consentement au traitement (Loi de 1992 sur le), L.O. 1992, chap. 31, consentement au traitement (Loi de 1992 sur le)
Loi de 1992 sur le consentement au traitement
L.O. 1992, CHAPITRE 31
Remarque : La présente loi est abrogée le 29 mars 1996. Voir : 1996, chap. 2, art. 2.
Modifié par le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; l’art. 2 du chap. 2 de 1996.
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES | ||
1. 2. 3. |
Définitions Application de la Loi Personne maîtrisée |
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CONSENTEMENT | ||
4. 5. |
Aucun traitement sans consentement Éléments du consentement |
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CAPACITÉ | ||
6. 7. 8. 9. 10. 11. |
Capacité à l’égard d’un traitement Capacité retrouvée Évaluation de la capacité Constatation d’incapacité Avis au T.C.P. Personne ayant un tuteur ou un procureur |
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DÉSIRS CONCERNANT LE TRAITEMENT | ||
12. |
Désirs |
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CONSENTEMENT AU NOM DE L’INCAPABLE | ||
13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. |
Principes Chocs électriques comme thérapie par aversion Recherche Stérilisation, transplantation Consentement au nom de l’incapable Renseignements Admission dans un hôpital Traitement accessoire Requête visant à nommer un représentant, traitement retardé Disposition transitoire, représentant |
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TRAITEMENT D’URGENCE DES INCAPABLES | ||
23. 25. |
Traitement d’urgence dans certaines circonstances Aucun traitement en cas de désir contraire Traitement malgré un refus |
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IMMUNITÉ | ||
26. 27. |
Praticien de la santé Personne prenant une décision au nom d’autrui |
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REQUÊTES À LA COMMISSION | ||
28. 30. 31. 32. 33. 34. |
Requête en révision d’une constatation d’incapacité Requête en nomination d’un représentant Requête en vue d’obtenir des directives Requête en vue de déroger aux désirs Requête à l’égard du lieu du traitement Conseiller en matière de droits Avocat représentant l’incapable |
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COMMISSION DE RÉVISION DU CONSENTEMENT | ||
35. 37. 38. 39. 40. 41. 43. 44. 45. |
Commission de révision du consentement et de la capacité Président et vice-présidents Personnel Comités et quorum Audience et décision Examen de la preuve Communication concernant l’affaire en litige Remise de la preuve documentaire Interdiction Appel Ordonnance autorisant le traitement en attendant l’issue de l’appel |
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DISPOSITIONS DIVERSES | ||
46. 47. 48. 49. 51. |
Infraction : entrave Infraction : fausses déclarations Règlements Incompatibilité avec la Loi sur les services à l’enfance et à la famille Disposition transitoire Entrée en vigueur |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«capable» Mentalement capable. Le substantif «capacité» a un sens correspondant. («capable», «capacity»)
«Commission» La Commission de révision du consentement et de la capacité que crée le paragraphe 35(1). («Board»)
«conjoint» Personne du sexe opposé avec laquelle:
a) la personne est mariée,
b) la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas:
(i) ont cohabité pendant au moins un an,
(ii) sont les parents du même enfant,
(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«conseiller en matière de droits» S’entend, selon le cas:
a) d’une personne qui est autorisée en vertu de la Loi de 1992 sur l’intervention à fournir des services d’intervention au nom de la Commission d’intervention,
b) dans les circonstances prescrites, d’une personne qui est membre d’une catégorie prescrite, autre qu’un praticien de la santé ou une personne qui est employée par un praticien de la santé ou par un établissement de santé. («rights adviser»)
«établissement psychiatrique» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («psychiatric facility»)
«hôpital» Établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés ou hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)
«incapable» Mentalement incapable. Les substantifs «incapable» et «incapacité» ont un sens correspondant. («incapable», «incapacity»)
«praticien de la santé» S’entend, selon le cas:
a) d’une personne inscrite à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues,
b) d’une personne titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession de denturologue aux termes de la Loi sur les denturologues,
c) d’une personne inscrite à titre de chiropraticien aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments,
d) d’une personne inscrite à titre de thérapeute ne prescrivant pas de médicaments aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments,
e) d’une personne inscrite à titre de masseur aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments,
f) d’une personne inscrite à titre d’ostéopraticien aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments,
g) d’une personne inscrite à titre de physiothérapeute aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments,
h) d’une personne inscrite à titre d’hygiéniste dentaire aux termes de la partie II de la Loi sur les sciences de la santé,
i) d’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partieII de la Loi sur les sciences de la santé,
j) d’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé,
k) d’une personne titulaire d’un certificat délivré en vertu de la partie IV de la Loi sur les sciences de la santé,
l) d’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi sur les sciences de la santé,
m) d’une personne inscrite aux termes de la Loi sur l’inscription des psychologues,
n) d’une personne inscrite aux termes de la Loi sur les techniciens en radiologie,
o) d’une personne qui est membre d’une catégorie prescrite. («health practitioner»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«traitement» Toute chose qui est faite dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une cure ou un plan de traitement, à l’exclusion d’une chose prescrite. («treatment»)
«tribunal» La Cour de l’Ontario (Division générale). («court»)
Partenaires
(2) Deux personnes sont partenaires pour l’application de la présente loi si elles vivent ensemble depuis au moins un an et qu’elles ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans la vie des deux personnes. 1992, chap. 31, art. 1.
Application de la Loi
2. La présente loi s’applique à l’égard des traitements administrés par les praticiens de la santé. 1992, chap. 31, art. 2.
Personne maîtrisée
3. La présente loi n’a pas d’incidence sur le devoir de common law qu’ont les fournisseurs de soins de maîtriser ou de confiner des personnes lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’elles subissent ou qu’elles causent à autrui un préjudice physique grave. 1992, chap. 31, art. 3.
Consentement
Aucun traitement sans consentement
4. Le praticien de la santé qui propose un traitement à une personne veille à ce que celui-ci ne soit pas administré à moins, selon le cas:
a) qu’il ne soit d’avis que la personne est capable à l’égard du traitement, et que la personne ait donné son consentement;
b) qu’il ne soit d’avis que la personne est incapable à l’égard du traitement, et qu’une autre personne ait donné son consentement conformément à la présente loi. 1992, chap. 31, art. 4.
