développement économique communautaire (Loi de 1993 sur le), L.O. 1993, chap. 26, développement économique communautaire (Loi de 1993 sur le)

Loi de 1993 sur le développement économique communautaire

L.O. 1993, CHAPITRE 26

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2002, chap. 17, art. 7 et par. 8 (1).

Modifié par l’art. 1 du chap. 23 de 1994; l’art. 10 du chap. 6 de 1999; l’art. 7 du chap. 17 de 2002.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation

2.

Non-application de la Loi sur les valeurs mobilières

3.

Incompatibilité

4.

Délégation

5.

Registre

PARTIE II
SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

6.

Définition

7.

Exigences relatives à l’inscription

8.

Restriction, émissions de valeurs mobilières de catégorie A

9.

Composition de l’actif

10.

Placements permis

11.

Placements interdits

12.

Montant minimal du capital et des placements

13.

Frais annuels

14.

Versement de dividendes

15.

Mesures exigeant une approbation

PARTIE III
SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE

16.

Définition

17.

Exigences relatives à l’inscription

18.

Restriction, émissions de valeurs mobilières de catégorie A

19.

Composition de l’actif

20.

Placements exigés

21.

Placements utilisés comme sûreté

22.

Utilisations interdites des placements

23.

Montant minimal des placements et des sûretés

24.

Versement d’intérêts

25.

Mesures exigeant une approbation

PARTIE IV
SUBVENTIONS ET GARANTIE DE LA PROVINCE

26.

Subventions, sociétés de participation communautaire

27.

Subventions, sociétés de financement communautaire

28.

Garantie de la province

PARTIE V
APPLICATION

29.

Définitions

30.

Inscription

31.

Révocation de l’inscription

32.

Avis d’intention de révoquer une inscription

33.

Offre de valeurs mobilières

34.

Nomination d’un séquestre ou autre

35.

Ordonnance de conformité

36.

Arrêté d’interdiction d’opérations

37.

Dossiers

38.

Déclaration annuelle

39.

Avis de changement important

40.

Pouvoirs de vérification

41.

Infraction

42.

Immunité

43.

Règlements

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Action d’une personne morale, de toute catégorie ou série, assortie d’un droit de vote ou, dans le cas d’une société coopérative, part sociale privilégiée. («equity share»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi est confiée. («Minister»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«offre» ou «offre de valeurs mobilières» Émission dans le public des valeurs mobilières d’une société de développement économique communautaire. («security offering»)

«parrain» Selon le cas :

a) une municipalité, notamment une municipalité de communauté urbaine, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford;

b) une société de développement communautaire au sens de l’article 112.2 de la Loi sur les municipalités;

c) une personne morale sans capital-actions;

d) une société coopérative sans capital social;

e) un groupe communautaire autochtone, notamment le conseil d’une bande d’Indiens au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada);

f) un groupe communautaire. («sponsor»)

«personne qui a un lien» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne morale dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de plus de 10 pour cent des actions participantes de la personne morale alors en circulation;

b) d’une personne morale dont la personne est un dirigeant ou un administrateur;

c) d’une personne qui est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de plus de 10 pour cent des actions participantes de la personne;

d) d’une fiducie dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important;

e) d’un associé de la personne;

f) du conjoint ou partenaire de même sexe de la personne, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille;

g) d’un parent de la personne ou de son conjoint ou partenaire de même sexe lorsqu’il habite avec celle-ci. («associate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«société de développement économique communautaire» Société de participation communautaire ou société de financement communautaire. («community economic development corporation»)

«société de financement communautaire» Personne morale qui est inscrite en vertu de la partie V et qui satisfait aux exigences de l’article 17. («community loan fund corporation»)

«société de participation communautaire» Personne morale qui est inscrite en vertu de la partie V et qui satisfait aux exigences de l’article 7. («community investment share corporation»)

«valeur mobilière de catégorie A»

a) Dans le cas d’une société de participation communautaire, action de la société, de toute catégorie ou série, assortie d’un droit de vote ou, dans le cas d’une société coopérative, part sociale privilégiée de la société, dont les autres caractéristiques sont énoncées dans les règlements;

b) dans le cas d’une société de financement communautaire, titre de créance émis par la société dont le rang n’est inférieur à celui d’aucun autre de ses titres de créance et dont les autres caractéristiques sont énoncées dans les règlements. («Class A security») 1993, chap. 26, par. 1 (1); 1999, chap. 6, art. 10.

Terminologie

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les termes qui y figurent relativement aux personnes morales s’entendent au sens de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les sociétés coopératives, selon le cas. 1993, chap. 26, par. 1 (2).

Non-application de la Loi sur les valeurs mobilières

2. (1) La Loi sur les valeurs mobilières ne s’applique pas aux valeurs mobilières des sociétés de développement économique communautaire. 1993, chap. 26, par. 2 (1).

Idem

(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne s’applique pas à l’émission d’actions ou de parts sociales par une personne morale à la suite d’une opération dans le cadre de laquelle une société de participation communautaire fait un placement dans cette personne morale. Toutefois, toute opération sur des actions ou des parts sociales émises à la suite d’une telle opération, à l’exception d’une opération visée au paragraphe (3), est réputée un placement au sens de cette loi. 1993, chap. 26, par. 2 (2).

Idem

(3) La Loi sur les valeurs mobilières ne s’applique pas à l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) l’échange, notamment par conversion, d’actions ou de parts sociales d’une société de participation communautaire contre des actions ou des parts sociales d’une personne morale dans laquelle la société a fait un placement;

b) l’échange, notamment par conversion, d’actions ou de parts sociales d’une société de participation communautaire contre des actions ou des parts sociales d’une autre catégorie de la société;

c) l’échange, notamment par conversion, par une société de participation communautaire, d’actions ou de parts sociales d’une personne morale dans laquelle la société a fait un placement contre des actions d’une autre catégorie de la personne morale;

d) toute mesure prise par une société de participation communautaire pour favoriser une opération décrite à l’alinéa a), b) ou c). 1993, chap. 26, par. 2 (3).

