professions de la santé réglementées (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 18, professions de la santé réglementées (Loi de 1991 sur les)

 

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

L.O. 1991, CHAPITRE 18

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 28 février 2007.

Modifiée par le chap. 37 de 1993; l’art. 27 de l’annexe G du chap. 1 de 1996; les art. 1 à 23 de l’annexe G du chap. 18 de 1998; l’art. 3 de l’annexe H du chap. 26 de 2000; les art. 29 à 40 de l’annexe du chap. 42 de 2000; les art. 217 à 225 du chap. 8 de 2001; l’art. 25 de l’annexe B du chap. 24 de 2002; l’art. 11 de l’annexe B du chap. 3 de 2004; l’art. 2 de l’annexe B du chap. 28 de 2005; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006; l’art. 10 et le par. 11 (2) de l’annexe L du chap. 19 de 2006; l’art. 18 du chap. 27 de 2006; l’art. 35 du chap. 31 de 2006; l’art. 116 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

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SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Application de la Loi

3.

Fonction du ministre

4.

Code

5.

Pouvoirs du ministre

5.1

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées

6.

Rapports

Conseil consultatif

7.

Conseil consultatif

8.

Restrictions s’appliquant aux membres

9.

Mandat des membres

10.

Rémunération et indemnités

11.

Fonctions du Conseil consultatif

12.

Présentation de questions au Conseil consultatif

13.

Avis de modification adressé aux conseils

14.

Rôle purement consultatif

15.

Procédure

16.

Employés

17.

Secrétaire

Commission des professions de la santé

24.

Enquêtes et avis d’experts

26.

Prorogation des délais

Interdictions

27.

Restrictions relatives aux actes autorisés

28.

Délégation de l’exécution d’actes autorisés

29.

Exceptions

30.

Traitement et autre s’il y a risque de lésion

31.

Délivrance d’appareils de correction auditive

32.

Prothèses dentaires

33.

Restriction d’emploi du titre de «docteur»

34.

Interdiction de se présenter comme un ordre

34.1

Interdiction de se présenter comme une société professionnelle

Dispositions diverses

35.

Non-application aux guérisseurs et sages-femmes autochtones

36.

Secret professionnel

37.

Fardeau de la preuve quant à l’inscription

38.

Immunité

39.

Signification par la poste

40.

Infraction

41.

Responsabilité des bureaux de placement

42.

Responsabilité des employeurs

43.

Règlements

43.1

Règlements

44.

Mention de professionnels de la santé

Tableau

 

Annexe 1

Professions de la santé autonomes

Annexe 2

Code des professions de la santé

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré en vertu de la présente loi ou du Code. («certificate of authorization»)

«Code» Le Code des professions de la santé, qui constitue l’annexe 2. («Code»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

«conseil» Le conseil d’un ordre. («Council»)

«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé. («Advisory Council»)

«loi sur une profession de la santé» Loi mentionnée à l’annexe 1. («health profession Act»)

«membre» Membre d’un ordre. («member»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«ordre» Ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé, créé ou maintenu en vertu d’une loi sur une profession de la santé. («College»)

«profession de la santé» Profession de la santé mentionnée à l’annexe 1. («health profession»)

«société professionnelle de la santé» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi ou du Code. («health profession corporation»)  1991, chap. 18, par. 1 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 1; 2000, chap. 42, annexe, art. 29; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Audience non requise sauf mention contraire

(2) Aucune des dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter comme exigeant la tenue d’une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, à moins qu’il ne soit fait explicitement mention de la tenue d’une audience.  1991, chap. 18, par. 1 (2).

Application de la Loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.  1991, chap. 18, art. 2.

Fonction du ministre

3. Il incombe au ministre de garantir la réglementation et la coordination des professions de la santé dans l’intérêt public, l’établissement et le respect de normes d’exercice appropriées ainsi que la possibilité pour les particuliers d’avoir accès aux services des professions de la santé de leur choix et d’être traités avec sensibilité et respect dans leurs rapports avec les professionnels de la santé, les ordres et la Commission.  1991, chap. 18, art. 3.

Code

4. Le Code est réputé faire partie de chaque loi sur une profession de la santé.  1991, chap. 18, art. 4.

Pouvoirs du ministre

5. (1) Le ministre peut :

a) faire enquête ou exiger d’un conseil qu’il fasse enquête sur l’exercice d’une profession de la santé dans une localité ou un établissement;

b) exercer un contrôle sur les activités d’un conseil et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

c) exiger d’un conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement pris en application d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

d) exiger d’un conseil qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi, des lois sur les professions de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

Obligation du conseil de satisfaire à l’exigence du ministre

(2) Si le ministre exige d’un conseil qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport.

Règlements

(3) Si le ministre exige d’un conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (1) c) et que le conseil n’obtempère pas dans les soixante jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.

Idem

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil n’est pas habilité à faire.

Frais des ordres

(5) Le ministre peut rembourser un ordre des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (1).  1991, chap. 18, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 35 (1) du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées

5.1 La Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ne s’applique pas aux ordres.  2006, chap. 31, par. 35 (1).

Voir : 2006, chap. 31, par. 35 (1) et 36 (2).

Rapports

Rapport annuel

6. (1) Chacun des ordres et le Conseil consultatif présentent chaque année au ministre un rapport sur leurs activités et leur situation financière respectives.  1998, chap. 18, annexe G, par. 2 (1).

Rapport quinquennal

(2) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil consultatif présente au ministre un rapport sur l’efficacité :

a) d’une part, des programmes de relations avec les patients et d’assurance de la qualité de chaque ordre;

b) d’autre part, des procédures relatives aux plaintes et à la discipline en ce qui concerne les fautes professionnelles d’ordre sexuel.  1991, chap. 18, par. 6 (2).

État financier vérifié

(3) Le rapport annuel de chacun des ordres doit comprendre un état financier vérifié.  1998, chap. 18, annexe G, par. 2 (2).

Conseil consultatif

Conseil consultatif

7. (1) Le Conseil consultatif est créé et porte le nom de Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé en français et de Health Professions Regulatory Advisory Council en anglais.

Composition

(2) Le Conseil consultatif se compose d’au moins cinq et d’au plus sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre.

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du Conseil consultatif à la présidence et un autre à la vice-présidence.  1991, chap. 18, art. 7.

Restrictions s’appliquant aux membres

8. Ne peut être nommée membre du Conseil consultatif la personne qui :

a) est un employé de la fonction publique de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne tel que le définit la Loi sur les organismes de la Couronne;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 116 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (1) et 137 (1).

b) est ou a été membre d’un conseil ou d’un ordre.  1991, chap. 18, art. 8.

Mandat des membres

9. (1) Les membres du Conseil consultatif sont nommés pour deux ans.

Membres suppléants

(2) Quiconque est nommé pour remplacer un membre du Conseil consultatif avant l’expiration du mandat de ce dernier reste en fonction jusqu’à la fin du mandat.

Reconduction de mandat

(3) Le mandat des membres du Conseil consultatif peut être reconduit.

Premiers membres

(4) Les premiers membres du Conseil consultatif peuvent être nommés pour un, deux ou trois ans.  1991, chap. 18, art. 9.

Rémunération et indemnités

10. Les membres du Conseil consultatif reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1991, chap. 18, art. 10.

Fonctions du Conseil consultatif

11. (1) Le Conseil consultatif a pour fonctions de conseiller le ministre sur les questions suivantes :

a) la nécessité de réglementer les professions non réglementées;

b) la nécessité de cesser de réglementer les professions déjà réglementées;

c) les propositions de modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou d’un règlement pris en application de ces lois, et les propositions de règlements pris en application de ces lois;

d) les questions concernant les programmes d’assurance de la qualité mis sur pied par les ordres;

e) toute question relative à la réglementation des professions de la santé que le ministre soumet au Conseil consultatif, y compris toute question visée aux alinéas a) à d).

Fonction supplémentaire

(2) Le Conseil consultatif est également chargé de surveiller le programme de relations avec les patients de chacun des ordres et de donner au ministre des avis sur l’efficacité de chacun de ces programmes.  1991, chap. 18, art. 11.

Présentation de questions au Conseil consultatif

12. À la demande d’un conseil ou d’une personne, le ministre soumet au Conseil consultatif toute question en litige faisant partie des questions visées aux alinéas 11 (1) a) à d), à moins qu’à son avis, la demande ne soit pas faite de bonne foi ou soit frivole ou vexatoire.  1991, chap. 18, art. 12.

Avis de modification adressé aux conseils

13. (1) Le ministre qui soumet au Conseil consultatif une proposition de modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou d’un règlement pris en application de ces lois, ou qui soumet une proposition de règlement pris en application de ces lois, en avise le conseil de chaque ordre dans les dix jours qui suivent.

Présentation d’observations au Conseil consultatif

(2) Les conseils peuvent présenter au Conseil consultatif des observations par écrit à l’égard d’une proposition, dans les quarante-cinq jours suivant la réception de l’avis de proposition du ministre ou dans tout autre délai plus long que peut fixer le Conseil consultatif.  1991, chap. 18, art. 13.

Rôle purement consultatif

14. Le rôle du Conseil consultatif est purement consultatif et le défaut de soumettre une question ou de se conformer à toute autre exigence relative à la soumission de questions n’a pas d’effet invalidant.  1991, chap. 18, art. 14.

Procédure

15. (1) Le Conseil consultatif siège en Ontario aux dates, heures et lieux que fixe le président.

Idem

(2) Le Conseil consultatif mène ses travaux de la manière qu’il juge appropriée.  1991, chap. 18, art. 15.

Employés

16. (1) Le Conseil consultatif peut employer, aux termes de la Loi sur la fonction publique, le personnel qu’il juge nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions.  1991, chap. 18, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 116 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Employés

(1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil consultatif  peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (2).

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (2) et 137 (1).

Experts

(2) Le Conseil consultatif peut engager des experts ou des conseillers professionnels pour l’aider.  1991, chap. 18, par. 16 (2).

Secrétaire

17. (1) Le Conseil consultatif nomme secrétaire un de ses employés.

Fonctions

(2) Les fonctions du secrétaire sont les suivantes :

a) conserver un dossier des questions que le ministre a soumises au Conseil consultatif;

b) veiller à la conservation des dossiers et documents du Conseil consultatif;

c) aviser par écrit des propositions de modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou d’un règlement pris en application de ces lois, ainsi que des propositions de règlements pris en application de ces lois, qui ont été soumises au Conseil consultatif, les personnes ayant déposé auprès du secrétaire une demande à cet effet;

d) remplir les fonctions et les obligations assignées par le ministre ou le Conseil consultatif.  1991, chap. 18, art. 17.

Commission des professions de la santé

18. à 23. Abrogés : 1998, chap. 18, annexe G, art. 3.

Enquêtes et avis d’experts

24. (1) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, art. 4.

Enquêteurs

(2) La Commission peut employer des personnes qui ne sont pas des employés de la fonction publique de l’Ontario pour mener des enquêtes aux termes du paragraphe 28 (3) du Code.  1991, chap. 18, par. 24 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 116 (3) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Enquêteurs

(2) La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour mener des enquêtes aux termes du paragraphe 28 (3) du Code.  2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (3).

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (3) et 137 (1).

Experts

(3) La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas des employés de la fonction publique de l’Ontario pour fournir des avis d’experts ou de professionnels dans le cadre d’audiences relatives à des inscriptions, d’examens de plaintes ou d’examens d’inscriptions.  1991, chap. 18, par. 24 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 116 (3) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Experts

(3) La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour fournir des avis d’experts ou de professionnels dans le cadre d’audiences relatives à des inscriptions, d’examens de plaintes ou d’examens d’inscriptions.  2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (3).

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (3) et 137 (1).

Indépendance des experts

(4) Toute personne engagée en vertu du paragraphe (3) est indépendante des parties et, dans le cas de l’examen d’une plainte, du comité des plaintes.  1991, chap. 18, par. 24 (4).

Divulgation des avis

(5) La teneur de tout avis, notamment d’un avis juridique, que donne une personne engagée en vertu du paragraphe (3) est communiquée aux parties, qui peuvent présenter des observations sur cet avis.  1991, chap. 18, par. 24 (5).

25. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, art. 5.

Prorogation des délais

26. (1) Si la Commission est convaincue que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se fondant sur des motifs raisonnables, proroger les délais relatifs :

a) à l’obligation d’un sous-comité d’un comité des plaintes, prévue au paragraphe 28 (1) du Code, de statuer sur une plainte déposée contre un membre;

b) à l’obligation du registrateur, prévue au paragraphe 32 (1) du Code, de remettre à la Commission un compte rendu d’enquête sur toute plainte déposée contre un membre, ainsi que les documents et choses sur lesquels a été fondée une décision relative à la plainte;

c) à l’exigence, prévue au paragraphe 21 (1) du Code, quant au réexamen d’une demande ou à la tenue d’une audience par la Commission;

d) à une demande de réexamen par la Commission, prévue au paragraphe 29 (2) du Code.

Restriction

(2) La Commission ne proroge pas le délai fixé au paragraphe 29 (3) du Code pour plus de soixante jours.  1991, chap. 18, art. 26.

Interdictions

Restrictions relatives aux actes autorisés

27. (1) Lorsqu’il donne des soins médicaux à un particulier, nul ne doit accomplir un des actes autorisés visés au paragraphe (2) sauf dans les cas suivants :

a) il est membre autorisé à accomplir cet acte par une loi sur une profession de la santé;

b) l’exécution de l’acte autorisé lui a été déléguée par un membre visé à l’alinéa a).  1991, chap. 18, par. 27 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 6.

Actes autorisés

(2) Par «acte autorisé», on entend l’un ou l’autre des actes suivants accomplis à l’égard d’un particulier :

1. La communication à un particulier, ou à son représentant, d’un diagnostic attribuant ses symptômes à tels maladies ou troubles, lorsque les circonstances laissent raisonnablement prévoir que le particulier ou son représentant s’appuiera sur ce diagnostic.

2. La pratique d’interventions sur le tissu situé sous le derme, sous la surface des muqueuses, à la surface de la cornée ou des dents, ou au-delà, y compris le détartrage des dents.

3. L’immobilisation plâtrée des fractures ou des luxations articulaires, ou leur consolidation ou réduction.

4. La manipulation des articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel d’un particulier au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.

5. L’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation.

6. L’introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt :

i. au-delà du conduit auditif externe,

ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,

iii. au-delà du larynx,

iv. au-delà du méat urinaire,

v. au-delà des grandes lèvres,

vi. au-delà de la marge de l’anus,

vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.

7. L’application des formes d’énergie prescrites par les règlements pris en application de la présente loi ou le fait d’en ordonner l’application.

8. La prescription, la délivrance, la vente ou la composition de médicaments au sens de la définition qu’en donne le paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ou la surveillance de la section d’une pharmacie où sont conservés ces médicaments.

9. La prescription ou la délivrance d’appareils de correction visuelle pour les malvoyants, de verres de contact ou de lunettes, autres que de simples lentilles grossissantes, dans le cas de troubles visuels ou oculaires.

10. La prescription d’appareils de correction auditive aux personnes malentendantes.

11. L’appareillage ou la délivrance de prothèses dentaires, d’appareils d’orthodontie ou de périodontie, ou de dispositifs qui se portent dans la bouche en vue de prévenir tout fonctionnement anormal de la denture.

12. La direction du travail des parturientes ou la pratique d’accouchements.

13. L’administration de tests de provocation d’allergie d’un type particulier selon lesquels un résultat positif constitue une réaction allergique significative.

Exemptions

(3) Ne constitue pas une contravention au paragraphe (1) l’acte qu’accomplit une personne exemptée par les règlements pris en application de la présente loi ou l’acte accompli dans le cadre d’une activité soustraite à l’application des règlements pris en application de la présente loi.  1991, chap. 18, par. 27 (2) et (3).

Délégation de l’exécution d’actes autorisés

28. (1) La délégation de l’exécution d’un acte autorisé par un membre doit être faite conformément à tout règlement applicable pris en application de la loi sur une profession de la santé qui régit la profession du membre.

Idem

(2) La délégation de l’exécution d’un acte autorisé à un membre doit être faite conformément à tout règlement applicable pris en application de la loi sur une profession de la santé qui régit la profession du membre.  1991, chap. 18, art. 28.

Exceptions

29. (1) Ne constitue pas une contravention au paragraphe 27 (1) l’acte accompli par une personne dans le cadre de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) l’administration des premiers soins ou l’octroi d’une aide temporaire en cas d’urgence;

b) la satisfaction des exigences prévues pour devenir membre d’une profession de la santé, si l’acte entre dans l’exercice de la profession et est accompli sous la surveillance ou la direction d’un membre de la profession;

c) le traitement d’une personne par la prière ou par d’autres moyens spirituels, conformément à la doctrine religieuse de la personne qui donne le traitement;

d) le traitement d’un membre du ménage de la personne, si l’acte est un acte autorisé visé à la disposition 1, 5 ou 6 du paragraphe 27 (2);

e) l’aide prêtée à une personne dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne, si l’acte est un acte autorisé visé à la disposition 5 ou 6 du paragraphe 27 (2).

Consultations

(2) Le paragraphe 27 (1) ne s’applique pas aux communications faites au cours de consultations portant sur des questions affectives, sociales, éducatives ou spirituelles, tant qu’il ne s’agit pas de communications que les membres sont autorisés à faire en vertu d’une loi sur une profession de la santé.  1991, chap. 18, art. 29.

Traitement et autre s’il y a risque de lésion

30. (1) Aucune personne, autre qu’un membre qui donne un traitement ou des conseils entrant dans l’exercice de sa profession, ne doit donner de traitement ou de conseils à une personne en ce qui concerne sa santé dans des circonstances où il est raisonnable de prévoir que des lésions corporelles graves puissent découler du traitement ou des conseils ou d’une omission dans le traitement ou les conseils.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au traitement donné par une personne qui agit sous la direction d’un membre ou en collaboration avec lui si le traitement entre dans l’exercice de la profession du membre.

Délégation

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un acte accompli par une personne si l’acte est un acte autorisé dont l’exécution a été déléguée à la personne en vertu de l’article 28 par un membre autorisé à accomplir cet acte par une loi sur une profession de la santé.

Consultations

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consultations qui portent sur des questions affectives, sociales, éducatives ou spirituelles.

Exceptions

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un acte accompli par une personne dans le cadre de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) l’administration des premiers soins ou l’octroi d’une aide temporaire en cas d’urgence;

b) la satisfaction des exigences prévues pour devenir membre d’une profession de la santé si la personne agit dans le cadre de l’exercice de la profession sous la surveillance ou la direction d’un membre de la profession;

c) le traitement d’une personne par la prière ou par d’autres moyens spirituels, conformément à la doctrine religieuse de la personne qui donne le traitement;

d) le traitement d’un membre du ménage de la personne;

e) la prestation d’une aide à une personne dans ses activités de la vie quotidienne.

