’alimenter la caisse des accidents comme le prévoit l’article 101, la Commission peut, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, inclure dans le montant des cotisations des employeurs, et percevoir de ces derniers, les sommes qu’elle juge nécessaires à cette fin. Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de réserve et sont placées dans les valeurs dans lesquelles la Loi sur les régimes de retraite autorise un fiduciaire à investir. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 125.
Pourcentage supplémentaire en cas de non-versement de la cotisation
126. Si la cotisation ou la cotisation spéciale n’est pas versée au moment où elle devient payable, l’employeur qui manque à son obligation paie, relativement au défaut de versement, le pourcentage du montant impayé qui peut être prescrit par les règlements ou que peut fixer la Commission. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 126.
Défaut d’établir un relevé ou de verser la cotisation
127. (1) L’employeur qui refuse ou néglige d’établir ou de transmettre une liste de paie, un relevé ou un état qu’il doit fournir aux termes de l’article 109, ou qui refuse ou néglige de verser une cotisation ou une cotisation spéciale ou supplémentaire ou le montant provisoire d’une cotisation, ou un versement ou une partie d’un versement doit, en plus d’une sanction ou autre obligation à laquelle il peut être assujetti, payer à la Commission le montant intégral ou la valeur capitalisée, fixée par la Commission, de l’indemnité et des soins médicaux payables à l’égard d’un accident que subit un travailleur à son service durant la période de ce défaut. Ce montant est exigible de la même façon qu’une cotisation.
Clause d’exonération
(2) Si la Commission est convaincue que ce défaut était excusable, elle peut exonérer, en tout ou en partie, cet employeur de l’obligation prévue au présent article. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 127.
Recouvrement des cotisations impayées
128. En cas de défaut du versement d’une cotisation ou d’une cotisation spéciale, en tout ou en partie, la Commission peut délivrer un certificat indiquant que la cotisation a été établie et précisant la somme qui reste impayée à cet égard et la personne tenue de la payer. Ce certificat, ou une copie de ce certificat certifiée conforme par le secrétaire, peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou, si la somme qui reste impayée n’est pas supérieure au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, auprès d’un greffier de la Cour des petites créances. Une fois déposé, il tient lieu d’une ordonnance du tribunal et peut être exécuté contre cette personne à titre de jugement du tribunal, pour le montant indiqué dans le certificat. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 128.
La Commission peut recouvrer la cotisation par l’entremise d’agents de recouvrement municipaux
129. (1) Si une cotisation ou une cotisation spéciale, en tout ou en partie, reste impayée pendant trente jours après qu’elle est devenue payable, la Commission, au lieu ou en plus de suivre les étapes que prévoit l’article 128, peut délivrer son certificat en indiquant le nom et le domicile de l’employeur qui manque à son obligation, le montant impayé de la cotisation et l’établissement au sujet duquel il est payable. Lorsque le secrétaire de la municipalité où est situé l’établissement reçoit le certificat, il fait en sorte que le montant impayé, indiqué dans le certificat, soit porté au rôle de l’agent de recouvrement comme s’il s’agissait d’impôts dus par l’employeur défaillant à l’égard de cet établissement. Ce montant est recouvré de la même façon que les impôts sont levés et perçus et l’agent de recouvrement le verse à la Commission.
Pourcentage accordé à l’agent de recouvrement
(2) L’agent de recouvrement a le droit d’ajouter au montant à percevoir 5 pour cent de celui-ci et de garder ce pourcentage pour ses services. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 129.
Cas d’une industrie qui ne fonctionne que temporairement
130. (1) Si l’employeur exploite l’une des industries comprises, à l’époque considérée, à l’annexe 1 et n’a pas été cotisé à cet égard, la Commission, si elle est d’avis que l’industrie ne fonctionnera que temporairement, peut exiger que l’employeur lui verse un montant suffisant pour payer la cotisation que l’employeur aurait dû verser si l’industrie avait existé lorsque la dernière cotisation a été établie, ou lui remette une garantie à cet effet.
Pouvoir de la Commission
(2) Cette somme est exigible au même titre et de la même façon que les cotisations. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 130 (1) et (2).
(3) ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 23.
Montants excédentaires
130.1 (1) Le montant excédentaire versé par la Commission à un employeur devient une créance de la Commission au moment où le montant excédentaire est versé.
Montant
(2) Le montant excédentaire est déterminé par la Commission.
Recouvrement
(3) Dans le cas d’un employeur qui fait partie d’une industrie figurant à l’annexe 1, le montant excédentaire est exigible par la Commission au même titre et de la même façon que les cotisations. Dans le cas d’un employeur qui fait partie d’une industrie figurant à l’annexe 2, la Commission peut ajouter le montant excédentaire au montant que l’employeur doit payer aux termes du paragraphe 137 (1). 1995, chap. 5, art. 24.
Responsabilité du propriétaire en vertu de la Loi sur le privilège dans l’industrie dela construction concernant la cotisation d’un employeur à la caisse des accidents
131. Dans le cas d’un travail ou d’un service accompli ou rendu par l’employeur exploitant une industrie comprise, à l’époque considérée, à l’annexe 1 et à l’égard duquel l’employeur aurait un privilège en vertu de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, il incombe au propriétaire au sens de cette loi de veiller à ce que la part de l’employeur soit versée à la caisse des accidents. En cas de défaut, le propriétaire est personnellement tenu de verser cette part à la Commission. Cette somme est exigible au même titre et de la même façon que les cotisations. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 131.