Placement réputé

(4) Toute opération sur des actions ou des parts sociales acquises à la suite d’un échange décrit à l’alinéa (3) a), b) ou c) est réputée un placement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. 1993, chap. 26, par. 2 (4).

Incompatibilité

3. Les dispositions de la présente loi ou des règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi en vertu de laquelle est constituée une société de développement économique communautaire, à moins que cette loi ne prévoie expressément qu’elle l’emporte sur la présente loi. 1993, chap. 26, art. 3.

Délégation

4. Le ministre des Finances peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un employé ou fonctionnaire de son ministère, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation. 1993, chap. 26, art. 4.

Registre

5. (1) Le ministre tient un registre des sociétés de développement économique communautaire dans lequel figurent la dénomination sociale de chaque société, les nom et adresse de ses dirigeants et administrateurs, ainsi que tout autre renseignement prescrit portant sur les sociétés. 1993, chap. 26, par. 5 (1).

Examen par le public

(2) Le ministre veille à ce que le registre soit accessible au public pour consultation pendant les heures de bureau. 1993, chap. 26, par. 5 (2).

PARTIE II
SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

Définition

6. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«entreprise admissible» S’entend d’une personne morale, nouvelle ou en expansion, qui est située en Ontario et :

a) qui est une corporation canadienne imposable au sens de l’alinéa 89 (1) i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) qui exerce, à titre d’activités principales, des activités commerciales prescrites;

c) qui satisfait aux autres critères prescrits. 1993, chap. 26, art. 6.

Exigences relatives à l’inscription

7. L’inscription d’une personne morale comme société de participation communautaire est assujettie aux exigences suivantes :

1. La personne morale est une personne morale avec capital-actions constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou une personne morale avec capital social constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.

2. La personne morale a été constituée par un ou plusieurs parrains.

3. La personne morale n’a jamais auparavant exercé d’activités commerciales, si ce n’est pour obtenir son inscription aux termes de la présente loi.

4. Les statuts constitutifs de la personne morale limitent ses activités commerciales à l’apport de capital à des entreprises admissibles par l’acquisition et la détention d’actions participantes émises par ces entreprises, ainsi qu’à la prestation de conseils d’ordre commercial ou autre à celles-ci.

5. Les statuts constitutifs de la personne morale établissent une structure prescrite du capital-actions ou du capital social, notamment les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions ou aux parts sociales de chaque catégorie.

6. La dénomination sociale de la personne morale comprend les mots «de participation communautaire» en français ou «Community Investment Share» en anglais.

7. Les statuts constitutifs de la personne morale lui interdisent de consentir des prêts ou d’offrir une aide financière à un actionnaire ou à un membre.

8. Les statuts constitutifs de la personne morale plafonnent au montant prescrit la contrepartie totale qu’elle peut recevoir à l’émission de ses valeurs mobilières de catégorie A, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne consente à un montant supérieur.

9. La personne morale a fait approuver par le ministre des Finances une offre de valeurs mobilières de catégorie A et le prospectus correspondant. 1993, chap. 26, art. 7.

Restriction, émissions de valeurs mobilières de catégorie A

8. (1) La société de participation communautaire ne peut émettre ses valeurs mobilières de catégorie A qu’à l’intention des personnes suivantes :

1. Les particuliers qui résident ordinairement en Ontario.

2. Les personnes morales autres que les sociétés de développement économique communautaire, les corporations à capital de risque de travailleurs constituées en vertu de la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs ou les autres catégories prescrites de personnes morales.

3. Les organismes de bienfaisance, les associations d’employés et les organismes sans but lucratif prescrits. 1993, chap. 26, par. 8 (1).

Idem

(2) La société de participation communautaire ne doit pas émettre de valeurs mobilières de catégorie A à l’intention d’une personne si, par suite de l’émission, cette personne et les personnes qui ont un lien avec elle détenaient des valeurs mobilières de catégorie A émises moyennant une contrepartie totale supérieure aux montants prescrits, calculés de la manière prescrite. 1993, chap. 26, par. 8 (2).

Composition de l’actif

9. L’actif de la société de participation communautaire se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) des placements dans des entreprises admissibles qui sont permis par les articles 10 et 11;

b) les autres éléments d’actif prescrits par les règlements. 1993, chap. 26, art. 9.

Placements permis

10. (1) La société de participation communautaire peut faire des placements dans une ou plusieurs entreprises admissibles. 1993, chap. 26, par. 10 (1).

Restrictions

(2) La société de participation communautaire ne doit pas placer de montant allant jusqu’à 150 000 $ inclusivement dans une entreprise admissible, sauf de la manière prescrite par les règlements. 1993, chap. 26, par. 10 (2).

Idem

(3) La société de participation communautaire ne doit pas placer dans une entreprise admissible :

a) de montant supérieur à 150 000 $, jusqu’à concurrence de 350 000 $, sans l’approbation préalable d’un cadre dirigeant d’une société créée en vertu de la Loi sur les sociétés de développement;

b) de montant supérieur à 350 000 $ sans l’approbation préalable du conseil d’administration d’une société créée en vertu de la Loi sur les sociétés de développement. 1993, chap. 26, par. 10 (3).

Idem

(4) Le cadre dirigeant ou le conseil d’administration tient compte des questions prescrites lorsqu’il évalue un projet de placement. En outre, il peut assortir l’approbation prévue au paragraphe (3) de conditions auxquelles la société de participation communautaire doit se conformer. 1993, chap. 26, par. 10 (4).

Incidence de l’approbation

(5) L’approbation d’un placement visé au paragraphe (3) n’implique pas que la société ou la province de l’Ontario garantit la survie de l’entreprise admissible ni le taux de rendement du placement. 1993, chap. 26, par. 10 (5).