Exemption

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ni aux personnes que les règlements soustraient à son application.  1991, chap. 18, art. 30.

Délivrance d’appareils de correction auditive

31. Nul ne doit délivrer un appareil de correction auditive à une personne malentendante sauf en vertu d’une ordonnance d’un membre autorisé, par une loi sur une profession de la santé, à prescrire de tels appareils aux personnes malentendantes.  1991, chap. 18, art. 31.

Prothèses dentaires

32. (1) Nul ne doit concevoir, confectionner, réparer ou modifier des prothèses dentaires de reconstitution ou d’orthodontie sauf dans les cas suivants :

a) les aspects techniques de la conception, de la confection, de la réparation ou de la modification sont supervisés par un membre de l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

b) la personne est membre d’un ordre mentionné à l’alinéa a).

Employeurs

(2) Une personne qui emploie une autre personne pour que celle-ci conçoive, confectionne, répare ou modifie une prothèse dentaire de reconstitution ou d’orthodontie veille à ce que le paragraphe (1) soit observé.

Superviseurs

(3) Nul ne doit superviser les aspects techniques de la conception, de la confection, de la réparation ou de la modification de prothèses dentaires de reconstitution ou d’orthodontie à moins d’être membre de l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.

Denturologistes

(4) Le présent article ne s’applique pas à la conception, à la confection, à la réparation ou à la modification de prothèses amovibles pour les patients d’un membre de l’Ordre des denturologistes de l’Ontario si c’est le membre qui l’effectue ou qui en supervise les aspects techniques.

Exceptions

(5) Le présent article ne s’applique à aucune activité ayant lieu dans un hôpital tel que le définit la Loi sur les hôpitaux publics ou dans une clinique reliée à une faculté de dentisterie d’une université, ou faisant partie d’un programme de denturologie d’un collège d’arts appliqués et de technologie.  1991, chap. 18, art. 32.

Restriction d’emploi du titre de «docteur»

33. (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements pris en application de la présente loi, nul ne doit employer le titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, lorsqu’il donne ou propose de donner, en Ontario, des soins médicaux à des particuliers.  1991, chap. 18, par. 33 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui est membre d’un des ordres suivants :

a) l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;

b) l’Ordre des optométristes de l’Ontario;

c) l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

d) l’Ordre des psychologues de l’Ontario;

e) l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.  1991, chap. 18, par. 33 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 33 est modifié par le paragraphe 18 (1) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui est membre de l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario et titulaire d’un certificat d’inscription qui lui confère le droit d’employer le titre de «docteur».  2006, chap. 27, par. 18 (1).

Voir : 2006, chap. 27, par. 18 (1) et 20 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 18, par. 33 (3).

Interdiction de se présenter comme un ordre

34. (1) Aucune personne morale ne doit se présenter faussement comme un organisme régissant, en vertu d’une autorisation législative, des particuliers qui dispensent des soins médicaux.

Idem

(2) Aucun particulier ne doit se présenter comme un membre, un employé ou un mandataire d’un organisme qu’il présente faussement comme un organisme régissant, en vertu d’une autorisation législative, des particuliers qui dispensent des soins médicaux, ou qu’il sait être présenté faussement comme tel.  1991, chap. 18, art. 34.

Interdiction de se présenter comme une société professionnelle

34.1 (1) Aucune personne morale ne doit se présenter comme une société professionnelle de la santé sans détenir un certificat d’autorisation valide.  2000, chap. 42, annexe, art. 30.

Idem

(2) Nul ne doit se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d’une société professionnelle de la santé qui ne détient pas un certificat d’autorisation valide.  2000, chap. 42, annexe, art. 30.

Dispositions diverses

Non-application aux guérisseurs et sages-femmes autochtones

35. (1) La présente loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) les guérisseurs autochtones qui offrent des services traditionnels de guérisseur aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone;

b) les sages-femmes autochtones qui offrent des services traditionnels de sage-femme aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone.

Soumission à la compétence de l’ordre

(2) Malgré le paragraphe (1), un guérisseur autochtone ou une sage-femme autochtone qui est membre d’un ordre est soumis à la compétence de l’ordre.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«guérisseur autochtone» Autochtone qui offre des services traditionnels de guérisseur. («aboriginal healer»)

«sage-femme autochtone» Autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme. («aboriginal midwife»)  1991, chap. 18, art. 35.

Secret professionnel

36. (1) Quiconque est employé, engagé ou nommé aux fins de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ainsi que les membres d’un conseil ou d’un des comités d’un ordre, sont tenus au secret à l’égard de tout renseignement venant à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et n’en divulguent rien à qui que ce soit, sauf :

a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

b) à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de même qu’à l’égard, notamment, de tout ce qui se rapporte à l’inscription des membres, aux plaintes concernant les membres, aux allégations d’incapacité, d’incompétence ou de faute professionnelle des membres ou à l’égard de la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit une profession de la santé dans un ressort autre que l’Ontario;

d) de la façon que peut exiger l’application de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l’assurance-santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, de la Loi sur les stupéfiants (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

  d.1) à un agent de police afin de faciliter une enquête menée en vue d’une instance en exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance;

e) à l’avocat de la personne qui est tenue au secret;

f) avec le consentement écrit de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.  1991, chap. 18, par. 36 (1); 1996, chap. 1, annexe G, par. 27 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 7 (1).

Rapports exigés aux termes du Code

(1.1) Les alinéas (1) c) et d) ne s’appliquent pas aux rapports exigés aux termes de l’article 85.1 ou 85.2 du Code.  1993, chap. 37, art. 1.

Définition

(1.2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) d.1).

«instance en exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif à l’issue de laquelle une peine ou une sanction pourrait être infligée.

Restriction

(1.3) Aucune personne ni aucun membre visés au paragraphe (1) ne doivent divulguer, aux termes de l’alinéa (1) d.1), des renseignements concernant une personne autre qu’un membre.

Divulgation non requise

(1.4) L’alinéa (1) d.1) n’a pas pour effet d’exiger qu’une personne visée au paragraphe (1) divulgue des renseignements à un agent de police à moins que la production de ces renseignements ne soit requise aux termes d’un mandat.  1998, chap. 18, annexe G, par. 7 (2).

Interdiction de contraindre

(2) Aucune personne ni aucun membre visés au paragraphe (1) ne doivent être contraints à témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les questions qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.  1991, chap. 18, par. 36 (2).

Preuves dans les instances civiles

(3) Les dossiers des instances introduites aux termes de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, les rapports, documents ou choses préparés aux fins de ces instances, les déclarations faites au cours de ces instances, ainsi que les ordonnances ou décisions rendues au cours de ces instances ne sont pas recevables en preuve dans le cadre d’instances civiles qui ne sont pas introduites aux termes de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ni dans le cadre d’instances relatives à un arrêté visé à l’article 11.1 ou 11.2 de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario.  1991, chap. 18, par. 36 (3); 1996, chap. 1, annexe G, par. 27 (2).

Fardeau de la preuve quant à l’inscription

37. (1) Quiconque est inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle l’inscription en vertu d’une loi sur une profession de la santé constituerait une défense est réputé, en l’absence de preuve contraire, n’avoir pas été inscrit.  1991, chap. 18, art. 37.

Fardeau de la preuve quant au certificat d’autorisation

(2) Quiconque est inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle le fait de détenir un certificat d’autorisation délivré en vertu d’une loi sur une profession de la santé constituerait une défense est réputé, en l’absence de preuve contraire, ne pas s’être fait délivrer un tel certificat.  2000, chap. 42, annexe, art. 31.

Immunité

38. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées contre le Conseil consultatif, un ordre, un conseil, ou un membre, un dirigeant, un employé, un mandataire ou un délégué du Conseil consultatif, d’un ordre, d’un conseil, d’un comité d’un conseil ou d’un sous-comité d’un tel comité, à l’égard d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou en vue de l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir que leur confèrent la présente loi, une loi sur une profession de la santé, la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou un règlement ou règlement administratif pris en application de ces lois, ou à l’égard de toute négligence ou omission commise dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.  1991, chap. 18, art. 38; 1998, chap. 18, annexe G, art. 8.

Signification par la poste

39. (1) L’avis devant être donné à quiconque aux termes de la présente loi peut être signifié par la poste.

Idem

(2) Si un avis prévu par la présente loi est envoyé par courrier affranchi de première classe à la dernière adresse connue du destinataire, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis a été reçu par le destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.  1991, chap. 18, art. 39.

Infraction

40. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 27 (1) ou 30 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.  1991, chap. 18, par. 40 (1).

Idem

(2) Quiconque contrevient à l’article 31, 32 ou 33, ou au paragraphe 34 (2) ou 34.1 (2), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente.  1991, chap. 18, par. 40 (2); 2000, chap. 42, annexe, par. 32 (1).

Idem

(3) Quiconque contrevient au paragraphe 34 (1) ou 34.1 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 20 000 $ pour une infraction subséquente.  1991, chap. 18, par. 40 (3); 2000, chap. 42, annexe, par. 32 (2); 2001, chap. 8, art. 217.

Idem

(4) Quiconque contrevient au paragraphe 36 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $.  1993, chap. 37, art. 2.

Responsabilité des bureaux de placement

41. Toute personne qui trouve de l’emploi pour un particulier et qui sait que ce dernier ne peut pas s’acquitter des fonctions du poste sans contrevenir au paragraphe 27 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $.  1991, chap. 18, art. 41.

Responsabilité des employeurs

42. (1) L’employeur d’une personne qui contrevient au paragraphe 27 (1) dans le cadre de son emploi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $.

Responsabilité des administrateurs

(2) De plus, si l’employeur visé au paragraphe (1) est une personne morale, tout administrateur de la personne morale qui approuve ou permet la contravention, ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne morale qui exploite un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ni à la personne morale à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales.  1991, chap. 18, art. 42.

Règlements

43. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formes d’énergie pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 27 (2);

b) soustraire des personnes ou des activités à l’application du paragraphe 27 (1) ou 30 (1);

c) assortir de conditions les exemptions prévues par tout règlement pris en application de l’alinéa b);

d) autoriser l’emploi du titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue;

e) traiter des sociétés professionnelles de la santé;

f) régir la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation et l’expiration des certificats d’autorisation;

g) régir les dénominations sociales des sociétés professionnelles de la santé.  1991, chap. 18, par. 43 (1); 2000, chap. 42, annexe, art. 33.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 35 (2) du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des alinéas suivants :

h) préciser de manière plus détaillée les choses que les ordres doivent prévoir, fournir ou accomplir en application des articles 15 à 22.11 du Code;

i) régir les rapports et les attestations à fournir au commissaire à l’équité, nommé en application de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées, y compris leur forme, la façon dont ils doivent être préparés, leur mise à la disposition du public et l’obligation des ordres de les fournir;

j) régir les autres renseignements à fournir au commissaire à l’équité et exiger de certaines personnes qu’elles les fournissent;

k) régir les vérifications et notamment préciser les normes de vérification et l’étendue des vérifications.

Voir : 2006, chap. 31, par. 35 (2) et 36 (2).

Portée des règlements

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1991, chap. 18, par. 43 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) d).

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 18, par. 43 (3).

Règlements

43.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, régir les fonds prévus par les programmes exigés aux termes de l’article 85.7 du Code, notamment :

a) prescrire le montant maximum des fonds qui peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel, ou la façon de l’établir;

b) prescrire la période durant laquelle des fonds peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel.  1993, chap. 37, art. 3.

Mention de professionnels de la santé

44. La mention, dans une loi ou un règlement, d’une des personnes énumérées dans la colonne 1 du tableau est réputée la mention de la personne figurant en regard à la colonne 2.  1991, chap. 18, art. 44.

45. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1991, chap. 18, art. 45.

46. Omis (abroge des règlements).  1991, chap. 18, art. 46.

47. et 48. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1991, chap. 18, art. 47 et 48.

49. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 18, art. 49.

50. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 18, art. 50.

Remarque : Le point 6 du tableau n’a pas encore été proclamé en vigueur.

TABLEAU

 

Colonne 1

Colonne 2

1.

personne inscrite à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues

membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario

2.

personne inscrite à titre de technicien dentaire aux termes de la Loi sur les techniciens dentaires

membre de l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario

3.

personne titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession de denturologue aux termes de la Loi sur les denturologues

membre de l’Ordre des denturologistes de l’Ontario

4.

personne inscrite à titre de chiropraticien aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario

5.

personne inscrite à titre de masseur aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

6.

personne inscrite à titre d’ostéopraticien aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, appartenant à la catégorie des ostéopraticiens

7.

personne inscrite à titre de physiothérapeute aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario

8.

personne inscrite à titre d’hygiéniste dentaire aux termes de la partie II de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario

9.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario

10.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario

11.

personne titulaire d’un certificat délivré en vertu de la partie IV de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

12.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario

13.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie VI de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario

14.

personne inscrite aux termes de la Loi sur les opticiens d’ordonnances

membre de l’Ordre des opticiens de l’Ontario

15.

personne inscrite aux termes de la Loi sur l’inscription des psychologues

membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario

16.

personne inscrite aux termes de la Loi sur les techniciens en radiologie

membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario

1991, chap. 18, tableau.

ANNEXE 1
PROFESSIONS DE LA SANTÉ AUTONOMES

Lois sur les professions de la santé

Profession de la santé

Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes

Audiologie et orthophonie

Loi de 1991 sur les chiropraticiens

Chiropratique

Loi de 1991 sur les dentistes

Dentisterie

Loi de 1991 sur les denturologistes

Denturologie

Loi de 1991 sur les diététistes

Diététique

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

Ergothérapie

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

Hygiène dentaire

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

Soins infirmiers

Loi de 1991 sur les massothérapeutes

Massothérapie

Loi de 1991 sur les médecins

Médecine

Loi de 1991 sur les opticiens

Profession d’opticien

Loi de 1991 sur les optométristes

Optométrie

Loi de 1991 sur les pharmaciens

Pharmacie

Loi de 1991 sur les physiothérapeutes

Physiothérapie

Loi de 1991 sur les podologues

Podologie

Loi de 1991 sur les psychologues

Psychologie

Loi de 1991 sur les sages-femmes

Profession de sage-femme

Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical

Technologie de laboratoire médical

Loi de 1991 sur les technologues dentaires

Technologie dentaire

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale

Technologie de radiation médicale

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires

Thérapie respiratoire

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 1 est modifié par le paragraphe 18 (2) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise

Médecine traditionnelle chinoise

Voir : 2006, chap. 27, par. 18 (2) et 20 (2).

1991, chap. 18, annexe 1; 1998, chap. 18, annexe G, art. 9.

ANNEXE 2
CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Remarque : Le présent code est réputé, en vertu de l’article 4 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, faire partie de chaque loi sur une profession de la santé.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

1.1

Objet des dispositions relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel

 

Ordre

2.

Personne morale

3.

Objets de l’ordre

4.

Conseil

5.

Mandat

6.

Quorum

7.

Réunions

8.

Rémunération et indemnités

9.

Personnel

10.

Comités

11.

Rapports annuels

12.

Exercice des pouvoirs du conseil par le bureau

13.

Membres

14.

Autorité continue

 

Inscription

15.

Inscription

16.

Communication des renseignements relatifs à la demande

17.

Sous-comités

18.

Examen par le sous-comité

19.

Demande de modification d’ordonnance

20.

Avis d’ordonnance

21.

Appel porté devant la Commission

22.

Audiences ou réexamens relatifs à l’inscription

22.1

Définitions

22.2

Pratiques d’inscription équitables : obligation générale

22.3

Renseignements

22.4

Compétences

22.5

Fonctions

22.6

Examen des pratiques

22.7

Rapports sur les pratiques d’inscription équitables

22.8

Vérifications

22.9

Dépôt des rapports par l’ordre

22.10

Forme des rapports

22.11

Attestation du rapport

22.12

Infractions

22.13

Immunité

22.14

Limite des pouvoirs

23.

Tableau

24.

Suspension en cas de non-acquittement des droits ou des cotisations

 

Plaintes

25.

Sous-comité chargé de faire enquête sur les plaintes

26.

Examen par le sous-comité

27.

Avis de décision

28.

Délai

29.

Réexamen par la Commission

30.

Aucun réexamen

31.

Représentant à titre de plaignant

32.

Examen du compte rendu de la décision

33.

Procédure de réexamen

34.

Dispositions relatives à la procédure

35.

Pouvoirs de la Commission

 

Discipline

36.

Renvoi des allégations par le bureau

37.

Suspension provisoire

38.

Sous-comité constitué pour les questions disciplinaires

39.

Les membres du sous-comité sont réputés maintenus

40.

Modification des avis d’audience

41.

Parties

41.1

Participation de tiers aux audiences

42.

Divulgation des preuves

42.1

Divulgation des preuves

43.

Interdiction aux membres des sous-comités de communiquer

44.

Avis juridiques

45.

Audiences publiques

46.

Exception aux audiences à huis clos

47.

Témoins d’inconduite sexuelle

48.

Transcription des audiences

49.

Recevabilité des preuves

50.

Membres du sous-comité qui participent

51.

Faute professionnelle

52.

Incompétence

53.

Frais en cas d’instances injustifiées

53.1

Frais de l’ordre

54.

Communication de la décision au plaignant

55.

Communication des preuves

56.

Publication des décisions

 

Incapacité

57.

Enquête du registrateur

58.

Constitution d’une commission d’enquête

59.

Enquêtes de la commission

60.

Rapport de la commission

61.

Renvoi au comité d’aptitude professionnelle

62.

Suspension provisoire

63.

Restrictions relatives aux ordonnances

64.

Sous-comité constitué pour les questions d’aptitude professionnelle

65.

Parties

66.

Rapports de professionnels de la santé

67.

Dispositions relatives à la procédure

68.

Audiences à huis clos

69.

Ordonnances

 

Appels portés devant la cour

70.

Appel des décisions

71.

Entrée en vigueur de certaines ordonnances

71.1

Entrée en vigueur de certaines ordonnances

 

Remise en vigueur

72.

Demandes de remise en vigueur

73.

Renvoi au comité compétent

74.

Ordonnances sans audience

 

Pouvoirs d’enquête du registrateur

75.

Enquêteurs

76.

Pouvoirs des enquêteurs

77.

Perquisitions

78.

Reproduction de documents et d’objets

79.

Rapport d’enquête

 

Comité d’assurance de la qualité

79.1

Renvoi au comité d’assurance de la qualité

80.

Programme d’assurance de la qualité requis

81.

Évaluateurs

82.

Collaboration entre le comité et les évaluateurs

83.

Caractère confidentiel des renseignements

83.1

Renseignements sur l’assurance de la qualité et autres

 

Programme de relations avec les patients

84.

Programme de relations avec les patients

85.

Rôle consultatif du conseil

 

Dépôt de rapports au sujet de professionnels de la santé

85.1

Dépôt de rapports par des membres

85.2

Dépôt de rapports par des établissements

85.3

Exigences relatives aux rapports exigés

85.4

Rapports supplémentaires, psychothérapie

85.5

Dépôt de rapports par des employeurs, etc.