Répartition de l’actif
132. (1) À la répartition de l’actif en cas de cession des biens, de décès ou de liquidation d’une compagnie en vertu de la Loi sur les cessions et préférences, la Loi sur les fiduciaires et la Loi sur les personnes morales, les obligations de verser des cotisations ou des indemnités qui sont nées avant la date de la cession ou du décès, ou la date du commencement de la liquidation, prennent place parmi les créances qui, en vertu de ces lois, sont payées de préférence aux autres créances. Les lois susmentionnées s’appliquent en conséquence.
Versements périodiques de l’indemnité
(2) Si l’indemnité est payée sous forme de versements périodiques, il est entendu, en application du présent article, que l’obligation de payer l’indemnité porte sur le montant de la somme forfaitaire que fixe la Commission et pour laquelle les versements périodiques peuvent être rachetés.
Privilège
(3) Le montant indiqué dans un certificat de la Commission déposé conformément à l’article 128 grève en premier rang, après les impôts municipaux, les biens meubles ou immeubles de l’employeur servant directement ou indirectement à l’entreprise pour laquelle l’employeur verse une cotisation. Le montant prélevé en exécution de ce jugement, jusqu’à concurrence du montant exigible conformément à cette exécution, est payé immédiatement à la Commission.
Avis du privilège
(4) Le privilège visé au paragraphe (3) n’a d’effet qu’après le dépôt, en guise d’avis du privilège, au bureau du shérif de la localité où se trouvent les biens à grever, d’un bref de saisie-exécution qui s’y rapporte. Si le bien-fonds visé est enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, ce privilège n’a d’effet que si un exemplaire du bref a également été expédié par courrier recommandé ou remis par le shérif au registrateur des droits immobiliers compétent. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 132.
Déclarations d’accidents
Avis d’accident
133. (1) L’employeur, dans les trois jours qui suivent le moment où il apprend qu’un accident est survenu à un travailleur à son service et que celui-ci est frappé d’une invalidité qui l’empêche de toucher son plein salaire ou qui nécessite des soins médicaux, avise la Commission, par écrit, des points suivants :
a) le fait et la nature de l’accident;
b) le jour et l’heure de l’accident;
c) le nom et l’adresse du travailleur;
d) l’endroit où l’accident est survenu;
e) le nom et l’adresse du médecin traitant, le cas échéant.
Il fournit, dans tous les cas, les autres détails et renseignements concernant l’accident ou la demande d’indemnité que la Commission peut exiger. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 133 (1).
(2) ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 25.
Défaut de déclarer un accident ou une demande
(3) L’employeur qui fait défaut de déclarer un accident ou une demande ou qui ne fournit pas des renseignements à ce sujet doit, en plus d’une autre sanction ou obligation, payer à la Commission le montant indiqué dans les règlements. La Commission, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut prendre des règlements à cette fin. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 133 (3).
Maladies professionnelles
La maladie professionnelle est réputée un accident
134. (1) Si le travailleur souffre d’une maladie professionnelle qui le rend déficient ou que sa mort est causée par une telle maladie, et que la maladie résulte de la nature de son ou de ses emplois, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité comme si la maladie était une lésion corporelle causée par un accident et comme si la déficience était le fait de l’accident, sous réserve des modifications mentionnées ci-après ou contenues dans les règlements. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le travailleur a volontairement et faussement déclaré par écrit, au début de son emploi, ne pas avoir souffert auparavant de cette maladie. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 134 (1); 1994, chap. 24, par. 31 (1).
Responsabilité du paiement de l’indemnité
(2) Si l’indemnité est payable par l’employeur personnellement, elle est versée par le dernier employeur chez qui le travailleur avait l’emploi dont la nature a causé sa maladie.
Nom des employeurs précédents fourni par le travailleur
(3) Le travailleur ou les personnes à sa charge fournissent à l’employeur mentionné au paragraphe (2), si la demande leur en est faite, les renseignements qu’ils possèdent en ce qui concerne le nom et l’adresse des autres employeurs chez qui le travailleur avait un emploi dont la nature a causé sa maladie. Si ces renseignements ne sont pas fournis ou sont insuffisants pour permettre à l’employeur de prendre la mesure mentionnée au paragraphe (4), cet employeur, après avoir prouvé que la maladie n’a pas été contractée pendant que le travailleur était à son service, n’est pas tenu de payer l’indemnité.
Le dernier employeur peut amener l’employeur précédent devant la Commission
(4) Si l’employeur prétend que la maladie a été en fait contractée pendant que le travailleur était au service d’un autre employeur, il peut amener cet autre employeur devant la Commission et, si l’allégation est prouvée, cet autre employeur paie l’indemnité.
Cas de maladie contractée progressivement
(5) Si la maladie est de telle nature qu’elle a pu être contractée progressivement, les autres employeurs chez qui le travailleur avait un emploi dont la nature a causé sa maladie sont tenus de verser à l’employeur qui paie l’indemnité les contributions que la Commission estime justes.