Placements interdits

11. (1) La société de participation communautaire ne doit pas faire de placement dans une entreprise admissible dans les cas suivants :

a) à la suite du placement, des sociétés de participation communautaire détiendront des actions participantes auxquelles sont rattachées suffisamment de voix pour élire plus qu’un pourcentage prescrit d’administrateurs de l’entreprise admissible;

b) à la suite du placement, des sociétés de participation communautaire fourniront plus qu’un pourcentage prescrit des capitaux propres de l’entreprise admissible;

c) à la suite du placement, plus qu’un pourcentage prescrit des capitaux propres de l’entreprise admissible sera fourni avec le concours financier du gouvernement;

d) le placement prend une forme autre que l’achat d’actions participantes nouvellement émises par l’entreprise admissible à l’intention de la société de participation communautaire en échange d’une contrepartie versée en espèces;

e) les actions participantes sont émises à l’intention de la société de participation communautaire dans le cadre d’une opération qui consiste en l’achat ou le rachat direct ou indirect d’actions ou de parts sociales de l’entreprise admissible qui ont été émises antérieurement;

f) l’entreprise admissible a l’intention d’utiliser le placement à d’autres fins que son expansion, notamment pour rembourser ou refinancer une dette;

g) l’entreprise admissible est un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou une transaction ou un arrangement a été proposé entre l’entreprise admissible et ses créanciers aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);

h) la société de participation communautaire et l’entreprise admissible sont liées d’une manière prescrite par les règlements. 1993, chap. 26, par. 11 (1).

Interprétation

(2) La définition qui suit s’applique aux alinéas (1) b) et c).

«capitaux propres» S’entend du capital-actions ou du capital social de la personne morale, des prêts consentis à la personne morale par ses actionnaires sous réserve des conditions prescrites, ainsi que des autres formes prescrites d’apport fourni à la personne morale par ses actionnaires, calculé de la manière prescrite. 1993, chap. 26, par. 11 (2).

Montant minimal du capital et des placements

12. (1) En tout temps, à compter du premier anniversaire de la conclusion de l’offre de valeurs mobilières, approuvée aux termes de la disposition 9 de l’article 7, de la société de participation communautaire :

a) la société doit avoir des actions participantes émises et en circulation dont la contrepartie versée en espèces correspond au moins au montant prescrit;

b) la société doit détenir des placements permis par les articles 10 et 11 dans une ou plusieurs entreprises admissibles, la contrepartie totale versée à l’égard de ces placements devant être égale à au moins 80 pour cent de la contrepartie en espèces que la société a reçue à l’émission de ses valeurs mobilières de catégorie A. 1993, chap. 26, par. 12 (1).

Placement réputé

(2) Si la société de participation communautaire aliène un placement dans une entreprise admissible qui est permis par les articles 10 et 11 tout en conservant d’autres placements de cette nature, elle est réputée, pour l’application de l’alinéa (1) b), continuer de détenir le placement jusqu’à ce que le même montant soit placé dans une autre entreprise admissible ou jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, selon celle de ces deux éventualités qui survient en premier. 1993, chap. 26, par. 12 (2).

Dissolution exigée

(3) Si la société de participation communautaire aliène son seul placement dans une entreprise admissible qui est permis par les articles 10 et 11, le ministre peut ordonner la dissolution de la société. 1993, chap. 26, par. 12 (3).

Frais annuels

13. Les frais annuels de la société de participation communautaire ne doivent pas dépasser le montant prescrit. 1993, chap. 26, art. 13.

Versement de dividendes

14. La société de participation communautaire ne doit pas déclarer ni verser de dividendes à un taux supérieur au taux prescrit. 1993, chap. 26, art. 14.

Mesures exigeant une approbation

15. (1) La société de participation communautaire ne doit prendre aucune des mesures suivantes, si ce n’est avec l’approbation préalable du ministre et conformément aux conditions dont le ministre assortit son approbation :

1. Un arrangement décrit au paragraphe 182 (1) de la Loi sur les sociétés par actions ou à l’article 151 de la Loi sur les sociétés coopératives.

2. Une mesure qui a pour effet de réduire le compte capital déclaré ou le capital social émis à l’égard de ses valeurs mobilières de catégorie A.

3. L’achat, la remise, le rachat ou la conversion d’une de ses valeurs mobilières de catégorie A.

4. L’aliénation, notamment par vente ou transfert, d’un de ses placements dans des entreprises admissibles.

5. Toute autre mesure prescrite. 1993, chap. 26, par. 15 (1).

Convention des actionnaires

(2) Les actionnaires de la société de participation communautaire ne doivent pas conclure de convention d’actionnaires sans l’approbation préalable du ministre. 1993, chap. 26, par. 15 (2).

PARTIE III
SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE

Définition

16. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«emprunteur admissible» S’entend d’un particulier, d’une société en nom collectif ou d’une personne morale, situé en Ontario :

a) qui demande un prêt à une institution financière d’une classe prescrite pour financer une activité commerciale nouvelle ou en expansion;

b) qui satisfait aux autres critères prescrits. 1993, chap. 26, art. 16.

Exigences relatives à l’inscription

17. (1) L’inscription d’une personne morale comme société de financement communautaire est assujettie aux exigences suivantes :

1. La personne morale est une personne morale sans capital-actions constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales ou une personne morale sans capital social constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.

2. La personne morale a été constituée par un ou plusieurs parrains.

3. La personne morale n’a jamais auparavant exercé d’activités commerciales, si ce n’est pour obtenir son inscription aux termes de la présente loi.

4. Les statuts constitutifs ou les lettres patentes de la personne morale limitent ses objets à la création, au financement et à l’exploitation d’un fonds communautaire qui constitue des sûretés pour les prêts consentis à des emprunteurs admissibles, ainsi qu’à la prestation de conseils d’ordre commercial ou autre à ces emprunteurs.

5. La dénomination sociale de la personne morale comprend les mots «de financement communautaire» en français ou «Community Loan Fund» en anglais.

