Conseil du Trésor (Loi de 1991 sur le), L.O. 1991, chap. 14, Conseil du Trésor (Loi de 1991 sur le)

 

Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor

L.O. 1991, CHAPITRE 14

Version telle qu’elle existait du 16 décembre 2004 au 21 juin 2006.

Modifiée par les art. 44 et 45 du chap. 10 de 1997; l’ann. N du chap. 8 de 2002; l’ann. 37 du chap. 31 de 2004.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Création du Conseil du Trésor

3.

Composition

4.

Président et vice-président

5.

Procédure

6.

Pouvoirs et fonctions

7.

Mandats spéciaux

8.

Arrêtés du Conseil

9.

Transfert de budget

10.

Règlements

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«affectation de crédits» S’entend en outre du montant d’un crédit ou d’un poste qui est indiqué dans le budget des dépenses ou le budget des dépenses supplémentaire présenté à l’Assemblée. («appropriation»)

«ministère» S’entend d’un ministère du gouvernement de l’Ontario et s’entend en outre :

a) d’une régie, d’un conseil, d’une commission, d’un office, d’une personne morale sans capital-actions, d’un organisme de la Couronne et de tout autre organisme dont la majorité des membres sont nommés par la Couronne;

b) d’une personne morale avec capital-actions dont la majorité des actions assorties du droit de vote sont détenues par la Couronne ou pour son compte. («ministry»)  1991, chap. 14, par. 1 (1).

Idem

(2) Les termes qui ne sont pas définis au paragraphe (1), mais qui sont définis à l’article 1 de la Loi sur l’administration financière, ont le même sens dans la présente loi que dans cette dernière loi.  1991, chap. 14, par. 1 (2).

Création du Conseil du Trésor

2. Est créé un comité du Conseil exécutif appelé Conseil du Trésor en français et Treasury Board en anglais.  1991, chap. 14, art. 2.

Composition

3. (1) Le Conseil se compose du ministre des Finances, du président du Conseil de gestion du gouvernement et de quatre à huit autres membres du Conseil exécutif nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  1991, chap. 14, par. 3 (1); 1997, chap. 10, par. 44 (1).

Membres suppléants

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres membres du Conseil exécutif pour siéger à titre de membres suppléants du Conseil en cas d’absence des membres du Conseil autres que le ministre des Finances ou le président du Conseil de gestion du gouvernement.  1991, chap. 14, par. 3 (2); 1997, chap. 10, par. 44 (2).

Quorum

(3) Trois membres du Conseil constituent le quorum.  1991, chap. 14, par. 3 (3).

Président et vice-président

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner le président et le vice-président du Conseil.  1991, chap. 14, par. 4 (1).

Fonctions du président

(2) Le président préside les réunions du Conseil et assure son fonctionnement et son administration. Entre les réunions, il exerce les pouvoirs et les fonctions que le Conseil l’autorise à exercer.  1991, chap. 14, par. 4 (2).

Absence du président ou du vice-président

(3) Si le président est absent d’une réunion du Conseil, le vice-président assume la présidence. Si les deux sont absents, les membres présents élisent l’un des leurs pour la présider.  1991, chap. 14, par. 4 (3).

Procédure

5. (1) Le Conseil peut établir ses règles de procédure et tient des dossiers de ses décisions et de ses délibérations.  1991, chap. 14, par. 5 (1).

Fonctionnement du Conseil

(2) Sous réserve des directives du président du Conseil, le secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement, ou tout autre fonctionnaire que désigne par décret le lieutenant-gouverneur en conseil, assure le fonctionnement du Conseil conformément à ses politiques et à ses procédures.  1991, chap. 14, par. 5 (2); 1997, chap. 10, par. 45 (1).

Personnel

(3) Le secrétariat du Conseil de gestion du gouvernement fournit le personnel nécessaire au fonctionnement et à l’administration du Conseil.  1997, chap. 10, par. 45 (2).