Fixation de l’indemnité
(6) Le montant de l’indemnité est fixé en tenant compte des gains moyens du travailleur, calculés conformément à l’article 40. Pour l’application du présent article, si le travailleur n’exerce plus le métier, l’occupation ou la profession qui ont causé la maladie, la Commission peut fixer ses gains moyens à un montant qu’elle considère juste et équitable compte tenu des gains moyens que touche une personne pleinement qualifiée qui exerce le même métier, la même occupation ou la même profession qui a causé la maladie, pendant les douze mois antérieurs au début de l’invalidité. Ce montant ne doit en aucun cas être supérieur au montant maximal des gains moyens qui sert de calcul à la diminution des gains aux termes de l’article 38.
Avis
(7) L’avis prévu à l’article 22 est donné au dernier employeur chez qui le travailleur avait l’emploi dont la nature a causé sa maladie. L’avis peut être donné même si le travailleur a volontairement quitté son emploi.
Facturation de l’indemnité à des catégories particulières
(8) Si l’indemnité est prélevée sur la caisse des accidents, la Commission fait l’enquête qu’elle estime nécessaire pour établir la catégorie à l’égard de laquelle l’indemnité doit être facturée. Elle facture ou répartit l’indemnité en conséquence.
Présomption
(9) Si le travailleur, au plus tard à la date où est survenue l’invalidité, exerçait l’un des emplois mentionnés à la deuxième colonne de l’annexe 3 et que la maladie contractée est celle qui apparaît à la première colonne de l’annexe en regard de la description du travail effectué, la maladie est réputée avoir été causée par la nature de cet emploi à moins que le contraire ne soit prouvé.
Idem
(10) Si le travailleur, au plus tard à la date où est survenue l’invalidité, exerçait l’un des emplois mentionnés à la deuxième colonne de l’annexe 4 et que la maladie contractée est celle qui apparaît à la première colonne de l’annexe en regard de la description du travail effectué, la maladie est réputée, de façon concluante, avoir été causée par la nature de cet emploi.
Rémunération et dépenses des médecins-hygiénistes
(11) La Commission peut prélever, sur les cotisations imposées en vertu de la présente loi pour régler les demandes relatives aux cas de silicose, les honoraires et les dépenses des médecins-hygiénistes dont les services peuvent être requis pour mettre en œuvre les règlements pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail en vue de l’examen médical des travailleurs ou des candidats à un emploi dans une mine ou une installation minière.
Condition selon laquelle l’indemnité est accordée
(12) La présente loi ne donne pas le droit à un travailleur ni aux personnes à sa charge de bénéficier d’une indemnité, de soins médicaux ni du paiement des frais d’inhumation relativement à une déficience ou un décès causés par la silicose, à moins que le travailleur n’ait été réellement exposé à la poussière de silice au cours de son emploi en Ontario pendant des périodes totalisant au moins deux ans avant que ne survienne la cause de sa déficience.
Accords visant au partage des frais
(13) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut conclure un accord avec l’organisme compétent d’une autre compétence territoriale du Canada afin de prévoir le partage des frais relatifs aux demandes en cas de maladies professionnelles qui proviennent de travailleurs qui ont occupé des emplois comportant des expositions à des substances dans plus d’une compétence territoriale au Canada.
Accords visant au partage des frais relatifs aux demandes en cas de bruit industriel
(14) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut conclure un accord avec l’organisme compétent d’une autre province ou d’un territoire du Canada afin de prévoir le partage des frais relatifs aux demandes en cas de perte de l’ouïe causée par le bruit industriel, en proportion de l’exposition réelle ou présumée au bruit industriel en Ontario qui a contribué à la perte de l’ouïe.
Exception
(15) Le présent article ne porte pas atteinte au droit du travailleur à une indemnité pour une maladie à laquelle le présent article ne s’applique pas, si la maladie résulte d’une lésion qui lui donne droit à une indemnité en vertu de la présente partie.
Pneumoconiose, etc.
(16) Les dispositions du présent article relatives à la silicose s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la pneumoconiose et à la chalicose pulmonaire. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 134 (2) à (16).
Autre maladie professionnelle
(17) La Commission, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut déclarer qu’une maladie est une maladie professionnelle et modifier l’annexe 3 ou 4 en conséquence. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 134 (17); 1994, chap. 24, par. 31 (2).
Constitution d’associations et de comités
Associations pour la prévention des accidents
135. (1) Les employeurs d’une catégorie d’activités agricoles peuvent, avec l’approbation et sous la direction de la Commission, se constituer en association pour promouvoir la prévention des accidents.
Règles de fonctionnement
(2) La Commission, si elle est d’avis que l’association ainsi constituée représente suffisamment les employeurs compris dans cette catégorie, peut approuver des règles de fonctionnement qui, lorsqu’elles sont approuvées par la Commission et le lieutenant-gouverneur en conseil, lient tous les employeurs compris dans cette catégorie.