6. La personne morale a fait approuver par le ministre des Finances une offre de valeurs mobilières de catégorie A et le prospectus correspondant.

7. La personne morale a obtenu l’approbation du ministre pour conclure un accord d’exploitation avec une institution financière. 1993, chap. 26, par. 17 (1).

Art. 118 de la Loi sur les personnes morales

(2) Pour l’application de la Loi sur les personnes morales, la restriction que la disposition 4 du paragraphe (1) oblige la personne morale à inclure dans ses lettres patentes est réputée incluse dans l’article 118 de cette loi aux fins de la constitution de personnes morales qui seront inscrites comme sociétés de financement communautaire. 1993, chap. 26, par. 17 (2).

Restriction, émissions de valeurs mobilières de catégorie A

18. (1) La société de financement communautaire ne peut émettre ses valeurs mobilières de catégorie A qu’à l’intention des personnes suivantes :

1. Des particuliers.

2. Les personnes morales autres que les sociétés de développement économique communautaire, les corporations à capital de risque de travailleurs constituées en vertu de la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs ou les autres catégories prescrites de personnes morales.

3. Les organismes de bienfaisance, les associations d’employés et les organismes sans but lucratif prescrits. 1993, chap. 26, par. 18 (1).

Idem

(2) La société de financement communautaire ne doit pas émettre de valeurs mobilières de catégorie A à l’intention d’une personne si, par suite de l’émission, cette personne et les personnes qui ont un lien avec elle détenaient des valeurs mobilières de catégorie A de la société émises moyennant une contrepartie totale supérieure aux montants prescrits, calculés de la manière prescrite. 1993, chap. 26, par. 18 (2).

Composition de l’actif

19. L’actif de la société de financement communautaire se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) les placements exigés par l’article 20;

b) les autres éléments d’actif prescrits par les règlements. 1993, chap. 26, art. 19.

Placements exigés

20. La société de financement communautaire place les sommes d’argent qu’elle reçoit en contrepartie de l’émission de ses valeurs mobilières de catégorie A de la manière, sous la forme et aux conditions énoncées dans les règlements. 1993, chap. 26, art. 20.

Placements utilisés comme sûreté

21. (1) La société de financement communautaire inscrite peut utiliser les sommes d’argent qu’elle a placées aux termes de l’article 20 comme sûreté pour les prêts consentis à un ou à plusieurs emprunteurs admissibles. 1993, chap. 26, par. 21 (1).

Restriction

(2) La société de financement communautaire ne doit pas, sans l’approbation préalable du ministre, constituer de sûreté supérieure au montant prescrit ou au pourcentage prescrit de son actif pour un prêt consenti à un emprunteur admissible quelconque. 1993, chap. 26, par. 21 (2).

Conditions

(3) En donnant l’approbation exigée par le paragraphe (2), le ministre peut imposer des conditions à la constitution de la sûreté. La société de financement communautaire doit se conformer à ces conditions. 1993, chap. 26, par. 21 (3).

Utilisations interdites des placements

22. La société de financement communautaire ne doit pas constituer de sûreté pour un prêt qu’elle consent à un emprunteur admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’emprunteur admissible a l’intention d’utiliser le prêt à des fins autres que l’expansion de son entreprise;

b) l’emprunteur admissible est un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou une transaction ou un arrangement a été proposé entre l’emprunteur admissible et ses créanciers aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). 1993, chap. 26, art. 22.

Montant minimal des placements et des sûretés

23. (1) En tout temps, à compter du premier anniversaire de l’inscription de la société de financement communautaire :

a) le total de ses placements visés à l’article 20 doit être au moins égal au montant prescrit;

b) la société doit utiliser un montant égal à au moins un pourcentage prescrit du montant total de ses placements visés à l’article 20 comme sûreté pour les prêts consentis à des emprunteurs admissibles. 1993, chap. 26, par. 23 (1).

Sûreté réputée

(2) Si la société de financement communautaire met fin à la sûreté d’un prêt consenti à un emprunteur admissible, elle est réputée, pour l’application de l’alinéa (1) b), continuer de constituer la sûreté jusqu’à ce que le même montant soit utilisé comme sûreté pour un ou plusieurs prêts consentis à d’autres emprunteurs admissibles ou jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, selon celle de ces deux éventualités qui survient en premier. 1993, chap. 26, par. 23 (2).

Versement d’intérêts

24. La société de financement communautaire ne doit pas verser d’intérêts sur ses valeurs mobilières à un taux supérieur au taux prescrit. 1993, chap. 26, art. 24.

Mesures exigeant une approbation

25. La société de financement communautaire ne doit prendre aucune des mesures suivantes, si ce n’est avec l’approbation préalable du ministre et conformément aux conditions dont le ministre assortit son approbation :

1. Un arrangement décrit au paragraphe 131 (1) de la Loi sur les personnes morales ou à l’article 151 de la Loi sur les sociétés coopératives.

2. L’annulation ou le rachat de valeurs mobilières de catégorie A de la société, ou la renonciation à de telles valeurs.

3. L’aliénation, notamment par vente, retrait ou transfert, d’un de ses placements visés à l’article 20.

4. Toute autre mesure prescrite. 1993, chap. 26, art. 25.

PARTIE IV
SUBVENTIONS ET GARANTIE DE LA PROVINCE

Subventions, sociétés de participation communautaire

26. (1) Dès réception d’une demande le jour du premier anniversaire de l’inscription d’une personne morale comme société de participation communautaire, ou avant ce jour, le ministre peut verser à un parrain une subvention à l’égard des frais que le parrain a engagés avant l’inscription de la société. 1993, chap. 26, par. 26 (1).

Montant

(2) La subvention ne doit pas être supérieure à la moitié des frais prescrits engagés par le parrain. 1993, chap. 26, par. 26 (2).

