professions de la santé réglementées (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 18, professions de la santé réglementées (Loi de 1991 sur les)

 

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

L.O. 1991, CHAPITRE 18

Version telle qu’elle existait du 11 décembre 2014 au 31 mars 2015.

Dernière modification : 2014, chap. 14, annexe 2, art. 9 à 12.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Application de la Loi

3.

Fonction du ministre

4.

Code

5.

Pouvoirs du ministre

5.0.1

Superviseur d’un ordre

5.1

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées

5.2

Non-application de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

6.

Rapports

Conseil consultatif

7.

Conseil consultatif

8.

Restrictions s’appliquant aux membres

9.

Mandat des membres

10.

Rémunération et indemnités

11.

Fonctions du Conseil consultatif

12.

Présentation de questions au Conseil consultatif

13.

Avis de modification adressé aux conseils

14.

Rôle purement consultatif

15.

Procédure

16.

Employés

17.

Secrétaire

Commission des professions de la santé

24.

Enquêtes et avis d’experts

Interdictions

27.

Restrictions relatives aux actes autorisés

28.

Délégation de l’exécution d’actes autorisés

29.

Exceptions

30.

Traitement et autre s’il y a risque de lésion

31.

Délivrance d’appareils de correction auditive

32.

Prothèses dentaires

33.

Restriction d’emploi du titre de «docteur»

33.1

Titre de psychothérapeute

34.

Interdiction de se présenter comme un ordre

34.1

Interdiction de se présenter comme une société professionnelle

Dispositions diverses

35.

Non-application aux guérisseurs et sages-femmes autochtones

36.

Secret professionnel

36.1

Collecte de renseignements personnels par l’ordre

37.

Fardeau de la preuve quant à l’inscription

38.

Immunité

39.

Signification

40.

Infractions

41.

Responsabilité des bureaux de placement

42.

Responsabilité des employeurs

42.1

Aucune restriction

43.

Règlements

43.1

Règlements

43.2

Comités d’experts

44.

Mention de professionnels de la santé

Tableau

 

Annexe 1

Professions de la santé autonomes

Annexe 2

Code des professions de la santé

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré en vertu de la présente loi ou du Code. («certificate of authorization»)

«Code» Le Code des professions de la santé, qui constitue l’annexe 2. («Code»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Board»)

«conseil» Le conseil d’un ordre. («Council»)

«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé. («Advisory Council»)

«loi sur une profession de la santé» Loi mentionnée à l’annexe 1. («health profession Act»)

«membre» Membre d’un ordre. («member»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«ordre» Ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé, créé ou maintenu en vertu d’une loi sur une profession de la santé. («College»)

«profession de la santé» Profession de la santé mentionnée à l’annexe 1. («health profession»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«société professionnelle de la santé» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi ou du Code. («health profession corporation»)  1991, chap. 18, par. 1 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 1; 2000, chap. 42, annexe, art. 29; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2); 2007, chap. 10, annexe M, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2).

Audience non requise sauf mention contraire

(2) Aucune des dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter comme exigeant la tenue d’une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, à moins qu’il ne soit fait explicitement mention de la tenue d’une audience.  1991, chap. 18, par. 1 (2).

Application de la Loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.  1991, chap. 18, art. 2.

Fonction du ministre

3. Il incombe au ministre de garantir la réglementation et la coordination des professions de la santé dans l’intérêt public, l’établissement et le respect de normes d’exercice appropriées ainsi que la possibilité pour les particuliers d’avoir accès aux services des professions de la santé de leur choix et d’être traités avec sensibilité et respect dans leurs rapports avec les professionnels de la santé, les ordres et la Commission.  1991, chap. 18, art. 3.

Code

4. Le Code est réputé faire partie de chaque loi sur une profession de la santé.  1991, chap. 18, art. 4.

Pouvoirs du ministre

5. (1) Le ministre peut :

a) faire enquête ou exiger d’un conseil qu’il fasse enquête sur l’exercice d’une profession de la santé dans une localité ou un établissement;

b) exercer un contrôle sur les activités d’un conseil et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

c) exiger d’un conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement pris en application d’une loi sur une profession de la santé, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation;

d) exiger d’un conseil qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi, des lois sur les professions de la santé, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation.  1991, chap. 18, par. 5 (1); 2009, chap. 26, par. 24 (1).

Obligation du conseil de satisfaire à l’exigence du ministre

(2) Si le ministre exige d’un conseil qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport.  1991, chap. 18, par. 5 (2).

Règlements

(3) Si le ministre exige d’un conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (1) c) et que le conseil n’obtempère pas dans les soixante jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.  1991, chap. 18, par. 5 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil n’est pas habilité à faire.  1991, chap. 18, par. 5 (4).

Frais des ordres

(5) Le ministre peut rembourser un ordre des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (1).  1991, chap. 18, par. 5 (5).

Superviseur d’un ordre

5.0.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur d’un ordre, sur la recommandation du ministre, si ce dernier estime que cette mesure est appropriée ou s’impose et s’il est d’avis qu’un conseil n’a pas satisfait à une exigence prévue au paragraphe 5 (1).  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 14, annexe 2, art. 9 et 13)

Superviseur d’un ordre

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur d’un ordre, sur la recommandation du ministre, si ce dernier estime que cela est approprié ou s’impose. 2014, chap. 14, annexe 2, art. 9.

Facteurs à prendre en considération

(2) Lorsqu’il décide s’il doit faire une recommandation pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente, notamment des questions qui se rapportent à ce qui suit :

a) la qualité de l’administration et de la gestion, y compris la gestion financière, de l’ordre;

b) l’application de la présente loi ou d’une loi sur une profession de la santé dans la mesure où elle se rapporte à la profession de la santé;

c) l’exercice des autres fonctions et pouvoirs attribués à l’ordre, au conseil, aux comités de l’ordre, ou aux personnes qui sont employées, engagées ou nommées aux fins de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation.  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Préavis

(3) Au moins 30 jours avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la nomination d’un superviseur d’un ordre, le ministre donne à l’ordre un préavis de son intention de le faire dans lequel il avise l’ordre qu’il peut lui présenter des observations écrites.  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Examen des observations

(4) Le ministre examine les observations que présente l’ordre et s’il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la nomination d’un superviseur d’un ordre, il lui fournit les observations de l’ordre, le cas échéant.  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Mandat

(5) Le superviseur d’un ordre reste en fonction jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, mette fin à son mandat.  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Pouvoirs du superviseur d’un ordre

(6) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur d’un ordre a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs d’un conseil et de chaque personne qui est employée, engagée ou nommée aux fins de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation.  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les pouvoirs et les fonctions du superviseur d’un ordre nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant.  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Pouvoirs supplémentaires du superviseur d’un ordre

(8) Si, aux termes du décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil continue d’avoir le droit d’agir à l’égard de toute question, tout acte du conseil n’est valide que s’il est approuvé par écrit par le superviseur de l’ordre.  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Droit d’accès

(9) Le superviseur d’un ordre possède les mêmes droits qu’un conseil et que le registrateur en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements de l’ordre.  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Rapport présenté au ministre

(10) Le superviseur d’un ordre présente un rapport au ministre à la demande de ce dernier.  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Ordres du ministre

(11) Le ministre peut donner au superviseur d’un ordre un ou plusieurs ordres sur toute question relevant de la compétence de ce dernier, ou modifier un ordre.  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Obligation de suivre les ordres

(12) Le superviseur d’un ordre est tenu d’exécuter les ordres du ministre.  2009, chap. 26, par. 24 (2).

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées

5.1 La Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ne s’applique pas aux ordres.  2006, chap. 31, par. 35 (1).

Non-application de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

5.2 La Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, à l’exclusion de ses articles 21 à 24, ne s’applique pas aux ordres.  2009, chap. 24, par. 33 (1).

Rapports

Rapport annuel

6. (1) Chacun des ordres et le Conseil consultatif présentent chaque année au ministre un rapport sur leurs activités et leur situation financière respectives.  1998, chap. 18, annexe G, par. 2 (1).

(2) Abrogé : 2007, chap. 10, annexe M, par. 2 (1).

État financier vérifié

(3) Le rapport annuel de chacun des ordres doit comprendre un état financier vérifié.  1998, chap. 18, annexe G, par. 2 (2).

Contenu et forme

(4) Le ministre peut préciser le contenu et la forme des rapports annuels que présentent les ordres et le Conseil consultatif, auquel cas les rapports annuels doivent comporter ce contenu et être rédigés sous cette forme.  2007, chap. 10, annexe M, par. 2 (2).

Publication de renseignements par le ministre

(5) Le ministre peut, chaque année, publier les renseignements contenus dans les rapports annuels des ordres.  2007, chap. 10, annexe M, par. 2 (2).

Aucun renseignement personnel

(6) Les renseignements contenus dans les rapports annuels que publie le ministre ne doivent comprendre aucun renseignement personnel.  2007, chap. 10, annexe M, par. 2 (2).

Vérifications additionnelles

(7) L’ordre et le Conseil consultatif sont assujettis en tout temps aux autres vérifications portant sur tout aspect de leurs affaires que le ministre juge approprié, lesquelles sont effectuées par un vérificateur qu’il nomme ou qu’il juge acceptable.  2009, chap. 26, par. 24 (3).

Résultats des vérifications

(8) Le vérificateur présente les résultats des vérifications effectuées en vertu du paragraphe (7) au ministre et à l’ordre.  2009, chap. 26, par. 24 (3).

Conseil consultatif

Conseil consultatif

7. (1) Le Conseil consultatif est créé et porte le nom de Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé en français et de Health Professions Regulatory Advisory Council en anglais.

Composition

(2) Le Conseil consultatif se compose d’au moins cinq et d’au plus sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre.

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du Conseil consultatif à la présidence et un autre à la vice-présidence.  1991, chap. 18, art. 7.

Restrictions s’appliquant aux membres

8. Ne peut être nommée membre du Conseil consultatif la personne qui :

a) est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

b) est ou a été membre d’un conseil ou d’un ordre.  1991, chap. 18, art. 8; 2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (1).

Mandat des membres

9. (1) Les membres du Conseil consultatif sont nommés pour deux ans.  1991, chap. 18, par. 9 (1).

Membres suppléants

(2) Quiconque est nommé pour remplacer un membre du Conseil consultatif avant l’expiration du mandat de ce dernier reste en fonction jusqu’à la fin du mandat.  1991, chap. 18, par. 9 (2).

Reconduction de mandat

(3) Le mandat des membres du Conseil consultatif peut être reconduit.  1991, chap. 18, par. 9 (3).

(4) Abrogé : 2007, chap. 10, annexe M, art. 3.

Rémunération et indemnités

10. Les membres du Conseil consultatif reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1991, chap. 18, art. 10.

Fonctions du Conseil consultatif

11. (1) Le Conseil consultatif a pour fonction de conseiller le ministre et nulle autre personne, sur toute question en litige faisant partie des questions visées aux alinéas (2) a) à f), mais seulement si le ministre décide de la lui soumettre par écrit, sollicitant ses conseils, et dans aucune autre circonstance.  2009, chap. 26, par. 24 (4).

Questions qui peuvent être soumises au Conseil consultatif

(2) Le ministre peut soumettre au Conseil consultatif les questions suivantes :

a) la nécessité de réglementer les professions non réglementées;

b) la nécessité de cesser de réglementer les professions déjà réglementées;

c) les propositions de modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou d’un règlement pris en application de ces lois, et les propositions de règlements pris en application de ces lois;

d) les questions concernant les programmes d’assurance de la qualité mis sur pied par les ordres;

e) le programme de relations avec les patients de chacun des ordres et l’efficacité de ces programmes;

f) toute question relative à la réglementation des professions de la santé que le ministre estime souhaitable de soumettre au Conseil consultatif.  2009, chap. 26, par. 24 (4).

Présentation de questions au Conseil consultatif

12. (1) À la demande d’un conseil ou d’une personne, le ministre peut soumettre au Conseil consultatif toute question en litige faisant partie des questions visées aux alinéas 11 (2) a) à e), et il peut soumettre au Conseil toute autre question en litige qu’il juge appropriée.  2009, chap. 26, par. 24 (5).

Conseils destinés au ministre

(2) Sauf ordre contraire du ministre ou disposition contraire de la présente loi, le Conseil consultatif fournit des conseils au ministre et à nulle autre personne et ne doit pas fournir de conseils sur une question en litige autre que celle que lui soumet le ministre.  2009, chap. 26, par. 24 (5).

Forme et manière

(3) Si le ministre soumet une question en litige au Conseil consultatif en vue d’obtenir ses conseils, le Conseil ne les lui fournit que sous la forme et de la manière que précise le ministre.  2009, chap. 26, par. 24 (5).

Avis de modification adressé aux conseils

13. (1) Le ministre qui soumet au Conseil consultatif une proposition de modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou d’un règlement pris en application de ces lois, ou qui soumet une proposition de règlement pris en application de ces lois, en avise le conseil de chaque ordre dans les dix jours qui suivent.

Présentation d’observations au Conseil consultatif

(2) Les conseils peuvent présenter au Conseil consultatif des observations par écrit à l’égard d’une proposition, dans les quarante-cinq jours suivant la réception de l’avis de proposition du ministre ou dans tout autre délai plus long que peut fixer le Conseil consultatif.  1991, chap. 18, art. 13.

Rôle purement consultatif

14. Le rôle du Conseil consultatif est purement consultatif et le défaut de soumettre une question ou de se conformer à toute autre exigence relative à la soumission de questions n’a pas d’effet invalidant.  1991, chap. 18, art. 14.

Procédure

15. (1) Le Conseil consultatif siège en Ontario aux dates, heures et lieux que fixe le président.

Idem

(2) Le Conseil consultatif mène ses travaux de la manière qu’il juge appropriée.  1991, chap. 18, art. 15.

Employés

16. (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil consultatif  peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (2).

Experts

(2) Le Conseil consultatif peut engager des experts ou des conseillers professionnels pour l’aider.  1991, chap. 18, par. 16 (2).

Secrétaire

17. (1) Le Conseil consultatif nomme secrétaire un de ses employés.

Fonctions

(2) Les fonctions du secrétaire sont les suivantes :

a) conserver un dossier des questions que le ministre a soumises au Conseil consultatif;

b) veiller à la conservation des dossiers et documents du Conseil consultatif;

c) aviser par écrit des propositions de modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou d’un règlement pris en application de ces lois, ainsi que des propositions de règlements pris en application de ces lois, qui ont été soumises au Conseil consultatif, les personnes ayant déposé auprès du secrétaire une demande à cet effet;

d) remplir les fonctions et les obligations assignées par le ministre ou le Conseil consultatif.  1991, chap. 18, art. 17.

Commission des professions de la santé

18. à 23. Abrogés : 1998, chap. 18, annexe G, art. 3.

Enquêtes et avis d’experts

24. (1) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, art. 4.

Enquêteurs

(2) La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour mener des enquêtes aux termes de la disposition 3 du paragraphe 28 (5) du Code.  2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (3); 2007, chap. 10, annexe M, par. 4 (1).

Experts

(3) La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour fournir des avis d’experts ou de professionnels dans le cadre d’audiences relatives à des inscriptions, d’examens de plaintes ou d’examens d’inscriptions.  2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (3).

Indépendance des experts

(4) Toute personne engagée en vertu du paragraphe (3) est indépendante des parties et, dans le cas de l’examen d’une plainte, du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.  2007, chap. 10, annexe M, par. 4 (2).

Divulgation des avis

(5) La teneur de tout avis, notamment d’un avis juridique, que donne une personne engagée en vertu du paragraphe (3) est communiquée aux parties, qui peuvent présenter des observations sur cet avis.  1991, chap. 18, par. 24 (5).

25. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, art. 5.

26. Abrogé : 2007, chap. 10, annexe M, art. 5.

Interdictions

Restrictions relatives aux actes autorisés

27. (1) Lorsqu’il donne des soins médicaux à un particulier, nul ne doit accomplir un des actes autorisés visés au paragraphe (2) sauf dans les cas suivants :

a) il est membre autorisé à accomplir cet acte par une loi sur une profession de la santé;

b) l’exécution de l’acte autorisé lui a été déléguée par un membre visé à l’alinéa a).  1991, chap. 18, par. 27 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 6.

Actes autorisés

(2) Par «acte autorisé», on entend l’un ou l’autre des actes suivants accomplis à l’égard d’un particulier :

1. La communication à un particulier, ou à son représentant, d’un diagnostic attribuant ses symptômes à tels maladies ou troubles, lorsque les circonstances laissent raisonnablement prévoir que le particulier ou son représentant s’appuiera sur ce diagnostic.

2. La pratique d’interventions sur le tissu situé sous le derme, sous la surface des muqueuses, à la surface de la cornée ou des dents, ou au-delà, y compris le détartrage des dents.

3. L’immobilisation plâtrée des fractures ou des luxations articulaires, ou leur consolidation ou réduction.

4. La manipulation des articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel d’un particulier au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.

5. L’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation.

6. L’introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt :

i. au-delà du conduit auditif externe,

ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,

iii. au-delà du larynx,

iv. au-delà du méat urinaire,

v. au-delà des grandes lèvres,

vi. au-delà de la marge de l’anus,

vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.

7. L’application des formes d’énergie prescrites par les règlements pris en application de la présente loi ou le fait d’en ordonner l’application.

8. La prescription, la délivrance, la vente ou la composition de médicaments au sens de la définition qu’en donne la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ou la surveillance de la section d’une pharmacie où sont conservés ces médicaments.

9. La prescription ou la délivrance d’appareils de correction visuelle pour les malvoyants, de verres de contact ou de lunettes, autres que de simples lentilles grossissantes, dans le cas de troubles visuels ou oculaires.

10. La prescription d’appareils de correction auditive aux personnes malentendantes.

11. L’appareillage ou la délivrance de prothèses dentaires, d’appareils d’orthodontie ou de périodontie, ou de dispositifs qui se portent dans la bouche en vue de prévenir tout fonctionnement anormal de la denture.

12. La direction du travail des parturientes ou la pratique d’accouchements.

13. L’administration de tests de provocation d’allergie d’un type particulier selon lesquels un résultat positif constitue une réaction allergique significative.  1991, chap. 18, par. 27 (2); 2007, chap. 10, annexe L, art. 32.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 19 (1) de l’annexe R du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la disposition suivante :

14. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

Voir : 2007, chap. 10, annexe R, par. 19 (1) et 20 (2).

Exemptions

(3) Ne constitue pas une contravention au paragraphe (1) l’acte qu’accomplit une personne exemptée par les règlements pris en application de la présente loi ou l’acte accompli dans le cadre d’une activité soustraite à l’application des règlements pris en application de la présente loi.  1991, chap. 18, par. 27 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 est modifié par le paragraphe 19 (2) de l’annexe R du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario est autorisé à accomplir l’acte autorisé visé à la disposition 14 du paragraphe (2) conformément à la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, à ses règlements et à ses règlements administratifs.  2007, chap. 10, annexe R, par. 19 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe R, par. 19 (2) et 20 (2).

Délégation de l’exécution d’actes autorisés

28. (1) La délégation de l’exécution d’un acte autorisé par un membre doit être faite conformément à tout règlement applicable pris en application de la loi sur une profession de la santé qui régit la profession du membre.

Idem

(2) La délégation de l’exécution d’un acte autorisé à un membre doit être faite conformément à tout règlement applicable pris en application de la loi sur une profession de la santé qui régit la profession du membre.  1991, chap. 18, art. 28.

Exceptions

29. (1) Ne constitue pas une contravention au paragraphe 27 (1) l’acte accompli par une personne dans le cadre de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) l’administration des premiers soins ou l’octroi d’une aide temporaire en cas d’urgence;

b) la satisfaction des exigences prévues pour devenir membre d’une profession de la santé, si l’acte entre dans l’exercice de la profession et est accompli sous la surveillance ou la direction d’un membre de la profession;

c) le traitement d’une personne par la prière ou par d’autres moyens spirituels, conformément à la doctrine religieuse de la personne qui donne le traitement;

d) le traitement d’un membre du ménage de la personne, si l’acte est un acte autorisé visé à la disposition 1, 5 ou 6 du paragraphe 27 (2);

e) l’aide prêtée à une personne dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne, si l’acte est un acte autorisé visé à la disposition 5 ou 6 du paragraphe 27 (2).

Consultations

(2) Le paragraphe 27 (1) ne s’applique pas aux communications faites au cours de consultations portant sur des questions affectives, sociales, éducatives ou spirituelles, tant qu’il ne s’agit pas de communications que les membres sont autorisés à faire en vertu d’une loi sur une profession de la santé.  1991, chap. 18, art. 29.

Traitement et autre s’il y a risque de lésion

30. (1) Aucune personne, autre qu’un membre qui donne un traitement ou des conseils entrant dans l’exercice de sa profession, ne doit donner de traitement ou de conseils à une personne en ce qui concerne sa santé dans des circonstances où il est raisonnable de prévoir qu’un préjudice corporel grave puisse découler du traitement ou des conseils ou d’une omission dans le traitement ou les conseils.  1991, chap. 18, par. 30 (1); 2007, chap. 10, annexe M, art. 6.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au traitement donné par une personne qui agit sous la direction d’un membre ou en collaboration avec lui si le traitement entre dans l’exercice de la profession du membre.  1991, chap. 18, par. 30 (2).

Délégation

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un acte accompli par une personne si l’acte est un acte autorisé dont l’exécution a été déléguée à la personne en vertu de l’article 28 par un membre autorisé à accomplir cet acte par une loi sur une profession de la santé.  1991, chap. 18, par. 30 (3).

Consultations

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consultations qui portent sur des questions affectives, sociales, éducatives ou spirituelles.  1991, chap. 18, par. 30 (4).

Exceptions

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un acte accompli par une personne dans le cadre de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) l’administration des premiers soins ou l’octroi d’une aide temporaire en cas d’urgence;

b) la satisfaction des exigences prévues pour devenir membre d’une profession de la santé si la personne agit dans le cadre de l’exercice de la profession sous la surveillance ou la direction d’un membre de la profession;

c) le traitement d’une personne par la prière ou par d’autres moyens spirituels, conformément à la doctrine religieuse de la personne qui donne le traitement;

d) le traitement d’un membre du ménage de la personne;

e) la prestation d’une aide à une personne dans ses activités de la vie quotidienne.  1991, chap. 18, par. 30 (5).

Exemption

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ni aux personnes que les règlements soustraient à son application.  1991, chap. 18, par. 30 (6).

Délivrance d’appareils de correction auditive

31. Nul ne doit délivrer un appareil de correction auditive à une personne malentendante sauf en vertu d’une ordonnance d’un membre autorisé, par une loi sur une profession de la santé, à prescrire de tels appareils aux personnes malentendantes.  1991, chap. 18, art. 31.

Prothèses dentaires

32. (1) Nul ne doit concevoir, confectionner, réparer ou modifier des prothèses dentaires de reconstitution ou d’orthodontie sauf dans les cas suivants :

a) les aspects techniques de la conception, de la confection, de la réparation ou de la modification sont supervisés par un membre de l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

b) la personne est membre d’un ordre mentionné à l’alinéa a).

Employeurs

(2) Une personne qui emploie une autre personne pour que celle-ci conçoive, confectionne, répare ou modifie une prothèse dentaire de reconstitution ou d’orthodontie veille à ce que le paragraphe (1) soit observé.

Superviseurs

(3) Nul ne doit superviser les aspects techniques de la conception, de la confection, de la réparation ou de la modification de prothèses dentaires de reconstitution ou d’orthodontie à moins d’être membre de l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.

Denturologistes

(4) Le présent article ne s’applique pas à la conception, à la confection, à la réparation ou à la modification de prothèses amovibles pour les patients d’un membre de l’Ordre des denturologistes de l’Ontario si c’est le membre qui l’effectue ou qui en supervise les aspects techniques.

Exceptions

(5) Le présent article ne s’applique à aucune activité ayant lieu dans un hôpital tel que le définit la Loi sur les hôpitaux publics ou dans une clinique reliée à une faculté de dentisterie d’une université, ou faisant partie d’un programme de denturologie d’un collège d’arts appliqués et de technologie.  1991, chap. 18, art. 32.

Restriction d’emploi du titre de «docteur»

33. (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements pris en application de la présente loi, nul ne doit employer le titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, lorsqu’il donne ou propose de donner, en Ontario, des soins médicaux à des particuliers.  1991, chap. 18, par. 33 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 33 est modifié par le paragraphe 20 (1) de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario.  2007, chap. 10, annexe P, par. 20 (1).

Docteur en naturopathie

(1.2) Le membre visé au paragraphe (1.1) ne doit pas utiliser le titre de «docteur» sous forme écrite à moins que le terme «docteur en naturopathie» ne suive immédiatement son nom.  2007, chap. 10, annexe P, par. 20 (1).