Éléments du consentement
5. (1) Les éléments suivants doivent coexister pour qu’il y ait consentement au traitement:
1. Le consentement doit porter sur le traitement.
2. Le consentement doit être éclairé.
3. Le consentement doit être donné volontairement.
4. Le consentement ne doit pas être obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni par fraude.
Consentement éclairé
(2) Un consentement est éclairé si, avant de le donner :
a) la personne a reçu les renseignements concernant le traitement, les autres solutions possibles, les effets, risques et effets secondaires importants, dans chaque cas, et les conséquences de l’absence de traitement dont une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait besoin pour prendre une décision;
b) le praticien de la santé a répondu aux demandes de la personne en vue d’obtenir d’autres renseignements concernant le traitement, les autres solutions possibles, les effets, risques et effets secondaires importants, et les conséquences de l’absence de traitement.
Consentement exprès ou implicite
(3) Le consentement au traitement peut être exprès ou implicite, à condition qu’il soit conforme aux paragraphes (1) et (2).
Formule
(4) S’il existe une formule prescrite qui s’applique au traitement ou aux circonstances, la formule est utilisée, si possible.
Retrait
(5) Le consentement qui a été donné peut être retiré à n’importe quel moment:
a) par la personne, si elle est capable à l’égard du traitement;
b) par la personne qui a le droit de donner ou de refuser son consentement au nom de la personne, si celle-ci est incapable à l’égard du traitement. 1992, chap. 31, art. 5.
Capacité
Capacité à l’égard d’un traitement
6. (1) Une personne est capable à l’égard d’un traitement si elle peut comprendre les renseignements qui sont pertinents à la prise d’une décision concernant le traitement et qu’elle peut évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’une absence de décision.
Idem
(2) Une personne peut être capable à l’égard de certains traitements, mais incapable à l’égard d’autres traitements.
Idem
(3) Une personne peut être incapable à l’égard d’un traitement à un moment donné, mais capable à un autre moment. 1992, chap. 31, art. 6.
Capacité retrouvée
7. (1) Lorsque le praticien de la santé est d’avis qu’une personne est devenue capable à l’égard d’un traitement auquel une autre personne a déjà donné ou refusé son consentement conformément à la présente loi, la décision de la personne à l’effet de donner ou de refuser son consentement l’emporte.
Personne ayant un tuteur ou un procureur
(2) Le paragraphe (1) ne n’applique pas si la personne a un tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui qui a le pouvoir de consentir au traitement, ou un procureur au soin de sa personne constitué en vertu d’une procuration qui lui confère ce pouvoir et qui a été validée en vertu de cette loi. 1992, chap. 31, art. 7.
Évaluation de la capacité
8. Lorsqu’il évalue la capacité d’une personne à l’égard d’un traitement, le praticien de la santé applique les critères prescrits et suit les normes et la procédure prescrites. 1992, chap. 31, art. 8.
Constatation d’incapacité
9. (1) Si un praticien de la santé constate qu’une personne âgée de quatorze ans ou plus est incapable à l’égard d’un traitement, il veille à ce que la personne soit avisée de la constatation.
Établissements psychiatriques
(2) Si, dans un établissement psychiatrique, un praticien de la santé constate qu’une personne âgée de quatorze ans ou plus est incapable à l’égard d’un traitement, il veille à ce que la personne reçoive un avis écrit (qui peut être rédigé selon la formule prescrite) lui faisant savoir qu’elle a le droit de rencontrer un conseiller en matière de droits et de présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 28.
Autres endroits
(3) Si, dans un endroit autre qu’un établissement psychiatrique, un praticien de la santé constate qu’une personne âgée de quatorze ans ou plus est incapable à l’égard d’un traitement constituant un acte autorisé au sens du paragraphe 27(2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, autre qu’un acte autorisé prescrit, le praticien de la santé veille à ce que soit lu puis remis à la personne un avis écrit (qui peut être rédigé selon la formule prescrite) lui faisant savoir qu’elle a le droit de demander à rencontrer un conseiller en matière de droits et de présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 28.
Avis au conseiller en matière de droits
(4) Le praticien de la santé qui constate qu’une personne âgée de quatorze ans ou plus est incapable à l’égard d’un traitement veille à ce qu’un conseiller en matière de droits soit avisé de la constatation si, selon le cas:
a) la constatation est faite dans un établissement psychiatrique;
b) la constatation est faite dans un endroit autre qu’un établissement psychiatrique, le traitement constitue un acte autorisé au sens du paragraphe 27(2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, autre qu’un acte autorisé prescrit, et la personne demande à rencontrer un conseiller en matière de droits.
Rencontre avec le conseiller en matière de droits
(5) Le conseiller en matière de droits qui est avisé d’une constatation d’incapacité rencontre promptement la personne jugée incapable, et il lui explique l’effet de la constatation et l’informe de son droit de présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 28.
Personne sans connaissance
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas si la personne est sans connaissance.
Refus
(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si la personne jugée incapable refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits.
Explication
(8) L’explication du conseiller en matière de droits est suffisante, même si la personne ne la comprend pas, si le conseiller en matière de droits explique la question de son mieux et de façon à tenir compte des besoins particuliers de la personne.
Aide
(9) Lorsque la personne le lui demande, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 28 et à obtenir des services juridiques.
Avis au praticien de la santé
(10) Le conseiller en matière de droits avise promptement le praticien de la santé, oralement ou par écrit:
a) soit que la personne a reçu l’explication et si elle a manifesté le désir de présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 28;
b) soit que la personne a refusé de rencontrer le conseiller en matière de droits.
Traitement si le conseiller en matière de droits est avisé
(11) Le praticien de la santé qui est tenu de veiller à ce qu’un conseiller en matière de droits soit avisé prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que le traitement ne soit pas administré tant que l’un des événements suivants n’est pas survenu:
a) le conseiller en matière de droits l’avise que la personne a reçu l’explication et qu’elle n’a pas manifesté le désir de présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 28;
b) le conseiller en matière de droits l’avise que la personne a refusé de rencontrer le conseiller en matière de droits;
c) quarante-huit heures se sont écoulées depuis que le conseiller en matière de droits a été avisé, sans qu’aucune requête ne soit présentée à la Commission en vertu de l’article 28;
d) la Commission rend une décision sur la question et une des situations suivantes se présente:
(i) la période d’appel s’écoule sans qu’il ne soit interjeté appel,
(ii) l’appel de la décision de la Commission est réglé de façon définitive.
Traitement si le conseiller en matière de droits n’est pas avisé
(12) Si la personne jugée incapable à l’égard d’un traitement par un praticien de la santé manifeste au praticien de la santé son désir de présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 28 même si le conseiller en matière de droits n’a pas à être avisé, le praticien de la santé prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que le traitement ne soit pas administré tant que l’un des événements suivants n’est pas survenu:
a) quarante-huit heures se sont écoulées depuis que la personne a indiqué son désir, sans qu’aucune requête ne soit présentée à la Commission en vertu de l’article 28;
b) la Commission rend une décision sur la question et une des situations suivantes se présente:
(i) la période d’appel s’écoule sans qu’il ne soit interjeté appel,
(ii) l’appel de la décision de la Commission est réglé de façon définitive.