Inspecteurs
(3) Si, en application de ses règles de fonctionnement, une association nomme un inspecteur ou un expert en vue de promouvoir la prévention des accidents, la Commission peut payer tout ou partie du salaire ou de la rémunération de cet inspecteur ou de cet expert en les prélevant sur la caisse des accidents ou sur la partie des fonds de la caisse qui figure au crédit de l’une ou de plusieurs des catégories visées, selon ce que la Commission estime juste.
Dépenses des associations
(4) La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun, accorder une subvention au titre des dépenses de l’une de ces associations.
Argent porté au débit de la catégorie
(5) Les sommes d’argent payées par la Commission en vertu du présent article sont portées au débit de la catégorie que représente l’association visée et prélevées en tant que partie de la cotisation de cette catégorie.
Définition
(6) Le terme «catégorie» dans le présent article s’entend de la sous-catégorie ou de la partie d’une catégorie ou du nombre de catégories ou de parties de catégories que la Commission peut approuver. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 135.
Comité d’employeurs
136. (1) Les employeurs de l’une des catégories comprises, à l’époque considérée, à l’annexe 1 peuvent créer entre eux un comité formé d’au plus cinq employeurs dans le but de veiller à leurs intérêts en ce qui concerne les questions auxquelles s’applique la présente partie.
La Commission peut donner suite au certificat du comité
(2) Si, dans le cas d’une lésion ouvrant droit à une demande d’indemnité dont les employeurs de l’une des catégories visées seraient responsables, la Commission est d’avis que le comité représente suffisamment ces employeurs et que le comité certifie à la Commission qu’il est convaincu que la demande doit être admise, la Commission peut donner suite à ce certificat et approuver également la somme de l’indemnité à verser mentionnée dans le certificat si le travailleur ou la personne à charge est satisfait de cette somme.
Le comité sert d’intermédiaire
(3) Le comité peut servir d’intermédiaire entre la catégorie et la Commission. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 136.
Cotisation des employeurs de l’annexe 2
Cotisation des employeurs personnellement responsables des dépenses d’administration
137. (1) Les employeurs des industries comprises, à l’époque considérée, à l’annexe 2 versent à la Commission la proportion des dépenses que celle-ci estime juste en ce qui concerne les dépenses engagées pour l’application de la présente partie. La somme que ces employeurs doivent verser est répartie entre eux et prélevée de la même façon que les cotisations à verser à la caisse des accidents. Les dispositions de la présente partie relatives à ces cotisations s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations faites en application du présent article.
Placements
(2) Les paiements et dépôts visés aux articles 28 et 32 sont placés dans les valeurs dans lesquelles un fiduciaire peut investir en vertu de la Loi sur les régimes de retraite.
Fonds spéciaux
(3) La Commission, si elle le juge opportun, peut ajouter au montant qu’un employeur doit payer en vertu du paragraphe (1) un pourcentage ou une somme en vue de recueillir des fonds spéciaux. Elle peut utiliser ces sommes pour combler une perte ou exonérer un employeur figurant à l’annexe 2 de tout ou partie des coûts qui résultent d’un sinistre ou d’une autre circonstance si, de l’avis de la Commission, cette mesure est opportune. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 137.
Pénalité
(4) Les paragraphes 103 (4.1) et (4.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’employeur dont l’industrie est comprise à l’annexe 2. Un montant prélevé en vertu du paragraphe 103 (4.1) est ajouté au montant qu’un employeur doit verser aux termes du paragraphe (1). 1994, chap. 24, art. 32.
138. ABROGÉ : 1995, chap. 5, art. 26.
Application de la partie I
139. La présente partie ne s’applique qu’aux industries mentionnées aux annexes 1 et 2, à celles qui y sont ajoutées en vertu de la présente partie, et aux emplois dans ces industries. Elle s’applique à un emploi au service de la Couronne du chef de l’Ontario, y compris un emploi au service d’une commission ou d’un conseil permanents créés par la Couronne du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 139.
PARTIE II
Champ d’application des art. 141 et 142
140. Sous réserve de l’article 143, les articles 141 et 142 ne s’appliquent qu’aux industries auxquelles la partie I ne s’applique pas et aux travailleurs employés dans ces industries. Les travailleurs indépendants et les personnes exerçant un emploi occasionnel et employées autrement que dans le cadre du métier ou du commerce de l’employeur, qui sont employés dans des industries auxquelles s’applique la partie I mais qui sont exclus des avantages que celle-ci prévoit, ne sont pas, en application du présent article, exclus des avantages prévus aux articles 141 et 142. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 140.
Responsabilité de l’employeur en cas d’installations ou de procédés défectueux, etc. ou de la négligence de personnes à son service
141. (1) Si un travailleur subit une lésion corporelle en raison d’un défaut dans l’état ou l’aménagement des procédés, installations, machines, usines, édifices ou locaux liés, destinés ou utiles à l’entreprise de l’employeur ou en raison de la négligence de l’employeur ou d’une personne au service de ce dernier et agissant dans le cadre de ses fonctions, le travailleur, ou si la lésion entraîne son décès, son représentant successoral et tout ayant droit en cas de décès ont un recours en justice au moyen d’une action intentée contre l’employeur. Si l’action est intentée par le travailleur, celui-ci a le droit d’obtenir de l’employeur des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait ou par suite de la lésion. Si l’action est intentée par le représentant successoral du travailleur ou par ou pour le compte des personnes ayant droit à des dommages-intérêts aux termes de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, ceux-ci ont le droit d’obtenir les dommages-intérêts prévus par cette loi.