Subventions, sociétés de financement communautaire

27. (1) Dès réception d’une demande, le ministre peut, aux conditions qu’il estime appropriées, verser à un parrain d’une société de financement communautaire une subvention à l’égard des frais raisonnables que le parrain a engagés ou prévoit d’engager avant l’inscription de la société. 1993, chap. 26, par. 27 (1).

Idem

(2) Dès réception d’une demande de la part d’une société de financement communautaire, le ministre peut, aux conditions qu’il estime appropriées, lui verser des subventions à l’égard de ses frais d’exploitation raisonnables. 1993, chap. 26, par. 27 (2).

Garantie de la province

28. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«investisseur admissible» S’entend d’une personne à l’intention de laquelle l’article 8 ou 18, selon le cas, permet d’émettre des valeurs mobilières de catégorie A d’une société de développement économique communautaire. 1993, chap. 26, par. 28 (1).

Garantie donnée à l’investisseur admissible

(2) Le ministre peut, au nom de la province de l’Ontario, garantir à un investisseur admissible le versement d’un montant égal au montant versé par ce dernier à une société de développement économique communautaire en contrepartie de l’émission d’une ou de plusieurs valeurs mobilières de catégorie A de la société. 1993, chap. 26, par. 28 (2).

Idem

(3) La garantie se fait sous la forme et de la manière prescrites par les règlements et renferme les conditions également prescrites par ceux-ci. 1993, chap. 26, par. 28 (3).

Exceptions

(4) La province de l’Ontario n’est redevable d’aucun paiement à l’égard d’une garantie, sauf dans les cas suivants :

a) le rachat de la valeur mobilière de catégorie A qui jouit de la garantie a été demandé à la société de développement économique communautaire à la date de rachat ou après cette date et la société n’a pas racheté la valeur mobilière;

b) l’investisseur admissible n’a reçu ni ne recevra, lors de la liquidation de la société, de montant égal à celui qu’il a versé à la société en contrepartie de l’émission de la valeur mobilière;

c) le ministre reçoit la demande de paiement selon les modalités prescrites. 1993, chap. 26, par. 28 (4).

Versement anticipé

(5) La province de l’Ontario peut effectuer un paiement prévu par une garantie avant la date de rachat de la valeur mobilière de catégorie A si les conditions prescrites sont remplies. 1993, chap. 26, par. 28 (5).

Déduction de la garantie

(6) La province de l’Ontario déduit du montant dont elle est par ailleurs redevable à l’égard d’une garantie tout montant que l’investisseur admissible a reçu ou recevra, au rachat de la valeur mobilière ou à la liquidation de la société de développement économique communautaire, relativement au montant versé par cet investisseur à la société en contrepartie de l’émission de la valeur mobilière. 1993, chap. 26, par. 28 (6).

Idem

(7) La province de l’Ontario ne doit pas déduire du montant dont elle est par ailleurs redevable à l’égard d’une garantie tout montant que la société de développement économique communautaire a payé à l’investisseur admissible comme dividende ou intérêt sur la valeur mobilière de catégorie A. 1993, chap. 26, par. 28 (7).

Incidence du paiement prévu par la garantie

(8) Dès le versement, par la province de l’Ontario, du montant prévu par la garantie à l’égard d’une valeur mobilière de catégorie A d’une société de développement économique communautaire, le titre de propriété de la valeur mobilière est cédé à la province de l’Ontario. Le ministre peut alors traiter la valeur mobilière de la manière qu’il estime appropriée, notamment l’aliéner ou exercer tous les droits dont jouit un détenteur de cette valeur. 1993, chap. 26, par. 28 (8).

Trésor

(9) Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont prélevées sur le Trésor. 1993, chap. 26, par. 28 (9).

PARTIE V
APPLICATION

Définitions

29. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«entreprise admissible» et «emprunteur admissible» S’entendent au sens des parties II et III respectivement. («eligible business», «eligible borrower»)

«fait important» Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou dont l’émission est projetée, s’entend d’un fait qui a un effet significatif sur la valeur de ces valeurs mobilières ou dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura cet effet. («material fact») 1993, chap. 26, art. 29.

Inscription

30. (1) Le ministre peut, à sa discrétion, inscrire une personne morale comme société de développement économique communautaire si :

a) d’une part, la personne morale présente une demande et dépose tous les documents exigés conformément aux règlements;

b) d’autre part, la personne morale satisfait aux exigences énoncées à l’article 7 ou 17, selon le cas. 1993, chap. 26, par. 30 (1).

Conditions

(2) Le ministre peut assortir l’inscription de la société de développement économique communautaire de conditions auxquelles elle doit se conformer. 1993, chap. 26, par. 30 (2).

Certificat d’inscription

(3) Le ministre délivre un certificat d’inscription à la personne morale dès son inscription. 1993, chap. 26, par. 30 (3).

Refus d’inscrire

(4) Le ministre refuse d’inscrire une personne morale comme société de développement économique communautaire s’il estime qu’elle ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe (1). 1993, chap. 26, par. 30 (4).

Décision définitive

(5) La décision du ministre de refuser d’inscrire une personne morale est définitive et sans appel. 1993, chap. 26, par. 30 (5).

Révocation de l’inscription

31. (1) Sous réserve de l’article 32, le ministre peut révoquer l’inscription d’une société de développement économique communautaire dans les cas suivants :

a) la société ne se conforme pas ou contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) la société rachète une valeur mobilière de catégorie A ou en inscrit le transfert, alors que les conditions que la présente loi l’oblige à inclure dans ses statuts constitutifs ou dans ses lettres patentes lui interdisent de le faire;

c) le ministre est d’avis que la société, ses dirigeants ou ses administrateurs exercent les activités commerciales ou dirigent les affaires de la société d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi. 1993, chap. 26, par. 31 (1).