Délégation

(4) Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à tout membre du Conseil exécutif ou à quiconque est employé dans la fonction publique de l’Ontario, sous réserve des restrictions et des conditions qu’il précise.  1997, chap. 10, par. 45 (2).

Pouvoirs et fonctions

6. (1) Les pouvoirs et les fonctions du Conseil sont les suivants :

a) évaluer les plans de mise en oeuvre des programmes approuvés ou prévus par la Législature pour voir s’ils sont adéquats;

b) diriger la préparation et l’examen des prévisions et analyses des dépenses et engagements de dépenses à court et à long terme et des autres données concernant les programmes autorisés ou projetés des ministères;

c) diriger la préparation, la forme et le contenu des budgets des dépenses et des budgets des dépenses supplémentaires des ministères qui sont présentés à la Législature et établir des politiques à cet égard;

d) fixer le prix de prestation de services par les ministères ou d’utilisation de leurs installations et exiger de ceux-ci qu’ils prennent les mesures nécessaires pour exécuter la décision;

e) revoir et évaluer les nouveaux programmes et les programmes existants des ministères et établir les priorités à cet égard;

f) veiller à ce que les dépenses de deniers publics n’excèdent pas les sommes prévues par la Législature, notamment les affectations de crédits;

g) appliquer les directives ou s’acquitter des responsabilités données au Conseil par le Conseil exécutif.  1991, chap. 14, par. 6 (1).

Directives du Conseil exécutif

(2) Le Conseil est assujetti aux directives du Conseil exécutif, qui peut modifier ou révoquer les mesures prises par le Conseil.  1991, chap. 14, par. 6 (2).

Directives du Conseil

(3) Le Conseil peut, dans l’exercice de ses fonctions, donner les directives financières et administratives qu’il juge nécessaires.  1991, chap. 14, par. 6 (3).

Production de documents

(4) Lorsque le Conseil l’exige pour l’exercice de ses fonctions, les ministères lui donnent accès aux comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi qu’aux renseignements qui se trouvent en leur possession ou dont ils ont le contrôle et lui en remettent des copies.  1991, chap. 14, par. 6 (4).

Mandats spéciaux

7. (1) Lorsque la Législature ne siège pas et qu’il survient un événement qui exige l’engagement de dépenses pour lesquelles elle n’a prévu aucune affectation de crédits ou a prévu une affectation de crédits insuffisante, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur présentation du rapport du Conseil contenant son estimation du montant exigé pour les dépenses, peut faire établir un mandat spécial que signe le lieutenant-gouverneur autorisant que soient engagées les dépenses selon leur montant estimatif. Celui-ci est déboursé comme le précise le mandat spécial.  2004, chap. 31, annexe 37, art. 1.

Affectation de crédits prévue

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si un mandat spécial est établi à l’égard d’une dépense pour laquelle une affectation de crédits a été prévue, le montant qu’il prévoit est ajouté à l’affectation de crédits pour l’exercice au cours duquel il est établi et est réputé en faire partie.  2004, chap. 31, annexe 37, art. 1.

Absence d’affectation de crédits

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un mandat spécial est établi à l’égard d’une dépense pour laquelle aucune affectation de crédits n’a été prévue, le montant qu’il prévoit est réputé une affectation de crédits pour l’exercice au cours duquel il est établi.  2004, chap. 31, annexe 37, art. 1.

Application à l’exercice suivant

(4) Le mandat spécial qui est établi au cours d’un exercice donné peut prévoir qu’il s’applique à l’exercice suivant et qu’il s’agit d’une affectation de crédits pour cet exercice.  2004, chap. 31, annexe 37, art. 1.

7.1 Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 37, art. 2.

Arrêtés du Conseil

8. (1) Malgré l’article 11.2 de la Loi sur l’administration financière, le Conseil peut, par arrêté, autoriser des dépenses qui viennent s’ajouter au montant d’une affectation de crédits pour un exercice lorsque celui-ci est insuffisant pour réaliser l’objet de l’affectation de crédits.  2004, chap. 31, annexe 37, art. 3.

