assurance contre les accidents du travail (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. W.12, assurance contre les accidents du travail (Loi sur l')
Loi sur l’assurance contre les accidents du travail
L.R.O. 1990, CHAPITRE W.12
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 1998. Voir : 1997, chap. 16, art. 18 et 19.
Définition
1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«travailleur» S’entend notamment des personnes à charge d’un travailleur ayant le droit de recouvrer des dommages-intérêts en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille. L.R.O. 1990, chap. W.12, art. 1.
Demande par le travailleur des indemnités d’assurance payables à l’employeur
2. Est réputée destinée au travailleur et s’appliquer à son profit, l’assurance souscrite par l’employeur, conformément à une loi de la Législature, contre sa responsabilité découlant du préjudice subi par ce travailleur. Tant qu’il n’a pas été fait droit à la demande d’indemnité du travailleur qui a subi des blessures à l’égard desquelles il a le droit de recouvrer des dommages-intérêts de son employeur, l’assureur ne doit pas verser à l’employeur, sans le consentement du travailleur, la somme d’argent dont il est redevable à l’employeur relativement à ces blessures. Si le droit du travailleur de recouvrer des dommages-intérêts est établi à l’encontre de l’employeur, le travailleur a alors le droit d’exiger de l’assureur, et de recouvrer de ce dernier le montant des dommages-intérêts et des frais, mais seulement jusqu’à concurrence du montant que l’employeur a le droit de recouvrer de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. W.12, art. 2.
Non-application de la loi
3. La présente loi ne s’applique pas au travailleur qui a droit à l’indemnité prévue à la partie I de la Loi sur les accidents du travail. L.R.O. 1990, chap. W.12, art. 3.