Voir : 2007, chap. 10, annexe P, par. 20 (1) et 21 (2).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui est membre d’un des ordres suivants :

a) l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;

b) l’Ordre des optométristes de l’Ontario;

c) l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

d) l’Ordre des psychologues de l’Ontario;

e) l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.  1991, chap. 18, par. 33 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 33 est modifié par le paragraphe 18 (1) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui est membre de l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario et titulaire d’un certificat d’inscription qui lui confère le droit d’employer le titre de «docteur».  2006, chap. 27, par. 18 (1).

Voir : 2006, chap. 27, par. 18 (1) et 20 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 18, par. 33 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Titre de psychothérapeute

33.1 (1) Malgré l’article 8 de la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes, la personne qui est titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à accomplir l’acte autorisé que constitue la psychothérapie et qui est membre de l’un des ordres suivants peut employer le titre de «psychothérapeute» si elle se conforme aux conditions prévues aux paragraphes (2), (3) et (4) :

1. L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

2. L’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.

3. L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

4. L’Ordre des psychologues de l’Ontario.  2009, chap. 26, par. 24 (6).

Identification verbale

(2) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas se présenter verbalement comme «psychothérapeute» auprès d’une personne à moins de mentionner également le nom au complet de l’ordre dont elle est membre et de s’identifier comme membre de cet ordre, ou de s’identifier en utilisant le titre qui est réservé aux membres de la profession de la santé dont elle est membre.  2009, chap. 26, par. 24 (6).

Identification écrite

(3) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas utiliser le titre de «psychothérapeute» sous forme écrite, d’une manière qui l’identifie comme psychothérapeute, sur un insigne nominatif, une carte d’affaires ou un document, à moins qu’elle y indique par écrit ses nom et prénom, suivis immédiatement d’au moins une des appellations suivantes puis du titre «psychothérapeute» :

1. Le nom au complet de l’ordre dont elle est membre.

2. Le nom de la profession de la santé que le membre exerce.

3. Le titre réservé que le membre peut utiliser en vertu de la loi sur une profession de la santé qui régit sa profession.  2009, chap. 26, par. 24 (6).

Conformité avec les règlements

(4) La personne visée au paragraphe (1) emploie le titre de «psychothérapeute» conformément aux règlements pris en application du paragraphe (5).  2009, chap. 26, par. 24 (6).

Règlements

(5) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil d’un ordre visé aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) peut, par règlement, régir l’emploi du titre de «psychothérapeute» par les membres de l’ordre.  2009, chap. 26, par. 24 (6).

Voir : 2009, chap. 26, par. 24 (6) et 27 (2).

Interdiction de se présenter comme un ordre

34. (1) Aucune personne morale ne doit se présenter faussement comme un organisme régissant, en vertu d’une autorisation législative, des particuliers qui dispensent des soins médicaux.

Idem

(2) Aucun particulier ne doit se présenter comme un membre, un employé ou un mandataire d’un organisme qu’il présente faussement comme un organisme régissant, en vertu d’une autorisation législative, des particuliers qui dispensent des soins médicaux, ou qu’il sait être présenté faussement comme tel.  1991, chap. 18, art. 34.

Interdiction de se présenter comme une société professionnelle

34.1 (1) Aucune personne morale ne doit se présenter comme une société professionnelle de la santé sans détenir un certificat d’autorisation valide.  2000, chap. 42, annexe, art. 30.

Idem

(2) Nul ne doit se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d’une société professionnelle de la santé qui ne détient pas un certificat d’autorisation valide.  2000, chap. 42, annexe, art. 30.

Dispositions diverses

Non-application aux guérisseurs et sages-femmes autochtones

35. (1) La présente loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) les guérisseurs autochtones qui offrent des services traditionnels de guérisseur aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone;

b) les sages-femmes autochtones qui offrent des services traditionnels de sage-femme aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone.

Soumission à la compétence de l’ordre

(2) Malgré le paragraphe (1), un guérisseur autochtone ou une sage-femme autochtone qui est membre d’un ordre est soumis à la compétence de l’ordre.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«guérisseur autochtone» Autochtone qui offre des services traditionnels de guérisseur. («aboriginal healer»)

«sage-femme autochtone» Autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme. («aboriginal midwife»)  1991, chap. 18, art. 35.

Secret professionnel

36. (1) Quiconque est employé, engagé ou nommé aux fins de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ainsi que les membres d’un conseil ou d’un des comités d’un ordre, préservent le caractère confidentiel des renseignements venant à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent en divulguer aucun à qui que ce soit, sauf :

a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

b) à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de même qu’à l’égard, notamment, de tout ce qui se rapporte à l’inscription des membres, aux plaintes concernant les membres, aux allégations d’incapacité, d’incompétence ou de faute professionnelle de la part des membres ou à l’égard de la régie de la profession;

c) à un organisme qui régit une profession exercée en Ontario ou ailleurs;

d) de la façon que peut exiger l’application de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l’assurance-santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, de la Loi sur les coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 14, annexe 2, art. 10 et 13)

d) de la façon que peut exiger l’application de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l’assurance-santé, de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, de la Loi sur les coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

  d.1) à une fin prescrite, à un hôpital public qui emploie un membre d’un ordre ou qui lui offre des privilèges, si l’ordre fait enquête sur une plainte concernant ce membre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements pris en vertu de l’article 43;

  d.2) à une fin prescrite, à une personne, à l’exception d’un hôpital public, qui appartient à une catégorie prévue dans les règlements pris en vertu de l’article 43, si l’ordre fait enquête sur une plainte concernant un membre de l’ordre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements;

e) à un agent de police afin de faciliter une enquête menée en vue d’une instance en exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance;

f) à l’avocat de la personne qui est tenue de préserver le caractère confidentiel des renseignements aux termes du présent article;

g) afin de confirmer si l’ordre mène une enquête sur un membre, s’il existe une nécessité manifeste de divulguer les renseignements dans l’intérêt public;

h) lorsque la divulgation des renseignements est exigée par une loi de la Législature ou une loi du Parlement;

i) s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de préjudice corporel grave menaçant une personne ou un groupe de personnes;

j) avec le consentement écrit de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.  2007, chap. 10, annexe M, par. 7 (1).

Rapports exigés aux termes du Code

(1.1) Les alinéas (1) c) et d) ne s’appliquent pas aux rapports exigés aux termes de l’article 85.1 ou 85.2 du Code.  1993, chap. 37, art. 1.

Définition

(1.2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) e).

«instance en exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif à l’issue de laquelle une peine ou une sanction pourrait être infligée.  1998, chap. 18, annexe G, par. 7 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 7 (2).

Restriction

(1.3) Aucune personne ni aucun membre visés au paragraphe (1) ne doivent divulguer, aux termes de l’alinéa (1) e), des renseignements concernant une personne autre qu’un membre.  1998, chap. 18, annexe G, par. 7 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 7 (3).

Divulgation non requise

(1.4) L’alinéa (1) e) n’a pas pour effet d’exiger qu’une personne visée au paragraphe (1) divulgue des renseignements à un agent de police à moins que la production de ces renseignements ne soit requise aux termes d’un mandat.  1998, chap. 18, annexe G, par. 7 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 7 (4).

Confirmation de la tenue de l’enquête

(1.5) Les renseignements divulgués en vertu de l’alinéa (l) g) se limitent au fait qu’une enquête est ou n’est pas en cours et ne doivent comprendre aucun autre renseignement.  2007, chap. 10, annexe M, par. 7 (5).

Interdiction de contraindre

(2) Aucune personne ni aucun membre visés au paragraphe (1) ne doivent être contraints à témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les questions qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.  1991, chap. 18, par. 36 (2).

Preuves dans les instances civiles

(3) Les dossiers des instances introduites aux termes de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, les rapports, documents ou choses préparés aux fins de ces instances, les déclarations faites au cours de ces instances, ainsi que les ordonnances ou décisions rendues au cours de ces instances ne sont pas recevables en preuve dans le cadre d’instances civiles qui ne sont pas introduites aux termes de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ni dans le cadre d’instances relatives à un arrêté visé à l’article 11.1 ou 11.2 de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario.  1991, chap. 18, par. 36 (3); 1996, chap. 1, annexe G, par. 27 (2).

Collecte de renseignements personnels par l’ordre

36.1 (1) À la demande du ministre, un ordre recueille directement auprès de ses membres les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la planification des ressources humaines en santé par le ministère.  2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Identificateurs uniques

(2) Un identificateur unique est attribué par le ministre ou la personne qu’il désigne à chacun des membres d’un ordre auprès duquel des renseignements sont recueillis aux termes du paragraphe (1).  2009, chap. 26, par. 24 (7).

Forme et manière

(2.1) L’identificateur unique est attribué sous la forme et de la manière que précise le ministre.  2009, chap. 26, par. 24 (7).

Obligation des membres de fournir des renseignements

(3) Le membre d’un ordre qui reçoit une demande de renseignements pour l’application du paragraphe (1) fournit ceux-ci à l’ordre dans le délai, sous la forme et de la manière que précise ce dernier.  2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Divulgation au ministre

(4) L’ordre divulgue les renseignements recueillis aux termes du paragraphe (1) au ministre dans le délai, sous la forme et de la manière que précise ce dernier.  2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Utilisation par le ministre

(5) Le ministre ne peut utiliser et divulguer les renseignements qu’à la fin énoncée au paragraphe (1) et il ne doit pas utiliser ou recueillir de renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser ni en utiliser ou en recueillir plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser la fin visée.  2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Rapports

(6) Le ministre peut publier des rapports et d’autres documents en utilisant les renseignements que lui a fournis un ordre aux termes du présent article à la fin énoncée au paragraphe (1), et à cette fin uniquement, mais il ne doit inclure aucun renseignement personnel concernant un membre d’un ordre dans de tels rapports ou documents.  2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi d’information

(7) Si le ministre exige qu’un ordre recueille des renseignements personnels auprès de ses membres aux termes du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné, selon le cas :

a) au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du ministère;

b) de toute autre façon publique prescrite.  2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Idem

(8) S’il publie l’avis mentionné au paragraphe (7), le ministre en informe l’ordre, qui publie à son tour un avis au sujet de la collecte sur son site Web dans les 20 jours qui suivent.  2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«planification des ressources humaines en santé» Le fait de veiller à ce que les fournisseurs de soins de santé soient en nombre suffisant et répartis de façon appropriée. («health human resources planning»)

«renseignements» S’entend notamment de renseignements personnels. («information»)  2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Fardeau de la preuve quant à l’inscription

37. (1) Quiconque est inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle l’inscription en vertu d’une loi sur une profession de la santé constituerait une défense est réputé, en l’absence de preuve contraire, n’avoir pas été inscrit.  1991, chap. 18, art. 37.

Fardeau de la preuve quant au certificat d’autorisation

(2) Quiconque est inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle le fait de détenir un certificat d’autorisation constituerait une défense est réputé, en l’absence de preuve contraire, ne pas s’être fait délivrer un tel certificat.  2000, chap. 42, annexe, art. 31; 2007, chap. 10, annexe M, par. 9 (1).

Injonctions

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque fait l’objet d’une requête visée à l’article 87 du Code.  2007, chap. 10, annexe M, par. 9 (2).

Immunité

38. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées contre la Couronne, le ministre, le superviseur d’un ordre nommé en vertu de l’article 5.0.1 ou son personnel, un employé de la Couronne, le Conseil consultatif, un ordre, un conseil, ou un membre, un dirigeant, un employé, un mandataire ou un délégué du Conseil consultatif, d’un ordre, d’un conseil, d’un comité d’un conseil ou d’un sous-comité d’un tel comité, à l’égard d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou en vue de l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir que leur confèrent la présente loi, une loi sur une profession de la santé, la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou un règlement ou règlement administratif pris en application de ces lois, ou à l’égard de toute négligence ou omission commise dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.  1991, chap. 18, art. 38; 1998, chap. 18, annexe G, art. 8; 2007, chap. 10, annexe M, art. 10; 2009, chap. 26, par. 24 (8).

Signification

39. (1) L’avis devant être donné ou la décision devant être communiquée à quiconque aux termes de la présente loi, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou d’une loi sur une profession de la santé peut l’être par la poste ou par télécopie.  2007, chap. 10, annexe M, art. 11.

Réception par courrier

(2) Si un avis ou une décision est envoyé par courrier à la dernière adresse connue du destinataire, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou cette décision a été reçu par le destinataire le cinquième jour qui en suit la mise à la poste.  2007, chap. 10, annexe M, art. 11.

Réception par télécopie

(3) Si un avis ou une décision est envoyé par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou cette décision a été reçu par le destinataire :

a) le jour où il a été envoyé, s’il l’a été entre minuit et 16 heures;

b) le jour suivant, s’il a été envoyé à tout autre moment.  2007, chap. 10, annexe M, art. 11.

Infractions

40. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 27 (1) ou 30 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  2007, chap. 10, annexe M, art. 12.

Idem

(2) Le particulier qui contrevient à l’article 31, 32 ou 33 ou au paragraphe 34 (2), 34.1 (2) ou 36 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe M, art. 12.

Idem

(3) La personne morale qui contrevient à l’article 31, 32 ou 33 ou au paragraphe 34 (1), 34.1 (1) ou 36 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 200 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe M, art. 12.

Responsabilité des bureaux de placement

41. Toute personne qui trouve de l’emploi pour un particulier et qui sait que ce dernier ne peut pas s’acquitter des fonctions du poste sans contrevenir au paragraphe 27 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  1991, chap. 18, art. 41; 2007, chap. 10, annexe M, art. 13.

Responsabilité des employeurs

42. (1) L’employeur d’une personne qui contrevient au paragraphe 27 (1) dans le cadre de son emploi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe M, par. 14 (1).

Responsabilité des administrateurs

(2) De plus, si l’employeur visé au paragraphe (1) est une personne morale, tout administrateur de la personne morale qui approuve ou permet la contravention, ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe M, par. 14 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne morale qui exploite un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ni à la personne morale à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales.  1991, chap. 18, art. 42.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «la partie III de la Loi sur les personnes morales.  Voir : 2010, chap. 15, par. 241 (1) et art. 249.

Aucune restriction

42.1 L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites prévues par la présente loi, la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou une loi sur une profession de la santé.  2007, chap. 10, annexe M, art. 15.

Règlements

43. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formes d’énergie pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 27 (2);

b) soustraire des personnes ou des activités à l’application du paragraphe 27 (1) ou 30 (1);

c) assortir de conditions les exemptions prévues par tout règlement pris en application de l’alinéa b);

d) autoriser l’emploi du titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue;

e) traiter des sociétés professionnelles de la santé;

f) régir la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation et l’expiration des certificats d’autorisation;

g) régir les dénominations sociales des sociétés professionnelles de la santé;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2014, chap. 14, annexe 2, art. 11 et 13)

  g.1) prescrire des fins et prévoir des restrictions pour l’application des alinéas 36 (1) d.1) et d.2);

  g.2) prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 36 (1) d.2);

h) préciser de manière plus détaillée les choses que les ordres doivent prévoir, fournir ou accomplir en application des articles 15 à 22.11 du Code;

  h.1) pour l’application de l’alinéa 36.1 (7) b), prescrire d’autres méthodes de remise de l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

L’alinéa h.1) a été édicté comme alinéa h) dans le texte législatif source, Lois de l’Ontario de 2007, chapitre 10, annexe M, paragraphe 16 (1). Il est renuméroté dans la présente codification pour le distinguer de l’actuel alinéa h), édicté par le paragraphe 35 (2) du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2006.

  h.2) prescrire des renseignements comme renseignements devant être affichés sur le site Web d’un ordre pour l’application de l’article 3.1 du Code;

L’alinéa h.2) a été édicté comme alinéa i) dans le texte législatif source, Lois de l’Ontario de 2007, chapitre 10, annexe M, paragraphe 16 (2). Il est renuméroté dans la présente codification pour le distinguer de l’actuel alinéa i), édicté par le paragraphe 35 (2) du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2006.

i) régir les rapports et les attestations à fournir au commissaire à l’équité, nommé en application de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées, y compris leur forme, la façon dont ils doivent être préparés, leur mise à la disposition du public et l’obligation des ordres de les fournir;

j) régir les autres renseignements à fournir au commissaire à l’équité et exiger de certaines personnes qu’elles les fournissent;

k) régir les vérifications et notamment préciser les normes de vérification et l’étendue des vérifications.

l) prescrire un délai plus long à l’égard d’un ordre pour l’application de l’article 22.23 du Code;

m) définir, pour l’application des articles 22.3 et 22.15 à 22.23 du Code, tout terme utilisé dans ces articles mais non défini dans la présente loi.  1991, chap. 18, par. 43 (1); 2000, chap. 42, annexe, art. 33; 2006, chap. 31, par. 35 (2); 2007, chap. 10, annexe M, art. 16; 2009, chap. 24, par. 33 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

n) prescrire, pour l’application du paragraphe 2 (2) du Code, les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à un ordre.

Voir : 2010, chap. 15, par. 241 (2) et art. 249.

Portée des règlements

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1991, chap. 18, par. 43 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) d).

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 18, par. 43 (3).

Règlements

43.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, régir les fonds prévus par les programmes exigés aux termes de l’article 85.7 du Code, notamment :

a) prescrire le montant maximum des fonds qui peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel, ou la façon de l’établir;

b) prescrire la période durant laquelle des fonds peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel.  1993, chap. 37, art. 3.

Comités d’experts

43.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir un ou plusieurs comités d’experts pour l’application de la présente loi, du Code et des lois sur les professions de la santé;

b) préciser les fonctions, les obligations et les pouvoirs d’un comité d’experts et la composition de ce comité;

c) exiger d’un comité d’experts qu’il remette au ministre des rapports et des renseignements et prévoir le contenu de ceux-ci;

d) exiger qu’un ordre ou un conseil remette des renseignements à un comité d’experts et régir le contenu de ceux-ci, la forme sous laquelle et la manière dont ils doivent être remis au comité ainsi que le délai imparti pour ce faire.  2009, chap. 26, par. 24 (9).

Mention de professionnels de la santé

44. La mention, dans une loi ou un règlement, d’une des personnes énumérées dans la colonne 1 du tableau est réputée la mention de la personne figurant en regard à la colonne 2.  1991, chap. 18, art. 44.

45. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1991, chap. 18, art. 45.

46. Omis (abroge des règlements).  1991, chap. 18, art. 46.

47. et 48. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1991, chap. 18, art. 47 et 48.

49. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 18, art. 49.

50. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 18, art. 50.

TABLEAU

 

Colonne 1

Colonne 2

1.

personne inscrite à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues

membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario

2.

personne inscrite à titre de technicien dentaire aux termes de la Loi sur les techniciens dentaires

membre de l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario

3.

personne titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession de denturologue aux termes de la Loi sur les denturologues

membre de l’Ordre des denturologistes de l’Ontario

4.

personne inscrite à titre de chiropraticien aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario

5.

personne inscrite à titre de masseur aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

6.

Abrogé : Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

7.

personne inscrite à titre de physiothérapeute aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le tableau est modifié par le paragraphe 20 (2) de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du point suivant :

7.1

personne inscrite aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario

Voir : 2007, chap. 10, annexe P, par. 20 (2) et 21 (2).

8.

personne inscrite à titre d’hygiéniste dentaire aux termes de la partie II de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario

9.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario

10.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario

11.

personne titulaire d’un certificat délivré en vertu de la partie IV de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

12.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario

13.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie VI de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario

14.

personne inscrite aux termes de la Loi sur les opticiens d’ordonnances

membre de l’Ordre des opticiens de l’Ontario

15.

personne inscrite aux termes de la Loi sur l’inscription des psychologues

membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario

16.

personne inscrite aux termes de la Loi sur les techniciens en radiologie

membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario

1991, chap. 18, tableau; Voir : Table des dispositions de lois d'intérêt public abrogées aux termes de l'article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

ANNEXE 1
PROFESSIONS DE LA SANTÉ AUTONOMES

Lois sur les professions de la santé

Profession de la santé

Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes

Audiologie et orthophonie

Loi de 1991 sur les chiropraticiens

Chiropratique

Loi de 1991 sur les dentistes

Dentisterie

Loi de 1991 sur les denturologistes

Denturologie

Loi de 1991 sur les diététistes

Diététique

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

Ergothérapie

Remarque : Le 1er avril 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 1 est modifiée par l’article 14 de l’annexe Q du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2007 sur les homéopathes

Homéopathie

Voir : 2007, chap. 10, annexe Q, art. 14 et par.15 (2).

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

Hygiène dentaire

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

Soins infirmiers

Loi de 2007 sur les kinésiologues

Kinésiologie

Loi de 1991 sur les massothérapeutes

Massothérapie

Loi de 1991 sur les médecins

Médecine

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 1 est modifiée par le paragraphe 20 (3) de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2007 sur les naturopathes

Naturopathie

Voir : 2007, chap. 10, annexe P, par. 20 (3) et 21 (2).

Loi de 1991 sur les opticiens

Profession d’opticien

Loi de 1991 sur les optométristes

Optométrie

Loi de 1991 sur les pharmaciens

Pharmacie

Loi de 1991 sur les physiothérapeutes

Physiothérapie

Loi de 1991 sur les podologues

Podologie

Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise

Médecine traditionnelle chinoise

Loi de 1991 sur les psychologues

Psychologie

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 1 est modifiée par le paragraphe 19 (3) de l’annexe R du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2007 sur les psychothérapeutes

Psychothérapie

Voir : 2007, chap. 10, annexe R, par. 19 (3) et 20 (2).

Loi de 1991 sur les sages-femmes

Profession de sage-femme

Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical

Technologie de laboratoire médical

Loi de 1991 sur les technologues dentaires

Technologie dentaire

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale

Technologie de radiation médicale

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires

Thérapie respiratoire

1991, chap. 18, annexe 1; 1998, chap. 18, annexe G, art. 9; 2006, chap. 27, par. 18 (2); 2007, chap. 10, annexe O, art. 14.

ANNEXE 2
CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Remarque : Le présent code est réputé, en vertu de l’article 4 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, faire partie de chaque loi sur une profession de la santé.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

1.1

Objet des dispositions relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel

 

Ordre

2.

Personne morale

2.1

Obligation de l’ordre

3.

Objets de l’ordre

3.1

Site Web de l’ordre

4.

Conseil

5.

Mandat

6.

Quorum

7.

Réunions

8.

Rémunération et indemnités

9.

Personnel

10.

Comités

11.

Rapports annuels

12.

Exercice des pouvoirs du conseil par le bureau

13.

Membres

14.

Autorité continue

 

Inscription

15.

Inscription

16.

Communication des renseignements relatifs à la demande

17.

Sous-comités

18.

Examen par le sous-comité

19.

Demande de modification d’ordonnance

20.

Avis d’ordonnance

21.

Appel porté devant la Commission

22.

Audiences ou réexamens relatifs à l’inscription

22.1

Définitions

22.2

Pratiques d’inscription équitables : obligation générale

22.3

Renseignements

22.4

Compétences

22.5

Fonctions

22.6

Examen des pratiques

22.7

Rapports sur les pratiques d’inscription équitables

22.8

Vérifications

22.9

Dépôt des rapports par l’ordre

22.10

Forme des rapports

22.11

Attestation du rapport

22.12

Infractions

22.13

Immunité

22.14

Limite des pouvoirs

22.15

Définitions

22.16

Objets

22.17

Interdiction d’exiger la résidence en Ontario

22.18

Cas où l’auteur de la demande est titulaire d’un certificat extraprovincial

22.19

Disposition transitoire

22.20

Normes professionnelles

22.21

Avis de normes professionnelles proposées

22.22

Incompatibilité

22.23

Conformité des règlements et règlements administratifs

23.

Tableau

24.

Suspension en cas de non-acquittement des droits ou des cotisations

 

Plaintes et rapports

25.

Sous-comité chargé de faire enquête ou de procéder à un examen

25.1

Règlement extrajudiciaire des différends à l’égard d’une plainte

25.2

Observations du membre

26.

Mesures que peut prendre le sous-comité

27.

Avis de décision

28.

Délai

28.1

Pouvoirs de la Commission : délais

29.

Réexamen par la Commission

30.

Aucun réexamen

31.

Représentant à titre de plaignant

32.

Examen du compte rendu de la décision

33.

Procédure de réexamen

34.

Dispositions relatives à la procédure

35.

Pouvoirs de la Commission

 

Discipline

36.

Renvoi des allégations par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports

37.

Suspension provisoire

38.

Sous-comité constitué pour les questions disciplinaires

39.

Les membres du sous-comité sont réputés maintenus

40.