Maintien de certains droits
(13) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’une personne, quel que soit son âge:
a) soit de présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 28;
b) soit de donner ou de refuser son consentement à un traitement si la personne est capable à l’égard du traitement. 1992, chap. 31, art. 9.
Avis au T.C.P.
10. (1) Le praticien de la santé qui constate qu’une personne âgée de seize ans ou plus est incapable à l’égard d’un traitement et qui est d’avis que cette personne peut avoir besoin que des décisions soient prises en son nom à l’égard du traitement de façon continue peut en donner avis au Tuteur et curateur public, en utilisant la formule prescrite.
Copie
(2) Le praticien de la santé veille à ce qu’une copie de l’avis soit donnée à l’incapable. 1992, chap. 31, art. 10.
Personne ayant un tuteur ou un procureur
11. Les articles 9 et 10 ne s’appliquent pas si la personne a un tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui qui a le pouvoir de consentir au traitement, ou un procureur au soin de sa personne constitué en vertu d’une procuration qui lui confère ce pouvoir et qui a été validée en vertu de cette loi. 1992, chap. 31, art. 11.
Désirs concernant le traitement
Désirs
12. (1) Quiconque peut, lorsqu’il est capable, exprimer des désirs concernant un traitement.
Mode d’expression
(2) Les désirs peuvent être exprimés de n’importe quelle manière, notamment par voie de procuration, selon une formule prescrite, par écrit ou oralement.
Désirs récents
(3) Les désirs les plus récents exprimés lorsque la personne est capable l’emportent sur les moins récents. 1992, chap. 31, art. 12.
Consentement au nom de l’incapable
Principes
13. (1) La personne qui donne ou refuse son consentement au nom d’un incapable le fait conformément aux principes suivants:
1. Si la personne sait que l’incapable, lorsqu’il était capable et après avoir atteint l’âge de seize ans, a exprimé un désir qui s’applique aux circonstances, elle donne ou refuse son consentement conformément au désir.
2. Si la personne ne sait pas si l’incapable, lorsqu’il était capable et après avoir atteint l’âge de seize ans, a exprimé un désir qui s’applique aux circonstances, elle agit dans l’intérêt véritable de l’incapable.
Intérêt véritable
(2) Lorsqu’elle décide de ce qui est dans l’intérêt véritable de l’incapable, la personne qui donne ou refuse son consentement au nom de celui-ci tient compte:
a) des valeurs et des croyances qu’elle sait que l’incapable avait lorsqu’il était capable et conformément auxquelles elle croit qu’il agirait s’il était capable;
b) des désirs exprimés par l’incapable à l’égard du traitement, mais auxquels il n’est pas obligatoire de se conformer aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1);
c) des facteurs suivants:
1. Si le traitement améliorera vraisemblablement l’état ou le bien-être de l’incapable.
2. Si l’état ou le bien-être de l’incapable s’améliorera vraisemblablement sans le traitement.
3. Si l’effet bénéfique prévu du traitement l’emporte sur le risque d’effets néfastes pour l’incapable.
4. Si un traitement moins contraignant ou moins perturbateur aurait un effet aussi bénéfique que celui qui est envisagé. 1992, chap. 31, art. 13.
Chocs électriques comme thérapie par aversion
14. Le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au nom d’un incapable en vertu de la présente loi ne comprend pas celui de consentir à l’utilisation de chocs électriques comme thérapie par aversion. 1992, chap. 31, art. 14.
Recherche
15. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit concernant le fait de donner ou de refuser son consentement, au nom d’une autre personne, à un acte dont le but principal est la recherche. 1992, chap. 31, art. 15.
Stérilisation, transplantation
16. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit concernant le fait de donner ou de refuser son consentement, au nom d’une autre personne, à l’un des actes suivants:
1. La stérilisation qui n’est pas nécessaire, sur le plan médical, pour protéger la santé de la personne.
2. L’enlèvement d’un tissu régénérateur ou non régénérateur pour l’implanter dans le corps d’une autre personne. 1992, chap. 31, art. 16.
Consentement au nom de l’incapable
17. (1) Si le praticien de la santé propose un traitement à une personne qui, selon lui, est incapable à l’égard du traitement, une autre personne visée à l’une des dispositions suivantes peut donner ou refuser son consentement au nom de l’incapable:
1. Le tuteur à la personne de l’incapable nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, si le tuteur a le pouvoir de consentir au traitement, ou le procureur au soin de sa personne constitué en vertu d’une procuration qui lui confère ce pouvoir et qui a été validée en vertu de cette loi.
2. Le procureur au soin de la personne de l’incapable constitué en vertu d’une procuration qui lui confère le pouvoir de consentir au traitement, mais qui n’a pas été validée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.
3. Le représentant de l’incapable, nommé par la Commission en vertu de l’article 29 pour donner ou refuser son consentement au traitement ou au genre de traitement envisagé.
4. Le conjoint ou le partenaire de l’incapable.
5. L’enfant de l’incapable.
6. Le père ou la mère de l’incapable ou, si l’incapable est âgé de moins de seize ans, une personne qui a légitimement le droit de donner ou de refuser le consentement au traitement en son nom.
7. Le frère ou la sœur de l’incapable.
8. Tout autre parent de l’incapable.
Qualité requise
(2) Sous réserve du paragraphe (3), seule une personne d’au moins seize ans qui est capable à l’égard du traitement peut donner ou refuser son consentement au nom de l’incapable.
Père ou mère de moins de seize ans
(3) Une personne de moins de seize ans peut donner ou refuser son consentement au nom de son enfant si elle est capable à l’égard du traitement.
Exception, procuration invalide
(4) La personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) ne peut pas donner ou refuser son consentement au traitement au nom de l’incapable si la procuration a été passée dans un hôpital ou dans un établissement psychiatrique après que l’incapable a été jugé incapable à l’égard du traitement.
Préférence
(5) Si deux personnes ou plus visées à des dispositions différentes du paragraphe (1) revendiquent le pouvoir de donner ou de refuser leur consentement, la revendication de la personne visée à la disposition qui figure en premier l’emporte.
Idem
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si une personne visée à l’une des dispositions du paragraphe (1) est disponible, une personne visée à une disposition qui figure après peut donner ou refuser son consentement seulement si celle visée à la disposition qui figure en premier ne veut pas assumer la responsabilité de donner ou de refuser son consentement, ou si elle est elle-même incapable à l’égard du traitement.