85.6

Immunité touchant les rapports

 

Financement de la thérapie et des consultations

85.7

Fonds alloués par l’ordre

 

Sociétés pofessionnelles de la santé

85.8

Sociétés professionnelles

85.9

Avis de changement d’actionnaires

85.10

Application de la Loi

85.11

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les patients

85.12

Conflit d’obligations

85.13

Restrictions : certificat de la société

85.14

Interdiction : faute professionnelle

 

Dispositions diverses

86.

Droit d’utilisation du français

87.

Ordonnances du tribunal

88.

Preuves émanant du registrateur

89.

Abrogé

90.

Abrogé

91.

Signification par la poste

92.

Fausses déclarations faites pour obtenir un certificat

92.1

Protection des auteurs des rapports contre les représailles

93.

Infraction

93.1

Formules

94.

Règlements administratifs

95.

Règlements

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du présent code. («certificate of authorization»)

«certificat d’inscription» Certificat d’inscription délivré par le registrateur. («certificate of registration»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

«conseil» Le conseil de l’ordre. («Council»)

«frappé d’incapacité» Se dit d’un membre atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels qu’il convient, dans l’intérêt public, de ne plus l’autoriser à exercer sa profession ou de restreindre ses activités professionnelles. («incapacitated»)

«inscription» La délivrance d’un certificat d’inscription. («registration»)

«médicament» Médicament, tel que le définit le paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

«membre» Membre de l’ordre. («member»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«programme d’assurance de la qualité» Programme visant à assurer la qualité de l’exercice de la profession et à promouvoir le maintien de la compétence parmi les membres. («quality assurance program»)

«programme de relations avec les patients» Programme visant à améliorer les relations entre les membres et les patients. («patient relations program»)

«registrateur» Le registrateur de l’ordre. («Registrar»)

«règlements administratifs» Règlements administratifs adoptés par le conseil. («by-laws»)

«société professionnelle de la santé» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du présent code. («health profession corporation»)  1991, chap. 18, annexe 2, par. 1 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 10; 2000, chap. 42, annexe, art. 34; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Audience non requise sauf mention contraire

(2) Aucune des dispositions de la loi sur une profession de la santé ou du présent code ne doit s’interpréter comme exigeant la tenue d’une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, à moins qu’il ne soit fait explicitement mention de la tenue d’une audience.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 1 (2).

Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients

(3) La définition qui suit s’applique au présent code.

«mauvais traitements d’ordre sexuel» infligés à un patient par un membre s’entend de ce qui suit, selon le cas :

a) les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et le patient;

b) les attouchements d’ordre sexuel du patient par le membre;

c) les comportements ou les remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit du patient.  1993, chap. 37, art. 4.

Exception

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«d’ordre sexuel» Ne s’entend pas de palpations, de comportements ou de remarques de nature clinique qui sont appropriés au service fourni.  1993, chap. 37, art. 4.

Objet des dispositions relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel

1.1 Les dispositions que contient le présent code relativement aux mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par des membres ont pour objet d’encourager le signalement de ces mauvais traitements, d’allouer des fonds pour la thérapie et les consultations destinées aux patients qui en ont été les victimes et, finalement, de mettre fin à ces mauvais traitements.  1993, chap. 37, art. 5.

Ordre

Personne morale

2. (1) L’ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d’une personne physique.

Loi sur les personnes morales

(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas en ce qui concerne l’ordre.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 2.

Objets de l’ordre

3. (1) Les objets de l’ordre sont les suivants :

1. Réglementer l’exercice de la profession et régir l’activité des membres conformément à la loi sur une profession de la santé, au présent code et à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ainsi qu’aux règlements et règlements administratifs.

2. Élaborer et maintenir des normes d’admissibilité applicables aux personnes auxquelles un certificat d’inscription est délivré.

3. Élaborer et maintenir des programmes et des normes d’exercice pour assurer la qualité de l’exercice de la profession.

4. Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence, ainsi que des programmes, pour promouvoir le maintien de la compétence parmi les membres.

5. Élaborer et maintenir des normes de déontologie applicables aux membres.

6. Élaborer et maintenir des programmes visant à aider les particuliers à exercer leurs droits aux termes du présent code et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

7. Appliquer la loi sur une profession de la santé, le présent code et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées dans la mesure où elle se rapporte à la profession, et exercer les autres fonctions qui lui sont imposées et les autres pouvoirs qui lui sont conférés.

8. Poursuivre tout autre objet ayant trait aux soins des êtres humains que le conseil juge souhaitable.

Obligation

(2) Dans la poursuite de ses objets, l’ordre est tenu de servir et de protéger l’intérêt public.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 3.

Conseil

4. L’ordre comprend un conseil qui est son conseil d’administration et qui gère ses affaires.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 4.

Mandat

5. (1) Le mandat des membres d’un conseil qui sont élus ne peut dépasser trois ans.

Cumul de mandats

(2) Les membres d’un conseil peuvent siéger pendant plus d’un mandat. Cependant, les personnes qui sont élues ne peuvent pas être membres d’un conseil pendant plus de neuf années consécutives.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 5.

Quorum

6. La majorité des membres du conseil constitue le quorum.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 6.

Réunions

7. (1) Les réunions du conseil sont publiques et un préavis suffisant en est donné aux membres de l’ordre ainsi qu’au public.

Réunion à huis clos

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut tenir à huis clos toute réunion ou toute partie de réunion s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) des questions de personnel ou l’acquisition de biens feront l’objet de discussions;

e) des instructions seront données aux procureurs représentant l’ordre ou ces derniers donneront des avis;

f) le conseil délibérera sur la question de savoir s’il doit tenir une réunion à huis clos ou s’il doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3).

Ordonnances interdisant la divulgation

(3) Dans les cas où le conseil peut tenir des réunions à huis clos, il peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors de la réunion, et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions.

Motifs consignés dans le procès-verbal

(4) Si le conseil tient une réunion à huis clos ou rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), il fait en sorte que les motifs à l’appui de sa décision soient consignés dans le procès-verbal de la réunion.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 7.

Rémunération et indemnités

8. Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent, du ministre, la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 8; 2006, chap. 19, annexe L, par. 10 (1).

Personnel

9. (1) Le conseil peut engager le personnel qu’il juge souhaitable.

Registrateur

(2) Le conseil nomme un de ses employés registrateur.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 9.

Comités

10. (1) L’ordre a les comités suivants :

1. Le bureau.

2. Le comité d’inscription.

3. Le comité des plaintes.

4. Le comité de discipline.

5. Le comité d’aptitude professionnelle.

6. Le comité d’assurance de la qualité.

7. Le comité des relations avec les patients.

Nomination

(2) Le conseil nomme les membres des comités.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 10 (1) et (2).

Composition

(3) La composition des comités est conforme aux règlements administratifs.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 10 (3); 1998, chap. 18, annexe G, art. 11.

Rapports annuels

11. (1) Chacun des comités mentionnés au paragraphe 10 (1) présente tous les ans un rapport sur ses activités au conseil.

Renseignements exclus des rapports

(2) Le rapport que présente le bureau ne contient pas de renseignements concernant l’une des questions suivantes, sauf s’il s’agit de renseignements d’une nature statistique générale :

a) le renvoi d’une question par le bureau au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle jusqu’à ce qu’un sous-comité d’un de ces comités tranche la question;

b) l’autorisation donnée au registrateur de nommer un enquêteur jusqu’à ce que l’enquête soit terminée, qu’un compte rendu en ait été donné par le registrateur et que le bureau décide de ne pas renvoyer la question au comité de discipline ou, s’il la lui renvoie, jusqu’à ce qu’un sous-comité du comité de discipline tranche la question;

c) une ordonnance provisoire rendue par le bureau à l’égard d’un membre jusqu’à ce qu’un sous-comité du comité de discipline tranche la question.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 11.

Exercice des pouvoirs du conseil par le bureau

12. (1) Entre les réunions du conseil, le bureau a tous les pouvoirs du conseil à l’égard de toute question qui, à son avis, requiert une attention immédiate, à l’exclusion du pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif.

Rapport adressé au conseil

(2) Si le bureau exerce un des pouvoirs du conseil en vertu du paragraphe (1), il présente au conseil, à sa réunion suivante, un rapport sur les mesures qu’il a prises en vertu de ce pouvoir.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 12.

Membres

13. (1) Quiconque est inscrit par l’ordre en est membre.

Personne suspendue

(2) La personne dont le certificat d’inscription est suspendu n’est pas membre.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 13.

Autorité continue

14. (1) La personne dont le certificat d’inscription est révoqué ou qui se démet de ses fonctions de membre continue de relever de l’autorité de l’ordre pour ce qui est d’une faute professionnelle se rapportant à l’époque où elle était membre.

Idem

(2) La personne dont le certificat d’inscription est suspendu continue de relever de l’autorité de l’ordre pour ce qui est d’une incapacité et pour ce qui est d’une faute professionnelle ou d’incompétence se rapportant à l’époque où elle était membre ou à la période de la suspension.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 14.

Inscription

Inscription

15. (1) Si une personne présente une demande d’inscription au registrateur, ce dernier :

a) soit inscrit l’auteur de la demande;

b) soit renvoie la demande au comité d’inscription.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 15 (1).

Renvoi de demandes au comité d’inscription

(2) Le registrateur renvoie une demande d’inscription au comité d’inscription si, selon le cas :

a) il a des doutes, en se fondant sur des motifs raisonnables, sur la mesure dans laquelle l’auteur de la demande satisfait aux exigences d’inscription;

b) il est d’avis que le certificat d’inscription de l’auteur de la demande devrait être assorti de conditions ou de restrictions et que ce dernier s’y oppose;

c) il se propose de refuser la demande.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 15 (2); 1993, chap. 37, art. 6.

Avis adressé à l’auteur de la demande

(3) Si le registrateur renvoie une demande au comité d’inscription, il avise l’auteur de la demande des motifs légaux du renvoi et du droit qu’a ce dernier de présenter des observations par écrit en vertu du paragraphe 18 (1).

Acceptation des conditions ou restrictions imposées

(4) Si le registrateur est d’avis que devrait être délivré à l’auteur d’une demande un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions et que ce dernier y consent, le registrateur peut le délivrer sous réserve de l’approbation d’un sous-comité du comité d’inscription dont les membres sont choisis par le président à cette fin.

Approbation du sous-comité

(5) Les paragraphes 17 (2) et (3) s’appliquent au sous-comité visé au paragraphe (4).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 15 (3) à (5).

Communication des renseignements relatifs à la demande

16. (1) Le registrateur communique à l’auteur d’une demande d’inscription qui en fait la demande tous les renseignements, ainsi qu’une copie de chaque document que possède l’ordre, qui se rapportent à la demande.

Exception

(2) Le registrateur peut refuser de communiquer à l’auteur d’une demande tout ce qui pourrait, à son avis, mettre en danger la sécurité de quiconque.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 16.

Sous-comités

17. (1) La demande d’inscription renvoyée au comité d’inscription ou la demande renvoyée au comité d’inscription par la Commission est examinée par un sous-comité dont les membres sont choisis par le président parmi les membres du comité.

Idem

(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois personnes, dont l’une est une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(3) Trois membres constituent le quorum d’un sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 17.

Examen par le sous-comité

18. (1) L’auteur d’une demande peut présenter des observations par écrit au sous-comité dans les trente jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe 15 (3) ou dans tout autre délai plus long que peut fixer le registrateur dans l’avis.

Ordonnances du sous-comité

(2) Après examen de la demande et des observations, le sous-comité peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription si l’auteur de la demande réussit aux examens établis ou approuvés par le sous-comité.

3. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription si l’auteur de la demande réussit aux cours de formation supplémentaires indiqués par le sous-comité.

4. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription de l’auteur de la demande des conditions et des restrictions précisées et d’indiquer les restrictions s’appliquant au droit qu’a l’auteur de la demande de présenter une demande en vertu du paragraphe 19 (1).

5. Enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d’inscription.

Idem

(3) Le sous-comité qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) peut enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur d’une demande qui ne satisfait pas à une exigence d’inscription, à moins qu’il ne s’agisse d’une exigence prescrite comme étant une exigence à laquelle on ne peut se soustraire.

Ordonnance sur consentement

(4) Le sous-comité peut enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription assorti des conditions et des restrictions précisées par le sous-comité, si l’auteur de la demande y consent.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 18.

Demande de modification d’ordonnance

19. (1) Un membre peut demander au comité d’inscription que soit rendue une ordonnance enjoignant au registrateur de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont est assorti son certificat d’inscription par suite d’une procédure relative à une inscription.

Restrictions

(2) Le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) est assujetti à toute restriction prévue par l’ordonnance qui impose la condition ou la restriction ou à laquelle le membre a acquiescé et à toute restriction imposée en vertu du paragraphe (7) lorsqu’il est statué sur une demande antérieure faite en vertu du présent article.

Sous-comités

(3) La demande présentée au comité d’inscription en vertu du paragraphe (1) ou celle renvoyée au comité d’inscription par la Commission est examinée par un sous-comité dont les membres sont choisis par le président parmi les membres du comité.

Idem

(4) Les paragraphes 17 (2) et (3) s’appliquent au sous-comité visé au paragraphe (3).

Observations

(5) L’auteur d’une demande peut présenter des observations par écrit au sous-comité.

Ordonnances

(6) Après examen de la demande et des observations, le sous-comité peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d’inscription.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions le certificat d’inscription.

Restrictions relatives aux demandes

(7) Le sous-comité, lorsqu’il statue sur une demande aux termes du présent article, peut fixer un délai maximal de six mois dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du paragraphe (1).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 19.

Avis d’ordonnance

20. (1) Le sous-comité avise l’auteur de la demande de l’ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe 18 (2) ou 19 (6) et des motifs écrits à l’appui de celle-ci si l’ordonnance, selon le cas :

a) enjoint au registrateur de refuser de délivrer un certificat d’inscription;

b) enjoint au registrateur de délivrer un certificat d’inscription si l’auteur de la demande réussit aux examens ou aux cours de formation supplémentaires;

c) enjoint au registrateur d’assortir de conditions et de restrictions le certificat d’inscription de l’auteur de la demande;

d) refuse une demande d’ordonnance visant à supprimer ou à modifier toute condition ou restriction dont est assorti un certificat d’inscription.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande de l’ordonnance et des dispositions des paragraphes 21 (1) et (2).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 20.

Appel porté devant la Commission

21. (1) L’auteur d’une demande qui a reçu un avis d’ordonnance aux termes du paragraphe 20 (1) peut exiger de la Commission qu’elle réexamine sa demande et les éléments de preuve documentaire à l’appui de celle-ci, ou qu’elle tienne une audience relativement à sa demande, en remettant à la Commission et au comité d’inscription un avis à cet effet, conformément au paragraphe (2).

Exigences de remise de l’avis, et contenu

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné par écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 20 (1) a été donné, et précise si l’auteur de la demande exige un réexamen ou une audience.

Copie de l’ordonnance, etc., à la Commission

(3) Le comité d’inscription qui reçoit un avis de l’auteur d’une demande selon lequel ce dernier exige une audience ou un réexamen remet à la Commission, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, une copie de l’ordonnance rendue au sujet de la demande, les motifs à l’appui de celle-ci, ainsi que les documents et choses sur lesquels la décision de rendre l’ordonnance était fondée.

Moment où l’ordonnance peut être exécutée

(4) L’ordonnance d’un sous-comité, qui doit faire l’objet d’un avis aux termes du paragraphe 20 (1), ne peut être exécutée que lorsque se réalise l’une ou l’autre des éventualités suivantes :

a) l’auteur de la demande a informé le registrateur, au moyen d’un avis, qu’il n’exigera pas de réexamen ni d’audience;

b) trente-cinq jours se sont écoulés depuis que l’avis d’ordonnance a été donné aux termes du paragraphe 20 (1) sans que l’auteur de la demande ait exigé de réexamen ou d’audience;

c) la Commission a confirmé l’ordonnance.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 21.

Audiences ou réexamens relatifs à l’inscription

22. (1) Le présent article s’applique à l’audience tenue ou au réexamen effectué par la Commission, et qu’exige l’auteur d’une demande en vertu du paragraphe 21 (1).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (1).

Dispositions relatives à la procédure

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience ou à un réexamen :

1. Le paragraphe 38 (4) (exclusion).

2. L’article 42 (divulgation des preuves).

3. L’article 43 (interdiction aux membres des sous-comités de communiquer).

4. L’article 50 (membres du sous-comité qui participent).

5. L’article 55 (communication des preuves).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (2).

Idem

(3) Les dispositions suivantes s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à une audience :

1. L’article 45 (audiences publiques).

2. L’article 47 (témoins d’inconduite sexuelle).

3. L’article 48 (transcription des audiences).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (3).

Idem

(3.1) Les dispositions suivantes de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 21.1 (correction d’erreurs).

2. Article 25.1 (règles).  1998, chap. 18, annexe G, art. 12.

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, les conclusions de fait se fondent uniquement sur les preuves admissibles ou les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (4).

Idem

(5) Lors d’un réexamen, les conclusions de fait se fondent uniquement sur la demande et les éléments de preuve documentaire admissibles ou sur les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (5).

Décision de la Commission

(6) À la suite de l’audience ou du réexamen, la Commission rend une ordonnance dans l’un ou l’autre, ou plusieurs, des buts suivants :

1. Confirmer l’ordonnance rendue par le sous-comité.

2. Exiger du comité d’inscription qu’il rende une ordonnance enjoignant au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande si ce dernier réussit aux examens ou aux cours de formation que le comité d’inscription peut préciser.

3. Exiger du comité d’inscription qu’il rende une ordonnance enjoignant au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande et de l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle estime opportunes.

4. Renvoyer la question au comité d’inscription pour qu’un sous-comité l’examine de nouveau, en y joignant les recommandations qu’elle estime opportunes.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (6).

Idem

(7) La Commission ne peut rendre d’ordonnance visée à la disposition 3 du paragraphe (6) que si elle constate que l’auteur de la demande satisfait pour l’essentiel aux exigences d’inscription et que le sous-comité a exercé ses pouvoirs de façon irrégulière.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (7).

Restriction applicable à l’ordonnance

(8) Lorsqu’elle rend une ordonnance aux termes du paragraphe (6), la Commission n’exige pas du comité d’inscription qu’il enjoigne au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur d’une demande qui ne satisfait pas à une exigence d’inscription prescrite comme étant une exigence à laquelle on ne peut se soustraire.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (8).

Parties

(9) Sont parties à une audience ou à un réexamen l’ordre et l’auteur de la demande.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 22 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 2 est modifiée par le paragraphe 35 (3) du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des articles suivants :

Définitions

22.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 22.2 à 22.14.