Responsabilité de la personne dont les procédés, installations, usines, etc. sont défectueux
(2) Si l’exécution d’un travail est réalisée aux termes d’un contrat et que la personne pour laquelle le travail est exécuté possède ou fournit des procédés, installations, machines, usines, édifices ou locaux et qu’en raison d’un défaut dans leur état ou leur aménagement, un travailleur au service de l’entrepreneur ou du sous-traitant subit une lésion corporelle, et que le défaut a résulté de la négligence de la personne pour laquelle le travail ou une partie du travail est exécuté ou de la négligence d’une personne à son service et agissant dans le cadre de ses fonctions, la personne pour laquelle le travail ou la partie du travail est exécuté peut être poursuivie comme si le travailleur avait été à son service et, à cette fin, elle est réputée l’employeur du travailleur au sens de la présente loi. Le présent paragraphe n’a toutefois pas d’incidence sur la responsabilité de l’entrepreneur ni du sous-traitant, sauf que les dommages-intérêts ne sont pas dus deux fois pour les mêmes lésions.
Responsabilité de l’entrepreneur et du sous-traitant
(3) Le paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur les droits ou les obligations existant entre la personne pour laquelle le travail est exécuté et l’entrepreneur ou le sous-traitant.
Effet de la continuation d’emploi
(4) Le travailleur, du seul fait qu’il est demeuré au service de l’employeur tout en ayant connaissance du défaut ou de la négligence qui a entraîné sa lésion, n’est pas réputé avoir volontairement encouru le risque de la lésion. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 141.
Abrogation de certaines règles de la common law
142. (1) Le travailleur est réputé ne pas avoir assumé les risques dus à la négligence de ses compagnons de travail. La faute de la victime, imputée au travailleur, ne l’empêche pas, ni n’empêche la personne ayant droit à des dommages-intérêts en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, d’obtenir des dommages-intérêts dans une action intentée à cette fin pour une lésion subie par le travailleur ou ayant entraîné son décès alors qu’il était au service de l’employeur et dont ce dernier aurait autrement été responsable.
Faute de la victime
(2) La faute de la victime, imputée au travailleur, entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul des dommages-intérêts. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 142.
Domestiques
143. La présente partie ne s’applique pas aux domestiques ni à leurs employeurs auxquels la partie I s’applique. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 143.
PARTIE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
144. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«Loi d’avant 1985» La présente loi telle qu’elle existait le 31 mars 1985, modifiée par l’article 37 du chapitre 58 des Lois de l’Ontario de 1984 et par les articles 6, 7, 8 et 9 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1985. («pre-1985 Act»)
«lésion d’avant 1985» S’entend :
a) soit d’une lésion corporelle résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenus avant le 1er avril 1985,
b) soit d’un décès survenu avant le 1er avril 1985 à la suite d’une lésion résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle. («pre-1985 injury»)
«Loi d’avant 1989» La présente loi, telle qu’elle existait immédiatement avant le 26 juillet 1989, à l’exclusion de la partie III. («pre-1989 Act»)
«lésion d’avant 1989» Lésion corporelle résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenu le 1er avril 1985 ou par la suite et avant le 2 janvier 1990. («pre-1989 injury») L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 144.
Application de la Loi d’avant 1985
145. La Loi d’avant 1985, à l’exception des paragraphes 43 (5), (5a), (5b) et (5c), continue à s’appliquer aux lésions d’avant 1985. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 145.
Application de la Loi d’avant 1989
146. La Loi d’avant 1989, à l’exception des paragraphes 45 (5), (6), (7), (8) et (9), continue à s’appliquer aux lésions d’avant 1989. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 146.
Suppléments pour invalidité partielle à caractère permanent
Définitions
147. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«montant accordé au titre d’une invalidité partielle à caractère permanent» Le montant accordé au titre d’une invalidité partielle à caractère permanent en vertu :
a) du paragraphe 43 (1) de la Loi d’avant 1985 dans le cas d’une lésion d’avant 1985,
b) du paragraphe 45 (1) de la Loi d’avant 1989 dans le cas d’une lésion d’avant 1989. («amount awarded for permanent partial disability»)
«travailleur» Travailleur qui souffre d’une invalidité permanente résultant d’une lésion d’avant 1985 ou d’une lésion d’avant 1989. («worker»)
Supplément temporaire
(2) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), la Commission accorde un supplément au travailleur qui, de l’avis de la Commission, profitera vraisemblablement d’un programme de réadaptation professionnelle qui pourrait l’aider à augmenter sa capacité de gain à un point tel que la somme de la capacité de gain du travailleur au terme de la réadaptation professionnelle et du montant accordé au titre d’une invalidité partielle à caractère permanent correspond approximativement aux gains moyens ou aux gains moyens nets du travailleur, selon le cas, avant la lésion.