Modification des avis d’audience

41.

Parties

41.1

Participation de tiers aux audiences

42.

Divulgation des preuves

42.1

Divulgation des preuves

43.

Interdiction aux membres des sous-comités de communiquer

44.

Avis juridiques

45.

Audiences publiques

46.

Exception aux audiences à huis clos

47.

Témoins d’inconduite sexuelle

48.

Transcription des audiences

49.

Recevabilité des preuves

50.

Membres du sous-comité qui participent

51.

Faute professionnelle

52.

Incompétence

53.

Frais en cas d’instances injustifiées

53.1

Frais de l’ordre

54.

Communication de la décision au plaignant

55.

Communication des preuves

56.

Publication des décisions

 

Incapacité

57.

Enquête du registrateur

58.

Obligation d’enquêter du sous-comité

59.

Enquêtes du sous-comité

60.

Rapport du sous-comité

61.

Renvoi au comité d’aptitude professionnelle

62.

Suspension provisoire

63.

Restrictions relatives aux ordonnances

64.

Sous-comité constitué pour les questions d’aptitude professionnelle

65.

Parties

66.

Rapports de professionnels de la santé

67.

Dispositions relatives à la procédure

68.

Audiences à huis clos

69.

Ordonnances

 

Appels portés devant la cour

70.

Appel des décisions

71.

Entrée en vigueur de certaines ordonnances

71.1

Entrée en vigueur de certaines ordonnances

71.2

Ordonnance dans le cas d’un danger pour le public

 

Remise en vigueur

72.

Demandes de remise en vigueur

73.

Renvoi au comité compétent

74.

Ordonnances sans audience

 

Pouvoirs d’enquête du registrateur

75.

Enquêteurs

76.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes  publiques

77.

Perquisitions

78.

Reproduction de documents et d’objets

79.

Rapport d’enquête

 

Comité d’assurance de la qualité

80.

Programme d’assurance de la qualité requis

80.1

Exigences minimales applicables au programme d’assurance de la qualité

80.2

Pouvoirs du comité

81.

Évaluateurs

82.

Collaboration entre le comité et les évaluateurs

83.

Caractère confidentiel des renseignements

83.1

Renseignements sur l’assurance de la qualité et autres

 

Programme de relations avec les patients

84.

Programme de relations avec les patients

85.

Rôle consultatif du conseil

 

Dépôt de rapports au sujet de professionnels de la santé

85.1

Dépôt de rapports par des membres

85.2

Dépôt de rapports par des établissements

85.3

Exigences relatives aux rapports exigés

85.4

Rapports supplémentaires, psychothérapie

85.5

Dépôt de rapports par des employeurs, etc.

85.6

Immunité touchant les rapports

85.6.1

Dépôt de rapports par des membres : infractions

85.6.2

Dépôt de rapports par des membres : négligence professionnelle ou faute médicale

 

Financement de la thérapie et des consultations

85.7

Fonds alloués par l’ordre

 

Sociétés pofessionnelles de la santé

85.8

Sociétés professionnelles

85.9

Avis de changement d’actionnaires

85.10

Application de la Loi

85.11

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les patients

85.12

Conflit d’obligations

85.13

Restrictions : certificat de la société

85.14

Interdiction : faute professionnelle

 

Dispositions diverses

86.

Droit d’utilisation du français

87.

Ordonnances du tribunal

88.

Preuves émanant du registrateur

92.

Fausses déclarations faites pour obtenir un certificat

92.1

Protection des auteurs des rapports contre les représailles

93.

Infraction

93.1

Formules

94.

Règlements administratifs

95.

Règlements

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du présent code. («certificate of authorization»)

«certificat d’inscription» Certificat d’inscription délivré par le registrateur. («certificate of registration»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Board»)

«conseil» Le conseil de l’ordre. («Council»)

«frappé d’incapacité» Se dit d’un membre atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels qu’il convient, dans l’intérêt public, d’assujettir son certificat d’inscription à des conditions ou à des restrictions ou de ne plus l’autoriser à exercer sa profession. («incapacitated»)

«inscription» La délivrance d’un certificat d’inscription. («registration»)

«médicament» Médicament, tel que le définit le paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

«membre» Membre de l’ordre. («member»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«processus de règlement extrajudiciaire des différends» Médiation, conciliation, négociation ou tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige. («alternative dispute resolution process»)

«programme d’assurance de la qualité» Programme visant à assurer la qualité de l’exercice de la profession par les membres et à promouvoir l’évaluation, la compétence et le perfectionnement continus de ceux-ci. («quality assurance program»)

«programme de relations avec les patients» Programme visant à améliorer les relations entre les membres et les patients. («patient relations program»)

«registrateur» Le registrateur de l’ordre. («Registrar»)

«règlements administratifs» Règlements administratifs adoptés par le conseil. («by-laws»)

«société professionnelle de la santé» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du présent code. («health profession corporation») 1991, chap. 18, annexe 2, par. 1 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 10; 2000, chap. 42, annexe, art. 34; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2); 2007, chap. 10, annexe M, art. 17; 2009, chap. 26, par. 24 (10); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2).

Audience non requise sauf mention contraire

(2) Aucune des dispositions de la loi sur une profession de la santé ou du présent code ne doit s’interpréter comme exigeant la tenue d’une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, à moins qu’il ne soit fait explicitement mention de la tenue d’une audience. 1991, chap. 18, annexe 2, par. 1 (2).

Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients

(3) La définition qui suit s’applique au présent code.

«mauvais traitements d’ordre sexuel» infligés à un patient par un membre s’entend de ce qui suit, selon le cas :

a) les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et le patient;

b) les attouchements d’ordre sexuel du patient par le membre;

c) les comportements ou les remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit du patient. 1993, chap. 37, art. 4.

Exception

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«d’ordre sexuel» Ne s’entend pas de palpations, de comportements ou de remarques de nature clinique qui sont appropriés au service fourni. 1993, chap. 37, art. 4.

Exception : conjoints

(5) Si le conseil a pris un règlement en vertu de l’alinéa 95 (1) 0.a), la conduite, le comportement ou les remarques qui constitueraient par ailleurs des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient par un membre selon la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (3) ne constituent pas de tels mauvais traitements si les conditions suivantes sont réunies :

a) le patient est le conjoint du membre;

b) le membre n’exerce pas la profession au moment de la conduite, du comportement ou de la remarque. 2013, chap. 9, par. 1 (1).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«conjoint» Relativement à un membre, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne qui est le conjoint du membre au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) d’une personne qui vit avec le membre dans une union conjugale hors du mariage de façon continue depuis au moins trois ans. 2013, chap. 9, par. 1 (1).

Objet des dispositions relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel

1.1 Les dispositions que contient le présent code relativement aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par des membres ont pour objet d’encourager le signalement de ces mauvais traitements, d’allouer des fonds pour la thérapie et les consultations destinées aux patients qui en ont été les victimes et, finalement, de mettre fin à ces mauvais traitements.  1993, chap. 37, art. 5.

Ordre

Personne morale

2. (1) L’ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d’une personne physique.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 2 (1).

Loi sur les personnes morales

(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas en ce qui concerne l’ordre.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’ordre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en application de l’alinéa 43 (1) n) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  2010, chap. 15, par. 241 (3).

Voir : 2010, chap. 15, par. 241 (3) et art. 249.

Obligation de l’ordre

2.1 Il incombe à l’ordre de travailler en consultation avec le ministre pour veiller à ce que, dans l’intérêt public, la population de l’Ontario ait accès à un nombre suffisant de membres d’une profession de la santé réglementée qui soient qualifiés et compétents.  2008, chap. 18, art. 1.

Objets de l’ordre

3. (1) Les objets de l’ordre sont les suivants :

1. Réglementer l’exercice de la profession et régir l’activité des membres conformément à la loi sur une profession de la santé, au présent code et à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ainsi qu’aux règlements et règlements administratifs.

2. Élaborer et maintenir des normes d’admissibilité applicables aux personnes auxquelles un certificat d’inscription est délivré.

3. Élaborer et maintenir des programmes et des normes d’exercice pour assurer la qualité de l’exercice de la profession.

4. Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence, ainsi que des programmes, pour promouvoir l’évaluation, la compétence et le perfectionnement continus des membres.

4.1 Élaborer, en collaboration et en consultation avec d’autres ordres, des normes de connaissance, de compétence et de jugement ayant trait à l’exécution d’actes autorisés qui sont fréquents dans l’exercice des professions de la santé pour améliorer la collaboration interprofessionnelle tout en respectant le caractère unique de chacune des professions de la santé et de leurs membres.

5. Élaborer et maintenir des normes de déontologie applicables aux membres.

6. Élaborer et maintenir des programmes visant à aider les particuliers à exercer leurs droits aux termes du présent code et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

7. Appliquer la loi sur une profession de la santé, le présent code et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées dans la mesure où elle se rapporte à la profession, et exercer les autres fonctions qui lui sont imposées et les autres pouvoirs qui lui sont conférés.

8. Promouvoir et améliorer les rapports entre l’ordre et ses membres, d’autres ordres de professions de la santé, des intervenants clés et le public.

9. Promouvoir une collaboration interprofessionnelle avec les autres ordres de professions de la santé.

10. Élaborer et maintenir des normes et des programmes afin de promouvoir l’aptitude des membres à s’adapter aux changements qui se produisent au sein de leur profession, aux avancées technologiques et à d’autres questions d’actualité.

11. Poursuivre tout autre objet ayant trait aux soins des êtres humains que le conseil juge souhaitable.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 3 (1); 2007, chap. 10, annexe M, art. 18; 2009, chap. 26, par. 24 (11).

Obligation

(2) Dans la poursuite de ses objets, l’ordre est tenu de servir et de protéger l’intérêt public.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 3 (2).

Site Web de l’ordre

3.1 (1) L’ordre se dote d’un site Web et y affiche les renseignements que prescrivent les règlements pris en application de l’alinéa 43 (1) h.2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  2007, chap. 10, annexe M, art. 19.

Support papier ou électronique

(2) Sur demande et, s’il l’exige, moyennant le versement de droits raisonnables, l’ordre fournit sur support papier ou électronique les renseignements que le paragraphe (1) exige d’afficher.  2007, chap. 10, annexe M, art. 19.

Conseil

4. L’ordre comprend un conseil qui est son conseil d’administration et qui gère ses affaires.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 4.

Mandat

5. (1) Le mandat des membres d’un conseil qui sont élus ne peut dépasser trois ans.

Cumul de mandats

(2) Les membres d’un conseil peuvent siéger pendant plus d’un mandat. Cependant, les personnes qui sont élues ne peuvent pas être membres d’un conseil pendant plus de neuf années consécutives.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 5.

Quorum

6. La majorité des membres du conseil constitue le quorum.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 6.

Réunions

7. (1) Les réunions du conseil sont publiques et un préavis raisonnable en est donné aux membres de l’ordre, au ministre et au public.  2007, chap. 10, annexe M, par. 20 (1).

Réunion à huis clos

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut tenir à huis clos toute réunion ou toute partie de réunion s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle que le tort que causerait la divulgation l’emporterait sur l’utilité d’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) des questions de personnel ou l’acquisition de biens feront l’objet de discussions;

e) des instructions seront données aux procureurs représentant l’ordre ou ces derniers donneront des avis;

f) le conseil délibérera sur la question de savoir s’il doit tenir une réunion à huis clos ou s’il doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 7 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 20 (2).

Ordonnances interdisant la divulgation

(3) Dans les cas où le conseil peut tenir des réunions à huis clos, il peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors de la réunion, et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 7 (3).

Motifs consignés dans le procès-verbal

(4) Si le conseil tient une réunion à huis clos ou rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), il fait en sorte que les motifs à l’appui de sa décision soient consignés dans le procès-verbal de la réunion.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 7 (4); 2007, chap. 10, annexe M, par. 20 (3).

Rémunération et indemnités

8. Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent, du ministre, la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 8; 2006, chap. 19, annexe L, par. 10 (1).

Personnel

9. (1) Le conseil peut engager le personnel qu’il juge souhaitable.

Registrateur

(2) Le conseil nomme un de ses employés registrateur.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 9.

Comités

10. (1) L’ordre a les comités suivants :

1. Le bureau.

2. Le comité d’inscription.

3. Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.

4. Le comité de discipline.

5. Le comité d’aptitude professionnelle.

6. Le comité d’assurance de la qualité.

7. Le comité des relations avec les patients.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 10 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 21 (1).

Disposition transitoire

(1.1) Il est entendu qu’il est traité de toute question dont est saisie la Commission à l’égard de mesures qu’a prises le comité anciennement appelé comité des plaintes au moment de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe M de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé, comme si la Commission était autorisée à faire tout ce qu’elle aurait pu faire avant l’entrée en vigueur des articles 30 à 32 de cette annexe.  2007, chap. 10, annexe M, par. 21 (2).

Idem

(1.2) Lorsqu’un règlement pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d’une loi sur une profession de la santé avant l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe M de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé fait mention du comité des plaintes, la mention est réputée une mention du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.  2009, chap. 26, par. 24 (12).

Nomination

(2) Le conseil nomme les membres des comités.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 10 (2).

Composition

(3) La composition des comités est conforme aux règlements administratifs.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 10 (3); 1998, chap. 18, annexe G, art. 11.

Rapports annuels

11. (1) Chacun des comités mentionnés au paragraphe 10 (1) surveille et évalue ses procédures et ses résultats et présente tous les ans un rapport sur ses activités au conseil sous une forme que celui-ci juge acceptable.  2007, chap. 10, annexe M, art. 22.

Renseignements exclus des rapports

(2) Le rapport que présente le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ne doit pas contenir de renseignements concernant l’une des questions suivantes, sauf s’il s’agit de renseignements d’une nature statistique générale :

a) le renvoi d’une question par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle jusqu’à ce qu’un sous-comité d’un de ces comités tranche la question;

b) l’autorisation donnée au registrateur de nommer un enquêteur jusqu’à ce que l’enquête soit terminée, qu’un compte rendu en ait été donné par le registrateur et que le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports décide de ne pas renvoyer la question au comité de discipline ou, s’il la lui renvoie, jusqu’à ce qu’un sous-comité du comité de discipline tranche la question;

c) une ordonnance provisoire rendue par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports à l’égard d’un membre jusqu’à ce qu’un sous-comité du comité de discipline tranche la question.  2007, chap. 10, annexe M, art. 22.

Exercice des pouvoirs du conseil par le bureau

12. (1) Entre les réunions du conseil, le bureau a tous les pouvoirs du conseil à l’égard de toute question qui, à son avis, requiert une attention immédiate, à l’exclusion du pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif.

Rapport adressé au conseil

(2) Si le bureau exerce un des pouvoirs du conseil en vertu du paragraphe (1), il présente au conseil, à sa réunion suivante, un rapport sur les mesures qu’il a prises en vertu de ce pouvoir.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 12.

Membres

13. (1) Quiconque est inscrit par l’ordre en est membre.

Personne suspendue

(2) La personne dont le certificat d’inscription est suspendu n’est pas membre.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 2 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Assurance-responsabilité professionnelle

13.1 (1) Nul membre d’un ordre en Ontario ne doit exercer une profession de la santé sans être assuré à titre personnel contre la responsabilité professionnelle aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou sans être membre d’une association précisée qui lui offre la protection à titre personnel contre la responsabilité professionnelle.  2009, chap. 26, par. 24 (13).

Exigences en matière d’assurance

(2) Le membre visé au paragraphe (1) satisfait aux exigences en matière d’assurance-responsabilité professionnelle ou de protection contre la responsabilité professionnelle que précise l’ordre et que prescrivent les règlements pris en application de la loi sur une profession de la santé qui régit sa profession de la santé ou qu’énoncent les règlements administratifs.  2009, chap. 26, par. 24 (13).

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1), mais également si le membre ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2).  2009, chap. 26, par. 24 (13).

Voir : 2009, chap. 26, par. 24 (13) et 27 (2).

Autorité continue

14. (1) La personne dont le certificat d’inscription est révoqué ou expire ou qui se démet de ses fonctions de membre continue de relever de l’autorité de l’ordre pour ce qui est d’une faute professionnelle ou d’incompétence se rapportant à l’époque où elle était membre et elle peut faire l’objet d’une enquête en vertu de l’article 75.  2007, chap. 10, annexe M, par. 23 (1).

Idem

(2) La personne dont le certificat d’inscription est suspendu continue de relever de l’autorité de l’ordre pour ce qui est d’une incapacité et pour ce qui est d’une faute professionnelle ou d’incompétence se rapportant à l’époque où elle était membre ou à la période de la suspension et elle peut faire l’objet d’une enquête en vertu de l’article 75.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 14 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 23 (2).

Inscription

Inscription

15. (1) Si une personne présente une demande d’inscription au registrateur, ce dernier :

a) soit inscrit l’auteur de la demande;

b) soit renvoie la demande au comité d’inscription.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 15 (1).

Renvoi de demandes au comité d’inscription

(2) Le registrateur renvoie une demande d’inscription au comité d’inscription si, selon le cas :

a) il a des doutes, en se fondant sur des motifs raisonnables, sur la mesure dans laquelle l’auteur de la demande satisfait aux exigences d’inscription;

  a.1) il est d’avis que le certificat d’inscription de l’auteur de la demande devrait être assorti de conditions ou de restrictions et que ce dernier est un particulier visé au paragraphe 22.18 (1);

b) il est d’avis que le certificat d’inscription de l’auteur de la demande devrait être assorti de conditions ou de restrictions et que ce dernier s’y oppose;

c) il se propose de refuser la demande.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 15 (2); 1993, chap. 37, art. 6; 2009, chap. 24, par. 33 (3).

Avis adressé à l’auteur de la demande

(3) Si le registrateur renvoie une demande au comité d’inscription, il avise l’auteur de la demande des motifs légaux du renvoi et du droit qu’a ce dernier de présenter des observations par écrit en vertu du paragraphe 18 (1).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 15 (3).

Acceptation des conditions ou restrictions imposées

(4) Si le registrateur est d’avis que devrait être délivré à l’auteur d’une demande un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions et que ce dernier y consent, le registrateur peut le délivrer sous réserve de l’approbation d’un sous-comité du comité d’inscription dont les membres sont choisis par le président à cette fin.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 15 (4).

Approbation du sous-comité

(5) Les paragraphes 17 (2) et (3) s’appliquent au sous-comité visé au paragraphe (4).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 15 (5).

Communication des renseignements relatifs à la demande

16. (1) Le registrateur communique à l’auteur d’une demande d’inscription qui en fait la demande tous les renseignements, ainsi qu’une copie de chaque document que possède l’ordre, qui se rapportent à la demande.

Exception

(2) Le registrateur peut refuser de communiquer à l’auteur d’une demande tout ce qui pourrait, à son avis, mettre en danger la sécurité de quiconque.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 16.

Sous-comités

17. (1) La demande d’inscription renvoyée au comité d’inscription ou la demande renvoyée au comité d’inscription par la Commission est examinée par un sous-comité dont les membres sont choisis par le président parmi les membres du comité.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 17 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 24 (1).

Composition des sous-comités

(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois personnes, dont au moins une est nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2007, chap. 10, annexe M, par. 24 (2).

Quorum

(3) Trois membres constituent le quorum d’un sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 17 (3).

Examen par le sous-comité

18. (1) L’auteur d’une demande peut présenter des observations par écrit au sous-comité dans les trente jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe 15 (3) ou dans tout autre délai plus long que peut fixer le registrateur dans l’avis.

Ordonnances du sous-comité

(2) Après examen de la demande et des observations, le sous-comité peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription si l’auteur de la demande réussit aux examens établis ou approuvés par le sous-comité.

3. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription si l’auteur de la demande réussit aux cours de formation supplémentaires indiqués par le sous-comité.

4. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription de l’auteur de la demande des conditions et des restrictions précisées et d’indiquer les restrictions s’appliquant au droit qu’a l’auteur de la demande de présenter une demande en vertu du paragraphe 19 (1).

5. Enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d’inscription.

Idem

(3) Le sous-comité qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) peut enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur d’une demande qui ne satisfait pas à une exigence d’inscription, à moins qu’il ne s’agisse d’une exigence prescrite comme étant une exigence à laquelle on ne peut se soustraire.

Ordonnance sur consentement

(4) Le sous-comité peut enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription assorti des conditions et des restrictions précisées par le sous-comité, si l’auteur de la demande y consent.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 18.

Demande de modification d’ordonnance

19. (1) Un membre peut demander au comité d’inscription que soit rendue une ordonnance enjoignant au registrateur de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont est assorti son certificat d’inscription par suite d’une procédure relative à une inscription.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 19 (1).

Restrictions

(2) Le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) est assujetti à toute restriction prévue par l’ordonnance qui impose la condition ou la restriction ou à laquelle le membre a acquiescé et à toute restriction imposée en vertu du paragraphe (7) lorsqu’il est statué sur une demande antérieure faite en vertu du présent article.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 19 (2).

Sous-comités

(3) La demande présentée au comité d’inscription en vertu du paragraphe (1) ou celle renvoyée au comité d’inscription par la Commission est examinée par un sous-comité dont les membres sont choisis par le président parmi les membres du comité.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 19 (3); 2007, chap. 10, annexe M, par. 25 (1).

Idem

(4) Les paragraphes 17 (2) et (3) s’appliquent au sous-comité visé au paragraphe (3).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 19 (4).

Observations

(5) L’auteur d’une demande peut présenter des observations par écrit au sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 19 (5).

Ordonnances

(6) Après examen de la demande et des observations, le sous-comité peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d’inscription.

3. Enjoindre au registrateur de modifier les conditions ou les restrictions du certificat d’inscription.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 19 (6); 2007, chap. 10, annexe M, par. 25 (2).

Restrictions relatives aux demandes

(7) Lorsqu’il a été statué sur une demande aux termes du présent article, l’auteur de la demande ne peut présenter de nouvelle demande en vertu du paragraphe (1) dans les six mois qui suivent sans l’autorisation du registrateur.  2007, chap. 10, annexe M, par. 25 (3).

Autorisation du registrateur

(8) Le registrateur ne peut autoriser la présentation d’une nouvelle demande en vertu du paragraphe (7) que s’il est convaincu qu’il s’est produit un changement important de circonstances qui le justifie.  2007, chap. 10, annexe M, par. 25 (3).

Avis d’ordonnance

20. (1) Le sous-comité avise l’auteur de la demande de l’ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe 18 (2) ou 19 (6) et des motifs écrits à l’appui de celle-ci si l’ordonnance, selon le cas :

a) enjoint au registrateur de refuser de délivrer un certificat d’inscription;

b) enjoint au registrateur de délivrer un certificat d’inscription si l’auteur de la demande réussit aux examens ou aux cours de formation supplémentaires;

c) enjoint au registrateur d’assortir de conditions et de restrictions le certificat d’inscription de l’auteur de la demande;

d) refuse une demande d’ordonnance visant à supprimer ou à modifier toute condition ou restriction dont est assorti un certificat d’inscription.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 20 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande de l’ordonnance et des dispositions de l’article 19 et des paragraphes 21 (1) et (2).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 20 (2); 2007, chap. 10, annexe M, art. 26.

Appel porté devant la Commission

21. (1) L’auteur d’une demande qui a reçu un avis d’ordonnance aux termes du paragraphe 20 (1) peut exiger de la Commission qu’elle réexamine sa demande et les éléments de preuve documentaire à l’appui de celle-ci, ou qu’elle tienne une audience relativement à sa demande, en remettant à la Commission et au comité d’inscription un avis à cet effet, conformément au paragraphe (2).

Exigences de remise de l’avis, et contenu

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné par écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 20 (1) a été donné, et précise si l’auteur de la demande exige un réexamen ou une audience.

Copie de l’ordonnance, etc., à la Commission

(3) Le comité d’inscription qui reçoit un avis de l’auteur d’une demande selon lequel ce dernier exige une audience ou un réexamen remet à la Commission, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, une copie de l’ordonnance rendue au sujet de la demande, les motifs à l’appui de celle-ci, ainsi que les documents et choses sur lesquels la décision de rendre l’ordonnance était fondée.

Moment où l’ordonnance peut être exécutée

(4) L’ordonnance d’un sous-comité, qui doit faire l’objet d’un avis aux termes du paragraphe 20 (1), ne peut être exécutée que lorsque se réalise l’une ou l’autre des éventualités suivantes :

a) l’auteur de la demande a informé le registrateur, au moyen d’un avis, qu’il n’exigera pas de réexamen ni d’audience;

b) trente-cinq jours se sont écoulés depuis que l’avis d’ordonnance a été donné aux termes du paragraphe 20 (1) sans que l’auteur de la demande ait exigé de réexamen ou d’audience;

c) la Commission a confirmé l’ordonnance.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 21.