Présence d’un membre de la famille
(7) Si une personne visée à la disposition 4, 5, 6, 7 ou 8 du paragraphe (1) est présente lorsque le praticien de la santé propose le traitement et qu’aucune des personnes visées aux dispositions qui figurent avant n’est présente, la personne présente peut donner ou refuser son consentement au nom de l’incapable à moins que, selon le cas:
a) la personne présente n’ait des raisons de croire qu’une des personnes visées à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) est disponible;
b) si la personne présente est une personne visée à la disposition 5, 6, 7 ou 8 du paragraphe (1), elle n’ait des raisons de croire qu’une des personnes visées à une disposition du paragraphe (1) qui vient avant, autre que la disposition 1, 2 ou 3, est disponible et voudrait prendre la décision de donner ou de refuser le consentement.
T.C.P.
(8) Si aucune des personnes visées aux dispositions du paragraphe (1) n’est disponible, n’est capable à l’égard du traitement, ni ne veut assumer la responsabilité de donner ou de refuser son consentement, le Tuteur et curateur public peut donner ou refuser le consentement.
Conflit
(9) Si deux personnes ou plus visées à la même disposition du paragraphe (1) revendiquent le pouvoir de donner ou de refuser leur consentement, qu’elles ne s’accordent pas quant au fait de le donner ou de le refuser, et que leurs revendications l’emporteraient sur toute autre, le Tuteur et curateur public peut donner ou refuser le consentement.
Obligation du T.C.P.
(10) Dans les circonstances décrites aux paragraphes (8) et (9), le Tuteur et curateur public est tenu de prendre la décision de donner ou de refuser le consentement.
Déclaration par un membre de la famille
(11) Une personne visée à la disposition 4, 5, 6, 7 ou 8 du paragraphe (1) ne doit pas donner ni refuser son consentement au nom de l’incapable sans faire d’abord une déclaration indiquant:
a) la nature du lien entre elle et l’incapable;
b) le fait qu’elle n’a aucune raison de croire que l’incapable, avant de devenir incapable, se serait opposé à ce qu’elle prenne la décision de donner ou de refuser son consentement;
c) le fait qu’elle n’a aucune raison de croire qu’une autre personne visée à la même disposition ou à une disposition précédente du paragraphe (1) revendique le pouvoir de donner ou de refuser son consentement;
d) si elle revendique le pouvoir de donner ou de refuser son consentement en vertu du paragraphe (7), le fait qu’elle n’a aucune raison de croire qu’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) est disponible;
e) si la personne revendique le pouvoir de donner ou de refuser son consentement en vertu du paragraphe (7) et qu’elle est une personne visée à la disposition 5, 6, 7 ou 8 du paragraphe (1), le fait qu’elle n’a aucune raison de croire qu’une personne visée à une disposition du paragraphe (1) qui vient avant, autre que la disposition 1, 2 ou 3, est disponible et voudrait prendre la décision de donner ou de refuser son consentement.
Formule de déclaration
(12) La déclaration prévue au paragraphe (11) peut être faite selon la formule prescrite.
Sens du terme «disponible»
(13) Pour l’application du présent article, une personne est disponible si le praticien de la santé est en mesure, dans un délai qui est raisonnable dans les circonstances, de communiquer avec elle et d’obtenir son consentement ou son refus. 1992, chap. 31, art. 17.
Renseignements
18. La personne qui assume la responsabilité de donner ou de refuser son consentement au nom de l’incapable a le droit de recevoir tous les renseignements qui sont nécessaires pour donner un consentement éclairé comme le prévoit le paragraphe 5(2). 1992, chap. 31, art. 18.
Admission dans un hôpital
19. (1) Quiconque consent à un traitement au nom d’un incapable peut consentir à l’admission de l’incapable dans un hôpital, dans un établissement psychiatrique ou dans un établissement de santé prescrit aux fins du traitement, sous réserve du paragraphe (2).
Opposition, établissement psychiatrique
(2) Si l’incapable est âgé de seize ans ou plus et qu’il s’oppose à son admission dans un établissement psychiatrique aux fins du traitement d’un trouble mental au sens de la Loi sur la santé mentale, le consentement à son admission ne peut être donné que par l’une des personnes suivantes:
a) le tuteur à la personne de l’incapable nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;
b) le procureur au soin de la personne constitué en vertu d’une procuration qui lui confère ce pouvoir et qui a été validée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 1992, chap. 31, art. 19.
Traitement accessoire
20. Le pouvoir de consentir à un traitement au nom d’un incapable comprend celui de consentir à un traitement nécessaire et accessoire au traitement, même si l’incapable est capable à l’égard du traitement nécessaire et accessoire. 1992, chap. 31, art. 20.
Requête visant à nommer un représentant, traitement retardé
21. Si l’incapable fait savoir qu’il désire demander à la Commission, par voie de requête, de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement à un traitement en son nom, le praticien de la santé prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que le traitement ne soit pas administré tant que l’un des événements suivants n’est pas survenu:
a) quarante-huit heures se sont écoulées depuis que l’incapable a manifesté le désir, sans qu’aucune requête ne soit présentée;
b) la Commission rend une décision sur la question et une des situations suivantes se présente:
(i) la période d’appel s’écoule sans qu’il ne soit interjeté appel,
(ii) l’appel de la décision de la Commission est réglé de façon définitive. 1992, chap. 31, art. 21.
Disposition transitoire, représentant
22. (1) Malgré l’abrogation de l’article 3 de la Loi sur la santé mentale par le paragraphe 20(7) de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne le consentement et la capacité, la présente loi s’applique à l’égard du représentant qu’une personne a nommé conformément à l’article 3 de la Loi sur la santé mentale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, comme si le représentant était le procureur au soin de sa personne, constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne qui n’a pas été validée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.
Pouvoir limité
(2) Le pouvoir que confère le paragraphe (1) de donner ou de refuser le consentement au nom de l’incapable se limite au traitement administré dans un établissement psychiatrique.
Révocation
(3) La personne peut révoquer la nomination par écrit, si elle est capable à l’égard du traitement administré dans un établissement psychiatrique. 1992, chap. 31, art. 22.
Traitement d’urgence des incapables
Traitement d’urgence sans consentement
23. (1) Malgré les articles 4 et 21, le praticien de la santé peut administrer un traitement à une personne sans avoir à obtenir de consentement s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies:
a) la personne est incapable à l’égard du traitement;
b) la personne éprouve des souffrances graves ou risque, si le traitement n’est pas administré promptement, de subir un préjudice physique grave;
c) il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir un consentement ou un refus au nom de la personne, ou le délai pour ce faire prolongera les souffrances qu’éprouve la personne ou entraînera le risque qu’elle subisse un préjudice physique grave.