«commissaire à l’équité» Le commissaire à l’équité nommé en application de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées. («Fairness Commissioner»)

«document» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («record»)

«particulier formé à l’étranger» Particulier qui a été formé dans un autre pays que le Canada en vue d’exercer une profession de la santé et qui a présenté une demande d’inscription par un ordre ou qui a l’intention de le faire. («internationally trained individual»)

«rapport sur les pratiques d’inscription équitables» Rapport exigé en application de l’article 22.7. («fair registration practices report»)

«règlements» Les règlements pris en application des alinéas 43 (1) h) à k) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulations») 

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«vérificateur» Vérificateur nommé en application de l’article 22.8. («auditor») 

«vérification» Vérification exigée en application de l’article 22.8. («audit»)  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Pratiques d’inscription équitables : obligation générale

22.2 L’ordre a l’obligation de prévoir des pratiques d’inscription qui soient transparentes, objectives, impartiales et équitables.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Renseignements

22.3 L’ordre fournit des renseignements aux auteurs d’une demande d’inscription en ce qui concerne les conditions d’inscription, les modalités de présentation des demandes et les délais habituels du processus d’inscription.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Compétences

22.4 (1) L’ordre met à la disposition du public des renseignements précisant quelles preuves des compétences doivent accompagner la demande et quelles solutions de remplacement peuvent être acceptables à l’ordre si l’auteur d’une demande d’inscription ne peut pas obtenir les preuves exigées pour des motifs indépendants de sa volonté.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(2) L’ordre qui effectue sa propre évaluation des compétences le fait de façon transparente, objective, impartiale et équitable. Dans le cas où il se fie à un tiers pour évaluer les compétences, il prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’évaluation soit effectuée de la même façon.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(3) L’ordre veille à ce que les particuliers qui évaluent les compétences, prennent les décisions en matière d’inscription ou réexaminent les décisions aient reçu une formation qui porte notamment, lorsque cela est approprié :

a) sur la façon d’évaluer ces compétences et de prendre les décisions en question;

b) sur les circonstances particulières qui peuvent s’appliquer à l’évaluation des demandes d’inscription et la façon d’en tenir compte.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Fonctions

22.5 (1) Le commissaire à l’équité exerce les fonctions suivantes :

a) il évalue les pratiques d’inscription de l’ordre en se fondant sur les obligations que le présent code et les règlements lui imposent;

b) il précise les normes de vérification, l’étendue des vérifications, les moments auxquels les rapports sur les pratiques d’inscription équitables et les rapports des vérificateurs doivent être déposés, la forme de tous les rapports et de toutes les attestations exigés et les renseignements qu’ils doivent contenir;

c) il fixe les conditions d’admissibilité qu’une personne doit remplir pour pouvoir effectuer des vérifications;

d) il dresse un tableau des personnes qui remplissent à son avis les conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa c);

e) il consulte les ordres sur le coût des vérifications, leur étendue et les moments où elles doivent être effectuées;

f) il surveille les tiers auxquels l’ordre se fie pour évaluer les compétences des auteurs de demande d’inscription par l’ordre afin d’aider à faire en sorte que les évaluations se fondent sur les obligations que le présent code et les règlements imposent à l’ordre;

g) il donne des conseils en ce qui concerne les questions liées aux pratiques d’inscription prévues par le présent code et les règlements à l’ordre et aux tiers auxquels celui-ci se fie pour évaluer les compétences;

h) il donne des conseils et fait des recommandations au ministre, notamment à propos des mesures que l’ordre peut prendre ou s’abstenir de prendre en ce qui concerne une contravention qu’il a commise si le commissaire à l’équité conclut qu’il n’a pas observé les exigences que lui imposent les articles 22.2 à 22.11;

i) il exerce les autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Portée

(2) Les questions précisées en application de l’alinéa (1) b), les conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa (1) c) et le tableau dressé en application de l’alinéa (1) d) peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités quant au temps et au lieu.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(3) Le commissaire à l’équité avise l’ordre de la manière qu’il juge appropriée de toutes les questions précisées en application de l’alinéa (1) b), des conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa (1) c) et du tableau dressé en application de l’alinéa (1) d).  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Examen des pratiques

22.6 (1) L’ordre effectue un examen de ses pratiques d’inscription aux moments que précise le commissaire à l’équité afin de veiller à ce qu’elles soient transparentes, objectives, impartiales et équitables.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(2) L’examen comprend une analyse de ce qui suit :

a) la mesure dans laquelle les conditions d’inscription sont nécessaires ou pertinentes pour l’exercice de la profession;

b) la question de savoir si les décisions sont prises de façon efficiente et dans un délai raisonnable;

c) la question de savoir si les droits que l’ordre exige à l’égard des demandes sont raisonnables.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Rapports

(3) L’ordre dépose une copie des résultats de l’examen auprès du commissaire à l’équité dans les 30 jours qui suivent la fin de l’examen.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Rapports sur les pratiques d’inscription équitables

22.7 (1) L’ordre prépare un rapport sur les pratiques d’inscription équitables chaque année ou aux autres moments que précise le commissaire à l’équité.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(2) L’ordre peut combiner son rapport sur les pratiques d’inscription équitables avec l’autre de ses rapports que le commissaire à l’équité permet, auquel cas la vérification se limite aux parties du rapport qui se rapportent aux pratiques d’inscription.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Autres rapports

(3) Le commissaire à l’équité peut exiger que l’ordre lui fournisse des rapports ou des renseignements concernant son observation des articles 15 à 22.11 et des règlements, auquel cas l’ordre prépare et dépose les rapports ou fournit les renseignements.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(4) Les rapports et les renseignements exigés en vertu du paragraphe (3) s’ajoutent aux rapports qu’exigent le paragraphe (1) et l’article 22.8.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Vérifications

22.8 (1) Tous les trois ans ou aux autres moments qu’il précise, le commissaire à l’équité avise l’ordre qu’une vérification doit être effectuée en ce qui concerne ses pratiques d’inscription et son observation du présent code et des règlements.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Avis de vérification

(2) Le commissaire à l’équité donne l’avis prévu au paragraphe (1) au plus tard 90 jours avant le début de la vérification. L’avis précise ce qui suit :

a) le fait que l’ordre doit choisir et nommer un vérificateur, au plus tard à la date que précise l’avis, dans le tableau que dresse le commissaire à l’équité;

b) le fait que si l’ordre ne choisit ni ne nomme de vérificateur au plus tard à la date que précise l’avis, le commissaire à l’équité choisit lui-même le vérificateur;

c) l’étendue de la vérification et les normes à appliquer;

d) la date limite à laquelle la vérification doit être terminée;

e) le fait que l’ordre est tenu de payer les honoraires et débours du vérificateur.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Choix du vérificateur

(3) Au plus tard à la date que précise l’avis, l’ordre choisit et nomme un vérificateur dans le tableau que dresse le commissaire à l’équité et avise ce dernier de son choix.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Défaut de choisir

(4) Si, au plus tard à la date que précise l’avis, l’ordre ne l’avise pas du nom du vérificateur qu’il a choisi et nommé, le commissaire à l’équité choisit lui-même le vérificateur et avise l’ordre de son choix, auquel cas le vérificateur est réputé avoir été nommé par l’ordre.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Fonctions du vérificateur

(5) Le vérificateur choisi et nommé en application du paragraphe (3) ou (4) commence la vérification promptement et l’effectue conformément à l’étendue de la vérification et aux normes de vérification qu’indique l’avis aux termes du paragraphe (2). Il la termine au plus tard à la date que précise l’avis.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Collecte de renseignements personnels

(6) Le vérificateur ne peut recueillir de renseignements personnels, directement ou indirectement, qu’aux fins d’une vérification qu’exige le présent article. Il ne doit toutefois pas conserver de renseignements personnels une fois la vérification terminée ni en inclure dans l’ébauche d’un rapport ou un rapport final remis conformément au présent article.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Obligation de fournir des renseignements

(7) L’ordre collabore avec le vérificateur et fait ce qui suit :

a) il produit et fournit au vérificateur les documents et renseignements concernant ses pratiques d’inscription et toutes autres questions liées à son observation des articles 15 à 22.11 et des règlements qui sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le vérificateur des fonctions que lui attribue le présent code, y compris les rapports qu’exigent les articles 22.6, 22.7 et 22.9 ou les règlements;

b) il fournit au vérificateur l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Limites

(8) Malgré le paragraphe (7), l’ordre peut refuser l’accès à un document si, selon le cas :

a) le document ou les renseignements qu’il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la divulgation;

b) une loi de l’Ontario ou du Canada ou une ordonnance judiciaire interdit la divulgation du document ou des renseignements qu’il contient dans les circonstances.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Ébauche de rapport

(9) Le vérificateur prépare une ébauche de rapport sur la vérification et en remet une copie à l’ordre, accompagnée d’un avis l’informant qu’il peut lui présenter des observations sur l’ébauche dans un délai de 30 jours.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem

(10) Le vérificateur prend en compte les observations que lui a présentées, le cas échéant, l’ordre et peut faire les changements qu’il juge appropriés avant de finaliser le rapport.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Rapport du vérificateur

(11) Le vérificateur prépare un rapport final sur la vérification, le dépose auprès du commissaire à l’équité et en remet une copie à l’ordre concerné.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Attestation du vérificateur

(12) Le vérificateur dépose auprès du commissaire à l’équité une attestation portant qu’il a effectué la vérification conformément à la présente loi et aux règlements et qu’il a remis une copie de son rapport à l’ordre.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Vérification terminée

(13) La vérification est terminée lorsque le vérificateur a remis une copie du rapport final à l’ordre concerné et a déposé auprès du commissaire à l’équité le rapport final, l’attestation visée au paragraphe (12) et une copie des observations sur l’ébauche de rapport que l’ordre a présentées, le cas échéant, au vérificateur.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Dépôt auprès du ministre

(14) Le commissaire à l’équité fournit au ministre de la Santé et des Soins de longue durée une copie de tous les rapports des vérificateurs dans un délai raisonnable après leur réception.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Honoraires et débours du vérificateur

(15) L’ordre paye les honoraires et débours du vérificateur.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Dépôt des rapports par l’ordre

22.9 (1) L’ordre dépose auprès du commissaire à l’équité ses rapports sur les pratiques d’inscription équitables au plus tard aux dates que précise ce dernier.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Rapports mis à la disposition du public

(2) L’ordre met à la disposition du public les rapports qu’il dépose en application du paragraphe (1).  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Forme des rapports

22.10 (1) Les rapports et les attestations qu’exigent les articles 22.7 et 22.8 et les règlements sont rédigés sous la forme et contiennent les renseignements que précisent le commissaire à l’équité ou les règlements.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Restriction : renseignements personnels

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun rapport que prépare l’ordre, le commissaire à l’équité ou un vérificateur en application des articles 22.6 à 22.8 ne doit contenir de renseignements personnels.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Attestation du rapport

22.11 (1) Le rapport sur les pratiques d’inscription équitables comprend une attestation portant que tous les renseignements à fournir dans le rapport ont été fournis et qu’ils sont exacts.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Signature

(2) L’attestation qu’exige le paragraphe (1) est signée par une personne autorisée à signer au nom de l’ordre.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Infractions

22.12 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) fournit des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport sur les pratiques d’inscription équitables ou un autre rapport ou document déposé auprès du commissaire à l’équité en application du présent code ou fournit des renseignements faux ou trompeurs de toute autre manière au commissaire à l’équité ou à une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées;

b) fait entrave au commissaire à l’équité ou à une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qu’attribue le présent code;

c) fournit des renseignements faux ou trompeurs au vérificateur;

d) entrave le vérificateur ou refuse de collaborer avec lui ou de l’aider;

e) contrevient au paragraphe (2).  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Idem : intimidation

(2) Nul ne doit intimider, contraindre ou pénaliser une autre personne ou faire preuve de discrimination envers elle au motif que celle-ci :

a) soit a collaboré ou peut collaborer avec le commissaire à l’équité, avec le vérificateur ou avec une personne que le commissaire à l’équité emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qu’attribue le présent code;

b) soit a fourni ou peut fournir des documents ou d’autres renseignements dans le cadre d’une vérification ou autre activité effectuée ou une instance introduite en vertu du présent code en ce qui concerne les pratiques d’inscription équitables.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Pénalités

(3) Quiconque est coupable d’une infraction au présent code est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 50 000 $;

b) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Aucune poursuite sans consentement

(4) Il ne peut être intenté aucune poursuite relative à une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du procureur général.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Immunité

22.13 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire à l’équité ou une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent code.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Témoignage

(2) Ni le commissaire à l’équité ni aucune personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées n’est habile à témoigner ni n’est contraignable dans une instance civile qui n’est pas introduite sous le régime du présent code et qui se rapporte à quoi que ce soit qui est fait en application du présent code.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Limite des pouvoirs

22.14 Ni le commissaire à l’équité ni aucune personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées :

a) n’a le pouvoir d’influencer une décision en matière d’inscription prise par l’ordre ou le comité d’inscription, de représenter ou conseiller l’auteur ou l’auteur éventuel d’une demande d’inscription en ce qui concerne une décision en matière d’inscription ou de faire quoi que ce soit, pour le compte de celui-ci, à l’égard d’une telle décision ou d’une décision prise à l’issue d’un réexamen;

b) n’a qualité pour agir lors d’une instance de l’ordre, du comité d’inscription, de la Commission ou d’un tribunal, qu’il soit judiciaire, quasi judiciaire ou administratif, à l’égard de toute question découlant d’une demande d’inscription;

c) n’a le pouvoir d’agir comme avocat ou mandataire d’une personne lors d’une instance visée à l’alinéa b) ou lors de sa préparation.  2006, chap. 31, par. 35 (3).

Voir : 2006, chap. 31, par. 35 (3) et 36 (2).

Tableau

23. (1) Le registrateur dresse un tableau.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 23 (1).

Contenu du tableau

(2) Le tableau contient les renseignements suivants :

a) le nom, l’adresse professionnelle et le numéro de téléphone professionnel de chaque membre de même que, s’il y a lieu, le nom de chaque société professionnelle de la santé dont il est actionnaire;

b) la catégorie d’inscription et la qualité de spécialiste de chaque membre;

c) les conditions et les restrictions dont est assorti chaque certificat d’inscription;

d) l’indication de chaque révocation et de chaque suspension de certificat d’inscription;

  d.1) la dénomination sociale, l’adresse et le numéro de téléphone de chaque société professionnelle de la santé;

  d.2) le nom des actionnaires de chaque société professionnelle de la santé;

  d.3) l’indication de chaque révocation et de chaque suspension de certificat d’autorisation;

e) l’issue de chaque procédure disciplinaire et de chaque procédure pour incapacité;

  e.1) s’il est interjeté appel des conclusions du comité de discipline, une indication à ce sujet;

f) les renseignements que précise un sous-comité du comité d’inscription, du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle;

g) les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux règlements administratifs.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 23 (2); 1993, chap. 37, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 13 (1); 2000, chap. 42, annexe, par. 35 (1); 2001, chap. 8, par. 218 (1) et (2).

Idem

(2.1) Lorsqu’il est statué de façon définitive sur un appel des conclusions du comité de discipline, l’indication ajoutée au tableau aux termes de l’alinéa (2) e.1) est retranchée.  1993, chap. 37, par. 7 (2).

Accès aux renseignements

(3) Quiconque peut obtenir, pendant les heures de bureau normales, les renseignements suivants figurant au tableau :

1. Les renseignements visés aux alinéas (2) a), b), c), d.1) et d.2).

2. Les renseignements visés à l’alinéa (2) d) en ce qui concerne une suspension qui est en vigueur.

2.1 Les renseignements visés à l’alinéa (2) d.3) en ce qui concerne une révocation ou une suspension qui est en vigueur.

3. L’issue de chaque procédure disciplinaire et de chaque procédure pour incapacité qui a pris fin dans les six ans ayant précédé la date à laquelle le tableau a été dressé ou mis à jour la dernière fois :

i. soit au cours de laquelle le certificat d’inscription d’un membre a été révoqué ou suspendu ou a été assorti de conditions ou de restrictions,

ii. soit au cours de laquelle un membre a été tenu de verser une amende ou de comparaître pour être réprimandé, ou au cours de laquelle une ordonnance a été suspendue si un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle a ordonné de consigner au tableau l’issue de la procédure.

3.1 L’issue de la procédure disciplinaire, dans le cas de chaque procédure disciplinaire qui a pris fin à n’importe quel moment avant la date à laquelle le tableau a été dressé ou mis à jour la dernière fois, au cours de laquelle il a été conclu qu’un membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel au sens de l’alinéa 1 (3) a) ou b).

3.2 Les renseignements visés à l’alinéa (2) e.1) qui ont trait aux appels des conclusions du comité de discipline.

4. Les renseignements désignés comme étant de nature publique dans les règlements administratifs.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 23 (3); 1993, chap. 37, par. 7 (3) et (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 13 (2); 2000, chap. 42, annexe, par. 35 (2); 2001, chap. 8, par. 218 (3).

Cas où la divulgation de renseignements peut être refusée

(3.1) Le registrateur peut refuser de fournir à une personne l’adresse professionnelle et le numéro de téléphone professionnel d’un membre s’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de ces renseignements risque de mettre en danger la sécurité du membre.  1998, chap. 18, annexe G, par. 13 (3).

Renseignements précisés par les sous-comités

(4) Lorsqu’il tranche une question, un sous-comité du comité d’inscription, du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle peut, pour l’application de l’alinéa (2) f), préciser les renseignements devant figurer au tableau.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 23 (4).

Publication de l’issue sur ordre des sous-comités

(5) Lorsqu’il tranche une question, un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle peut, pour l’application de la sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe (3), ordonner que l’issue de la procédure soit précisée au tableau.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 23 (5).

Renseignements figurant au tableau

(6) Le registrateur fournit à une personne, moyennant le versement de frais raisonnables, une copie de tous les renseignements figurant au tableau qu’elle est autorisée à obtenir.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 23 (6).

Signification du terme «issue de la procédure»

(7) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 56.

«issue», lorsqu’il est employé relativement à une procédure disciplinaire ou à une procédure pour incapacité, s’entend de la conclusion du sous-comité, de l’exposé des motifs à l’appui de celle-ci et de la peine infligée, y compris toute réprimande.  1993, chap. 37, par. 7 (5).

Suspension en cas de non-acquittement des droits ou des cotisations

24. Si un membre n’acquitte pas les droits ou les cotisations qu’il est tenu de payer conformément aux règlements administratifs, le registrateur l’avise du défaut de paiement et de son intention de le suspendre et peut, deux mois après avoir remis l’avis, suspendre le certificat d’inscription du membre pour cause de non-acquittement des droits ou des cotisations.  1998, chap. 18, annexe G, art. 14.

Plaintes

Sous-comité chargé de faire enquête sur les plaintes

25. (1) Toute plainte relative à la conduite ou aux actes d’un membre qui est déposée auprès du registrateur fait l’objet d’une enquête par un sous-comité dont les membres sont choisis par le président du comité des plaintes parmi les membres du comité.