Audiences ou réexamens relatifs à l’inscription

22. (1) Le présent article s’applique à l’audience tenue ou au réexamen effectué par la Commission, et qu’exige l’auteur d’une demande en vertu du paragraphe 21 (1).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (1).

Dispositions relatives à la procédure

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience ou à un réexamen :

1. Le paragraphe 38 (4) (exclusion).

2. L’article 42 (divulgation des preuves).

3. L’article 43 (interdiction aux membres des sous-comités de communiquer).

4. L’article 50 (membres du sous-comité qui participent).

5. L’article 55 (communication des preuves).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (2).

Idem

(3) Les dispositions suivantes s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à une audience :

1. L’article 45 (audiences publiques).

2. L’article 47 (témoins d’inconduite sexuelle).

3. L’article 48 (transcription des audiences).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (3).

Idem

(3.1) Les dispositions suivantes de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 21.1 (correction d’erreurs).

2. Article 25.1 (règles).  1998, chap. 18, annexe G, art. 12.

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, les conclusions de fait se fondent uniquement sur les preuves admissibles ou les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (4); 2007, chap. 10, annexe M, par. 27 (1).

Idem

(5) Lors d’un réexamen, les conclusions de fait se fondent uniquement sur la demande et les éléments de preuve documentaire admissibles ou sur les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (5); 2007, chap. 10, annexe M, par. 27 (2).

Décision de la Commission

(6) À la suite de l’audience ou du réexamen, la Commission rend une ordonnance dans l’un ou l’autre, ou plusieurs, des buts suivants :

1. Confirmer l’ordonnance rendue par le sous-comité.

2. Exiger du comité d’inscription qu’il rende une ordonnance enjoignant au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande si ce dernier réussit aux examens ou aux cours de formation que le comité d’inscription peut préciser.

3. Exiger du comité d’inscription qu’il rende une ordonnance enjoignant au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande et de l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle estime opportunes.

4. Renvoyer la question au comité d’inscription pour qu’un sous-comité l’examine de nouveau, en y joignant les raisons et les recommandations qu’elle estime opportunes.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (6); 2007, chap. 10, annexe M, par. 27 (3).

Idem

(7) La Commission ne peut rendre d’ordonnance visée à la disposition 3 du paragraphe (6) que si elle constate que l’auteur de la demande satisfait pour l’essentiel aux exigences d’inscription et que le sous-comité a exercé ses pouvoirs de façon irrégulière.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (7).

Restriction applicable à l’ordonnance

(8) Lorsqu’elle rend une ordonnance aux termes du paragraphe (6), la Commission n’exige pas du comité d’inscription qu’il enjoigne au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur d’une demande qui ne satisfait pas à une exigence d’inscription prescrite comme étant une exigence à laquelle on ne peut se soustraire.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (8).

Parties

(9) Sont parties à une audience ou à un réexamen l’ordre et l’auteur de la demande.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (9).

Définitions

22.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 22.2 à 22.14.

«commissaire à l’équité» Le commissaire à l’équité nommé en application de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées. («Fairness Commissioner»)

«document» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («record»)

«particulier formé à l’étranger» Particulier qui a été formé dans un autre pays que le Canada en vue d’exercer une profession de la santé et qui a présenté une demande d’inscription par un ordre ou qui a l’intention de le faire. («internationally trained individual»)

«rapport sur les pratiques d’inscription équitables» Rapport exigé en application de l’article 22.7. («fair registration practices report»)

«règlements» Les règlements pris en application des alinéas 43 (1) h) à k) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulations») 

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«vérificateur» Vérificateur nommé en application de l’article 22.8. («auditor») 

«vérification» Vérification exigée en application de l’article 22.8. («audit»)  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Pratiques d’inscription équitables : obligation générale

22.2 L’ordre a l’obligation de prévoir des pratiques d’inscription qui soient transparentes, objectives, impartiales et équitables.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Renseignements

22.3 L’ordre fournit des renseignements sur son site Web au sujet des exigences d’inscription, des modalités de présentation des demandes et des délais habituels du processus d’inscription.  2009, chap. 24, par. 33 (4).

Compétences

22.4 (1) L’ordre met à la disposition du public des renseignements précisant quelles preuves des compétences doivent accompagner la demande et quelles solutions de remplacement peuvent être acceptables à l’ordre si l’auteur d’une demande d’inscription ne peut pas obtenir les preuves exigées pour des motifs indépendants de sa volonté.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(2) L’ordre qui effectue sa propre évaluation des compétences le fait de façon transparente, objective, impartiale et équitable. Dans le cas où il se fie à un tiers pour évaluer les compétences, il prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’évaluation soit effectuée de la même façon.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(3) L’ordre veille à ce que les particuliers qui évaluent les compétences, prennent les décisions en matière d’inscription ou réexaminent les décisions aient reçu une formation qui porte notamment, lorsque cela est approprié :

a) sur la façon d’évaluer ces compétences et de prendre les décisions en question;

b) sur les circonstances particulières qui peuvent s’appliquer à l’évaluation des demandes d’inscription et la façon d’en tenir compte.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Fonctions

22.5 (1) Le commissaire à l’équité exerce les fonctions suivantes :

a) il évalue les pratiques d’inscription de l’ordre en se fondant sur les obligations que le présent code et les règlements lui imposent;

b) il précise les normes de vérification, l’étendue des vérifications, les moments auxquels les rapports sur les pratiques d’inscription équitables et les rapports des vérificateurs doivent être déposés, la forme de tous les rapports et de toutes les attestations exigés et les renseignements qu’ils doivent contenir;

c) il fixe les conditions d’admissibilité qu’une personne doit remplir pour pouvoir effectuer des vérifications;

d) il dresse un tableau des personnes qui remplissent à son avis les conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa c);

e) il consulte les ordres sur le coût des vérifications, leur étendue et les moments où elles doivent être effectuées;

f) il surveille les tiers auxquels l’ordre se fie pour évaluer les compétences des auteurs de demande d’inscription par l’ordre afin d’aider à faire en sorte que les évaluations se fondent sur les obligations que le présent code et les règlements imposent à l’ordre;

g) il donne des conseils en ce qui concerne les questions liées aux pratiques d’inscription prévues par le présent code et les règlements à l’ordre et aux tiers auxquels celui-ci se fie pour évaluer les compétences;

h) il donne des conseils et fait des recommandations au ministre, notamment à propos des mesures que l’ordre peut prendre ou s’abstenir de prendre en ce qui concerne une contravention qu’il a commise si le commissaire à l’équité conclut qu’il n’a pas observé les exigences que lui imposent les articles 22.2 à 22.11;

i) il exerce les autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Portée

(2) Les questions précisées en application de l’alinéa (1) b), les conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa (1) c) et le tableau dressé en application de l’alinéa (1) d) peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités quant au temps et au lieu.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(3) Le commissaire à l’équité avise l’ordre de la manière qu’il juge appropriée de toutes les questions précisées en application de l’alinéa (1) b), des conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa (1) c) et du tableau dressé en application de l’alinéa (1) d).  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Examen des pratiques

22.6 (1) L’ordre effectue un examen de ses pratiques d’inscription aux moments que précise le commissaire à l’équité afin de veiller à ce qu’elles soient transparentes, objectives, impartiales et équitables.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(2) L’examen comprend une analyse de ce qui suit :

a) la mesure dans laquelle les conditions d’inscription sont nécessaires ou pertinentes pour l’exercice de la profession;

b) la question de savoir si les décisions sont prises de façon efficiente et dans un délai raisonnable;

c) la question de savoir si les droits que l’ordre exige à l’égard des demandes sont raisonnables.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Rapports

(3) L’ordre dépose une copie des résultats de l’examen auprès du commissaire à l’équité dans les 30 jours qui suivent la fin de l’examen.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Rapports sur les pratiques d’inscription équitables

22.7 (1) L’ordre prépare un rapport sur les pratiques d’inscription équitables chaque année ou aux autres moments que précise le commissaire à l’équité.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(2) L’ordre peut combiner son rapport sur les pratiques d’inscription équitables avec l’autre de ses rapports que le commissaire à l’équité permet, auquel cas la vérification se limite aux parties du rapport qui se rapportent aux pratiques d’inscription.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Autres rapports

(3) Le commissaire à l’équité peut exiger que l’ordre lui fournisse des rapports ou des renseignements concernant son observation des articles 15 à 22.11 et des règlements, auquel cas l’ordre prépare et dépose les rapports ou fournit les renseignements.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(4) Les rapports et les renseignements exigés en vertu du paragraphe (3) s’ajoutent aux rapports qu’exigent le paragraphe (1) et l’article 22.8.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Vérifications

22.8 (1) Tous les trois ans ou aux autres moments qu’il précise, le commissaire à l’équité avise l’ordre qu’une vérification doit être effectuée en ce qui concerne ses pratiques d’inscription et son observation du présent code et des règlements.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Avis de vérification

(2) Le commissaire à l’équité donne l’avis prévu au paragraphe (1) au plus tard 90 jours avant le début de la vérification. L’avis précise ce qui suit :

a) le fait que l’ordre doit choisir et nommer un vérificateur, au plus tard à la date que précise l’avis, dans le tableau que dresse le commissaire à l’équité;

b) le fait que si l’ordre ne choisit ni ne nomme de vérificateur au plus tard à la date que précise l’avis, le commissaire à l’équité choisit lui-même le vérificateur;

c) l’étendue de la vérification et les normes à appliquer;

d) la date limite à laquelle la vérification doit être terminée;

e) le fait que l’ordre est tenu de payer les honoraires et débours du vérificateur.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Choix du vérificateur

(3) Au plus tard à la date que précise l’avis, l’ordre choisit et nomme un vérificateur dans le tableau que dresse le commissaire à l’équité et avise ce dernier de son choix.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Défaut de choisir

(4) Si, au plus tard à la date que précise l’avis, l’ordre ne l’avise pas du nom du vérificateur qu’il a choisi et nommé, le commissaire à l’équité choisit lui-même le vérificateur et avise l’ordre de son choix, auquel cas le vérificateur est réputé avoir été nommé par l’ordre.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Fonctions du vérificateur

(5) Le vérificateur choisi et nommé en application du paragraphe (3) ou (4) commence la vérification promptement et l’effectue conformément à l’étendue de la vérification et aux normes de vérification qu’indique l’avis aux termes du paragraphe (2). Il la termine au plus tard à la date que précise l’avis.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Collecte de renseignements personnels

(6) Le vérificateur ne peut recueillir de renseignements personnels, directement ou indirectement, qu’aux fins d’une vérification qu’exige le présent article. Il ne doit toutefois pas conserver de renseignements personnels une fois la vérification terminée ni en inclure dans l’ébauche d’un rapport ou un rapport final remis conformément au présent article.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Obligation de fournir des renseignements

(7) L’ordre collabore avec le vérificateur et fait ce qui suit :

a) il produit et fournit au vérificateur les documents et renseignements concernant ses pratiques d’inscription et toutes autres questions liées à son observation des articles 15 à 22.11 et des règlements qui sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le vérificateur des fonctions que lui attribue le présent code, y compris les rapports qu’exigent les articles 22.6, 22.7 et 22.9 ou les règlements;

b) il fournit au vérificateur l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Limites

(8) Malgré le paragraphe (7), l’ordre peut refuser l’accès à un document si, selon le cas :

a) le document ou les renseignements qu’il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la divulgation;

b) une loi de l’Ontario ou du Canada ou une ordonnance judiciaire interdit la divulgation du document ou des renseignements qu’il contient dans les circonstances.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Ébauche de rapport

(9) Le vérificateur prépare une ébauche de rapport sur la vérification et en remet une copie à l’ordre, accompagnée d’un avis l’informant qu’il peut lui présenter des observations sur l’ébauche dans un délai de 30 jours.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(10) Le vérificateur prend en compte les observations que lui a présentées, le cas échéant, l’ordre et peut faire les changements qu’il juge appropriés avant de finaliser le rapport.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Rapport du vérificateur

(11) Le vérificateur prépare un rapport final sur la vérification, le dépose auprès du commissaire à l’équité et en remet une copie à l’ordre concerné.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Attestation du vérificateur

(12) Le vérificateur dépose auprès du commissaire à l’équité une attestation portant qu’il a effectué la vérification conformément à la présente loi et aux règlements et qu’il a remis une copie de son rapport à l’ordre.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Vérification terminée

(13) La vérification est terminée lorsque le vérificateur a remis une copie du rapport final à l’ordre concerné et a déposé auprès du commissaire à l’équité le rapport final, l’attestation visée au paragraphe (12) et une copie des observations sur l’ébauche de rapport que l’ordre a présentées, le cas échéant, au vérificateur.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Dépôt auprès du ministre

(14) Le commissaire à l’équité fournit au ministre de la Santé et des Soins de longue durée une copie de tous les rapports des vérificateurs dans un délai raisonnable après leur réception.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Honoraires et débours du vérificateur

(15) L’ordre paye les honoraires et débours du vérificateur.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Dépôt des rapports par l’ordre

22.9 (1) L’ordre dépose auprès du commissaire à l’équité ses rapports sur les pratiques d’inscription équitables au plus tard aux dates que précise ce dernier.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Rapports mis à la disposition du public

(2) L’ordre met à la disposition du public les rapports qu’il dépose en application du paragraphe (1).  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Forme des rapports

22.10 (1) Les rapports et les attestations qu’exigent les articles 22.7 et 22.8 et les règlements sont rédigés sous la forme et contiennent les renseignements que précisent le commissaire à l’équité ou les règlements.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Restriction : renseignements personnels

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun rapport que prépare l’ordre, le commissaire à l’équité ou un vérificateur en application des articles 22.6 à 22.8 ne doit contenir de renseignements personnels.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Attestation du rapport

22.11 (1) Le rapport sur les pratiques d’inscription équitables comprend une attestation portant que tous les renseignements à fournir dans le rapport ont été fournis et qu’ils sont exacts.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Signature

(2) L’attestation qu’exige le paragraphe (1) est signée par une personne autorisée à signer au nom de l’ordre.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Infractions

22.12 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) fournit des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport sur les pratiques d’inscription équitables ou un autre rapport ou document déposé auprès du commissaire à l’équité en application du présent code ou fournit des renseignements faux ou trompeurs de toute autre manière au commissaire à l’équité ou à une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées;

b) fait entrave au commissaire à l’équité ou à une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qu’attribue le présent code;

c) fournit des renseignements faux ou trompeurs au vérificateur;

d) entrave le vérificateur ou refuse de collaborer avec lui ou de l’aider;

e) contrevient au paragraphe (2).  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem : intimidation

(2) Nul ne doit intimider, contraindre ou pénaliser une autre personne ou faire preuve de discrimination envers elle au motif que celle-ci :

a) soit a collaboré ou peut collaborer avec le commissaire à l’équité, avec le vérificateur ou avec une personne que le commissaire à l’équité emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qu’attribue le présent code;

b) soit a fourni ou peut fournir des documents ou d’autres renseignements dans le cadre d’une vérification ou autre activité effectuée ou une instance introduite en vertu du présent code en ce qui concerne les pratiques d’inscription équitables.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Pénalités

(3) Quiconque est coupable d’une infraction au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 50 000 $;

b) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.  2006, chap. 31, par. 35 (3); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 29 (1).

Aucune poursuite sans consentement

(4) Il ne peut être intenté aucune poursuite relative à une infraction au paragraphe (1) sans le consentement écrit du procureur général.  2006, chap. 31, par. 35 (3); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 29 (2).

Immunité

22.13 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire à l’équité ou une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent code.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Témoignage

(2) Ni le commissaire à l’équité ni aucune personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées n’est habile à témoigner ni n’est contraignable dans une instance civile qui n’est pas introduite sous le régime du présent code et qui se rapporte à quoi que ce soit qui est fait en application du présent code.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Limite des pouvoirs

22.14 Ni le commissaire à l’équité ni aucune personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées :

a) n’a le pouvoir d’influencer une décision en matière d’inscription prise par l’ordre ou le comité d’inscription, de représenter ou conseiller l’auteur ou l’auteur éventuel d’une demande d’inscription en ce qui concerne une décision en matière d’inscription ou de faire quoi que ce soit, pour le compte de celui-ci, à l’égard d’une telle décision ou d’une décision prise à l’issue d’un réexamen;

b) n’a qualité pour agir lors d’une instance de l’ordre, du comité d’inscription, de la Commission ou d’un tribunal, qu’il soit judiciaire, quasi judiciaire ou administratif, à l’égard de toute question découlant d’une demande d’inscription;

c) n’a le pouvoir d’agir comme avocat ou mandataire d’une personne lors d’une instance visée à l’alinéa b) ou lors de sa préparation.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Définitions

22.15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 22.16 à 22.23.

«Accord sur le commerce intérieur» L’Accord sur le commerce intérieur, dans ses versions successives, signé en 1994 par les gouvernements du Canada, des provinces du Canada, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. («Agreement on Internal Trade»)

«certificat extraprovincial» Certificat, autorisation d’exercer, immatriculation ou autre forme de reconnaissance officielle qui réunit les conditions suivantes :

a) il atteste que le particulier est qualifié pour exercer la profession et l’autorise à l’exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux;

b) il est délivré au particulier par un organisme ou un particulier qui est autorisé à le délivrer en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province certificate»)

«normes professionnelles» Relativement à un certificat d’inscription, s’entend des connaissances, des compétences et du jugement requis pour se voir délivrer le certificat, tels qu’ils sont établis par l’ordre, et en fonction desquels celui-ci mesure les qualifications de l’auteur de la demande d’inscription lorsqu’il évalue si celui-ci est qualifié pour exercer la profession dans la mesure où le certificat le permet. («occupational standards»)  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Loi fédérale

(2) Il est entendu que la mention, à l’alinéa b) de la définition de «certificat extraprovincial» au paragraphe (1), d’une loi du Canada qui autorise un organisme ou un particulier à délivrer un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle exclut la Loi sur les marques de commerce (Canada).  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Objets

22.16 Les objets des articles 22.15 à 22.23 sont les suivants :

a) éliminer ou réduire les mesures adoptées ou mises en oeuvre par l’ordre qui restreignent ou entravent la possibilité, pour un particulier, d’obtenir un certificat d’inscription lorsqu’il est titulaire d’un certificat extraprovincial équivalent;

b) aider le gouvernement de l’Ontario à remplir les obligations qui lui incombent au titre du chapitre sept de l’Accord sur le commerce intérieur.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Interdiction d’exiger la résidence en Ontario

22.17 L’ordre ne doit pas imposer, comme exigence d’inscription, que l’auteur de la demande réside en Ontario s’il réside dans une autre province ou un territoire du Canada qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Cas où l’auteur de la demande est titulaire d’un certificat extraprovincial

22.18 (1) Le présent article s’applique si le particulier qui présente une demande d’inscription à l’ordre est déjà titulaire d’un certificat extraprovincial qui est équivalent au certificat d’inscription demandé.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Interdiction d’imposer des exigences supplémentaires

(2) L’ordre ne doit pas imposer à l’auteur de la demande, comme exigence d’inscription, des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Exception : exigences d’inscription figurant sur un site Web

(3) Malgré le paragraphe (2), il n’est pas interdit à l’ordre d’imposer à l’auteur de la demande une exigence d’inscription qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est mentionnée sur le site Web public visé à l’alinéa 9 (3) a) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre;

b) le site Web indique qu’il s’agit d’une exigence d’inscription permise pour le certificat d’inscription demandé que le gouvernement de l’Ontario a adoptée en vertu de l’article 708 de l’Accord sur le commerce intérieur.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Autres exceptions

(4) Malgré le paragraphe (2), si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, il n’est pas interdit à l’ordre d’imposer l’une ou l’autre des exigences d’inscription suivantes, ou les deux, à l’auteur de la demande :

1. Démontrer un niveau de compétence en français ou en anglais si une compétence équivalente dans la langue n’était pas une exigence pour la délivrance du certificat extraprovincial.

2. Satisfaire à des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires si, avant de présenter sa demande d’inscription, l’auteur de la demande n’a pas, au cours d’une période fixée par l’ordre, exercé la profession dans la mesure où le certificat d’inscription demandé le permettrait.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Autres exigences d’inscription permises

(5) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire à l’ordre d’imposer des exigences d’inscription qui obligeraient l’auteur de la demande à faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies :

i. Acquitter des droits lors de la présentation de sa demande d’inscription et lors de l’inscription.

ii. Obtenir une assurance-responsabilité professionnelle ou toute autre assurance ou protection semblable.

iii. Déposer un cautionnement.

iv. Faire l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires.

v. Démontrer son intégrité.

2. Si la condition énoncée à la disposition 2 du paragraphe (6) est remplie, produire un certificat, une lettre ou une autre preuve émanant de chaque organisme ou particulier dont il détient actuellement un certificat extraprovincial et confirmant que ce certificat est en règle.

3. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, démontrer une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession en Ontario, pourvu que cela n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.

4. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, satisfaire à toute autre exigence précisée par l’ordre qui n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Conditions visées aux par. (4) et (5)

(6) Les conditions visées aux paragraphes (4) et (5) sont les suivantes :

1. Sous réserve du paragraphe (9), l’exigence imposée par l’ordre à l’auteur d’une demande qui est titulaire d’un certificat extraprovincial doit être identique ou très similaire à celle qu’il impose à l’auteur d’une demande qui n’est pas titulaire d’un tel certificat, mais pas plus lourde.

2. L’exigence imposée par l’ordre ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’oeuvre.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Mesures permises

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à l’ordre de prendre les mesures suivantes à l’égard de l’auteur de la demande si les conditions énoncées au paragraphe (8) sont remplies :

1. Refuser de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande ou assortir son certificat d’inscription de conditions ou de restrictions si le comité d’inscription estime que cette mesure est nécessaire pour protéger l’intérêt public, à la suite de plaintes ou de procédures criminelles, disciplinaires ou autres concernant les compétences, le comportement ou l’intégrité de l’auteur de la demande, au Canada ou à l’étranger.

2. Si le certificat extraprovincial de l’auteur de la demande est assorti d’une condition ou d’une restriction :

i. assortir d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’inscription qui lui est délivré,

ii. refuser de l’inscrire si l’ordre n’assortit pas d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’inscription demandé.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Conditions visées au par. (7)

(8) Les conditions visées au paragraphe (7) sont les suivantes :

1. Sous réserve du paragraphe (9), la mesure prise par l’ordre à l’égard de l’auteur d’une demande qui est titulaire d’un certificat extraprovincial doit être identique ou très similaire à celle qu’elle prend à l’égard de l’auteur d’une demande qui n’est pas titulaire d’un tel certificat, mais pas plus lourde.

2. La mesure prise par l’ordre ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’oeuvre.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Frais

(9) L’ordre veille à ce que toute exigence d’inscription qu’il impose à l’auteur de la demande et toute mesure qu’il prend à son égard dans le cadre de son inscription n’entraîne pas des droits ou autres frais plus élevés que ceux qu’il imposerait si l’auteur de la demande n’était pas titulaire d’un certificat extraprovincial, sauf si la différence représente les frais excédentaires réels qu’il engage.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Inscription rapide

(10) L’ordre veille à ce que les exigences d’inscription qu’il impose à l’auteur de la demande en vertu des paragraphes (3), (4) et (5) et les conditions ou restrictions dont il assortit son certificat d’inscription en vertu du paragraphe (7) n’empêchent pas son inscription rapide.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Disposition transitoire

22.19 Les articles 22.17 et 22.18 s’appliquent aux demandes suivantes :

a) les demandes d’inscription présentées à l’ordre le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite;

b) les demandes d’inscription présentées à l’ordre avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui ne sont pas décidées de façon définitive avant celui-ci.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Normes professionnelles

22.20 (1) Le cas échéant et dans la mesure du possible, l’ordre :

a) veille à ce que le processus qu’il suit lorsqu’il établit des normes professionnelles pour les certificats d’inscription favorise la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada;

b) prend des mesures pour concilier les normes professionnelles qu’il a établies pour les certificats d’inscription et celles en vigueur pour la profession dans les autres provinces et les territoires du Canada qui sont parties à l’Accord sur le commerce intérieur;

c) veille à ce que les normes professionnelles qu’il établit pour les certificats d’inscription soient compatibles avec les normes interprovinciales ou internationales communes qui ont été élaborées pour la profession.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Aucune restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les objets de l’ordre énoncés à l’article 3 ni les pouvoirs du conseil énoncés à l’article 95 en ce qui a trait à l’établissement des normes professionnelles qu’il juge appropriées pour protéger le public.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Avis de normes professionnelles proposées

22.21 Si l’ordre souhaite établir ou modifier des normes professionnelles pour un certificat d’inscription, il fait ce qui suit :

a) il avise des nouvelles normes ou des normes modifiées proposées :

(i) le ministre,

(ii) le ministre coordonnateur au titre de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre,

(iii) les organismes et particuliers visés à l’alinéa b) de la définition de «certificat extraprovincial» au paragraphe 22.15 (1);

b) il donne l’occasion à ces organismes et particuliers de formuler des commentaires lors de l’élaboration des nouvelles normes ou des normes modifiées.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Incompatibilité

22.22 (1) En cas d’incompatibilité, les articles 22.16 à 22.21 l’emportent sur la loi sur une profession de la santé et sur les règlements pris ou les règlements administratifs adoptés sous le régime de cette loi ou du présent code.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Idem

(2) La présente disposition d’incompatibilité l’emporte sur toute autre disposition du même genre figurant dans la loi sur une profession de la santé, même si l’autre disposition est édictée après la présente disposition, sauf si elle mentionne expressément les articles 22.16 à 22.21 du présent code.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Conformité des règlements et règlements administratifs

22.23 Dans les 12 mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou dans le délai plus long qui est prescrit, le conseil prend les mesures en son pouvoir pour prendre, adopter, modifier ou abroger les règlements et règlements administratifs relevant du présent code et de la loi sur une profession de la santé de manière à les rendre conformes aux articles 22.16 à 22.21 du présent code.  2009, chap. 24, par. 33 (5).