Idem, en attendant l’issue d’une requête
(2) Lorsqu’une requête en révision d’une constatation d’incapacité est envisagée ou est en instance devant la Commission, le praticien de la santé peut administrer le traitement à la personne si les conditions suivantes sont réunies:
a) la personne qui aura le droit de donner ou de refuser son consentement au nom de l’incapable si la constatation d’incapacité est confirmée y consent;
b) le praticien de la santé est d’avis que la personne éprouve des souffrances graves ou risque, si le traitement n’est pas administré promptement, de subir un préjudice physique grave.
Idem
(3) Malgré l’article 21, lorsqu’une requête en nomination d’un représentant pour donner ou refuser le consentement est envisagée ou est en instance devant la Commission, le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Examen
(4) Malgré les articles 4 et 21, le praticien de la santé qui est d’avis qu’une personne est incapable à l’égard d’un traitement peut examiner la personne, notamment utiliser des techniques diagnostiques sur elle, sans avoir à obtenir de consentement si l’examen et les techniques diagnostiques sont raisonnablement nécessaires pour déterminer si le paragraphe (1), (2) ou (3) s’applique au traitement.
Dossier
(5) Après avoir administré un traitement en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le praticien de la santé consigne promptement au dossier de la personne une déclaration indiquant l’avis du praticien de la santé qu’exige le paragraphe (1), (2) ou (3).
Continuation du traitement
(6) Le traitement visé au paragraphe (1) peut être continué aussi longtemps qu’il est raisonnablement nécessaire pour trouver une personne qui est autorisée à donner ou à refuser son consentement aux termes de l’article 17 et qui veut assumer cette responsabilité.
Recherche d’une personne autorisée
(7) Lorsqu’un traitement est administré en vertu du paragraphe (1), le praticien de la santé veille à ce que des efforts soient faits et se poursuivent pour trouver une personne qui est autorisée à donner ou à refuser son consentement aux termes de l’article 17 et qui veut assumer cette responsabilité.
Capacité retrouvée
(8) Si le praticien de la santé est d’avis qu’une personne est devenue capable à l’égard d’un traitement qui a commencé à être administré en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), la décision de la personne de consentir ou de refuser de consentir à ce que le traitement continue l’emporte.
Personne ayant un tuteur ou un procureur
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas si la personne a un tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui qui a le pouvoir de consentir au traitement, ou un procureur au soin de sa personne constitué en vertu d’une procuration qui lui confère ce pouvoir et qui a été validée en vertu de cette loi.
Admission dans un hôpital
(10) Le pouvoir d’administrer un traitement en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) comprend celui de faire admettre la personne dans un hôpital ou un établissement psychiatrique aux fins du traitement, sauf si la personne s’y oppose et qu’il s’agit du traitement d’un trouble mental au sens de la Loi sur la santé mentale.
Application de l’art. 9
(11) L’article 9 ne s’applique pas au traitement autorisé par le présent article. 1992, chap. 31, art. 23.
Aucun traitement en cas de désir contraire
24. Le praticien de la santé ne doit pas administrer de traitement en vertu de l’article 23 si, selon le cas:
a) le praticien de la santé est informé par une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 17(1) que l’incapable, lorsqu’il était capable et après avoir atteint l’âge de seize ans, a exprimé un désir, applicable aux circonstances, de refuser son consentement au traitement;
b) le praticien de la santé a des motifs raisonnables de croire que l’incapable, lorsqu’il était capable et après avoir atteint l’âge de seize ans, a exprimé un désir, applicable aux circonstances, de refuser son consentement au traitement. 1992, chap. 31, art. 24.
Traitement malgré un refus
25. Si une personne, autre qu’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 17(1), qui est autorisée à donner ou à refuser son consentement refuse son consentement à un traitement au nom d’un incapable, le praticien de la santé peut administrer le traitement malgré le refus si les conditions suivantes sont réunies:
a) il est d’avis que l’incapable éprouve des souffrances graves ou risque, si le traitement n’est pas administré promptement, de subir un préjudice physique grave;
b) il est d’avis que la personne qui a refusé le consentement ne s’est pas conformée à l’article 13. 1992, chap. 31, art. 25.
Immunité
Consentement apparemment valide
26. (1) Si un traitement est administré à une personne avec un consentement que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant aux fins de la présente loi, le praticien de la santé ne peut être tenu responsable pour avoir administré le traitement sans consentement.
Refus apparemment valide
(2) Si un traitement n’est pas administré à une personne en raison d’un refus que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant aux fins de la présente loi, le praticien de la santé ne peut être tenu responsable pour ne pas avoir administré le traitement.
Traitement d’urgence
(3) Le praticien de la santé qui, en toute bonne foi, administre un traitement à une personne, conformément à l’article 23 ou 25, ou qui s’abstient de le faire, conformément à l’article 24, ne peut être tenu responsable pour avoir administré le traitement sans consentement ou pour ne pas avoir administré le traitement, selon le cas.
Droit de se fier à la déclaration
(4) Le praticien de la santé a le droit de se fier à l’exactitude de la déclaration faite aux termes du paragraphe 17(11) (déclaration par un membre de la famille), à moins qu’il ne soit pas raisonnable de le faire. 1992, chap. 31, art. 26.
Personne prenant une décision au nom d’autrui
27. La personne qui donne ou refuse son consentement à un traitement au nom d’autrui et qui agit de bonne foi et conformément à la présente loi ne peut être tenue responsable pour avoir donné ou refusé le consentement. 1992, chap. 31, art. 27.
Requêtes à la commission
Requête en révision d’une constatation d’incapacité
28. (1) Une personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation du praticien de la santé selon laquelle la personne est incapable à l’égard d’un traitement.
Parties
(2) Les parties à la requête sont:
1. La personne.
2. Le praticien de la santé.
3. Toute autre personne que précise la Commission.
Pouvoir de la Commission
(3) La Commission peut confirmer la constatation du praticien de la santé ou décider que la personne est capable à l’égard du traitement. Ce faisant, elle peut substituer son opinion à celle du praticien de la santé.
Limite quant aux requêtes répétées
(4) Une personne ne peut pas présenter de nouvelle requête dans les six mois qui suivent le règlement définitif d’une requête précédente en révision d’une constatation d’incapacité concernant le même traitement ou un traitement semblable, sauf si la Commission l’y autorise au préalable.
Idem
(5) La Commission peut consentir à la nouvelle requête si elle est convaincue qu’il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie la réévaluation de la capacité de la personne.
Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas si la personne a un tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui qui a le pouvoir de consentir au traitement, ou un procureur au soin de sa personne constitué en vertu d’une procuration qui lui confère ce pouvoir et qui a été validée en vertu de cette loi. 1992, chap. 31, art. 28.
Requête en nomination d’un représentant
29. (1) Une personne qui est âgée de seize ans ou plus et qui est incapable à l’égard d’un traitement ou d’un genre particulier de traitement peut, par voie de requête, demander à la Commission de lui nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement au traitement.
Requête présentée par le représentant proposé
(2) Une personne âgée de seize ans ou plus peut, par voie de requête, demander à la Commission de la nommer comme représentant d’une personne qui est incapable à l’égard d’un traitement ou d’un genre particulier de traitement pour donner ou refuser le consentement au traitement.
Parties
(3) Les personnes suivantes sont parties à la requête:
1. L’incapable pour qui il est proposé de nommer un représentant.
2. Le représentant proposé, nommé dans la requête.
3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 17(1).
4. Toute autre personne que précise la Commission.
Critères
(4) La Commission peut nommer un représentant pour l’incapable si elle est convaincue que les conditions suivantes sont respectées:
1. L’incapable approuve la nomination.
2. Le représentant consent à la nomination, est âgé d’au moins seize ans et est capable à l’égard du traitement.
3. La nomination est dans l’intérêt véritable de l’incapable.
Conditions
(5) Si l’incapable donne son approbation, la Commission peut subordonner la nomination à des conditions.
Nomination d’une personne différente
(6) Si l’incapable donne son approbation, la Commission peut nommer comme représentant une personne différente de celle qui est nommée dans la requête.
Exception
(7) Le présent article ne s’applique pas si la personne a un tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui qui a le pouvoir de consentir au traitement, ou un procureur au soin de sa personne constitué en vertu d’une procuration donnée en vertu de cette loi qui lui confère ce pouvoir. 1992, chap. 31, art. 29.
Requête en vue d’obtenir des directives
30. (1) La personne qui a assumé la responsabilité de donner ou de refuser son consentement au nom d’une personne qui est incapable à l’égard d’un traitement peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission si l’incapable a exprimé un désir à l’égard du traitement, mais que, selon le cas :
a) le désir n’est pas clair;
b) il n’est pas certain que le désir soit applicable aux circonstances;
c) il n’est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque l’incapable était capable;
d) il n’est pas certain que le désir ait été exprimé après que l’incapable a atteint l’âge de seize ans.
Parties
(2) Les personnes suivantes sont parties à la requête:
1. La personne qui demande les directives.
2. L’incapable.
3. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.
4. Toute autre personne que précise la Commission.
Directives, principes applicables
(3) La Commission peut donner des directives au requérant et, ce faisant, elle applique les principes énoncés à l’article 13. 1992, chap. 31, art. 30.
Requête en vue de déroger aux désirs
31. (1) La personne qui a assumé la responsabilité de donner ou de refuser son consentement au nom d’une personne qui est incapable à l’égard d’un traitement peut, par voie de requête, demander à la Commission la permission de consentir au traitement, comme le permet le paragraphe (3), malgré un désir que l’incapable a exprimé à l’égard du traitement lorsqu’il était capable et après avoir atteint l’âge de seize ans.
Parties
(2) Les personnes suivantes sont parties à la requête:
1. La personne qui demande la permission.
2. L’incapable.
3. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.
4. Toute autre personne que précise la Commission.
Permission, critères
(3) La Commission peut permettre au requérant de consentir au traitement, malgré un désir que l’incapable a exprimé à l’égard du traitement lorsqu’il était capable et après avoir atteint l’âge de seize ans, si elle est convaincue que l’incapable, s’il était capable, donnerait probablement son consentement parce que le résultat vraisemblable du traitement est dans une grande mesure meilleur que ce à quoi on se serait attendu, dans des circonstances comparables, au moment où le désir a été exprimé. 1992, chap. 31, art. 31.
Requête à l’égard du lieu du traitement
32. (1) Une personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser une décision de consentir au nom de la personne à son admission dans un hôpital, un établissement psychiatrique ou un établissement de santé visé à l’article 19 aux fins de traitement.
Parties
(2) Les personnes suivantes sont parties à la requête :
1. La personne qui présente la requête.
2. La personne qui a consenti à l’admission.
3. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.
4. Toute autre personne que précise la Commission.
Admission et traitement en attendant le résultat de la requête
(3) La décision d’admettre la personne à l’hôpital, à l’établissement psychiatrique ou à l’établissement de santé peut prendre effet, et le traitement peut être administré, en attendant qu’il soit statué sur la requête.
Considérations
(4) Lorsqu’elle révise la décision d’admettre la personne à l’hôpital, à l’établissement psychiatrique ou à l’établissement de santé aux fins de traitement, la Commission tient compte des facteurs suivants :
a) si l’hôpital, l’établissement psychiatrique ou l’établissement de santé peut fournir le traitement;
b) si l’hôpital, l’établissement psychiatrique ou l’établissement de santé offre les conditions les moins contraignantes pour administrer le traitement;
c) s’il serait possible de satisfaire aux besoins de la personne de façon plus appropriée si le traitement était administré dans un autre endroit et si cet autre endroit a suffisamment de place pour accueillir la personne;
d) l’opinion et les désirs de la personne, s’ils peuvent raisonnablement être établis;
e) toute autre question que la Commission estime pertinente.
Ordonnance
(5) La Commission peut, selon le cas :
a) ordonner que la personne reçoive son congé de l’hôpital, de l’établissement psychiatrique ou de l’établissement de santé;
b) confirmer la décision d’admettre la personne à l’hôpital, à l’établissement psychiatrique ou à l’établissement de santé. 1992, chap. 31, art. 32.
Conseiller en matière de droits
33. (1) Dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 30 ou 31, le requérant veille à ce qu’un conseiller en matière de droits reçoive une copie de la requête et des documents qui y sont joints lorsqu’ils sont signifiés aux parties.
Rencontre avec le conseiller en matière de droits
(2) À moins que l’incapable ne soit sans connaissance, le conseiller en matière de droits le rencontre, et il lui explique l’importance de la requête et l’informe de son droit de s’y opposer.
Refus
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’incapable refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits.
Explication
(4) L’explication du conseiller en matière de droits est suffisante, même si l’incapable ne la comprend pas, si le conseiller en matière de droits explique la question de son mieux et de façon à tenir compte des besoins particuliers de l’incapable.
Aide
(5) Lorsque l’incapable le lui demande, le conseiller en matière de droits l’aide à obtenir des services juridiques. 1992, chap. 31, art. 33.