Délai pour se conformer

(2) Si le paragraphe (1) s’applique à une société de développement économique communautaire de sorte qu’il permet au ministre de révoquer son inscription en vertu de ce paragraphe, et si le ministre est d’avis que la société observe pour l’essentiel l’esprit et l’objet de la présente loi, il peut, s’il l’estime approprié :

a) aviser la société du manquement décrit au paragraphe (1) qui puisse justifier la révocation de son inscription, et l’enjoindre de corriger ce manquement dans le délai imparti;

b) s’abstenir de révoquer l’inscription de la société jusqu’à ce que le délai imparti prenne fin sans que le manquement soit corrigé. 1993, chap. 26, par. 31 (2).

Renonciation à l’inscription

(3) Le ministre peut accepter la renonciation de la société de développement économique communautaire à son inscription aux conditions qu’il estime appropriées. 1993, chap. 26, par. 31 (3).

Société biffée du registre

(4) Le ministre biffe du registre la société de développement économique communautaire dont l’inscription est révoquée ou fait l’objet d’une renonciation en vertu du présent article. 1993, chap. 26, par. 31 (4).

Avis d’intention de révoquer une inscription

32. (1) Le ministre donne de la manière prescrite par les règlements un avis, accompagné des motifs, de son intention de révoquer son inscription à une société de développement économique communautaire. 1993, chap. 26, par. 32 (1).

Avis d’opposition

(2) La société qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les soixante jours de la date de l’avis du ministre, signifier à ce dernier un avis d’opposition. 1993, chap. 26, par. 32 (2).

Pas d’avis d’opposition

(3) Si le ministre ne reçoit pas d’avis d’opposition dans le délai imparti au paragraphe (2), il peut révoquer l’inscription de la société. 1993, chap. 26, par. 32 (3).

Nouvel examen par le ministre

(4) Si le ministre reçoit un avis d’opposition dans le délai imparti, il examine de nouveau, avec toute la diligence possible, la révocation qu’il envisage, confirme son intention ou y renonce et avise la société de sa décision. 1993, chap. 26, par. 32 (4).

Appel

(5) Il peut être interjeté appel de la décision prise par le ministre aux termes du paragraphe (4) devant la Cour divisionnaire sur une question de droit uniquement. 1993, chap. 26, par. 32 (5).

Offre de valeurs mobilières

33. (1) La société de développement économique communautaire ne doit pas mettre en vente ni émettre de valeurs mobilières, sauf s’il en est prescrit autrement, sans l’approbation préalable de l’offre de ces valeurs et du prospectus par le ministre des Finances. 1993, chap. 26, par. 33 (1).

Divulgation

(2) Un prospectus doit divulguer complètement, fidèlement et clairement les activités commerciales et les affaires de la société ainsi que tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières. 1993, chap. 26, par. 33 (2).

Conditions

(3) Le ministre des Finances peut assortir des conditions qu’il estime appropriées une offre de valeurs mobilières effectuée par une société de développement économique communautaire. La société effectue cette offre conformément aux règlements et aux conditions imposées par le ministre des Finances. 1993, chap. 26, par. 33 (3).

Délai

(4) La société de développement économique communautaire ne doit pas poursuivre une offre approuvée passé six mois après la date à laquelle le ministre des Finances a donné son approbation, à moins que ce dernier n’approuve un prospectus à jour et une prorogation. 1993, chap. 26, par. 33 (4).

Refus d’approuver

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre des Finances refuse d’approuver une offre de valeurs mobilières et un prospectus dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le prospectus ou les documents qui doivent être déposés avec lui ne sont pas conformes pour l’essentiel aux règlements, contiennent quoi que ce soit de faux ou de trompeur, ou omettent un fait important;

b) le ministre des Finances estime que le produit de l’offre et les autres ressources de la société sont insuffisants pour réaliser le but de l’offre. 1993, chap. 26, par. 33 (5).

Idem

(6) Avant de refuser d’approuver une offre et un prospectus, le ministre des Finances étudie la question avec le ministre. 1993, chap. 26, par. 33 (6).

Nomination d’un séquestre ou autre

34. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) de nommer un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur des biens de la société de développement économique communautaire dans les cas suivants :

a) il a l’intention de donner suite à la décision de révoquer l’inscription de la société;

b) la société ne se conforme pas à l’article 9, 12, 19, 23 ou 33;

c) la société omet de racheter ses valeurs mobilières de catégorie A contrairement à son prospectus. 1993, chap. 26, par. 34 (1).

Idem

(2) Dès qu’une requête lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut nommer un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur de la totalité ou d’une partie des biens de la société s’il est convaincu qu’une telle nomination servira les intérêts véritables des détenteurs des valeurs mobilières de la société ou de ses créanciers. 1993, chap. 26, par. 34 (2).

Requête sans préavis

(3) Si le ministre lui présente une requête sans préavis en vertu du présent article, le juge peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2) nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour une période d’au plus quinze jours. 1993, chap. 26, par. 34 (3).

Pouvoirs du séquestre ou autre

(4) Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens de la société qui est nommé en vertu du présent article est le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur de la totalité ou d’une partie des biens qui appartiennent à la société. Si le juge le lui ordonne, il peut liquider ou administrer les activités commerciales et les affaires de la société et a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire. 1993, chap. 26, par. 34 (4).

Pas d’incidence sur d’autres recours, d’autres peines

(5) Une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article en sus des autres recours et des autres peines prévus par la présente loi. 1993, chap. 26, par. 34 (5).

Ordonnance de conformité

35. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance contre quiconque ne se conforme pas ou contrevient à une condition imposée par la présente loi ou à une disposition de celle-ci ou des règlements. 1993, chap. 26, par. 35 (1).

Idem

(2) Le tribunal peut ordonner à la personne de se conformer à la condition, à la présente loi ou aux règlements ou de s’abstenir d’y contrevenir. Le tribunal peut aussi rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée, notamment une ordonnance de liquidation de la société. 1993, chap. 26, par. 35 (2).