Tableau

23. (1) Le registrateur dresse un tableau.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Contenu du tableau

(2) Le tableau contient les renseignements suivants :

1. Le nom, l’adresse professionnelle et le numéro de téléphone professionnel de chaque membre de même que, s’il y a lieu, le nom de chaque société professionnelle de la santé dont il est actionnaire.

2. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de chaque société professionnelle de la santé.

3. Le nom des actionnaires de chaque société professionnelle de la santé qui sont membres de l’ordre.

4. La catégorie d’inscription et la qualité de spécialiste de chaque membre.

5. Les conditions et les restrictions en vigueur dont est assorti chaque certificat d’inscription.

6. Une indication de chaque question qui a été renvoyée au comité de discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de l’article 26, mais qui n’a pas été réglée définitivement, jusqu’à ce qu’elle ait été réglée.

7. L’issue, notamment un sommaire de la décision, de chaque procédure disciplinaire et de chaque procédure pour incapacité, à moins qu’un sous-comité du comité compétent n’arrive à aucune conclusion à l’égard de la procédure.

8. Une indication de chaque conclusion de négligence professionnelle ou de faute médicale, qui peut ou non se rapporter à l’aptitude du membre à exercer sa profession, dont le membre a fait l’objet, à moins que la conclusion ne soit infirmée en appel.

9. Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension de certificat d’inscription.

10. Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension de certificat d’autorisation.

11. Les renseignements que précise un sous-comité du comité d’inscription, du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle.

12. S’il est interjeté appel des conclusions du comité de discipline, une indication à ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel.

13. Lorsque, au cours ou par suite d’une procédure visée à l’article 25, un membre a démissionné et convenu de ne plus jamais exercer sa profession en Ontario, une indication à ce sujet.

14. Les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux règlements administratifs.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Publication interdite

(3) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Renseignements précisés par les sous-comités

(4) Lorsqu’il tranche une question, un sous-comité du comité d’inscription, du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle peut, pour l’application de la disposition 11 du paragraphe (2), préciser les renseignements devant figurer au tableau en plus de ceux précisés dans d’autres dispositions de ce paragraphe.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Accès du public aux renseignements

(5) Tous les renseignements exigés par les dispositions 1 à 13 du paragraphe (2) et tous ceux qui sont désignés comme étant de nature publique dans les règlements administratifs sont, sous réserve des paragraphes (6), (7), (8), (9) et (11), mis à la disposition d’un particulier pendant les heures normales de bureau et sont affichés sur le site Web de l’ordre de sorte qu’ils soient accessibles au public ou de toute autre manière et sous toute autre forme que précise le ministre.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Cas où la divulgation de renseignements peut être refusée au public

(6) Le registrateur peut refuser de divulguer à un particulier ou d’afficher sur le site Web de l’ordre une adresse ou un numéro de téléphone ou tout autre renseignement qui est désigné comme étant un renseignement dont la divulgation doit être refusée au public dans les règlements administratifs s’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation risque de mettre la sécurité d’un particulier en danger.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Idem

(7) Le registrateur peut refuser de divulguer à un particulier ou d’afficher sur le site Web de l’ordre des renseignements qui sont accessibles au public aux termes du paragraphe (5) s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements sont périmés et ne se rapportent plus à l’aptitude du membre à exercer sa profession.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Idem : renseignements personnels sur la santé

(8) Le registrateur ne doit pas divulguer à un particulier ou afficher sur le site Web de l’ordre des renseignements personnels sur la santé qui sont accessibles au public aux termes du paragraphe (5), à moins que les renseignements ne se rapportent à un membre et qu’il soit dans l’intérêt public de les divulguer.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Restriction : renseignements personnels sur la santé

(9) Le registrateur ne doit pas divulguer à un particulier ou afficher sur le site Web de l’ordre aux termes du paragraphe (8) plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire de divulguer.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Renseignements personnels sur la santé

(10) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (8) et (9).

«renseignements personnels sur la santé» Renseignements qui permettent d’identifier un particulier et qui sont visés aux alinéas a) à g) de la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Autres cas où la divulgation de renseignements peut être refusée

(11) Le registrateur refuse de divulguer à un particulier ou d’afficher sur le site Web de l’ordre les renseignements exigés par la disposition 7 du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le membre a fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle et l’ordonnance rendue se limitait à une réprimande ou une amende, ou le membre a fait l’objet d’une conclusion d’incapacité;

b) plus de six ans se sont écoulés depuis que les renseignements ont été préparés ou mis à jour pour la dernière fois;

c) le membre a demandé au comité compétent que l’accès aux renseignements soit refusé au public parce que ceux-ci ne se rapportent plus à son aptitude à exercer sa profession et les conditions suivantes sont réunies :

(i) le comité compétent croit qu’il vaut mieux refuser de divulguer les renseignements que de donner au public accès à ceux-ci, dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public,

(ii) le comité compétent a enjoint au registrateur de refuser au public l’accès aux renseignements;

d) les renseignements n’ont pas trait à une procédure disciplinaire concernant des mauvais traitements d’ordre sexuel au sens de l’alinéa a) ou b) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe 1 (3).  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Renseignements figurant au tableau

(12) Le registrateur fournit à un particulier, moyennant le versement de droits raisonnables, s’il en est exigé, une copie de tous les renseignements figurant au tableau que celui-ci a le droit d’obtenir.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Obligation positive

(13) Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu’un particulier demande des renseignements au sujet d’un membre, le registrateur fait des efforts raisonnables pour que lui soit fournie une liste des renseignements qui sont accessibles au public aux termes du paragraphe (5).  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Signification du terme «issue de la procédure»

(14) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 56.

«issue» Relativement à une procédure disciplinaire ou à une procédure pour incapacité, s’entend de la conclusion du sous-comité, de l’exposé des motifs à l’appui de celle-ci et de l’ordonnance rendue, y compris toute réprimande.  2007, chap. 10, annexe M, art. 28.

Suspension en cas de non-acquittement des droits ou des cotisations

24. Si un membre n’acquitte pas les droits ou les cotisations qu’il est tenu de payer conformément aux règlements administratifs, le registrateur l’avise de son intention de le suspendre et peut, 30 jours après avoir remis l’avis, suspendre le certificat d’inscription du membre pour cause de non-acquittement des droits ou des cotisations.  1998, chap. 18, annexe G, art. 14; 2007, chap. 10, annexe M, art. 29.

Plaintes et rapports

Sous-comité chargé de faire enquête ou de procéder à un examen

25. (1) Est constitué un sous-comité, dont les membres sont choisis par le président du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports parmi les membres du comité, pour faire enquête sur toute plainte déposée auprès du registrateur relativement à la conduite ou aux actes d’un membre ou pour examiner tout rapport que fait le registrateur en vertu de l’alinéa 79 a).  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Composition

(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois personnes, dont au moins une est nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Quorum

(3) Trois membres constituent le quorum d’un sous-comité.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Rédaction ou enregistrement obligatoire de la plainte

(4) Un sous-comité ne peut être constitué pour enquêter sur une plainte que si celle-ci est présentée par écrit ou enregistrée sur une bande, un film, un disque ou un autre support.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Obligation d’informer le plaignant

(5) Le registrateur donne au plaignant un accusé de réception de sa plainte et une explication générale des procédures que suit l’ordre, y compris la compétence et le rôle du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, ainsi qu’une copie du texte des articles 28 à 29.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Avis adressé au membre

(6) Le registrateur donne ce qui suit au membre, dans les 14 jours de la réception de la plainte ou du rapport :

a) un avis de la plainte, ainsi qu’une copie du texte des articles 28 à 29, ou un accusé de réception du rapport;

b) une copie du texte de l’article 25.2;

c) une copie de toutes les décisions antérieures disponibles qui ont été rendues au sujet du membre, sauf si la décision consistait à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe 26 (5).  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Règlement extrajudiciaire des différends à l’égard d’une plainte

25.1 (1) Le registrateur peut, avec le consentement à la fois du plaignant et du membre, renvoyer ceux-ci à un processus de règlement extrajudiciaire des différends si les conditions suivantes sont réunies :

a) la question n’a pas encore été renvoyée au comité de discipline en vertu de l’article 26;

b) la question ne porte pas sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Confidentialité

(2) Malgré la présente loi ou toute autre loi, toutes les communications qui ont lieu lors d’un processus de règlement extrajudiciaire des différends ainsi que les notes et dossiers du facilitateur demeurent confidentiels et sont réputés ne pas porter atteinte aux droits des parties à une instance.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Non-participation du facilitateur

(3) La personne qui agit comme facilitateur dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends ne doit participer à aucune instance concernant la même question.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Ratification du règlement

(4) S’ils parviennent à régler la plainte au moyen du processus de règlement extrajudiciaire des différends, le plaignant et le membre en avisent le sous-comité, qui peut, selon le cas :

a) mettre fin à son enquête au sujet de la plainte et adopter le règlement proposé;

b) poursuivre son enquête au sujet de la plainte.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Observations du membre

25.2 (1) Le membre qui fait l’objet d’une plainte ou d’un rapport peut présenter des observations par écrit au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe 25 (6).  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Exception

(2) Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut préciser un délai de moins de 30 jours dans lequel le membre peut présenter des observations par écrit et l’en aviser si le comité est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Mesures que peut prendre le sous-comité

26. (1) Après avoir fait enquête sur une plainte ou examiné un rapport, avoir examiné les observations du membre et fait des efforts raisonnables pour examiner tous les dossiers et documents qui, selon lui, se rapportent à la plainte ou au rapport, le sous-comité peut prendre l’une ou l’autre, ou plusieurs, des mesures suivantes :

1. Renvoyer toute allégation précisée de faute professionnelle ou d’incompétence de la part du membre au comité de discipline, si l’allégation se rapporte à la plainte ou au rapport.

2. Adresser le membre à un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en application de l’article 58 aux fins d’une procédure pour incapacité.

3. Exiger du membre qu’il se présente devant un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports pour recevoir un avertissement.

4. Prendre toute mesure qu’il estime opportune et qui n’est pas incompatible avec la loi sur une profession de la santé, le présent code, les règlements ou les règlements administratifs.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Décisions antérieures

(2) Lorsqu’il fait enquête sur une plainte ou examine un rapport dont il est saisi, un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports examine toutes les décisions antérieures disponibles qu’il a rendues au sujet du membre, notamment celles rendues lorsque ce comité était appelé comité des plaintes, ainsi que toutes les décisions antérieures disponibles qu’ont rendues au sujet du membre le comité de discipline, le comité d’aptitude professionnelle et le bureau, sauf si la décision consistait à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe (5).  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Assurance de la qualité

(3) Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère la disposition 4 du paragraphe (1), le sous-comité ne peut pas renvoyer la question au comité d’assurance de la qualité, mais il peut exiger qu’un membre termine un programme d’éducation permanente ou de recyclage précisé.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Plainte faite de mauvaise foi

(4) S’il estime qu’une plainte est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi, sans objet ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, le sous-comité avise le plaignant et le membre de son intention de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte, et du droit qu’ont ces derniers de présenter des observations par écrit dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Idem

(5) S’il est convaincu, après examen des observations écrites du plaignant et du membre, qu’une plainte est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi, sans objet ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, le sous-comité ne doit prendre aucune mesure à l’égard de la plainte.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Avis de décision

27. (1) Le sous-comité donne au plaignant et au membre qui fait l’objet de la plainte les documents suivants :

a) une copie de sa décision;

b) une copie du texte de ses motifs, si le sous-comité a pris la mesure prévue à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 26 (1);

c) un avis informant le membre et le plaignant de tout droit de demander un réexamen que peut leur conférer le paragraphe 29 (2).  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Idem : rapport

(2) Le sous-comité donne au membre, dans le cas d’un rapport, les documents suivants :

a) une copie de sa décision;

b) une copie du texte de ses motifs, si le sous-comité a pris la mesure prévue à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 26 (1).  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Délai

28. (1) Le sous-comité statue sur la plainte dans les 150 jours qui en suivent le dépôt.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Aucune incidence du règlement extrajudiciaire des différends sur les délais impartis

(2) Un renvoi à un processus de règlement extrajudiciaire des différends en application de l’article 25.1 n’a aucune incidence sur les délais impartis aux termes du présent article.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Cas où il n’est pas statué sur la plainte

(3) Si le sous-comité n’a pas statué sur la plainte dans les 150 jours qui en suivent le dépôt, le registrateur en avise par écrit le plaignant et lui indique le délai dans lequel il devrait être statué sur celle-ci, lequel ne doit pas dépasser 60 jours à compter de la date de l’avis écrit.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Non-respect du délai prorogé

(4) Si le sous-comité n’a toujours pas statué sur la plainte dans le délai visé au paragraphe (3), le registrateur :

a) d’une part, en avise le membre et le plaignant par écrit et leur indique les motifs du retard ainsi que le nouveau délai dans lequel il devrait être statué sur la plainte, lequel ne doit pas dépasser 30 jours à compter de la date du nouvel avis ou de la date visée au paragraphe (3) à laquelle il devrait être statué sur celle-ci, si cette date est antérieure à l’autre;

b) d’autre part, en avise la Commission par écrit et lui indique les motifs du retard de la même façon qu’au membre et au plaignant.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Pouvoirs de la Commission

(5) Sur demande du membre ou du plaignant, la Commission examine les motifs écrits du retard et prend l’une des mesures suivantes :

1. Enjoindre au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de poursuivre l’enquête.

2. Faire les recommandations qu’elle estime appropriées au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.

3. Faire enquête sur la plainte et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (9) dans les 120 jours qui suivent la prise de la décision de faire enquête sur la plainte.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Pouvoirs d’enquête de la Commission

(6) Lorsqu’elle fait enquête sur une plainte en vertu de la disposition 3 du paragraphe (5), la Commission est dotée des pouvoirs d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et de ceux du registrateur à l’égard de l’enquête sur la question et peut nommer un enquêteur en application de l’alinéa 75 (1) c).  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Maintien du pouvoir du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports

(7) Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut agir en vertu de l’article 26 à tout moment avant que la Commission ne termine son enquête.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Idem

(8) Il est entendu que si le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports agit comme le prévoit le paragraphe (7), la Commission n’a plus compétence pour agir en vertu de l’article 26.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Pouvoirs de la Commission : enquête

(9) Après la tenue d’une enquête, la Commission peut prendre l’une ou l’autre, ou plusieurs, des mesures suivantes :

1. Renvoyer la question au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.

2. Faire les recommandations qu’elle estime appropriées au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.

3. Exiger du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou d’un sous-comité qu’il prenne toute mesure que le comité ou un sous-comité est habilité à prendre en vertu de la loi sur une profession de la santé et du présent code, sauf s’il s’agit de demander au registrateur de mener une enquête.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Pouvoirs de la Commission : délais

28.1 Si elle est convaincue que nul ne sera indûment lésé, la Commission peut, en se fondant sur des motifs raisonnables, proroger tout délai relatif :

a) à l’exigence de réexamen d’une demande ou de tenue d’une audience par la Commission, prévue au paragraphe 21 (1);

b) à une demande de réexamen par la Commission, prévue au paragraphe 29 (2);

c) à l’obligation du registrateur, prévue au paragraphe 32 (1), de remettre à la Commission un compte rendu d’enquête sur une plainte déposée contre un membre, ainsi que tous les documents et choses pertinents.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Réexamen par la Commission

29. (1) Sous réserve de l’article 30, la Commission réexamine la décision d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports si elle reçoit une demande aux termes du paragraphe (2).  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Demande de réexamen

(2) Le plaignant ou le membre qui fait l’objet de la plainte peut demander à la Commission de réexaminer la décision d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, sauf si la décision :

a) soit renvoyait une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence au comité de discipline;

b) soit adressait le membre à un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, en vertu de l’article 58, aux fins d’une procédure pour incapacité.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Délai

(3) La demande de réexamen ne peut être présentée que dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis relatif au droit de demander un réexamen donné aux termes de l’alinéa 27 (1) c).  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Restriction

(4) La Commission ne doit pas, en vertu de l’article 28.1, proroger de plus de 60 jours le délai fixé au paragraphe (3).  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Parties

(5) Sont parties à un réexamen le plaignant et le membre qui fait l’objet de la plainte.  2007, chap. 10, annexe M, art. 30.

Aucun réexamen

30. (1) La Commission ne réexamine pas la décision si la partie qui demande le réexamen retire sa demande et que l’autre partie y consent.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 30 (1).

Demande faite de mauvaise foi ou sans objet

(2) Si la Commission estime qu’une demande de réexamen de décision est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, elle avise les parties de son intention de ne pas donner suite au réexamen et du droit qu’ont ces dernières de présenter des observations par écrit dans les trente jours suivant la réception de l’avis.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 30 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 31 (1).

Idem

(3) Si la Commission est convaincue, après étude des observations écrites des parties, qu’une demande est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, elle ne réexamine pas la décision.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 30 (3); 2007, chap. 10, annexe M, par. 31 (2).

Représentant à titre de plaignant

31. Le représentant d’un plaignant peut agir à titre de plaignant aux fins du réexamen de la décision par la Commission si le plaignant décède ou est frappé d’incapacité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 31.

Examen du compte rendu de la décision

32. (1) Si demande est faite à la Commission de réexaminer une décision, le registrateur lui remet dans les quinze jours suivant sa demande un compte rendu de l’enquête, ainsi que les documents et choses sur lesquels la décision était fondée.

Divulgation

(2) Avant de procéder au réexamen de la décision, la Commission divulgue auprès des parties tout ce que lui a remis le registrateur aux termes du paragraphe (1).

Exceptions

(3) La Commission peut refuser de divulguer tout ce qui, à son avis, risque, selon le cas :

a) d’entraîner la divulgation de questions touchant à la sécurité publique;

b) d’ébranler l’intégrité du processus d’enquête sur la plainte et de réexamen;

c) de divulguer des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel la divulgation doit avoir lieu;

d) de léser une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile;

e) de mettre en danger la sécurité de quiconque.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 32.

Procédure de réexamen

33. (1) Lors d’un réexamen, la Commission prend en considération l’un et l’autre, ou un seul, des éléments suivants :

a) le caractère adéquat de l’enquête menée;

b) le caractère raisonnable de la décision.

Procédure

(2) Lorsqu’elle procède à un réexamen, la Commission :

a) donne à la partie qui demande le réexamen la possibilité de faire des commentaires sur les questions énoncées aux alinéas (1) a) et b), et à l’autre partie la possibilité d’y répondre;

b) peut exiger de l’ordre qu’il envoie un représentant;

c) peut interroger les parties et le représentant de l’ordre;

d) peut permettre aux parties de présenter des observations sur les questions soulevées par toute question posée en vertu de l’alinéa c);

e) ne permet pas aux parties et au représentant de l’ordre de s’interroger mutuellement.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 33.

Dispositions relatives à la procédure

34. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réexamens effectués par la Commission :

1. L’article 43 (interdiction aux membres des sous-comités de communiquer).

2. L’article 45 (audiences publiques).

3. L’article 47 (témoins d’inconduite sexuelle).

4. L’article 50 (membres du sous-comité qui participent).

5. L’article 55 (communication des preuves).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 34.

Idem

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d’audience).

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à l’audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d’erreurs).

8. Article 25.1 (règles).  1998, chap. 18, annexe G, art. 16.

Pouvoirs de la Commission

35. (1) Après avoir effectué le réexamen d’une décision, la Commission peut prendre l’une ou l’autre, ou plusieurs, des mesures suivantes :

1. Confirmer la décision, en totalité ou en partie.

2. Faire les recommandations qu’elle estime opportunes à l’intention du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.

3. Exiger du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports qu’il prenne toute mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la loi sur une profession de la santé et du présent code, sauf s’il s’agit de demander au registrateur de mener une enquête.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 35 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 32 (1) et (2).

Décision par écrit

(2) La Commission communique sa décision motivée par écrit aux parties et au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 35 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 32 (3).

Discipline

Renvoi des allégations par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports

36. (1) Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut renvoyer au comité de discipline toute allégation précisée de faute professionnelle ou d’incompétence de la part d’un membre.  2007, chap. 10, annexe M, par. 33 (1).

Allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel

(2) Pour décider s’il y a lieu de renvoyer au comité de discipline une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports tient compte de toute opinion, exigée aux termes du paragraphe 85.3 (5), quant à la probabilité que le membre qui fait l’objet du rapport inflige des mauvais traitements d’ordre sexuel à des patients à l’avenir.  1993, chap. 37, art. 9; 2007, chap. 10, annexe M, par. 33 (2).

Suspension provisoire

37. (1) Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut, sous réserve du paragraphe (5), rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription d’un membre ou de l’assortir de conditions ou de restrictions si :

a) d’une part, une allégation est renvoyée au comité de discipline;

b) d’autre part, il est d’avis que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 37 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 34 (1).

Procédure suivant la suspension provisoire

(2) Si le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline :

a) d’une part, l’ordre traite la question avec célérité;

b) d’autre part, le comité de discipline donne priorité à la question.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 37 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 34 (2).

Effet de l’ordonnance

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit tranchée par un sous-comité du comité de discipline.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 37 (3).

Ordonnance d’un sous-comité

(4) Dans le cas d’une question à l’égard de laquelle a été rendue l’ordonnance prévue au paragraphe (1), l’ordonnance d’un sous-comité du comité de discipline enjoignant au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d’un membre, ou de l’assortir de conditions, prend effet immédiatement, même en cas d’appel.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 37 (4).

Restrictions relatives aux ordonnances

(5) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre :

a) d’une part, ait été avisé de l’intention du comité de rendre l’ordonnance;

b) d’autre part, ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité.  2007, chap. 10, annexe M, par. 34 (3).

Mesure extraordinaire pour protéger le public

(6) Malgré le paragraphe (5), une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu’a celui-ci de présenter des observations pendant que la suspension ou les conditions ou les restrictions sont en vigueur, si le comité est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose.  2007, chap. 10, annexe M, par. 34 (3).

Sous-comité constitué pour les questions disciplinaires

38. (1) Le président du comité de discipline constitue un sous-comité dont les membres sont choisis parmi les membres du comité pour tenir une audience sur les allégations de faute professionnelle ou d’incompétence d’un membre, renvoyées au comité par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 38 (1); 2007, chap. 10, annexe M, art. 35.

Composition

(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois et d’au plus cinq personnes, dont au moins deux sont des personnes nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 38 (2).

Idem

(3) Au moins un des membres du sous-comité est à la fois membre de l’ordre et membre du conseil.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 38 (3).

Exclusion

(4) Ne peut être choisi pour faire partie du sous-comité quiconque a participé à l’enquête sur ce qui doit constituer l’objet de l’audience du sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 38 (4).

Quorum

(5) Trois membres, dont au moins un doit avoir été nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constituent le quorum d’un sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 38 (5).

Les membres du sous-comité sont réputés maintenus

39. Le membre d’un sous-comité qui cesse d’être membre du comité de discipline après qu’a commencé l’audition d’une question devant le sous-comité est réputé, aux fins du règlement de la question, être toujours membre du sous-comité jusqu’à ce que la question soit tranchée de façon définitive.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 39.

Modification des avis d’audience

40. Le sous-comité peut en tout temps permettre que l’avis d’audience relative aux allégations faites contre un membre soit modifié pour corriger les erreurs ou omissions mineures ou les coquilles qui s’y trouvent, s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de ce faire. Le sous-comité peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour éviter tout préjudice au membre.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 40.