Composition

(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois personnes, dont au moins une est une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(3) Trois membres constituent le quorum d’un sous-comité.

Rédaction ou enregistrement obligatoire de la plainte

(4) Un sous-comité ne peut être constitué que si la plainte est présentée par écrit ou enregistrée sur une bande, un film, un disque ou un autre support.

Avis adressé au membre

(5) Le registrateur avise de la plainte et des dispositions du paragraphe 26 (1) le membre qui fait l’objet de la plainte.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 25.

Examen par le sous-comité

26. (1) Le membre qui fait l’objet d’une plainte peut présenter des observations par écrit au sous-comité dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 25 (5).

Pouvoirs du sous-comité

(2) Après avoir fait enquête sur une plainte relative à la conduite ou aux actes d’un membre, avoir étudié les observations du membre et avoir examiné ou avoir fait des efforts raisonnables pour examiner tous les documents et éléments d’information qui, selon lui, se rapportent à la plainte, le sous-comité peut prendre l’une ou l’autre, ou plusieurs, des mesures suivantes :

1. Renvoyer toute allégation précisée de faute professionnelle ou d’incompétence du membre au comité de discipline, si elle se rapporte à la plainte.

2. Adresser le membre au bureau aux fins de procédures pour incapacité.

3. Exiger du membre qu’il se présente devant le sous-comité ou un autre sous-comité du comité des plaintes pour recevoir un avertissement.

4. Prendre toute mesure qu’il estime opportune et qui n’est pas incompatible avec la loi sur une profession de la santé, le présent code, les règlements ou les règlements administratifs.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 26.

Plainte relative à des mauvais traitements d’ordre sexuel

(3) Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vertu de la disposition 4 du paragraphe (2), le sous-comité ne peut renvoyer l’affaire au comité d’assurance de la qualité si la plainte porte sur des mauvais traitements d’ordre sexuel au sens de l’alinéa 1 (3) a) ou b).

Plainte faite de mauvaise foi

(4) Si le sous-comité estime qu’une plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, il avise le plaignant et le membre de son intention de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte, et du droit qu’ont ces derniers de présenter des observations par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

Idem

(5) Si le sous-comité est convaincu, après examen des observations écrites du plaignant et du membre, qu’une plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, il ne prend aucune mesure à l’égard de la plainte.  1998, chap. 18, annexe G, art. 15.

Avis de décision

27. Le sous-comité donne au plaignant et au membre qui fait l’objet de la plainte les documents suivants :

a) une copie de sa décision;

b) une copie du texte des motifs, si le sous-comité a décidé de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte ou de prendre la mesure prévue à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 26 (2);

c) un avis informant le membre et le plaignant de tout droit de demander un réexamen qui peut leur être conféré en vertu du paragraphe 29 (2).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 27.

Délai

28. (1) Le sous-comité statue sur la plainte dans les 120 jours qui suivent son dépôt.

Cas où il n’est pas statué sur la plainte

(2) Si le sous-comité n’a pas statué sur la plainte relative à la conduite ou aux actes d’un membre dans les 120 jours qui suivent son dépôt, la Commission peut, à la demande du membre ou du plaignant, exiger du comité des plaintes qu’il fasse en sorte qu’il soit statué sur la plainte.

Non-respect du délai prorogé

(3) S’il n’est toujours pas statué sur la plainte dans les soixante jours après que la Commission l’a exigé, cette dernière fait enquête sur la plainte et rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) dans les 120 jours après que la Commission a exigé qu’il soit statué sur la plainte.

Pouvoirs d’enquête de la Commission

(4) Lorsqu’elle fait enquête sur une plainte, la Commission est dotée des pouvoirs d’un sous-comité du comité des plaintes et de ceux du registrateur à l’égard de l’enquête sur la question et peut, notamment, nommer un enquêteur en vertu de l’alinéa 75 c).

Pouvoirs de la Commission

(5) Après son enquête, la Commission peut prendre l’une ou l’autre, ou plusieurs, des mesures suivantes :

1. Renvoyer la question au comité des plaintes.

2. Faire les recommandations qu’elle estime opportunes à l’intention du comité des plaintes.

3. Exiger du comité des plaintes ou d’un sous-comité qu’il prenne toute mesure que le comité ou un sous-comité est habilité à prendre en vertu de la loi sur une profession de la santé et du présent code, sauf s’il s’agit de demander au registrateur de mener une enquête.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 28.

Réexamen par la Commission

29. (1) Sous réserve de l’article 30, la Commission réexamine la décision d’un sous-comité du comité des plaintes si elle reçoit une demande aux termes du paragraphe (2).

Demande de réexamen

(2) Le plaignant ou le membre qui fait l’objet de la plainte peut demander à la Commission de réexaminer la décision d’un sous-comité du comité des plaintes, sauf si la décision :

a) soit renvoyait une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence au comité de discipline;

b) soit adressait le membre au bureau aux fins de procédures pour incapacité.

Délai

(3) La demande de réexamen ne peut être présentée que dans les trente jours suivant la réception de l’avis relatif au droit de demander un réexamen donné aux termes de l’alinéa 27 c).

Parties

(4) Sont parties à un réexamen le plaignant et le membre qui fait l’objet de la plainte.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 29.

Aucun réexamen

30. (1) La Commission ne réexamine pas la décision si la partie qui demande le réexamen retire sa demande et que l’autre partie y consent.

Demande faite de mauvaise foi

(2) Si la Commission estime qu’une demande de réexamen de décision est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, elle avise les parties de son intention de ne pas donner suite au réexamen et du droit qu’ont ces dernières de présenter des observations par écrit dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

Idem

(3) Si la Commission est convaincue, après étude des observations écrites des parties, qu’une demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, elle ne réexamine pas la décision.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 30.

Représentant à titre de plaignant

31. Le représentant d’un plaignant peut agir à titre de plaignant aux fins du réexamen de la décision par la Commission si le plaignant décède ou est frappé d’incapacité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 31.

Examen du compte rendu de la décision

32. (1) Si demande est faite à la Commission de réexaminer une décision, le registrateur lui remet dans les quinze jours suivant sa demande un compte rendu de l’enquête, ainsi que les documents et choses sur lesquels la décision était fondée.

Divulgation

(2) Avant de procéder au réexamen de la décision, la Commission divulgue auprès des parties tout ce que lui a remis le registrateur aux termes du paragraphe (1).

Exceptions

(3) La Commission peut refuser de divulguer tout ce qui, à son avis, risque, selon le cas :

a) d’entraîner la divulgation de questions touchant à la sécurité publique;

b) d’ébranler l’intégrité du processus d’enquête sur la plainte et de réexamen;

c) de divulguer des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel la divulgation doit avoir lieu;

d) de léser une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile;

e) de mettre en danger la sécurité de quiconque.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 32.

Procédure de réexamen

33. (1) Lors d’un réexamen, la Commission prend en considération l’un et l’autre, ou un seul, des éléments suivants :

a) le caractère adéquat de l’enquête menée;

b) le caractère raisonnable de la décision.

Procédure

(2) Lorsqu’elle procède à un réexamen, la Commission :

a) donne à la partie qui demande le réexamen la possibilité de faire des commentaires sur les questions énoncées aux alinéas (1) a) et b), et à l’autre partie la possibilité d’y répondre;

b) peut exiger de l’ordre qu’il envoie un représentant;

c) peut interroger les parties et le représentant de l’ordre;

d) peut permettre aux parties de présenter des observations sur les questions soulevées par toute question posée en vertu de l’alinéa c);

e) ne permet pas aux parties et au représentant de l’ordre de s’interroger mutuellement.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 33.

Dispositions relatives à la procédure

34. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réexamens effectués par la Commission :

1. L’article 43 (interdiction aux membres des sous-comités de communiquer).

2. L’article 45 (audiences publiques).

3. L’article 47 (témoins d’inconduite sexuelle).

4. L’article 50 (membres du sous-comité qui participent).

5. L’article 55 (communication des preuves).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 34.

Idem

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d’audience).

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à l’audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d’erreurs).

8. Article 25.1 (règles).  1998, chap. 18, annexe G, art. 16.

Pouvoirs de la Commission

35. (1) Après avoir effectué le réexamen d’une décision, la Commission peut prendre l’une ou l’autre, ou plusieurs, des mesures suivantes :

1. Confirmer la décision, en totalité ou en partie.

2. Faire les recommandations qu’elle estime opportunes à l’intention du comité des plaintes.

3. Exiger du comité des plaintes qu’il prenne toute mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la loi sur une profession de la santé et du présent code, sauf s’il s’agit de demander au registrateur de mener une enquête.

Décision par écrit

(2) La Commission communique sa décision motivée par écrit aux parties et au comité des plaintes.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 35.

Discipline

Renvoi des allégations par le bureau

36. (1) Le bureau peut renvoyer au comité de discipline toute allégation précisée de faute professionnelle ou d’incompétence d’un membre.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 36.

Allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel

(2) Pour décider s’il y a lieu de renvoyer au comité de discipline une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, le bureau tient compte de toute opinion, exigée aux termes du paragraphe 85.3 (5), quant à la probabilité que le membre qui fait l’objet du rapport inflige des mauvais traitements d’ordre sexuel à des patients à l’avenir.  1993, chap. 37, art. 9.

Suspension provisoire

37. (1) Le bureau peut, sous réserve du paragraphe (5), rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription d’un membre ou de l’assortir de conditions ou de restrictions si :

a) d’une part, une allégation est renvoyée au comité de discipline;

b) d’autre part, il est d’avis que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.

Procédure suivant la suspension provisoire

(2) Si le bureau rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline :

a) d’une part, l’ordre traite la question avec célérité;

b) d’autre part, le comité de discipline donne priorité à la question.

Effet de l’ordonnance

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit tranchée par un sous-comité du comité de discipline.

Ordonnance d’un sous-comité

(4) Dans le cas d’une question à l’égard de laquelle a été rendue l’ordonnance prévue au paragraphe (1), l’ordonnance d’un sous-comité du comité de discipline enjoignant au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d’un membre, ou de l’assortir de conditions, prend effet immédiatement, même en cas d’appel.

Restrictions relatives aux ordonnances

(5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un membre par le bureau sans que le membre :

a) ait été avisé de l’intention du bureau de rendre l’ordonnance;

b) ait bénéficié d’un délai d’au moins quatorze jours pour présenter des observations par écrit au bureau.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 37.

Sous-comité constitué pour les questions disciplinaires

38. (1) Le président du comité de discipline constitue un sous-comité dont les membres sont choisis parmi les membres du comité pour tenir une audience sur les allégations de faute professionnelle ou d’incompétence d’un membre, renvoyées au comité par le bureau ou par le comité des plaintes.

Composition

(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois et d’au plus cinq personnes, dont au moins deux sont des personnes nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(3) Au moins un des membres du sous-comité est à la fois membre de l’ordre et membre du conseil.

Exclusion

(4) Ne peut être choisi pour faire partie du sous-comité quiconque a participé à l’enquête sur ce qui doit constituer l’objet de l’audience du sous-comité.

Quorum

(5) Trois membres, dont au moins un doit avoir été nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constituent le quorum d’un sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 38.

Les membres du sous-comité sont réputés maintenus

39. Le membre d’un sous-comité qui cesse d’être membre du comité de discipline après qu’a commencé l’audition d’une question devant le sous-comité est réputé, aux fins du règlement de la question, être toujours membre du sous-comité jusqu’à ce que la question soit tranchée de façon définitive.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 39.

Modification des avis d’audience

40. Le sous-comité peut en tout temps permettre que l’avis d’audience relative aux allégations faites contre un membre soit modifié pour corriger les erreurs ou omissions mineures ou les coquilles qui s’y trouvent, s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de ce faire. Le sous-comité peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour éviter tout préjudice au membre.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 40.

Parties

41. Sont parties à l’audience l’ordre et le membre contre lequel des allégations ont été faites.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 41.

Participation de tiers aux audiences

41.1 (1) Le sous-comité peut permettre à toute personne qui n’est pas partie de participer à une audience dans les cas suivants :

a) la bonne réputation, la bonne conduite ou la compétence de la personne est une question en litige à l’audience;

b) il est d’avis que la participation de la personne lui serait utile.

Mesure de la participation

(2) Le sous-comité détermine dans quelle mesure la personne dont il permet la participation peut le faire et, notamment, peut permettre à la personne de présenter des observations orales ou écrites, de présenter des preuves et de contre-interroger des témoins.  1993, chap. 37, art. 10.

Divulgation des preuves

42. (1) Les preuves contre un membre ne sont recevables lors de l’audition des allégations faites contre lui que si, au moins dix jours avant l’audience, il a été donné au membre, selon le cas :

a) dans le cas d’éléments de preuve écrite ou documentaire, la possibilité de les examiner;

b) dans le cas de preuves d’un expert, l’identité de l’expert et une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire écrit des preuves;

c) dans le cas de preuves testimoniales, l’identité des témoins.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 42 (1); 1993, chap. 37, art. 11.

Exception

(2) Le sous-comité peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas recevables aux termes du paragraphe (1) et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour empêcher que le membre soit lésé.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 42 (2).

Divulgation des preuves

42.1 (1) Les preuves d’un expert présentées par une personne autre que l’ordre ne sont recevables que si, au moins dix jours avant l’audience, la personne divulgue à l’ordre l’identité de l’expert et lui donne une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire écrit des preuves.  1993, chap. 37, art. 12.

Exception

(2) Le sous-comité peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour empêcher que l’ordre ne soit lésé.  1998, chap. 18, annexe G, art. 17.

Interdiction aux membres des sous-comités de communiquer

43. Aucun membre d’un sous-comité qui tient une audience ne peut s’entretenir, en dehors de l’audience, avec une partie ou son représentant à propos de l’objet de l’audience, sans que l’autre partie ait été avisée de l’objet de l’entretien et qu’il lui soit donné la possibilité d’y assister.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 43.

Avis juridiques

44. Si un sous-comité obtient des avis juridiques relativement à une audience, il en fait connaître la nature aux parties et ces dernières peuvent présenter des observations à cet égard.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 44.

Audiences publiques

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences sont publiques.

Huis clos

(2) Le sous-comité peut rendre une ordonnance portant qu’une audience ou une partie de celle-ci doit se tenir à huis clos s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être mise en danger.

Ordonnances interdisant la divulgation

(3) Dans les cas où le sous-comité peut rendre une ordonnance portant que l’audience doit se tenir à huis clos, il peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors de l’audience, et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions.

Possibilité de divulguer les renseignements publics

(4) Nulle ordonnance empêchant la publication des renseignements qui figurent au tableau et qui sont accessibles au public ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).

Huis clos

(5) Le sous-comité peut rendre une ordonnance portant que la partie de l’audience qui traite d’une motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se tenir à huis clos.

Ordonnances à l’égard des questions énoncées dans les observations

(6) Le sous-comité peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il est fait état dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions.

Motifs à l’appui de l’ordonnance

(7) Le sous-comité fait en sorte que toute ordonnance qu’il rend en vertu du présent article soit accessible au public sous forme écrite et accompagnée des motifs.

Réexamen de l’ordonnance

(8) Le sous-comité peut réexaminer toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la demande de quiconque ou de sa propre initiative.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 45.

Exception aux audiences à huis clos

46. Si un sous-comité rend l’ordonnance prévue au paragraphe 45 (2) en totalité ou en partie parce qu’il s’avère souhaitable d’éviter la divulgation de questions dans l’intérêt d’une personne intéressée, le sous-comité peut permettre à cette personne ou à son représentant d’assister à l’audience.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 46.

Témoins d’inconduite sexuelle

47. (1) Le sous-comité, à la demande d’un témoin dont le témoignage se rapporte aux allégations d’inconduite d’ordre sexuel de la part d’un membre et qui concerne le témoin, rend une ordonnance portant que nul ne doit rendre publics l’identité du témoin ni aucun renseignement susceptible de révéler l’identité du témoin.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 47.

Interprétation

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«allégations d’inconduite d’ordre sexuel de la part d’un membre» S’entend notamment des allégations voulant que le membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel au témoin lorsque celui-ci était un patient du membre.  1993, chap. 37, art. 13.

Transcription des audiences

48. (1) Le sous-comité qui tient une audience veille à ce que :

a) les témoignages oraux soient consignés;

b) la copie de la transcription de l’audience soit accessible aux parties qui en font la demande, à leurs frais;

c) la copie de la transcription de toute partie de l’audience dont la publication n’est pas interdite par ordonnance soit accessible à quiconque, à ses frais.

Transcription déposée auprès du tribunal

(2) Si la transcription d’une partie de l’audience qui fait l’objet d’une ordonnance en interdisant la publication est déposée auprès d’un tribunal relativement à une instance, seuls le tribunal et les parties à l’instance peuvent l’examiner, sauf ordonnance contraire du tribunal.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 48.

Recevabilité des preuves

49. Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, sont irrecevables lors d’une audience les preuves qui ne seraient pas recevables devant un tribunal dans le cadre d’une action civile, et les conclusions d’un sous-comité se fondent uniquement sur les preuves qu’il reçoit.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 49.

Membres du sous-comité qui participent

50. Seuls les membres d’un sous-comité qui étaient présents du début d’une audience à la fin participent à la décision du sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 50.

Faute professionnelle

51. (1) Le sous-comité conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle si, selon le cas :

a) le membre a été déclaré coupable d’une infraction qui se rapporte à son aptitude à exercer sa profession;

b) le corps dirigeant d’une profession de la santé dans un ressort autre que l’Ontario a conclu que le membre avait commis une faute professionnelle qui, de l’avis du sous-comité, constitue une faute professionnelle telle que la définissent les règlements;

  b.1) le membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient;

c) le membre a commis une faute professionnelle telle que la définissent les règlements.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 51 (1); 1993, chap. 37, par. 14 (1).

Ordonnances

(2) Si un sous-comité conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, il peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre pour une durée déterminée.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions et des restrictions précisées le certificat d’inscription du membre pour une durée déterminée ou indéfinie.

4. Exiger du membre qu’il se présente devant le sous-comité pour être réprimandé.

5. Exiger du membre qu’il verse une amende d’au plus 35 000 $ au ministre des Finances.

5.1 Si la faute professionnelle a consisté dans le fait d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, exiger du membre qu’il rembourse à l’ordre les fonds alloués à ce patient dans le cadre du programme exigé aux termes de l’article 85.7.

5.2 Si le sous-comité rend une ordonnance en vertu de la disposition 5.1, exiger du membre qu’il dépose un cautionnement jugé acceptable par l’ordre pour garantir le paiement des sommes d’argent qu’il peut être tenu de rembourser aux termes de l’ordonnance prévue à la disposition 5.1.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 51 (2); 1993, chap. 37, par. 14 (2).

Idem

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2), le sous-comité peut préciser les conditions auxquelles le membre doit satisfaire pour obtenir l’annulation d’une suspension ou la suppression des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription.