Ordonnance visant les administrateurs et les dirigeants

(3) Si le tribunal rend une ordonnance contre une personne morale en vertu du paragraphe (2), il peut aussi en rendre une en vertu du même paragraphe contre les administrateurs et les dirigeants de celle-ci. 1993, chap. 26, par. 35 (3).

Pas d’incidence sur d’autres recours, d’autres peines

(4) Une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article en sus des autres recours et des autres peines prévus par la présente loi. 1993, chap. 26, par. 35 (4).

Arrêté d’interdiction d’opérations

36. (1) Le ministre des Finances peut, par arrêté, ordonner l’interdiction des opérations sur l’ensemble des valeurs mobilières d’une société de développement économique communautaire ou sur une catégorie précisée d’entre elles pendant la période précisée dans l’arrêté et sous réserve des autres restrictions énoncées dans celui-ci s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 1993, chap. 26, par. 36 (1).

Pas d’incidence sur d’autres recours, d’autres peines

(2) Un arrêté peut être pris en vertu du présent article en sus des autres recours et des autres peines prévus par la présente loi. 1993, chap. 26, par. 36 (2).

Appel

(3) La personne visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire. Toutefois, l’arrêté reste en vigueur malgré l’appel. 1993, chap. 26, par. 36 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«opération» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières. 1993, chap. 26, par. 36 (4).

Dossiers

37. (1) Toute société de développement économique communautaire tient, à son siège social en Ontario ou à l’autre endroit qu’approuve le ministre, des dossiers et des livres comptables dont la forme et le contenu doivent permettre au ministre d’établir qu’elle se conforme à la présente loi et aux règlements. 1993, chap. 26, par. 37 (1).

Destruction des dossiers

(2) La société de développement économique communautaire conserve les dossiers et les livres comptables que le paragraphe (1) l’oblige à conserver, ainsi que leurs pièces et les documents justificatifs, pendant le délai prescrit par les règlements. 1993, chap. 26, par. 37 (2).

Déclaration annuelle

38. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours de l’anniversaire de son inscription, la société de développement économique communautaire dépose auprès du ministre une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits par les règlements. 1993, chap. 26, par. 38 (1).

Autres renseignements

(2) La société de développement économique communautaire dépose d’autres déclarations qui contiennent les renseignements prescrits aux moments prescrits. 1993, chap. 26, par. 38 (2).

Idem

(3) Le ministre peut en tout temps exiger d’une société de développement économique communautaire, d’une entreprise admissible, d’un emprunteur admissible ou d’une institution financière chez qui une société de développement économique communautaire a fait des placements qu’ils lui fournissent les renseignements ou dossiers qui, à son avis, sont pertinents dans le cadre de l’application de la présente loi. 1993, chap. 26, par. 38 (3).

Avis de changement important

39. (1) La société de développement économique communautaire donne au ministre un avis de tout changement important dans ses placements ou les prêts pour lesquels elle a fourni une sûreté dans les trente jours de ce changement. 1993, chap. 26, par. 39 (1).

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article, un changement important est un changement qui fait qu’un placement ou la constitution d’une sûreté ne sont plus permis aux termes de la présente loi. 1993, chap. 26, par. 39 (2).

Pouvoirs de vérification

40. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend notamment d’un livre de comptes, d’un livret de banque, d’une pièce justificative, d’un récépissé, d’une lettre et de tout autre dossier, que le document soit sur papier ou sous forme électronique, photographique ou autre. 1993, chap. 26, par. 40 (1).

Vérification

(2) L’employé du ministère que le ministre autorise à ce faire peut effectuer une vérification d’une société de développement économique communautaire, d’une entreprise admissible ou d’un emprunteur admissible pour déterminer s’ils se sont conformés à la présente loi. Au cours de la vérification, l’employé peut :

a) pénétrer dans un endroit quelconque durant les heures de bureau;

b) demander la production, à des fins d’inspection, de documents qui peuvent être pertinents;

c) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever de quelque endroit où ils se trouvent les documents produits en vertu de l’alinéa b), afin d’en tirer des copies ou des extraits, après quoi il les retourne promptement à la personne qui les a produits;

d) interroger une personne sur des questions qui sont pertinentes ou qui peuvent l’être, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogatoire;

e) demander à des experts l’aide qu’il estime nécessaire à la vérification. 1993, chap. 26, par. 40 (2).

Identification

(3) Lorsqu’il exerce un pouvoir de pénétrer en vertu du présent article, l’employé du ministère produit, à la demande du propriétaire ou de l’occupant, une pièce d’identité et une preuve d’autorisation. 1993, chap. 26, par. 40 (3).

Logements

(4) Quiconque effectue une vérification en vertu du présent article ne doit pas pénétrer dans un endroit qui sert de logement sans la permission de l’occupant, sauf en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (5). 1993, chap. 26, par. 40 (4).

Mandat de perquisition

(5) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il se trouve dans un endroit quelconque des documents dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils sont pertinents pour une vérification peut, si l’accès a été refusé ou le sera, décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à perquisitionner dans cet endroit en vue de rechercher les documents et de les enlever pour en tirer des copies ou des extraits. 1993, chap. 26, par. 40 (5).

Exécution et expiration

(6) Le mandat décerné en vertu du présent article :

a) précise les jours et les heures pendant lesquels il peut être exécuté;

b) porte une date d’expiration qui ne peut tomber plus de quinze jours après la date à laquelle il est décerné. 1993, chap. 26, par. 40 (6).

Prorogation

(7) Avant ou après la date d’expiration d’un mandat, un juge de paix peut reporter cette date d’une période additionnelle d’au plus quinze jours sur demande sans préavis présentée par la personne nommée sur le mandat. 1993, chap. 26, par. 40 (7).

Admissibilité des copies

(8) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents qui ont été enlevés d’un endroit au cours d’une vérification et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les documents dont ils sont tirés et ont la même valeur probante qu’eux. 1993, chap. 26, par. 40 (8).