Idem
(3) Le supplément prévu au paragraphe (2) est payable pour la période durant laquelle le travailleur participe à un programme de réadaptation professionnelle approuvé par la Commission.
Supplément permanent
(4) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), la Commission accorde un supplément au travailleur :
a) soit qui, de l’avis de la Commission, ne profitera vraisemblablement pas d’un programme de réadaptation professionnelle de la manière visée au paragraphe (2);
b) soit dont la capacité de gain au terme d’un programme de réadaptation professionnelle, de l’avis de la Commission, n’a pas augmenté dans la mesure visée au paragraphe (2).
Durée du supplément
(5) Le supplément prévu au paragraphe (4) à l’égard du travailleur visé à l’alinéa (4) a) devient payable à celui des deux jours suivants qui est postérieur à l’autre :
a) le 26 juillet 1989;
b) le jour où la Commission établit que le travailleur souffre d’une invalidité permanente.
Idem
(6) Le supplément prévu au paragraphe (4) à l’égard du travailleur visé à l’alinéa (4) b) devient payable à celui des trois jours suivants qui est postérieur aux deux autres :
a) le 26 juillet 1989;
b) le jour où la Commission établit que le travailleur souffre d’une invalidité permanente;
c) le jour où le travailleur cesse de participer à un programme de réadaptation professionnelle.
Idem
(7) Le supplément prévu au paragraphe (4) continue à être versé jusqu’à ce que le travailleur devienne admissible aux prestations de sécurité de la vieillesse.
Montant du supplément
(8) Le montant du supplément prévu au paragraphe (4) ne dépasse pas le montant de la pleine pension de sécurité de la vieillesse payable en vertu de l’article 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et ses modifications. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 147 (1) à (8).
Idem
(9) Le montant du supplément prévu au présent article, dans le cas d’un travailleur souffrant d’une lésion d’avant 1985, est calculé de sorte que la somme du supplément, du montant accordé au titre d’une invalidité partielle à caractère permanent, de 200 $ et de 75 pour cent des gains moyens du travailleur, le cas échéant, après la lésion, corresponde à 75 pour cent des gains moyens du travailleur avant la lésion. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 147 (9); 1994, chap. 24, par. 33 (1).
Idem
(10) Le montant du supplément prévu au présent article, dans le cas d’un travailleur souffrant d’une lésion d’avant 1989, est calculé de sorte que la somme du supplément, du montant accordé au titre d’une invalidité partielle à caractère permanent, de 200 $ et de 90 pour cent des gains moyens nets du travailleur, le cas échéant, après la lésion, corresponde à 90 pour cent des gains moyens nets du travailleur avant la lésion. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 147 (10); 1994, chap. 24, par. 33 (2).
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec
(11) Dans le calcul du montant de supplément prévu au présent article, la Commission tient compte de l’effet de l’inflation sur le taux des gains du travailleur avant la lésion et des versements qu’il reçoit en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec en raison d’une invalidité résultant de la lésion.
Modalités de versement
(12) Le supplément prévu au présent article prend la forme de versements mensuels ou d’autres versements périodiques.
Nouveau calcul
(13) La Commission révise le supplément prévu au paragraphe (4) pendant le vingt-quatrième mois et soixantième mois après son octroi et recalcule le montant du supplément conformément aux paragraphes (9) et (10). L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 147 (11) à (13).
Montant additionnel
(14) La Commission verse 200 $ de plus par mois au travailleur qui reçoit un montant accordé au titre d’une invalidité partielle à caractère permanent ou qui a reçu une somme forfaitaire pour laquelle un tel montant a été racheté, si le travailleur a droit à un supplément aux termes du paragraphe (4) ou s’il aurait droit à un tel supplément si ce n’était du paragraphe (7).
Idem
(15) Le paragraphe (14) s’applique même si le montant du supplément, tel qu’il est calculé aux termes du paragraphe (9) ou (10), est zéro.
Réduction, lésions d’avant 1985
(16) Le versement prévu au paragraphe (14), dans le cas d’un travailleur souffrant d’une lésion d’avant 1985, est réduit, au besoin, de sorte que la somme des montants suivants ne soit pas supérieure à 75 pour cent des gains moyens du travailleur avant la lésion :
1. Le versement prévu au paragraphe (14).
2. Le montant accordé au titre d’une invalidité partielle à caractère permanent.
3. 75 pour cent des gains moyens du travailleur, le cas échéant, après la lésion.
4. Toute pension de sécurité de la vieillesse à laquelle le travailleur est admissible en vertu de l’article 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
Réduction, lésions d’avant 1989
(17) Le versement prévu au paragraphe (14), dans le cas d’un travailleur souffrant d’une lésion d’avant 1989, est réduit, au besoin, de sorte que la somme des montants suivants ne soit pas supérieure à 90 pour cent des gains moyens nets du travailleur avant la lésion :
1. Le versement prévu au paragraphe (14).
2. Le montant accordé au titre d’une invalidité partielle à caractère permanent.
3. 90 pour cent des gains moyens nets du travailleur, le cas échéant, après la lésion.
4. Toute pension de sécurité de la vieillesse à laquelle le travailleur est admissible en vertu de l’article 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). 1994, chap. 24, par. 33 (3).