Suspension d’ordonnance

(4) Le sous-comité peut suspendre l’effet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) pour une durée déterminée et dans des conditions précisées.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 51 (3) et (4).

Ordonnances relatives à de mauvais traitements d’ordre sexuel

(5) Si le sous-comité conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2), le sous-comité :

1. Réprimande le membre.

2. Révoque le certificat d’inscription du membre si les mauvais traitements d’ordre sexuel consistaient en l’un ou l’autre des actes suivants, ou le comprenaient :

i. des rapports sexuels,

ii. un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital ou bucco-anal,

iii. la masturbation du membre par le patient ou en présence de ce dernier,

iv. la masturbation du patient par le membre,

v. l’incitation, par le membre, du patient à se masturber en présence du membre.

Déclaration sur les effets des mauvais traitements d’ordre sexuel

(6) Avant de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (5), le sous-comité tient compte de toute déclaration écrite décrivant les effets des mauvais traitements d’ordre sexuel sur le patient qui a été déposée ainsi que de toute déclaration orale qui a été faite au sous-comité à ce sujet.

Idem

(7) La déclaration peut être faite par le patient ou par son représentant.

Idem

(8) Le sous-comité ne doit pas tenir compte de la déclaration à moins qu’il n’ait été conclu qu’une faute professionnelle a été commise.

Avis donné au membre

(9) Lorsqu’une déclaration écrite est déposée, le sous-comité veille à ce qu’une copie de celle-ci soit remise, aussitôt que possible, au membre, à son avocat et à l’ordre.  1993, chap. 37, par. 14 (3).

Incompétence

52. (1) Le sous-comité conclut à l’incompétence d’un membre si les soins professionnels donnés à un patient manifestent un manque de connaissance, de compétence ou de jugement, ou de l’indifférence pour le bien-être du patient, d’un ordre ou dans une mesure qui démontre que le membre est inapte à exercer sa profession ou que ses activités professionnelles doivent être restreintes.

Ordonnance

(2) Si le sous-comité conclut à l’incompétence d’un membre, il peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions et de restrictions précisées le certificat d’inscription du membre pour une durée déterminée ou indéfinie.

Idem

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le sous-comité peut préciser les conditions auxquelles le membre doit satisfaire pour obtenir l’annulation d’une suspension ou la suppression des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 52.

Frais en cas d’instances injustifiées

53. Le sous-comité qui est d’avis que l’introduction d’une instance était injustifiée peut rendre une ordonnance exigeant de l’ordre qu’il paie tout ou partie des frais judiciaires du membre.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 53.

Frais de l’ordre

53.1 Dans les cas appropriés, le sous-comité qui conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent peut rendre une ordonnance exigeant du membre qu’il paie tout ou partie des frais suivants :

1. Les frais judiciaires de l’ordre.

2. Les frais de l’ordre engagés pour faire enquête sur la question.

3. Les frais de l’ordre engagés relativement à la tenue de l’audience.  1993, chap. 37, art. 15.

Communication de la décision au plaignant

54. Le sous-comité communique sa décision motivée par écrit aux parties et, si la question a été renvoyée au comité de discipline par le comité des plaintes, au plaignant.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 54.

Communication des preuves

55. Le comité de discipline communique, sur demande, les documents et choses présentés en preuve lors d’une audience à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été tranchée de façon définitive.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 55.

Publication des décisions

56. (1) L’ordre doit publier la décision motivée du sous-comité, ou la décision et un résumé des motifs à l’appui de celle-ci, dans son rapport annuel. Il peut publier la décision motivée ou la décision et le résumé des motifs dans n’importe quelle autre de ses publications.

Publication du nom du membre

(2) Lorsqu’il publie une décision motivée ou une décision et un résumé des motifs aux termes du paragraphe (1), l’ordre publie le nom du membre qui fait l’objet de l’instance si, selon le cas :

a) quiconque peut connaître l’issue de l’instance en consultant le tableau;

b) le membre demande que son nom soit publié.

Non-publication du nom du membre

(3) L’ordre ne publie pas le nom du membre à moins d’y être tenu aux termes du paragraphe (2).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 56.

Incapacité

Enquête du registrateur

57. Le registrateur qui croit qu’un membre est peut-être frappé d’incapacité mène les enquêtes qu’il estime appropriées et présente au bureau un rapport sur le résultat de ces enquêtes.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 57.

Constitution d’une commission d’enquête

58. (1) Une commission d’enquête chargée de mener une enquête afin d’établir si un membre est frappé d’incapacité peut être constituée par le bureau si celui-ci reçoit, selon le cas :

a) un rapport du registrateur visé à l’article 57;

b) un renvoi effectué par un sous-comité du comité des plaintes en vertu de la disposition 2 du paragraphe 26 (2).

Avis adressé au membre

(2) Le bureau avise au préalable le membre de son intention de constituer une commission d’enquête pour mener une enquête afin d’établir si le membre est frappé d’incapacité.

Composition de la commission

(3) La commission d’enquête se compose d’un membre du conseil qui a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et d’au moins deux membres de l’ordre.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 58.

Enquêtes de la commission

59. (1) La commission d’enquête mène les enquêtes qu’elle estime appropriées.

Examens physiques ou mentaux

(2) Si, au terme de ses enquêtes, la commission d’enquête a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre qui fait l’objet de l’enquête est frappé d’incapacité, elle peut exiger de lui qu’il subisse des examens physiques ou mentaux pratiqués ou ordonnés par un professionnel de la santé qu’elle désigne et peut, sous réserve de l’article 63, rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre jusqu’à ce qu’il ait subi ces examens.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 59.

Rapport de la commission

60. La commission d’enquête présente un rapport au bureau et en remet une copie, ainsi qu’une copie de tout rapport relatif aux examens exigés aux termes du paragraphe 59 (2), au membre qui a fait l’objet de l’enquête.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 60.

Renvoi au comité d’aptitude professionnelle

61. Après avoir reçu le rapport d’une commission d’enquête, le bureau peut renvoyer la question au comité d’aptitude professionnelle.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 61.

Suspension provisoire

62. (1) Le bureau peut, sous réserve de l’article 63, rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription d’un membre ou de l’assortir de conditions ou de restrictions si :

a) d’une part, il a renvoyé au comité d’aptitude professionnelle une question mettant en cause le membre;

b) d’autre part, il est d’avis que l’état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.

Procédure suivant la suspension provisoire

(2) Si le bureau rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une question renvoyée au comité d’aptitude professionnelle :

a) d’une part, l’ordre traite la question avec célérité;

b) d’autre part, le comité d’aptitude professionnelle donne priorité à la question.

Effet de l’ordonnance

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit tranchée par un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 62.

Restrictions relatives aux ordonnances

63. Aucune ordonnance ne peut être rendue à l’égard d’un membre par une commission d’enquête en vertu du paragraphe 59 (2) ou par le bureau en vertu du paragraphe 62 (1) sans que le membre :

a) ait été avisé de l’intention de la commission ou du bureau de rendre l’ordonnance;

b) ait bénéficié d’un délai d’au moins quatorze jours pour présenter des observations par écrit à la commission ou au bureau;

c) ait reçu copie des dispositions de l’article 62, dans le cas d’une ordonnance émanant du bureau, prévue au paragraphe 62 (1).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 63.

Sous-comité constitué pour les questions d’aptitude professionnelle

64. (1) Le président du comité d’aptitude professionnelle constitue un sous-comité dont les membres sont choisis parmi les membres du comité pour tenir une audience sur toute question renvoyée au comité par le bureau.

Composition

(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois personnes, dont l’une est une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(3) Trois membres constituent le quorum d’un sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 64.

Parties

65. Sont parties à une audience l’ordre, le membre dont il est allégué qu’il est frappé d’incapacité et toute autre personne que précise le sous-comité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 65.

Rapports de professionnels de la santé

66. (1) Tout rapport dressé et signé par un professionnel de la santé et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées est recevable en preuve lors d’une audience sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité ou celle de la signature du professionnel de la santé, si la partie qui le présente en remet une copie aux autres parties au moins dix jours avant l’audience.

Témoignage des professionnels de la santé

(2) Un professionnel de la santé ne peut témoigner en sa qualité de professionnel à une audience que s’il est présenté en preuve un rapport dressé et signé par lui et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées.

Contre-interrogatoire

(3) Si le rapport visé au paragraphe (1) est présenté par une partie, les autres parties peuvent assigner et contre-interroger la personne qui a dressé le rapport.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 66.

Exception

(4) Le sous-comité peut, à sa discrétion, permettre à une partie de présenter des preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour empêcher que les autres parties ne soient lésées.  1998, chap. 18, annexe G, art. 18.

Dispositions relatives à la procédure

67. Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues par les sous-comités :

1. Le paragraphe 22 (4) (conclusions de fait).

2. Le paragraphe 38 (4) (exclusion).

3. L’article 39 (les membres du sous-comité sont réputés maintenus).

4. L’article 42 (divulgation des preuves).

4.1 L’article 42.1 (divulgation de preuves par un membre).

5. L’article 43 (interdiction aux membres des sous-comités de communiquer).

6. L’article 44 (avis juridiques).

7. L’article 47 (témoins d’inconduite sexuelle).

8. L’article 50 (membres du sous-comité qui participent).

9. L’article 55 (communication des preuves).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 67; 1993, chap. 37, art. 16.

Audiences à huis clos

68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences sont tenues à huis clos.

Audience publique sur demande du membre dans certains cas

(2) Une audience est publique si la personne dont il est allégué qu’elle est frappée d’incapacité en fait la demande par un avis écrit que le registrateur reçoit avant la date à laquelle commence l’audience, sauf si le sous-comité est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux, compte tenu des circonstances, éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne intéressée, à l’exception de la personne dont la capacité fait l’objet d’une enquête, ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être mise en danger.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 68.

Ordonnances

69. (1) Si un sous-comité conclut qu’un membre est frappé d’incapacité, il doit, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions et des restrictions précisées le certificat d’inscription du membre pour une durée déterminée ou indéfinie.

Idem

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le sous-comité peut préciser les conditions auxquelles le membre doit satisfaire pour obtenir l’annulation d’une suspension ou la suppression des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 69.

Appels portés devant la Cour

Appel des décisions

70. (1) Toute partie à une instance devant la Commission concernant une audience ou un réexamen relatifs à une inscription ou toute partie à une instance devant un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle, à l’exclusion de l’audition d’une demande visée au paragraphe 72 (1), peut interjeter appel de la décision de la Commission ou du sous-comité devant la Cour divisionnaire.

Fondement de l’appel

(2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) est recevable à l’égard de questions de droit ou de questions de fait, ou des deux.

Pouvoirs de la Cour

(3) Dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Cour est investie de tous les pouvoirs du sous-comité qui a traité de la question et, dans le cadre de l’appel d’une décision de la Commission, est en outre investie de tous les pouvoirs de la Commission.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 70.

Entrée en vigueur de certaines ordonnances

71. L’ordonnance rendue par un sous-comité du comité de discipline pour cause d’incompétence, ou par un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle pour cause d’incapacité, et qui enjoint au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d’un membre, ou de l’assortir de restrictions ou de conditions, entre en vigueur immédiatement même s’il y a appel.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 71.

Entrée en vigueur de certaines ordonnances

71.1 L’article 71 s’applique également à l’ordonnance rendue par un sous-comité du comité de discipline découlant d’une conclusion selon laquelle un membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel consistant en l’un des actes mentionnés à la sous-disposition i, ii, iii ou iv de la disposition 2 du paragraphe 51 (5).  1993, chap. 37, art. 17.

Remise en vigueur

Demandes de remise en vigueur

72. (1) La personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu par suite de procédures disciplinaires ou de procédures pour incapacité peut demander par écrit au registrateur qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.

Délai de présentation de la demande

(2) La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée avant l’écoulement de l’un des délais suivants :

a) un an après la révocation ou la suspension;

b) six mois après la présentation de la dernière demande présentée en vertu du paragraphe (1).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 72.

Délai de présentation de la demande en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel

(3) La demande prévue au paragraphe (1) ne peut, en cas de révocation pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, être présentée avant l’écoulement de l’un des délais suivants :

a) cinq ans après la révocation;

b) six mois après la présentation de la dernière demande présentée en vertu du paragraphe (1).  1993, chap. 37, art. 18.

Renvoi au comité compétent

73. (1) Le registrateur renvoie la demande :

a) au comité de discipline, si la révocation ou la suspension a pour motif une faute professionnelle ou l’incompétence;

b) au comité d’aptitude professionnelle, si la révocation ou la suspension a pour motif l’incapacité.

Audiences

(2) Le président du comité auquel une demande est renvoyée choisit, parmi les membres du comité, les membres du sous-comité chargé de procéder à l’audience relative à la demande.

Dispositions relatives à la procédure

(3) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience relative à une demande par un sous-comité du comité de discipline :

1. Le paragraphe 22 (4) (conclusions de fait).

2. Le paragraphe 38 (2) (composition).

3. Le paragraphe 38 (3) (composition).

4. Le paragraphe 38 (5) (quorum).

5. L’article 43 (interdiction aux membres des sous-comités de communiquer).

6. L’article 44 (avis juridiques).

7. L’article 45 (audiences publiques).

8. L’article 47 (témoins d’inconduite sexuelle).

9. L’article 48 (transcription des audiences).

10. L’article 50 (membres du sous-comité qui participent).

11. L’article 55 (communication des preuves).

Idem

(4) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience relative à une demande par un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle :

1. Le paragraphe 22 (4) (conclusions de fait).

2. L’article 43 (interdiction aux membres des sous-comités de communiquer).

3. L’article 44 (avis juridiques).

4. L’article 47 (témoins d’inconduite sexuelle).

5. L’article 48 (transcription des audiences).

6. L’article 50 (membres du sous-comité qui participent).

7. L’article 55 (communication des preuves).

8. Le paragraphe 64 (2) (composition).

9. Le paragraphe 64 (3) (quorum).

10. L’article 68 (audiences à huis clos).

Ordonnance

(5) À la suite d’une audience, le sous-comité peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande.

2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de l’auteur de la demande.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions et des restrictions précisées le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 73 (1) à (5).

Restriction en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel

(5.1) Le sous-comité ne peut rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de délivrer un nouveau certificat d’inscription à l’auteur de la demande dont le certificat a été révoqué pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, à moins que ne soient satisfaites les conditions prescrites.  1993, chap. 37, art. 19.

Décision

(6) Le sous-comité qui tient une audience relative à une demande communique sa décision motivée par écrit à l’auteur de la demande et au registrateur.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 73 (6).

Ordonnances sans audience

74. (1) Dans le cas d’une personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu par suite de procédures disciplinaires ou de procédures pour incapacité, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans qu’une audience soit tenue :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un nouveau certificat d’inscription à l’auteur de la demande.

2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de l’auteur de la demande.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions et des restrictions précisées le certificat d’inscription de l’auteur de la demande si une ordonnance est rendue en vertu de la disposition 1 ou 2.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 74.

Restriction

(2) Le présent article ne s’applique pas aux révocations pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient.  1993, chap. 37, art. 20.

Pouvoirs d’enquête du registrateur

Enquêteurs

75. Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’établir si un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, dans les cas suivants :

a) le registrateur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que le membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, et le bureau approuve la nomination;

b) le bureau a reçu un rapport du comité d’assurance de la qualité concernant le membre et a demandé au registrateur de mener une enquête;

c) le comité des plaintes a reçu une plainte par écrit au sujet du membre et a demandé au registrateur de mener une enquête.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 75.

Pouvoirs des enquêteurs

76. (1) L’enquêteur peut enquêter sur les activités professionnelles du membre qui fait l’objet d’une enquête et, pour les besoins de l’enquête, est investi de tous les pouvoirs d’une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

Idem

(2) L’enquêteur peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans le lieu de travail du membre et examiner tout ce qui s’avère pertinent à l’enquête.

Interdiction d’entraver

(3) Nul ne doit entraver le travail d’un enquêteur, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui s’avère pertinent.

Conflits

(4) Le présent article s’applique malgré les dispositions d’autres lois relatives à la confidentialité des dossiers médicaux.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 76.

Perquisitions

77. (1) Un juge de paix peut délivrer à l’enquêteur qui en fait la demande un mandat l’autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tout ce qui s’avère pertinent, s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :

a) d’une part, le membre qui fait l’objet de l’enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent;

b) d’autre part, il se trouve des choses pertinentes dans ce lieu.

Perquisition de jour sauf indication contraire

(2) Le mandat délivré aux termes du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une perquisition avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, sauf indication contraire expresse dans le mandat.

Aide et recours à la force

(3) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) peut être aidé d’autres personnes et avoir recours à la force pour y pénétrer.

Obligation de l’enquêteur de présenter une pièce d’identité

(4) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d’identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 77.

Reproduction de documents et d’objets

78. (1) L’enquêteur peut, aux frais de l’ordre, faire une copie des documents ou des objets qu’il peut examiner en vertu du paragraphe 76 (2) ou d’un mandat délivré aux termes du paragraphe 77 (1).

Enlèvement de documents et d’objets

(2) L’enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes;

b) une copie de ceux-ci ne suffit pas aux fins de l’enquête.

Restitution des documents et objets ou des copies

(3) S’il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l’enquêteur :

a) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a), restitue les documents ou objets dans un délai raisonnable;

b) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents ou des objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.

Copies à titre de preuve

(4) Les copies des documents ou des objets qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend de tout élément d’information sous quelque forme que ce soit et, notamment, d’une partie de celui-ci.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 78.

Rapport d’enquête

79. Le registrateur présente un rapport faisant état du résultat de l’enquête à l’un ou l’autre des organes suivants, selon le cas :

a) le bureau, si l’enquêteur a été nommé aux termes de l’alinéa 75 a) ou b);

b) le comité des plaintes, si l’enquêteur a été nommé aux termes de l’alinéa 75 c), à la demande du comité des plaintes;

c) la Commission, si l’enquêteur a été nommé aux termes de l’alinéa 75 c) par la Commission qui exerçait les pouvoirs du registrateur aux termes du paragraphe 28 (4).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 79.

Comité d’assurance de la qualité

Renvoi au comité d’assurance de la qualité

79.1 Lorsque le bureau, le comité des plaintes ou la Commission reçoit un rapport, présenté aux termes de l’article 79, qui fait état du résultat d’une enquête au sujet d’un mauvais traitement d’ordre sexuel au sens de l’alinéa 1 (3) c) qui aurait été infligé, il peut renvoyer l’affaire au comité d’assurance de la qualité.  1993, chap. 37, art. 21.

Programme d’assurance de la qualité requis

80. Le conseil prend des règlements en application de l’alinéa 95 (1) r) prescrivant un programme d’assurance de la qualité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 80; 2000, chap. 26, annexe H, par. 3 (1).

Évaluateurs

81. Le comité d’assurance de la qualité peut nommer des évaluateurs aux fins du programme d’assurance de la qualité.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 81.