Parties

41. Sont parties à l’audience l’ordre et le membre contre lequel des allégations ont été faites.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 41.

Participation de tiers aux audiences

41.1 (1) Le sous-comité peut permettre à quiconque le demande, sauf à une partie, de participer à une audience dans les cas suivants :

a) la bonne réputation, la bonne conduite ou la compétence de la personne est une question en litige à l’audience;

b) il est d’avis que la participation de la personne lui serait utile.  1993, chap. 37, art. 10; 2007, chap. 10, annexe M, art. 36.

Mesure de la participation

(2) Le sous-comité détermine dans quelle mesure la personne dont il permet la participation peut le faire et, notamment, peut permettre à la personne de présenter des observations orales ou écrites, de présenter des preuves et de contre-interroger des témoins.  1993, chap. 37, art. 10.

Divulgation des preuves

42. (1) Les preuves contre un membre ne sont recevables lors de l’audition des allégations faites contre lui que si, au moins dix jours avant l’audience, il a été donné au membre, selon le cas :

a) dans le cas d’éléments de preuve écrite ou documentaire, la possibilité de les examiner;

b) dans le cas de preuves d’un expert, l’identité de l’expert et une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire écrit des preuves;

c) dans le cas de preuves testimoniales, l’identité des témoins.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 42 (1); 1993, chap. 37, art. 11.

Exception

(2) Le sous-comité peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas recevables aux termes du paragraphe (1) et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour empêcher que le membre soit lésé.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 42 (2).

Divulgation des preuves

42.1 (1) Les preuves d’un expert présentées par une personne autre que l’ordre ne sont recevables que si, au moins dix jours avant l’audience, la personne divulgue à l’ordre l’identité de l’expert et lui donne une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire écrit des preuves.  1993, chap. 37, art. 12.

Exception

(2) Le sous-comité peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour empêcher que l’ordre ne soit lésé.  1998, chap. 18, annexe G, art. 17.

Interdiction aux membres des sous-comités de communiquer

43. Aucun membre d’un sous-comité qui tient une audience ne peut s’entretenir, en dehors de l’audience, avec une partie ou son représentant à propos de l’objet de l’audience, sans que l’autre partie ait été avisée de l’objet de l’entretien et qu’il lui soit donné la possibilité d’y assister.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 43.

Avis juridiques

44. Si un sous-comité obtient des avis juridiques relativement à une audience, il en fait connaître la nature aux parties et ces dernières peuvent présenter des observations à cet égard.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 44.

Audiences publiques

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences sont publiques.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 45 (1).

Huis clos

(2) Le sous-comité peut rendre une ordonnance portant qu’une audience ou une partie de celle-ci doit se tenir à huis clos s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle que le tort que causerait la divulgation l’emporterait sur l’utilité d’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être mise en danger.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 45 (2); 2007, chap. 10, annexe M, art. 37.

Ordonnances interdisant la divulgation

(3) Dans les cas où le sous-comité peut rendre une ordonnance portant que l’audience doit se tenir à huis clos, il peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors de l’audience, et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 45 (3).

Possibilité de divulguer les renseignements publics

(4) Nulle ordonnance empêchant la publication des renseignements qui figurent au tableau et qui sont accessibles au public ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 45 (4).

Huis clos

(5) Le sous-comité peut rendre une ordonnance portant que la partie de l’audience qui traite d’une motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se tenir à huis clos.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 45 (5).

Ordonnances à l’égard des questions énoncées dans les observations

(6) Le sous-comité peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il est fait état dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 45 (6).

Motifs à l’appui de l’ordonnance

(7) Le sous-comité fait en sorte que toute ordonnance qu’il rend en vertu du présent article soit accessible au public sous forme écrite et accompagnée des motifs.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 45 (7).

Réexamen de l’ordonnance

(8) Le sous-comité peut réexaminer toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la demande de quiconque ou de sa propre initiative.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 45 (8).

Exception aux audiences à huis clos

46. Si un sous-comité rend l’ordonnance prévue au paragraphe 45 (2) en totalité ou en partie au sujet d’une personne, il peut permettre à cette personne et à son représentant d’assister à l’audience. Il peut également, à sa discrétion, permettre à une autre personne d’y assister si, à son avis, le fait de le lui permettre ne mine pas les raisons qui sous-tendent le prononcé de l’ordonnance et ne cause aucun préjudice indu à une partie.  2007, chap. 10, annexe M, art. 38.

Témoins d’inconduite sexuelle

47. (1) Le sous-comité, à la demande d’un témoin dont le témoignage se rapporte aux allégations d’inconduite d’ordre sexuel de la part d’un membre et qui concerne le témoin, rend une ordonnance portant que nul ne doit rendre publics l’identité du témoin ni aucun renseignement susceptible de révéler l’identité du témoin.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 47.

Interprétation

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«allégations d’inconduite d’ordre sexuel de la part d’un membre» S’entend notamment des allégations voulant que le membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel au témoin lorsque celui-ci était un patient du membre.  1993, chap. 37, art. 13.

Transcription des audiences

48. (1) Le sous-comité qui tient une audience veille à ce que :

a) les témoignages oraux soient consignés;

b) la copie de la transcription de l’audience soit accessible aux parties qui en font la demande, à leurs frais;

c) la copie de la transcription de toute partie de l’audience dont la publication n’est pas interdite par ordonnance soit accessible à quiconque, à ses frais.

Transcription déposée auprès du tribunal

(2) Si la transcription d’une partie de l’audience qui fait l’objet d’une ordonnance en interdisant la publication est déposée auprès d’un tribunal relativement à une instance, seuls le tribunal et les parties à l’instance peuvent l’examiner, sauf ordonnance contraire du tribunal.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 48.

Recevabilité des preuves

49. Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, sont irrecevables lors d’une audience les preuves qui ne seraient pas recevables devant un tribunal dans le cadre d’une action civile, et les conclusions d’un sous-comité se fondent uniquement sur les preuves qu’il reçoit.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 49.

Membres du sous-comité qui participent

50. Seuls les membres d’un sous-comité qui étaient présents du début d’une audience à la fin participent à la décision du sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 50.

Faute professionnelle

51. (1) Le sous-comité conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle si, selon le cas :

a) le membre a été déclaré coupable d’une infraction qui se rapporte à son aptitude à exercer sa profession;

b) le corps dirigeant d’une profession de la santé dans un ressort autre que l’Ontario a conclu que le membre avait commis une faute professionnelle qui, de l’avis du sous-comité, constitue une faute professionnelle telle que la définissent les règlements;

b.0.1) le membre n’a pas collaboré avec le comité d’assurance de la qualité ni avec un évaluateur nommé par ce comité;

  b.1) le membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient;

c) le membre a commis une faute professionnelle telle que la définissent les règlements.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 51 (1); 1993, chap. 37, par. 14 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 39 (1).

Ordonnances

(2) Si un sous-comité conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, il peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre pour une durée déterminée.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions et des restrictions précisées le certificat d’inscription du membre pour une durée déterminée ou indéfinie.

4. Exiger du membre qu’il se présente devant le sous-comité pour être réprimandé.

5. Exiger du membre qu’il verse une amende d’au plus 35 000 $ au ministre des Finances.

5.1 Si la faute professionnelle a consisté dans le fait d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, exiger du membre qu’il rembourse à l’ordre les fonds alloués à ce patient dans le cadre du programme exigé aux termes de l’article 85.7.

5.2 Si le sous-comité rend une ordonnance en vertu de la disposition 5.1, exiger du membre qu’il dépose un cautionnement jugé acceptable par l’ordre pour garantir le paiement des sommes d’argent qu’il peut être tenu de rembourser aux termes de l’ordonnance prévue à la disposition 5.1.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 51 (2); 1993, chap. 37, par. 14 (2).

Idem

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2), le sous-comité peut préciser les conditions auxquelles le membre doit satisfaire pour obtenir l’annulation d’une suspension ou la suppression des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 51 (3).

Suspension d’ordonnance

(4) Le sous-comité peut suspendre l’effet de tout ou partie d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) pour une durée déterminée et dans des conditions précisées.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 51 (4); 2007, chap. 10, annexe M, par. 39 (2).

Ordonnances relatives à de mauvais traitements d’ordre sexuel

(5) Si le sous-comité conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2), le sous-comité :

1. Réprimande le membre.

2. Révoque le certificat d’inscription du membre si les mauvais traitements d’ordre sexuel consistaient en l’un ou l’autre des actes suivants, ou le comprenaient :

i. des rapports sexuels,

ii. un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital ou bucco-anal,

iii. la masturbation du membre par le patient ou en présence de ce dernier,

iv. la masturbation du patient par le membre,

v. l’incitation, par le membre, du patient à se masturber en présence du membre.  1993, chap. 37, par. 14 (3).

Déclaration sur les effets des mauvais traitements d’ordre sexuel

(6) Avant de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (5), le sous-comité tient compte de toute déclaration écrite décrivant les effets des mauvais traitements d’ordre sexuel sur le patient qui a été déposée ainsi que de toute déclaration orale qui a été faite au sous-comité à ce sujet.  1993, chap. 37, par. 14 (3).

Idem

(7) La déclaration peut être faite par le patient ou par son représentant.  1993, chap. 37, par. 14 (3).

Idem

(8) Le sous-comité ne doit pas tenir compte de la déclaration à moins qu’il n’ait été conclu qu’une faute professionnelle a été commise.  1993, chap. 37, par. 14 (3).

Avis donné au membre

(9) Lorsqu’une déclaration écrite est déposée, le sous-comité veille à ce qu’une copie de celle-ci soit remise, aussitôt que possible, au membre, à son avocat et à l’ordre.  1993, chap. 37, par. 14 (3).

Incompétence

52. (1) Le sous-comité conclut à l’incompétence d’un membre si les soins professionnels donnés à un patient manifestent un manque de connaissance, de compétence ou de jugement d’un ordre ou dans une mesure qui démontre que le membre est inapte à exercer sa profession ou que ses activités professionnelles doivent être restreintes.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 52 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 40 (1).

Ordonnance

(2) Si le sous-comité conclut à l’incompétence d’un membre, il peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions et de restrictions précisées le certificat d’inscription du membre pour une durée déterminée ou indéfinie.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 52 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 40 (2).

Idem

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2), le sous-comité peut préciser les conditions auxquelles le membre doit satisfaire pour obtenir l’annulation d’une suspension ou la suppression des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 52 (3); 2007, chap. 10, annexe M, par. 40 (3).

Frais en cas d’instances injustifiées

53. Le sous-comité qui est d’avis que l’introduction d’une instance était injustifiée peut rendre une ordonnance exigeant de l’ordre qu’il paie tout ou partie des frais judiciaires du membre.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 53.

Frais de l’ordre

53.1 Dans les cas appropriés, le sous-comité qui conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent peut rendre une ordonnance exigeant du membre qu’il paie tout ou partie des frais suivants :

1. Les frais judiciaires de l’ordre.

2. Les frais de l’ordre engagés pour faire enquête sur la question.

3. Les frais de l’ordre engagés relativement à la tenue de l’audience.  1993, chap. 37, art. 15.

Communication de la décision au plaignant

54. Le sous-comité communique sa décision motivée par écrit aux parties et, si la question a été renvoyée au comité de discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, au plaignant.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 54; 2007, chap. 10, annexe M, art. 41.

Communication des preuves

55. Le comité de discipline communique, sur demande, les documents et choses présentés en preuve lors d’une audience à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été tranchée de façon définitive.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 55.

Publication des décisions

56. (1) L’ordre doit publier la décision motivée du sous-comité, ou la décision et un résumé des motifs à l’appui de celle-ci, dans son rapport annuel. Il peut publier la décision motivée ou la décision et le résumé des motifs dans n’importe quelle autre de ses publications.

Publication du nom du membre

(2) Lorsqu’il publie une décision motivée ou une décision et un résumé des motifs aux termes du paragraphe (1), l’ordre publie le nom du membre qui fait l’objet de l’instance si, selon le cas :

a) quiconque peut connaître l’issue de l’instance en consultant le tableau;

b) le membre demande que son nom soit publié.

Non-publication du nom du membre

(3) L’ordre ne publie pas le nom du membre à moins d’y être tenu aux termes du paragraphe (2).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 56.

Incapacité

Enquête du registrateur

57. Le registrateur qui croit qu’un membre est peut-être frappé d’incapacité mène les enquêtes qu’il estime appropriées et présente au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports un rapport sur le résultat de ces enquêtes.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 57; 2007, chap. 10, annexe M, art. 42.

Obligation d’enquêter du sous-comité

58. (1) Un sous-comité dont les membres sont choisis par le président du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports parmi les membres du comité mène une enquête afin d’établir si un membre est frappé d’incapacité si, selon le cas :

a) le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports reçoit du registrateur un rapport visé à l’article 57;

b) un renvoi est effectué par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de la disposition 2 du paragraphe 26 (1).  2007, chap. 10, annexe M, art. 43.

Préavis adressé au membre

(2) Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports avise le membre de son intention de mener une enquête afin d’établir si le membre est frappé d’incapacité.  2007, chap. 10, annexe M, art. 43.

Disposition transitoire

(3) La commission d’enquête qui était constituée en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 43 de l’annexe M de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé, est réputée être toujours valablement constituée et avoir le pouvoir de faire tout ce qu’elle aurait pu faire avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de cette annexe. De même, si la commission d’enquête devait remettre une copie d’un rapport au bureau, celui-ci peut continuer d’agir à l’égard de la question et il a le pouvoir de faire tout ce qu’il aurait pu faire avant l’entrée en vigueur des articles 44 à 47 de cette annexe.  2007, chap. 10, annexe M, art. 43.

Enquêtes du sous-comité

59. (1) Le sous-comité mène les enquêtes qu’il estime appropriées.  2007, chap. 10, annexe M, art. 44.

Examens physiques ou mentaux

(2) Si, au terme de ses enquêtes, un sous-comité a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre qui fait l’objet de l’enquête est frappé d’incapacité, il peut exiger de lui qu’il subisse des examens physiques ou mentaux pratiqués ou ordonnés par un professionnel de la santé qu’il désigne et peut, sous réserve de l’article 63, rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre jusqu’à ce qu’il ait subi ces examens.  2007, chap. 10, annexe M, art. 44.

Rapport du sous-comité

60. Le sous-comité présente une copie de son rapport, ainsi qu’une copie de tout rapport relatif aux examens exigés aux termes du paragraphe 59 (2), au membre qui a fait l’objet de l’enquête.  2007, chap. 10, annexe M, art. 44.

Renvoi au comité d’aptitude professionnelle

61. Après avoir présenté au membre une copie de son rapport, ainsi qu’une copie de tout rapport relatif aux examens exigés aux termes du paragraphe 59 (2), le sous-comité peut renvoyer la question au comité d’aptitude professionnelle.  2007, chap. 10, annexe M, art. 44.

Suspension provisoire

62. (1) Le sous-comité peut, sous réserve de l’article 63, rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription d’un membre ou de l’assortir de conditions ou de restrictions si :

a) d’une part, il a renvoyé au comité d’aptitude professionnelle une question mettant en cause le membre;

b) d’autre part, il est d’avis que l’état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 62 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 45 (1).

Procédure suivant la suspension provisoire

(2) S’il est rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une question renvoyée au comité d’aptitude professionnelle :

a) d’une part, l’ordre traite la question avec célérité;

b) d’autre part, le comité d’aptitude professionnelle donne priorité à la question.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 62 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 45 (2).

Effet de l’ordonnance

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit tranchée par un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 62 (3).

Restrictions relatives aux ordonnances

63. (1) Aucune ordonnance ne doit être rendue à l’égard d’un membre en vertu du paragraphe 59 (2) ou 62 (1) sans que le membre :

a) ait été avisé de l’intention de rendre l’ordonnance;

b) ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au sous-comité;

c) ait reçu copie du texte de l’article 62, dans le cas d’une ordonnance prévue au paragraphe 62 (1).  2007, chap. 10, annexe M, art. 46.

Mesure extraordinaire pour protéger le public

(2) Malgré le paragraphe (1), une ordonnance peut être rendue sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu’a celui-ci, pendant que la suspension est en vigueur, de présenter des observations au sous-comité qui l’a rendue, si ce dernier est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose.  2007, chap. 10, annexe M, art. 46.

Sous-comité constitué pour les questions d’aptitude professionnelle

64. (1) Le président du comité d’aptitude professionnelle constitue un sous-comité dont les membres sont choisis parmi les membres du comité pour tenir une audience sur toute question renvoyée au comité par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 64 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 47 (1).

Composition

(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois personnes, dont au moins une est nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 64 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 47 (2).

Quorum

(3) Trois membres constituent le quorum d’un sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 64 (3).

Parties

65. Sont parties à une audience l’ordre, le membre dont il est allégué qu’il est frappé d’incapacité et toute autre personne que précise le sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 65.

Rapports de professionnels de la santé

66. (1) Tout rapport dressé et signé par un professionnel de la santé et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées est recevable en preuve lors d’une audience sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité ou celle de la signature du professionnel de la santé, si la partie qui le présente en remet une copie aux autres parties au moins dix jours avant l’audience.

Témoignage des professionnels de la santé

(2) Un professionnel de la santé ne peut témoigner en sa qualité de professionnel à une audience que s’il est présenté en preuve un rapport dressé et signé par lui et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées.

Contre-interrogatoire

(3) Si le rapport visé au paragraphe (1) est présenté par une partie, les autres parties peuvent assigner et contre-interroger la personne qui a dressé le rapport.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 66.

Exception

(4) Le sous-comité peut, à sa discrétion, permettre à une partie de présenter des preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour empêcher que les autres parties ne soient lésées.  1998, chap. 18, annexe G, art. 18.

Dispositions relatives à la procédure

67. Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues par les sous-comités du comité d’aptitude professionnelle :

1. Le paragraphe 22 (4) (conclusions de fait).

2. Le paragraphe 38 (4) (exclusion).

3. L’article 39 (les membres du sous-comité sont réputés maintenus).

4. L’article 42 (divulgation des preuves).

4.1 L’article 42.1 (divulgation de preuves par un membre).

5. L’article 43 (interdiction aux membres des sous-comités de communiquer).

6. L’article 44 (avis juridiques).

7. L’article 47 (témoins d’inconduite sexuelle).

8. L’article 50 (membres du sous-comité qui participent).

9. L’article 55 (communication des preuves).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 67; 1993, chap. 37, art. 16; 2007, chap. 10, annexe M, art. 48.

Audiences à huis clos

68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences d’un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle sont tenues à huis clos.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 68 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 49 (1).

Audience publique sur demande du membre dans certains cas

(2) Une audience est publique si la personne dont il est allégué qu’elle est frappée d’incapacité en fait la demande par un avis écrit que le registrateur reçoit avant la date à laquelle commence l’audience, sauf si le sous-comité est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle que le tort que causerait la divulgation l’emporterait sur l’utilité d’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être mise en danger.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 68 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 49 (2).

Ordonnances

69. (1) Si un sous-comité conclut qu’un membre est frappé d’incapacité, il doit, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions et des restrictions précisées le certificat d’inscription du membre pour une durée déterminée ou indéfinie.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 69 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 50 (1).

Idem

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), le sous-comité peut préciser les conditions auxquelles le membre doit satisfaire pour obtenir l’annulation d’une suspension ou la suppression des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 69 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 50 (2).

Changement

(3) Un membre ou l’ordre peut demander au comité d’aptitude professionnelle que soit rendue une ordonnance enjoignant au registrateur de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont est assorti son certificat d’inscription par l’effet de la disposition 3 du paragraphe (1) et le président peut constituer un sous-comité pour traiter la demande.  2007, chap. 10, annexe M, par. 50 (3).

Restrictions

(4) Le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (3) est assujetti à toute restriction prévue par l’ordonnance ou à laquelle le membre a acquiescé et à toute restriction imposée en vertu du paragraphe (5) lorsqu’il est statué sur une demande de modification antérieure.  2007, chap. 10, annexe M, par. 50 (3).

Restrictions relatives aux demandes

(5) Lorsqu’il statue sur une demande présentée par un membre aux termes du paragraphe (3), le sous-comité peut fixer un délai maximal de six mois dans lequel le membre ne peut présenter d’autre demande.  2007, chap. 10, annexe M, par. 50 (3).

Appels portés devant la Cour

Appel des décisions

70. (1) Toute partie à une instance devant la Commission concernant une audience ou un réexamen relatifs à une inscription ou toute partie à une instance devant un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle, à l’exclusion de l’audition d’une demande visée au paragraphe 72 (1), peut interjeter appel de la décision de la Commission ou du sous-comité devant la Cour divisionnaire.

Fondement de l’appel

(2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) est recevable à l’égard de questions de droit ou de questions de fait, ou des deux.

Pouvoirs de la Cour

(3) Dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Cour est investie de tous les pouvoirs du sous-comité qui a traité de la question et, dans le cadre de l’appel d’une décision de la Commission, est en outre investie de tous les pouvoirs de la Commission.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 70.

Entrée en vigueur de certaines ordonnances

71. L’ordonnance rendue par un sous-comité du comité de discipline pour cause d’incompétence, ou par un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle pour cause d’incapacité, et qui enjoint au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d’un membre, ou de l’assortir de restrictions ou de conditions, entre en vigueur immédiatement même s’il y a appel.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 71.

Entrée en vigueur de certaines ordonnances

71.1 L’article 71 s’applique également à l’ordonnance rendue par un sous-comité du comité de discipline découlant d’une conclusion selon laquelle un membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel consistant en l’un des actes mentionnés à la sous-disposition i, ii, iii ou iv de la disposition 2 du paragraphe 51 (5).  1993, chap. 37, art. 17.

Ordonnance dans le cas d’un danger pour le public

71.2 Si la conduite d’un membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, l’ordre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance déclarant qu’une ordonnance rendue par un sous-comité du comité de discipline pour cause de faute professionnelle, et qui enjoint au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d’un membre, ou de l’assortir de restrictions ou de conditions, prend effet immédiatement même s’il y a appel et malgré toute autre loi.  2007, chap. 10, annexe M, art. 51.

Remise en vigueur

Demandes de remise en vigueur

72. (1) La personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu par suite de procédures disciplinaires ou de procédures pour incapacité peut demander par écrit au registrateur qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 72 (1).

Délai de présentation de la demande

(2) La demande prévue au paragraphe (1) ne doit pas être présentée avant l’écoulement de l’un des délais suivants :

a) un an après la date de révocation ou de suspension du certificat d’inscription;

b) six mois après la prise d’une décision à l’égard de la dernière demande présentée en vertu du paragraphe (1).  2007, chap. 10, annexe M, art. 52.

Délai de présentation de la demande en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel

(3) La demande prévue au paragraphe (1) ne doit pas, en cas de révocation pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, être présentée avant l’écoulement de l’un des délais suivants :

a) cinq ans après la date de révocation du certificat d’inscription;

b) six mois après la prise d’une décision à l’égard de la dernière demande présentée en vertu du paragraphe (1).  2007, chap. 10, annexe M, art. 52.

Avis au plaignant éventuel

(4) Le registrateur avise le plaignant concerné par la procédure initiale de toute demande présentée en vertu du paragraphe (1).  2007, chap. 10, annexe M, art. 52.

Motifs du rétablissement

(5) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) donne les raisons pour lesquelles le certificat devrait être délivré ou la suspension annulée.  2007, chap. 10, annexe M, art. 52.

Renvoi au comité compétent

73. (1) Le registrateur renvoie la demande :

a) au comité de discipline, si la révocation ou la suspension a pour motif une faute professionnelle ou l’incompétence;

b) au comité d’aptitude professionnelle, si la révocation ou la suspension a pour motif l’incapacité.

Audiences

(2) Le président du comité auquel une demande est renvoyée choisit, parmi les membres du comité, les membres du sous-comité chargé de procéder à l’audience relative à la demande.

Dispositions relatives à la procédure

(3) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience relative à une demande par un sous-comité du comité de discipline :

1. Le paragraphe 22 (4) (conclusions de fait).

2. Le paragraphe 38 (2) (composition).

3. Le paragraphe 38 (3) (composition).

4. Le paragraphe 38 (5) (quorum).

5. L’article 43 (interdiction aux membres des sous-comités de communiquer).

6. L’article 44 (avis juridiques).

7. L’article 45 (audiences publiques).

8. L’article 47 (témoins d’inconduite sexuelle).

9. L’article 48 (transcription des audiences).

10. L’article 50 (membres du sous-comité qui participent).

11. L’article 55 (communication des preuves).

Idem

(4) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience relative à une demande par un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle :

1. Le paragraphe 22 (4) (conclusions de fait).

2. L’article 43 (interdiction aux membres des sous-comités de communiquer).

3. L’article 44 (avis juridiques).

4. L’article 47 (témoins d’inconduite sexuelle).

5. L’article 48 (transcription des audiences).

6. L’article 50 (membres du sous-comité qui participent).

7. L’article 55 (communication des preuves).

8. Le paragraphe 64 (2) (composition).

9. Le paragraphe 64 (3) (quorum).

10. L’article 68 (audiences à huis clos).

Ordonnance

(5) À la suite d’une audience, le sous-comité peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande.