Rapport

(2) Un arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) que si le Conseil reçoit du ministère responsable du programme visé par l’affectation de crédits supplémentaire demandée, ou d’une personne ou d’un fonctionnaire prescrit par les règlements pris en application de la présente loi, un rapport écrit concluant à la nécessité de dépenses supplémentaires et expliquant l’insuffisance de l’affectation de crédits actuelle.  2004, chap. 31, annexe 37, art. 3.

Arrêtés du Conseil en faveur d’une réserve pour éventualités

(3) Malgré l’article 11.2 de la Loi sur l’administration financière, le Conseil peut, par arrêté, majorer le montant d’une affectation de crédits représentant une réserve pour éventualités s’il l’estime souhaitable.  2004, chap. 31, annexe 37, art. 3.

Compensation des dépenses

(4) L’arrêté prévu au paragraphe (1) ou (3) prévoit que l’affectation de crédits supplémentaire doit être compensée en réduisant le solde, pour le même exercice, de toute autre affectation de crédits qui n’est pas encore épuisée et qui, de l’avis du Conseil, ne le sera vraisemblablement pas au cours de l’exercice.  2004, chap. 31, annexe 37, art. 3.

Prise de l’arrêté

(5) L’arrêté prévu au paragraphe (1) ou (3) peut être pris à tout moment avant la clôture de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.  2004, chap. 31, annexe 37, art. 3.

Déclaration dans les comptes publics des arrêtés pris après la fin de l’exercice

(6) Si le Conseil prend un arrêté en vertu du présent article à un moment quelconque après la fin d’un exercice pour majorer le montant d’une affectation de crédits prévue pour cet exercice parce qu’il est insuffisant par suite d’un rajustement découlant de la vérification des comptes publics de cet exercice, le ministère responsable du programme qui a reçu l’affectation de crédits supplémentaire prépare une déclaration énonçant les circonstances qui ont donné lieu à la prise de l’arrêté et la déclaration est consignée dans les comptes publics de l’exercice.  2004, chap. 31, annexe 37, art. 3.

8.1 Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 37, art. 4.

Transfert de budget

9. (1) Lorsque des pouvoirs et des fonctions sont attribués puis transférés d’un ministre de la Couronne à un autre, le Conseil peut transférer au ministère relevant du ministre auquel sont attribués et transférés les pouvoirs et fonctions les sommes appropriées prévues dans les crédits et les postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaires, pour couvrir les dépenses de l’exercice afin de lui permettre d’exercer ces pouvoirs et fonctions.  1991, chap. 14, par. 9 (1).

Certificat du Conseil

(2) Le Conseil délivre au ministère du ministre auquel sont attribués et transférés les pouvoirs et fonctions un certificat énonçant le montant des sommes transférées en vertu du paragraphe (1) et les autres renseignements que le Conseil estime nécessaires.  1991, chap. 14, par. 9 (2).

Dépenses autorisées

(3) Le certificat est en vigueur à compter de la date qui y est indiquée et transfère au ministère auquel il est délivré, pour la partie de l’exercice qui commence à cette date-là, le pouvoir de dépenser les sommes transférées.  1991, chap. 14, par. 9 (3).

Règlements

10. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement :

a) prévoir la comptabilisation, la perception, la gestion et l’administration des deniers publics;

b) prévoir la conservation et la destruction des dossiers qui concernent l’encaissement ou le décaissement des deniers publics;

c) exclure une régie, un conseil, une commission, un office, une personne morale, un organisme de la Couronne ou un autre organisme de la définition de «ministère» qui est énoncée à l’article 1;

d) désigner le président de l’Assemblée, le président de la Commission de régie interne créée en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative ou un membre du Conseil exécutif comme représentant, pour l’application des articles 7 et 8, des bureaux ou organismes relevant directement de l’Assemblée. 1991, chap. 14, art. 10.

11. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1991, chap. 14, art. 11.

12. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 14, art. 12.

13. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 14, art. 13.