Collaboration entre le comité et les évaluateurs

82. (1) Chaque membre doit collaborer avec le comité d’assurance de la qualité, ainsi qu’avec tout évaluateur nommé par le comité, et, entre autres :

a) permettre à l’évaluateur de pénétrer dans les locaux où il exerce sa profession et de les inspecter;

b) permettre à l’évaluateur d’examiner ses dossiers relativement aux soins qu’il donne à ses patients;

c) fournir au comité ou à l’évaluateur les renseignements que l’un ou l’autre demande et sous la forme que l’un ou l’autre précise, relativement aux soins qu’il donne à ses patients ou aux dossiers qu’il tient à cet égard;

d) s’entretenir avec le comité ou l’évaluateur si l’un ou l’autre le lui demande;

e) participer à un programme visant à évaluer ses connaissances, sa compétence et son jugement, si le comité le lui demande.

Inspection des locaux

(2) Toute personne ayant le contrôle des locaux dans lesquels exerce un membre, à l’exception d’un logement privé, permet à l’évaluateur d’y pénétrer et de les inspecter.

Examen des dossiers

(3) Toute personne ayant le contrôle des dossiers relatifs aux soins donnés par le membre à des patients permet à l’évaluateur de les examiner.

Exception

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’exiger que le patient ou son représentant permette à l’évaluateur d’examiner les dossiers relatifs aux soins du patient.

Conflit

(5) Le présent article s’applique malgré les dispositions d’autres lois relatives à la confidentialité des dossiers médicaux.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 82.

Caractère confidentiel des renseignements

83. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le comité d’assurance de la qualité et tout évaluateur nommé par ce dernier ne communiquent à aucun autre comité :

a) les renseignements qu’a fournis le membre;

b) les renseignements qui concernent le membre et qui ont été obtenus aux termes de l’article 82.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 83 (1).

Exception en cas de faux renseignements

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués en vue de montrer que le membre a fourni sciemment de faux renseignements au comité d’assurance de la qualité ou à un évaluateur.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 83 (2).

Renvoi au bureau

(3) Si le comité d’assurance de la qualité est d’avis, en se fondant sur une évaluation, qu’un membre a pu commettre une faute professionnelle ou qu’il peut être incompétent ou frappé d’incapacité, il peut communiquer au bureau son nom, ainsi que les allégations faites contre lui.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 83 (3).

Utilisation des renseignements confidentiels

(4) Les renseignements qui ont été communiqués contrairement au paragraphe (1) ne doivent pas être utilisés contre le membre auquel ils se rapportent dans une instance devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 83 (4).

(5) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (1).

Renseignements sur l’assurance de la qualité et autres

83.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«divulguer» Relativement à des renseignements sur l’assurance de la qualité, s’entend du fait de les communiquer à une personne ou de les mettre à sa disposition si celle-ci n’est pas, selon le cas :

a) membre du comité d’assurance de la qualité;

b) un évaluateur que nomme le comité, une personne engagée en son nom, comme un guide, ou une personne qui dirige un programme d’évaluation en son nom;

c) une personne qui fournit un soutien administratif au comité ou à son conseiller juridique ou au registrateur.

Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«instance» S’entend notamment d’une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu’exerce le comité d’assurance de la qualité. («proceeding»)

«renseignements sur l’assurance de la qualité» S’entend des renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis par le comité d’assurance de la qualité ou préparés pour lui uniquement ou principalement afin de l’aider à exercer ses fonctions;

b) se rapportent uniquement ou principalement à une activité qu’exerce le comité d’assurance de la qualité dans le cadre de ses fonctions;

c) sont préparés par un membre ou au nom d’un membre uniquement ou principalement afin de se conformer aux exigences du programme d’assurance de la qualité prescrit;

d) sont fournis au comité d’assurance de la qualité en application du paragraphe (3);

mais non, selon le cas :

e) du nom d’un membre et des allégations selon lesquelles il aurait commis une faute professionnelle ou serait incompétent ou frappé d’incapacité;

f) des renseignements renvoyés au comité d’assurance de la qualité par un autre comité de l’ordre ou de la Commission;

g) des renseignements qu’un règlement pris en application du présent code précise comme n’étant pas des renseignements sur l’assurance de la qualité et que reçoit le comité d’assurance de la qualité après le jour de la prise du règlement. («quality assurance information»)

«témoin» Dans le cadre d’une instance, personne qui, qu’elle soit ou non partie à l’instance :

a) soit est soumise à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire préalable verbal ou écrit;

b) soit souscrit un affidavit;

c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Incompatibilité

(2) Sauf s’il prévoit expressément autre chose, le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de toute autre loi.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Divulgation au comité d’assurance de la qualité

(3) Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements au comité d’assurance de la qualité aux fins de celui-ci.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Renseignements sur l’assurance de la qualité

(4) Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit divulguer de renseignements sur l’assurance de la qualité, sauf si le permettent la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, y compris le présent code, ou une loi mentionnée à l’annexe 1 de cette loi, ou les règlements pris ou règlements administratifs adoptés en application de cette loi ou en application d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de cette loi.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Non-divulgation dans une instance

(5) Nul ne doit demander à un témoin et aucun tribunal ni autre organisme qui tient une instance ne doit permettre à un témoin dans l’instance de divulguer des renseignements sur l’assurance de la qualité ni l’obliger à le faire, sauf ce qui est autorisé ou exigé par les dispositions relatives au programme d’assurance de la qualité.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Preuve non admissible

(6) Aucun renseignement sur l’assurance de la qualité n’est admissible en preuve dans une instance.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Représailles interdites

(7) Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu’elle a divulgué des renseignements à un comité d’assurance de la qualité en application du paragraphe (3). Toutefois, la personne qui divulgue de faux renseignements au comité peut se voir infliger à une punition.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui divulgue des renseignements de bonne foi à un comité d’assurance de la qualité à sa demande ou afin de l’aider à exercer ses fonctions.  2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (2).

Programme de relations avec les patients

Programme de relations avec les patients

84. (1) L’ordre offre un programme de relations avec les patients.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 84 (1).

Mesures relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard des patients

(2) Le programme de relations avec les patients doit comprendre des mesures visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard des patients, ou à traiter de ceux-ci.  1993, chap. 37, par. 22 (1).

Idem

(3) Les mesures visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard des patients ou à traiter de ceux-ci doivent porter sur ce qui suit :

a) les exigences en matière d’éducation auxquelles doivent satisfaire les membres;

b) les principes directeurs régissant la conduite des membres avec leurs patients;

c) la formation à donner au personnel de l’ordre;

d) la communication de renseignements au public.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 84 (3); 1993, chap. 37, par. 22 (2).

Rapports touchant le programme

(4) Le conseil remet au Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé un rapport écrit décrivant le programme de relations avec les patients et, chaque fois que des modifications y sont apportées, un rapport écrit décrivant celles-ci.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 84 (4).

Rôle consultatif du conseil

85. Le comité des relations avec les patients donne au conseil des conseils sur le programme de relations avec les patients.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 85.

Dépôt de rapports au sujet de professionnels de la santé

Dépôt de rapports par des membres

85.1 (1) Le membre dépose un rapport conformément à l’article 85.3 si, dans l’exercice de sa profession, il lui est donné des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre de son ordre ou d’un autre ordre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient.

Identité non connue

(2) Le membre n’est pas tenu de déposer un rapport s’il ne connaît pas le nom du membre qui ferait l’objet du rapport.

Renseignements provenant d’un patient

(3) Le membre qui est tenu de déposer un rapport en raison de motifs raisonnables acquis auprès d’un de ses patients fait tout en son pouvoir pour informer le patient de cette exigence avant de déposer le rapport.  1993, chap. 37, art. 23.

Dépôt de rapports par des établissements

85.2 (1) La personne qui exploite ou fait fonctionner un établissement dans lequel exercent un ou plusieurs membres dépose un rapport conformément à l’article 85.3 si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un membre qui exerce dans l’établissement a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient.

Motifs raisonnables des personnes non physiques

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui exploite ou fait fonctionner un établissement, mais qui n’est pas une personne physique, est réputée avoir des motifs raisonnables si le particulier responsable de l’exploitation ou du fonctionnement de l’établissement a lui-même des motifs raisonnables.

Identité non connue

(3) La personne qui exploite ou fait fonctionner un établissement n’est pas tenue de déposer un rapport si elle ne connaît pas le nom du membre qui ferait l’objet du rapport.  1993, chap. 37, art. 23.

Exigences relatives aux rapports exigés

85.3 (1) Le rapport exigé aux termes de l’article 85.1 ou 85.2 doit être déposé par écrit auprès du registrateur de l’ordre du membre qui fait l’objet du rapport.

Délai de dépôt, cas de mauvais traitements d’ordre sexuel

(2) Le rapport doit être déposé dans les trente jours qui suivent le jour où naît l’obligation de déposer un rapport, à moins que la personne qui est tenue de déposer le rapport n’ait des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel au patient ou en infligera à d’autres patients, auquel cas le rapport doit être déposé immédiatement.

Contenu du rapport

(3) Le rapport doit contenir :

a) le nom de la personne qui dépose le rapport;

b) le nom du membre qui fait l’objet du rapport;

c) une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel faisant l’objet de l’allégation;

d) sous réserve du paragraphe (4), le nom du patient du membre qui fait l’objet du rapport si les motifs de la personne qui dépose le rapport sont liés à ce patient.

Interdiction d’identifier un patient sans son consentement

(4) Le nom d’un patient qui peut avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ne doit pas figurer dans le rapport sans le consentement écrit du patient ou, si le patient est incapable, de son représentant.

Rapport, psychothérapie

(5) Si le membre qui est tenu de déposer un rapport aux termes de l’article 85.1 donne des soins de psychothérapie au membre qui ferait l’objet du rapport, le rapport doit aussi comprendre l’opinion du membre qui dépose le rapport, s’il peut en former une, quant à la probabilité que le membre qui fait l’objet du rapport inflige des mauvais traitements d’ordre sexuel à des patients à l’avenir.  1993, chap. 37, art. 23.

Rapports supplémentaires, psychothérapie

85.4 (1) Le membre qui dépose un rapport auquel s’applique le paragraphe 85.3 (5) dépose un rapport supplémentaire auprès du même ordre s’il cesse de donner des soins de psychothérapie au membre qui a fait l’objet du premier rapport.

Délai de dépôt du rapport supplémentaire

(2) Le rapport supplémentaire doit être déposé immédiatement.  1993, chap. 37, art. 23.

Dépôt de rapports par des employeurs, etc.

85.5 (1) Quiconque met fin à l’emploi d’un membre, lui retire ses privilèges, les suspend ou les assortit de restrictions, ou dissout la société en nom collectif, la société professionnelle de la santé ou l’association qu’il forme avec le membre, pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, dépose auprès du registrateur, dans les trente jours suivant l’accomplissement d’un de ces actes, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision.  1993, chap. 37, art. 23; 2000, chap. 42, annexe, art. 36.

Idem

(2) Quiconque avait l’intention de mettre fin à l’emploi d’un membre ou de lui retirer ses privilèges pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, mais ne l’a pas fait parce que le membre a démissionné ou a renoncé volontairement à ses privilèges, dépose auprès du registrateur, dans les trente jours suivant la démission ou la renonciation, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention d’agir.  1993, chap. 37, art. 23.

Champ d’application

(3) Le présent article s’applique à toute personne, à l’exception d’un patient, qui emploie un membre ou qui s’associe à un membre dans une société en nom collectif ou autrement, ou qui lui offre des privilèges aux fins de la prestation de services de santé.  1993, chap. 37, art. 23.

Immunité touchant les rapports

85.6 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes qui déposent un rapport de bonne foi aux termes de l’article 85.1, 85.2, 85.4 ou 85.5.  1993, chap. 37, art. 23.

Financement de la thérapie et des consultations

Fonds alloués par l’ordre

85.7 (1) L’ordre crée un programme afin d’allouer des fonds pour la thérapie et les consultations destinées aux personnes qui, lorsqu’elles étaient des patients, ont été victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part de membres.

Fonds régis par les règlements

(2) Les fonds sont alloués conformément aux règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Administration

(3) Le comité des relations avec les patients administre le programme.

Admissibilité

(4) Toute personne est admissible à des fonds, sous réserve de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) un sous-comité du comité de discipline conclut que la personne, lorsqu’elle était un patient, a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part d’un membre;

b) il est satisfait aux autres exigences prescrites dans les règlements pris par le conseil.

Effet de l’appel

(5) L’appel de la conclusion du sous-comité n’a aucun effet sur l’admissibilité d’une personne à des fonds aux termes de l’alinéa (4) a).

Évaluation non nécessaire

(6) Aucune personne n’est tenue de subir une évaluation d’ordre psychologique ou autre avant de recevoir des fonds.

Choix d’un thérapeute ou d’un conseiller

(7) La personne qui est admissible à des fonds a le droit de choisir un thérapeute ou un conseiller, sous réserve des restrictions suivantes :

1. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne avec laquelle la personne admissible a des liens de parenté.

2. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne qui, à la connaissance de l’ordre, a été déclarée, à quelque moment ou dans quelque ressort que ce soit, coupable d’une faute professionnelle d’ordre sexuel ou civilement ou criminellement responsable d’un acte de nature semblable.

3. Si le thérapeute ou le conseiller n’est pas membre d’une profession de la santé réglementée, l’ordre peut exiger de la personne qu’elle signe un document indiquant qu’elle comprend que le thérapeute ou le conseiller n’est pas soumis à la discipline d’une profession.

Versement

(8) Les fonds ne sont versés qu’au thérapeute ou conseiller choisi par la personne.

Utilisation des fonds

(9) Les fonds ne doivent être utilisés que pour payer la thérapie ou les consultations et ne doivent pas servir directement ou indirectement à toute autre fin.

Idem

(10) Les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou les consultations qui ont été données avant que la personne ne devienne admissible aux termes du paragraphe (4) mais après que le sous-comité a commencé son audition de la question.

Autre couverture

(11) Les fonds alloués à une personne sont réduits du montant que le Régime d’assurance-santé de l’Ontario ou qu’un assureur privé doit payer pour la thérapie ou les consultations destinées à la personne au cours de la période durant laquelle des fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du programme.

Droit de recouvrement

(12) L’ordre a le droit de recouvrer auprès du membre, dans le cadre d’une instance introduite devant un tribunal compétent, toute somme d’argent payée conformément au présent article pour la thérapie ou les consultations destinées à une personne admissible visée à l’alinéa (4) a).

Personne non tenue de témoigner

(13) La personne admissible n’est pas tenue de comparaître ni de témoigner dans l’instance.  1993, chap. 37, art. 23.

Sociétés professionnelles de la santé

Sociétés professionnelles

85.8 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et des règlements administratifs, un ou plusieurs membres de la même profession de la santé peuvent créer une société professionnelle de la santé pour exercer leur profession.  2005, chap. 28, annexe B, par. 2 (1).

Idem

(2) Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, ainsi que les règlements pris en application de cette loi, qui s’appliquent à l’égard des sociétés professionnelles s’appliquent à l’égard des sociétés professionnelles de la santé créées en vertu du paragraphe (1).  2005, chap. 28, annexe B, par. 2 (1).

Avis de changement d’actionnaires

85.9 La société professionnelle de la santé avise le registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière fixés par les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires.  2000, chap. 42, annexe, art. 37.

Application de la Loi

85.10 Les membres qui exercent une profession de la santé par l’intermédiaire d’une société professionnelle de la santé sont régis par ce qui suit :

1. La présente loi et les règlements.

2. La loi qui régit la profession de la santé des membres, ses règlements d’application et les règlements administratifs adoptés en application de cette loi.  2001, chap. 8, art. 220.

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les patients

85.11 (1) Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques des membres envers une personne pour le compte de laquelle ils exercent une profession de la santé :

a) ne se trouvent pas diminuées du fait qu’ils exercent la profession par l’intermédiaire d’une société professionnelle de la santé;

b) s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.  2000, chap. 42, annexe, art. 37; 2001, chap. 8, par. 221 (1).

Enquête

(2) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si un acte ou la conduite d’un membre qui exerce la profession pour le compte d’une société professionnelle de la santé fait l’objet de l’un des éléments suivants :

1. Une plainte.

2. Un rapport obligatoire.

3. Une allégation précisée de faute professionnelle ou d’incompétence.

4. Une enquête menée, un réexamen effectué ou une audience tenue par la Commission.

5. Une enquête, une inspection ou une évaluation menée par un enquêteur ou un évaluateur nommé en vertu du présent code.

6. Une enquête menée par une commission d’enquête ou le registrateur.

7. Un renvoi au Comité de discipline ou au Comité d’aptitude professionnelle.

8. Une audience tenue par un comité de l’ordre.  2001, chap. 8, par. 221 (2).

Idem

(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), l’ordre peut exercer à l’égard de la société professionnelle de la santé les mêmes pouvoirs qu’à l’égard du membre.  2001, chap. 8, par. 221 (2).

Responsabilité

(4) Dans les cas prévus au paragraphe (2), la société professionnelle de la santé et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu’il est ordonné au membre de payer.  2001, chap. 8, par. 221 (2).

Conflit d’obligations

85.12 L’obligation d’un membre à l’endroit d’un patient, de l’ordre ou du public l’emporte sur son obligation envers une société professionnelle de la santé en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant de celle-ci en cas d’incompatibilité.  2001, chap. 8, art. 222.

Restrictions : certificat de la société

85.13 Les conditions et restrictions dont est assorti le certificat d’inscription d’un membre qui exerce une profession de la santé par l’intermédiaire d’une société professionnelle de la santé s’appliquent au certificat d’auto­risation de la société relativement à l’exercice de la profession par l’intermédiaire du membre.  2000, chap. 42, annexe, art. 37.

Interdiction : faute professionnelle

85.14 (1) Aucune société professionnelle de la santé ne doit, lorsqu’elle exerce une profession de la santé, faire ou omettre de faire quoi que ce soit si cela constituait une faute professionnelle de la part d’un membre de cette profession.  2001, chap. 8, art. 223.

Interdiction : contraventions

(2) Les sociétés professionnelles de la santé ne doivent contrevenir aux dispositions :

a) ni de la présente loi ou des règlements;

b) ni de la loi qui régit la profession de la santé, de ses règlements d’application ou des règlements administratifs adoptés en application de cette loi.  2001, chap. 8, art. 223.

Interdiction : questions générales

(3) Ne doivent pas exercer une profession de la santé les sociétés professionnelles de la santé qui ne satisfont pas aux exigences imposées aux sociétés professionnelles en application du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions ou aux exigences fixées en application du paragraphe 3.2 (6) de cette loi.  2005, chap. 28, annexe B, par. 2 (2).

Dispositions diverses

Droit d’utilisation du français

86. (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’ordre.