PARTIE IV
Facteur d’indexation
148. (1) Un facteur d’indexation est établi le 1er janvier de chaque année au moyen de la formule suivante :
Facteur d’indexation + [3/4 A] * 1
où «A» correspond à la différence de pourcentage dans l’Indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada. Le facteur d’indexation ne doit pas être inférieur à 0 pour cent ni supérieur à 4 pour cent.
Indexation
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le facteur d’indexation visé au paragraphe (1) s’applique au calcul de toutes les indemnités payables aux termes de la présente loi.
Exception
(1.2) Le facteur d’indexation visé au paragraphe (1.3) s’applique au calcul de ce qui suit :
1. Les indemnités aux survivants et personnes à charge visées à l’article 35.
2. Les indemnités aux survivants et personnes à charge visées à l’article 36 de la Loi d’avant 1985, telle qu’elle continue de s’appliquer aux termes de l’article 145.
3. Les indemnités aux survivants et personnes à charge visées à l’article 36 de la Loi d’avant 1989, telle qu’elle continue de s’appliquer aux termes de l’article 146.
4. Les prestations pour invalidité permanente visées au paragraphe 43 (1) de la Loi d’avant 1985, telle qu’elle continue de s’appliquer aux termes de l’article 145, mais seulement si la perte de la capacité de gain du travailleur correspond à 100 pour cent de sa capacité de gain.
5. Les prestations pour invalidité permanente visées au paragraphe 45 (1) de la Loi d’avant 1989, telle qu’elle continue de s’appliquer aux termes de l’article 146, mais seulement si la perte de la capacité de gain du travailleur correspond à 100 pour cent de sa capacité de gain.
6. Toutes les indemnités payables à un travailleur dont les prestations pour invalidité partielle à caractère permanent sont augmentées aux termes du paragraphe 147 (14).
Idem
(1.3) Le facteur d’indexation qui s’applique aux prestations visées au paragraphe (1.2) doit être établi le ler janvier de chaque année et correspond à la différence de pourcentage dans l’Indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada. Le facteur d’indexation ne doit pas être inférieur à 0 pour cent. 1994, chap. 24, art. 34.
Rajustements annuels
(2) La Commission, le 1er janvier de chaque année, prend les mesures suivantes :
a) elle rajuste les montants exprimés en dollars dans la présente loi et les dispositions maintenues en vigueur par l’article 144 au moyen du facteur d’indexation qu’elle applique au montant rajusté aux termes de la présente partie le 1er janvier précédent;
b) elle rajuste les gains moyens au moyen du facteur d’indexation qu’elle applique aux gains moyens rajustés aux termes de la présente partie le 1er janvier précédent, et apporte les changements qui en résultent aux indemnités payables en vertu de la présente loi et des dispositions maintenues en vigueur par l’article 144.
Calcul des gains moyens
(3) Aux fins du calcul du rajustement prévu à l’alinéa (2) b) à l’intention d’une personne qui reçoit une indemnité accordée en vertu des dispositions maintenues en vigueur par l’article 144, les gains moyens correspondent au montant qui donne droit à l’indemnité que la personne reçoit le jour précédant le jour du rajustement.
Augmentations
(4) Aucune disposition du présent article ne donne le droit à quiconque de demander une indemnité supplémentaire à l’égard d’une période antérieure à la date d’entrée en vigueur d’une augmentation qui résulte du paragraphe (2) ou à l’égard d’une prestation calculée ou payée comme une somme forfaitaire avant la date d’entrée en vigueur. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 148 (2) à (4).
Exceptions
149. La présente partie ne s’applique ni aux montants exprimés en dollars et précisés à l’article 79 ou 128 ni aux amendes précisées dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 149.
Cas où quelqu’un touche l’indemnité minimale
150. (1) Si une personne reçoit l’indemnité minimale payable en vertu du paragraphe 39 (1), (3), (4) ou (5) de la présente loi, de l’article 44 de la Loi d’avant 1985 ou de l’article 42 de la Loi d’avant 1989 et que le montant de l’indemnité est majoré en vertu de la présente partie, aucune autre augmentation ne s’applique. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 150 (1); 1993, chap. 27, annexe.
Arrondissement des montants maximaux
(2) Si le montant maximal visé à l’article 38 de la présente loi est rajusté en vertu de la présente partie et que le montant rajusté n’est pas divisible par 100 sans reste, la Commission porte le montant majoré au montant supérieur divisible par 100 sans reste. L.R.O. 1990, chap. W.11, par. 150 (2).
Nouveaux gains moyens nets établis chaque année
151. (1) La Commission, le 1er janvier de chaque année, établit à nouveau les gains moyens nets d’un travailleur aux termes de l’article 41, en ce qui concerne les paiements accumulés après la date où les gains moyens sont établis à nouveau, en déduisant des gains du travailleur :
a) l’impôt probable que le travailleur devra payer sur ses gains pour l’année courante;
b) les cotisations probables que le travailleur devra faire au Régime de pensions du Canada pour l’année courante;
c) les cotisations probables que le travailleur devra faire au titre de l’assurance-chômage pour l’année courante.