2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de l’auteur de la demande.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions et des restrictions précisées le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 73 (1) à (5).

Restriction en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel

(5.1) Le sous-comité ne peut rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de délivrer un nouveau certificat d’inscription à l’auteur de la demande dont le certificat a été révoqué pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, à moins que ne soient satisfaites les conditions prescrites.  1993, chap. 37, art. 19.

Décision

(6) Le sous-comité qui tient une audience relative à une demande communique sa décision motivée par écrit à l’auteur de la demande et au registrateur.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 73 (6).

Ordonnances sans audience

74. (1) Dans le cas d’une personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu par suite de procédures disciplinaires ou de procédures pour incapacité, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans qu’une audience soit tenue :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un nouveau certificat d’inscription à l’auteur de la demande.

2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de l’auteur de la demande.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions et des restrictions précisées le certificat d’inscription de l’auteur de la demande si une ordonnance est rendue en vertu de la disposition 1 ou 2.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 74.

Restriction

(2) Le présent article ne s’applique pas aux révocations pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient.  1993, chap. 37, art. 20.

Pouvoirs d’enquête du registrateur

Enquêteurs

75. (1) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’établir si un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent si, selon le cas :

a) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que le membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent et le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports approuve la nomination;

b) le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports a reçu du comité d’assurance de la qualité des renseignements concernant un membre, aux termes de la disposition 4 du paragraphe 80.2 (1), et a demandé au registrateur de mener une enquête;

c) le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports a reçu une plainte par écrit au sujet du membre et a demandé au registrateur de mener une enquête.  2007, chap. 10, annexe M, art. 53.

Situations d’urgence

(2) Le registrateur peut nommer un enquêteur si :

a) d’une part, il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’un enquêteur devrait être nommé immédiatement;

b) d’autre part, il n’a pas le temps d’obtenir l’approbation du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.  2007, chap. 10, annexe M, art. 53.

Rapport

(3) Lorsqu’un enquêteur a été nommé en vertu du paragraphe (2), le registrateur le signale au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports dans les cinq jours qui suivent.  2007, chap. 10, annexe M, art. 53.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

76. (1) L’enquêteur peut enquêter sur les activités professionnelles du membre qui fait l’objet d’une enquête et l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette enquête.  2009, chap. 33, annexe 6, art. 84.

Demandes raisonnables de renseignements

(1.1) L’enquêteur peut présenter à quiconque, y compris au membre qui fait l’objet de l’enquête, des demandes raisonnables de renseignements sur des questions qui s’avèrent pertinentes à l’enquête.  2009, chap. 6, art. 1.

Idem

(2) L’enquêteur peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans le lieu d’exercice du membre et examiner tout ce qui s’avère pertinent à l’enquête.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 76 (2); 2007, chap. 10, annexe M, art. 54.

Interdiction d’entraver

(3) Nul ne doit entraver le travail d’un enquêteur, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui s’avère pertinent.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 76 (3).

Obligation du membre de collaborer

(3.1) Le membre collabore pleinement avec l’enquêteur.  2009, chap. 6, art. 1.

Conflits

(4) Le présent article s’applique malgré les dispositions d’autres lois relatives à la confidentialité des dossiers médicaux.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 76 (4).

Perquisitions

77. (1) Un juge de paix peut délivrer à l’enquêteur qui en fait la demande sans préavis un mandat l’autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tous les documents ou choses précisés dans le mandat, s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables, établis sous serment, de croire ce qui suit :

a) le membre qui fait l’objet de l’enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent;

b) il se trouve des choses pertinentes dans ce lieu.  2007, chap. 10, annexe M, art. 55.

Exécution du mandat

(2) Sauf mention contraire, le mandat délivré aux termes du paragraphe (1) ne peut être exécuté qu’entre 8 heures et 20 heures.  2007, chap. 10, annexe M, art. 55.

Demande relative à un logement

(2.1) La demande de délivrance d’un mandat visée au paragraphe (1) en vue d’autoriser l’entrée dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement.  2007, chap. 10, annexe M, art. 55.

Aide et recours à la force

(3) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) peut être aidé d’autres personnes et avoir recours à la force pour y pénétrer.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 77 (3).

Obligation de l’enquêteur de présenter une pièce d’identité

(4) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d’identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 77 (4).

Reproduction de documents et d’objets

78. (1) L’enquêteur peut, aux frais de l’ordre, faire une copie des documents ou des objets qu’il peut examiner en vertu du paragraphe 76 (2) ou d’un mandat délivré aux termes du paragraphe 77 (1).

Enlèvement de documents et d’objets

(2) L’enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes;

b) une copie de ceux-ci ne suffit pas aux fins de l’enquête.

Restitution des documents et objets ou des copies

(3) S’il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l’enquêteur :

a) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a), restitue les documents ou objets dans un délai raisonnable;

b) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents ou des objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.

Copies à titre de preuve

(4) Les copies des documents ou des objets qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend de tout élément d’information sous quelque forme que ce soit et, notamment, d’une partie de celui-ci.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 78.

Rapport d’enquête

79. Le registrateur présente un rapport faisant état du résultat de l’enquête :

a) soit au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, si l’enquêteur a été nommé aux termes de l’alinéa 75 (1) a) ou b) ou en vertu du paragraphe 75 (2);

b) soit au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, si l’enquêteur a été nommé aux termes de l’alinéa 75 (1) c), à la demande du comité;

c) soit à la Commission, si l’enquêteur a été nommé aux termes de l’alinéa 75 (1) c) par la Commission qui exerçait les pouvoirs que le paragraphe 28 (6) confère au registrateur.  2007, chap. 10, annexe M, art. 56.

Comité d’assurance de la qualité

79.1 Abrogé : 2007, chap. 10, annexe M, art. 57.

Programme d’assurance de la qualité requis

80. Le conseil prend des règlements en application de l’alinéa 95 (1) r) prescrivant un programme d’assurance de la qualité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 80; 2000, chap. 26, annexe H, par. 3 (1).

Exigences minimales applicables au programme d’assurance de la qualité

80.1 Le programme d’assurance de la qualité prescrit aux termes de l’article 80 comprend les éléments suivants :

a) l’éducation permanente ou le perfectionnement professionnel aux fins suivantes :

(i) promouvoir le maintien de la compétence et l’amélioration continue de la qualité chez les membres,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.1) promouvoir une collaboration interprofessionnelle,

Voir : 2009, chap. 26, par. 24 (14) et 27 (2).

(ii) faire face aux changements qui surviennent au sein de la profession,

(iii) incorporer des normes d’exercice, des avancées technologiques, des modifications apportées aux compétences exigées pour l’admission à la profession et d’autres questions pertinentes, à la discrétion du conseil;

b) les auto-évaluations, les évaluations par les pairs et les évaluations de la profession;

c) un mécanisme qui permet à l’ordre de surveiller la participation des membres au programme d’assurance de la qualité de même que leur observation de celui-ci.  2007, chap. 10, annexe M, art. 58.

Pouvoirs du comité

80.2 (1) Le comité d’assurance de la qualité ne peut prendre que l’une ou l’autre ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Exiger de membres particuliers dont les connaissances, les compétences et le jugement ont été évalués aux termes de l’article 82 et déclarés insatisfaisants qu’ils participent à des programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés.

2. Ordonner au registrateur, au moyen d’une directive, d’assortir de conditions ou de restrictions, pour une période précise que doit fixer le comité, le certificat d’inscription de tout membre, selon le cas :

i. dont les connaissances, les compétences et le jugement ont été évalués ou réévalués aux termes de l’article 82 et déclarés insatisfaisants,

ii. à qui il a été ordonné, au moyen d’une directive, de participer à des programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés comme le comité l’a exigé en vertu de la disposition 1, mais qui ne les a pas terminés avec succès.

3. Ordonner au registrateur, au moyen d’une directive, de supprimer des conditions ou des restrictions avant la fin de la période précisée, si le comité est convaincu que les connaissances, la compétence et le jugement du membre sont à présent satisfaisants.

4. Divulguer le nom du membre et les allégations faites contre lui au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports si le comité d’assurance de la qualité est d’avis que le membre peut avoir commis une faute professionnelle ou qu’il peut être incompétent ou frappé d’incapacité.  2007, chap. 10, annexe M, art. 58.

Préavis

(2) Aucune directive ne doit être donnée par le comité d’assurance de la qualité au registrateur en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) sans que le membre en ait été avisé au préalable et qu’il ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité.  2007, chap. 10, annexe M, art. 58.

Évaluateurs

81. Le comité d’assurance de la qualité peut nommer des évaluateurs aux fins du programme d’assurance de la qualité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 81.

Collaboration entre le comité et les évaluateurs

82. (1) Chaque membre doit collaborer avec le comité d’assurance de la qualité, ainsi qu’avec tout évaluateur nommé par le comité, et, entre autres :

a) permettre à l’évaluateur de pénétrer dans les locaux où il exerce sa profession et de les inspecter;

b) permettre à l’évaluateur d’examiner ses dossiers relativement aux soins qu’il donne à ses patients;

c) fournir au comité ou à l’évaluateur les renseignements que l’un ou l’autre demande et sous la forme que l’un ou l’autre précise, relativement aux soins qu’il donne à ses patients ou aux dossiers qu’il tient à cet égard;

d) s’entretenir avec le comité ou l’évaluateur si l’un ou l’autre le lui demande;

e) participer à un programme visant à évaluer ses connaissances, sa compétence et son jugement, si le comité le lui demande.

Inspection des locaux

(2) Toute personne ayant le contrôle des locaux dans lesquels exerce un membre, à l’exception d’un logement privé, permet à l’évaluateur d’y pénétrer et de les inspecter.

Examen des dossiers

(3) Toute personne ayant le contrôle des dossiers relatifs aux soins donnés par le membre à des patients permet à l’évaluateur de les examiner.

Exception

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’exiger que le patient ou son représentant permette à l’évaluateur d’examiner les dossiers relatifs aux soins du patient.

Conflit

(5) Le présent article s’applique malgré les dispositions d’autres lois relatives à la confidentialité des dossiers médicaux.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 82.

Caractère confidentiel des renseignements

83. (1) Sauf disposition contraire de l’article 80.2 et du présent article, le comité d’assurance de la qualité et tout évaluateur nommé par ce dernier ne communiquent à aucun autre comité :

a) les renseignements qu’a fournis le membre;

b) les renseignements qui concernent le membre et qui ont été obtenus aux termes de l’article 82.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 83 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 59 (1).

Exception en cas de faux renseignements

(2) S’ils se rapportent à une procédure devant un comité, les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués à ce comité en vue de montrer que le membre a fourni sciemment de faux renseignements au comité d’assurance de la qualité ou à un évaluateur.  2007, chap. 10, annexe M, par. 59 (2).

(3) Abrogé : 2007, chap. 10, annexe M, par. 59 (3).

Utilisation des renseignements confidentiels

(4) Les renseignements qui ont été communiqués contrairement au paragraphe (1) ne doivent pas être utilisés contre le membre auquel ils se rapportent dans une instance devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 83 (4).

(5) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (1).

Renseignements sur l’assurance de la qualité et autres

83.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«divulguer» Relativement à des renseignements sur l’assurance de la qualité, s’entend du fait de les communiquer à une personne ou de les mettre à sa disposition si celle-ci n’est pas, selon le cas :

a) membre du comité d’assurance de la qualité;

b) un évaluateur que nomme le comité, une personne engagée en son nom, comme un guide, ou une personne qui dirige un programme d’évaluation en son nom;

c) une personne qui fournit un soutien administratif au comité ou à son conseiller juridique ou au registrateur.

Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«instance» S’entend notamment d’une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu’exerce le comité d’assurance de la qualité. («proceeding»)

«renseignements sur l’assurance de la qualité» S’entend des renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis par le comité d’assurance de la qualité ou préparés pour lui uniquement ou principalement afin de l’aider à exercer ses fonctions;

b) se rapportent uniquement ou principalement à une activité qu’exerce le comité d’assurance de la qualité dans le cadre de ses fonctions;

c) sont préparés par un membre ou au nom d’un membre uniquement ou principalement afin de se conformer aux exigences du programme d’assurance de la qualité prescrit;

d) sont fournis au comité d’assurance de la qualité en application du paragraphe (3);

mais non, selon le cas :

e) du nom d’un membre et des allégations selon lesquelles il aurait commis une faute professionnelle ou serait incompétent ou frappé d’incapacité;

f) des renseignements renvoyés au comité d’assurance de la qualité par un autre comité de l’ordre ou de la Commission;

g) des renseignements qu’un règlement pris en application du présent code précise comme n’étant pas des renseignements sur l’assurance de la qualité et que reçoit le comité d’assurance de la qualité après le jour de la prise du règlement. («quality assurance information»)

«témoin» Dans le cadre d’une instance, personne qui, qu’elle soit ou non partie à l’instance :

a) soit est soumise à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire préalable verbal ou écrit;

b) soit souscrit un affidavit;

c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Incompatibilité

(2) Sauf s’il prévoit expressément autre chose, le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de toute autre loi.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Divulgation au comité d’assurance de la qualité

(3) Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements au comité d’assurance de la qualité aux fins de celui-ci.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Renseignements sur l’assurance de la qualité

(4) Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit divulguer de renseignements sur l’assurance de la qualité, sauf si le permettent la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, y compris le présent code, ou une loi mentionnée à l’annexe 1 de cette loi, ou les règlements pris ou règlements administratifs adoptés en application de cette loi ou en application d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de cette loi.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Non-divulgation dans une instance

(5) Nul ne doit demander à un témoin et aucun tribunal ni autre organisme qui tient une instance ne doit permettre à un témoin dans l’instance de divulguer des renseignements sur l’assurance de la qualité ni l’obliger à le faire, sauf ce qui est autorisé ou exigé par les dispositions relatives au programme d’assurance de la qualité.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Preuve non admissible

(6) Aucun renseignement sur l’assurance de la qualité n’est admissible en preuve dans une instance.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Représailles interdites

(7) Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu’elle a divulgué des renseignements à un comité d’assurance de la qualité en application du paragraphe (3). Toutefois, la personne qui divulgue de faux renseignements au comité peut se voir infliger à une punition.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui divulgue des renseignements de bonne foi à un comité d’assurance de la qualité à sa demande ou afin de l’aider à exercer ses fonctions.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Programme de relations avec les patients

Programme de relations avec les patients

84. (1) L’ordre offre un programme de relations avec les patients.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 84 (1).

Mesures relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard des patients

(2) Le programme de relations avec les patients doit comprendre des mesures visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard des patients, et à traiter de ceux-ci.  1993, chap. 37, par. 22 (1); 2007, chap. 10, annexe M, par. 60 (1).

Idem

(3) Les mesures visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard des patients et à traiter de ceux-ci doivent porter sur ce qui suit :

a) les exigences en matière d’éducation auxquelles doivent satisfaire les membres;

b) les principes directeurs régissant la conduite des membres avec leurs patients;

c) la formation à donner au personnel de l’ordre;

d) la communication de renseignements au public.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 84 (3); 1993, chap. 37, par. 22 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 60 (2).

Rapports touchant le programme

(4) Le conseil remet au Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé un rapport écrit décrivant le programme de relations avec les patients et, chaque fois que des modifications y sont apportées, un rapport écrit décrivant celles-ci.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 84 (4).

Rôle consultatif du conseil

85. Le comité des relations avec les patients donne au conseil des conseils sur le programme de relations avec les patients.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 85.

Dépôt de rapports au sujet de professionnels de la santé

Dépôt de rapports par des membres

85.1 (1) Le membre dépose un rapport conformément à l’article 85.3 si, dans l’exercice de sa profession, il lui est donné des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre de son ordre ou d’un autre ordre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient.

Identité non connue

(2) Le membre n’est pas tenu de déposer un rapport s’il ne connaît pas le nom du membre qui ferait l’objet du rapport.

Renseignements provenant d’un patient

(3) Le membre qui est tenu de déposer un rapport en raison de motifs raisonnables acquis auprès d’un de ses patients fait tout en son pouvoir pour informer le patient de cette exigence avant de déposer le rapport.  1993, chap. 37, art. 23.

Dépôt de rapports par des établissements

85.2 (1) La personne qui exploite ou fait fonctionner un établissement dans lequel exercent un ou plusieurs membres dépose un rapport conformément à l’article 85.3 si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un membre qui exerce dans l’établissement est incompétent ou frappé d’incapacité ou a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient.  1993, chap. 37, art. 23; 2007, chap. 10, annexe M, art. 61.

Motifs raisonnables des personnes non physiques

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui exploite ou fait fonctionner un établissement, mais qui n’est pas une personne physique, est réputée avoir des motifs raisonnables si le particulier responsable de l’exploitation ou du fonctionnement de l’établissement a lui-même des motifs raisonnables.  1993, chap. 37, art. 23.

Identité non connue

(3) La personne qui exploite ou fait fonctionner un établissement n’est pas tenue de déposer un rapport si elle ne connaît pas le nom du membre qui ferait l’objet du rapport.  1993, chap. 37, art. 23.

Exigences relatives aux rapports exigés

85.3 (1) Le rapport exigé aux termes de l’article 85.1 ou 85.2 doit être déposé par écrit auprès du registrateur de l’ordre du membre qui fait l’objet du rapport.  1993, chap. 37, art. 23.

Délai de dépôt du rapport

(2) Le rapport doit être déposé dans les 30 jours qui suivent le jour où naît l’obligation de déposer un rapport, à moins que la personne qui est tenue de le déposer n’ait des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel au patient ou en infligera à d’autres patients, ou encore que l’incompétence ou l’incapacité du membre exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, auquel cas le rapport doit être déposé sans délai.  2007, chap. 10, annexe M, par. 62 (1).

Contenu du rapport

(3) Le rapport doit contenir :

a) le nom de la personne qui dépose le rapport;

b) le nom du membre qui fait l’objet du rapport;

c) une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel, de l’incompétence ou de l’incapacité faisant l’objet de l’allégation;

d) sous réserve du paragraphe (4), le nom du patient du membre qui fait l’objet du rapport si les motifs de la personne qui dépose le rapport sont liés à ce patient.  1993, chap. 37, art. 23; 2007, chap. 10, annexe M, par. 62 (2).

Interdiction d’identifier un patient sans son consentement

(4) Le nom d’un patient qui peut avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ne doit pas figurer dans le rapport sans le consentement écrit du patient ou, si le patient est incapable, de son représentant.  1993, chap. 37, art. 23.

Rapport, psychothérapie

(5) Si le membre qui est tenu de déposer un rapport aux termes de l’article 85.1 donne des soins de psychothérapie au membre qui ferait l’objet du rapport, le rapport doit aussi comprendre l’opinion du membre qui dépose le rapport, s’il peut en former une, quant à la probabilité que le membre qui fait l’objet du rapport inflige des mauvais traitements d’ordre sexuel à des patients à l’avenir.  1993, chap. 37, art. 23.

Rapports supplémentaires, psychothérapie

85.4 (1) Le membre qui dépose un rapport auquel s’applique le paragraphe 85.3 (5) dépose un rapport supplémentaire auprès du même ordre s’il cesse de donner des soins de psychothérapie au membre qui a fait l’objet du premier rapport.

Délai de dépôt du rapport supplémentaire

(2) Le rapport supplémentaire doit être déposé immédiatement.  1993, chap. 37, art. 23.

Dépôt de rapports par des employeurs, etc.

85.5 (1) Quiconque met fin à l’emploi d’un membre, lui retire ses privilèges, les suspend ou les assortit de restrictions, ou dissout la société en nom collectif, la société professionnelle de la santé ou l’association qu’il forme avec le membre, pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, dépose auprès du registrateur, dans les trente jours suivant l’accomplissement d’un de ces actes, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision.  1993, chap. 37, art. 23; 2000, chap. 42, annexe, art. 36.

Idem

(2) Quiconque avait l’intention de mettre fin à l’emploi d’un membre ou de lui retirer ses privilèges pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, mais ne l’a pas fait parce que le membre a démissionné ou a renoncé volontairement à ses privilèges, dépose auprès du registrateur, dans les trente jours suivant la démission ou la renonciation, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention d’agir.  1993, chap. 37, art. 23.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 14, annexe 2, art. 12 et 13)

Idem

(2) Si un membre démissionne, renonce volontairement à ses privilèges ou à l’exercice de ses activités professionnelles, ou restreint volontairement ses privilèges ou ses activités professionnelles et que les circonstances énoncées à la disposition 1 ou 2 s’appliquent, la personne visée au paragraphe (3) agit conformément à ces dispositions :

1. La personne visée au paragraphe (3) qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, croit que la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l’exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à une faute professionnelle que le membre aurait commise, à son incompétence ou à son incapacité dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l’un ou l’autre de ces événements, un rapport écrit énonçant les motifs sur lesquels elle fonde sa croyance.

2. Si la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l’exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, a lieu soit au cours d’une enquête menée par la personne visée au paragraphe (3), ou au nom de cette personne, sur des allégations de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité de la part du membre, soit par suite d’une telle enquête, la personne visée au paragraphe (3) dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l’un ou l’autre de ces événements, un rapport écrit énonçant la nature des allégations faisant l’objet de l’enquête. 2014, chap. 14, annexe 2, art. 12.

Champ d’application

(3) Le présent article s’applique à toute personne, à l’exception d’un patient, qui emploie un membre ou qui s’associe à un membre dans une société en nom collectif ou autrement, ou qui lui offre des privilèges aux fins de la prestation de services de santé.  1993, chap. 37, art. 23.

Immunité touchant les rapports

85.6 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes qui déposent un rapport de bonne foi aux termes de l’article 85.1, 85.2, 85.4 ou 85.5.  1993, chap. 37, art. 23.

Dépôt de rapports par des membres : infractions

85.6.1 (1) Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registrateur s’il a été déclaré coupable d’une infraction.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63; 2009, chap. 26, par. 24 (15).

Délai de dépôt

(2) Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la déclaration de culpabilité.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63.

Contenu du rapport

(3) Le rapport doit contenir :

a) le nom du membre qui dépose le rapport;

b) la nature de l’infraction et une description de celle-ci;

c) la date à laquelle le membre a été déclaré coupable de l’infraction;

d) le nom et l’emplacement du tribunal qui a déclaré le membre coupable de l’infraction;

e) l’état de tout appel interjeté à l’égard de la déclaration de culpabilité.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63.

Publication interdite

(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63.

Idem

(5) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63.

Rapports supplémentaires

(6) Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de la déclaration de culpabilité par suite de l’interjection d’un appel.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63.

Dépôt de rapports par des membres : négligence professionnelle ou faute médicale

85.6.2 (1) Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registrateur s’il a fait l’objet d’une conclusion de négligence professionnelle ou de faute médicale.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63; 2009, chap. 26, par. 24 (16).

Délai de dépôt

(2) Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la conclusion dont il a fait l’objet.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63.

Contenu du rapport

(3) Le rapport doit contenir :

a) le nom du membre qui dépose le rapport;

b) la nature de la conclusion et une description de celle-ci;

c) la date de la conclusion dont le membre a fait l’objet;

d) le nom et l’emplacement du tribunal qui en est arrivé à la conclusion dont le membre a fait l’objet;

e) l’état de tout appel interjeté à l’égard de la conclusion dont le membre a fait l’objet.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63.

Publication interdite

(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63.

Idem

(5) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63.

Rapports supplémentaires

(6) Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de la conclusion dont il a fait l’objet par suite de l’interjection d’un appel.  2007, chap. 10, annexe M, art. 63.

Financement de la thérapie et des consultations

Fonds alloués par l’ordre

85.7 (1) L’ordre crée un programme afin d’allouer des fonds pour la thérapie et les consultations destinées aux personnes qui, lorsqu’elles étaient des patients, ont été victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part de membres.  1993, chap. 37, art. 23.

Fonds régis par les règlements

(2) Les fonds sont alloués conformément aux règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  1993, chap. 37, art. 23.

Administration

(3) Le comité des relations avec les patients administre le programme.  1993, chap. 37, art. 23.

Admissibilité

(4) Toute personne est admissible à des fonds, sous réserve de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) un sous-comité du comité de discipline conclut que la personne, lorsqu’elle était un patient, a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part d’un membre;

b) il est satisfait aux autres exigences prescrites dans les règlements pris par le conseil.  1993, chap. 37, art. 23.