Droit garanti par le conseil

(2) Le conseil prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans tous leurs rapports avec l’ordre.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rapports» S’entend de tout service offert au public ou aux membres ainsi que de toute formalité administrative, et s’entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests, et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des réexamens.

Droit restreint

(4) Le droit prévu au paragraphe (1) est assujetti à des limites qui soient raisonnables dans les circonstances.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 86.

Ordonnances du tribunal

87. L’ordre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice qu’elle rende une ordonnance enjoignant à quiconque de se conformer à une disposition de la loi sur une profession de la santé, du présent code, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en application de ces lois, ou encore des règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 94 (1) l.2), l.3), s), t), t.1), t.2), v), w) ou y).  1991, chap. 18, annexe 2, art. 87; 1998, chap. 18, annexe G, art. 20; 2000, chap. 42, annexe, art. 38; 2001, chap. 8, art. 224; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Preuves émanant du registrateur

88. L’état qui donne des renseignements provenant des dossiers que le registrateur tient dans l’exercice de ses fonctions et qui se présente comme étant certifié par le registrateur sous le sceau de l’ordre est recevable devant le tribunal comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur, ni celle du sceau de l’ordre.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 88.

89. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

90. Abrogé : 1993, chap. 37, art. 24.

Signification par la poste

91. (1) Les avis ou les décisions qui doivent être donnés à des personnes aux termes de la loi sur une profession de la santé, du présent code ou des règlements peuvent être envoyés par la poste.

Idem

(2) Si l’avis ou la décision visé par la loi sur une profession de la santé, le présent code ou les règlements est envoyé par courrier affranchi de première classe à la personne, à sa dernière adresse connue, il existe une présomption réfutable selon laquelle la personne a reçu l’avis ou la décision le cinquième jour suivant sa mise à la poste.  1991, chap. 18, annexe 2, art. 91.

Fausses déclarations faites pour obtenir un certificat

92. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de faire délivrer un certificat d’inscription ou un certificat d’autorisation.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 92 (1); 2000, chap. 42, annexe, art. 39.

Aide dans la commission de l’infraction

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction visée au paragraphe (1).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 92 (2).

Protection des auteurs des rapports contre les représailles

92.1 Nul ne doit exercer de représailles, par action ou par omission, touchant à l’emploi d’une personne ou à un contrat prévoyant la prestation de services par cette personne et fondées sur le fait que la personne a déposé un rapport ou une plainte, dans la mesure où elle l’a fait de bonne foi.  1993, chap. 37, art. 25.

Infraction

93. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 20 000 $ pour une infraction subséquente, quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’article 45 ou 47.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque contrevient au paragraphe 76 (3).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 93 (1) et (2).

Idem

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour une première infraction, ou d’au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente, quiconque contrevient au paragraphe 82 (2) ou (3).  1991, chap. 18, annexe 2, par. 93 (3); 1993, chap. 37, par. 26 (1).

Idem

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ quiconque contrevient au paragraphe 85.1 (1), 85.2 (1), 85.4 (1) ou 85.5 (1), ou à l’article 92.1.  1993, chap. 37, par. 26 (2).

Formules

93.1 L’ordre peut exiger que les formules qu’il a approuvées soient utilisées pour l’application de la Loi.  1998, chap. 18, annexe G, art. 21.

Règlements administratifs

94. (1) Le conseil peut adopter des règlements administratifs concernant les affaires administratives et internes de l’ordre pour, notamment :

a) adopter le sceau de l’ordre;

b) prévoir la passation des documents par l’ordre;

c) traiter des affaires bancaires et financières;

d) déterminer l’exercice financier de l’ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;

  d.1) traiter de l’élection de ses membres, notamment des exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire pour pouvoir voter, des circonscriptions électorales et des nouveaux dépouillements;

  d.2) traiter des qualités requises et du mandat de ses membres élus;

  d.3) prescrire les conditions qui rendent les membres élus inhabiles à siéger au conseil et régir la destitution des membres du conseil rendus inhabiles;

e) prévoir la marche à suivre en ce qui concerne l’élection du président et du vice-président de l’ordre, le choix des présidents des comités et la façon de combler les vacances de ces postes, et énoncer les fonctions et les pouvoirs des titulaires de ces postes;

f) traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;

g) traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions des membres;

  g.1) prévoir que les réunions du conseil ou des membres ou les réunions des comités ou des sous-comités servant à d’autres fins que la tenue d’une audience peuvent être tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément;

  g.2) prescrire ce qui constitue un conflit d’intérêts pour ses membres ou les membres d’un comité, et réglementer ou interdire l’exercice des fonctions de ces membres en cas de conflit d’intérêts;

h) fixer la rémunération de ses membres et des membres des comités, à l’exception des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, et prévoir le paiement de ses dépenses et de celles des comités dans l’exercice de leurs activités;

  h.1) traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités;

  h.2) prévoir la composition des comités;

  h.3) traiter des qualités requises, du choix, de la nomination et du mandat des membres des comités prévus par le paragraphe 10 (1) qui ne sont pas membres du conseil;

  h.4) prescrire les conditions qui rendent les membres d’un comité prévu par le paragraphe 10 (1) inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres d’un comité rendus inhabiles;

i) prévoir la constitution ainsi que les pouvoirs et fonctions des comités autres que ceux prévus au paragraphe 10 (1);

j) déléguer au bureau ses pouvoirs et ses fonctions, à l’exception du pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger les règlements et les règlements administratifs;

k) prévoir un code de déontologie pour les membres;

l) prévoir la nomination d’inspecteurs aux fins des règlements pris en application de l’alinéa 95 (1) h);

l.1) traiter de la tenue du tableau que dresse le registrateur et prévoir la délivrance de certificats lorsque les renseignements consignés au tableau sont mis à la disposition du public en vertu du paragraphe 23 (3);

l.2) prescrire les renseignements devant être consignés au tableau pour l’application de l’alinéa 23 (2) g) et désigner certains renseignements consignés au tableau comme étant de nature publique pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 23 (3);

l.3) exiger des membres qu’ils fournissent à l’ordre leur adresse personnelle et les autres renseignements que précisent les règlements administratifs les concernant et concernant les lieux où ils exercent leur profession, les services qu’ils y dispensent, leur participation à des programmes d’éducation permanente, ainsi que les noms, adresses professionnelles, numéros de téléphone et numéros de télécopie de leurs associés, employeurs et employés, et prescrire la formule selon laquelle ces renseignements doivent être fournis et la façon dont ils doivent l’être;

l.4) traiter du poste de registrateur et des fonctions y afférentes;

m) prévoir une marche à suivre pour adopter, modifier et abroger les règlements administratifs;

n) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

o) traiter de la gestion des biens de l’ordre;

p) autoriser l’ordre à conclure des ententes aux fins de la protection des membres contre la responsabilité professionnelle et prévoir les contributions que doivent payer les membres;

q) traiter de l’affiliation de l’ordre à une association nationale regroupant des organismes chargés de fonctions analogues, du paiement des cotisations annuelles et de la représentation aux réunions;

r) autoriser l’octroi de subventions en vue de faire avancer la connaissance scientifique ou de promouvoir l’éducation des personnes qui désirent exercer la profession, de maintenir ou de rehausser les normes d’exercice de la profession ou de renseigner le public sur le rôle passé et présent de la profession au sein de la société, et d’encourager le public à s’y intéresser;

s) exiger des membres qu’ils acquittent les cotisations annuelles, les droits relatifs aux demandes de certificat et à l’inscription ainsi que les droits relatifs aux examens, aux appels résultant des examens, aux nouveaux dépouillements et aux programmes d’éducation permanente, et les droits relatifs à tout ce que le registrateur ou un comité de l’ordre doit ou peut faire, et exiger des membres qu’ils versent des amendes en cas d’acquittement des droits ou cotisations en retard;

t) fixer le montant des droits, cotisations ou amendes visés à l’alinéa s);

t.1) prescrire sous quelle forme et de quelle manière une société professionnelle de la santé doit aviser le registrateur d’un changement de ses actionnaires et le délai dans lequel elle doit le faire;

t.2) exiger le paiement de droits lors de la présentation d’une demande de certificat d’autorisation et lors de la délivrance ou du renouvellement d’un tel certificat, et en préciser le montant;

u) exiger de personnes qu’elles acquittent les droits relatifs à tout ce que le registrateur doit ou peut faire, lesquels sont fixés par ce dernier ou par règlement administratif;

v) exiger des membres qu’ils acquittent les montants précisés pour couvrir le coût du programme exigé aux termes de l’article 85.7, y compris des montants différents pour différents membres ou catégories de membres et des montants qui sont, selon le cas :

(i) précisés dans le règlement administratif,

(ii) calculés selon une méthode indiquée dans le règlement administratif,

(iii) fixés par une personne mentionnée dans le règlement administratif;

w) exiger des membres qu’ils soient parties à un arrangement établi par l’ordre et selon lequel les membres versent à une personne les montants qu’elle fixe pour les membres ou les catégories de membres et cette personne verse des sommes à l’ordre pour couvrir le coût du programme exigé aux termes de l’article 85.7;

x) autoriser le comité des relations avec les patients à exiger que les thérapeutes et les conseillers qui fournissent la thérapie ou donnent des consultations financées grâce au programme exigé aux termes de l’article 85.7 et que les personnes qui bénéficient de cette thérapie ou de ces consultations présentent une déclaration écrite, signée dans chaque cas par le thérapeute ou le conseiller et par la personne, qui donne le détail de la formation et de l’expérience du thérapeute ou du conseiller et qui confirme que la thérapie ou les consultations sont effectivement données et que les fonds reçus servent uniquement à cette fin;

y) exiger des membres qu’ils aient une assurance-responsabilité professionnelle qui satisfasse aux exigences précisés dans les règlements administratifs ou qu’ils adhèrent à une association mentionnée qui offre la protection contre la responsabilité professionnelle, et exiger des membres qu’ils fournissent au registrateur la preuve de leur assurance ou de leur adhésion de la manière indiquée dans les règlements administratifs;

z) traiter de la désignation des membres à vie ou des membres honoraires de l’ordre et prescrire leurs droits et privilèges;

  z.1) soustraire tout membre ou toute catégorie de membres à l’application des règlements administratifs adoptés en vertu du présent article;

  z.2) fixer, préciser ou énoncer tout ce qui doit être fixé, précisé ou énoncé aux termes du présent paragraphe.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 94 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 22 (1) à (4); 2000, chap. 42, annexe, art. 40.

Diffusion de certains règlements administratifs

(2) Un règlement administratif ne doit pas être adopté en vertu de l’alinéa (1) l.2), l.3), s), t), v), w) ou y) à moins que le projet de règlement administratif ne soit remis à chacun des membres au moins 60 jours avant son approbation par le conseil.  1998, chap. 18, annexe G, par. 22 (5).

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le conseil peut, avec l’approbation du ministre, exempter un règlement administratif de l’exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (2) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.  1998, chap. 18, annexe G, par. 22 (5).

Copie des règlements administratifs

(3) Une copie des règlements administratifs adoptés par le conseil est envoyée au ministre ainsi qu’à chaque membre, et est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’ordre.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 94 (3).

Unanimité des règlements administratifs

(4) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 94 (4).

Champ d’application

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article ou d’une loi sur une profession de la santé.  1998, chap. 18, annexe G, par. 22 (6).

Règlements

95. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de certificats d’inscription et fixer les conditions et les restrictions dont doivent être assortis les certificats d’inscription d’une catégorie donnée;

b) traiter des demandes de certificats d’inscription ou de catégories de ceux-ci et de la délivrance, de la suspension, de la révocation et de l’expiration des certificats ou catégories de ceux-ci;

c) prescrire les normes et les conditions de délivrance des certificats d’inscription;

d) prescrire, pour l’application des paragraphes 18 (3) et 22 (8), certaines exigences d’inscription auxquelles il est impossible de se soustraire;

e) définir les spécialités de la profession, prévoir les certificats relatifs à ces spécialités et les qualités nécessaires à leur obtention, prévoir la suspension et la révocation de ces certificats, et régir l’emploi par les membres des termes, titres ou désignations prescrits qui indiquent une spécialisation dans la profession;

f) exiger, aux fins liées à l’inscription des membres, la réussite aux examens qu’établit, de temps à autre, l’ordre ou d’autres personnes ou associations de personnes et prévoir l’appel des résultats obtenus à ces examens;

g) régir ou interdire la délégation, par des membres ou à des membres, de l’exécution des actes autorisés visés au paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

h) exiger et prévoir l’inspection des locaux servant à l’exercice de la profession et l’examen de l’équipement et des livres, comptes, rapports et dossiers des membres relatifs à l’exercice de leur profession;

i) prescrire ce qui constitue un conflit d’intérêts dans l’exercice de la profession et réglementer ou interdire l’exercice de la profession en cas de conflit d’intérêts;

j) définir l’expression «faute professionnelle» pour l’application de l’alinéa 51 (1) c);

k) désigner les fautes professionnelles devant faire l’objet d’un rapport;

l) traiter de la promotion de l’exercice de la profession, ou de la publicité à cet égard;

m) traiter de la façon de rendre compte des décisions des sous-comités et de leur publication;

n) prescrire les normes d’exercice de la profession et interdire aux membres d’outrepasser, dans l’exercice de leur profession, les limites du champ d’application de celle-ci;

o) exiger des membres qu’ils tiennent les dossiers prescrits relativement à l’exercice de leur profession;

p) réglementer ou interdire l’emploi par les membres de certains termes, titres et désignations relativement à l’exercice de leur profession;

q) prescrire les autres exigences d’admissibilité à des fonds visées à l’alinéa 85.7 (4) b);

r) prescrire un programme d’assurance de la qualité;

r.1) préciser des renseignements pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «renseignements sur l’assurance de la qualité» au paragraphe 83.1 (1);

s) traiter de la communication des avis de réunions et d’audiences publiques;

t) prévoir l’exemption de tout membre de l’application des règlements pris par le conseil;

u) prescrire tout ce qui est indiqué comme étant prescrit dans la loi sur une profession de la santé ou le présent code.  1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1); 2004, chap. 3, annexe B, par. 11 (3).

Remarque : Les paragraphes suivants s’appliquent à l’égard des règlements pris en application des dispositions 1 à 7, 14, 22, 23, 27 à 31, 31.2 à 32, 34, 35 et 38 du paragraphe 95 (1) qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.

Malgré l’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 (abrogeant l’autorité en vertu de laquelle les règlements sont pris), les règlements sont réputés demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par l’autorité qui les a pris.

La mention des règlements administratifs dans toute loi mentionnée à l’annexe 1 est réputée inclure la mention des règlements réputés demeurer en vigueur.  Voir : 1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (2) à (4) et art. 74.

Normes d’exercice

(1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) n) peut adopter par renvoi tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice touchant les normes d’exercice de la profession, avec les modifications jugées nécessaires, et exiger l’observation du code, de la norme ou de la ligne directrice adopté.  1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1).

Incorporation continuelle

(1.2) Si un règlement visé au paragraphe (1.1) le prévoit, le code, la norme ou la ligne directrice adopté par renvoi désigne respectivement ce code, cette norme ou cette ligne directrice ainsi que ses modifications successives, que les modifications soient apportées avant ou après la prise du règlement.  1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1).

Copies mises à la disposition du public

(1.3) Une copie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice adopté par renvoi en vertu du paragraphe (1.1) est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’ordre pendant les heures d’ouverture.  1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1).

Diffusion

(1.4) Un règlement ne doit pas être pris en application du paragraphe (1) à moins que le projet de règlement ne soit remis à chacun des membres au moins 60 jours avant son approbation par le conseil.  1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1).

Idem

(1.5) Le paragraphe (1.4) ne s’applique pas au règlement dont le ministre a exigé qu’il soit pris par le conseil en application de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1).

Exception

(1.6) Malgré le paragraphe (1.4), le conseil peut, avec l’approbation du ministre, exempter un règlement de l’exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (1.4) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.  1998, chap. 18, annexe G, par. 23 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) r) peuvent exiger des membres qu’ils participent à des programmes d’éducation permanente.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 95 (2); 2000, chap. 26, annexe H, par. 3 (2).

Idem

(2.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) r) peuvent :

a) autoriser le comité d’assurance de la qualité à exiger des membres dont les connaissances, les compétences et le jugement ont été évalués aux termes de l’article 82 et déclarés insatisfaisants qu’ils participent à des programmes d’éducation permanente précis;

b) autoriser le comité d’assurance de la qualité à ordonner au registrateur, au moyen d’une directive, d’assortir de conditions ou de restrictions, pour une période précise ne dépassant pas six mois, le certificat d’inscription de tout membre dont les connaissances, les compétences et le jugement ont été évalués ou réévalués aux termes de l’article 82 et déclarés insatisfaisants, ou qui n’a pas participé à des programmes d’éducation permanente précis, contrairement à ce qu’exigeait le comité, ou ne les a pas terminés avec succès;

c) autoriser le comité d’assurance de la qualité à ordonner au registrateur, au moyen d’une directive, de supprimer les conditions ou les restrictions imposées aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa b) avant la fin de la période précisée, si le comité est convaincu que les connaissances, les compétences et le jugement du membre sont à présent satisfaisants;

d) autoriser le comité d’assurance de la qualité à exiger d’un membre qu’il subisse une évaluation d’ordre psychologique ou autre si une question concernant le membre est renvoyée au comité en vertu du paragraphe 26 (2) ou de l’article 79.1;

e) autoriser le comité d’assurance de la qualité, après qu’il a reçu le rapport d’une évaluation exigée aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa d), à exiger du membre qu’il se soumette à des mesures précises, telles que suivre des cours, une thérapie ou des consultations;

f) autoriser le comité d’assurance de la qualité à ordonner au registrateur, au moyen d’une directive, d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions, pour une période précise ne dépassant pas six mois, si, selon le cas :

(i) le membre refuse de subir une évaluation,

(ii) le comité a exigé du membre qu’il se soumette à des mesures précises, lesquelles n’ont toujours pas été réalisées,

(iii) le membre refuse de se soumettre aux mesures précisées;

g) autoriser le comité d’assurance de la qualité à ordonner au registrateur, au moyen d’une directive, de supprimer, avant la fin de la période précisée, les conditions ou les restrictions imposées aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa f), si le comité est convaincu que ces conditions ou restrictions ne sont plus nécessaires.  1993, chap. 37, par. 27 (2); 2000, chap. 26, annexe H, par. 3 (3); 2006, chap. 19, annexe L, par. 10 (2).

Idem

(2.2) Si le conseil prend un règlement décrit à l’alinéa (2.1) b) ou f), il prend également un règlement prévoyant qu’aucune directive ne doit être donnée au registrateur sans que le membre ait été avisé de l’intention du comité d’assurance de la qualité de donner la directive et qu’un délai d’au moins quatorze jours lui ait été accordé pour présenter des observations écrites au comité.  1993, chap. 37, par. 27 (2).

Portée des règlements

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1991, chap. 18, annexe 2, par. 95 (3).