Avocat représentant l’incapable
34. (1) Si une personne qui est ou peut être incapable à l’égard d’un traitement est partie à une instance devant la Commission et n’a pas de représentant en justice:
a) la Commission peut ordonner que le Tuteur et curateur public prenne des dispositions pour que soient fournis à la personne les services d’un représentant en justice;
b) la personne est réputée capable de retenir les services d’un avocat et de le mandater.
Paiement des frais de justice
(2) Si les services d’un représentant en justice sont fournis à une personne conformément à l’alinéa (1) a) et qu’aucun certificat n’est délivré en vertu de la Loi sur l’aide juridique relativement à l’instance, les frais de justice sont à la charge de la personne. 1992, chap. 31, par. 34 (1) et (2).
Enfant dans un programme de traitement en milieu fermé
(3) Si un enfant qui a été placé dans un programme de traitement en milieu fermé en vertu de l’article 124 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est partie à une instance devant la Commission, l’avocat des enfants assure la représentation légale de l’enfant à moins qu’il ne soit convaincu qu’une autre personne le fera. 1992, chap. 31, par. 34 (3); 1994, chap. 27, par. 43 (2).
Commission de révision du consentement et de la capacité
Commission de révision du consentement et de la capacité
35. (1) Est créée une commission nommée Commission de révision du consentement et de la capacité en français et Consent and Capacity Review Board en anglais.
Composition
(2) Les membres de la Commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat et renouvellement
(3) Le mandat des membres de la Commission est de trois ans, et il peut être renouvelé.
Vacance
(4) Si le poste d’un membre devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant qui termine le mandat du membre.
Rémunération et frais
(5) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et les frais normaux engagés dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi. 1992, chap. 31, art. 35.
Président et vice-présidents
36. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission un président et un ou plusieurs vice-présidents.
Rôle du président
(2) Le président est le directeur administratif de la Commission et a le pouvoir d’établir des règles qui régissent le déroulement des instances devant la Commission.
Rôle du vice-président
(3) Si le président est empêché d’agir, pour quelque raison que ce soit, le vice-président (s’il y a deux vice-présidents ou plus, celui que le président désigne pour le remplacer ou, en l’absence de désignation, celui qui a été nommé à la Commission en premier) agit à sa place.
Idem
(4) Le vice-président a également les pouvoirs et les fonctions que le président lui délègue par écrit. 1992, chap. 31, art. 36.
Personnel
37. (1) Les employés nécessaires à la bonne conduite des affaires de la Commission peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Services et installations du gouvernement
(2) La Commission se prévaut, si cela est approprié, des services et installations des ministères ou organismes du gouvernement de l’Ontario. 1992, chap. 31, art. 37.
Comités
38. (1) Le président désigne les membres de la Commission pour siéger en comités de trois ou cinq membres afin de traiter de cas particuliers.
Présidence
(2) Le président désigne un membre de chaque comité pour présider les audiences du comité.
Compétence pour évaluer la capacité
(3) Au moins un des membres du comité désigné pour traiter d’un cas où il est question de la capacité d’une personne est une personne qui a la compétence pour évaluer la capacité.
Quorum
(4) La majorité des membres du comité constitue le quorum.
Idem
(5) Si le comité est désigné pour traiter d’un cas où il est question de la capacité d’une personne, un membre qui a la compétence pour évaluer la capacité doit faire partie du quorum.
La décision du comité est la décision de la Commission
(6) La décision de la majorité des membres du comité constitue la décision de la Commission. 1992, chap. 31, art. 38.
Date, heure et lieu de l’audience
39. (1) Lorsque la Commission reçoit une requête, elle fixe promptement la date, l’heure et le lieu de l’audience, et en avise les parties.
Période de sept jours
(2) L’audience commence dans les sept jours qui suivent le jour où la Commission a reçu avis de l’instance, à moins que les parties ne consentent à un ajournement.
Décision et motifs
(3) La Commission rend sa décision dans la journée qui suit la fin de l’audience et fournit les motifs de la décision par écrit aux parties, dans les deux jours qui suivent celui où elle a rendu la décision. 1992, chap. 31, art. 39.
Examen de la preuve
40. (1) Avant l’audience, il est donné aux parties l’occasion d’examiner la preuve documentaire qui y sera produite et les rapports qui y seront présentés en preuve, et d’en faire des copies.
Dossier de santé
(2) Sous réserve des paragraphes 35(6) et (7) de la Loi sur la santé mentale (non-divulgation de dossiers cliniques) et des paragraphes 183 (2) à (6) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (non-divulgation de dossiers relatifs à un trouble mental), les personnes suivantes ont le droit d’examiner un dossier médical ou un autre dossier de santé constitué à l’égard d’une partie, et d’en faire des copies, à leurs propres frais:
1. Si la partie à l’égard de laquelle le dossier a été constitué est âgée d’au moins seize ans et est capable, la partie et son avocat ou mandataire.
2. Si la partie à l’égard de laquelle le dossier a été constitué est âgée de moins de seize ans et est incapable, son avocat ou mandataire.
Idem
(3) La disposition 2 du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’avocat ou le mandataire de divulguer le dossier à la partie. 1992, chap. 31, art. 40.
Communication concernant l’affaire en litige
41. (1) Les membres de la Commission qui tiennent une audience ne communiquent ni directement ni indirectement avec une partie, un avocat, un mandataire ou une autre personne, au sujet de l’objet de l’audience, sauf si toutes les parties et leurs avocats ou mandataires ont été avisés et ont l’occasion de participer.
Exception
(2) Cependant, les membres de la Commission qui tiennent l’audience peuvent demander des conseils à un conseiller indépendant des parties, auquel cas la teneur des conseils leur est communiquée pour leur permettre de présenter des observations quant au droit applicable.
Seuls les membres présents à l’audience participent aux décisions
(3) Les membres de la Commission ne participent à la décision que s’ils ont assisté à toute l’audience et ont entendu la preuve et les plaidoiries des parties. Aucune décision n’est rendue sans la participation de tous ces membres, si ce n’est avec le consentement des parties. 1992, chap. 31, art. 41.
Remise de la preuve documentaire
42. (1) Dans un délai raisonnable après le règlement définitif de l’instance, les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont rendus sur demande à la personne qui les a produits.
Remise du dossier clinique
(2) Si l’original d’un dossier clinique, tel que le définit le paragraphe 35(1) de la Loi sur la santé mentale, a été présenté en preuve, il est renvoyé à l’établissement psychiatrique aussitôt que possible après le règlement définitif de l’instance. 1992, chap. 31, art. 42.
Interdiction
43. (1) Un membre de la Commission ne doit pas prendre part à une audience qui concerne une personne qui est ou a été son malade ou son client.
