crédits de 1991 (Loi de), L.O. 1991, chap. 7, crédits de 1991 (Loi de)
Loi de crédits de 1991
L.O. 1991, CHAPITRE 7
Remarque : La présente loi est abrogée le 29 juin 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe H, art. 1 et 2.
Modifié par l’art. 1 de l’ann. H du chap. 9 de 2001.
Préambule
Attendu qu’il ressort des messages de l’honorable Lincoln Alexander, lieutenant-gouverneur de la province de l’Ontario, accompagnés du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire que les sommes indiquées à l’annexe sont nécessaires pour assumer les dépenses de la fonction publique de l’Ontario auxquelles il n’est pas autrement pourvu pendant l’exercice se terminant le 31 mars 1991;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Crédits accordés pour l’exercice 1990-1991
1. (1) Le gouvernement peut, pour la période allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1991, prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total 29 607 810 357 $ et les affecter aux dépenses de la fonction publique, indiquées à l’annexe, auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 1991, chap. 7, par. 1 (1).
Crédits et postes
(2) Cette somme est affectée conformément aux crédits alloués et aux postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire. 1991, chap. 7, par. 1 (2).
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si des attributions d’un ministre de la Couronne sont transmises à un autre ministre pendant l’exercice se terminant le 31 mars 1991, les sommes appropriées, figurant aux crédits alloués et aux postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire, peuvent être transférées en conséquence, moyennant l’autorisation, par délivrance d’un certificat, du Conseil de gestion du gouvernement. 1991, chap. 7, par. 1 (3).
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 7, art. 2.
3. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 7, art. 3.

1991, chap. 7, annexe.