Idem
(2) Le barème établi aux termes du paragraphe 41 (2) précise les nouveaux gains moyens calculés en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. W.11, art. 151.
PARTIE V
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction, retenues sur le salaire
152. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe 20 (1).
Ordonnance de restitution
(2) Le tribunal ordonne également à quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au présent article de verser à la Commission pour le compte du travailleur concerné toute somme qui a été retenue sur le salaire de celui-ci ou toute somme que le travailleur a été obligé de payer ou autorisé à payer contrairement au paragraphe 20 (1).
Idem
(3) Lorsque le tribunal rend une ordonnance aux termes du paragraphe (2), la Commission verse au travailleur la somme fixée aux termes de l’ordonnance.
Idem
(4) La somme fixée aux termes de l’ordonnance constitue une dette envers la Commission de la personne déclarée coupable de l’infraction. 1995, chap. 5, art. 27.
Infraction, contribution des travailleurs
153. (1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui, directement ou indirectement, perçoit, reçoit ou retient d’un travailleur une contribution au titre des dépenses relatives aux soins médicaux.
Ordonnance de restitution
(2) La Commission peut ordonner à l’employeur qui est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) de lui verser pour le compte du travailleur trois fois le montant qu’il a perçu, reçu ou retenu contrairement à ce paragraphe.
Idem
(3) Si elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la Commission verse au travailleur la somme fixée aux termes de l’ordonnance.
Idem
(4) La somme fixée aux termes de l’ordonnance constitue une dette de l’employeur envers la Commission. 1995, chap. 5, art. 27.
Infraction, règlements
154. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe 63 (1).
Idem, règle d’une association
(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une règle d’une association constituée en vertu du paragraphe 135 (1) qui a été approuvée et ratifiée comme le prévoit le paragraphe 135 (2).
Restriction
(3) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue au présent article sans le consentement écrit de la Commission. 1995, chap. 5, art. 27.
Infraction, renseignements confidentiels
155. (1) Est coupable d’une infraction l’employeur ou son représentant qui contrevient au paragraphe 71 (7).
Idem, agents de la Commission
(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe 114 (1). 1995, chap. 5, art. 27.
Infraction, inscription
156. Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne s’inscrit pas ou ne fournit pas les renseignements dont la Commission a besoin, conformément à l’article 108.1. 1995, chap. 5, art. 27.
Infraction, états et dossiers
157. (1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas au paragraphe 109 (1), (2), (3) ou (4).
Idem
(2) Est coupable d’une infraction l’employeur qui fournit un état aux termes du paragraphe 109 (1), (2), (3) ou (4) qui ne représente pas un état véritable et exact de chacun des points qui doivent y être indiqués. 1995, chap. 5, art. 27.
Infraction, entrave
158. (1) Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave un examen et une enquête autorisés par le paragraphe 111 (1).
Idem
(2) Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave une inspection autorisée par le paragraphe 113 (1). 1995, chap. 5, art. 27.
Infraction, versements
159. Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas à une exigence de la Commission prévue au paragraphe 130 (1). 1995, chap. 5, art. 27.
Infraction, avis d’accident
160. Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas au paragraphe 133 (1). 1995, chap. 5, art. 27.
Infraction, déclaration fausse ou trompeuse
161. (1) Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une déclaration fausse ou trompeuse en ce qui concerne le droit d’une personne à des prestations.
Idem, changement important
(2) Est coupable d’une infraction quiconque omet délibérément d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement.
Idem
(3) Est coupable d’une infraction l’employeur qui omet délibérément d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances en ce qui concerne une obligation que lui impose la Loi, dans les 10 jours qui suivent le changement.
Idem, fournisseur
(4) Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une déclaration fausse ou trompeuse en vue d’obtenir un paiement pour des biens ou services fournis à la Commission, que celle-ci les ait reçus ou non.
Ordonnance de restitution
(5) Le tribunal peut également ordonner à quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article de rembourser à la Commission les sommes qu’il a reçues ou qu’il a obtenues pour le compte d’une autre personne du fait de la commission de l’infraction.
Exécution de l’ordonnance
(6) La Commission peut déposer une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) devant un tribunal compétent. À compter du dépôt, l’ordonnance est réputée une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre.
Autres recours
(7) Les paragraphes (5) et (6) n’ont pas pour effet de restreindre le droit qu’a la Commission de prendre les autres mesures qu’elle estime appropriées pour recouvrer une créance.
Restriction
(8) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date à laquelle l’acte ou l’omission le plus récent sur lequel la poursuite est fondée a été porté à la connaissance de la Commission. 1995, chap. 5, art. 27.
Infraction d’un administrateur ou d’un dirigeant
162. Si une personne morale commet une infraction prévue par la Loi, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a consenti est coupable d’une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. 1995, chap. 5, art. 27.
Peine
163. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi est passible des peines suivantes :
1. S’il s’agit d’une personne physique, une amende d’au plus 25 000 $ et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.
2. S’il ne s’agit pas d’une personne physique, une amende d’au plus 100 000 $. 1995, chap. 5, art. 27.
Amendes
164. Les amendes payées pour une infraction prévue par la Loi sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse des accidents. 1995, chap. 5, art. 27.