Obligation

(9) Si un employé du ministère qui y est autorisé fait une demande en vertu de l’alinéa (2) b), la personne qui a la garde du document le lui produit et, à sa demande :

a) d’une part, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire le document sous une forme lisible, notamment en recourant à un système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

b) d’autre part, fournit l’autre forme d’aide qui est raisonnablement nécessaire pour que l’employé effectue la vérification. 1993, chap. 26, par. 40 (9).

Entrave

(10) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un employé du ministère qui effectue une vérification en vertu du présent article, ni empêcher de quelque autre façon un employé du ministère de s’acquitter des fonctions que lui confère la présente loi. 1993, chap. 26, par. 40 (10).

Infraction

(11) Quiconque contrevient au paragraphe (9) ou (10) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour une première infraction et d’au plus 10 000 $ pour chaque infraction subséquente. 1993, chap. 26, par. 40 (11).

Infraction

41. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, sciemment :

a) soit ne se conforme pas ou contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) soit fait ou aide à faire, dans un document exigé par la présente loi, une déclaration qui constitue une déclaration fausse ou trompeuse au sujet d’un fait important;

c) soit fait ou aide à faire une inscription fausse ou trompeuse dans un dossier ou dans un livre comptable dont la présente loi exige la tenue;

d) soit omet d’inscrire un fait important dans un dossier ou dans un livre comptable dont la présente loi exige la tenue;

e) soit omet de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. 1993, chap. 26, par. 41 (1).

Peine

(2) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $. 1993, chap. 26, par. 41 (2).

Idem, offre de valeurs mobilières

(3) Quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa (1) b) relativement à une offre de valeurs mobilières est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $. 1993, chap. 26, par. 41 (3).

Augmentation de l’amende

(4) Malgré les amendes maximales énoncées aux paragraphes (2) et (3), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction aux termes du présent article peut augmenter l’amende imposée d’un montant égal au montant de l’avantage pécuniaire que la personne a tiré de l’infraction. 1993, chap. 26, par. 41 (4).

Immunité

42. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une société créée en vertu de la Loi sur les sociétés de développement, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses employés, ou les employés du ministère ou du ministère des Finances, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. 1993, chap. 26, par. 42 (1).

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre quiconque accomplit ou omet d’accomplir un acte conformément à la présente loi, aux règlements, à un arrêté, à une ordonnance ou à une exigence découlant de la présente loi. 1993, chap. 26, par. 42 (2).

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1993, chap. 26, par. 42 (3).

Règlements

43. (1) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tous les aspects des offres de valeurs mobilières effectuées par les sociétés de développement économique communautaire, notamment la forme, le contenu, le dépôt et la distribution des prospectus, le moment où les valeurs mobilières ou une catégorie de celles-ci peuvent être placées, les méthodes de mise en marché, le processus permettant de faire approuver une offre et un prospectus par le ministre des Finances, ainsi que les droits des acheteurs relativement à une présentation inexacte des faits dans le cadre d’une offre. 1993, chap. 26, par. 43 (1).

Idem

(2) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «groupe communautaire» pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «parrain» au paragraphe 1 (1);

b) définir «nouvelle ou en expansion» et «située en Ontario» pour l’application de la définition de «entreprise admissible» et de «emprunteur admissible» aux articles 6 et 16;

c) prescrire d’autres exigences pour l’application des articles 7 et 17;

d) définir «qui résident ordinairement en Ontario» pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1);

e) prescrire les conditions que doit comprendre une convention conclue par une société de participation communautaire pour faire un placement dans une entreprise admissible;

f) prescrire d’autres catégories de personnes pour l’application des articles 8 et 18 et, à cette fin, prescrire les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comme autre catégorie de personnes;

g) prescrire la forme des accords d’exploitation exigés par la disposition 7 du paragraphe 17 (1) ainsi que les conditions qui doivent y figurer, prescrire les institutions financières ou les catégories de celles-ci qui peuvent conclure de tels accords et régir le processus d’approbation;

h) exiger que les sociétés de participation communautaire donnent le droit de premier refus à tous les actionnaires ou à des actionnaires précisés d’une entreprise admissible avant de vendre leurs actions participantes de cette entreprise et prescrire les règles qui régissent le droit de premier refus;

i) régir les demandes d’inscription et de subvention;

j) prescrire la forme et les conditions de la garantie de la province;

k) exiger que les sociétés de développement économique communautaire souscrivent une assurance, fournissent un cautionnement ou tiennent des fonds de réserve, d’amortissement ou autres et prescrire la forme, le montant, la nature, la catégorie, les dispositions, les conditions et l’aliénation de l’assurance, du cautionnement ou du fonds;

l) modifier les montants et les pourcentages mentionnés dans la présente loi;

m) définir un mot ou une expression qui est utilisé dans la présente loi et qui n’y est pas expressément défini;

n) exiger l’acquittement de droits pour tout acte qui doit être accompli pour l’application de la présente loi et en prescrire le montant;

o) traiter de la manière de donner un avis que la présente loi oblige à donner;

p) prescrire les renseignements que le ministère ou le ministère des Finances peut recueillir auprès de particuliers ou de personnes morales pour l’administration ou l’application de la présente loi;

q) prescrire toute autre question qui, en vertu de la présente loi, peut ou doit être prescrite ou énoncée dans les règlements. 1993, chap. 26, par. 43 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si le montant ou le taux doit être prescrit, le règlement peut prescrire son mode de calcul. 1993, chap. 26, par. 43 (3).

Portée des règlements

(4) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer à toute catégorie de personnes ou de choses. 1993, chap. 26, par. 43 (4).

Catégories

(5) Une catégorie prévue par la présente loi ou les règlements peut être définie par inclusion ou par exclusion. 1993, chap. 26, par. 43 (5).

44. à 67. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1993, chap. 26, art. 44 à 67.

68. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1993, chap. 26, art. 68.

69. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1993, chap. 26, art. 69.