Effet de l’appel

(5) L’appel de la conclusion du sous-comité n’a aucun effet sur l’admissibilité d’une personne à des fonds aux termes de l’alinéa (4) a).  1993, chap. 37, art. 23.

Évaluation non nécessaire

(6) Aucune personne n’est tenue de subir une évaluation d’ordre psychologique ou autre avant de recevoir des fonds.  1993, chap. 37, art. 23.

Choix d’un thérapeute ou d’un conseiller

(7) La personne qui est admissible à des fonds a le droit de choisir un thérapeute ou un conseiller, sous réserve des restrictions suivantes :

1. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne avec laquelle la personne admissible a des liens de parenté.

2. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne qui, à la connaissance de l’ordre, a été déclarée, à quelque moment ou dans quelque ressort que ce soit, coupable d’une faute professionnelle d’ordre sexuel ou civilement ou criminellement responsable d’un acte de nature semblable.

3. Si le thérapeute ou le conseiller n’est pas membre d’une profession de la santé réglementée, l’ordre peut exiger de la personne qu’elle signe un document indiquant qu’elle comprend que le thérapeute ou le conseiller n’est pas soumis à la discipline d’une profession.  1993, chap. 37, art. 23.

Versement

(8) Les fonds ne sont versés qu’au thérapeute ou conseiller choisi par la personne.  1993, chap. 37, art. 23.

Utilisation des fonds

(9) Les fonds ne doivent être utilisés que pour payer la thérapie ou les consultations et ne doivent pas servir directement ou indirectement à toute autre fin.  1993, chap. 37, art. 23.

Idem

(10) Les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou les consultations qui ont été données après que les mauvais traitements d’ordre sexuel ont été infligés.  2007, chap. 10, annexe M, art. 64.

Autre couverture

(11) Les fonds alloués à une personne sont réduits du montant que le Régime d’assurance-santé de l’Ontario ou qu’un assureur privé doit payer pour la thérapie ou les consultations destinées à la personne au cours de la période durant laquelle des fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du programme.  1993, chap. 37, art. 23.

Droit de recouvrement

(12) L’ordre a le droit de recouvrer auprès du membre, dans le cadre d’une instance introduite devant un tribunal compétent, toute somme d’argent payée conformément au présent article pour la thérapie ou les consultations destinées à une personne admissible visée à l’alinéa (4) a).  1993, chap. 37, art. 23.

Personne non tenue de témoigner

(13) La personne admissible n’est pas tenue de comparaître ni de témoigner dans l’instance.  1993, chap. 37, art. 23.

Sociétés professionnelles de la santé

Sociétés professionnelles

85.8 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et des règlements administratifs, un ou plusieurs membres de la même profession de la santé peuvent créer une société professionnelle de la santé pour exercer leur profession.  2005, chap. 28, annexe B, par. 2 (1).

Idem

(2) Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, ainsi que les règlements pris en application de cette loi, qui s’appliquent à l’égard des sociétés professionnelles s’appliquent à l’égard des sociétés professionnelles de la santé créées en vertu du paragraphe (1).  2005, chap. 28, annexe B, par. 2 (1).

Avis de changement d’actionnaires

85.9 La société professionnelle de la santé avise le registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière fixés par les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires qui sont membres de l’ordre.  2000, chap. 42, annexe, art. 37; 2007, chap. 10, annexe M, art. 69.

Application de la Loi

85.10 Les membres qui exercent une profession de la santé par l’intermédiaire d’une société professionnelle de la santé sont régis par ce qui suit :

1. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et ses règlements d’application.

2. La loi sur une profession de la santé qui régit la profession de la santé du membre et les règlements pris ainsi que les règlements administratifs adoptés en application de cette loi.  2001, chap. 8, art. 220; 2007, chap. 10, annexe M, art. 65.

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les patients

85.11 (1) Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques des membres envers une personne pour le compte de laquelle ils exercent une profession de la santé :

a) ne se trouvent pas diminuées du fait qu’ils exercent la profession par l’intermédiaire d’une société professionnelle de la santé;

b) s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.  2000, chap. 42, annexe, art. 37; 2001, chap. 8, par. 221 (1).

Enquête

(2) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si un acte ou la conduite d’un membre qui exerce la profession pour le compte d’une société professionnelle de la santé fait l’objet de l’un des éléments suivants :

1. Une plainte.

2. Un rapport obligatoire.

3. Une allégation précisée de faute professionnelle ou d’incompétence.

4. Une enquête menée, un réexamen effectué ou une audience tenue par la Commission.

5. Une enquête, une inspection ou une évaluation menée par un enquêteur ou un évaluateur nommé en vertu du présent code.

6. Une enquête menée par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.

7. Un renvoi au Comité de discipline ou au Comité d’aptitude professionnelle.

8. Une audience tenue par un comité de l’ordre.  2001, chap. 8, par. 221 (2); 2007, chap. 10, annexe M, art. 66.

Idem

(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), l’ordre peut exercer à l’égard de la société professionnelle de la santé les mêmes pouvoirs qu’à l’égard du membre.  2001, chap. 8, par. 221 (2).

Responsabilité

(4) Dans les cas prévus au paragraphe (2), la société professionnelle de la santé et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu’il est ordonné au membre de payer.  2001, chap. 8, par. 221 (2).

Conflit d’obligations

85.12 L’obligation d’un membre à l’endroit d’un patient, de l’ordre ou du public l’emporte sur son obligation envers une société professionnelle de la santé en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant de celle-ci en cas d’incompatibilité.  2001, chap. 8, art. 222.

Restrictions : certificat de la société

85.13 Les conditions et restrictions dont est assorti le certificat d’inscription d’un membre qui exerce une profession de la santé par l’intermédiaire d’une société professionnelle de la santé s’appliquent au certificat d’auto­risation de la société relativement à l’exercice de la profession par l’intermédiaire du membre.  2000, chap. 42, annexe, art. 37.

Interdiction : faute professionnelle

85.14 (1) Aucune société professionnelle de la santé ne doit, lorsqu’elle exerce une profession de la santé, faire ou omettre de faire quoi que ce soit si cela constituait une faute professionnelle de la part d’un membre de cette profession.  2001, chap. 8, art. 223.

Interdiction : contraventions

(2) Les sociétés professionnelles de la santé ne doivent contrevenir aux dispositions :

a) la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et ses règlements d’application;

b) la loi sur une profession de la santé qui régit la profession de la santé du membre et les règlements pris ainsi que les règlements administratifs adoptés en application de cette loi.  2001, chap. 8, art. 223; 2007, chap. 10, annexe M, art. 67.

Interdiction : questions générales

(3) Ne doivent pas exercer une profession de la santé les sociétés professionnelles de la santé qui ne satisfont pas aux exigences imposées aux sociétés professionnelles en application du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions ou aux exigences fixées en application du paragraphe 3.2 (6) de cette loi.  2005, chap. 28, annexe B, par. 2 (2).

Dispositions diverses

Droit d’utilisation du français

86. (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’ordre.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 86 (1).

Langue préférée

(1.1) L’ordre détermine et consigne la langue préférée de chacun de ses membres et détermine celle de chaque membre du public qui fait affaire avec l’ordre.  2007, chap. 10, annexe M, art. 68.

Droit garanti par le conseil

(2) Le conseil prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans tous leurs rapports avec l’ordre.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 86 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rapports» S’entend de tout service offert au public ou aux membres ainsi que de toute formalité administrative, et s’entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests, et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des réexamens.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 86 (3).

Droit restreint

(4) Le droit prévu au paragraphe (1) est assujetti à des limites qui soient raisonnables dans les circonstances.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 86 (4).

Ordonnances du tribunal

87. L’ordre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice qu’elle rende une ordonnance enjoignant à quiconque de se conformer à une disposition de la loi sur une profession de la santé, du présent code, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en application de ces lois, ou encore des règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 94 (1) l.2), l.3), s), t), t.1), t.2), v), w) ou y).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 87; 1998, chap. 18, annexe G, art. 20; 2000, chap. 42, annexe, art. 38; 2001, chap. 8, art. 224; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Preuves émanant du registrateur

88. L’état qui donne des renseignements provenant des dossiers que le registrateur tient dans l’exercice de ses fonctions et qui se présente comme étant certifié par le registrateur sous le sceau de l’ordre est recevable devant le tribunal comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur, ni celle du sceau de l’ordre.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 88.

89. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

90. Abrogé : 1993, chap. 37, art. 24.

91. Abrogé : 2007, chap. 10, annexe M, art. 70.

Fausses déclarations faites pour obtenir un certificat

92. (1) Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse, selon le cas :

a) en vue de faire délivrer un certificat d’inscription, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente;

b) en vue de faire délivrer un certificat d’autorisation, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 200 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe M, art. 71.

Aide dans la commission de l’infraction

(2) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 200 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe M, art. 71.

Protection des auteurs des rapports contre les représailles

92.1 Nul ne doit exercer de représailles, par action ou par omission, touchant à l’emploi d’une personne ou à un contrat prévoyant la prestation de services par cette personne et fondées sur le fait que la personne a déposé un rapport ou une plainte, dans la mesure où elle l’a fait de bonne foi.  1993, chap. 37, art. 25.

Infraction

93. (1) Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7 (3) ou de l’article 45 ou 47 ou contrevient au paragraphe 76 (3), 82 (2) ou (3), 85.2 (1), 85.5 (1) ou (2) ou 85.14 (2) ou à l’article 92.1 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 200 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe M, art. 72; 2009, chap. 26, par. 24 (17).

Idem

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 85.1 (1) ou 85.4 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe M, art. 72.

Formules

93.1 L’ordre peut exiger que les formules qu’il a approuvées soient utilisées pour l’application de la Loi.  1998, chap. 18, annexe G, art. 21.

Règlements administratifs

94. (1) Le conseil peut adopter des règlements administratifs concernant les affaires administratives et internes de l’ordre pour, notamment :

a) adopter le sceau de l’ordre;

b) prévoir la passation des documents par l’ordre;

c) traiter des affaires bancaires et financières;

d) déterminer l’exercice financier de l’ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;

  d.1) traiter de l’élection de ses membres, notamment des exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire pour pouvoir voter, des circonscriptions électorales et des nouveaux dépouillements;

  d.2) traiter des qualités requises et du mandat de ses membres élus;

  d.3) prescrire les conditions qui rendent les membres élus inhabiles à siéger au conseil et régir la destitution des membres du conseil rendus inhabiles;

e) prévoir la marche à suivre en ce qui concerne l’élection du président et du vice-président de l’ordre, le choix des présidents des comités et la façon de combler les vacances de ces postes, et énoncer les fonctions et les pouvoirs des titulaires de ces postes;

f) traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;

g) traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions des membres;

  g.1) prévoir que les réunions du conseil ou des membres ou les réunions des comités ou des sous-comités servant à d’autres fins que la tenue d’une audience peuvent être tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément;

  g.2) prescrire ce qui constitue un conflit d’intérêts pour ses membres ou les membres d’un comité, et réglementer ou interdire l’exercice des fonctions de ces membres en cas de conflit d’intérêts;

h) fixer la rémunération de ses membres et des membres des comités, à l’exception des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, et prévoir le paiement de ses dépenses et de celles des comités dans l’exercice de leurs activités;

  h.1) traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités;

  h.2) prévoir la composition des comités;

  h.3) traiter des qualités requises, du choix, de la nomination et du mandat des membres des comités prévus par le paragraphe 10 (1) qui ne sont pas membres du conseil;

  h.4) prescrire les conditions qui rendent les membres d’un comité prévu par le paragraphe 10 (1) inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres d’un comité rendus inhabiles;

i) prévoir la constitution ainsi que les pouvoirs et fonctions des comités autres que ceux prévus au paragraphe 10 (1);

j) déléguer au bureau ses pouvoirs et ses fonctions, à l’exception du pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger les règlements et les règlements administratifs;

k) prévoir un code de déontologie pour les membres;

l) prévoir la nomination d’inspecteurs aux fins des règlements pris en application de l’alinéa 95 (1) h);

l.1) traiter de la tenue du tableau que dresse le registrateur et prévoir la délivrance de certificats lorsque les renseignements consignés au tableau sont mis à la disposition du public en vertu de l’article 23;

l.2) prescrire les renseignements devant être consignés au tableau pour l’application de la disposition 14 du paragraphe 23 (2), désigner certains renseignements consignés au tableau comme étant de nature publique pour l’application du paragraphe 23 (5) et désigner certains renseignements consignés au tableau comme étant de nature publique pour l’application du paragraphe 23 (5) dont la divulgation peut être refusée au public pour l’application du paragraphe 23 (6);

l.3) exiger des membres qu’ils fournissent à l’ordre leur adresse personnelle et les autres renseignements que précisent les règlements administratifs les concernant et concernant les lieux où ils exercent leur profession, les services qu’ils y dispensent, leur participation à des programmes d’éducation permanente, ainsi que les noms, adresses professionnelles, numéros de téléphone et numéros de télécopie de leurs associés, employeurs et employés, et prescrire la formule selon laquelle ces renseignements doivent être fournis et la façon dont ils doivent l’être;

l.4) traiter du poste de registrateur et des fonctions y afférentes;

m) prévoir une marche à suivre pour adopter, modifier et abroger les règlements administratifs;

n) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

o) traiter de la gestion des biens de l’ordre;

p) autoriser l’ordre à conclure des ententes aux fins de la protection des membres contre la responsabilité professionnelle et prévoir les contributions que doivent payer les membres;

q) traiter de l’affiliation de l’ordre à une association nationale regroupant des organismes chargés de fonctions analogues, du paiement des cotisations annuelles et de la représentation aux réunions;

r) autoriser l’octroi de subventions en vue de faire avancer la connaissance scientifique ou de promouvoir l’éducation des personnes qui désirent exercer la profession, de maintenir ou de rehausser les normes d’exercice de la profession ou de renseigner le public sur le rôle passé et présent de la profession au sein de la société, et d’encourager le public à s’y intéresser;

s) exiger des membres qu’ils acquittent les cotisations annuelles, les droits relatifs aux demandes de certificat et à l’inscription ainsi que les droits relatifs aux examens, aux appels résultant des examens, aux nouveaux dépouillements et aux programmes d’éducation permanente, et les droits relatifs à tout ce que le registrateur ou un comité de l’ordre doit ou peut faire, et exiger des membres qu’ils versent des amendes en cas d’acquittement des droits ou cotisations en retard;

t) fixer le montant des droits, cotisations ou amendes visés à l’alinéa s);

t.1) prescrire sous quelle forme et de quelle manière une société professionnelle de la santé doit aviser le registrateur d’un changement de ses actionnaires et le délai dans lequel elle doit le faire;

t.2) exiger le paiement de droits lors de la présentation d’une demande de certificat d’autorisation et lors de la délivrance ou du renouvellement d’un tel certificat, et en préciser le montant;

u) exiger de personnes qu’elles acquittent les droits relatifs à tout ce que le registrateur doit ou peut faire, lesquels sont fixés par ce dernier ou par règlement administratif;

v) exiger des membres qu’ils acquittent les montants précisés pour couvrir le coût du programme exigé aux termes de l’article 85.7, y compris des montants différents pour différents membres ou catégories de membres et des montants qui sont, selon le cas :

(i) précisés dans le règlement administratif,

(ii) calculés selon une méthode indiquée dans le règlement administratif,

(iii) fixés par une personne mentionnée dans le règlement administratif;

w) exiger des membres qu’ils soient parties à un arrangement établi par l’ordre et selon lequel les membres versent à une personne les montants qu’elle fixe pour les membres ou les catégories de membres et cette personne verse des sommes à l’ordre pour couvrir le coût du programme exigé aux termes de l’article 85.7;

x) autoriser le comité des relations avec les patients à exiger que les thérapeutes et les conseillers qui fournissent la thérapie ou donnent des consultations financées grâce au programme exigé aux termes de l’article 85.7 et que les personnes qui bénéficient de cette thérapie ou de ces consultations présentent une déclaration écrite, signée dans chaque cas par le thérapeute ou le conseiller et par la personne, qui donne le détail de la formation et de l’expérience du thérapeute ou du conseiller et qui confirme que la thérapie ou les consultations sont effectivement données et que les fonds reçus servent uniquement à cette fin;

y) exiger des membres qu’ils aient une assurance-responsabilité professionnelle qui satisfasse aux exigences précisés dans les règlements administratifs ou qu’ils adhèrent à une association mentionnée qui offre la protection contre la responsabilité professionnelle, et exiger des membres qu’ils fournissent au registrateur la preuve de leur assurance ou de leur adhésion de la manière indiquée dans les règlements administratifs;

z) traiter de la désignation des membres à vie ou des membres honoraires de l’ordre et prescrire leurs droits et privilèges;

  z.1) soustraire tout membre ou toute catégorie de membres à l’application des règlements administratifs adoptés en vertu du présent article;

  z.2) fixer, préciser ou énoncer tout ce qui doit être fixé, précisé ou énoncé aux termes du présent paragraphe.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 94 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 22 (1) à (4); 2000, chap. 42, annexe, art. 40; 2007, chap. 10, annexe M, par. 73 (1) et (2).

Diffusion de certains règlements administratifs

(2) Un règlement administratif ne doit pas être adopté en vertu de l’alinéa (1) l.2), l.3), s), t), v), w) ou y) à moins que le projet de règlement administratif ne soit remis à chacun des membres au moins 60 jours avant son approbation par le conseil.  1998, chap. 18, annexe G, par. 22 (5).

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le conseil peut, avec l’approbation du ministre, exempter un règlement administratif de l’exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (2) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.  1998, chap. 18, annexe G, par. 22 (5).

Copie des règlements administratifs

(3) Une copie des règlements administratifs et des normes d’exercice adoptés par le conseil et tous les documents mentionnés dans les règlements administratifs adoptés et les règlements pris par le conseil sont envoyés au ministre ainsi qu’à chaque membre, et sont mis à la disposition du public aux heures normales de bureau au bureau de l’ordre.  2007, chap. 10, annexe M, par. 73 (3).

Copies accessibles au public

(3.1) Sur paiement de droits raisonnables au registrateur, s’il en est exigé, n’importe qui a droit à une copie d’un règlement administratif, d’une norme d’exercice ou d’un autre document visé au paragraphe (3).  2007, chap. 10, annexe M, par. 73 (3).

Unanimité des règlements administratifs

(4) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 94 (4).

Champ d’application

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article ou d’une loi sur une profession de la santé.  1998, chap. 18, annexe G, par. 22 (6).

Règlements

95. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

  0.a) prévoir que l’exception relative au conjoint au paragraphe 1 (5) s’applique à l’égard de l’ordre;

a) prescrire les catégories de certificats d’inscription et fixer les conditions et les restrictions dont doivent être assortis les certificats d’inscription d’une catégorie donnée;

b) traiter des demandes de certificats d’inscription ou de catégories de ceux-ci et de la délivrance, de la suspension, de la révocation et de l’expiration des certificats ou catégories de ceux-ci;

c) prescrire les normes et les conditions de délivrance des certificats d’inscription;

d) prescrire, pour l’application des paragraphes 18 (3) et 22 (8), certaines exigences d’inscription auxquelles il est impossible de se soustraire;

e) définir les spécialités de la profession, prévoir les certificats relatifs à ces spécialités et les qualités nécessaires à leur obtention, prévoir la suspension et la révocation de ces certificats, et régir l’emploi par les membres des termes, titres ou désignations prescrits qui indiquent une spécialisation dans la profession;

f) exiger, aux fins liées à l’inscription des membres, la réussite aux examens qu’établit et approuve, de temps à autre, l’ordre ou d’autres personnes ou associations de personnes et prévoir l’appel des résultats obtenus à ces examens;

g) régir ou interdire la délégation, par des membres ou à des membres, de l’exécution des actes autorisés visés au paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

h) exiger et prévoir l’inspection des locaux servant à l’exercice de la profession et l’examen de l’équipement et des livres, comptes, rapports et dossiers des membres relatifs à l’exercice de leur profession;

  h.1) prévoir l’observation directe d’un membre dans l’exercice de sa profession, y compris l’observation directe d’interventions, par des inspecteurs, lors d’une inspection ou d’un examen prévu à l’alinéa h);

i) prescrire ce qui constitue un conflit d’intérêts dans l’exercice de la profession et réglementer ou interdire l’exercice de la profession en cas de conflit d’intérêts;

j) définir l’expression «faute professionnelle» pour l’application de l’alinéa 51 (1) c);

k) désigner les fautes professionnelles devant faire l’objet d’un rapport;

l) traiter de la promotion de l’exercice de la profession, ou de la publicité à cet égard;

m) traiter de la façon de rendre compte des décisions des sous-comités et de leur publication;

n) prescrire les normes d’exercice de la profession et interdire aux membres d’outrepasser, dans l’exercice de leur profession, les limites du champ d’application de celle-ci;

o) exiger des membres qu’ils tiennent les dossiers prescrits relativement à l’exercice de leur profession;

p) réglementer ou interdire l’emploi par les membres de certains termes, titres et désignations relativement à l’exercice de leur profession;

q) prescrire les autres exigences d’admissibilité à des fonds visées à l’alinéa 85.7 (4) b);

r) prescrire un programme d’assurance de la qualité;

r.1) préciser des renseignements pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «renseignements sur l’assurance de la qualité» au paragraphe 83.1 (1);

s) traiter de la communication des avis de réunions et d’audiences publiques;

t) prévoir l’exemption de tout membre de l’application des règlements pris par le conseil;

u) prescrire tout ce qui est indiqué comme étant prescrit dans la loi sur une profession de la santé ou le présent code. 1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1); 2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (3); 2007, chap. 10, annexe M, par. 74 (1); 2009, chap. 6, art. 2; 2013, chap. 9, par. 1 (2).

Remarque : Les paragraphes suivants s’appliquent à l’égard des règlements pris en application des dispositions 1 à 7, 14, 22, 23, 27 à 31, 31.2 à 32, 34, 35 et 38 du paragraphe 95 (1) qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.

Malgré l’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 (abrogeant l’autorité en vertu de laquelle les règlements sont pris), les règlements sont réputés demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par l’autorité qui les a pris.

La mention des règlements administratifs dans toute loi mentionnée à l’annexe 1 est réputée inclure la mention des règlements réputés demeurer en vigueur.  Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (2) à (4) et art. 74.

Normes d’exercice

(1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) n) peut adopter par renvoi tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice touchant les normes d’exercice de la profession, avec les modifications jugées nécessaires, et exiger l’observation du code, de la norme ou de la ligne directrice adopté.  1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1).

Incorporation continuelle

(1.2) Si un règlement visé au paragraphe (1.1) le prévoit, un document scientifique, administratif ou technique adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives, que les modifications soient apportées avant ou après la prise du règlement.  2007, chap. 10, annexe M, par. 74 (2).

Document externe émanant d’un tiers

(1.2.1) Le document adopté par renvoi qui est visé au paragraphe (1.2) doit avoir été créé par un organisme reconnu et non par l’ordre.  2007, chap. 10, annexe M, par. 74 (2).

Exception

(1.2.2) Malgré le paragraphe (1.2.1), l’adoption par renvoi d’un document créé par l’ordre avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe demeure valide jusqu’à sa révocation.  2007, chap. 10, annexe M, par. 74 (2).

Copies mises à la disposition du public

(1.3) Une copie de chaque code, norme ou ligne directrice adopté par renvoi en vertu du paragraphe (1.1) est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’ordre pendant les heures normales d’ouverture et est affichée sur le site Web de l’ordre ou est disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.  2007, chap. 10, annexe M, par. 74 (2).

Diffusion

(1.4) Un règlement ne doit pas être pris en application du paragraphe (1) à moins que le projet de règlement ne soit remis à chacun des membres au moins 60 jours avant son approbation par le conseil.  1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1).

Idem

(1.5) Le paragraphe (1.4) ne s’applique pas au règlement dont le ministre a exigé qu’il soit pris par le conseil en application de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1).

Exception

(1.6) Malgré le paragraphe (1.4), le conseil peut, avec l’approbation du ministre, exempter un règlement de l’exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (1.4) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.  1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1).

Documents adoptés

(1.7) Les paragraphes (1.4) et (1.6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute modification apportée à un document scientifique, administratif ou technique adopté par renvoi en vertu du paragraphe (1.1).  2007, chap. 10, annexe M, par. 74 (3).

Programme d’assurance de la qualité ─ éducation permanente

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) r) peuvent exiger des membres qu’ils participent à des programmes d’éducation permanente.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 95 (2); 2000, chap. 26, annexe H, par. 3 (2).

(2.1) et (2.2) Abrogés : 2007, chap. 10, annexe M, par. 74 (4).

Portée des règlements

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 95 (3).