Idem
(2) Un membre de la Commission qui est un dirigeant ou un employé d’un hôpital, d’un établissement de santé ou d’un établissement résidentiel, ou qui a un intérêt financier direct dans un tel établissement ne doit pas prendre part à une audience qui concerne une personne qui est ou a été le malade ou le client de l’établissement. 1992, chap. 31, art. 43.
Appel
44. (1) Une partie à une instance devant la Commission peut interjeter appel de sa décision auprès du tribunal sur une question de droit ou une question de fait, ou les deux.
Délai pour déposer l’avis d’appel
(2) L’appelant dépose un avis d’appel ainsi qu’une preuve de signification dans les sept jours qui suivent le jour où il reçoit les motifs de la décision de la Commission par écrit.
Avis à la Commission
(3) L’appelant donne une copie de l’avis d’appel à la Commission.
Dossier
(4) La Commission dépose promptement auprès du tribunal le dossier de l’instance devant elle, y compris une transcription de la preuve orale donnée à l’audience.
Prorogation du délai
(5) Le tribunal peut proroger le délai pour déposer l’avis d’appel, même après l’expiration de ce délai.
Date d’audition de l’appel
(6) Le tribunal fixe l’audition de l’appel à la date la plus proche qui soit compatible avec un règlement juste de l’appel.
Appel entendu d’après le dossier, exception
(7) Le tribunal entend l’appel d’après le dossier, mais il peut recevoir de nouvelles preuves ou des preuves additionnelles selon ce qu’il juge équitable.
Pouvoirs du tribunal en appel
(8) En appel, le tribunal peut:
a) exercer tous les pouvoirs de la Commission;
b) substituer son opinion à celle du praticien de la santé ou à celle de la Commission;
c) renvoyer la question à la Commission, avec des directives, pour qu’elle l’entende à nouveau, en tout ou en partie. 1992, chap. 31, art. 44.
Ordonnance autorisant le traitement en attendant l’issue de l’appel
45. (1) En cas d’appel d’une décision qui autoriserait une personne à consentir à un traitement, le traitement peut être administré avant que l’appel ne soit réglé de façon définitive, malgré les paragraphes 9(11) et (12) et l’article 21, si le tribunal l’ordonne et que le consentement est donné.
Critères
(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies:
a) le traitement améliorera dans une grande mesure l’état de la personne, ou le fera vraisemblablement;
b) l’état de la personne ne s’améliorera pas sans le traitement, ou ne le fera vraisemblablement pas;
c) l’effet bénéfique prévu du traitement l’emporte sur le risque d’effets néfastes pour la personne;
d) le traitement est le traitement le moins contraignant et le moins perturbateur qui satisfasse aux exigences des alinéas a), b) et c);
e) l’état de la personne est tel qu’il est nécessaire que le traitement soit administré avant que l’appel ne soit réglé de façon définitive. 1992, chap. 31, art. 45.
Dispositions diverses
Infraction : entrave
46. (1) Nul ne doit gêner ni entraver un conseiller en matière de droits qui rencontre une personne conformément à l’article 9 ou 33, ou qui cherche à le faire.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne que le conseiller en matière de droits rencontre ou cherche à rencontrer.
Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. 1992, chap. 31, art. 46.
Infraction : fausse déclaration
47. (1) Nul ne doit, dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 17(11) (déclaration par un membre de la famille), affirmer quelque chose qu’il sait être faux.
Idem
(2) Nul ne doit, dans une déclaration concernant les désirs qu’une personne a exprimés en ce qui concerne un traitement, affirmer quelque chose qu’il sait être faux ou professer une opinion qui n’est pas la sienne.
Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1992, chap. 31, art. 47.
Règlements
48. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) prescrire des catégories de personnes aux fins de la définition de «praticien de la santé» qui figure au paragraphe 1 (1);
b) prescrire des catégories de personnes aux fins de la définition de «conseiller en matière de droits» qui figure au paragraphe 1 (1) et prescrire les circonstances dans lesquelles les personnes d’une catégorie prescrite peuvent agir à titre de conseillers en matière de droits;
c) prescrire les choses qui ne constituent pas un traitement aux fins de la définition de «traitement» au paragraphe 1(1);
d) prescrire des formules pour l’application du paragraphe 5 (4) (consentement au traitement) en ce qui concerne les traitements et circonstances précisés, et préciser ceux-ci;
e) prescrire la formule de l’avis prévu au paragraphe 9 (2) ou (3);
f) prescrire d’autres formules;
g) prescrire les critères que les praticiens de la santé doivent appliquer et les normes et la procédure qu’ils doivent suivre pour évaluer la capacité d’une personne;
h) prescrire les actes autorisés, au sens du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à l’égard desquels aucun avis n’est exigé aux termes du paragraphe 9 (3) ou de l’alinéa 9 (4) b);
i) prescrire des établissements de santé pour l’application du paragraphe 19 (1);
j) établir des qualités minimales, des normes, des procédures et un code de conduite pour les conseillers en matière de droits;
k) établir une procédure d’examen pour traiter des plaintes de quiconque concernant les conseillers en matière de droits;
l) établir des programmes de formation pour les conseillers en matière de droits.
Conseillers en matière de droits
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) j), k) ou l) ne s’appliquent pas au conseiller en matière de droits que la Loi de 1992 sur l’intervention autorise à fournir des services d’intervention au nom de la Commission d’intervention.
Procédure d’examen
(3) Le ministère de la Santé fournit des renseignements écrits sur la procédure d’examen établie en vertu de l’alinéa (1) k) à quiconque le demande. 1992, chap. 31, art. 48.
Incompatibilité avec la Loi sur les services à l’enfance et à la famille
49. (1) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la disposition de celle-ci l’emporte.
Abrogation
*(2) Le paragraphe (1) est abrogé le jour du troisième anniversaire de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale. 1992, chap. 31, art. 49.
Disposition transitoire
50. (1) La présente loi s’applique à l’égard du traitement qui est commencé après le jour où la présente loi entre en vigueur, même si une constatation quant à la capacité d’une personne a été faite ou qu’un consentement a été donné avant ce jour.
Idem
(2) La présente loi ne s’applique pas à l’égard du traitement qui est commencé le jour où la présente loi entre en vigueur, ou avant ce jour. 1992, chap. 31, art. 50.
Entrée en vigueur
**51. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 1992, chap. 31, art. 51.
*Remarque : La présente loi a reçu la sanction royale le 10 décembre 1992.
**Remarque : Les articles 35, 36 et 37 ont été proclamés en vigueur le 27 juillet 1994. Les articles 1 à 34 et 38 à 52 ont été proclamés en vigueur le 3 avril 1995.